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7_I_764

BGE 7 I 764

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Français CH
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764 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.

~ei(eß \.)om 7. 1)e6em'6er 1880 unb ber @ant~mMifation l)om

20 . .sanuar 1881 an ben ~Murrenten nin,t ftattgefunben

~ilt

beöttl, iebenfan~ nin,t bargetQiln ifi.

1)emnan, Qat ba~ munbe~gerin,t

erfannt:

1)er mefl1tß ttlirb in bem @;inne al~ begrünbet edlärt, bau

baß angefon,tene Ud~eil be~ @erin,t~'ptä~benten !.)on miel !.)om

7, 1)eöember 1880unb bie auf GJrl1nb

be~ielben et1affene

@antfteigerung~'pul.imation l)om 20. Sanuar 1881

aufge~oben

ttlerben; mit feinen ttleiter geQenben megeQren ift mefumnt ab·

gewiefen.

98. Arrel du, 29 Octobre 1881 dans la cause Dupontet.

En Fevrier1879, Simon Collombet pere, negociant a Grange·

Canal (Geneve), acheta a Pongny (departement de l'Ain) d'un

sieur Peney pere quelques arbres, entre autres un noyer de

grandes dimensions, qu'il fit abattre et transporter pres de la

gare de Chaney-Pongny sur un terrain loue a cet effet.

Quelque temps apres, Amedee Dupontet, entrepreneur a

Satigny (Geneve), ayant achete de son cote ce meme gros

noyer du sieur Peney fils, qui s'en disait proprietaire, le fit

enlever de l'entrepot Oll Collombet l'avait place et conduire

a la scierie de Fabry, canton de GenflVe.

Dans le but de faire reconnaitre son droit, Collombet in-

trodnisit une instance devant 1e Tribunal civil du canton de

Geneve. Par ordonnance du 16 Janvier 1880, ce Tribunal

achemina Collombet a rapporter par ternoins la preuve qu'il

etait proprietaire du noyer litigieux.

A cet effet des enquetes furent ouvertes soit a Geneve

devant le Tribunal civil, soit en France, et le 20 Fevrier 1880

le dit Tribunal a decerne une commission rogatoire au ma-

gistrat competent de Gex, aux fins de faire entendre des

ternoins domicilies en France.

L'execution de cette commission rogatoire eut lieu regulie-

I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 98.

765

rement, par voie diplomatique, en Juillet 1880, el les frais se

sont eleves de ce chef a la somme de 296 fr. 60 cent.

Statuant en la cause le 22 Janvier 188'1, le Tribunal civil

de Geneve a condamne Dupontet a restituer au demandeur la

bille de noyer litigieuse et a tous les depens, tant ceux faits

a Geneve qu'en France : ce jugement a ete confirme par arret

de la Cour de justice civile, en date du 9 Mai suivant.

C'est contre la partie du dispositif de ces jugements le

condamnant au payement des frais faits en France que Du-

pontet recourt au Tribunal federal : il coneInt a ce qu'il lui

plaise prononcer que c'est a tort que les frais de la commis~

sion rogatoire sus-visce ont ete mis a sa charge. "

A l'appui de son recours, Dupontet fait valoir ce qui suit :

L'art. 21 de la Convention franco-suisse du 15 Juin 1869

sur la competence judiciaire et l'execution des jugements en

matiere civile porte que les frais occasionnes par des commis-

sions rogatoires resteront ä la charge de 1'Etat requis de

pourvoir a leur execution.

Cet article est general; il vise les frais quelconques faits

ensuite et apropos de Ja commission rogatoire. En mettant

ces frais a la charge de Collombet, les juges genevois ont

viole la Convention en question .

Dans leuI" reponse les hoirs Collombet ont coneIu au rejet

du recours par les motifs ci-apres :

Le recours depose le 20 Aou! '1881 contre l'arret de la Cour

de justice civile du 9 Mai precedent est tardif, aux termes de

l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

Au fond, l'interpretation donnee par Dupontet a l'art. 21

du traite franco-suisse est erronee. Les parties contractantes

n'ont point voulu stipuler que dans les enquetes par commis-

sion rogatoire les assignations de temoins, l'indemnite qu'ils

re!;oivent, les frais et salaires des avoues et honoraires d'ex-

perts restent a la charge de l'Etat requis. Or la reclamation

de la France a porte sur des frais semblables qui lui ont ete

payes. Il n'y a aucune raison pour imposer a un Etat une

partie des frais d'un proces se demenant entre des particu-

liers sur le territoire d'un autre Etat.

VII -

1881

50

766 A. Staatsrechtliche Entscheidungen~ V. Abschnitt. Staatsverträge.

Staluant sur ces (aUs et considerant en droit :

Sur l'exception de tardivete :

L'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale sta-

tue que le Tribunal federal connait des recours concernant la

violation des traites avec l'Hranger, lorsque ces recours sont

diriges contre des decisions d'autorites cantonales et qu'i1s

ont ete deposes dans les soixante jours des leur communica-

tion aux interesses.

Le present recours est formule contre l'arret rendu par Ia

Cour de justice civile le 9 Mai 1881 et signifie aux hoirs

Collombet le 3 Aout suivant. L'opposant au recours estime

que le prononce de l'arret en seance publique constitue la

communication prevue a l'art. 59 precite eL que, Ie delai fixe

au dit article commen!;ant a courir a parLir de ce moment, le

recours depose Ie 20 Aout, soit plus de trois mois apres le

prononce de I'arret sus-vise, doit elre ecarte comme tardif.

Celle appreciation n'est pas admissible. En presence des

dispositions de la procedure genevoise, il y a lieu d'envisager

Ia signification d'un am~t aux parties comme emportant seule

sa communication dans le sens de l'art. 59 ci-dessus. En

effet Ies art. 101 et 103 du Code de procedure civile ne pre-

voient nullement que Ia prononciation publique des juge-

ments doive entrainer les effets que la loi federale a attaches

a leur communication aux parties. A teneur de l'art. 308 du

meme Code, le delai de trois mois accorde pour interjeter

appel court a partir du jour de la signification anx parties.

Dans l'espece le delai de soixante jours prevu par l'art. 59

ne commen!;ait done a cour ir que des le 3 Aout 188'1. Le

recours interjete le 20 dit l'a ete ainsi dans le delai legal.

Au fond:

Le recourant pretend que les autorites fran!;aises ont a tort

porte en note et reclame comme frais de commission roga-

toire des transports et vacations de juge et d'avoue, des in-

demnites aux temoins, etc. s'elevant a 296 fr. 60 cent., Ies-

quels, aux termes d'une disposition du traite du 15 Juin 1869,

devraient dem eurer a la charge de la France en sa qualite

d'Etat requis.

~

1. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 99.

767

Le Tribunal federal) conformement A l'art. 59 dejA cite de

la loi sur l'organisation judiciaire federale, n'a vocation pour

statuer sur la violation des traites avec l'Hranger que lorsque

les recours sont diriges contre les decisions d'autorites canto-

nales. 01' Ia violation pretendue ne pourrait proceder en

l'espece que du fait que les autorites et magistrats fran!IUis

ont exige et re!;u le payement de Ia somme de 296 fr. 60 cent.

susmentionnee. Les Tribunaux genevois se sont bornes ä

statuer sur l'adjudication des dits frais, it lfl demande du

recoumnt lui-meme, et les ont mis a Ia charge de Ia partie

condamnee, sans s'etre prononces en fa!;on quelconque sur

leur quotite ou leur juste du.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours du sieur

Dupontet.

99. Arret du 2 Decembre 1881 dans la CaftSe Maire.

Par exploit signifie le 29 septembre 1881, et pour parvenir

au payement de 418 fr. 60 cent. qu'il reclame pour voiturages

de bois, Henri Maumary, negociant, domicile aux Geneveys-

sur-Coffrane (Neuehatei), a ouvert action devant le Tribunal

du Val de Ruz au sieur Alexandre Maire, marchand de bois

a Oye-et-Palet pr es Pontarlier (France).

Par exploit des 3/5 octobre suivant, Maire, estimant qu'il

devait, a teneur de la Convention du 15 juin 1869 entre Ia

Suisse et la France, etre recherche devant ses juges natureis,

soit devant les Tribunaux compMents de son domicile en

France, a conclu a ce qu'il plaise au president du Tribunal

du Val de Ruz dire que ce Tribunal n'est pas compHent pour

se nantir de l'action ouverte par ~Iaumary, et prononcer Ia

nullite de l'exploit notifie le 29 septembre precedent.

Par passe-expedient du 5 octobre '1881, Maumary a