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9_I_432

BGE 9 I 432

Bundesgericht (BGE) · 1883-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.

61. Arret du 3 Novembre 1883 dans la cause Begltin.

Jules Beguin, precedemment domicilie ä. la Hautefin (Fri-

bourg), puis a Berne, avait charge l'avocat Grivet, a Fribourg,

de la direction de plusieurs proces pendant le courant des

annees 1876 a 1879.

O'est ensuite de ces pro ces que l'avocat Grivet reclama de

H .• ruat-Sessler, a Berne, curateur de Beguiu, le payement

du solde d'un certain nombre de listes de frais, solde s'ele-

vant a 1006 fr. 10.

Le dit curateur repondit qu'il lui etait impossible de se

prononcer sur le bien-fonde de cette reclamation avant qu'elle

ait ete communiquee a son pupille; une copie du compte de

l'avocat Grivet fut remise, le 13 Octobre 1882, a la prefec-

ture de Berne, a l'effet d'inviter Beguin a se pro none er sur

le bien-fonde de la pretention en question.

Par lettre du 8 Novembre 1882, l'avocat Hofer, conseil de

Juat, avise son confrere Grivet de ce procede et l'informe

qu'il lui fera connaitre la reponse de Beguin aussitOt celle-ci

parvenue.

Par exploit du 31 Janvier 1883, !'avocat Grivet assigne

Beguin, soit son curateur, a comparaitre a I'audience du pre-

sident du Tribunal de l'arrondissement de Ia Sarine, le 10

Fevrier suivant, aux fins d'y voir proceder a la moderation

de quatre Iistes de frais dues par le cite. Les assignations en

question ne furent pas notifiees directement au curateur Juat,

mais deposees au greffe du Tribunal de Fribourg, lequelles

adressa par la poste a H. Juat Ie 5 Fevrier 1883.

Le curateur J uat, estimant que le juge fribourgeois etait

incompetent en I'espece, resolut de faire defaut et chargea

I'avocat Hofer, a Berne, de communiquer cette decision soit

a I'avocat Grivet, soit au president du Tribunal de la Sarine,

ce qui eut lieu par lettre du 8 Fevrier, laquelle toutefois ne

pal'vint a ce magistrat que le 11 dit, soit le lendemain de la

moderation de trois des listes en question, ainsi qu'il conste

de la lettre du president du 17 Fevrier, produite au dossier.

V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 67.

O'est contre la moderation de ces Jistes de frais que Juat

recourt au Tribunal federalj il conclut a ce que ces decisions

presidentielles soient declarees nulIes et de nul effet.

A l'appui de cette conclusion, le recourant fait valoir ce

qui suit:

Dans une lettre adressee a l'avocat Hofer par Grivet le

18 Fevrier 1883, celui-ci declare admettre qu'en presence de

l'art. 59 de la Oonstitution federale, il ne peut actionner

Beguin en payement de sa dette que devant le juge de son

domicile; mais qu'il y a lieu de distinguer entre ce for et

celui de la moderation des listes de frais reclamees par l'a-

vocat a son client.

Il n'y a aucune connexite entre le pro ces plaide pour un

client et la reclamation des honoraires dus a l'avocat. Oe

sont la deux litiges bien distincts, qui n'ont point lieu eutre

les memes parties, ni en vue des memes pretentions. 11 n'y a

pas lieu d'admettrp,~ en ce qui concerne le for de la mode-

ration, une exception au principe de l'art. 59, lequel veut

que, pour une semblable reclamation, le debiteur solvable

soit recherche devant le juge· de son domicile.

Dans sa reponse, l'avocat Grivet conclut au rejet du re-

cours; il declare reiter er l'offre faite dans sa lettre du 18

Fevrier precitee, d'intenter, apres la moderation, une action

en reglement de compte et en reconnaissance au domicile de

Beguin. Si le recourant l'eut demande, Grivet eut e16 meme

pret a faire moderer ses listes par les autorites bernoises.

Toutefois l'opposant estime que le juge devant lequel les di-

verses operations de la procedure ont eu lieu, est seul bien

place et competent pour proceder a la moderation des Iistes

des frais auxquels ces operations ont donne lieu. Il y a evi-

demment a cet egard une convention tacite et un for non

seulement proroge mais formellement consenti entre Beguin

et l'avocat plaidant pour lui dans le canton de Fribourg Oll

il etait domicilie, conveution par la quelle Beguin s'engageait

a retribuer cet avocat d'apres le tarif et la procedure de ce

canton.

L'art. 59 comporte plusieurs exceptions; le for de la con-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

nexite a eM consacre, par exemple, de tout temps. Dans le

cas particulier, la liste des depens est un accessoire oblige

de Ia procedure de jugement: elle en forme une partie inte-

grante: l'accessoire doit suivre le principal. Beguin a ete

cite uniquement en moderation devant le juge fribourgeois;

Grivet s'est bien garde d'executer a Fribourg la sentence de

moderation; des 10rs Beguin n'a point a se plaindre. Il ne

peut empecher l'avocat Grivet de faire arreter devant le juge

competent le chiffre de ses listes; ceIles-ci Ulle fois fixees,

Beguin pourra soulever a son domicile a Berne, ou il devra

etre actionne, les exceptions relatives au dii et au reglement

de compte.

Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent,

avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respec-

tives.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

10 C'est a tort que l'opposant au recours estime qu'il y a

eu dans I'espece prorogation de for, c'est-a-dire reconnais-

sance de Ia competence du Tribunal qui a juge Ia cause pour

proceder a Ia moderation des listes de frais du litige. Une

pareille reconnaissance n'est intervenue ni par contrat> ni

verbalement, et il y a d'autant moins de raison d'en admettre

une tacite, que le curateur de Beguin a proteste, par ecrit

aussi bien qu'en n'obtemperant pas a l'assignation du juge

fribourgeois, contre la competence de ce dernier au regard

de la moderation requise.

2° Bien que cette competence doive etre deniee au point

de vue d'une prorogation de for, le reglement des listes dont

est recours, open~ par le juge de Fribourg, n'emporte point

toutefois, au prejudice du recourant, une violation de l'art. 59

de Ia Constitution federale.

Il n'est, en effet, nullement question de poursuivre le paye-

ment de ces listes devant le for fribourgeois : l'avocat Grivet

a, au contraire, declare des l'abord admettre que Ia pour-

suite en payement de leur montant ne peut avoir lieu que

devant le juge du domicile du debiteur, conformement au

prescrit du dit art. 59.

V. Gerichtsstand des Wohnortes. N0 67.

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La determination des vacations faites par un avocat pour

son client et Ia fixation de ses honoraires se trouvent en

correlation intime avec le litige qui a donne naissance a Ia

liste de frais, en ce sens que le juge de la cause est seul en

position d'exercer un controle efficace a cet egard, et de sta-

tuer en conformite du tarif cantonal.

C'est de cette necessite qu'est ne Ie principe, reconnu en

droit commun, que le for competent pour Faction en fixation

des honoraires d'avocat est celui du Tribunal qui astatue

sur le Iitige principal. (Voy. WetzeIl, Civilprozess, 3e edi-

tion, page 507. -

Voy. Bayer, Civilprozess, 10e edition,

page 311.)

Si l'art. 59 precite fait ilechir cette regle en ce qui a trait

a la poursuite, soit a l'execution, laqueIle sera portee devant

le juge du domicile du debiteur, cette disposition constitu-

tionnelle ne saurait, vu la connexite entre l'action principale

et la procedure en moderation, entrainer pour l'avocat de-

mand,eur l'obligation d'ouvrir cette derniere devant 1111 juge

etranger aux operations qu'il s'agit de verifier, ainsi qu'aux

dispositions du tarif cantonal qui doit evidemment les regir.

La jurisprudence du Conseil federal a d'ailleurs recormu

ces principes. A l'occasion d'un recours identique, il n'a

point hesite a admettre, d'une part, que l'avocat a le droit de

supputer ses emoluments d'apres le tarif legal de son canton,

et, d'autre part, que si dans ce canton la loi prescrit une

procedure sommaire pour la moderation, le Tribunal qui a

juge le pro ces est certainement competent pour prononcer a

cet egard. (Voy. UIlmer, N° 227, vol. I, page 224 et suiv.)

3° Il suit de la que Ia moderation a laquelle le president

du Tribunal de Ia Sarine a procede, definitive en ce qui

concerne la legalite et la quotite des notes moderees, ne

porte point atteinte a l'art. 59 de la Constitution federale

des !'instant ou l'execution des pretentions ainsi regIees doit

etre poursuivie devant les Tribunaux du domicile du deman-

deur Beguin. Ces Tribunaux anront egalement seuls a sta-

tuer, le cas echeant, sur toutes les exceptions, teIles que

ceIles tirees du payement, de la compensation, de la novation,

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A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

de Ia prescription, etc., que le dit debiteur pourrait avoir ä.

opposer aux reclamations de son avocato

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

68. ArrI~t du 21 Decembre 1883 dans la cause Maradan.

Pierre Maradan possMe a Pont-Ia-Ville (Fribourg) des

immeubles et habite cette localite toute l'annee, hormis les

IDois d'ete qn'il passe ä. la montagne pour l'alpage de son

betail. TI se trouvait dans ce but~ pendant l'ete 1883, chez

le sieur David Morier- Duperret, ä. Chateau-d'CEx, en qualite

d'armailli.

Par exploit des 12-14 Septembre 1883, et pour parvenir

au payemeut de la somme de 150 fL, David Morier-Favrod,

ä. Chateau-d'CEx, fait sequestrer le betail que Maradan

possMe dans ce cercle, et en particulier une vache brune

taxee 400 fr.

Par exploit des 20-21 dit, Morier-Favrod fait assigner

Maradan a comparaitre le 26 dit en l'audience du Juge de

Paix de Chateau-d'CEx, aux fius d'entendre statuer sur la

susdite pretention ainsi que sur la validite du sequestre.

Le 22 dit, l'avocat Gillard, a Bulle, au nom de Maradan,

recourt au Tribunal feder aI contre ces procedes, qu'il estime

en contradiction avec l'art. 59 de Ia Constitution federale;

il conelut a ce qu'il lui plaise prononcer la nulliM du sequestre

du 12, ainsi que de la notmcation du 21 Septembre, attendu

que le recourant, solvable et domicilie a Pont-Ia-Ville, devait

etre recherche devant le juge de ce domicile.

Dans sa reponse, Morier-Favrod fait ob server d'abord que

le recours n'est signe ni par Maradan, ni par un fonde de

pouvoirs regulier, et se trouve irrecevable de ce chef.

V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 68.

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Au fond, Morier-Favrod conclut au rejet du recours par les

motifs ci-apres:

Le recourant est insolvable et ne peut se pi ac er au bene-

fice de l'art. 59 precite: cette insolvabilite resulte de deux

sequestres pratiques le 25 Juillet 1883 contre le recourant,

par les sieurs Jaeques et Pierre Bapst ä. Pont-Ia-Ville, pour

parvenir au payement de deux pretentions de quatorze cents

francs ehaeune; elle ressort, en outre, de l'extrait de eadastre,

d'ou il appert que les fonds appartenant aMaradan sont

greves de charges considerables.

Enfin Maradan a reconnu Iui-meme le for du Juge de

Chateau-d'CEx, puisqu'il a volontairement indique a l'huissier

la vaehe susmentionnee, lors de l'exeeution du sequestre.

Par mesures provisionnelles des 25 Septembre et 5 Oetobre

ecoules, le president du Tribunal federal a decide :

a) Que l'aetion en reconnaissance de dette et en validite

du sequestre ouverte devant le Juge de Paix de Chateau-

d'CEx, est suspendue jusqu'au jugement du Tribunal federal

sur le recours de P. Maradan.

b) Que le recourant est autorise a disposer librement du

betail sequestre a son prejudice par Morier-Favrod, moyen-

nant le depot en mains du Juge de Paix prenomme d'une

somme de deux cents francs, jusqu'au jugement du Tribunal

federal. Ce depot fut effectue le 6 Octobre 1883.

Dans leurs replique et duplique, les parties reprenuent,

avee quelques nouveaux developpements, leurs conclusions

respectives.

Statnant sur ces faits et considem,nt en droit :

Sur Ia fin de non-recevoir tiree de l'irregularite de Ia si-

gnature du recours :

10 Il est vrai que ce recours, depose le 22 Septembre 1883,

n'est signe que de l'avocat Gillard, Iequel n'avait pas alors

produit de pl'ocuration de son elient.

En revanche, cet avocat a joint au dossier, avec Ia replique,

une piece, datee du 18 Oetobre suivant, par laquelle P. Ma·

radan declare lui donner pleins pouvoits en vue de reeourir

en son nom aupres du Tribunal federal, ensuite du sequestre