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9_I_148

BGE 9 I 148

Bundesgericht (BGE) · 1883-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

(tUeroings nad) berannter lncgel in ber

\.)?rbe~aI!lofen ~infaff~ng

(tuf bie .Rfage gefunoen l1>erben mÜlltc, . hegt allo ~urd)aus. ~t~t

bor unb lnefttncnt muj3

ba~er bei femem berfalfungsma131gen

@erid)t$ftanbe

gefd)ü~t l1>erben; oaB oie

~rt unb mEetf e, mie

lnefurrent feine

.Ro~eten~6eftreitung uororad)te, formeU nael}

6erntfd)em l.ßroaef3red)te ntel}t roneft mar nämHd), fann ntd)t in

m-etrad)t fommen, benn ber bernifel}e lnid)ter mUlltc,

nad)~e~

eine ~nerfennung feiner .Rom~eten3 ourel} ben lnefurrenten md)t

bOdag, Mn

~mte$megen :prüfen, ob bie

\.)erfaffung~mä\3igen

morausf~ungen feiner

.Rom~eten3 gegeben feien unb metr es

e5ad)e ber .RHigerin, biesbc3ü9Ud) bie

e~forberlid)en t~atfäd)lt.d)en

m-e~au~tungen aufaufteUen unb erforberftd)en ~aU~ au 6emetfen,

unb feinc$l1>cg$, mie ba$ (tngefoel}tene Urtl)cU

aU$fü~rt, e5ad)e

be$ benagten lRefurrenten bie,3nfom~eten3 be$ @erid)te~ ref~·

beren t~atfäel}nd)e @runblagen nad)aumeifen.

.

3. '!tuf ba$

m-ege~ren be~ lRefurrenten um 3uf:prud) ewer

l.ßarteicntfd)äbigung für bte merl)mtblung

I.1Or ben f(tntonCtlen

@erid)ten tft nid)t ein3utreten, uom 3uf:prud)e einer

q3arteient~

fd)äbigung für bie mer~anb(ung bor m-unbe$gerid)t nad) '!trt. 62

be$

m-unbe~gefe~e$ über Drganiiation ber

m-unbe~red)t$:pf!ege

Umgang au ne~men.

~emnad) l)at bM m-unb~gerld)t

erfannt:

~er lnefur$ miro in bern a Romont, et attendu que ceux-

ci, -

dont aucun n'est d'ailleurs designe, -

« font craindre

le detournement de leurs effets mobiliers, » deux sequestres

pour parvenir au payement des sommes susmentionnees.

Ces sequestres, notifies le meme jour, « avec charge de

communication, 1> a Ia veuve Melanie Frossard, qui habitait

encore le domicile de son defunt mari, furent executes sur

plusieurs ustensiles et marchandises faisant partie de la suc-

cession.

Les dits expioits mentionnent que Pestalozzi fait election

de domicile au greffe de Ia justice de paix de Romont, et

donnent delai de quinzaine pour opposer, aux termes de l'art.

123 de Ia loi fribourgeoise sur les poursuites.

Par exploits du 15 Janvier 1883, notifies sous le sceau du

juge de paix de Romont, la veuve Frossard oppose aux se-

questres susvises, par les motifs qu'elle ne doit rien au se-

questrant, qu'elle n'a jamais plaide contre lui et ne peut pas

davantage lui devoir a ce titre, et, enfin, qu'elle n'est point

Mritiere de feu son mari.

Pestalozzi ayant Iaisse s'ecouler le delai de 30 jours que Ia

Ioi fribourgeoise lui donnait, sans intenter a Ia dame Frossard

une action en levee de ses oppositions, celle-ci Iui a fait noti-

fier, le 21 Fevrier 1883, deux listes de frais relatives ä. ces

deux oppositions, avec sommation de reconnaitre lui devoir

le montant de ces listes.

Par exploit du 27 dit, l'avocat Grivet, au nom de Pestalozzi,

conteste le du des listes de frais ci-dessus, attendu que la

veuve Frossard, ä. Iaquelle les sequestres avaient ete remis

pour communication seulement, n'avait aucun motif de leur

Opposer et de faire des frais quelconques de ce chef.

Par expioit du lendemain 28 Fevrier, la veuve Frossard

fait assigner l'avocat Grivet a l'audience de Ia justice de paix

de Romont du 7 Mars suivant, pour y suivre en cause.

A Ia dite audience, Ie defendeur a souleve le declinatoire

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

que la justice de paix repoussa par jugement du meme jour,

admettant que, par son election de domicile an greffe de

Romont, en vertu de I'art. 18 du code de procedure civile

fribourgeois, Pestalozzi s'est constitue justiciable du juge fri-

bourgeois jusqu'a solution complete et definitive de la difficulte

qu'il engageait, soit de l'action qu'il intentait.

C'est contre ce jugement que Pestalozzi a recouru au Tri-

bunal fMeral ponr violation de I'art. 59 de la constitution

federale. Il estime que la dame Frossard ne peut se prevaloir

de l'election de domicile faite par Pestalozzi a Romont, la-

quelle n'impliquait une renonciation au benefice du dit art. 59

que vis-a-vis des heritiers du debiteur defunt.

Dans sa reponse la veuve Frossard conclut au reJet du re-

co urs. Elle argue de ce que les sequestres en qnestion ayant

ete, ainsi que les oppositions, permis par le juge fribourgeois.

c'est a ce meme juge a statuer sur leur bien ou mal fonde:

Par arret du 5 Mai 1883, le Tribtmal federal a declare ne

pas entrer en matiere sur le recours, vu l'insuffisance des

pouvoirs produits par l'avocat Grivet, conseil et mandataire

du recourant; par decision du 16 Juin suivant, le meme Tri-

bunal a accueilli une demande de restitution contre le predit

arret, et dit qu'il y a lieu d'examiner le fond.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

. 1

0 L'el~ction de domicile du recourant au greffe de la jus-

tlCe de palX de Romont, notifiee dans les exploits de sequestre

du 12 Janvier 1883, a eu lieu en conformite de l'art. 9 de la

loi fribourgeoise sur les poursuites pour dettes, portant que

le creancier etranger au canton doit, a peine de nullite de la

poursuite, faire election de domicile dans l'arrondissement

judiciaire ou reside le .luge de paix appele a permettre les

gagements : elle n'a point e16 faite en application de l'art. 18

du code de procedure civile fribourgeois, statuant entre autres

que «dans toute contestation ou une partie n'a pas son

« domicile ordinaire dans le ressort ou la cause est pendante,

» elle est tenue d'en elire un dans ce ressort, etc. »

En effet, lors de la signification des dits exploits il n'exis-

tait entre parties aucune contestation dans le sens 'de la dis-

IH. Gerichtsstand des Wohnortes. No 30.

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position qui precMe. Cette election de dOInicile n'avait ponr

but que de permettre aux debiteurs saisis, domicilies dans le

canton de Fribourg, a savoir aux hoirs de feu Alphonse Fros-

sard, de notifier a la partie domiciliee hors du canton les

actes de procedure, tels qu'opposition, etc., auxquels les se-

questres pratiques pourraient donner lieu.

20 01' la veuve F1'ossard n'a jamais :ete heritiere de son

defunt mari: elle ne reclame en outre point la propriete des

objets sequestres a cette succession vacante, ou des droits

reels sur les dits objets, et elle ne saurait par consequent

ttrguer de l'election de domicile intervenue au regard du se-

questre inste contre la dite hoirie.

L'action par laquelle l'opposante au recours reclame des

frais que les procedes du sieur Pestalozzi lui auraient OCCR-

sionnes est des lors independante des rapports juridiques exis-

tant entre ce creancier et les debiteurs poursuivis, et ne peut

et1'e regie par une election de domicile n'ayant trait qu'au

sequestre et a ses consequences. Cette action apparait ainsi

comme une reclamation personnelle autonome, a l'egard de

la quelle la garantie de l'art. 59 de la constitution federale doit

sortir tous ses effets.

C'est donc devant le juge de Wredensweil, domicile de

J.-H. Pestalozzi, que celui-ci doit etre recherche, et la deci-

sion par laquelle Ia justice de paix de l'arrondissement de la

Glane a repousse le declinatoire oppose par le recourant ne

saurait subsister.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis, et le jugement rendu par la justice

de paix de la Glane le 7 Mars 1883 declare nul et de nul

effet.