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7_I_767

BGE 7 I 767

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Français CH
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766' A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

Staluant sur ces {aUs el consideranl en droit:

Sur l'exception de tardivete:

L'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale sta-

tue que le Tribunal federal connait des recours concernant la

violation des traites avec l'etranger, lorsque ces recours sont

diriges contre des decisions d'autorites cantonales et qu'ils

ont He deposes dans les soixante jours des leur communica-

tion aux interesses.

Le present recours est formule contre l'am~t rendu par la

Cour de justice civile le 9 .Mai 1881 et signifie aux hoirs

Collombet le 3 Aotit suivant. L'opposant au recours estime

que le prononce de l'arret en seance publique constitue Ia

communication prevue a l'art. 59 precite et que, le delai fixe

au dit article commen!lant a courir a partir de ce moment, le

recours depose le 20 Aout, soit plus de trois mois apres le

prononce de l'arret sus-vise, doit elre ecarte comme tardif.

Cette appreciation n'est pas admissible. En presence des

dispositions de la procedure genevoise, il y a lieu d'envisager

Ia signification d'un arret aux parties comme emportant seule

sa communication dans Ie sens de l'art. 59 ci-dessus. En

effet les art. 101 et '103 du Code de procedure civile ne pre-

voient nullement que la prononciation publique des juge-

menls doive entrainer les effets que Ia loi federale a attaches

a leur communication aux parties. A teneur de rart. 308 du

meme Code, Ie Mlai de trois mois accorde pour interjeter

appel court a partir du jour de la signification anx parties.

Dans l'espece le delai de soixante jours prevu par l'art. 59

ne commen!lait donc a courir que des le 3 Aotit 188'1. Le

recours interjete Ie 20 dit l'a Me ainsi dans le delai legal.

Au fond:

Le recourant pretend que les autorites fran!(aises ont a tort

porte en note et reclame comme frais de commission roga-

toire des transports et vacations de juge et d'avoue, des in-

demnites aux ternoins, etc. s'elevant a 296 fr. 60 cent., les-

quels, aux termes d'une disposition du traite du 15 Juin '1869,

devraient demeurer a Ia charge de la France en sa qualite

d'Etat requis.

~

I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 99.

761

Le Tribunal federal) conformement a I'art. 59 deja cite de

la loi sur l'organisation judiciaire federale, n'a vocation pour

statuer sur la violation des traites avec l'Hranger que lorsque

les recours sont diriges contre les decisions d'autorites canto-

nales. Or la violation pretendue ne pourrail proceder en

l'espe ce que du fait que les autorites et magistrats fran!(ais

ont exige et re!(u le payement de Ia somme de 296 fr. 60 cent.

susmentionnee. Les Tribunaux genevois se sont bornes a

statuer sur l'adjudication des dits frais, a la demande du

recourant lui-meme, et les ont mis a la charge de Ia partie

condamnee, sans s'etre prononces en fa !ion quelconque sur

leur quotite ou Ieur juste du.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours du sieur

Dupontet.

99. Arret du 2 Decembre 1881 dans la CaftSe Maire.

Par exploit signifie le 29 septembre 1881, et pour parvenir

au payement de 418 fr. 60 cent. qu'il reclame pour voiturages

de bois, Henri Maumary, negociant, domicile aux Geneveys-

sur-Coffrane (Neuehatei), a omert action devant le Tribunal

du Val de Ruz au sieur Alexandre Maire, marchand de bois

a Oye-et-Palet pres PontarIier (France).

Par exploit des 3/5 octobre suivant, Maire, estimant qu'il

devait, a teneur de la Convention du 15 juin 1869 entre la

Suisse el la France, elre recherche devant ses juges natureIs,

soit devant les Tribunaux competents de son domicile en

France, a conelu a ce qu'il plaise au president du Tribunal

du Val de Ruz dire que ce Tribunal n'est pas competent pour

se nantir de l'action ouverte par Maumary, el prononcer la

nullite de l'exploit notifie le 29 septembre precedent.

Par passe-expedient du 5 octobre '1881, Maumary a

768 A. Staatsrechtliche .J;;ntscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

reconnu l'incompetence des Tribunaux neuchätelois en la

cause et admis les conclusions prises contre lui par le citoyen

Maire.

Par ecriture du 7 du me me mois, Maumary expose au

president susmentionne que pour se garantir de toute even-

tualite au sujet de ce qui lui est du, il n'y a pas d'autre

moyen que de saisir a titre de mesure provisionnelle les bois

exploites par le sieur Maire dans une foret qu'il possede a

Chaumont, territoire de Saules (Neuchätel). Le requerant

ajoute qu'il y a peril en le retard, ces bois disparaissant

chaque jour ensuite de venles faites par le proprietaire.

Par decision du 14 octobre 1881, le president, obtempe-

rant a la requete de Maumary, a ordonne, par voie de me-

sure provisionnelle, la saisie, pour une somme approxima-

tive de six cents francs, des bois en question.

Donnant suite acette ordonnance le 17 dit, l'huissier du

Tribunal du Val de Ruz amis sous le poids de la saisie 185

toises du bois appartenant a Maire: le lendemain celle saisie

fut reduite ä. 100 toises seulement.

Par exploit du 24 octobre 1881, Maumary a ouvert a

Maire, devant le Tribunal civil de Pontarlier, une nouvelle

action en payement· du montant qu'il reclame.

C'est contre l'ordonnance de saisie emanee du pl'esident du

Tribunal du Val de Ruz que le sieur Maire recourt au Tri-

bunal federal: il estime qu'elle est contraire a l'art 1 er de 1a

Convention franco-suisse du 15 juin 1869, et insoutenable

meme au point de vue de 1'art. 109 du Code de procedure

civile neuet.ätelois; il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal

federal casser la dite decision.

Dans sa reponse, Maumary coneIut de son c6te a ce qu'il

plaise au Tribunal federal se declarer incompetent en l'espece

et I'envoyer le recourant a s'adresser aux autorites compe-

tentes du canton de NeuchiHel. A l'appui de celte conelusion,

il fait valoir les considerations suivantes :

Maumary a aetionne Maire devant ses juges natureIs. 11 ne

s'agit pas d'une contestation dans le sens prevu par l'art. 1 er

du traite, mais d'une simple saisie par mesure provisionneIIe,

~

1. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 99.

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laquelle n'a d'autre but que celui d'assurer le payement

d'une somme due : e' est une simple mesure conservatoire

qui ne peut etre prise qu'au lieu OU sont situes les objets

qui l'ont provoquee, et qui ne peut elre autorisee que par le

juge du lieu de cette situation. Le Tribunal federal ne peut

se constituer en juge de premiere instance pour statuer sur

les faits du recours du sieur Maire, qui sont du ressort exeIusif

de I'autorite cantonale.

AppeIe a presenter ses observations sur le reeours, le pre-

sident du Tribunal du Val de Ruz s'associe aux arguments

presentes au nom de H. Maumary et conelut au maintien de

l'ordonnanee du 14 oetobre. Il estime egalement qu'il ne

s'agit pas d'une des contestations prevues a l'art. t er du"traite

franco-suisse, mais seulement d'une saisie de biens sis sur

territoire de Neuchätel, et par eonsequent soumis a Ia juri-

diction des Tribunaux neuchätelois.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

1° Le Tribunal federal n'a pas a examiner jusqu'a quel

point l'ordonnance dont est recours est compatible avec

certaines dispositions de la procedure neuehäteloise : celle

question est en effet du ressort des autorites judiciaires can-

tonales. Il est en revanche competent, aux termes de l'art. 59

de Ia 10i sur l'organisation judiciaire federale, pour se nantir

de Ia question de savoir si l'ordonnance susvisee a Me prise

en violation de 1'art. 1 er de la Convention conclue entre la

8uisse et la France le t 5 juin 1869.

2° Cette question doil etre resolue affirmativement.

L'art. '1 er du traite franco-suisse dispose que « dans les

» eontestations en matiere mobiliere et personnelle, civile ou

» de commerce qui s'eIeveront soit entre Suisses et Fran{:ais.

» soit entre Fran{:ais et Suisses, le demandeur sera tenu de

» pout,sttivre san action devant les juges natureIs du defen-

» deur. »

Or il s'agit bien dans l'espece d'une eontestation eivile en

matiere mobiliere eL personnelle, et il n'est point contestable

que la mesure provisionnelle attaquee ne soit, an premier

chef, un aete de procedure contenlieuse, tendant a 1a pour-

770 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

suite d'un droit litigieux, et rentrant au nombre des procedes

prevus par le Code neuchätelois sur celle matiere a l'occasion

ou au cours d'une contestation civile.

L'admission de la theorie de l'opposant au recours condui-

rait a ce resultat, evidemment contraire a l'esprit el aux

termes du traite, de contraindre un FranQais, domicilie en

~rance, comme c'est le cas de Maire, a venir plaider en Suisse

apropos d'une contestation prevue a l'art. 1 er susvise ou a

subir des mesures de Ia nature de celle contre laqu;lle 1e

recourant s'eleve aujourd'hui.

L'ordonnance rendue par le president dp Tribunal du Val

de Ruz por.te des .lors atteinte a l'art. 1 er du traite susrappele

el ~e. sau.rmt SUb.sIster en presencc du principe que cette dis-

posItIon mternatlOnale proclame.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

pro non ce :

Le recours est admis et l'ordonnance de mesure provision-

nelle rendue 1e 14 octobre 1881 par le president du Tribunal

du Val de Ruz au prejudice du sieur Maire, est declaree nulle

et de nul effet.

n. Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868.

Traite avec l'Italie du 23 juillet 1868.

100. Sentenza del6 ottobre 1881 nella causa delta Legazione

italiana a Berna contro Gmssi.

A. Con sentenza 27 aprile 1875, confermata da giudizio

c~ntum:lcia.le. d'appello in data deI 12 successivo giugno, il

tflbunale clVIle correzionale di Milano pronunciava :

1

0 « Ess~re colpevole il Grassi Giulio deI reato di bancarotta

fraudolenta per il fatto della sottrazione de' suoi registri di

~

11. Auslieferung. N° 100.

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commercio, e doversi perciö condannare aHa pena deI carcere

per anni tre.

2° » Essere colpevole inoltre deI reato di appropriazione in-

debita per aver distratte e convertite tre cambiali dell'importo

complessivo di lire 7000 a suo vantaggio, cedendole in garan-

zia al suo creditore Contini Tiziano, mentre erangli state affi-

date per l'unico scopo di procurarne 10 sconto, e doversi con-

dannare a tre me si di carcere.

30 » Non farsi luogo a procedimento per l'appropriazione

indebita deli' effetto cambiario di lire ~OOO girato a Somaini

Giacomo in difetto di estremi penali.

4° » Non farsi luogo a procedimento per il reato di banca-

rotta semplice, per essere compreso nel realo principale di

bancarolta fraudolenta.

» Sara tenuto l'imputato a rifondere le spese deI procedi-

mento; confiscati i due registri in giudiziale sequestro; lenuto

calcolo a favore deU' imputato deI carcere preventivamente da

lui sofferto. »

B. Piu tardi, una declaratoria 13 febbraio 1878 della Se-

zione d'accusa di Milano avendo ammesso il Grassi all'amni-

stia det 19 gennaio 1878, la pena dei tre mesi di carcere

venivagli condonata e riLlotta di sei mesi l'altra dei tre anni.

C. Nel frattempo rifugiavasi il Grassi neU' America deI Nord,

da cui faceva ritorno nel corrente di quest' anno a Lugano,

per essere poi quivi -

dietro istanza deI R. Governo ita-

liano -

arrestato.

D. Informato deUa domanda di estradizione in odio suo

presentata, dichiarava di farvi formale opposizione, addu-

cendo a conforto di quest' ultima i seguenti motivi : « 1° Es-

sere eO'li cittadino della repubblica degli Stati UniLi d'America;

Ho Av~re quindi cessato di rivestire la qua~ita. di suddito ita:

liano e non poter Viu essere governato e gmdwa.to c01le. l~ggl

italiane· IIIo Doversi fare qualsivoglia domanda d1 eslradlzlOne

in suo;onfronto non aH'autorita svizzera, ma sibbene a quella

americana, tanto piu che nel caso concreto il trattato intern~­

zionale fra I' America e Ia Svizzera non comprende neppure 11