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9_I_440

BGE 9 I 440

Bundesgericht (BGE) · 1883-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

pas lieu, vu l'age tres avance de la beneficiaire, d'admettre

que les fonds en qnestion soient greves pour plus de leur

valeur, mt-ce d'ailleurs le cas, que ce fait n'equivaudrait

point eo ipso a la demonstration de l'insolvabilite de leur

proprietaire.

Dans cette situation, c'est incontestablement en violation

de l'art. 59 de la Constitution federale que les biens du recou-

rant, domicilie a Pont-Ia-Ville (Fribourg) et repute solvable

ont ete seq uestres dans le canton de Vaud, en vertu d'une

reclamation personnelle. Le sequestre impose les 12-14 Sep-

tembre 1883 sur les biens du recourant ne saurait des 10rs

subsister, pas plus que l'assignation du 21 dit a comparaitre

devant le Juge de Pall. du cercle de CMteau-d'ffix pour voir

statuer sur le dit sequestre.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est fonde. En consequence, le sequestre noti:fie

a P. Maradan les 12-14 Septembre 1883 sous Je sceau du

Juge de Pall. du cercle de Chateau-d'(Ex, ainsi que l'assigna-

tion du 21 dit a comparaitre devant ce magistrat, sont de-

clart~s nuls et de nuI effet.

69. Am3t du 22 Decernbre 1883 dans la cause Piguet.

Le 14 Novembre 1882, LeopoId Piguet, alors domicilie

aux Piguet-dessus, Vallee de Joux (Vaud), et actuellement au

Locle, a souscrit a l'ordre du Credit mutuel de 1a ValIee une

.

,

traIte de 750 fr. payable le 15 Mai 1883 au domicile du

dit etablissement financier, au Sentier.

Cet effet ayant ete proteste a son echeance pour dMaut de

payement, le Credit mutuel a, par exploit du 7 Juillet 1883,

sous le sceau du Juge de Paix du cercle du Chenit, impose

saisie-arret sur tout ce que cet etablissement de credit peut

devoir au saisi, notamment sur les titres et valeurs pouvant

v. Gerichtsstand des Wohnortes. No 69.

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lui revenir et provenant de l'ancien Credit mutuel de La

ValIee. Le dit exploit fut noti:fie le meme jour au Procureur

de la Republique pour etre communique a Piguet, confor-

mement a l'art. 35 du code de procedure civile.

Par exploit du 1 er Aout suivant, la predite saisie-arret fut

etendue a divers immeubles que Leopold Piguet possMe a

La Vallee de Joux indivisement avec ses freres et Sffiurs.

C'est contre ces saisies que Piguet re court au Tribunal

federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer qu'eUes

sont nulles et de nul effet et qu'il ne peut y etre suivi, attendu

qn'elles sont instees en violation de l'art. 59 de la Constitu-

tion federale.

A l'appui de cette conclusion, le l'ecours fait valoir que

Piguet, solvable et domicilie an Locle eut du, pour la recla-

mation personnelle dont il s'agit, etre recherche devant le

juge de son domicile.

Dans sa reponse, le Credit mutuel de la ValIee conclut a

liberation des conclusions du recours, et a ce que libre cours

soit laisse a la saisie du '1 Juillet 1883.

Le billet qui a fonde cette saisie est en effet payable au

domicile de cet etablissement, ce qui emporte une renon-

ciation de la part du debitenr a se preva10ir de son domicile

reel hors du canton de Vaud. D'ailleurs Piguet n'a point

prouve que sa residence momentanee au Locle equivaille a

un domicile legal: il ne possMe rien au Locle. et son inten-

tion d'y transporter son principal etablissement ne ressort

point des faits de la cause. Dans un exploit qu'il a fait noti-

fiel' au Credit mutuelle 13 Juin 1883, il s'intitule lui-meme

« horloger an Brassus momentanement au Locle.» Piguet

n'a d'ailleurs point fait, a la lVIuuicipalite du Brassus ni cl

celle du Locle, la declaration prevue par l'art. 28 du code

civil vaudois, et qui seule pouvait fournir la preuve de SOll

intention de changer de domicile. L'insolvabilite du reconrant

resulte d'nne declaration de l'huissier du Tribunal du Locle

du 25 Aout 1883.

Donc a snpposer meme que le billet n'eut pas ete domi-

cilie au bureau du Credit mutuel an Sentier, la saisie pratiquee

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

au prejudice de Piguet l'eut ete a bon droit sous le sceau du

Juge de Paix du cercle du Chenit.

Dans sa lettre du 30 Aout, ce magistrat, invite a presenter

ses observations, conclut egalement au rejet du recours,

attendu qu'au moment Oll Piguet a souscrit l'effet objet du

litige, il etait domicilie au Chenit, et que, d'autre part, son

insolvabilite n'est pas douteuse.

Dans sa replique, le recourant reprend ses conclusions

primitives. Il estime qu'en souscrivant le billet du 14 No-

vembre 1882 payable au domicile du Credit mutuel, il n'a

point fait election de domicile; en tout cas, cette mention a

eu pour but unique de fixer le lieu Oll le billet devait etre

presente et proteste, le cas ecMant.

Piguet maintient, en outre, qu'il a au Lode sa residence

reelle et principale; cela resulte du transfert de sa famille,

ainsi que de tous ses interets dans cette localite.

Le recourant cherche enfin a infirmer la portee de 1a de-

claration d'insolvabilite emanee de l'huissier du Tribunal du

Lode, en se fondant sur la possession de diverses valeurs,

entre autres d'un coupon du Credit mutuel de La VaiIee,

originairement du montant de 1'766 fr. 45 c. et d'une police

d'assurance mobilii:lre d'une valeur de 4910 fr.

Statnant sur ces {aits et considerant en droit :

10 La garantie du for du domicile contenue a l'art. 59 de

la constitutiou federale en faveur du debiteur n'est point

absolue; ainsi que les autorites federales et le Tribunal de

ceans l'ont souvent reconnu, le dit debiteur peut y renoncer

soit directement, soit par des actes concluants.

2° 01', comme les autorites susvisees l'ont egalement juge

a diverses reprises, la creation d'une lettre de change a do-

micile n'a pas seulement pour consequence, ainsi que l'es-

time le recourant, de designer ce domicile comme simple

lieu de payement, mais implique encore une prorogation de

for, soit l'acceptation de la Iegislation du lieu de payement,

pour ce qui a trait aux poursuites judiciaires. (Voy. entre

autres arrets du Tribunal federal eu les causes Meyer, Re-

cueil V, pag. 21; Hünerwadel VII, pag. 7 et suivantes.)

V. Gerichtsstand des Wohnortes. Na 69.

L'art. 14 de la loi vaudoise du 4 Juin 1829 sur les lettres

de cha.nge et billets a ordre statue, conformement a ce prin-

cipe que l'acceptation d'nne lettre de change, payable dans

un autre lieu que celui de la residence de l'accepteur, indique

le domicile Oll le payement doit etre effectue, ou les diligences

{aites.

Or i1 est evident qu'au nombre de ces diligences doivent

etre compris tous les procedes d'execution destines a pro cu-

rer le payement de la lettre de change protestee, et par con-

sequent les saisies-arrets des 6/7 Juillet et 31 Juilletjl er Aout

1883 teIles qu'elles ont ete pratiquees dans l'espece.

Le recourant devant ainsi etre considere comme ayant

renonce a la garantie de l'art. 59 precite et admis le for

vaudois, en ce qui touche la lettre de change du 14 novembre

1882, il en resulte que ses biens pouvaient etre saisis dans

le canton de Vaud, 101's meme qu'il serait etabli que leur

proprietaire est domicilie dans un autre cant on.

.

30 Il n'y a dans cette position, plus lieu de rechercher SI

Piguet se tro~ve remplir au point de vue de la solvabilite ~t

du domicile, les requisits de l'a1't. 59 consacrant une garantIe

que le recourant s'est interdit d'invoquer.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.