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8_I_733

BGE 8 I 733

Bundesgericht (BGE) · 1882-01-01 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IL Abschnitt. Bundesgesetu.

Le declinatoire souleve se justitie par I'art. 11 de la loi

sur la police des chemins de fer.

Au fond, Clemence a viole les dispositions de 1'art. 6 da

Ja loi, en refusant de payer la surtaxe malgre Jes prescrip-

tions du reglement de transport, § 16 et i 7. Ec fait, le train

qui a transporte le recourant renfermail un wagon de IIIe

classe, savoir la voiture N° 395, muni d'un compartiment

reserve aux non-fumellrs. Si Clemence se fUt adresse a un

des employes du train, Oll se ftlt seulement donne la peine

de jeter un coup d'reil sur les wagons, il ent facilement

trouve a s'installer dans le compartiment en question.

Slatuant sur ces {aUs et considerant en droit :

1° L'exception d'incompetence du Tribunal federal, en

tant que basee par la eompagnie de la Suisse-Oceidentale sur

l'art. H de la loi sur la police des chemins de Cer, n'est pas

admissible. Cet article, statuant que les autorites eantonales

jugent Ja contravention d'apres les disflositions penalesde

la dite loi, et se conforment <lUX prescriptions cantonales en

vigueur, quant a la procedure, a la competence, aux moyens

de droit, ete., ne saurait frustrer le recourant de la faculte

de SOllmettre au Tribunal federaJ, a teneur de rart. 59 de la

loi sur l'organisation judiciaire, un jugement impliquant, se-

Ion lui, une violation des droits garantis aux citoyens par la

constitution ou par la legislation federale.

2° Abordant le recours lui-meme, il y a lieu de faire

observer en premier lieu que le droit d'occuper une place

dans un compartiment de non-fumeurs n'est pas au nombre

de ceux garantis par ]a constitution ou par une loi fede-

ra]e.

L'art. 36 de la loi de 4872 sur retablissement et rexploi-

tation des ehemins de fer se borne, sans rien statuer sur les

details, a reconnaitre au Conseil federalle droit d'etablir

un reglement de transport. Or ce reglement, destine a fixer

les avantages que les compagnies de chemins de fer doivent

offr;r au public, n'impose point d'une maniere absolue aces

Compagnies l'etablissement de compartiments de IIle classe

destines aux non-fumeurs. L'Administration, au contraire.

H. Civilstand und Ehe. No 97.

s'y reserve la faculte de formuler eHe-meme ses exigences

a cet egard.

La circulaire du Departement federal du 30 mars 4881

n'impose une pareille obligation aux Compagnies que « dans

la regle; » a supposer m6me qu'on doive interpreter les dis-

positions de cette circulaire dans Ie sens du recourant, le

droit qu'elles lui confereraient ne peut elre considere comme

garanti par la « Jegislation federale » dans le sens de rart.

59 de la ]oi sur l'organisation judiciaire.

La prescription de la circulaire precisee est, en effet, de

nature administrative, et le controle de son application rentre

dans les attributions de J'autorite executive de la Confede-

ration.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prouonce:

11 n'est pas entre en matiere sur le recours.

U. Civllstand und Ehe. -

Etat civll et mariage.

97. Am~t du 9 Decembre 1882 dans la cause Geneux.

Par exploit du 6 Avril1882, notifie le 7 Juin suivant, Ja

dame Julie Geneux, nee Perdrisat, cite son mari Jules Geneux

a comparaitre le 14 Juin a l'audience du J lIga de paix du cercle

de Sainte-Croix. po ur etre entendu et concilie si possible sur

raction en divorce qu'elle intente a son dit mari pour les

causes prevues aux art. 46 § b, el t subsidiairement t 47 de la

10i federale du 24 Decembre 1874.

A l'audience du 14 Juin, Armand Geneux, fils du dMen-

deur, depose au nom de son pere une piece ecrite par la-

quelle celui declare :

.

1 ° Qu'etant legalemenl domicilie a Geneve depms deux

mois, il se reclame du for que lui assure rart. 43 de la loi

en vertu da laquelle sa femme pretend l'attaquer.

734

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

2° Que, resolu a decliuer la competence des tribunaux

vaudois et a porter, s'il le faut, cette action devant le Tri-

bunal fMeral, il proteste contre tout procMe ayant pour but

de le distraire de son j uge natureL

Par exploit du 21 Juin 1882, signifie a Jules Geneux a

Sainte-Croix, et a sa residence a Geneve, rue de I'Entrepöt 7,

la dame Geneux cite son mari a comparaitre ä I'audience du

president du Tribunal du district de Grandson, du 26 dit,

pour voir prononcer par voie de mesures provisionnelles :

10 Qu'ensuite de l'action en divorce introduite contre lui

le 7 juin 1882, la dame Geneux est autorisee a vivre separee

de lui dura nt la litispendance.

2° Que son dit mari doit lui servir, durant la litispendance,

une pension alimentaire mensuelle de cent fl'ancs, a dater du

7 Juin 1882, cette pension devant etre prelevee tout d'abord

sur les revenus de la fortune de l'instante.

3° Qu'elle est en droit de conserver tout son mobilier sis

a Sainte-Croix et a NovalIes, ainsi que ses effets personneis,

linge, etc., tels qu'ils lui sont reconnus par acte, soit recon-

naissance, passe en Justice de paix du cercle de Sainte-Croix

le 29 Avri11880.

4ll Qu'ensuite de l'ordonnance qui sera rendue par le pre-

sident du Tribunal de Grandson, le regisseur des creances

de l'instante sera prevenu de n'avoir a delivrer au mari Ge-

neux aucun interet provenant de ces titres sans qu'aupara-

vant il ait justifie du payement de ]a pension mensuel1e qui

aura ete accordee a la dame Julie Geneux.

A l'audience du 26 Juin 1882, le president susdesigne,

prononcant par dMaut, et en application des art. 137, 138

du code civil, 40, 41,42, 44, 49, 51 et 54 du code de pro-

cMure civile, 44 de la loi fMerale sur l'etat civil, a accorde a

la dame Geneux les quatre conclusions qui precedent.

Ce prononce ayant ete notifie ä Geneux, a Sainte-Croix et

a (Jeneve, celui-ci, par exploit du 4 JuilJet suivant, avise sa

femme qu'il recourt au Tribunal de Grandson contre la sen-

!ence rendue par son president.

Par jugement du -12 Juillet 1882, le dit tribunal constate

U. Civilstand und Ehe. N° 97.

735

entre autres: qu'entre le 6 avril, date de la signature de la

citation en conciliation et le 14 Juin suivant, jour de la com-

parution devant le Juge de paix, Geneux s'etait rendu a Ge-

neve, laissant ses affaires a Sainte-Croix sous la direction de

son fils Armand; que, le 17 Mai 1.882, le Departement da

Justice et police du canton de Geneve lui adelivre un permis

d'etablissement; que le 4 Juillet suivant, la Municipalite de

Sainte-Croix a accuse reception au recourant de la lettre

qu'il avait adressee ä cette auto rite le 17 1\-lai precedent, pour

lui annoncer que son domicile, quant a I'exercice de ses droits

civils, etait fixe ä Geneve ä partir de cette date; enfin que,

suivant declaration du 11 Juillet, l'avocat Perret, a Geneve,

certifie que les formalites judiciaires pour la demande en

divorce poursuivie a la requete de dame Geneux contre son

mari ont ete faites, et que cette demande sera portee devant

le Tribunal civil de Geneve.

Slatuant ensuite sur le recours, le tribunal l'ecarte avec

depens, maintenant dans son entier l'ordonnance de mesures

provisionnelles du ~6 Join 1882. Ce jugement se fonde, entre

autres, sur les motifs ci-apres :

Le domicile du recourant est toujours a Sainte-Croix, ou

existent encore son atelier de monteur de boHes et son ap-

partement dans lequel a habite sa femme jusqu'au 29 Juin

f8g2; le mobilier de celle-ci y est reste jusqo'au dit jour.

Des mesures provisionnelles peuvent elre ordonnees lors

meme que le proces au fond ne serait pas du ressort des

tribunaux du canton; les dispositions legales qui ont motive

l'ordonnance du 26 Juin sont ßncore en vigueur, et celle-ci

a ete regulil3rement rendue par un magistrat competent.

Cette ordonnance ne prejudicie d'ailleurs pas, quant au fond,

aux droils du recourant sur l'usufruit des biens de sa

femme pendant Ja litispendance.

.

C'est contre ce jugement que Geneux recourt au Tflbunal

fMeral, conc1uant a ce qu'illui plaise prononcer :

10 Que les ordonnances de mesures provisionnelles ren-

dues les 26 Juin et 12 Juillet 1882 sont dec1arees nulles et

de nul effet.

736

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

2° Que le sequestre impose sur ses biens, suivant prononl~e

sous lettre a, 40 de l'ordonnance du 26 Juin, est declare nnI

et non avenn.

A l'appui de ces conclnsions, Geneux fait valoir ce qui

snit:

Geneux est domicilie a Geneve, et, a teneur de I'art. 44

de la loi federale sur l'etat civil et le mariage, le Tribunal

de Grandson etait incompetent ponr ordonner les mesures

provisionnelles dont est recours.

D'ailleurs nnl ne pent etre distrait de son jnge naturel

(Constitution federale, art. 58), et il n'est pas permis a une.

partie de choisir son juge, meme en matiere de mesures pro-

visionnelles.

Subsidiairement, Ja partie du prononce du Tribunal de

Grandson interdisant au regisseur des creant~es de la dame

Geneux de livrer au recourant aucun interet avant que celui-

ci ait justifie du payement de la pension mensuelle accordee

a. l'instante, constitue un sequestre contraire a l'art. 59 de Ia

Constitution federale.

Dans sa reponse, la dame Geneux coneIut au reje! du re.,

cours, tant exceptionnellement qu'au fond: il est, d'abord,

tardif; le jugement qu'il attague a eLe rendu le 12 JuiIlet, et,

aux termes de l'art. 43 de la loi de 1874, Je dit recours eut

du etre interjete dans le delai de 20 jours prevu a l'art. 30

de la loi d'organisation judiciaire, c'est-a-dire le 1er Aout au

plus tard. Or il est date du 18 Aout.

Au fond, Geneux a conserve son principal etablissement a

Sainte-Croix, gui n'a pas cesse d'etre son veritable domicile.

A supposer meme que le recourant soit domicilie a Geneve

il n:est pas exact de pretendr.e qu'en ce qui concerne l'objet

du Jugement rendu par le tflbunal de Grandson iI devait

necessairement etre attaque a Geneve. La loi federale sur

l'etat civil et le mariage n'oblige pas a porter devant les tri-

bnnaux du domicile du mari les mesures conservatoires et

provisoires, qui, a teneur des ]ois vaudoises, peuvent etre

ordonnees en tout etat de cause, et meme avant l'ouverture

de l'action en divorce. L'art. 51 du code de procedure civile

H. Civilstand und Ehe. N° 97.

vaudo~s reserve aux tribunaux du canton le droit de prendre

de semblables mesures alors meme qne le proces au fond

n'est pas de leur ressort. Ce proces s'instruit actuellement

a Geneve : le for en matiere de divorce est ainsi respecte.

II ne s'agit, enfin, pas d'un sequestre conlraire aux pres-

criptions de rart. 59 de ]a Constitution federale, mais seule-

meDl d'une mesure conservaloire des droits de la dame

Geneux.

Dans sa replique, le recourant, tout en maintenant ses

conclusions au fond, combat l'exception de tardivete opposee

en reponse: il estime que les questions par lui soulevees

so nt de droit public, et qu'il etait des lors, aux termes de

l'art. 59 de la loi d'organisalion judiciaire, au Mnefice du

delai de recours de 60 jours fixe par cette disposition legale.

Dans sa duplique, la dame Geneux reprend aussi, avec de

. nouveaux developpements, les conclusions de sa reponse.

Stafttant sur ces {aits et considerant en droit :

Sur I'exception de tardivete formulee en reponse:

f 0 11 ne s'agit point, dans l'espece, d'un recours contre le

jugement au fond renrlu par la derniere instance cantonale, et

porte devant le Tribunal federal en conformite des art. 29

da la loi d'organisation judiciaire et 43 de la loi fed!kale sur

l'etat civil et le mariage, mais bien d'un recours de droit

public interjete aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'orga-

ganisation judiciaire susvisee, pour violation de droits ga-

ranlis a un citoyen par la Jegislation federale.

Or il pouvait elre, de ce chef, recouru au Tribunal federal

pendant le delai de 60 jours, a partir de la communication,

aux interesses, de la decision des autorites cantonales.

Le recours de Geneux, dirige contre le jugement rendu

par le Tribunal du district de Grandson le 12 Juillet 1882,

esL parvenu au Tribunal federalle 21 Aout suivant, soit dans

le delai de 60 jours prevu par la loi.

L'exception de tardivete est rejetee.

2° La premiere question qui se pose est celle de la com-

petence des autorites judiciaires vaudoises pour ordonner les

mesures provisionneHes requises par la dame Geneux.

738

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

L'art. 43 de la loi federale sur l'etatcivil et!e mariage statue

qne les actions en divorce et en nnllite de mariage doivent etre

intentees devant le tribunal du domicile du mari, et a defau t

d'nn domicile dans la Confederation, an lieu d'origine (bour-

geoisie) ou au dernier domicile dn mari en Suisse. I:art. 44

ibidem dispose qu' « une fois l'action introduite, le tribnnal

» permet a la femme, sur sa demande, de vivre separee de

» son mari, et ordonne en general, pour toute la duree du

»proces, les mesures necessaires pour l'entretien de la

» femme et des enfants. »

Ces textes, concus dans des termes tout a fait absolns et

sans aucune reserve en faveur de dispositions contraires de

Iegislalions cantonales, veulent evidemment fonder ]a compe-

tence -

en matiere de mesures provisionnelles -

du tribunal

du domicile du mari, au moment ou la dite action a ete in-

tenlee. 11 etait naturel que le legislateur chargeat le juge

competent pour statuer sur la demande en divorce, de re-

soudre toutes les questions accessoires, teIles que les me-

snres relatives a l'entretien de la femme pendant la litispen-

dance, qui se tronvent en connexion avec le fond meme dn

lilige.

A teneur da I'art. 65 du code de procedure civile vandois,

c'est Ja citation en conciliation, on, s'i! n'ya pas en de cita-

tion, l'acte de non-conciliation qni constitue l'onvertnre de

l'action. Or, dans l'espece, ceUe citation a ete notifiee an re-

conrant le 7 J uin 1882.

Les rnesures provisionnelles dont est recours, accordees

par le president du Tribunal de Grandson le 26 Juin 1882,

ensuite d'exploit du 21 dit, I'ont donc ete posterieurement a

i'ouverture de l'action en divorce de la dame Geneux.

Il n 'y a donc pas lieu de rechereher si, aux termes de la

procedure c!vile vaudoise. des mesures provisionneHes pou-

vaient, malgre le prescrit des art. 43 et 44 de la loi federale

snr l'etat civil et le mariage, etre requises avant la tentative

de conciliation, mais uniquement si, en presence de ces dis-

positions et des faUs de la cause, les mesures provisionnelles

ordonnees par le tribunal vaudois peuvent etre considerees

H. Civilstand und Ehe. N° 97.

739

comme ayant ele prises par un juge competent, a. savoir par

, celui du domicile du mari Geneux.

3° CeUe question doil recevoir une solution negative. 11

resulte des pieces du dossier qu'au moment de l'introduc-

tion de l'action de la dame Geneux, le 7 Juin 1882, le re-

courant avait transfere son domicile soit son principal etablis-

sement a Geneve, conformement aux requisits des arts. 26 a

28 du code civil vandois.

Il est, en effet, etabli qu'il avait transporte son habitation

reelle dans cette ville, rue de I'Entrepöt 7, a parlir de Mai

1882, ainsi qu'i1 conste par le permis d'etablissement a lui

delivre en date du 17 dit. La preuve de l'intention d'y fixer

son principal etablissement ressort egalement (art. 28 du code

civil) de la declaration expresse faite par Geneux, a la meme

date, a la Municipalite de Sainte-Croix, lieu de son domicile

precedent: la realite de ce cbangement de domicile a ele

reconnued'ailleurs par la dame Geneux eIle-meme, puisqu'eHe

a porteson action en divorce devant les tribunaux genevois.

Geneux elant domicilie a Geneve lors de l'ouverture de

l'action en dlvorce irllenlee par sa remme, les autorites judi-

ciaires vaudoises n'eLaient pas qualifiees po ur prendre des

mesures provisionnelles relevant, ainsi qu'il a ete dit plus

hant, du juge competent pour se nantir de la demande au

fond, a savoir du juge du dom.icile du mari. Le prononce du

president du Trilmnal de Grandson,. en date du 26 J~in 188~,

pas plus que le jugement de ce tflbunal du ~2 JulIlet SUl-

vant, confirmant la dite ordonnance, ne saurawnt donc sub-

sister en presence des dispositions susrappeIees de la loi

fMerale sur l'etat civi! et le mariage.

40 Le recours devant etre admis a ce point de vne, il est

superflu de rechercher s'il est egalement Conde, d~ c~ef d',u~e

pnitendue violation des art. 58 et 59 de la ConstltutlOn fede-

rale.

Par ces molifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est admis : en consequence, les ordonnances

_ 140

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II.Abschnitt. Bundesgesetze.

de mesures provisionnelles rendnes les 26 Juin et 12 JniHet

1882 a l'instance de la dame lulie Genenx, nee Perdrisat,

,

sont declarees nulIes et de uul effet.

III. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes

und Verzicht auf dasselbe.

Naturalisation et renonciation a la nationalite

suisse.

98. Utt~ei1 \lem 8. !Ileaembet 1882 in rGad}en

@buarb rGtre~ler.

A. @buarb rGtre~ler, geb. 1842, \)on S1tfen~&ittnau, stantong

ßihid}, \De1d}er \)Ot längeret .Beit nad} ben mereinigten rGtaaten

uen ~l.lttametifa au~ge\Danbert ift, ~at gemäa einer ~eld}eini.

gung

be~ Clerk of the County Court Ul.ln rGacramentl.l, im

rGtaate stalifornien, \lem 23. ll!uguft 1871, nad} e~ten\)offer

@ntlaffung au~ ber ~rmee bet mereinigten rGtaaten unb nad}

@tfüffung ber gcfe§Hd}en merfd}riften,

ba~ ~ürgemd}t bet

mereiuigten rGtaaten \len ll!merita er\Dl.lrben; berfelbe

\Dl.l~nt

in ber rGtabt Gacramento unb tft bott nad} einem .Beugniffe

be~ öffentIid}en ~otar~ msoffeb in rGacramento\)om 25. m.~ril

1882 big~ofition~fä~ig. !Ilagegen ift berielbe in feinet &etmat·

gemeinbe

3~ton,&Htnau nad} bem im 3a~re 1875 unb 1876

erfolgten 5robe feiner @{tern \Degen merid}\Denbung unter met-

munbfd}aft gerteret unb

e~ tft ber i~m angefallene

@tbant~eil

in amtlid}e mer\Da~tung genommen \Derben.

B. ll!m 25. ll!~rH 1882 erflärte nun

~J:mar'o rGtre~rer auf

fein fd}ltletAertfd}eg rGtaatg· unb @emeinbcbürgerred)t \lcröid)ten

aU \Doffen unb fud)te

barauf~in burd) feine ~e\lof{mäd)tigten,

Die med}t13ag(>nten 5rrüb unb &olber, beim megierung~rat~e beg

stanton1S .sürid) um bie @ntlaffung aug feinem

big~etigen

G>emeinbe= unb ~taat~biirgetted)te nad}.

C. :Iler

ffiegierunggrat~ be~ stantong .Biitid} t~eilte gemäß

III. Ertheilung des Schweizerbürgerrechtes und Verzicht auf dasselbe. N° 98_

741

~rt. 7, ll!bfa§ 1 be~ ~unbe~gefeue~ betreffenb bie

@rt~eHung

be~ rGd)\Dei~erbürgerred}t~ unb ben meqid}t auf ba§felbe, bie.

fe~ @efud} Dem }8ellitf13rat~e ~fäffifoR für fid) unb AU &anben

beß @emeinberat~e~ &ittnau unb allfämger \Deiterer ~etr,eHiIl'

ter Aur ~erid)terftattung mit. ll!uf biefe IDlitt~eHung f)in erflärte;

1. !Iler @emeinberatf) \)on &ittnau, baß er feine .suftimmung

i ur ~anbred)tßenttaffung be~ @.

rGtre~ler unb ~ur mermögenß~

au§~ingabe an benfelben erft bann ettf)eHen fönne, \Denn bie

l)b\Daltenben

~eDenfen unb

~efürd}hmgen, baß @. rGtre~rer

tro§ ber erfolgten @ntlaffung im ~alle 'oer metarmung 'ood}

tl1ieber ber &eimatgemeinbe 1

ref~. ben unterftü§ungßl'f1id}tigen

mer\Dunbten Aur Eaft falle, ge~oben feien.

2. :Ilet

~ruber beß

~etenten ~fatter 3. 3. rGtref)Ier in

IDlafd)ltlanben f~tid}t fid) ba~in au~, ban \De1tere @rfunbigungen

barüber ein~ulMt;en feien, eb ber ~etent burd) fein mer~alten

\Dä~renb feineg ll!ufentf)aIteg in staHfornien bie G>eltläf)r für

eine \)ernünftige mer\Dultung feineg mermögen~ barbiete;

bi~

ba~in Itläre baß mermögen

~urüdAube~alten unb fefften bem

$etentett nur bie .Binfe,>erabforgt \Derben,

3. !Iler mormunb beg @.

rGtre~let, stanton~ratf) ~oß~arbt,

f~rid}t bie UeberAeugung \lug, baß ber ~etent 1 \Denn i~m fein

mermögen

au§~ingegeben \Durbe,

ba~fe1be in fürAefter .Beit

burd)gebrad)t ~aben \Derbe; im rGinne einer forgfältigen met·

\Daltung forcte bem ~etenten bag sta~ital für UnfäUe I ll!lter

unb G>ebred)en refet\)irt unb follten iQm einfhveHen nur bie

.Blnfen \lerabfolgt werben.

4. !Iler ~e3trfßratr, \lon ~fäffifon erfrärt, für ben ~af{, bau

bie @ntlaffung

@5tre~{erß auß bem

big~erigen G>emeinbe~ unb

rGtaat~bürgetted)te Die @e\Där,r bafür biete, Daß berfeHle :bei

e\lentueller müdfef>r \Deber ben merltlanbten nod) ben &eimat:::

:be~örben sur Eaft falle, !1egen bie @ntlaffung unb bie ll!uß·

f)ingabe be~ mermögen~ ntd}tg ein\Denben AU \DQf{en.

D. !Ilurd) ~efd)lua \)om 7. Dft06er 1882 \lerfügte ~ieriluf

ber megierung~tatr, beg stanton~ .BÜtid}: :Ilag @efud) beg @.

rGtre~ler um @ptIaffung aug bem ~ierfeitigen @emeinbe~ unb

stantontl-

beAier,ung~ltleife Gd)\Dei3erbürgemd}t, tfi Aur .Beit ab~

ge\Diefen I mit ber

~egtünbul1g: !Ilte über rGtref)ler \Degen

vm -

1882

42