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9_I_436

BGE 9 I 436

Bundesgericht (BGE) · 1883-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.

de Ia prescription, etc., que le dit debiteur pourrait avoir a

opposer aux reclamations de son avocato

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

68. Arret dt~ 21 Decembre 1883 dans la cattse Jt[aradan.

Pierre Maradan possMe a Pont-la-Ville (Fribourg) des

immeubles et habite cette 10calite toute l'annee, hormis les

mois d'ete qu'il passe a Ia montagne pour l'alpage de son

betail. TI se trouvait dans ce but, pendant 1'ete 1883, chez

le sieur David Morier- Duperret, a Chäteau-d'CEx, en qualite

d'armailli.

Par exploit des 12-14 Septembre 1883, et pour parvenir

au payemeut de Ia somme de 150 fr., David Morier-Favrod,

a Chä.teau-d'CEx, fait sequestrer le betail que Maradan

possMe dans ce cercle, et en particulier une vache brune

taxee 400 fr.

Par exploit des 20-21 dit, Morier-Favrod fait assigner

Maradan a comparaitre le 26 dit en l'audience du Juge de

Paix de Chä.teau-d'CEx, aux fins d'entendre statuer sur Ia

susdite pretention ainsi que sur la validite du sequestre.

Le 22 dit, l'avocat Gillard, a Bulle, au nom de Maradan,

recourt au Tribunal federal contre ces procedes, qu'il estime

en contradiction avec l'art. 59 de Ia Constitution federale;

il conclut a ce qu'il lui plaise prononcer la nullite du sequestre

du 12, ainsi que de la notification du 21 Septembre, attendu

que Ie recourant, solvable et domicilie a Pont-la-Ville, devait

etre recherche devant le juge de ce domicile.

Dans sa reponse, Morier-Favrod fait observer d'abord que

le recours n'est signe ni par Maradan, ni par un fonde de

pouvoirs regulier, et se trouve irrecevable de ce chef.

V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 68.

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Au fond, Morier-Favrod conclut au rejet du recours par les

1llotifs ci-apres:

Le recourant est insolvable et ne peut se placer au bene-

fice de l'art. 59 precite: cette insolvabiIite resulte de deux

sequestres pratiques le 25 Juillet 1883 contre le recourant,

par les sieurs Jacques et Pierre Bapst a Pont-la-Ville, pour

parvenir au payement de deux pretentions de quatorze cents

francs chacune; elle ressort, en outre, de l'extrait de cadastre,

d'ou il appert que les fonds appartenant aMaradan sont

greves de charges considerables.

Enfin Maradan a reconnu lui-meme le for du Juge de

Chä.teau-d'CEx, puisqu'il a volontairement indique a l'huissier

la vache susmentionnee, lors de l'execution du sequestre.

Par mesures provisionnelles des 25 Septembre et 5 Octobre

ecouIes, le president du Tribunal federal a decide :

a) Que l'action en reconnaissance de dette et en validite

du sequestre ouverte devant le Juge de Paix de Chateau-

d'CEx, est suspendue jusqu'au jugement du Tribunal federal

sur le recours de P. Maradan.

b) Que le recourant est autorise a disposer librement du

betail sequestre a son prejudice par Morier-Favrod, moyen-

nant le depot en mains du Juge de Paix prenomme d'une

somme de deux cents francs, jusqu'au jugement du Tribunal

fadera!. Ce depot fut effectue le 6 Octobre 1883.

Dans leurs replique et dnplique, les parties reprennent,

avec quelques nouveaux developpements, leurs conclusions

respectives.

Statuant gur ces {ails et considerant en droit :

Sur Ia fin de non-recevoir tiree de l'irregularit6 de la si-

gnature du recours :

10 TI est vrai que ce recours, depose le 22 Septembre 1883,

n'est signe que de l'avocat Gillard, lequel n'avait pas alors

produit de procuration de son client.

En revanche, cet avocat a joint au dossier, avec la replique,

une piece, datee du 18 Octobre suivant, par laquelle P. Ma-

radan declare lui donner pleiDs pouvoirs en vue de recourir

en son nOm aupres du Tribunal federal, ensuite du sequestre

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

pratique a son prejudice le 14 Septembre 1883 et partant

d f ·

"

,

e alre tous actes pour obtenir jngement sur le recours in-

teIjete.

Or ce:te procuration doit etre consideree comme impli-

quant eVldemment la ratification du recours depose au nom

du mandant. La fin de non-recevoir n'est donc point admis-

sible, et cela d'autant moins que le 18 Octobre 1883, date

de Ia production de cette procuration reguliere le delai de

.

,

sOlxante jours accorde par l'art. 59 de la loi sur l'organisa-

tion judiciaire federale pour recourir contre le sequestre des

12-14 Septembre et les actes qui l'ont suivi, n'etait pas en-

core expire.

2

0 C'est avec tout aussi peu de fondement que l'opposant

au recours objecte que Maradan a admis Ia competence du

Juge de Chateau-d'CEx, et renonce par la-me me atout re-

cours contre le sequestre pratique sous Ie sceau de ce ma-

gistrat.

La circonstance que Maradan, obtemperant a l'ordre du

juge, a, ainsi que cela resulte de la relation de l'huissier

« annonce volontairement mettre sous le poids du sequestr~

» une vache taxee quatre cents francs,» demontre seulement

que le recourant, ainsi qu'il y etait tenu, a lais se executer le

sequestre, mais n'implique aucunement ni une renonciation

au droit de contestel' ulterieurement la rtlgularite de cet acte

' .

,

m une reconnaIssance du for vaudois.

Au fond:

3

0 L'alIegation de Maradan, qu'H a toujours eu son prin-

cipal etablissement, ainsi que sa familie, a Pont-Ia-Ville au

canton de Fribourg, et que son sejour a Chateau-d'CEx pen-

d~nt q.uelques mois de I' ete pour vaquer a ses occupations,

n lmphque ancun domicile legal, n'a pas efe contestee par

l'opposant au recours, et doit etre des lors consideree comme

tacitement admise, d'autant plus que I'expioit du sequestre

des 12-14 Septembre a ete signifie, au nom de David Morier-

Favrod, «a Pierre Maradan, en sejour a Chäteau-d'CEx chez

David Morier-Duperret. »

4

0 Le fait du domicile du recourant a Pont-Ia-Ville etant

V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 68.

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ainsi etabli, il reste encore a examiner si P. Maradan est

solvable, second requisit pose a rart. 59 de la Constitution

federale, pour que le debiteur poursuivi puisse invoquer cette

gara.ntie constitutionnelle.

Les preuves invoquees par I'opposant au recours, en vue

de demontrer l'insolvabilite du dit recourant, ne paraissent

pas suffisantes.

En effet:

a) Non seulement il n'a point efe etabli que, comme Ie

pretend D. Morier-Favrod, les sequestres signifies le 25 Jnillet

1883 sous le sceau du Juge de Paix de Chäteau-d'CEx par

P. et par J. Bapst aient efe le resultat d'une entente frau du-

leuse, en vue de soustraire les biens de Maradan a ses

creanciers, mais il n'est pas permis d'inferer quoi que ce soit

des dits sequestres au point de vue de Ia solvabilite du re-

eourant, puisque, par acte du 19 Oetobre 1883, les seques-

trants declarent « qu'ensuite d'explications et de pourparlers

» intervenus entre parties, Hs ont leve le sequestre qu'ils

» avaient fait notifiel', reconnaissant que soit quant au for du

» domicile, soit quant a Ia question de solvabilite, la mesure

» par eux prise n'etait pas justifiee. »

b) D. Morier-Favrod n'a pas davantage prouve son ulte-

rieure allegation, consistant a dire que des poursuites infrue-

tueuses avaient et6 dirigees a differentes reprises contre le

reeourant; il n'a ni produit ni meme invoque aucune piece

de poursuite a l'appui de son affirmation, si ce n'est que les

sequestres Bapst, retires par leurs auteurs, ainsi qu'on vient

de Ie voir.

c) L'insolvabilite pretendue de P. Maradan ne resulte enfin

nullement de l'extrait du cadastre produit.

A teneur de ce doeument, les fonds du recourant repre-

sentent, deduction faite de sa part d'une obligation dotale

qui les grElVe, une valeur nette de 3216 fr.; eette valeur est,

il est vrai, affectee a la garantie du payement de la moitie

d'une rente viagere de 430 fr., due par les deux freres Ma-

radan a leur mere. Bien que le recour~nt soit debiteur soli-

daire de l'obligation dotale et de la rente susvisees, il n'y a

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassun g.

pas lieu, vu l'age tres avance de la beneficiaire, d'admettre

que les fonds en qaestion soient greves pour plus de leur

valeur, mt-ce d'ailleurs le cas, que ce fait n'equivaudrait

point eo ipso a la demonstration de l'insolvabilite de leur

proprietaire.

Dans cette situation, c'est incontestablement en violation

de l'art. 59 de la Oonstitution federale que les biens du recou-

rant, domicilie a Pont-la-Ville (Fribourg) et repute solvable

ont ete sequestres dans le canton de Vaud, en vertu d'une

reclamation personnelle. Le sequestre impose les 12-14 Sep-

tembre 1883 sur les biens du recourant ne saurait des lors

subsister, pas plus que l'assignation du 21 dit a comparaitre

devant le Juge de Paix du cercle de Ohateau-d'CEx pour voir

statuer sur le dit sequestre.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est fonde. En consequence, le sequestre notifie

a P. Maradan les 12-14 Septembre 1883 sous le sceau du

Juge de Paix du cercle de Ohateau-d'CEx, ainsi que l'assigna-

tion du 21 dit a comparaitre devant ce magistrat, sont de-

clan~s nuls et de nul effet.

69. Arrt§t du 22 Decernbre 1883 dans la cause Piguet.

Le 14 Novembre 1882, Leopold Piguet, alors domicilie

aux Piguet-dessus, Vallee de Joux (Vaud), et actuellement au

Locle, a souscrit a l'ordre du Oredit mutuel de la ValIee, une

traite de 750 fr. payable le 15 Mai 1883 au domicile du

dit etablissement financier, au Sentier.

Oet effet ayant ete proteste a son echeance pour dMaut de

payement, le Oredit mutuel a, par exploit du 7 Juillet 1883,

sous le sceau du Juge de Paix du cercle du Ohenit, impose

saisie-arret sur tout ce que cet etablissement de credit peut

devoir au saisi, notamment sur les titres et valeurs pouvant

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lui revenir et provenant de l'ancien Oredit mutuel de La

VaiIee. Le dit exploit fut notifie le meme jour au Procureur

de la Republique pour etre communique a Piguet, confor-

mement a l'art. 35 du code de procedure civile.

Par exploit du 1 er Aout suivant, Ia predite saisie-arret fut

etendue a divers immeubles que Leopold Piguet possede a

La Vallee de Joux indivisement avec ses freres et sreurs.

O'est contre ces saisies que Piguet re court au Tribunal

federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer qu'elles

sont nulles et de nul effet et qu'il ne peut y etre suivi, attendu

qu'elles sont instees en violation de l'art. 59 de la Oonstitu-

tion fedMale.

A l'appui de cette conclusion, le l'ecours fait valoir que

Piguet, solvable et domicilie au Locle eut du, pour la recla-

mation personnelle dont il s'agit, etre recherche devant le

juge de son domicile.

Dans sa repoDse, le Oredit mutuel de la Vallee conc1ut a

liberation des conclusions du recours, et a ce que libre cours

soit laisse a la saisie du 7 Juillet 1883.

Le billet qui a fonde cette saisie est en effet payable au

domiciIe de eet etablissement, ce qui elllPorte une renon-

ciation de la part du debiteur a se prevaloir de son domicile

reel hors du cantoD de Vaud. D'ailleurs Piguet n'a point

prouve que sa residence mOlllentanee au Locle equivaille a

UD domicile legal: il ne possMe rien au Locle. et son inten-

tion d'y transporter son principal etablissement ne ressort

point des faits de la cause. Dans UD exploit qu'il a fait noti-

fiel' au Oredit mutuelle 13 Juin 1883, iI s'intitule lui-mellle

« horloger au Brassus momentanement au Locle.» Piguet

n'a d'ailleurs point mit, a la Municipalite du Brassus ni a

celle du Locle, la declaration prevue par l'art. 28 du code

civil vaudois, et qui seule pouvait fournii la preuve de son

intention de changer de dOlllicile. L'insolvabilite du recourant

resulte d'une declaration de l'huissier du Tribunal du LocIe

du 25 Aout 1883.

Donc a supposer meme que 1e billet n'eut pas ete domi-

cilie au bureau du Oredit mutuel au Sentier, la saisie pratiquee