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7_I_836

BGE 7 I 836

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Français CH
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836

B. Civilrecbtspfiege.

\)er~artniffe beg srfägerg anvelangt, fc mUß berfeIbe geftftdjen

werben. ~enn bag in concreto ein3ig mafigebenbe $unYggefc§.

lietreffenb bie ~tbett in ben frabtifen entl)än eine $eftimmung

w~nadj bie ~ufnal)me eineg berartigen mcrbel)aIteg in ein Ur,

t~ei(3u1äfiig wlhe, nidit, unb eg gel)t nun, in @rmangrung.

einer biegve3ügHdien augbrüdUdjen ®efe~eg\)crldirift wol)l nidit

an, einer ~attei bag med)t \)or3uflel)alten, eine redjtgfräftig be,

urt~eme ~adje 3U erneuerter geridjtndier $eul'tl)eHung ölt

bringen unb liegt l)ie3u übtigeng im \)orrtegenben frane um 10

weniger meranraffung \lor, arg 'Die geriditIidjen ~adj\)erftänbigen

fidj mitgrßfiter $eftimmtl)eit bal)in auggefvrcdjen l)abeu, bajj

eine $efferung bet ®efunbl)eitgi)erl)ältniff e beg srlägerß nidjt

eintreten werbe.

~emnadj 1)at bag $unbeggeridjt

erfannt:

Z)aß Ul'tl)eiI beg Dvergetiditeg beg stantong stl)urgau wirb in

Z)il~ofitii) 1 bal)in abgeänbert: $enagte tft i)er~~iditet, an ben

strager eine @ntfdjäbigung \lon 8000 frr. (adjttaufenb frranfen)

aU ve3al)fen.

V. Transport auf . Eisenbahnen.

Transport par chemin de fer.

110. Arret d1.t 5 Novembre 1881 dans la cause

Suisse-Occidentale, Fisclw'r' et Paris-Lyon-Mediterranee.

Isidore Kalnotki et Ce, negociants ä Pest (Autriehe), ont

vendu dans Ie courant de l'anntle 1873 une certaine quantite

de prunes de Bosnie au sieur Henri DeI er, negociant ä ViHe-

neuve-sur-Lot (France). CeHe marchandise, du poids de

234 647 kiIogr., a ete livree au destinataire en octobre

novemb~e et decembre 1873 : le sieur Deler eut ä payer:

pour fraIS de transport, Ia somme de 17434 fr. 80 cent.

Pretendant que ces expeditions avaient e!e faclurees ades

prix superieurs a ceux que prevoient les tarifs, il obtint des

V. 'l'ransport auf Eisenbahnen. N° 110.

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Tribunaux francais contre la Compagnie de Paris a Lyon et a

la ~fediterrannee, qui avait opere !a dite livraison et r~con­

naissait d'aiIleurs elle-meme avoir recIame sur son reseau

223 fr. de trop, une condamnation en payement, 1

0 de Ia

somme de 204'1 fr. 95 cent., representant les surtaxes percues

par un ou plusieurs des transporteurs anterieurs, 2° des

frais du proces.

Par exploit du 4 fevrier 1880, la Compagnie de Paris-

Lyon-MMiterranee a ouvert devant le Tribunal de commerce

de Geneve ä. Charles Fischer, commissionnaire en dite ville,

de qui elle avait re~m les marchandises av~c mission .de .les

transporter de lä a leur destination, un~ a~tlOn en restIt?tlOn

de la somme payee par elle a Deler, aIDSI que des fraIs, Ie

tout ascendant ä 40?25 fr. 50 cent.

Ch. Fischer, qui avait re!tu la marchandise des mains de la

Suisse-OccidentaIe, appela celle-ci en garantie par exploit du

5 mars '1880.

Sous date du 14 avril suivant, il conclut au rejet des con-

clusions prises par la Compagnie de Paris-Lyon-Mediterra-

nee et subsidiairement a ce qu'il plaise au Tribunal, pour

Ie c~s ou il admettrait les conclusions de la predite Compa-

gnie, condamner la Suisse-Occidentale a le relever et garantir

de toutes les condamnations qui seraient prononcees contre

lui en capital, interets et frais.

.

La Compagnie de la Suisse-Occidentale conclut a libera-

tion, alIeguant que toute action contre elle etait depuis Iong-

temps prescrite.

.'

.

Par jugement du 27 JanvIer 1881, le TrIbunal de com-

merce debouta la Compagnie de Paris-Lyon-Mediterranee de

sa reclamation et libera en consequence le sieur Fischer ainsi

que la Suisse-Occidentale.

, .

,..

La Compagnie Paris-Lyon-~Jedlterrane~ mterJeta appel

contre ce jugement, e,t par ?rret du 2 mal 1881,la .Cour da

justice civile de Geneve, .reforman:, .a cond,amne Flsch~r,a

payer a la Compagnie Pans-Lyon-Medlterranee, avec les mte-

reis et depens de premiere instance et d'appeI, la somme de

40?25 fr. 50 cent., et condamne en outre la Compagnie Suisse-

838

B. Civilrechtspflege.

J

Occidentale arelever et garantir Fischer de la condamna-

ti on qui vient d'etre prononcee en capital, interets et depens,

tout en reservant acette Compagnie son recours contre les

transporteurs anterieurs.

C'est contre cet arret que la Compagnie de la Suisse-Occi-

dentale re court au Tribunal federal, conformement aux art. 29

et 30 de la loi sur l'organisation judiciaire federale; elle con-

elut a ce qu'il plaise a ce Tribunal reformer et casser le dit

arret, et liMrer la Compagnie Suisse-Occidentale de la pour-

suite. A l'appui de son recours, la recourante estime que la

Cour eut du appliquer la loi federale du 20 mars 1875 sur les

transports par chemins de fer : l'art. 55 de cette loi a, en

effet, abroge d'une maniere absolue toutes les dispositions

cantonales reglant cette matiere. D'ailleurs, a supposer meme

que la reclamation du sieur Fischer soit jus te au fond, elle

est en tout cas eteinte par prescription, aux termes des

art. 49 in fine et 45, chiffre 3 de la loi federale precitee.

Se determinant a l'audience de ce jour sur la concIusion

de la partie recourante, Fischer et la Compagnie Paris-Lyon-

MMiterranee contestent la compMence du Tribunal federaI

en l'espece, et alleguent que les livraisons de marchandise,

objet du litige, ont ete operees longtemps avant l'entree en

vigueur de la loi federale sur les transports par chemins de

fer, et meme avant la loi sur l'organisation judiciaire fMe-

rale, qui a regle la competence du Tribunal federal. La Com-

pagnie Paris-Lyon-Mediterranee ajoute que le recours n'est

en aucun cas recevable en ce qui la concerne, par la raison

qu'elle n'a demande ni obtenu aucune condamnation eontre

Ia Compagnie de la Suisse-Occidentale, mais contre le sieur

Fischer seul, lequel n'a point recouru contre l'arret a lui

signifie avec eommandement de payer par exploit du 2 aotit

1881.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1° Le Tribunal federal n'a point a revenir sur rarret de la

Cour de justiee dont est recours, pour autant qu'il a trait

aux rapports de droit existant entre la Compagnie Paris-Lyon-.

Mediterranee comme demanderesse et le sieur Fischer eomme

V. Transport auf Eisenbahnen. N° 110.

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defendeur. Ce dernier en effet, lequel seul avait qualite pour

recourir de ce chef, 'ne l'ayant pas fait dans le delai legal,

l'arfet est passe en force de chose jugee.

La Compagnie de la Suisse-Occidentale declare seule re-

courir contre ce meme arret, pour autant qu'illa condamne

ä. relever le sieur Fischer de la eondamnation encourue au

profit du Paris-Lyon-Mediterranee. L'examen du Tribunal

federal doil donc se restreindre acette del'I1iere face du

proces.

Sul' l'exception d'incompetence soulevee par Fischer et la

Compagnie du Paris-Lyon-Mediterranee, examinee au point

de vue de la prescription :

2° L'art. 108 du Code de commerce de Geneve, qui erlicte

cn faveur du voiturier des prescriptions de six mois et cl'un

an dans le eas de perle ou d'avarie des marchandises, ne

parle aucunement de la prescription en cas. de r.e?lamation

de taxes indument per\iues; aucune autre dispOSItIon de ce

Code, pas plus que du Code ci vii, ne mentionne des delais

speciaux a cet egard. Il y a donc lieu d'appliquer les disp?-

sitions generales teIles qu'elles sont contenues aux art. 2262

ä. 2264 du Gode civil, et etablissant la prescription trente-

naire pour les actions personnelles.

Dans l'espece, le delai de prescription de l'action en ga-

rantie intentee a la Suisse-Occidentale par Fischer ensuite de

sa eondamnation a restituer au Paris-Lyon-Mediterranee des

taxes indument per\iues doit elre eonsideree comme aj'ant,

dans l'origine, commence a courir, au profit des transpor-

teurs au moment Oll le destinataire Deler a ViHeneuve-sur-

Lot ~ pris livraison des marchandises,. et o~ il a paye, ~u

dernier transporteur, soit a la Compagme Pafls-Lyon-Me~l­

terranee, les laxes dont il s'agit. n y a lieu de fixer ce pomt

de depart au ~H decembr~ 1873: attendu que ~~ n'es~ q~e

dans le courant de ce dermer mOlS que les dermeres hvral-

sons ont eu lieu. n s'est donc ecouJe, jusqu'a l'entree en

vigueur de la loi fede:ale du ~O mars 1875 sur :estr~nsports

par ehemins de fer, vmgt ~o~s sell!~m~nt sous I empIre :Je l~

loi genevoise, et la prescnptlOn n etalt donc pas acqUlse a

/

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B. Civilrechtspflege.

teneur de l'ancienne loi : si elle l'eut ete, il est evident qua

la,loi federale nouvell~ ~e serait point applicable, et qu'en

presence de la preSCrIpllOn accomplie le Tribunal federal

serait incompetent pour examiner l'exception de Ia Suisse-

Occidentale.

Mais Ia prescripti?n de l~ loi ancienne n'etant pas acquise

au mom~nt de la mIse en VIgueur de la loi nouvelle, et son

accomphss.ement ?evant ~e~essairement tombel' sous l'empire

de cette .IOI, le TrIbunal federal est competent pour examiner

]a questlOn de savoir a partir de quelle epoque il y a lieu de

compter.le delai de cinq ans introduit par les art. 49 in fine

et 4;:, chIffre 3 de la loi federale, en d'autres termes s'il faut

admettre que la portion de la presciption commencee sous

l'empire de l'ancienne loi doit elre imputee sur le delai plus

court fixe par la loi nouvelle.

. Un simple commencement de prescription ne saurait con-

stl~uer un jns q~taesitU1n dans la vraie acception de ce terme,

pUlsque la partIe contre laquelle la prescription a seulement

co.mmenc~ peut l'anean!ir par un ac te interruptif, el que Ja

!OI ene-n:e~e peut t?uJours, -

en declarant par exemple

l~preSCrIphbl~ un obJet que la Iegislation anterieure permet-

~aI~ de prescflre, -

rendre frustratoire la prescription qui

e!aIt commencee av~nt sa publication. Le debiteur au preju-

dIce d~quel une 101 nouvelle etend]e delai necessaire pOUI'

prescrlr~, ou le creancier au desavantage de qui une sem-

blable 10l raccourcit ce delai, peuvent voir dans ces faits une

es~erance degue, une attente non realisee, mais point ]a vio-

lation d'un droit acquis. (Voy. Troplong, De la prescription

II, pag. 692, 693, 696, 707.)

,

3°. La loi federale sur ]es transports par chemins de fer na

contIent aucune disposition relative au calcul du delai des

pre.scriptions commencees sous le regime de la loi ancienne,

mais. non en~ore accomplies au 1 er septembre 1875, date da

Ia mIse en vigueur de la loi nouvelle.

Dans cette position, la question de prescription doit etre

reso,lue conformement aux principes generaux du Moit.

L art. 883 du nouveau Code federal des obligations, pre-

V. Transport auf Eisenbahnen. N° 110.

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voyant les cas de ce genre, porte bien que, « dans les cas ou

» ce Code introduit un delai de prescription de cinq ans ou

II davanlage, on tient compte du temps ecoule po ur les pres-

» criptions qui ont commence avant le 1 er janvier 1883, mais

» que, dans celle hypothese, la prescription ne sera conside-

) ree comme accomplie qu'apres l'expiration de deux ans au

» moins, a partir du 1 er janvier 1883. » Il est clair toutefois

que ce principe, -

dont l'application au cas actuel aurait

pour consequence de faire considerer l'action du sieur Fi-

scher comme prescrite, -

ne saurait regir, meme par ana-

logie, la presente espece, puisqu'il se trouve formule dans

une loi executoire a partir de 1883 seulement.

Cette question, depuis longtemps controversee, a reyu su1'-

tout dans la doctrine les solutions les plus diverses. (Voy_

Wmcht~" Pandectes, § 32, pag. 163 et suiv.) n y a lieu, a cet

egard, de pa1'tir du principe que les lois reglant la p1'escrip-

tion sont presumees avolr voulu soumettre a leur empire, des

1e moment de leur promulgation, tous les rapports de droit

qu'elles regissent, quelle que soit d'ailleurs l'epoque Oll ceux-

ci ont pris naissance, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte

ades droits acquis. La loi nouvelle, substituant un delai plus

court a la prescription trentenaire de l'ancien droit, ne pour-

rait empecher l'effet du delai deja accompli; mais il se justi-

fie, en revanche, en vertu du principe plus haut formule, que

tous les delais qui sont seulement commences doivent, pour

ce qui reste a courir, eLre regis par la loi nouvelle, et que

dans le cas OU, comme dans l'espece, cette loi nouvelle dimi-

nue la duree du delai restant a courir suivant la prescription

de r ancien droit, le nouveau delai qu'elle statue parte du

moment meme de l'entree en vigueur de la dite nouvelle loi.

(Voy. Wcedtter,Pandectes, I, pag.166; ß<lerlin, XXIV, pag.108

et 109; Entscheidungen des R. O. H. Gerichts, XX, pag. 1

et suiv.)

Il ressort de l'application de ce qui precede au cas actuel

que la prescription opposee par la Suisse-Occidendale ne sau-

rait iHre admise, cinq ans entiers ne s'etant pas ecouIes a

partir du 1 er septembre 1875, date de la mise en vigueur de

/

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B. Civilrecbtspflege.

Ia loi federale sur les transports par chemins de fer, jusqu'au

5 mars 1880, date de l'ouverture de l'action du sieur Fischer.

Sur l'exception d'incompetence presentee en ce qui con-

cerne le fond:

4° .A teneur de l'art. 29 de la loi federale sur l'organisa-

tion judiciaire du 27 juin 1874, dans les causes Oll il s'agira

de l'application des lois federates par les Tribunaux canto-

naux, et lorsque l'objet du litige sera d'une valeur d'au

moins 3000 Fr. ou non susceptible d'estimation, chaque par-

tie a 1e droit de recollrir au Tribunal federal pour obtenir la

reforme du jugement au fond rendu par la derniere instance

cantonale.

Il y a lieu d'examiner si les rapports de droit qui ont donne

naissance au litige tombent sous l'empire d'une loi federale.

La seule de ces lois dont les dispositions pourraient elre

applicables est evidemment celle sur les transports par che-

mins de fer. Les livraisons de marchandises effectuees par le

sieur Kalnotki, a Pest, en mains du sieur Deler, a Villeneuve-

sur-Lot, el apropos desquelles des taxes trop elevees ont ete

indument pergues, ont eu lieu dans le courant de l'automne

1873, soit en novembre el decembre de Ia dite annee, contre

payement, par le destinataire, des frais de transport. La loi

federale susvisee a Me adoptee par l'assembMe federale le

20 mars '1875, et par am~te du 13 aoot suivant le Conseil

federal l'a declaree executoire a partir du 1 er septembre

1875. Or il est de principe qu'une loi ne peut deployer d'effet

retroactif : des rapports de droit qui sont nes sous la protec-

tion de la loi en vigueur lors de leur origine doivent conti-

nuer a etre soumis acette loi lors bien me me qu'une autre

loi aurait eIe promulguee posterieurement.

A moins qu'on ne doive admettre que le legislateur ait for-

mellement voulu en disposer autrement, celui-ci ne saurait,

sans compromettre l'autorite de la loi, enlever ades droils

acquis la protection qu'il leur doit en les soumettant aux

principes opposes de dispositions nouvelles.

n n'a pas meme ete allegue que le Iegislateur f~deral ait

eu l'intention de doter la loi dont il s'agit de cette force

V. Transport auf Eisenbahnen. N° 110.

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retroactive exceptionnelle. Il s'ensuit que le droit en vi?ueur

en '1873, bien que modifie par la loi federale de '1875, na pas

neanmoins cesse d'elre la regle d'apres laquelle les rapports

de droit se rattachant aux livraisons de marchandises operees

en '1873, el qui ont pris naissance sous l'empire.de l'a~cie~ne

loi, doivent etre apprecies. Il va des lors de SOl q~e 1 a::Icle

de la loi nouvelle declarant abrogees toutes les dIspoSitionS

des lois cantonales ou ferlerales Oll reglements en contradic-

tion avec ses propres prescriptions ne peut trouver son appli-

cation qu'a l'egard des rapports de droit nes posterieu~em~~t

a la publication de la loi nouvelle. (Voy. Laurent, Drott c~vtl

fran()., I, pag. '165; Wrechter Pandectes, I, pag. 154 et SUlV.;

Bluntschli, Allg. Staatsrecht, ire Mit., pag . .333.)

.

Les transports dont il s'agit devant etre regi~ par la ~egls­

lation en vigueur en '1873, c'est-a-dire par la Im genevolse, ~e

Tribunal federal n'est pas competent po ur statuer sur la re-

forme de l'arret de la Cour de justice civile de Geneve ~on­

damnant la Suisse-Occidentale a garantir et relever le Sieur

Fischer des condamnations prononcees contre lui en faveur

de Ia Compagnie du Paris-Lyon-"Mediterranee.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

10 n n'est pas entre en matiere sur le recours de la ~uis~e­

Occidentale pour autant qu'il vise les rapports de drOlt eXIS-

lant entre le sieur Fischer et la Compagnie du Paris-Lyon-

Mediterranee.

.

20L'exception de prescription oppose~ par la ~UlSS;­

Occidentale a l'action en garantie du SIeur FIscher est ecartee

comme mal fondee. Il n'est, quant au SUi'pl~s, pas ent~e en

matiere sur le litige, vu l'incompetence du TrIbunal de ceans.