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B. Civilrechtspllege .
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~unbe~t:edjt, refp. nadj
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e~ tft baljer bai3 ~ul1bei3geridjt, bem nndj &rt. 29 be~ ~unbeß~
gefe~e~ über bie Drganifati.on ber
~ul1be~redjtßPf!ege nur bie
Ueber:prüfung ber &mtlenbung
be~ eibgenöffifdjen
\ßri\.)atred)te~
lmrdj 'oie fant.onaLen @eridjte
3ufte~t, au beren
meurt~ei(ung
nidjt f.om:petent.
:Demnadj ~at baß ~unbe$gerid)t
edannt:
vie mefdjmerbe ber JrI\igerin mirb, fotoeit fie fid) auf ba$
S)au:ptbege~t'en bel' $trage
be3ie~t, a{ß un6egrünbet a6gemiefen.
bagegen ttlirb auf ~eurt~eiIung berfeIben, f.oltlett fie fid) auf bi;
ebentueUen
1Red)t~bege~ren bel' .I'trage
6e3ie~t, megen 3nfom:pe~
ten3 beß @eridjteß nidjt eingetreten, unb e~ ~at f.omtt in allen
:t~ei!en bei bem Ut't~eHe be~ Dbergerid)te$ De~ $tanton$ &argau
b.om 21. SJJCiira 1883 fein ~eltlenben.
11. Civilstand und Ehe. N° 39.
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1:1. Oivilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
39. Am~t du 30 Juin 1883 en la cause Cllevailler-Thabuis.
Louis-Alfred Chevailler, bourgeois de Ia commune de
Champvent (Vaud), ne le 5 Juin 1852, et Fran<ioise-Marie
Thabuis, originaire de Saint-Laurent (Haute-Savoie) ont con-
tracte mariage Ie 6 Fevrier 1880 devant l'officier de l'etat
eivil de Plainpalais (Geneve).
En marge dn registre, se trouve Ia mention ci-apres :
« Les epoux nous ont declare reconnaitre pour Ieur enfant
» legitime Franljoise Thabuis, nee a Saint Laure nt le 25 Jan-
» vier 1867. » Un extrait de ce registre a eM expedie Ie
11 Fevrier 1880 aux autorites de Champvent, qui y ont insere,
le 15 Mars suivant, une declaration ainsi conljue :
« Le syndic de Ia commune de Champvent autorise l'in-
» scription au registre du mariage de cette commune du pre-
» sent certificat. La reconnaissance mise en marge ci-dessus
» n'etant pas admise. »
La commune de Champvent a ensuite ouvert action a L.-A.
Chevailler, tant en son nom que comme tuteur de l'enfant
Franljoise Thabuis, et a dame Frau<ioise-Marie Thabuis, devant
le Tribunal civil de Geneve; estimaut que, tant a raison de
son age que de son eloignement de Ia femme Thabuis au mo-
ment de la conception, Chevailler n'a pu etre le pere de l'en-
fant reconuu sur les registres, elle a couclu a ce qu'il plaise
au dit tribunal dire et prouoncer que, nonobstant Ia reconnais-
sance faite aux registres de l'etat civil de Plainpalais, l'enfant
Franljoise Thabuis n'est pas bourgeoise de Ia commune de
Champvent, que celle-ci restera affranchie de toutes charges
et obligations qui lui incomberaient de ce chef; l'autoriser a
faire operer mention du jugement a intervenir sur tous les
registres officiels ou ce sera necessaire. Subsidiairement
ordonner la comparution personnelle des epoux Chevailler-
Thabuis pour s'expliquer sur l'epoque a laquelle Hs ont fait
connaissance; tres subsidiairement acheminer Ia commune
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B. Civilrechtsptlege.
de Champvent ä. prouver, tant par titres que par temoins,
que Chevailler n'est pas le pere de Franc;oise Thabuis, nee a
Saint-Laurent le 25 Janvier 1867.
Par jugement du 3 Juin 1882 le Tribunal civil de Geneve
a repousse l'exception de prescription soulevee contre la
demande, puis a declare que l'action de la commune, teUe
qu'elle etait formulee, ne pouvait etre admise, et euftn, abor-
dant le fond, a estime et juge que les documents produits et
le fait articuIe par la commune etaient insuffisants pour de-
truire la preuve de filiation resultant de la reconnaissance
faite sur les registres de l'etat civil de Plainpalais.
La commune de Champvent appela de ce jugement devant
la Cour de justice civile de Geneve, concluant a ce qu'il lui
plaise declarer nul et mettre a neant le dit jugement et adju-
ger a l'appelante les conclusions par elle prises en premiere
instance.
A l'appui de son appel, la predite commune faisait valoir,
entre autres, ce qui suit :
La commune appelante avait interet a contester la legiti-
mation de l'enfant issu des amvres de la femme Thabuis. Les
premiers juges ont commis une contradiction manifeste, puis-
qu'apres avoir declare que la commune aurait du contester
la reconnaissance meme de l'enfant pour etre recevable en
son action, ils ajoutent que cette contestation etait impossible
par application des dispositions du code civil.
D'ailleurs le droit federal, soit la loi sur 1'etat civil seule,
regit la matiere. Or un enfant n'est legitime que par mariage
subsequent de ses pere et mere: la reconnaissance faite par
un tiers n'est pas une preuve absolue de paternite, et peut
etre combattue par la preuve contraire. La loi ne fait pas
resulter la legitimation de la reconnaissance, mais de la pro-
creation par les epoux anterieurement au mariage: or il est
constant que Chevailler n'a connu la mere de l'enfant reconnu
que longtemps apres la naissance de celni-ci: il en resulte
que l'enfant n'est point issu des ceuvres de Chevailler, et que
la presomption tiree par les premiers juges du simple fait de
la reconnaissance est detruite et doit etre ecartee.
H. Civilstand und Ehe. N0 39.
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Par arret du 19 Mars 1883, la Cour de justice a reforme
le jugement du Tribunal civil « en tant qu'il statue sur le
" fond par le deboutement qu'il prononce, et, statuant a nou-
" veau, declare la commune de Champvent non recevable en
» ses conclusions teIles qu'elles sont formulees et la condamne
» aux depens. »
Cet arret s'appuie sur les motifs ci-apres :
Les registres officiels de l'etat civiI sont etablis dans nn but
d'ordl'e et d'iuteret publics, afin d'assurer d'nne maniere uni-
forme, et obligatoire pour tons, les conditions d'existence civile
et politique des personnes qui y sont inscrites. TI suit de la
que ces conditions, ainsi que les droits et obligations qui en
decoulent, sont indivisibles en ce sens qu'elles ne peuvent
etre modifiees a l'egard des uns et restel' completes et en-
tieres a l'egard des autres.
Les conclusions de la commune de Champvent tendent a
Iaisser subsister sur les registres de l'etat civil de Piainpalais
la reconnaissance faite par les maries Chevailler-Thabuis, et
se bornent a reclamer, en faveur de la commune de Champ-
vent, une exception qnant a la validite de cet acte et aux
effets Iegaux qu'il est appele a prodnire.
Ces conciusions, si elles etaient admises dans le sens etroit
qui leur est donne, auraient pour consequence de creer a
l'enfant Thabuis deux conditions d'etat civil, l'une de fille
naturelle et d'etrangere a la commune de Champvent, l'autre
de fille legitime et suisse a l'egard de tonte autre per-
sonne.
Une teIle conseqnence est impossible a admettre et rend
des lors inadmissible l'action intentee a cet effet. Le tribunal
de premiere instance a admis lui-meme cette fin de non-rece-
voir. Il devait borner son jugement a cette decision sans
aborder le fond dont la discussion devenait inutiIe et dont la
connaissance lui echappait par suite de la solution donnee sur
la non-recevabilite des conclusions.
C'est contre cet arret que la commune de Champvent a, par
dec1aration du 17 Mai 1883, recouru an Tribunal federal, aux
termes des artic1es 29 et 30 de la loi sur l'organisation judi-
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B. Civilreehtspflege.
ciaire, concluant a l'adjudication des conclusions qu'elle avalt
prises tant en premiere instance qu'en appel.
Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :
10 La commune de Champvent, poursuivant en conformite
de l'art. 29 de Ia Ioi federale d'organisation judiciaire la re-
forme du jugement de Ia Cour de justice, le tribuual de ceans
a uniquement a decider si les juges cantonaux ont faussement
applique aux faits admis les dispositions d'une loi federale,
ou refuse d'appIiquer Ie droit federal.
La Cour de justice, sans aborder le fond de la cause, a
declare la commune demanderesse non recevable en ses con-
clusions «teIles qu'elles sont formuIees, » parce que tout en
niant que ChevaiHer soit le pere de l'enfant Fran~oise Tha-
buis reconnue par Iui devant l'officier de l'etat civil a Plain-
palais, et en offrant de faire la preuve par titres, temoins et
enquete, de Ia faussete de cette reconnaissance, elle s'est
bornee a conclure que Ia dite enfant n'est pas bourgeoise de
Champvent, et que cette commune reste affranchie de toutes
charges et obligations qui lui incombaient de ce chef.
En ce faisant, la Cour de justice n'a pas refuse d'appliquer
ni viole Ies dispositions de Ia loi federale du 24 decembre
1874 sur l'etat civil et le mariage, et astatue sur une ques-
tion qui appartient au droit cantonal, au double point de vue
du droit civil et de la procedure.
20 En effet, cette lai federale ne statue sur Ia reconnais-
sance des enfants natureIs que dans ses articles 18, 25 et 41.
Les art. 18 et 41 sont des dispositions se rapportant a la
tenue des registres et aux inscriptions des actes authentiques
et declarations faites par les parties devant les officiens de
l'etat civil.
L'art. 25, reproduisant textuellement l'art. 54 de Ia cons-
titution federale, est seul une disposition de droit civil qui
proclame le principe general de la legitimation des enfants
natureIs par le mariage subsequent de Ieurs parents, c'est-a-
dire de ceux dont ils seront veritablement issus. Mais en
dehors de ce principe, cette loi n'edicte aucune disposition
ulterieure sur les conditions et limites imposees aux recon-
11. Civilstand und Ehe. No 39.
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naissances des enfants nes hors du mariage, sur la preuve
de leur filiation et Ia valeur de l'aveu du pere ou de la mere,
ou de leur assentiment, sur les cas dans lesquels ces recon-
naissances peuvent etre attaquees par ceux qui y ont interet,
sur la forme et les delais fixes pour ces contestations. Cette
loi abandonne donc cette matiere au droit cantonal, mais sous
la reserve que les lois cantonales ne peuvent imposer des
conditions contraires aux principes poses par la constitution
et aux dispositions de Ia Iegislation fMerale, par exemple ad-
mettre une opposition par le motif que la declaration prevue
a l'art. 41 aurait ete omise ou faite posterieurement au delai
fixe.
En decidant que la commune demanderesse ne pouvait
~tre admise a contester Ia reconnaissance dell'enfant Thabuis
au point de vue du seul droit de bourgeoisie, et qu'elle devait
etre renvoyee a conclure cumulativement, au regard de Ia filia-
tion faussement declaree par le pere putatif, Ia Cour de justice
n'a pas viole les dispositions du droit federal.
3° En pronon(jant le 25 Mars 1883 la non-recevabiIite des
conclusions de la demande, la Cour genevoise n'a pas conteste
a Ia commune actrice le droit d'attaquer comme frauduleuse
et simuIee Ia reconnaissance de l'enfant Fran~oise Thabuis,
faite par son ressortissant devant l'officier d'etat civil, ce
qui serait inadmissible en presence des art. 192 du code civil
du canton de Vaud et 339 du code civil de Geneve, mais elle
a admis que Ia question de bourgeoisie ne peut etre separee
de Ia reconnaissance et de la filiation comme enfant naturei,
et qu'elle doit etre jugee dans la meme procedure.
En pronon~ant ainsi qu'elle l'a fait, Ia Cour de justice a
applique le droit cantonal, et cette application echappe au
controle de la juridiction federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le re co urs est ecarte comme mal fonde.
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