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7_I_215

BGE 7 I 215

Bundesgericht (BGE) · 1881-01-01 · Deutsch CH
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214 .A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I . .Abschmtt. Bundesverfassung.

~aben; uon einer mede§ung beg § 58 ber 5Bunbeguerfaffung

bagegen fönne feine illebe fein, ineH ber uerfaffungBmäuige illid)~

ter für ben illetumnten jebenfaU15 nid)t in frranfreid) ~u iud)ett

fci; beut,afb fd)eine aud) Me moraUtlfe§ung beg § 113 Ziffer 3

ber 5Bunbetluerfaffung, auf ineld)ett aUein bie stoml'eten~ beg

5Bunbeggerid)tetl ~u >Seurtt,eHung beg uorHegencen illetutfeg ge·

ftü§t incrben fönne, nid)t 3uöutreffen.

l)ag munbetlgerid)t 3ief}t in @rinägung:

1. l)a ber illefurrent bef}aul'tet, eB ~uerbe bnref} bag angefoef}.

fene Urtf}eH ber strimiuortammcr betl stanhmg %t,utgau ein

i9m uerfaffunggmäfiig gCinäl)deifteteg illed)t llerIe§t, bcöin. eg

~erftoue biefeB Urtf;eH gegen Qlrt. 58 ber munbeguerfaffung, fo

ift baB 5Bunbe15gerid)t 3U 5Beurtf}eHung beg illefurfeB gemäß Qlrt.

113 Ziffer 3 ber munbeguerfaffung tmb Qlrt. 59 litt. a beg

5Bunbeggefeteg über Drganii ation ber 5Bunbegred)tgl'ffege 3inei,

feUog foml>etent. ~ettn bie striminaltammer beg stantong %f)ur

~aI6 feineg %ettiteriumg uerü6t inurben, ein ~trafred)t ~ufte{)e,

entl)äft Die munbeg\)erraffuug unb

munbeggele~ge6ultg ngenb·

ine!d)e me~immung nid)t, lonbern eg i~ bie illegelung 'Dieier frrage

3uniid)ft 'oer fant.ona'(en t9trafgefe~gebung an~dmgegeben: :D'6 nun

\)orHegenll bie stdminaHammer beß stantong %~urgau btefe frrage

an Der ~anb 'Der tanionalcn t9trafgefeMebung rid)tig geIß6t, ob

fie ario bie meftimmuug beß § 2 litt. c beg tf)urgauifd)en t9tr~f"

gefe§tJud)eg rid)t1g I1ngeinen'oet ~abe, entöicf}t fid), nad) bem tU

@rinügung 1 memertten, ber stogllition beg mun'oeßgerief}teß.

l)emnaef} l)at bag munbeggcrief}t

erfannt:

l)er illetudl intr'o alg unbegrünbet abgeiniefen.

25. AmU du 18 juin 1881 dans la cmtse Solari.

Par lettre du 26 juillet 1879, J. Solari et Cie, architectes-

comptables

sociele en commandite simple, a Geneve-Ca-

rouo'e, ont 'commande chez C. Sechehaye-Collomb, fabricant

a G~neve deux mille plots, soit briques, et par lettre du

10 aout ~uivant, Hs ont fait aupres du meme fabricant une

nouvelle commande d'un millier des memes materiaux.

216

A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Ces commandes furent executees les 29 juillet et 11 aoilt

de dite annee; la premiere livraison fut efIectuee a Nyon, et

la seconde a Geneve, conformement aux instructions de

Solari et Cie.

Pour obtenir Ie payement de ces marchandises, Sechehaye-

Collomb tira sur Solari et Ci", le 30 aoilt 1879, une traite a.

l'ordre de MM. Galopin freres et 0· du montant de 180 fr.

et payable le 8 novembre suivant.

. Cet effet ayant ete proteste le lendemain faute de payement,

11 fut retourne au tireur accompagne d'une note de frais

s'elevant a 4 fr. 45 cent.

Par exploit du 5 decembre 1879, Sechehaye-Collomb a

ouvert a Solari eL 0·, devant le tribunal de commerce de

Gen€we,une action tendant a ce qu'il plaise a ce tribunal con-

damner les defendeurs a. lui payer, avec interets te]s que de

droit des le 10 novembre precedent et les depens, la somme

de 184 fr. 45 cent., montant, en capital eL frais de protet, de

la traite susmentionnee.

Par ecriture du 12 fevrier 1880, Solari eL O· ont excipe

de l'incompetence du tribunal de commerce en alleguant :

Les fournitures des materiaux dont payement est demande

?nt et~ f~ites au~ de:endeurs pour leur immeuble propre;

Il ne s agit pas d un lmmeuble construit po ur elre revendu

mais hien pour servir aleurs besoins. Les defendeurs n'on~

pas agi comme entrepreneurs, mais comme proprietaires.

~tatuant le 4 mars 1880, le tribunal de commerce s'est

declare competent et a condamne Solari et Oe a. payer au

dema~deur la somme de 184 fr. 45 cent. avec depens.

Ce Jugement est base entre autres sur les motifs suivants :

Les dMendeurs sont commeryants aussi bien que le de-

mandeur; il est de notoriete publique qu'ils sont entrepre-

neurs de bätiments. Hs ont forme entre eux une societe en

commandite simple ayant pour but les entreprises de con-

structions; les fournitures faites par Sechehaye-Collomb sont

des fournitures de construction. Des lors il y a lieu d'ad-

meHre que ces fournitmes ont ete faites pour les besoins du

commerce de Solari et 0·.

H. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N° 25.

217

En ce qui touche le fond, la deinande n'est pas con-

testee.

Solari et Cie ayant appele de ce jugement, la cour de jus-

tiee eivile, adoptant les motifs des premiers juges, a, par

am~t du12 janvier 1881, confirme leur sentenee et condamne

les appelants aux depens.

C'est contre ces jugements que So]ari et 0· ont recouru an

'Tribunal federal. Ils concluent a ce qu'il Iui plaise les mettre

a neant eomme ayant pour consequence de distraire les

recourants de lems juges natureis, les juges du tribunal

civil de Geneve, et les deferer a une juridiction, exception-

neHe, qui n'a point de droit de les juger, qui s'est attribue

ce droit arbitrairement, sans aucune preuve et eontrairement

ades actes authentiques.

A l'appui de ces conclusions, les recourants eherchent a.

etablir que leur sociMe n'a jamais ele qu'une societe civile.

11 ne s'agit, en effet, dans l'espece, que da proprietaires eon-

struisant pour lem propre compte. C'est a tort que, pour

demontrer la pretendue commercialite de l'entreprise, le

jugement dont est recours invoque la notoriete publique sans

l'appuyer d'aucun temoignage. Les sieurs Solari ont Me dis-

traits de leurs juges natureis sans que le demandeur ait

justifie de son droH de les dMerer a une juridiction excep-

tionnelle et sans que celte juridiction ait consLate d'une ma-

niere legale sa compMence. L'art. 58 de la Constitution

federa]e a donc ete viole au prejudice des recouranls.

Dans sa reponse, Sechehaye-Collomb conclut a ce qu'il

plaise au Tribunal federal ecarter le recours et congamner

Solari eL Oe a. payer a. leur partie adverse l'indemnite qu'il

plaira au Tribunal de fixer: il fait valoir que Solari et Cie

n'ont point ete distraits de leurs juges natureIs. Il resulte des

art. 46 et 59 de la Constitution federa]e que ces juges ne sont

entre autres que les juges de leur domicile. La juridiction

comrrierciale genevoise n'est ni extraordinaire, ni exception-

neUe. Les tribunaux extraordinaires vises par l'article 58

de la Conslitution federale sont definis par l'art 95 de la

Constitution genevoise, edictant qu'il ne pourra etre etabli

VII -1881

1'5

218 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

dans aueun eas des tribl1naux temporaires et exceptionnels :

01' le tribunal de eommerce de Geneve, etabli constitution-

nellement, ne peut etre eonsidere comme tel. Done Solari

et Oe, domieilies a Carouge, ont bien eie juges par leurs juges

natureis, les juges de leur domieiJe, les juges genevois.

Solari et Oesont d'ailleurs soumis, eomme eommer~anls,a la

juridietion commerciale; leur quali te de negocian ts ressort aussi

bien de Ia nature de leur asssociation et de leurs operations

que de la notoriete publique. Dans l'esp\ke i1 s'agit d'un ne-

gociant fabricant de briques, qui vend et livre aux recourants,

constructeurs associes, des briques destinees ades entre-

prises de construction. Or un pareil acte est incontestable-

ment commercial.

Dans leur replique, Solari et Cie persistent dans leurs con-

clusions. Ils font observer ql1e ce n'est point contre Seche-

haye-Collomb qu'ils plaident devant le Tribunal federal, mais

contre le Tribunal de commerce de Geneve, en conformite

de l'art. 113 § 3 de la Constitution federale. 1Is efltiment que

ce n'Mait pas a la personne en faveur de laquelle une viola-

tion des droits constitutionnels des citoyens a ele commise

ä defendre ceUe violation, mais bien a l'autorite qui 's'en est

rendue coupable.

Au fond, apres avoir soutenu que leurs juges natureis ne

sont pas seulement ceux de leur domicile, mais aussi les

juges qui, d'apres les lois genevoises, sont vraiment compe-

tents pour les juger, Solari et Oe insistent de nouveau sur le

caractere uniquement civil de leur societe, 1aquelle, selon

eux, n'a point pour but les entreprises de conslruction, mais

seulement d'acheter du terrain pour le compte des associes,

et d'y construire des bätiments, sans intention de les re-

vendre. Les societes etant soumises, quant a Ja compMence

commerciale, aux memes regles que les personnes, il re-

suite des art. 1 et suivants du code de commerce que Seche-

haye-Collomb devait prouver que la societe Solari et eie

exerce des actes de commerce et qu'elle fait de cet exercice

sa profession habituelle. Or cette preuve n'a jamais Me of-

ferte et encore moins rapportee. Il suffit de lire les art. 631

H. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. N· 25.

219

et suivants du meme code, determinant Ia competence com-

merciale ratione materiae, pour constater que la contesta-

tion actuelle n'a aucun caractere commercial. Contrairement

aux art. 5 de la Constitution g'enevoise et 58 de 1a Constitu-

tion federale, les recoUrants ont bien ainsi ete soumis a

une juridiction exceptionnelle, au mepris de run de leurs

droits constitutionnels. Des decisions judiciaires consacrant

une pareille violation doivent etre annulees.

Dans sa duplique, C. Sechehaye-Collomb reprend, avec de

nouveaux developpements, les conclusions de sa reponse, en

s'attachant surtout a faire ressortir 1e caractere commercial

de la sociMe recourante.

Staluant sur ces faits et considemnt en droit :

10 En ce qui touche d'abord le grief de Solari et 0", con-

sistant a dire que 1e recours est dirige en premiere Jigne

contre le Tribunal de commerce, lequel n'a point ete appele

arepondre, il suffit de faire ob server que, dans 1a cause

actuelle, c'est Sechehaye-Collomb seul qui apparait comme

partie adverse des recourants. 01' l'art. 61 de la loi sur 1'01'-

ganisation judiciaire statue expressement qu'en matiere de

contestations de droit public, les recours sont transmis pour

rapport a Ja partie adverse, et que ce n'est qu'a son defaut

qu'ils sont communiques a l'autorite contre laquelle ils sont

diriges.

L'instruction de la cause ades lors eu lieu conformement

au prescrit de la loi, et l'objection de Solari et U· est denuee

de tout fondement.

2° Sur 1e moyen tire de ce que les recourants auraient

ete distraits de leur juge natureI, on ne saurait admettre

l'opinion, exprimee par le defendeur au recours, que ce juge

n'est autre que celui du domicile.

Une semblable interpretation de l'art. 58 de 1a Constitu-

tion federale est incompatible avec le texte meme de celle

disposition rapprochee de 1'art. 59 ibidem.

Ainsi que le Tribunal federal 1'a souvent prononce, Ia ga-

rantie du for du domicile, proclamee dans ce dernier article,

n'est point contenue deja a 1'art. 58, lequel a pour but de

220 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

pourvoir a ce que les autorites judiciaires et leurs comp~­

tences soient determinees dans chaque canton par la ConstI-

tution ou par les lais, et de fixer ainsi le for auquel tout

citoyen est soumis en matiere civile ou penale. C:est c~ juge

constitutionnel que le dit art. 58 a voulu garantIr en mter-

disant }' etablissement de tribunaux extraordinaires.

En revanche, ce meme article n'empeche aucunement ~e

des tribunauxspeciaux soient institues pour des categon~s

speciales de litiges ou de delits, comme par exemple les tn-

bunaux de commerce et les tribunaux militaires, qui ne pre-

sentent aucunement le caractere de t.ribunaux d'exception,

comme ce serait le cas d'une juridiction temporaire, instituee

pour connaitre de certains ca::: seulement, en opposition a la

ConstiLution et aux lois. C'est dans ce sens aussi que l'art. 95

al. 2 de la Constitution genevoise se borne a interdire l'eta-

blissement de tribunaux temporaires exceptionnels.

3° La Constitution genevoise, a son art. 95, al. 1, a re-

serve a la loi tout ce qui concerne l'etablissement des tribu-

naux permanents po ur juger Loutes les causes civiles et cri-

minelIes; elle l'a charge d'en regler le nombre, l'organisation,

la juridiction et la competence. La meme Constitution, a son

art. 99, prevoit expressement l'institution d'un tribunal de

commerce, en statuant que le grand conseil choisit les mem-

bres de ce tribunal parmi les commergants et les anciens

commergants.

.

Enfin, les art. 631 a 639 du code de Commerce, en vlgueur

depuis 1808, reglent la competence de ce tribunal, en lui

soumettant, entre autres, toutes les contestations relatives

aux engagements et transactions entre negociants, marchands

et banquiers, et les contestations relatives aux actes de com-

merce qui peuvent s'elever entre toutes personnes.

.

Il resulte avec evidence de la teneur et de la comparaIson

de toutes ces dispositions que le Tribunal de commerce est

un tribunal regulier, etabli en conformite de la Constitution

et des lois.

4° Ce tribunal jugeant dans sa compelence, et apres lui la

Cour de justice civile, ont admis que les recourants devaient

IH. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 26.

221

etre consideres comme negociants au meme titre que leur

partie adverse, et ce par les motifs resumes dans les faits du

present am~t.

Le Tribunal federal n'a point a examiner le bien fonde de

cette appreciation. Ce n'est point la, en effet, une question

concernant la violation de droits constitutionnels garantis- aux

citoyens, et dont le Tribunal federal aurait a connaitre aux

termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire fecle-

rale, mais une solution appelant l'application exc1usive du droit

genevois sur la distinction legale entre les commercants et

les non-commercants; cette appreciation ressortit des lors a

Ja juridietion definitive des tribunaux cantonaux et echappe

au eontröle du tribunal de ceans.

Il suffit, pour justifier le rejet du recours, qu'il soit de-

montre que le Tribunal de commerce de Geneve secaracterise

comme une instance constitutionnelle n'ayant rien de com-

mun avec les tribunaux d'exception interdits par rart. 58 de

la Constitution federale : or eeUe preuve resulte a l'evidence

des considerations qui precedent.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Leerecours est ecarte comme mal fonde.

III. Gerichtsstand des Wohnortes.

For du domicile.

26. Uttr,eH uJ)m 6. IDlärs 1881 in @5acf}en IDlofet.

A. m:m 7. tJebtuar 1881 be\1.lHligte bet tJrieben!Mcf}tet beg

11. Stteife~ beg frei'6urgifcf}en @5eebe!ide~ auf bag be\1.leglicf}e met"

mögen beg in mrüttelen, m:mtg6e~itfg @t!acf}, Sta~tcn~ mem,

nicberge1affenen ffiefurrentcn, ingbefonbcre auf

et~e t'Qm an

~t. ~ubet in IDlurten

~ufter,enbe tJotbetung

~\1.let m:trefte ~u