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9_I_133

BGE 9 I 133

Bundesgericht (BGE) · 1883-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

a par ce fait renonce a Ia demande d'exequatur de cette 01'-

donnace, par lui requise le 1 er Mai au soir, et mis a neant

l'avis donne le meme jour par le president du Tribunal can-

tonal et noUM le 2 Mai a 8 1/ 2 henres du matin an Jnge de

paix de Fribourg pour qu'il ait a ne pas se dessaisir des

biens de la succession Eggeling: l'expedition de la. dite 01'-

donnance n'a, en effet, ete retiree momentanement que pou!'

etre produite devant le Tribunal de ceans, comme piece a

l'appui du recours, et elle a ete reintegree au greffe cantonal

le 14 courant.

20 Le recourant voit dans la revocation de cette defense,

faite par le president du Tribunal cantonal par exploit du

meme jour 2 Mai, un deni de justice, ainsi qu'une atteinte a

l'art. 61 de la constitution federale, statuant que les juge-

ments civils definitifs rendus dans un canton sont executoires

dans toute la Suisse.

Sans examiner actuellement la question, pendante devant

les tribunaux fribourgeois, de savoir si le prononce du presi-

dent du Tribunal de Boudry pent etre envisage comme un

jugement civiI definitif dans le sens de l'art. 61 precite, il est

evident qne, pendant cette litispendance, il ne doit etre pris

dans l'espece aucune mesure, ni toIere aucun procede dont Ia

consequence pourrait etre de rendre illusoires ou impossibles

les effets de l'exequatur du jugement prononce par le presi-

dent de Boudry, et de porter ainsi un prejndice irreparable

aux droits eventuels de la partie qu'il a requis.

Or il faut reconnaitre que la revocation faite par le presi-

dent du Tribunal cantonal de l'avis signe de Ia veille, revo-

cation abandonnant aux hoirs de la dame Eggeling les valeurs

de la succession, ponrrait avoir pour effet d'öter a l'execution

du jugement rendu par le president de Boudry toute impor-

tance pratique.

Le maintien de cette decision revocatoire equivaudrait a

rendre, sans aucun motif valable, illusoire d'avance l'exe-

quatur en litige. A ce point de vue, la dite decision emporte

un deni de justice et ne saurait subsister.

30 En revanche, le Tribunal federal n'a point a se pro-

Il. Doppelbesteuerung. N° 26.

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noncer maintenant sur la question de savoir s'il y a lieu a

aecorder ou non l'exequatur reclame. Pour le cas OU les au-

torites judiciaires fribourgeoises le refnseraient, le Tribunal

de eeans aurait, le cas ecMant, a examiner jusqu'a quel point

un pareil refus est eompatible avec le preserit de l'art. 61

de la constitution federale.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde. En consequence, Ia decision,

datee du 2 Mai 1883, par laquelle le president du Tribunal

cantonal de Fribourg leve la defense qu'il avait intimee la

veiIle au Juge de paix de Fribourg de se dessaisir des biens

de Ia succession de Anne-Marie Eggeling, est nulle et de nul

effet. Le president du Tribunal cantonal du cauton de Fri-

bourg est charge de veiller au maintien du statu quo jusqu'a-

pres Ia decision a intervenir sur Ia demande d'exequatur.

II. Doppelbesteuerung. -

Double imposition.

26. Arret du 6 Avril 1883 en la cause Aunant

contTe Etat de Vaud.

Eugene Aunant, citoyen vaudois, a etß domicilie jusqu'en

1881 a Lausanne, ou il payait les impots eantonaux et com-

munaux. En decembre 1881, il declara a la municipalite de

Lausanne qu'il transferait son domicile a Nice; ce transfert

eut lieu des Ie 13 du dit mois. A partir de cette date, E.

Aunant prit a bail un appartement de 6000 fr. a Nice, DU, a

teneur de re~us produits, il paye des contributions directes.

E. Aunaut possMe a Lausanne une mais on meublee dont

les meubles ont ete transportes en partie a Nice dans le cou-

rant de 1882.

Vers Ia fin de Juin 1882, E. Aunaut est venu faire un sejour

de cent quarante jours a La.usanne et y a pris un permis d!'

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

chasse. Le 10 octobre 1882, il y feQut un bordereau de

contribution, le sommant de payer, outre son impot foncier

et l'assurance, les impots cantonal et communal sur Ia fortune

pour 1882.

E. Aunant paya l'impot immobilier et l'assurance, puis re-

courut dans Ies vingt jours, conformement a Ia Ioi vaudoise

d~. 21 Aout 1862, a Ia commission centrale pour l'impot mo-

bIher, admettant d'ailleurs qu'il etait astreint a cet impot pour

tout Ie mobilier renferme dans sa maison de Lausanne.

Par lettt'e des 22/24 Novembre 1882, Ia commission cen-

trale annonce aux mandataires de E. Aunant qu'accueillant

partiellement Ie recours de ceIui-ci, elle a decide de l'imposer

au prorata du temps qu'il a passe dans Ie canton de Vaud en

1882, soit du 20 Juin au 10 Novembre, et que Ia taxe de Ia

fortune mobiliel'e du reclamant, originairement de 1140000

francs, est reduite en consequence a 446000 fr. Cette deci-

sion a ete rendue par deux membres de cette commission Ie

troisieme s'etant recuse.

'

C'est contre cette decision que E. Aunant a recouru au

Tribunal federal, concIuant a ce qu'il Iui plaise Ia declarel'

nulle et de nul effet.

A l'appui de cette conciusion le recourant fait valoir :

a) Par la preuve qu'il apporte de son domicile a Nice le

.

'

recourant prouve Ia VIolation a son prejudice du principe

constitutionnel pose par l'art. 46 de Ia constitution federale

edictant qu'un citoyen ne doit pas etre impose a double.

'

b) La decision dont est recours viole en outre l'art. 6 de Ia

constitution vaudoise, concernant l'inviolabilite de la pro-

priete. L'impot mobilier revet Ie caractere d'expropliation et

n'est du que par les personnes domiciliees dans le canton

aux termes de l'art. 2 de la loi vaudoise du 20 decembr~

1877. Le recourant, domicilie a Nice, ne peut etre frappe

d'un impot mobilier a Lausanne.

c) D'apresl'art. 20 de Ia loi de 1877 susvisee, une commis-

sion centrale de trois membres prononce en dernier ressort

sur les reclamations des contribuables. 01' dans l'espece un

membre s'etant recuse, la commission astatue a deux. TI en

H. Doppelbesteuerung. N° 26.

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resulte que Ia decision attaquee n'emane pas meme d'une au-

torite regulierement constituee et competente: il y a de ce

chef violation des art. 4 et 58 de la constitution federale, 2

et 68 de la constitution cantonale.

Dans sa reponse l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours.

Il estime qu'il s'agit d'une contestation dont Ia connaissance

echappe au Tribunal federal, et rentre dans les attributions

des autorites cantonales.

Statuant SUt ces faits et consl:dlftant en droit:

10 En ce qui touche Ia pretendue violation de l'art. 46 de

Ia constitution federale, s'opposant a ce qu'un citoyen soit

impose a double, il y a lieu de faire observer d'abord qu'il

n'est point etabli que le recourant soit frappe en France pour

Ia fortune mobiliere astreinte a l'imp6t dans Ie canton de Vaud.

Mais a supposer meme que tel fut le cas, ce grief ne sau-

mit etre accueilli, attendu que les conditions dans Iesquelles

seules l'intervention du Tribunal federal se justifie ne se

trouvent pas realisees dans l'espece.

En effet, ainsi que le Tribunal federall'a exprime a diverses

reprises, sa competence, -

en l'absence de la loi federale

prevue a Iart. 46 precite reglant ce qui a trait a la double

imposition, -

n'est fondee, au regard de semblables litiges,

que lorsque les Iegislations de deux ou plusieurs cantons ten-

dent a imposer la meme personne pour le meme objet et

pour le meme temps, et qu'il existe ainsi un conflit intercan-

tonal, ou lorsque les ressortissants d'Etats etrangers avec Ies-

quels i1 existe des conventions internationales sur la matiere

seraient menaces d'etre imposes, au mepris de ces traites.

01', dans le cas actuel, i1 ne s'agit point de l'imposition de

la fortune du recourant par deux ou plusieurs cantons suisses,

mais par un canton suisse et un Etat etranger, la France, et

~e dit recourant, en sa qualite de citoyen suisse, ne saurait

mvoquer les dispositions des traites entre la Suisse et la

France. ces conventions ne touchant aucunement les rapports

entre l'un des Etats contraetants et ses pro pr es ressortissants,

et ne contenant d'ailleurs aucune disposition speciale a la

matiere des impöts. (y oy. Recueil officiel 1, pag. 51 conside-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I Abschnitt. Bundesverfassung.

rant 1, pag. 59 consid. 2, pag. 66 consid. 3; II, pag. 187,

consid. 1; IV, pag. 523; V, pag. 2, pag.5, etc.)

2° La decision de la commission centrale vaudoise n'im-

plique pas davantage une violation de La proprit3te. Le pre-

levement des impots, prestatiOI! exigee des citoyens en vue de

subvenir aux charges publiques, ne peut etre en aucune

faCion assimile a une expropriation. L'argument tin~ d'une

atteinte pOliee a l'inviolabilite de la propriete est des lors

denue de tout fondement.

La question de savoir si la loi fiscale vaudoise a ete errone-

ment interpretee, echappe a la censure du Tribunal fMeral,

puisque il n'a point ete demontre que ses dispositions con-

tiennent rien de contraire aux constitutions federale et can-

tonale; son application rentrait donc dans les attributions de

l'autorite cantonale competente.

3° Le Tribunal federal n'a pas non plus a examiner actuel-

lement le dernier mo yen du recours, tire de ce que la deci-

sion contre la quelle il s'eleve n'aurait ete prise que par deux

membres de la commission centrale. La question de deni de

justice que ce moyen souleve eta nt elle-meme liee a l'inter-

pretation de la loi vaudoise sur la matiere, il est desirable

que les autorites cantonales statuent en premier lieu sur l'ir-

regularite signaIee: le recourant est, en consequence, ren-

voye a Ia leur soumettre, s'il le juge convenable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

27. Urt9eil bom 12. smai 1883 in eiad)en m5äIti.

A. iRdurrent, weld)er im

SDe~emoer 1881 b~ @:igent9um

ber in ben ft. gaUifd)en @emeinben m5alhfird) unh mieheroürm

gelegenen ei:pinnerei

<Somt~a[ erwaro, \1,)urbe im,Ja9re 1882

l.1cn ben ueiben genannten @emeinben für biefe megenfd)aft mit

her @emeinbefteuer bom L Juli 1881 (m belegt. @egen biefe

eiteueran!age oefd)\1,)crte er fid), \1,)ei{ er oie <steuer erft bom

H. Doppelbesteuerung. No 27

137

1. Januar 1882 an au fd)uIhen gtauOte, ueim iRegiernng§rat"ge

be§

stanton~ 61. @aUen, \l.mrbe inbef3 !.lon i)iefem ourd) @:ni"

fd)eibung !.lom 26. Bebruar 1883 abge\uiefen.

B. smit :Refur§fd)rtft bom 12. smär3 1883 befd)wert fid) nun

i)Cefurrent beim munbe~gerid)te, mit ber me"9attptung, ba er für

ba~,3a~r 1881 fein gefammte~ ?8ermi.\gen an feinem m501)norte

in mifd)of~3eU ~abe bctfteuern müHen, fo fei er für

ba~ 3\1.leite

®emefter 1881 bo:p~eH vefteuert, fofem i1)m nid)t et\1,)a bie @e~

metnbe mifd)of~aeU ba§ entf:pted)enbe <5teueroetreffnij3 teftituiren

müffe; für eine aUfällige rüctftänbige ®emeinbefteuer feine~ ?8or~

beii~er~ fi.\nnte er bagegen feiner m:nfid)t nad), inbef3 nut gegen"

über ber m5o~nort~gemeinbe be§feIOen, bet @emeinbe m5albfird),

unb nur für

ba~ erfte eiemefter be~ @emeinbered)nung~ia~re$

1881/1882, aUerbing~ !.lerant\1,)ortlid) gemad)t \1.lerben.

C. :Der

iRegiernng~rat be§

stanton~ ~~urgau, \1,)eld)er i,)01ll

BMurrenten um ?8efür\1,)ortung feiner mefd)\1,)erbe angeg(\llgen

\l,lorben luar, bemerft, baf3 er jebenfaUß an bem

mefteuerung~~

red)tc ber t9urgauifd)en ®emeinbe feft"9afte, \1,)eld)e~ nur für ba$

bom iRdurrenten im,3(1)te 1881 im bOdigen stalttone be"

feffene mermi.\gen

au~geüOt worben fei. :tlagegen trägt ber iRe"

gierung$rat"9 be§

jtanton~ 61. ®aUen auf m:o\1,)cifung be~ ff(e~

furfe~ an, inbem er au~fü"9rt: @:§ Hege "9ier eine SDc:p:peUiefteuerung

überaU nid)t bor, benn 3Murrent werbe im stanton eiL @aUen

nur für fein bort gefegene§

@runbeigent1)um befteuert unh

rücfjid)tUd)

biefe~ @runbeigent9Um$ ergeoen bie t"9urgauifd)ett

me~örben feinen <5teueranjvrud);

jebenfaU~ ftäl1be

i1)nen ein

fold)er nid)t ou. SDie @emeinbefteuer \1,)erbe im stanton eil. ®aUen

jC\1,)eiren erft auf @:nbe be§ iRed)nung$ja1)re$ (30.,3uni) um"

gefegt. iRelurrent fei hager, ba er am 30.,Juni 1882

@:igen~

t"9ümer ber fragfid)en megenfd)aft ge\1,)ejen fei, au mea(1)lung bel'

'5teuer bon biefer megenfd)aft für ba~ <5teuerj(1)r 1.,3uIt 1881

biß

30.~'uni 1882 ber:pfrtd)tet, \1,)efd)e <Steuer üurigen$ eine

auf ber megeufd)aft feIuft ru"9enhe unb auf berfeUien !.lerfid)erte

BQ!t fei.

~a~ munbe~gerid)t aic1)t in @:rttlägung:

1. ?8orau~fe~ung einer

bunbe~red)md) unauläffigen

SDo:p~ef"

befteuerung ift, baS mc1)rm stantone bte 6tener~{I~eit über ein

unb

ba~feruc eiteucrfubjcft unb,outcit lonfurrirenb

6eanf:pru~