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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
apportee au droit du requerant de remettre son entreprise.
C'est pourquoi la condition posee sous le ch. 4 du dispositn
de la decision attaquee lese le droit a l'autorisation que
lui confere l'art. 4 al. I AIR et ne saurait etre maintenue.
Par ces moti/s, le Tribunal /ederal
Admet le recours, annule le eh. 4 du dispositif de la deci-
sion attaquee en ce qui concerne Arthur Robert.
18. Extrait de I'al'ret du 27 fevriel' 1953 dans 1a canse Neo-
Deeolletage S. a r. J. contre Departement fMeraJ de I'eeonomle
pubJique.
Art. 3 al. 1 derniere phrase AIH. Lorsqu'il s'agit de savoir s'il y a
reprise d'une exploitation horlogere avec l'actif et le passif, la
question est tranchee par l'autoriM competente pour statuer
sur les demandes d'autorisation.
La decision, sur ce point, peut etre deferee au Tribunal fooeral
conformement a l'art. 11 AIH.
Art. 3 4~8. 1 letzter Satz UB: Entscheidungen über die Frage, ob
eine Ubernahme eines bestehenden Unternehmens der Uhren-
industrie mit Aktiven und Passiven vorliegt, fallen in die Zu-
ständigkeit der Bewilligungsbehörde.
Sie können gemäss Art. 11 UB mit der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden.
Art. 3 cp. 1 ultima frase DISO. La questione se si tratta della
ripresa d'un'azienda dell'industria degli orologi, con attivo e
passivo, e decisa dall'autorita competente per statuire sulle
domande di autorizzazione.
Questa decisione puo essere deferit.a al Tribunale federale a norma
delI'art. II DISO.
Resume des /aits :
A. -
Pendant une vingtaine d'annees, une entreprise
de decolletage a eM exploitee sous le nom de Valentin
Konrad, puis sous celui de son epouse, dame Denise
Konrad, tout d'abord a Bienne, puis a Chavannes-Renens
depuis 1949. Des difficultes de paiement s'etant produites,
un groupe d'hommes d'affaires s'interessa a l'entreprise
et fonda la S. a r. 1. Neo-Decolletage (la Societe) pour
l
Uhrenindustrie. N0 18.
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reprendre l'atelier. Le produit de cette operation permit
a dame Denise Konrad de conclure un concordat et de
payer a ses creanciers un dividende de 30 %. Les autoriMs
du registre du commerce ayant constate que la SocieM
avait notamment pour but l'execution de travaux pour
l'industrie horlogere, exigerent que la reprise soit autorisee
par le Departement federal de l'econOlnie publique (le
Departement); la SocieM demanda cette .autorisation, le
10 janvier 1951, mais le Departement la refusa, le 30 avril
1952, considerant en particulier que, vu le concordat
conclu par l'entreprise Konrad, on ne peut admettre que
l'exploitation ait eM reprise avec l'actif et 1e passn (art.
3 al. 1 er, derniere phrase de l'arreM federal du 22 juin
1951 sur les mesures propres a sauvegarder l'existence de
l'industrie horlogene suisse, en abrege: AIR).
Extrait des moti/s:
Selon l'art. 3 al. 1 AIR, est notamment subordonnee
a un permis l'ouverture d'une nouvelle entreprise de
l'industrie horlogere. 11 appartient au Departement de
d6livrer de tels permis (art. 4 al. 4 AIR et 11 al. 1 de
l'ordonnance d'execution du 21 decembre 1951) et ses
decisions, sur ce point, peuvent etre deferees au Tribunal
federal par la voie du recours de droit administratif
(art. 11 al. 1 AIR).
En revanche, la reprise d'une exploitation horlogere
existante, avec l'actif et le passif, n'est pas subordonnee
a un permis (art. 3 al. 1 derniere phrase AIR). L'autoriM
competente pour autoriser l'ouverture d'une nouvelle
entreprise peut etre amenee, le cas echeant, a examiner
a titre prejudiciel si une autorisation est necessaire lorsque
le requerant allegue avoir repris une exploitation horlogere
avec l'actn et 1e passif. Lorsque cette question ne se
presente pas comme une question prejudicielle, mais
comme une question distincte qui doit etre regIee au
moyen d'une action en constatation de droit, il faut se
demander quelle est l'autorite competente pour statuer.
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L'arreM federal du 22 juin 1951 ne le prevoit pas et la
loi presente, de ce fait, une lacune que Ia pratique doit
combler. La solution sur ce point, doit logiquement etre
donnee en ce sens que l'autorite competente pour statuer
sur les demandes d'autorisation visees par l'art. 3 AIR
(art. 4 al. 4) est egalement competente pour regler les
contestations concernant l'existence d'une reprise d'exploi-
tation avec actif et passif. Il faut admettre en outre, par
analogie, que la decision de cette autoriM peut etre deferee
au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi-
nistratif selon l'art. 11 AIR.
19. Arr~t du 27 fevrier 1953 dans Ia cause Loeffel
contre Departement federal de ('eeonomie publique.
Art. 4 al. 1 ~IH : Connaiss!1nces exigees de l'ouvrier horloger qui
veut ouvrIr une entreprIse clans la branche du terminage.
Art. 4 al. 2 AIH: Un requerant peut-il, en s'adjoignant un tiers,
combler une lacune de ses connaissances techniques ou commer-
ciales ?
Art. 4 Abs. 1 UB: Anforderungen, die an einen Uhrenmacher
ge;>tellt werden, der ein eigenes Unternehmen (Branche Ter-
mmage) eröffnen möchte.
Art. 4 Abs. 2 UB: Kann ein Bewerber den ihm anhaftenden Mangel
technischer oder kaufmännischer Kenntnisse dadurch beheben
dass er eine Drittperson anstellt ?
'
Art. 4.cp. 1 DISO : 90nos?enze richieste dall'orologiaio che intende
aprIre una propria aZlencla (ramo «terminage»).
Art. 4 cp. 2 DISO : L'istante pub supplire alla mancanza di cono-
scenze tecniche 0 commerciali proprie assumendo un terzo al
servizio dell'azienda ?
Resume des faits :
A. -
Loeffel, ne en 1901, a suiviles coursde l'Ecoled'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, dont il a obtenu un diplome
d'acheveur d'echappements et de metteur en marche.
Depuis 1919, il a travaille dans plusieurs maisons d'horlo-
gerie comme acheveur d 'echappements, decotteur, retou-
cheur et remonteur de mecanismes. Depuis le 26 mai 1947,
il a eM au service de la maison G. Leon Breitling, a La
I o
•
I
Uhrenindnstrie. N0 19.
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Chaux-de-Fonds, comme horloger complet, sauf une
interruption, du 4 mai a la fin de novembre 1950, ou
il a travaille pour Benrus Watch Co Inc., a La Chaux-de-
Fonds et pour Richard S. A., a Morges.
Le 23 novembre 1951, il a demande au Departement
federal de l'economie publique (le Departement) l'autori-
sation d'ouvrir un atelier de terminage et d'y occuper
huit ouvriers. Le 7 juillet 1952, le Departement rejeta
la requete.
B. -
Contre cette decision, Loeffel a formuIe, en temps
utile, un recours de droit administratif. Son argumenta-
tion se resume comme i1 suit :
Actuellement, Loeffel, qui travaille comme horloger
complet pour la maison G. Leon Breitling S. A., y dirige
plusieurs ouvriers. C'est donc par erreur que le Departe-
ment a admis que le recourant ne possedait pas les con-
naissances commerciales requises, parce qu'il n'aurait pas
occupe de poste ou il aurait appris a diriger des ouvriers.
En outre, la direction d'un petit atelier de terminage, tel
que celui que veut ouvrir Loeffel, ne comporte que des
operations commerciales tout a fait eIementaires. Le
recourant s'est du reste assure le concours de son cousin,
Pierre Loeffel, expert-comptable, qui est en contact
quotidien avec les entreprises horlogeres de la region, dont
il connait tous les rouages.
G. -
Le Departement conclut au rejet du recours.
D. -
Le Tribunal federal a demande au Departement
d'etablir quelle situation exactement Loeffel occupe dans
la maison G. Leon Breitling et de preciser en outre quels
criteres il entend retenir pour decider si une autorisation
doit etre accordk lorsqu'il s'agit, comme en l'espece,
d'un horloger complet qui a 30 ans de pratique et qui
desire ouvrir un atelier de terminage.
Le Departement a repondu, en substance : Sur le premier
point, Loeffel a reconnu n'avoir jamais eu d'ouvriers sous
ses ordres. Il n'a eM charge que depuis le 13 octobre 1952,
c'est-a-dire plus de deux mois apres le depot de sa requete,