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9_I_197

BGE 9 I 197

Bundesgericht (BGE) · 1883-01-01 · Français CH
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196

B. Civilrechtspflege.

@efe~e, uad) feinem

~erfönnd)en @utbünren au erfennen, etttla

au§; &rt. 3 ber fantonalen tr~eftimmungen über ba~ lBerfal)ren

bei ~ljefd)etbungen," wonad) bie

~e3irr~gerid)te über bie ~rctge

ber

~ljefct)eibung "nad) beftem

~rmeffenl/ urtljeHen, abreiten

woUen, fo tft iljm au bemerfen, beta biefe lBorfct)rift feIOfwer:

ftiinbfid) bie

~eftimmungen be~ ~unbeßgefe~e~ weber abiinbern

wm nocl) fann, baj3

~ie[mel)r re~tereß im stanton &~~enaeU

3./~lj., wie in aUen anbern stantonen ber

~ibgenoffenfcl)aft

unberiinberte @eItung l)at unb bon ben @erid)ten un\)erweigedict)

angewenbet werben mUß.

3.

~e3ügncl) ber ~o[gen ber ~ljefcl)eibung, über we[ct)e nad)

S!{rt. 49

be~ citirten

5Bunbeßgefet1e~ gleicl)3eiti9 mie über bie

6cl)eibung feUlft au erfennen 1ft, fo ift ba~ aUß ber ~lje ljer:

t10rgegangene stinb ber SJ.nutter aur ~r3ieljung unb l.ßf!ege aU3u.

fpred)en. ~enn nad) bem bißljerigen m3anbef

be~ ~enagten tft

offenbar bie 5Bef orgnij3 begrünDet, baTJ berfeHle bie l.ßf!ege unb

~raieljung l)e~ stinbe~ l.>ernacl)liiHigen würbe unb Cß ift baljer

~on ber 1n &r1. 8 ber fantonalen 5Befttmmungen über baß

lBerfal)ten bei

~l)eict)eibungcn bem :Rid)ter augeftanbenen me.

fugnij3 @ebraucl) au macl)en; bem 5Beffajlten ift ein ~ettrag an

bie

Untet'l)a{tung~foften be§; stinbc0 aufauedejlen, wobei rM.

ficl)tUcl) ber S)ölje

biefe~ ~eitrage~f in ~rmangIung irgenbwefcl)er

aftenml'tTJiger &nl)aIt~~unfte, bie bon ber erften 3nftan3 für bie

~auer ber bon il)r erfannten 'tem~oraf1cl)eibung angenommene

®umme bon 3 ~r. ~er lIDod)e feftaul)aHen ift. lIDa~ bie lBer.

mögen~au~fd)eibung

anoe{aTlgt,

10

mug

Cß,

ba

l)on

ber

jtfägerin ein

~ntfd)äbtgung§;liegel)ren nid)t geftent ift, einfad)

liei ber

~eger be~ &rt. 6 ber fantona{en 5Befttmmungen über

baß lBerfal)ren oei ~~efd)eibungen, baß ieber :t~eil baß \)on i9m

in bie ~l)e georacl)te ober wäl)renb berfe!6en il)m ungefaUene

lBermögen aurMnel)me, fein .lBewenbelt ljetoen.

4. SVu bie ~l)efcl)eibung wegen eineß beftimmten @runbe~ er.

folgt, 10 ift bem

~enagten aI0

au~fcl)neTJnd) fd)ulbtgem :tl)eile

bie ~ingel)ung einer neuen ~~e, unb 3wur für bie ~auer bon

owet,3etl)ren l)on

~eute un, 3u unterfagen.

~enn nad) 2age

ber &ften recl)tferttgt eß fid) im MrUegenben

~aUe offenour,

bie lIDartefrift, wdclje im ~aUe ber ®d)eibung wegen eineß be"

III. Civilstreiligkeiten zwischen Kantonen und Privaten eie. No 41.

197

ftimmten @runbeß ben fd)ufbigen

~~egatten unter aUcn Um"

ftänben trifft, tn &nwenbung ber in &r1. 48 be~ 5Bunbe~gefe~eß

über ~i~ilftCtnb unb

~l)e bem 1Rtd)ter

~orbel)altenen lBefugniTJ,

burclj rid)terIid)eß Urtl)eU Quf amei,3a9re au \)erIängern.

SVemnact) l)at ba~ 5Bunbeßgerid)t

erfannt:

~ie 3mifd)en ben 2itiganten befteljenbe ~ge tft gänaHd) ge.

trennt.

Ill. Civilstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen anderseits.

Differends de droit civil

entre des cantons d'une part et des corporations

ou des particuliers d'autre part.

41. A rret du 7 A vril 1883 dans la cause Commune de Rue

contre l'Etat de Fribourg.

Ensuite de concession de Louis de Savoie, du 14 juillet

1341, la commune de Rue a per obligation d'entretien pour

l'avenir, excipa de l'incompetence des Tribunaux fribour-

geois, conformement a l'art. 27 de Ia loi sur l'organisation

judiciaire federale. L'Etat de Fribourg ayant reconnu le bien-

fonde de cette exception, la commune de Rue lui ouvrit, le

26 janvier 1882, devant le Tribunal federal} une action civile,

tendant a ce que « le dit Etat soit condamne a reconnaitre

» qu'il a, de par la convention du 30 juin 1824, l'obligation

» de pourvoir exclusivement aux travaux, et, partant, a tous

, les frais faits et a faire POUl' l'entretien et Ia reparation des

, ponts dits de Ia Broye et de l'Abergement. »

200

B. Civilrechtspflege.

A l'appui de cette conclusion, la demanderesse fait va-

loir:

La convention du 30 juin 1824 constitue un veritable con-

trat de droit prive, et lie les parties a perpetuite.

L'art. 93 de la loi sur les routes du 23 novembre 1849,

invoque par l'Etat de Fribourg, lors des explications qui ont

precede le proces, statue, il est vrai, « que l'obligation d'en-

» tretien mise a la charge de personnes morales ou privees,

» par des titres, des sentences ou un usage consecutif pen-

» dant trente ans, est aboli, acharge d'une indemnite, qui

» sera regIee ou de gre a gre, OU par le Tribunal. » Mais

cette disposition n'est pas applicable au cas actuel: elle a

pour but de regler legislativement des situations semblables

a celle ou se trouvait la ville de Rue avant la convention de

1824; elle ne peut nullement reagir sur un etat de droit que

cette convention differencie de eelui prevu par l'art. 93.

Charge de la reconstruction du pont, l'Etat de Fribourg

pouvait l'etab!ir sur un mei11eur emplacement, sans acquerir

par la le droit de se !iberer des obligations lui incombant de

par la convention precitee.

Au surplus, le pont primitif de l'Abergement a ete cancelle

10rs de la construction de la route de Promasens a Rue; des

materiaux en provenant ont ete employes a la construction

du nouveau; les deux trongons de route qui aboutissaient a

l'ancien pont ont meme ete vendus par l'Etat: le second

pont n'a donc fait que remplacer le premier.

Dans sa reponse, l'Etat conclut a liberation, avec suite de

frais, de la demande de la commune de Rue.

Le defendeur estime d'abord, sans presenter ce mo yen

comme une fin de non-recevoir formelle, que la demande,

sous les apparences d'une action civile, tend en realite a faire

regler une question de repartition de frais d'entretien de

routes, question relevant du domaine administratif, et nun de

la juridiction du Tribunal federal.

Au fond, la loi de 1849 a virtuellement abroge les usages

et les conventions qui faisaient regle a cette epoque. La dis-

position de 1'art. 93 de cette loi a ete inspiree au Iegislateur

III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 41.

201

fribourgeois en vue de mettre en harmonie la Iegislation

cantonale avec la loi federale de 1849, creant, par la sup-

pression des droits de peage et de pontonage, un regime

nouveau.

Cette disposition est applicable a l'espece actuelle. La com-

mune de Rue etait au Mnefice d'un titre qui l'exonerait de

l'obligation d'entretenir les deux ponts. Ce titre disparait

pour la faire rentrer dans le droit commun des art. 93 de la

loi de 1849, 28 et suivants, notamment 31, de la loi de 1863.

01', a teneur de ces dispositions, les communes contribuent

pour une part, variant selon le classement de la route, aux

frais de construction et d'entretien des routes et des ponts.

O'est ce que la commune de Rue avait bien compris, en

payant en 1871 le 52 % de la part des communes, et en

contribuantegalement aux frais des reparations faites au

pont de I'Abergement en 1872 et 1873.

Les garanties stipulees dans la convention de 1824 subsis-

tent en ce sens qu'en 1849 la commune de Rue avait le droit

de se faire indemniser de la perte de son privilege.

L'Etat rentre dans la categorie des personnes morales visees

ä,l'art. 93precite; cetarticle ne l'excepte nullement, et l'art.13

du code civille reconnait expressement en cette qualite.

De plus, les ponts et les routes sont hors du commerce, et

ne peuvent des lors etre soumis ades droits prives. A ce point

de vue encore, la loi de 1849 a virtuellement abroge la con-

vention de 1824.

En ce qui concerne le pont de la Broye, il dessert, depuis

le decret de 1877, une route devenue cantonale; c'est la une

situation nouvelle, qui doit etre regie exclusivement par la loi

sur les routes cantonales.

En ce qui touche le pont de l'Abergement, la route a ete

deviee, et un pont entierement neuf a du etre construit. On

ne peut pretendre que l'obligation assujettissant l'Etat a l'en-

tretien de l'ancien pont se soit reportee sur le nouveau. Il y

aurait lieu d'appliquer ici par analogie l'art. 642 du c. c.,

portant que les servitudes cessent lorsque les choses se trou-

vent dans un etat tel qu'on ne peut plus en user.

202

B. Civilrechtspllege.

Dans leurs replique et duplique les parties reprennent,

avec de nouveaux developpements, leurs conc1usions respec-

tives.

Stat1tant sur ces (aits et considerant en droit :

1 ° La competence du Tribunal federal en la cause ne sau-

rait faire l'objet d'un doute. Les conclusions de la demande

tendent en effet a faire reconnaitre que l'Etat de Fribourg

a, par un contrat bilateral de droit prive, assume a perpetuite

l'obligation d'entretenir et de reconstruire les deux ponts,

objets du litige, et que cette obligation persiste nonobstant

les dispositions legales publiees dans le canton de Fribourg

posterieurement a ce contrat, en particulier malgre l'art. 93

de la loi sur les routes de 1849.

Une semblable contestation, ayant trait a l'interpretation

d'un titre de droit prive, rentre incontestablement, ainsi que

le Tribunal federal l'a exprime a diverses reprises, dans la

categorie des contestations civiIes dont la connaissance lui

est attribuee par j'art. 27 de la loi sur l'organisationjudiciaire

federale. (Voy. arrets du Tribunal federal dans les causes

Bociete du pont de Chessel c. Valais, Rec. TI; p. 354 et suiv.

Planta c. Grisons, ibid. V, 266 et suiv.)

2° Au fond, il y a lieu de reconnaitre que la convention

du 30 juin 1824 constitue bien un contrat bilateral de droit

prive, regulierement conelu entre les parties en cause, et a

teneur duquel la commune de Rue cilde pour un prix deter-

mine ses droits de pontonage a l'Etat, soit au fisc de Fribourg,

a charge par celui-ci de pourvoir, en outre, seul, a perpetuite

a l'entretien. et,le cas echeant, a 1a reconstruction des ponts

de la Broye et de l'Abergement.

L'Etat de Fribourg ne conteste pas ce qui precede, ni la

force obligatoire originaire de la dite convention; il se borne

apretendre que le rapport de droit cree entre parties a ete

aboli par la loi sur les routes du 23 novembre 1849, dis po-

sant qu'a l'exceptiol1 des « ponts suspendus, l'obligation

» d'entretenir mise a la charge des personnes morales ou

"?> privees par des titres, des senten ces ou un usage conse-

» cutif pendant trente ans, est abolie, acharge d'une in-

III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen. und Privaten ete. No 41.

203

» demnite qui sera reglee ou de gre a gre, ou par le Tri-

» bunal. »

3° Bien que la lettre de l'art. 93 precite paraisse donner

raison, au premier abord, au defendeur, lorsqu'il pretend

que l'Etat doit etre considere, en ce qui touche les ponts en

litige, comme une des personnes morales que ce texte vise,

et que des lors 1'0bligation d'entretien qui lui incombait aux

termes de la convention de 1824 doit etre envisagee comme

abolie, un examen plus approfondi de la situation impose la

conviction que ledit art. 93 n'a point voulu, dans l'intention

du Iegislateur fribourgeois, porter atteinte a la position de

droit faite aux parties par le contrat qui les lie.

En effet:

a) Il resulte de l'origine et du developpement de la Iegis-

lation fribourgeoise, en matiere de routes, que les personnes

morales ou privees, dont il est question a l'art. 93, ne sont

autres que les corporations et particuliers, - a l'exclusion

de l'Etat, -

charges jusqu'alors, a un titre quelconque, de

l'entretien des voies de communication. C'est ainsi que deja

la loi du 22 novembre 1808 statue, a l'art. 5, «que les

~ communes qui, jusqu'a present, ont ete cbargees des

~ charrois et corvees pour l'entretien des grandes routes,

» continueront ä en etre chargees, » et a l'art. 7, que « les

» partic'ttUers et corporations qui etaient charges par titres

» form eis de l'entretien d'une partie de route, en resteront

» charges en conformite de ces titres. »

La loi du 31 Mai 181 t sur la meme matiere reproduit les

memes dispositions; celle du 4 mai 1830 (art. 24, 25, 26)

astreint les particuliers ou corporations, charges jusqu'alors

par titres formeIs de l'entretien d'une partie de route canto-

nale, a se racheter de cette charge, et, pour les routes

communales, ce rachat est facultatif en faveur des dits parti-

culiers et corporations. La loi de 184.9 a eu pour but incon-

teste de faire « p articip er, » -

ainsi qu'elle s'exprime elle-

meme, -

« au bienfait de la surveillance immediate de

» l'Etat le plus grand nombre possible de routes du can-

» ton, » de centraliser ainsi en ses mains le service de la

204:

B. Civilrechtspflege.

voirie, et de mettt'e un terme a la diversite des regimes en

vigllellr a cet egard sur le territoire fribourgeois. L'art. 93,

en abolissant a cet effet l'obligation d'entretien pesant Sill'

les personnes morales et privees, ne pellt donc avoir eu en

vue de comprendre l'Etat lui-meme au no mb re des premieres,

puisque, abstraction faite de ce qu'il ne peut, d'apres Ia

lettre de la loi, etre place dans Ia categorie des « corpora-

tions » auxquelles une pareille obligation incombait, il aurait

ete directement contraire au but poursuivi de porter atteinte

a !'intervention directe de l'Etat dans les travaux d'entretien

des ponts en litige, en le contraignant a se racheter lui-

meme d'une obligation dont il se trouvait deja investi.

Malgre Ia reserve de l'art. 93, relative aux deux ponts

suspendus, il n'est pas admissible que ]e rachat prevu au dit

article soit egalement applicable a l'obligation d'entretien a

Ia charge du fisc cantonal, teIle qu'elle est mise en question

dans l'espece. Aux termes de l'art. 94 de Ia me me loi, l'in-

demnite de rachat doit etre calcuIee d'apres les frais de

recharge : cette disposition prevoit que pour trouver Ie mon-

tant des frais d'entretien d'un rayon de route donne, on

caIcuIe combien de charretees de gravier, prepare d'apres

les reglements, on peut conduire dans une journee de

dix heures de travail et quel est en la contree Ie prix des

transports et de la main-d'reuvre, -

que le montant des

frais de l'entretien annuel multiplie par dix formera le capital

de l'indemnite, -

et que ces proportions seront toutefois

augmentees dans les cas Oll il serait demontre qu'elles sont

insuffisantes pour indemniser Ia partie requerante. Or ce

texte ne peut evidemment viser que l'entretien du corps

meme de Ia route, et nullement les frais d'entretien d'un

pont comme reUVfe d'art, ni sa reconstruction ensuite de

demolition ou d'abandon, pour laquelle il y a lieu de prendre

en consideration et de mettre en ligne de compte, en ce qui

touche leventualite d'un rachat, de tout autres elements que

les seuls frais de re charge.

b) Les faits de Ia cause demoutrent au reste, que cette

interpretation est celle que l'Etat de Fribourg a donnee Iong-

III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 41.

WS

temps Iui-meme a Ia disposition dont il s'agit. Non seulement

i1 n'a jamais cherche, depuis l'entree en vigueur de la loi de

1849, aregier, en application de l'art. 93 qu'il invoque aujour-

d'hui, l'indemnite due a Ia commune de Rue, mais encore il

n'est point etabli qu'il ait jamais, jusqu'en 1873, reclame de

celle-ci aucune contribution avec affeetation speciale a l'en-

tretien des deux ponts. Le defendeur n'estimait donc pas

que le rapport contractuel cree par la convention de 1824

eut ete touche par Ia Iegislation subsequente.

4° L'obligation consentie par l'Etat de Fribourg, avec auto-

risation speciale du Grand Conseil, ne pouvant des lors

etre consideree comme aneantie ensuite des dispositions de

Ia loi de 1849, il y a lieu de rechereher encore si elle aurait

disparu par l'un ou l'autre des motifs accessoires invoques

par le defendeur.

Aucun de ces arguments n'est applicable en ce qui a trait

au pont sur Ia Broye, a l'egard duquel il n'a ete apporte a

l'etat de choses, tel qu'il a existe depuis la convention de 1824,

aucune modification queiconque d'ou il serait permis d'in-

ferer I'extinction des obligations que cet acte a imposees

a l'Etat de Fribourg. La situation de droit nee alors ne

peut, en particulier, nullement etre influencee par la cir-

constance que la route traversant Ie dit pont a ete rangee,

en 1B77, au nombre des routes cantonales.

En ce qui concerne Ie pont de l'Abergement, I'Etat de

Fribourg veut deduire l'extinction de sa charge d'entretien

10 du fait que l'ancien pont a du etre abandonne et remplace,

ensuite de Ia correction de Ia route, par un pont construit a

une certaine distance du premier, et sur Iequel les obliga-

tions concernant celui-ci ne sauraient s'etre transportees;

20 de la circonstance que Ia commune de Rue a participe

aux frais de cette construction, et paye sa part des repara-

tions devenues necessaires en 1872 et 1873, reconnaissant

implicitement que I'obligation, resultant a Ia charge de l'Etat

de Ia convention de 1824, avait pris fin.

Ces moyens ne paraissent pas decisifs. En effet, il est

inexact de pretendre que Ia construction, -

devenue neces-

206

B. Ciyilrechtsptlege.

saire par les mdgences de la circulation, -

d'un nouveau

pont en place et a proximite de l'anden, puisse exonerer

l'Etat de Fribourg de Ia charge d'entretien et de reconstruc-

tion par lui consentie en 1824.

Ce nouveau pont, substitue au precedent devenu inutile,

et destine exactement au meme but, a savoir au passage de

la route tendant de Rue a Promasens, doit evidemment revetir

le regime juridique auquel le pont cancelle etait assujetti;

le pont actueI, cree d'ailleurs en vue d'une correction de

route decretee par l'Etat, ne fait donc que prolonger et

continuer, pour ainsi dire, I'existence de l'ancien sous une

autre forme; il s'ensuit que toutes les stipulations consenties

au sujet du pont abandonne se sont transportees eo ipso sur

la construction nouvelle qui lui a succede.

5° L'assimilation a une servitude de l'obligation d'entre-

tien imposee en 1824 a l'Etat de Fribourg est enfin absolu-

ment erronee, comme l'application, que le defendeur voudrait

faire en ce qui concerne le pont de l'Abergement, de l'art.

642 du c. c. statuant que « les servitudes cessent lorsque

» les choses se trouvent dans un etat tel qu'on ne peut plus

» en user. :t

L'existence d'un fonds dominant et d'un fonds asservi,

necessaire po ur fonder un semblable droit reel, fait, en effet,

defaut dans l'espece. Mais a supposer meme que, par impos-

sible, le rapport d'obligation cree par Ia convention susvisee

puisse etre envisage comme une servitude, il ne serait

point exact de pretendre que l'art. 642 puisse etre applique;

ainsi qu'il a ete dit plus haut, le pont de l'Abergement

n'a point cesse d'exister, puisqu'il a ete remplace par une

construction nouvelle ayant un but identique. L'obligation de

reconstruire, assumee par l'Etat, excluait precisement l'even-

tualite prevue a l'art. 642: elle imposait au defendeur Ie

devoir de maintenir le pont en question dans un etat tel

qu'on puisse en user.

6° L'Etat defendeur est tout aussi peu fonde apretendre

que les paiements effectues par Ia commune de Rue pour la

reconstruction et Ia reparation du dit pont emportent de Ia

III. CiYilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 41.

207

part de celle-ci une reconnaissance formelle de liberation.

En ce qui concerne les paiements pour la reconstruction,

il est vrai que Ia commune demanderesse a contribue pour

sa part legale aux frais de correction de Ia route de Rue a

Moudon, et 1'0n doit admettre qu'une partie des sommes

remboursees par elle a l'Etat, de ce chef, a contribue a cou-

vrir les frais de reconstruction du pont de l'Abergement, -

mais Ie compte fourni par l'Etat ä la commune n'a point ete

produit au dossier, et rien ne prouve des Iors qu'une speci-

fication ait ete faite, ni par consequent que Ia demanderesse

ait reellement paye au fisc des sommes qu'elle savait devoir

etre imputees sur la dite reconstruction.

TI n'existe d'ailleurs en la cause ni un document, ni un

aveu extrajudiciaire en termes form eIs, d'ou il serait permis

de conclure a l'existence de Ia pretendue reconnaissance par

Ia demanderesse de Ia liberation de l'Etat de Fribourg.

Cette reconnaissance ne peut etre deduite des paiements

pour reparations au pont de l'Abergement, fait!! par Ia Muni-

cipalite de Rue en 1872 et 1873; l'assemblee bourgeoisiale

seule, qui etait intervenue lors de Ia stipulation de Ia con-

vention de 1824, eut pu valablement consentir ou autoriser

une renonciation aux avantages que cet acte lui assure : or,

il n'a pas meme ete pretendu qu'elle ait confie a la munici-

palite aucun mandat ou pouvoir a cet effet. Rien ne prouve

en outre qu'en effectuant Ie paiement de ces sommes l'au-

torite municipale ait jamais eu l'intention de renoncer aux

clauses du contrat sus-vise, dont Ie maintien fait 1'0 bjet de

l'action actuelle.

70 TI suit de tout ce qui precede que la convention de 1824

subsiste en force et doit continuer a deployer ses effets, con-

formement aux conclusions prises par la commune deman-

deresse. TI n'est toutefois point statue que la dite commune

de Rue ait le droit de reclamer du fisc fribomgeois le rem-

boursement des sommes qu'elle aurait payees pour frais

d'entretien ou de reconstruction des ponts de la Broye et de

l'Abergement: cette pretention, indiquee en replique dans

Ia discussion des moyens de fait, n'a pas ete formuMe dans

208

B. Civilrechtspflege.

les conclusions du litige et les droits des parties sont a cet

egard reserves.

En consequence et par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les conclusions formuIees en demande par la commune de

Rue lui sont adjugees. L'Etat de Fribourg est ainsi tenu de

garder a sa charge, par 305 fr. 40, le montant du bordereau

de recettes dont la reclamation a motive la presente action.

42. Arret du 26 "~Iai 1883 dans la cause Fragniere

cantre I' Etat de Fribourg.

Etienne Fragniere, a Fribourg, a ete nomme professeur au

college cantonal, dit de Saint-Michel, a Fribourg, le 6 Juillet

1872, en application du decret du 7 Septembre 1857, con-

cernant la reorganisation de cet etablissement d'instruction

publique. Cette nomination a 13M faite pour une duree illimi-

tee, aux termes de rart. 16, sous reserve des cas de revo-

cation prevus a l'art. 18 du predit decret.

Ce decret fut toutefois abroge sur ce point par la loi du

20 Novembre 1879, disposant, a son art. 2, que la duree

des fonctions des membres du corps enseignant n'est que de

quatre ans, et a rart. 5 que, «par mesure transitoire, les

J) fonctions des titulaires qui n'etaient pas soumis jusqu'a ce

»jour a un renouvellement periodique expireront dans le

» delai de 18 mois des la promulgation de la presente loi. »

Les fonctions du professeur Fragniere expirerent ainsi le

24 Mai 1881. Le Conseil d'Etat, n'ayant point, acette epoque,

procede a de nouvelles nominations, le demandeur continua

son enseignement, sans etre reelu, jusqu'a la fin de l'annee

scolaire, soit jusqu'au 31 Juillet 1881.

Le 19 Aout 1881, le Conseil d'Etat proceda a la reelection

des professeurs du college Saint-Michel, et le demandeur y

fut confirme en qualite de professeur de langues.

III. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 42.

209

L'acte de nomination, communique au titulaire, etait toute-

fois accompagne de la reserve suivante, datee du meme jour:

« Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

» ayant pris connaissance de la motion siguee par quarante-

» sept deputes, communiquee pour etre transmise au president

» du Grand Conseil, par laquelle ils demandent l'elaboration

» d'une loi pour la reorganisation du college Saint-Michel;

» Considerant que des propositions pour la revision d'une

» loi ne sauraient avoir par elles-memes pour effet de sus-

» pendre l'application d'une loi existante;

» Que, d'un autre c6te, l'autorite legislative ne peut pas

» etre entravee dans l'exercice de ses attributions constitu-

tionnnelles par un acte de l'autorite executive,

» declare

» qu'il procMe a la nomination des professeurs du dit col-

» lege, sous reserve des dispositions qui pourront etre adop-

» tees pour la revision de la loi sur cet etablissement et sa

» reorganisation, afin qu'il soit bien entendu que par ces no-

» minations il n'est point prejudicie au droit du Grand Con-

» . seil de decreter que, par la mise en vigueur de la nouvelle

» loi, les fonctions dMerees sous l'empire de celle qui aura

» ete abrogee sont expirees sans qu'il puisse etre reclame

» des indemnites. »

Le demandeur accepta sa nomination, continua ses fonetions

pendant l'annee scolaire 1881/1882 et pen;ut le traitement

qui leur etait affecte, jusqu'au 1 er Octobre 1882.

. Dans la session de :Mai 1882, le Conseil d'Etat presenta au

Grand Conseil un projet de loi sur l'enseignement litteraire,

industriel et superieur, lequel fut adopte le 18 Juillet suivant.

Par decision du 25 dit, le Conseil d'Etat ordonne la publi-

cation de la loi par Iivret et par insertion dans la Fettille

(Jfficielle et au Bulletin des lais. L'art. 88 de cette loi porte

sous la rubrique « dispositions transitoires» ce qui suit :

« La presente loi entre en vigueur des sa promulgation.

» Toutefois le Conseil d'Etat est competent pour mettre a

» execution successivement les dispositions de la loi. En

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