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79_I_97

BGE 79 I 97

Bundesgericht (BGE) · 1952-04-30 · Deutsch CH
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96 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. auf seinem Gebiet ausgeübt hat, macht aber geltend, keiner von ihnen habe dabei eine leitende Stellung gehabt und die nötigen Kenntnisse für die Leitung eines Unter- nehmens f!ammeln können. S., der seit 1947 als selbständiger Termineur tätig war, hat zwar von der ihm damals erteilten Bewilligung zur Beschäftigung von 4 Arbeitern nur kurze Zeit Gebrauch gemacht und es anscheinend nicht verstanden, einen Betrieb zu organisieren; insbesondere waren seine Bücher nicht einwandfrei geführt. Dieses Versagen wird aber vom EVD wohl mit Recht auf das Fehlen der kaufmännischen Kenntnisse zurückgeführt; denn über seine Fähigkeit, einem kleinen Betrieb in technischer Hinsicht vorzustehen, hatte er sich schon in seinen zwei zuletzt vorausgegangenen Stellungen ausgewiesen. Vom 15. Juni 1941-31. Oktober 1945 war er Visiteur-Chef bei der R. S. A.; in deren Zeugnis wird bestätigt, dass ihm in dieser Eigenschaft die ganze Verantwortung über sämtliche Visitages zufiel, dass seine Leistungen in jeder Beziehung befriedigten und dass er fähig sei, ein Atelier zu leiten. Das hat er auch an- schliessend getan, indem er bis Ende Juli 1947 die Filiale P. der O. S. A.leitete: Offenbar hat er sich dabei bewährt, da ihm diese Firma mit Schreiben vom 14. April 1947 die Leitung ihres zentralisierten Betriebes in L. anbot. In diesen beiden letzten Stellungen hat S. die für die Leitung eines kleinen Betriebes notwendigen technischen Kennt- nisse erwerben können, nachdem er schon vorher eine lange und vielseitige Tätigkeit in der Uhrenindustrie ent- faltet hatte. Was ihm fehlt, ist offenbar die kaufmännische Seite, zumal diese bei der O. S.A. vom Hauptbetrieb in G. aus besorgt wurde. Sch. war seit Beginn seiner Lehre im Frühling 1937· stets als kaufmännischer Angestellter in der Uhrenindustrie tätig und hat dabei verschiedene Branchen bearbeitet. In der Uhrenfabrik K. wo er nach Beendigung der Lehre noch sechs Jahre lang blieb, lag ihm später das Bestell- wesen, die Kalkulation und das Speditionswesen ob; in Uhrenindustrie. N° l7. 97 der Uhrenfabrik A., wo er die folgenden vier Jahre arbei- tete, war er in der Fabrikation und im Exportdienst tätig. Seit Juni 1950 ist er in der Uhrenfabrik G. S. A. angestellt. Nach seiner Angabe hatte er dort von Anfang an den kurz vorher verstorbenen kaufmännischen Leiter zu ersetzen. Das wird bestätigt durch ein Schreiben der Firma vom

8. November 1952: ({ Wir bestätigen hiemit gerne, dass Herr Sch. seit Juni 1950 bei uns in leitender kaufmänni- scher Stellung ist. Herr Sch. hat sämtliche kaufmännischen Berufsarbeiten absolut selbständig zu erledigen. Ebenso verhandelt er mit unsern Lieferanten und hat auch Gelegenheit, die Auslandkundschaft zu besuchen. Er ist in der Lage, unsern Betrieb kaufmännisch einwandfrei und geordnet zu leiten.» Sch. hat somit, nach vorheriger gründlicher Ausbildung, seit mehr als zweieinhalb Jahren die kaufmännische Leitung einer Uhrenfabrik inne. Er hat also ohne Zweifel die für die Leitung eines kleinen Betriebes notwendigen kaufmännischen Kenntnisse und Erfahrungen und ergänzt das, was bei S. fehlt. Da die beiden Gesuchsteller zusammen über alle erfor- derlichen Fähigkeiten verfügen, steht auf alle Fälle der an beide zusammen erteilten Bewilligung nichts entgegen.

17. Arr@t du 27 fevrier 1953 dans Ia cause Robert contre Departement federal de l'eeonomie publique. Art. 3 al. 1 AIH : Le partage d'une entreprise commune entre deux associes constitue-t-il l'ouverture de nouvelles entreprises ? Art. 3 al. 1 derniere phrase AIH : Cette disposition legale s'applique en tout cas aux entreprises creees avant l'entree en vigueur de l'AIH. _ Application dans le cas de deux ateliers crMs par UD entre- preneur individuel, puis apportes a une socieM et eniin repris chacun par l'un des deux associes. Art. 3 Abs.l UB : Ist die Aufteilung einer Unternehmung zwischen zwei Gesellschaftern als Eröffnung neuer Unternehmungen anzusehen? 7 AS 79 I - 1953

98 Verwaltungs- und Disziplinarrecht_ Art. 3 Abs. 1 letzter Satz: Diese Bestimmung ist auf jeden Fall auf Unternehmungen anwendbar, die vor Inkrafttreten des UB errichtet wurden. - Anwendung in einem Falle von zwei Ateliers, die von einer Einzelperson gegründet und in eine Gesellschaft eingebracht worden waren und nunmehr von den Gesellschaftern einzeln übernommen werden. Art. 3 cp. 1 DISO : La divisione di un'azienda comune tra due soci costituisce l'apertura di nuove aziende ? Art. 3. cp. 1 ultima trase DISO : Questo disposto e applicabile in ogm caso alle aZlende create prima dell'entrata in vigore deI decreto. - Applicazione nel caso in cui due laboratori creati ciascuno da un singolo imprenditore e conferiti in' seguito in una societa, sono ripresi ciascuno dai singoli soci. A. - Arthur Robert, ne en 1883, a fonde, en 1921, une entreprise de per9age de pierres fines paur l'horlogerie. En 1937, il a obtenu l'autorisation d'occuper 40 ouvriers dans son atelier de Grandson et, le l er fevrier 1949, celle d'ouvrir une succursale a Vermes et d'y occuper 25 de ses 40 ouvriers. Le 27· avril 1949, il a forme avec Maurice Frainier une socieM en nom collectif qui exploita les deux ateliers de Grandson et de Vermes sous le nom de Robert et Frainier. Le l er mars 1952, la socieM fut dissoute' Robert reprit l'atelier de Grandson avec 15 ouvriers e~ Frainier celui de Vermes avec 25 ouvriers. Peu apres, Robert transfera son entreprise de Grandson a DeIemont. La section pour l'horlogerie du Departement federal de l'economie publique (le Departement) informa alors Robert et Frainier que le partage de l'entreprise etait soumis a une autorisation, conformement a l'art. 3 de l'arreM federal du 22 juin 1951 sur leg mesures propres a sauve- garder l'existence de l'industrie horlogere suisse (AIR). Le 14 octobre 1952, le Departement accorda l'autorisa- tion a Robert de reprendre un atelier avec 15 ouvriers et a Frainier d'en reprendre un avec 25 ouvriers. Le dispositif de cette decision porte, sous son eh. 4 : « Ces deux permis sont personnels; les entreprises ne pourront etre cedees a des tiers sans autorisation du departement ». La decision, dans son ensemble, est en resume motivee comme il suit : Uhrenindustrie. N0 17. 99 Selon l'art. 3 al. 1 AIR, la reprise d'une exploitation horlogere existante avec l'actif et le passif n'est pas subordonnee a un permis. Dans la presente espece, il ne s'agit pas d'une teIle reprise, car l'exploitation existante n'a pas eM transferee en son entier, mais a et6 divisee en deux entreprises nouveIles, dont l'ouverture est soumise a l'autorisation conformement a l'art. 4 AIR. Robert et Frainier remplissent chacun les conditions po sees par l'art. 4 al. l. B. - Contre cette decision, Robert a forme, en temps utile, un recours de droit administratif. Il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler le eh. 4 de la decision attaquee, qui subordonne a un permis la cession de son entreprise a des tiers. Son argumentation se resume comme il suit : L'art. 3 al. 1 AIR prevoit que la reprise d'une exploi- tation existante n'est pas subordonnee a un permis. Par cette disposition legale, de meme que par l'art. 4 AIR, le legislateur a voulu s'opposer a un regime par trop rigoureux qui aurait fait de l'horlogerie une sorte de « chasse gardee ». Il ressort des proces-verbaux de leurs deliberations que les Chambres federales ont entendu « limiter les restrietions a la liberte a ce qui paraissait strictement necessaire pour atteindre le but vise». Par la remise d'une exploitation, on n'en cree pas une nouvelle, de sorte qu'on ne saurait alleguer, paur s'opposer a la reprise, qu'il faut eviter un developpement excessif de l'appareil de production. Si le Departement a l'intention d'imposer atout nouveau venu la reserve dont se plaint le recourant, il fait, entre les nouvelles entreprises et les anciennes, une difference que le legislateur n'a pas voulue. S'il entend user de cette reserve ci 80n gre, !'imposant aux uns et non aux autres, il cree un regime d'inegalite devant la loi. Suppose que la reserve soit admissible, elle n'en constitue pas moins une derogation a la loi et doit en tout cas etre justifiee par le soup90n legitime que le candidat soit un simple homme de pailleou ait des

100 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. intentions speculatives. ür, on ne saurait, sans arbitraire, admettre qu'un tel soup(}on soit justifie dans le cas du recourant. Il a, pendant 26 ans, travaille sous sa raison individuelle. Son association passagere avec Frainier etait rendue necessaire par son etat de sante. Il a sans doute presque 69 ans et l'on peut prevoir que, dans un avenir relativemep.t prochain, il remettra son entreprise. Si l'autorisation de le faire lui etait alors refusee, il serait ruine. Ce n'est pas pour des fing speculatives, mais pour continuer son exploitation qu'il a repris une activite distincte de celle de son associe de trois ans. S'il remet son affaire au terme d'une carriere industrielle bien rem- plie, cela sera dans l'ordre naturei des choses. G. - Le Departement conclut au rejet du recours, en bref par les motifs suivants : Si le Departement soumet a une restriction un permis qu'il est en principe tenu d'accorder de par 1'art. 4 al. 1 AIR, il devra la motiver en se fondant notamment sur le preambule de cette disposition legale (lesion d'(dmpor- tants interets de l'industrie horlogere »). L'attribution du caractere personnel a un permis se justifie du fait que le requerant pourrait, sans elle, remettre immediatement l'entreprise a n'importe quel tiers, de sorte que les condi- tions posees par l'art. 4 relativement a la personne du candidat seraient eludees. ür, le commerce des autorisa- tions menace le systeme du permis obligatoire d'un danger grave. La regle de l'art.3 al. 1 i. f. AIR ne saurait etre inter- pretee en ce sens que le Departement n'a pas le droit, lorsqu'il ac corde un permis pour une entreprise nouvelle, de prevoir, pour l'avenir, une derogation a cette regle. L'attribution du caractere personnel a l'autorisation doit etre fondee en droit; elle n'empeche pas absolument, du reste, le requerant de remettre son entreprise. En l'espece, le requerant ne conteste pas que le partage de. son exploitation ne donne naissance a deux entreprises nouvelles et ne soit par consequent sujet a l'autorisation. Uhrenindustrie. N° 17. 101 Le Departement a deja applique ce principe a plusieurs reprises. Il s'agissait donc pour lui d'autoriser l'ouverture de deux nouvelles entreprises et rien ne l'empechait, en principe, de subordonner l'autorisation a ce qu'aucune remise n'ait lieu sans son consentement. Cela se justifiait en l'espece; vu l'age du requerant, il est probable qu'il remettra prochainement son exploitation. Le Departement a voulu s'assurer que le successeur aurait les qualites requises par l'art. 4 AIR. Il ne s'agit la que d'une restric- tion tras Iegere a la liberte de Robert. Gonsiderant en droit :

1. - Par sa decision du 14 octobre 1952, le Departement a autorise ehacun des aneiens associes, Robert et Frainier, a exploiter l'un des deux ateliers qui avaient eonstitue l'entreprise eommune. Sous le eh. 4 du dispositif, il a dit que les deux autorisations etaient personnelles et que les entreprises ne pourraient etre cedees a des tiers sans autorisation. Sur demande de Robert, il a interprete eette partie de sa decision en ce sens qu'une nouvelle autorisa- tion devrait etre demandee dans le cas meme ou le reque- rant se proposerait de remettre son entreprise a des tiers avec l'actif et le passif. Le recourant conteste que le partage de l'entreprise ait ete soumis a l'autorisation; en tout cas que la eondition a laquelle le Departement a soumis le partage soit legale. La contestation porte donc en l'espece sur le principe meme et sur l'etendue de l'autorisation accordee de par J'art. 4 al. 1 AIR. Le Tribunal federal pouvait des lors etre saisi par la voie du recours de droit administratif conformement a l'art. 11 AIR et le present recours est recevable, car il remplit par ailleurs les conditions de forme que pose la loi.

2. - Le recourant conteste tout d'abord que le partage de I'entreprise commune ait necessite, de par la loi, une autorisation du Departement. Effectivement, suppose

102 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. qu'une autorisation n'eut pas ete necessaire, les conclusions du recours devraient etre admises. C'est au titre de l'ouverture de nouvelles entreprises de l'industrie horlogere que le Departement a estime que le partage de l'exploitation commune devait etre autorise (art. 3 aL 1 AIR). En effet, il n'y a eu ni augmentation du nombre des ouvriers, chacun des ateliers ayant garde, pour le nombre, le meme personnel qu'auparavant, ni transformation de l'entreprise au sens de l'art. 4 AIR. Mais le recourant conteste que, du point de vue de l'art. 3 AIR, le partage de l'exploitation commune puisse etre assimile a l'ouverture de nouvelles entreprises. Cette question, cependant, peut rester ouverte dans la presente espece, car, quelle que soit la solution qu'elle appelle, le present recours doit en tout cas etre admis. Dans le cas, en effet, ou il n'y aurait pas eu ouverture de nouvelles entreprises, le recourant serait cense avoir repris une entreprise preexistante et dont la creation est anterieure a I'entree en vigueur de l'arrete federal du 22 juin 1951. Cette reprise serait exempte de toute auto- risation de par l'art. 3 al. 1, derniere phrase, car cette disposition legale s'applique en tout cas aux entreprises qui ont ete creees des avant le 1 er janvier 1952, date de l'entree en vigueur de l'arrete federal du 22 juin 1951, et qui ont rempli, des avant cette date, les conditions posees par la loi pour sauvegarder l'existence de l'industrie horlogere. Dans l'hypothese, au contraire, ou il faudrait admettre que le partage de l'exploitation commune emportait la creation de nouvelles entreprises au sens de l'art. 3 al. 1 AIR, une autorisation aurait et6 necessaire, comme l'a admis le Departement. Robert y avait droit de par Fart. 4 al. 1 lit. a AIR, mais il reste a examiner si l'autorite administrative etait fondee a l'attacher a la personne meme du requerant et a interdire la remise de l'exploita- tion avec l'actif et le passif, sauf autorisation prealable. Le recourant allegue que cette condition serait incom- Uhrenindustrie. No 17. 103· patible avec la regle formulee a l'art. 3 al. 1 i. f. AIR. Il n'est pas necessaire d'examiner si cette disposition legale s'applique aux entreprises creees aussi bien avant qu'apres le l er janvier 1952, jour ou l'arrete federal du 22 juin 1951 est entre en vigueur. Il suffit de constater, comme on l'a deja fait plus haut, qu'elle s'applique en tout cas aux entreprises creees des avant le 1 er janvier

1952. Car, du point de vue de l'art. 3 al. 1 i. f. AIR tout au moins, il faut admettre que l'atelier que Robert exploite depuis le partage a et6 cree ant6rieurement a cette date, de sorte que sa reprise avec l'actif et le passif n'est pas soumise a l'autorisation du Departement. En effet, le recourant a lui-meme cree cet atelier des avant 1937 et l'a tout d'abord dirige sous sa raison indi- viduelle avant de l'apporter a l'association qu'il a consti- tuee avec Frainier. Il continue actuellement l'exploitation sous une forme juridique nouvelle, mais, dans la realit6 economique et du point de vue des int6rets de l'industrie horlogere, que le legislateur a entendu prot6ger, il s'agit bien d'une seule et meme entreprise. Les autorisations qui ont et6 donnees a Robert et a Frainier, le 14 octobre 1952, ne leur ont confere, a l'un ni a l'autre, aucune nouvelle possibiliM de production, quantitativement ni qualitativement. Sans la creation de la socieM en nom collectif, il n'y a pas de doute que Robert aurait pu remettre son entreprise avec l'actif et le passif sans aucune auto- risation. Le changement tout momentane dans la forme juridique de l'entreprise par la creation d'une societ6 ne saurait le priver de ce droit. Quant a son age, qui fait presager une cession relativement prochaine, il ne saurait justifier la condition posee. Car Robert n'a nullement cree l'entreprise pour la remettre, mais l'a dirigee lui-meme pendant de nombreuses annees. En definitive, la reprise par Rooort d'une part de l'exploitation commune ne saurait porter aucune atteinte aux interets de l'industrie horlogere. On voit pas, des lors, que ces interets puissent justifier la restriction

104 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. apportee au droit du requerant de remettre son entreprise. C'est pourquoi la eondition posee sous le eh. 4 du dispositif de la decision attaquee lese le droit a l'autorisation que lui confere l'art. 4 al. 1 AIR et ne saurait etre maintenue. Par ces moti/s, le Tribunal /ederal Admet le recours, annule le eh. 4 du dispositif de la deci- sion attaquee en ce qui concerne Arthur Robert.

18. Extrait de l'arr~t du 27 fevrier 1953 dans la cause Neo- DeeoJJetage S. a r.J. contre Departement fMeraJ de l'eeonomie publique. Art. 3 al. 1 derniere phrase AIH. Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a repris~ d'une exploitation horlogere avec l'actif et le passif, la ques,tlOn est tranchee par l'autorite competente pour statuer sur les demandes d'autorisation. La decision, sur ce point, peut etre deferee au Tribunal fSderal conformement a l'art. II AIR. Art. 3498. 1 letzter Satz UB: Entscheidungen über die Frage, ob eine Ubernahme eines bestehenden Unternehmens der Uhren- industrie mit Aktiven und Passiven vorliegt, fallen in die Zu- ständigkeit der Bewilligungsbebörde. Sie können gemäss Art. 11 UB mit der Verwaltungsgericbtsbe- schwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden. Art. 3 cp. 1 Ultima trase DISO. La questione se si tratta della ripresa d'un'azienda dell'industria degli orologi, con attivo e passivo, €I decisa dall'autorita competente per statuire solle domande di autorizzazione. Questa decisione puo essere deferita al Tribunale federale a norma dell'art. II DISO. Resume des /aits : A. - Pendant une vingtaine d'annees, une entreprise de decolletage a et8 exploitee sous le nom de Valentin Konrad, puis sous celui de son epouse, dame Denise Konrad, tout d'abord a Bienne, puis a Chavannes-Renens depuis 1949. Des difficultes de paiement s'etant produites, un groupe d'hommes d'affaires s'interessa a l'entreprise et fonda la S. a r.1. Neo-Decolletage (la Societe) pour Uhrenindustrie. N° 18. 105 reprendre l'atelier. Le produit de cette operation permit a dame Denise Konrad de conclure un concordat et de payer a ses ereanciers un dividende de 30 %. Les autorites du registre du commerce ayant eonstat8 que la Societe avait notamment pour but l'execution de travaux pour l'industrie horlogere, exigerent que la reprise soit autorisee par le Departement federal de l'economie publique (le Departement); la Societ8 demanda cette autorisation, le 10 janvier 1951, mais Ie Departement la refusa, le 30 avril 1952, considerant en particulier que, vu le concordat conclu par l'entreprise Konrad, on ne peut admettre que I'exploitation ait et8 reprise avec l'actif et le passif (art. 3 al. l er, derniere phrase de l'arret8 fMeral du 22 juin 1951 sur les mesures propres a sauvegarder l'existence de l'industrie horlogene suisse, en abrege: AIR). Extrait des moti/s : Selon l'art. 3 a1. 1 AIR, est notamment subordonnee a un permis l'ouverture d'une nouvelle entreprise de l'industrie horlogere. Il appartient au Departement de delivrer de tels permis (art. 4 al. 4 AIR et II al. 1 de l'ordonnance d'execution du 21 decembre 1951) et ses decisions, sur ce point, peuvent etre deferees au Tribunal fMeral par la voie du recours de droit administratif (art. II al. 1 AIR). En revanche, la reprise d'une exploitation horlogere existante, avec l'actif et le passif, n'est pas subordonnee a un permis (art. 3 al. 1 derniere phrase AIR). L'autorite competente pour autoriser l'ouverture d'une nouvelle entreprise peut etre amenee, le eas echeant, a examiner a titre prejudiciel si une autorisation est necessaire lorsque le requerant allegue avoir repris une exploitation horlogere avec l'actif et le passif. Lorsque cette question ne se presente pas comme une question prejudicielle, mais comme une question distincte qui doit etre regIee au moyen d'une action en constatation de droit, il faut se demander quelle est l'aut{)rit8 competente pour statuer.