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764 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
~ei(eß \.)om 7. 1)e6em'6er 1880 unb ber @ant~mMifation l)om
20 . .sanuar 1881 an ben ~Murrenten nin,t ftattgefunben
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7, 1)eöember 1880unb bie auf GJrl1nb
be~ielben et1affene
@antfteigerung~'pul.imation l)om 20. Sanuar 1881
aufge~oben
ttlerben; mit feinen ttleiter geQenben megeQren ift mefumnt ab·
gewiefen.
98. Arrel du, 29 Octobre 1881 dans la cause Dupontet.
En Fevrier1879, Simon Collombet pere, negociant a Grange·
Canal (Geneve), acheta a Pongny (departement de l'Ain) d'un
sieur Peney pere quelques arbres, entre autres un noyer de
grandes dimensions, qu'il fit abattre et transporter pres de la
gare de Chaney-Pongny sur un terrain loue a cet effet.
Quelque temps apres, Amedee Dupontet, entrepreneur a
Satigny (Geneve), ayant achete de son cote ce meme gros
noyer du sieur Peney fils, qui s'en disait proprietaire, le fit
enlever de l'entrepot Oll Collombet l'avait place et conduire
a la scierie de Fabry, canton de GenflVe.
Dans le but de faire reconnaitre son droit, Collombet in-
trodnisit une instance devant 1e Tribunal civil du canton de
Geneve. Par ordonnance du 16 Janvier 1880, ce Tribunal
achemina Collombet a rapporter par ternoins la preuve qu'il
etait proprietaire du noyer litigieux.
A cet effet des enquetes furent ouvertes soit a Geneve
devant le Tribunal civil, soit en France, et le 20 Fevrier 1880
le dit Tribunal a decerne une commission rogatoire au ma-
gistrat competent de Gex, aux fins de faire entendre des
ternoins domicilies en France.
L'execution de cette commission rogatoire eut lieu regulie-
I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 98.
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rement, par voie diplomatique, en Juillet 1880, el les frais se
sont eleves de ce chef a la somme de 296 fr. 60 cent.
Statuant en la cause le 22 Janvier 188'1, le Tribunal civil
de Geneve a condamne Dupontet a restituer au demandeur la
bille de noyer litigieuse et a tous les depens, tant ceux faits
a Geneve qu'en France : ce jugement a ete confirme par arret
de la Cour de justice civile, en date du 9 Mai suivant.
C'est contre la partie du dispositif de ces jugements le
condamnant au payement des frais faits en France que Du-
pontet recourt au Tribunal federal : il coneInt a ce qu'il lui
plaise prononcer que c'est a tort que les frais de la commis~
sion rogatoire sus-visce ont ete mis a sa charge. "
A l'appui de son recours, Dupontet fait valoir ce qui suit :
L'art. 21 de la Convention franco-suisse du 15 Juin 1869
sur la competence judiciaire et l'execution des jugements en
matiere civile porte que les frais occasionnes par des commis-
sions rogatoires resteront ä la charge de 1'Etat requis de
pourvoir a leur execution.
Cet article est general; il vise les frais quelconques faits
ensuite et apropos de Ja commission rogatoire. En mettant
ces frais a la charge de Collombet, les juges genevois ont
viole la Convention en question .
Dans leuI" reponse les hoirs Collombet ont coneIu au rejet
du recours par les motifs ci-apres :
Le recours depose le 20 Aou! '1881 contre l'arret de la Cour
de justice civile du 9 Mai precedent est tardif, aux termes de
l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
Au fond, l'interpretation donnee par Dupontet a l'art. 21
du traite franco-suisse est erronee. Les parties contractantes
n'ont point voulu stipuler que dans les enquetes par commis-
sion rogatoire les assignations de temoins, l'indemnite qu'ils
re!;oivent, les frais et salaires des avoues et honoraires d'ex-
perts restent a la charge de l'Etat requis. Or la reclamation
de la France a porte sur des frais semblables qui lui ont ete
payes. Il n'y a aucune raison pour imposer a un Etat une
partie des frais d'un proces se demenant entre des particu-
liers sur le territoire d'un autre Etat.
VII -
1881
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766 A. Staatsrechtliche Entscheidungen~ V. Abschnitt. Staatsverträge.
Staluant sur ces (aUs et considerant en droit :
Sur l'exception de tardivete :
L'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale sta-
tue que le Tribunal federal connait des recours concernant la
violation des traites avec l'Hranger, lorsque ces recours sont
diriges contre des decisions d'autorites cantonales et qu'i1s
ont ete deposes dans les soixante jours des leur communica-
tion aux interesses.
Le present recours est formule contre l'arret rendu par Ia
Cour de justice civile le 9 Mai 1881 et signifie aux hoirs
Collombet le 3 Aout suivant. L'opposant au recours estime
que le prononce de l'arret en seance publique constitue la
communication prevue a l'art. 59 precite eL que, Ie delai fixe
au dit article commen!;ant a courir a parLir de ce moment, le
recours depose Ie 20 Aout, soit plus de trois mois apres le
prononce de I'arret sus-vise, doit elre ecarte comme tardif.
Celle appreciation n'est pas admissible. En presence des
dispositions de la procedure genevoise, il y a lieu d'envisager
Ia signification d'un am~t aux parties comme emportant seule
sa communication dans le sens de l'art. 59 ci-dessus. En
effet Ies art. 101 et 103 du Code de procedure civile ne pre-
voient nullement que Ia prononciation publique des juge-
ments doive entrainer les effets que la loi federale a attaches
a leur communication aux parties. A teneur de l'art. 308 du
meme Code, le delai de trois mois accorde pour interjeter
appel court a partir du jour de la signification anx parties.
Dans l'espece le delai de soixante jours prevu par l'art. 59
ne commen!;ait done a cour ir que des le 3 Aout 188'1. Le
recours interjete le 20 dit l'a ete ainsi dans le delai legal.
Au fond:
Le recourant pretend que les autorites fran!;aises ont a tort
porte en note et reclame comme frais de commission roga-
toire des transports et vacations de juge et d'avoue, des in-
demnites aux temoins, etc. s'elevant a 296 fr. 60 cent., Ies-
quels, aux termes d'une disposition du traite du 15 Juin 1869,
devraient dem eurer a la charge de la France en sa qualite
d'Etat requis.
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1. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 99.
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Le Tribunal federal) conformement A l'art. 59 dejA cite de
la loi sur l'organisation judiciaire federale, n'a vocation pour
statuer sur la violation des traites avec l'Hranger que lorsque
les recours sont diriges contre les decisions d'autorites canto-
nales. 01' Ia violation pretendue ne pourrait proceder en
l'espece que du fait que les autorites et magistrats fran!IUis
ont exige et re!;u le payement de Ia somme de 296 fr. 60 cent.
susmentionnee. Les Tribunaux genevois se sont bornes ä
statuer sur l'adjudication des dits frais, it lfl demande du
recoumnt lui-meme, et les ont mis a Ia charge de Ia partie
condamnee, sans s'etre prononces en fa!;on quelconque sur
leur quotite ou leur juste du.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours du sieur
Dupontet.
99. Arret du 2 Decembre 1881 dans la CaftSe Maire.
Par exploit signifie le 29 septembre 1881, et pour parvenir
au payement de 418 fr. 60 cent. qu'il reclame pour voiturages
de bois, Henri Maumary, negociant, domicile aux Geneveys-
sur-Coffrane (Neuehatei), a ouvert action devant le Tribunal
du Val de Ruz au sieur Alexandre Maire, marchand de bois
a Oye-et-Palet pr es Pontarlier (France).
Par exploit des 3/5 octobre suivant, Maire, estimant qu'il
devait, a teneur de la Convention du 15 juin 1869 entre Ia
Suisse et la France, etre recherche devant ses juges natureis,
soit devant les Tribunaux compMents de son domicile en
France, a conclu a ce qu'il plaise au president du Tribunal
du Val de Ruz dire que ce Tribunal n'est pas compHent pour
se nantir de l'action ouverte par ~Iaumary, et prononcer Ia
nullite de l'exploit notifie le 29 septembre precedent.
Par passe-expedient du 5 octobre '1881, Maumary a