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B. Civilreehtspflege.
les conclusions du litige et les droits des parties sont a cet
egard reserves.
En consequence et par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les conclusions formulees en demande par Ia commune de
Rue Iui sont adjugees. L'Etat de Fribourg est ainsi tenu de
garder a sa charge, par 305 fr. 40, le montant du bordereau
de recettes dont la reclamation a motive Ia presente action.
42. Am~t du 26 llfai 1883 dans la cause Fmgniere
contre l'Etat de Fribourg.
Etienne Fragniere, a Fribourg, a ete nomme professeur au
college cantonaI, dit de Saint-l\ficheI, a Fribourg, le 6 Juillet
1872, en application du decret du 7 Septembre 1857, con-
cernant Ia reorganisation de eet etablissement d'instruction
publique. Cette nomination a ete faite pour une duree illimi-
Me, aux termes de l'art. 16, sous reserve des cas de revo-
cation prevus a l'art. 18 du predit decret.
Ce decret fut toutefois abroge sur ce point par Ia loi du
20 Novembre 1879, disposant, a son art. 2, que Ia duree
des fonctions des membres du corps enseignant n'est que de
quatre ans, et a l'art. 5 que, «par mesure transitoire, les
)) fonctions des tituIaires qui n'etaient pas soumis jusqu'a ce
»jour a un renouvellement periodique expireront dans le
» delai de 18 mois des la promulgation de Ia presente loi. »
Les fonctions du professeur Fragniere expirerent ainsi le
24 Mai 1881. Le Conseil d'Etat, n'ayant point, a cette epoque,
procede a de nouvelles nominations, le demandeur continua
son enseignement, sans etre reelu, jusqu'a la fin de l'annee
scolaire, soit jusqu'au 31 Juillet 1881.
Le 19 Aout 1881 J Ie Conseil d'Etat proceda a Ia reeIection
des professeurs du college Saint-lVIichel, et le demandeur y
fut confirme en quaIite de professeur de langues.
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III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 42.
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L'acte de nomination, communique au titulaire, etait toute-
lois accompagne de la reserve suivante, daMe du meme jour:
« Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
» ayant pris connaissanee de Ia motion signee par quarante-
» sept deputes, communiquee pour etre transmise au president
» du Grand Conseil, par Iaquelle ils demandent l'elaboration
» d'une loi pour la reorganisation du college Saint-Micbel;
» Considerant que des propositions pour la revision d'une
» loi ne sauraient avoir par elles-memes pour effet de sus-
» pendre l'application d'une loi existante;
'I> Que, d'un autre cote, l'autorite legislative ne peut pas
» etre entravee dans l'exercice de ses attributions constitu-
tionnnelles par un acte de l'autorite executive,
» declare
» qu'il procede a Ia nomination des professeurs du dit col-
» lege, sous reserve des dispositions qui pourront etre adop-
~ tees pour Ia revision de Ia loi sur cet etablissement et sa
:. reorganisation, afin qu'il soit bien entendu que par ces no-
» minations il n'est point prejudicie au droit du Grand Con-
'> seil de decreter que, par Ia mise eil vigueur de la nouvelle
» loi, les fonctions d@~rees sous l'empire de celle qui aura
» ete abrogee sont expirees sans qu'll puisse etre reclame
» des indemnites. »
Le demandeur accepta sa nomination, continua ses fonctions
pendant l'annee scoiaire 1881/1882 et peI'~ut le traitement
qui Iem etait affecte, jusqu'au 1 er Octobre 1882.
Dans la session de Mai 1882, le Conseil d'Etat presenta au
Grand Conseil un projet de loi sur l'enseignement litteraire)
industrie1 et superieur, lequel fut adopte le 18 Juillet suivant.
Par decision du 25 dit, 1e Conseil d'Etat ordonne Ia publi-
cation de Ia loi par livret et par insertion dans la Feuille
()fficielle et an Bulletin des lois. L'art. 88 de cette loi porte
sous Ia rubrique «dispositions transitoires» ce qui suit :
« La presente Ioi entre en vigueur des sa promulgation.
» Toutefois le Conseil d'Etat est competent pour mettre a
» execution successivement les dispositions de la loi. En
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B. Civilrechtspflege.
» tout cas Ia nomination du personnel enseignant devra se
» faire deux mois avant l'ouverture de l'annee scolaire. »
L'annee scolaire s'ouvrant le 1 er Octobre, le Conseil d'Etat
proceda le 1 er AoUt 1882 a Ia nomination des professeurs du
college; Ie demandeur ne fut pas n~elu, mais remplace par
un autre titulaire.
Par lettre du 24 Aout, E. Fragniere protesta aupres du
Conseil d'Etat contre la decision prise a son egard, et re-
clama l'indemnite qui fait l'objet de sa demande actuelIe,
soit une somme equivalente au traitement de trois annees
qu'il estimait avoir encore a passer dans l'etablissement can-
tonal.
Par office du 29 du m~me mois, le Conseil d'Etat repousse
cette pretention, laquelle, selon Iui, n'est justifiee ni par les
principes generaux du code civil fribourgeois, ni par les dis-
positions des lais speciales sur Ia matiere.
Par demande datee du 24 Octobre, le professeur Fragniere
a ouvert a I'Etat de Fribourg une action civile devant Ie Tri-
bunal federal, concluant a ce qu'll lui plaise prononcer avec
depens:
10 Que I'Etat de Fribourg, represente par son Conseil
d'Etat, est condamne a indemniser M. Etienne Fragniere en
raison du prejudice a lui cause par sa destitution illegale des
fonctions de professeur qu'il exergait au college Saint-Michel,
en vertu d'acte de nomination du 19 Aout 1881;
2° Consequemment que l'Etat de Fribourg est tenu de
payer au deruandeur la somme de sept mille deux cents
francs, soit une indemnite equivalente aux traitements accu-
mules des trois annees durant lesquelles le demandeur devait
continuer ses fonctions de professeur.
Le demandeur estime, en resume, se trouver au benefice
d'un contrat de louage de services qui a ete rompu unilatera-
lement par Ia partie adverse. Cette rupture de la foi des con-
trats a eu lieu pour des motifs qui sont des simples pretextes.
En particulier, Ia reserve, jointe a l'acte de nomination du
19 Aout 1881 etait nulle de plein droit, et ne saurait sortir
d'effets. La partie Iesee par la violation du contrat en question
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III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 42
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a droit a des dommages-inter~ts, en conformite des regles du
code civil fribourgeois. D'ailleurs ces m~mes dommages-inte-
r~ts seraient dus deja au· simple point de vue du droit public,
a titre de sanction d'un droit que le demandeur tient de Ia
constitution fribourgeoise, garantissant la duree des fonctions
des employes publies.
Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg concl.ut a liberation
des fins de Ia demande; subsidiairement, et pour le cas OU
contre attente, Ia question du du d'une indemnite serait re-
solue en faveur du demandeur, a ce que l'indemnite soit fixee
a une somme equivalente a trois mois de son traitement, en
sus du traitement deja per rivaten etc. No 42.
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de meme date, et communiquee aux interesses en me me
temps que l'acte de nomination lui-meme, -
que Ia duree
pour laquelle cette reelection avait lieu etait subordonnee aux
dispositions qui pourraient etre adoptees pour Ia revision de
Ia loi sur le dit college, et que les nominations en question ne
sauraient porter aucun prejudice au droit du Grand Conseil
de decreter que, par la mise en vigueur de Ia nouvelle loi,
les fonctions deferees sous l'empire de l'ancienne sont ex-
pirees, sans qu'il puisse etre reclame des indemnites.
Le demandeur, Ioin de protester contre cette restriction,
a continue son enseignement pendant toute l'annee scolaire
1881/1882.
01' il est incontestable que, dans cette situation, le dit de-
mandeur doit etre repute avoir accepte la reserve a laquelle
son election etait subordonnee.
C'est en vain que, pour echapper a cette consequence, la
partie demanderesse estime que cette reserve etait contraire
a la 10i qui oblige Ie Conseil d'Etat a elire les professeurs
pour quatt'e ans. L'acte de l'autorite competente qui assure,
ainsi qu'il a ete dit plus haut, a un fonctionnaire son traite-
ment ä. des conditions determinees acceptees par l'elu, en-
traine des eonsequences civiles, qui lient les parties en tout
etat de cause.
L'illegalite de Ia reserve en question, ftit-elle demontree,
aurait d'ailleurs, pour effet de vicier l'acte de nomination Iui-
meme dont elle est inseparable, et sur lequel Ie demandeur
fonde ses pretentions. Cet argument ne saurait donc en aucun
cas lui profiter.
Il est en outre indifferent que Ia reserve dont il s'agit n'ait
pas ete inseree dans le corps meme de Ia patente de nomina-
tion; il suffit, pour que cette reserve deploie les effets d'une
coudition licite, qu'elle procMe de l'autorite chargee de la
nomination, qu'elle se rapporte a celle-ci et qu'elle ait ete
dliment communiquee aux interesses, circonstances, qui, toutes
se trouvent realisees en l'espece.
A partir de ce moment, il etait evident que la volonte de
l'Etat etait clairemel1t manifestee en ce sens que Ia duree des
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fonctions auxquelles il appellait le demandeur etait rendue
dependante de la mise en vigueur d'une nouvelle loi sur l'in-
struction publique superieure j l'elu ayant eu pleine connais-
sance des intentions de l'administration a cet egard, et ayant
accepte Ia nomination conditionnelle effectuee le 19 Aoilt
1881, il doit etre considere comme ayant acquiesce aux con-
sequences de ces conditions et limites.
4° La reserve susmentionnee devant ainsi etre envisagee
comme valide et obligatoire pour le demandeur, il y a lieu
d'examiner encore si les conditions prevues pour qu'elle
puisse sortir ses effets se sont trouvees realisees le 1 er Aout
1882, en d'autres termes si, acette epoque, l'Etat etait au-
tori se a faire usage dn droit de non-confirmation que Ia dite
reserve lui conferait.
Cette reserve reconnaissait au Grand Conseil le droit de
mettre fin, avant l'expiration de quatre ans, aux fonctions
conferees le 19 Aout 1881 aux professeurs du college Saint-
Michel, mais seulement pour le cas ou une nouvelle 10i sco-
laire serait promulgee. Or cette condition a ete realisee par
la publication de Ia 10i du 18 Juillet 1882, publication qui,
selon l'allegue demeure inconteste de la reponse, a eu lieu
le 25 dit, et il resulte de l'art. 88 de cette 10i que !'intention
du Mgislateur a evidemment 13M d'user de cette faculte.
Cet article, en effet, apres avoir dit «que la 10i du 18 Juil-
» let entre en vigueur des sa promulgation, et que toutefois
» ]e Conseil d'Etat est competent pour mettre a execution suc-
» cessivement les dispositions de la loi, » statue, a son alinea 2,
qu'« en tont cas la nomination du personnel enseignant devra
~ se faire deux mois avant l'ouverture de l'annee scolaire. »
Les termes imperatifs de ce dernier alinea, rapproches de
celui qni precede, et surtout la place qu'il occupe dans les
« dispositions transitoires» de la loi, demontrent qu'il avait
bien pour but d'enjoindre a l'autorite executive de proce-
der, -
non point, ainsi que le pretend le demandeur, a la
nomination des professeurs de Saint-Michel d'une maniere
generale, en cas de vacance, par exemple, et au fur et a
mesure des besoins, -
mais a une reelection immediate du
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personnel pour l'annee scolaire 1882/1883, qui allait s'ou-
vrir. En procedant a cfltte reelection, ainsi qu'il l'a fait le
1 er Aout, soit juste deux mois avant l'ouverture des cours
le Conseil d'Etat s'est exactement conforme au prescrit de l~
Busdite loi.
Cette interpretation se trouve d'ailleurs expressement cor-
roboree par Ia genese de l'art. 88 ainsi que par les debats
auxquels Ia loi du 18 Juillet a donne lieu devant le Grand
Conseil. Il y est, en effet, d'abord question de son entree en
vigueur au 1er Octobre 1883, puis au 1 er Octobre 1882 et
,,
eniin, Ie Grand Conseil se prononce en faveur de Ia mise en
viguenr immediate.
La redaction de l'art. 88 a ete definitivement fixee et
adoptee ensnite d'une proposition de M. le conseiller d'Etat
TMraulaz, motivee sur la necessite de cette entree en vigueur
immediate, «ce qui permettra, dans les deux mois qui pre-
» cMent encore le commencement de l'annee scolaire de
,
» nommer les professeurs qui Ie sont actuellement, sous re-
» serve de la presente loi, qu'on prevoyait lors de leur nomi-
» nation. » (Voy. Bulletin officiel, pag. 161 et 162.)
Le Grand Conseil ayant ainsi, d'une part, pris des mesures
en vue d'une mise en vigueur immediate de la loi du 18 Jnillet
1882 et, d'autre part, ordonne qu'il soit procede a Ia reelec-
tion du personuel du college Saint-Michel deux mois avant
le 1 er Octobre de la meIDe annee, il s'ensuit que Ia reserve
du 19 Aout 1881, visant « les dispositions qui pourront etre
adoptees pour Ia revision de Ia loi sur cet etablissement »
,
sortait de plein droit ses effets, et que les fonctions deferees
sous l'empire de Ia loi abrogee expiraient sans qu'il puisse
etre rec1ame d'indemnite par les titulaires non reelus.
Les concIusions de Ia demande ne sauraient done etre
accueillies.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
La demande en dommages-interets introduite par le profes-
seur Etienne Fragniere contre l'Etat de Fribourg est rejetee.