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A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
de Ia prescription, etc., que le dit debiteur pourrait avoir a
opposer aux reclamations de son avocato
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
68. Arret dt~ 21 Decembre 1883 dans la cattse Jt[aradan.
Pierre Maradan possMe a Pont-la-Ville (Fribourg) des
immeubles et habite cette 10calite toute l'annee, hormis les
mois d'ete qu'il passe a Ia montagne pour l'alpage de son
betail. TI se trouvait dans ce but, pendant 1'ete 1883, chez
le sieur David Morier- Duperret, a Chäteau-d'CEx, en qualite
d'armailli.
Par exploit des 12-14 Septembre 1883, et pour parvenir
au payemeut de Ia somme de 150 fr., David Morier-Favrod,
a Chä.teau-d'CEx, fait sequestrer le betail que Maradan
possMe dans ce cercle, et en particulier une vache brune
taxee 400 fr.
Par exploit des 20-21 dit, Morier-Favrod fait assigner
Maradan a comparaitre le 26 dit en l'audience du Juge de
Paix de Chä.teau-d'CEx, aux fins d'entendre statuer sur Ia
susdite pretention ainsi que sur la validite du sequestre.
Le 22 dit, l'avocat Gillard, a Bulle, au nom de Maradan,
recourt au Tribunal federal contre ces procedes, qu'il estime
en contradiction avec l'art. 59 de Ia Constitution federale;
il conclut a ce qu'il lui plaise prononcer la nullite du sequestre
du 12, ainsi que de la notification du 21 Septembre, attendu
que Ie recourant, solvable et domicilie a Pont-la-Ville, devait
etre recherche devant le juge de ce domicile.
Dans sa reponse, Morier-Favrod fait observer d'abord que
le recours n'est signe ni par Maradan, ni par un fonde de
pouvoirs regulier, et se trouve irrecevable de ce chef.
V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 68.
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Au fond, Morier-Favrod conclut au rejet du recours par les
1llotifs ci-apres:
Le recourant est insolvable et ne peut se placer au bene-
fice de l'art. 59 precite: cette insolvabiIite resulte de deux
sequestres pratiques le 25 Juillet 1883 contre le recourant,
par les sieurs Jacques et Pierre Bapst a Pont-la-Ville, pour
parvenir au payement de deux pretentions de quatorze cents
francs chacune; elle ressort, en outre, de l'extrait de cadastre,
d'ou il appert que les fonds appartenant aMaradan sont
greves de charges considerables.
Enfin Maradan a reconnu lui-meme le for du Juge de
Chä.teau-d'CEx, puisqu'il a volontairement indique a l'huissier
la vache susmentionnee, lors de l'execution du sequestre.
Par mesures provisionnelles des 25 Septembre et 5 Octobre
ecouIes, le president du Tribunal federal a decide :
a) Que l'action en reconnaissance de dette et en validite
du sequestre ouverte devant le Juge de Paix de Chateau-
d'CEx, est suspendue jusqu'au jugement du Tribunal federal
sur le recours de P. Maradan.
b) Que le recourant est autorise a disposer librement du
betail sequestre a son prejudice par Morier-Favrod, moyen-
nant le depot en mains du Juge de Paix prenomme d'une
somme de deux cents francs, jusqu'au jugement du Tribunal
fadera!. Ce depot fut effectue le 6 Octobre 1883.
Dans leurs replique et dnplique, les parties reprennent,
avec quelques nouveaux developpements, leurs conclusions
respectives.
Statuant gur ces {ails et considerant en droit :
Sur Ia fin de non-recevoir tiree de l'irregularit6 de la si-
gnature du recours :
10 TI est vrai que ce recours, depose le 22 Septembre 1883,
n'est signe que de l'avocat Gillard, lequel n'avait pas alors
produit de procuration de son client.
En revanche, cet avocat a joint au dossier, avec la replique,
une piece, datee du 18 Octobre suivant, par laquelle P. Ma-
radan declare lui donner pleiDs pouvoirs en vue de recourir
en son nOm aupres du Tribunal federal, ensuite du sequestre
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
pratique a son prejudice le 14 Septembre 1883 et partant
d f ·
"
,
e alre tous actes pour obtenir jngement sur le recours in-
teIjete.
Or ce:te procuration doit etre consideree comme impli-
quant eVldemment la ratification du recours depose au nom
du mandant. La fin de non-recevoir n'est donc point admis-
sible, et cela d'autant moins que le 18 Octobre 1883, date
de Ia production de cette procuration reguliere le delai de
.
,
sOlxante jours accorde par l'art. 59 de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire federale pour recourir contre le sequestre des
12-14 Septembre et les actes qui l'ont suivi, n'etait pas en-
core expire.
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0 C'est avec tout aussi peu de fondement que l'opposant
au recours objecte que Maradan a admis Ia competence du
Juge de Chateau-d'CEx, et renonce par la-me me atout re-
cours contre le sequestre pratique sous Ie sceau de ce ma-
gistrat.
La circonstance que Maradan, obtemperant a l'ordre du
juge, a, ainsi que cela resulte de la relation de l'huissier
« annonce volontairement mettre sous le poids du sequestr~
» une vache taxee quatre cents francs,» demontre seulement
que le recourant, ainsi qu'il y etait tenu, a lais se executer le
sequestre, mais n'implique aucunement ni une renonciation
au droit de contestel' ulterieurement la rtlgularite de cet acte
' .
,
m une reconnaIssance du for vaudois.
Au fond:
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0 L'alIegation de Maradan, qu'H a toujours eu son prin-
cipal etablissement, ainsi que sa familie, a Pont-Ia-Ville au
canton de Fribourg, et que son sejour a Chateau-d'CEx pen-
d~nt q.uelques mois de I' ete pour vaquer a ses occupations,
n lmphque ancun domicile legal, n'a pas efe contestee par
l'opposant au recours, et doit etre des lors consideree comme
tacitement admise, d'autant plus que I'expioit du sequestre
des 12-14 Septembre a ete signifie, au nom de David Morier-
Favrod, «a Pierre Maradan, en sejour a Chäteau-d'CEx chez
David Morier-Duperret. »
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0 Le fait du domicile du recourant a Pont-Ia-Ville etant
V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 68.
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ainsi etabli, il reste encore a examiner si P. Maradan est
solvable, second requisit pose a rart. 59 de la Constitution
federale, pour que le debiteur poursuivi puisse invoquer cette
gara.ntie constitutionnelle.
Les preuves invoquees par I'opposant au recours, en vue
de demontrer l'insolvabilite du dit recourant, ne paraissent
pas suffisantes.
En effet:
a) Non seulement il n'a point efe etabli que, comme Ie
pretend D. Morier-Favrod, les sequestres signifies le 25 Jnillet
1883 sous le sceau du Juge de Paix de Chäteau-d'CEx par
P. et par J. Bapst aient efe le resultat d'une entente frau du-
leuse, en vue de soustraire les biens de Maradan a ses
creanciers, mais il n'est pas permis d'inferer quoi que ce soit
des dits sequestres au point de vue de Ia solvabilite du re-
eourant, puisque, par acte du 19 Oetobre 1883, les seques-
trants declarent « qu'ensuite d'explications et de pourparlers
» intervenus entre parties, Hs ont leve le sequestre qu'ils
» avaient fait notifiel', reconnaissant que soit quant au for du
» domicile, soit quant a Ia question de solvabilite, la mesure
» par eux prise n'etait pas justifiee. »
b) D. Morier-Favrod n'a pas davantage prouve son ulte-
rieure allegation, consistant a dire que des poursuites infrue-
tueuses avaient et6 dirigees a differentes reprises contre le
reeourant; il n'a ni produit ni meme invoque aucune piece
de poursuite a l'appui de son affirmation, si ce n'est que les
sequestres Bapst, retires par leurs auteurs, ainsi qu'on vient
de Ie voir.
c) L'insolvabilite pretendue de P. Maradan ne resulte enfin
nullement de l'extrait du cadastre produit.
A teneur de ce doeument, les fonds du recourant repre-
sentent, deduction faite de sa part d'une obligation dotale
qui les grElVe, une valeur nette de 3216 fr.; eette valeur est,
il est vrai, affectee a la garantie du payement de la moitie
d'une rente viagere de 430 fr., due par les deux freres Ma-
radan a leur mere. Bien que le recour~nt soit debiteur soli-
daire de l'obligation dotale et de la rente susvisees, il n'y a
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassun g.
pas lieu, vu l'age tres avance de la beneficiaire, d'admettre
que les fonds en qaestion soient greves pour plus de leur
valeur, mt-ce d'ailleurs le cas, que ce fait n'equivaudrait
point eo ipso a la demonstration de l'insolvabilite de leur
proprietaire.
Dans cette situation, c'est incontestablement en violation
de l'art. 59 de la Oonstitution federale que les biens du recou-
rant, domicilie a Pont-la-Ville (Fribourg) et repute solvable
ont ete sequestres dans le canton de Vaud, en vertu d'une
reclamation personnelle. Le sequestre impose les 12-14 Sep-
tembre 1883 sur les biens du recourant ne saurait des lors
subsister, pas plus que l'assignation du 21 dit a comparaitre
devant le Juge de Paix du cercle de Ohateau-d'CEx pour voir
statuer sur le dit sequestre.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est fonde. En consequence, le sequestre notifie
a P. Maradan les 12-14 Septembre 1883 sous le sceau du
Juge de Paix du cercle de Ohateau-d'CEx, ainsi que l'assigna-
tion du 21 dit a comparaitre devant ce magistrat, sont de-
clan~s nuls et de nul effet.
69. Arrt§t du 22 Decernbre 1883 dans la cause Piguet.
Le 14 Novembre 1882, Leopold Piguet, alors domicilie
aux Piguet-dessus, Vallee de Joux (Vaud), et actuellement au
Locle, a souscrit a l'ordre du Oredit mutuel de la ValIee, une
traite de 750 fr. payable le 15 Mai 1883 au domicile du
dit etablissement financier, au Sentier.
Oet effet ayant ete proteste a son echeance pour dMaut de
payement, le Oredit mutuel a, par exploit du 7 Juillet 1883,
sous le sceau du Juge de Paix du cercle du Ohenit, impose
saisie-arret sur tout ce que cet etablissement de credit peut
devoir au saisi, notamment sur les titres et valeurs pouvant
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lui revenir et provenant de l'ancien Oredit mutuel de La
VaiIee. Le dit exploit fut notifie le meme jour au Procureur
de la Republique pour etre communique a Piguet, confor-
mement a l'art. 35 du code de procedure civile.
Par exploit du 1 er Aout suivant, Ia predite saisie-arret fut
etendue a divers immeubles que Leopold Piguet possede a
La Vallee de Joux indivisement avec ses freres et sreurs.
O'est contre ces saisies que Piguet re court au Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer qu'elles
sont nulles et de nul effet et qu'il ne peut y etre suivi, attendu
qu'elles sont instees en violation de l'art. 59 de la Oonstitu-
tion fedMale.
A l'appui de cette conclusion, le l'ecours fait valoir que
Piguet, solvable et domicilie au Locle eut du, pour la recla-
mation personnelle dont il s'agit, etre recherche devant le
juge de son domicile.
Dans sa repoDse, le Oredit mutuel de la Vallee conc1ut a
liberation des conclusions du recours, et a ce que libre cours
soit laisse a la saisie du 7 Juillet 1883.
Le billet qui a fonde cette saisie est en effet payable au
domiciIe de eet etablissement, ce qui elllPorte une renon-
ciation de la part du debiteur a se prevaloir de son domicile
reel hors du cantoD de Vaud. D'ailleurs Piguet n'a point
prouve que sa residence mOlllentanee au Locle equivaille a
UD domicile legal: il ne possMe rien au Locle. et son inten-
tion d'y transporter son principal etablissement ne ressort
point des faits de la cause. Dans UD exploit qu'il a fait noti-
fiel' au Oredit mutuelle 13 Juin 1883, iI s'intitule lui-mellle
« horloger au Brassus momentanement au Locle.» Piguet
n'a d'ailleurs point mit, a la Municipalite du Brassus ni a
celle du Locle, la declaration prevue par l'art. 28 du code
civil vaudois, et qui seule pouvait fournii la preuve de son
intention de changer de dOlllicile. L'insolvabilite du recourant
resulte d'une declaration de l'huissier du Tribunal du LocIe
du 25 Aout 1883.
Donc a supposer meme que 1e billet n'eut pas ete domi-
cilie au bureau du Oredit mutuel au Sentier, la saisie pratiquee