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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.
61. Arret du 3 Novembre 1883 dans la cause Begltin.
Jules Beguin, precedemment domicilie ä. la Hautefin (Fri-
bourg), puis a Berne, avait charge l'avocat Grivet, a Fribourg,
de la direction de plusieurs proces pendant le courant des
annees 1876 a 1879.
O'est ensuite de ces pro ces que l'avocat Grivet reclama de
H .• ruat-Sessler, a Berne, curateur de Beguiu, le payement
du solde d'un certain nombre de listes de frais, solde s'ele-
vant a 1006 fr. 10.
Le dit curateur repondit qu'il lui etait impossible de se
prononcer sur le bien-fonde de cette reclamation avant qu'elle
ait ete communiquee a son pupille; une copie du compte de
l'avocat Grivet fut remise, le 13 Octobre 1882, a la prefec-
ture de Berne, a l'effet d'inviter Beguin a se pro none er sur
le bien-fonde de la pretention en question.
Par lettre du 8 Novembre 1882, l'avocat Hofer, conseil de
Juat, avise son confrere Grivet de ce procede et l'informe
qu'il lui fera connaitre la reponse de Beguin aussitOt celle-ci
parvenue.
Par exploit du 31 Janvier 1883, !'avocat Grivet assigne
Beguin, soit son curateur, a comparaitre a I'audience du pre-
sident du Tribunal de l'arrondissement de Ia Sarine, le 10
Fevrier suivant, aux fins d'y voir proceder a la moderation
de quatre Iistes de frais dues par le cite. Les assignations en
question ne furent pas notifiees directement au curateur Juat,
mais deposees au greffe du Tribunal de Fribourg, lequelles
adressa par la poste a H. Juat Ie 5 Fevrier 1883.
Le curateur J uat, estimant que le juge fribourgeois etait
incompetent en I'espece, resolut de faire defaut et chargea
I'avocat Hofer, a Berne, de communiquer cette decision soit
a I'avocat Grivet, soit au president du Tribunal de la Sarine,
ce qui eut lieu par lettre du 8 Fevrier, laquelle toutefois ne
pal'vint a ce magistrat que le 11 dit, soit le lendemain de la
moderation de trois des listes en question, ainsi qu'il conste
de la lettre du president du 17 Fevrier, produite au dossier.
V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 67.
O'est contre la moderation de ces Jistes de frais que Juat
recourt au Tribunal federalj il conclut a ce que ces decisions
presidentielles soient declarees nulIes et de nul effet.
A l'appui de cette conclusion, le recourant fait valoir ce
qui suit:
Dans une lettre adressee a l'avocat Hofer par Grivet le
18 Fevrier 1883, celui-ci declare admettre qu'en presence de
l'art. 59 de la Oonstitution federale, il ne peut actionner
Beguin en payement de sa dette que devant le juge de son
domicile; mais qu'il y a lieu de distinguer entre ce for et
celui de la moderation des listes de frais reclamees par l'a-
vocat a son client.
Il n'y a aucune connexite entre le pro ces plaide pour un
client et la reclamation des honoraires dus a l'avocat. Oe
sont la deux litiges bien distincts, qui n'ont point lieu eutre
les memes parties, ni en vue des memes pretentions. 11 n'y a
pas lieu d'admettrp,~ en ce qui concerne le for de la mode-
ration, une exception au principe de l'art. 59, lequel veut
que, pour une semblable reclamation, le debiteur solvable
soit recherche devant le juge· de son domicile.
Dans sa reponse, l'avocat Grivet conclut au rejet du re-
cours; il declare reiter er l'offre faite dans sa lettre du 18
Fevrier precitee, d'intenter, apres la moderation, une action
en reglement de compte et en reconnaissance au domicile de
Beguin. Si le recourant l'eut demande, Grivet eut e16 meme
pret a faire moderer ses listes par les autorites bernoises.
Toutefois l'opposant estime que le juge devant lequel les di-
verses operations de la procedure ont eu lieu, est seul bien
place et competent pour proceder a la moderation des Iistes
des frais auxquels ces operations ont donne lieu. Il y a evi-
demment a cet egard une convention tacite et un for non
seulement proroge mais formellement consenti entre Beguin
et l'avocat plaidant pour lui dans le canton de Fribourg Oll
il etait domicilie, conveution par la quelle Beguin s'engageait
a retribuer cet avocat d'apres le tarif et la procedure de ce
canton.
L'art. 59 comporte plusieurs exceptions; le for de la con-
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nexite a eM consacre, par exemple, de tout temps. Dans le
cas particulier, la liste des depens est un accessoire oblige
de Ia procedure de jugement: elle en forme une partie inte-
grante: l'accessoire doit suivre le principal. Beguin a ete
cite uniquement en moderation devant le juge fribourgeois;
Grivet s'est bien garde d'executer a Fribourg la sentence de
moderation; des 10rs Beguin n'a point a se plaindre. Il ne
peut empecher l'avocat Grivet de faire arreter devant le juge
competent le chiffre de ses listes; ceIles-ci Ulle fois fixees,
Beguin pourra soulever a son domicile a Berne, ou il devra
etre actionne, les exceptions relatives au dii et au reglement
de compte.
Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent,
avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respec-
tives.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
10 C'est a tort que l'opposant au recours estime qu'il y a
eu dans I'espece prorogation de for, c'est-a-dire reconnais-
sance de Ia competence du Tribunal qui a juge Ia cause pour
proceder a Ia moderation des listes de frais du litige. Une
pareille reconnaissance n'est intervenue ni par contrat> ni
verbalement, et il y a d'autant moins de raison d'en admettre
une tacite, que le curateur de Beguin a proteste, par ecrit
aussi bien qu'en n'obtemperant pas a l'assignation du juge
fribourgeois, contre la competence de ce dernier au regard
de la moderation requise.
2° Bien que cette competence doive etre deniee au point
de vue d'une prorogation de for, le reglement des listes dont
est recours, open~ par le juge de Fribourg, n'emporte point
toutefois, au prejudice du recourant, une violation de l'art. 59
de Ia Constitution federale.
Il n'est, en effet, nullement question de poursuivre le paye-
ment de ces listes devant le for fribourgeois : l'avocat Grivet
a, au contraire, declare des l'abord admettre que Ia pour-
suite en payement de leur montant ne peut avoir lieu que
devant le juge du domicile du debiteur, conformement au
prescrit du dit art. 59.
V. Gerichtsstand des Wohnortes. N0 67.
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La determination des vacations faites par un avocat pour
son client et Ia fixation de ses honoraires se trouvent en
correlation intime avec le litige qui a donne naissance a Ia
liste de frais, en ce sens que le juge de la cause est seul en
position d'exercer un controle efficace a cet egard, et de sta-
tuer en conformite du tarif cantonal.
C'est de cette necessite qu'est ne Ie principe, reconnu en
droit commun, que le for competent pour Faction en fixation
des honoraires d'avocat est celui du Tribunal qui astatue
sur le Iitige principal. (Voy. WetzeIl, Civilprozess, 3e edi-
tion, page 507. -
Voy. Bayer, Civilprozess, 10e edition,
page 311.)
Si l'art. 59 precite fait ilechir cette regle en ce qui a trait
a la poursuite, soit a l'execution, laqueIle sera portee devant
le juge du domicile du debiteur, cette disposition constitu-
tionnelle ne saurait, vu la connexite entre l'action principale
et la procedure en moderation, entrainer pour l'avocat de-
mand,eur l'obligation d'ouvrir cette derniere devant 1111 juge
etranger aux operations qu'il s'agit de verifier, ainsi qu'aux
dispositions du tarif cantonal qui doit evidemment les regir.
La jurisprudence du Conseil federal a d'ailleurs recormu
ces principes. A l'occasion d'un recours identique, il n'a
point hesite a admettre, d'une part, que l'avocat a le droit de
supputer ses emoluments d'apres le tarif legal de son canton,
et, d'autre part, que si dans ce canton la loi prescrit une
procedure sommaire pour la moderation, le Tribunal qui a
juge le pro ces est certainement competent pour prononcer a
cet egard. (Voy. UIlmer, N° 227, vol. I, page 224 et suiv.)
3° Il suit de la que Ia moderation a laquelle le president
du Tribunal de Ia Sarine a procede, definitive en ce qui
concerne la legalite et la quotite des notes moderees, ne
porte point atteinte a l'art. 59 de la Constitution federale
des !'instant ou l'execution des pretentions ainsi regIees doit
etre poursuivie devant les Tribunaux du domicile du deman-
deur Beguin. Ces Tribunaux anront egalement seuls a sta-
tuer, le cas echeant, sur toutes les exceptions, teIles que
ceIles tirees du payement, de la compensation, de la novation,
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A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
de Ia prescription, etc., que le dit debiteur pourrait avoir ä.
opposer aux reclamations de son avocato
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte comme mal fonde.
68. ArrI~t du 21 Decembre 1883 dans la cause Maradan.
Pierre Maradan possMe a Pont-Ia-Ville (Fribourg) des
immeubles et habite cette localite toute l'annee, hormis les
IDois d'ete qn'il passe ä. la montagne pour l'alpage de son
betail. TI se trouvait dans ce but~ pendant l'ete 1883, chez
le sieur David Morier- Duperret, ä. Chateau-d'CEx, en qualite
d'armailli.
Par exploit des 12-14 Septembre 1883, et pour parvenir
au payemeut de la somme de 150 fL, David Morier-Favrod,
ä. Chateau-d'CEx, fait sequestrer le betail que Maradan
possMe dans ce cercle, et en particulier une vache brune
taxee 400 fr.
Par exploit des 20-21 dit, Morier-Favrod fait assigner
Maradan a comparaitre le 26 dit en l'audience du Juge de
Paix de Chateau-d'CEx, aux fius d'entendre statuer sur la
susdite pretention ainsi que sur la validite du sequestre.
Le 22 dit, l'avocat Gillard, a Bulle, au nom de Maradan,
recourt au Tribunal feder aI contre ces procedes, qu'il estime
en contradiction avec l'art. 59 de Ia Constitution federale;
il conelut a ce qu'il lui plaise prononcer la nulliM du sequestre
du 12, ainsi que de la notmcation du 21 Septembre, attendu
que le recourant, solvable et domicilie a Pont-Ia-Ville, devait
etre recherche devant le juge de ce domicile.
Dans sa reponse, Morier-Favrod fait ob server d'abord que
le recours n'est signe ni par Maradan, ni par un fonde de
pouvoirs regulier, et se trouve irrecevable de ce chef.
V. Gerichtsstand des Wohnortes. No 68.
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Au fond, Morier-Favrod conclut au rejet du recours par les
motifs ci-apres:
Le recourant est insolvable et ne peut se pi ac er au bene-
fice de l'art. 59 precite: cette insolvabilite resulte de deux
sequestres pratiques le 25 Juillet 1883 contre le recourant,
par les sieurs Jaeques et Pierre Bapst ä. Pont-Ia-Ville, pour
parvenir au payement de deux pretentions de quatorze cents
francs ehaeune; elle ressort, en outre, de l'extrait de eadastre,
d'ou il appert que les fonds appartenant aMaradan sont
greves de charges considerables.
Enfin Maradan a reconnu Iui-meme le for du Juge de
Chateau-d'CEx, puisqu'il a volontairement indique a l'huissier
la vaehe susmentionnee, lors de l'exeeution du sequestre.
Par mesures provisionnelles des 25 Septembre et 5 Oetobre
ecoules, le president du Tribunal federal a decide :
a) Que l'aetion en reconnaissance de dette et en validite
du sequestre ouverte devant le Juge de Paix de Chateau-
d'CEx, est suspendue jusqu'au jugement du Tribunal federal
sur le recours de P. Maradan.
b) Que le recourant est autorise a disposer librement du
betail sequestre a son prejudice par Morier-Favrod, moyen-
nant le depot en mains du Juge de Paix prenomme d'une
somme de deux cents francs, jusqu'au jugement du Tribunal
federal. Ce depot fut effectue le 6 Octobre 1883.
Dans leurs replique et duplique, les parties reprenuent,
avee quelques nouveaux developpements, leurs conclusions
respectives.
Statnant sur ces faits et considem,nt en droit :
Sur Ia fin de non-recevoir tiree de l'irregularite de Ia si-
gnature du recours :
10 Il est vrai que ce recours, depose le 22 Septembre 1883,
n'est signe que de l'avocat Gillard, Iequel n'avait pas alors
produit de pl'ocuration de son elient.
En revanche, cet avocat a joint au dossier, avec Ia replique,
une piece, datee du 18 Oetobre suivant, par laquelle P. Ma·
radan declare lui donner pleins pouvoits en vue de reeourir
en son nom aupres du Tribunal federal, ensuite du sequestre