opencaselaw.ch

79_I_106

BGE 79 I 106

Bundesgericht (BGE) · 1953-02-27 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

106

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

L'aITete federal du 22 juin 1951 ne le prevoit pas et la

loi presente, de ce fait, une lacune que la pratique doit

combler_ La solution sur ce point, doit logiquement etre

donnee en ce sens que l'autorite competente pour statuer

sur les demandes d'autorisation visees par l'art. 3 AIH

(art. 4 al. 4) est egalement competente pour regler les

contestations concernant l'existence d'une reprise d'exploi-

tation avec actif et passif. Il faut admettre en outre, par

analogie, que la decision de cette autorite peut etre deferee

au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi-

nistratif selon l'art. 11 AIH.

19. Arret du 27 fevrier 1953 dans la cause Loeffel

contre Departement federni de I'eeouomie publique.

Art. 4 al. 1 ~IH : Connaissances exigees de l'ouvrier horloger qui

veut ouvrU' une entreprise dans la branche du terminage.

Art. 4 al. 2 AIH : Un requerant peut-i!, en s'adjoignant un tiers,

combler une lacune de ses connaissances techniques ou commer-

ciales ?

Art. 4 Ab8. 1 UB: Anforderungen, die an einen Uhrenmacher

g~tellt werden. der ein eigenes Unternehmen (Branche Ter-

mmage) eröffnen möchte.

Art. 4 A?s. 2 UB: Kann ein Bewerber den ihm anhaftenden Mangel

technIScher oder kaufmännischer Kenntnisse dadurch beheben

dass er eine Drittperson anstellt ?

'

Art. 4.cp. 1 DISO : 9onos~enze richieste dall'orologiaio che intende

aprU'e una propria aZlenda (ramo « terminage »).

Art. 4 cp. 2 DISO : L'istante puo supplire aHa mancanza di cono-

scenze tecniche 0 commerciali proprie aasumendo un terzo al

servizio deH'azienda ?

Re.sume des faits :

A. -

Loeffel, ne en 1901, a suivi les cours de I'Ecole d'hor-

logerie de La Chaux-de-Fonds, dont il a obtenu un diplöme

d'acheveur d'echappements et de metteur en marche.

Depuis 1919, il a travaille dans plusieurs maisons d'horlo-

gerie comme acheveur d'echappements, decotteur, retou-

cheur et remonteur de mecanismes. Depuis le 26 mai 1947,

il a eM au service de la maison G. Leon Breitling, a La

Uhrenindustrie. N0 19.

107

Chaux-de-Fonds, comme horloger complet, sauf une

inteITuption, du 4 mai a la fin de novembre 1950, ou

il a travaille pour Benrus Watch Co Inc., a La Chaux-de-

Fonds et pour Richard S. A., a Morges.

Le 23 novembre 1951, il a demande au Departement

federal de l'economie publique (le Departement) l'autori-

sation d'ouvrir un atelier de terminage et d'y occuper

huit ouvriers. Le 7 juillet 1952, le Departement rejeta

la requete.

B. -

Contre cette decision, Loeffel a formu16, en temps

utile, un recours de droit administratif. Son argumenta-

tion se resume comme il suit :

Actuellement, Loeffel, qui travaille comme horloger

complet pour la maison G. Leon Breitling S. A., y dirige

plusieurs ouvriers. C'est donc par eITeur que le Departe-

ment a admis que le recourant ne possedait pas les con-

naissances commerciales requises, parce qu'il n'aurait pas

occupe de poste ou il aurait appris a diriger des ouvriers.

En outre, la direction d'un petit atelier de terminage, tel

que celui que veut ouvrir Loeffel, ne comporte que des

operations commerciales tout a fait eIementaires. Le

recourant s'est du reste ass ure le concours de son cousin,

Pierre Loeffel, expert-comptable, qui est en contact

quotidien avec les entreprises horlogeres de la region, dont

il connait tous les rouages.

G. -

Le Departement conclut au rejet du recours.

D. -

Le Tribunal federal a demande au Departement

d'etablir quelle situation exactement Loeffel occupe dans

la maison G. Leon Breitling et de preciser en outre quels

criteres il entend retenir pour decider si une autorisation

doit etre accordee lorsqu'il s'agit, comme en l'espece,

d'un horloger complet qui a 30 ans de pratique et qui

desire ouvrir un atelier de terminage.

Le Departement a repondu, en substance : Sur le premier

point, Loeffel a reconnu n'avoir jamais eu d'ouvriers sous

ses ordres. Il n'a ete charge que depuis le 13 octobre 1952,

c'est-a-dire plus de deux mois apres le depöt de sa requete,

W8

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

de mettre un jeune horloger au courant du rhabillage et

de la montre compliquee_ Bur le second point, il faut,

pour qu'un horloger compiet soit techniquement apte a

ouvrir un atelier de terminage, qu'il ait pratique avec

succes toutes les operations du remontage, notamment les

plus delicates, l'achevage et la retouche. On exigera

normalement aussi qu'il ait eM visiteur (contröle des

operations du remontage, du finissage, de l'achevage, du

posage de cadrans et d'aiguilles) et decotteur (mise au

point des montres qui ne marchent pas bien).

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise modeste, l'activite

commerciale d'un termineur consiste normalement dans Ie

calcul des ecots et dans la tenue d'un livre de caisse et

d'un livre des salaires, mais aussi et surtout dans l'appre~

ciation commerciale du rendement de chaque ouvrier. De

ce dernier point de vue et attendu qu'il est assez rare

qu'un ouvrier horloger ait eu une activiM commerciale

dans le terminage, le Departement estime qu'il suffit que

le requerant offre des garanties suffisantes et notamment

qu'iI ait occupe un poste superieur a celui d'un ouvrier,

comme chef ou sous-chef de fabrication, chef visiteur,

chef d'atelier, etc. L'aptitude a diriger du personnel est

d'ailleurs une condition necessaire pour l'exploitation d'un

atelier. Or, cette aptitude s'acquiert et se developpe

normalement par l'exercice. C'est pourquoi il faut exiger

du requerant qu'iI ait occupe une situation lui permettant

d'exercer une certaine autoriM et de developper son esprit

d'initiative.

E. -

Ces considerations ont eM soumises au recourant,

qui a eu l'occasion d'y repondre.

Extrait des motifs :

1 et 2. -

...

3. -

Dans la branche du terminage de mouvements

d'horlogerie, le Departement estime que, pour etre reconnu

apte a ouvrir une entreprise, le bon ouvrier doit avoir

exerce prealablement une activite dans un poste dirigeant,

I

I

I

I,

Uhrenindustrie. N0 19.

109

c'est-a-dire dans un poste superieur, tel que celui de chef

ou sous-chef de fabrication, chef visiteur, chef d'atelier,

etc. A la verite, la pratique du Departement, depuis

l'entree en vigueur de l'arreM f6deral du 22 juin 1951,

a subi un certain flottement sur ce point. Mais, teile qu'il

entend Ia fixer aujourd'hui, on ne saurait pretendre qu'eile

soit incompatible avec l'art. 4 AIR. Au contraire, eile

apparalt conforme a une interpretation rationneile et

judicieuse du texte legal. Eile a, de plus, I'avantage d'etre

precise et propre a eviter des decisions contradictoires.

En effet, les postes qu'eile vise donnent une situation

intermediaire entre celle de l'ouvrier et ceile du chef

d'entreprise. Le requerant qui les a occupes a eu des

ouvriers sous ses ordres; de ce fait, il a notamment acquis

une certaine experience du rendement et fait preuve de

son aptitude a diriger du personnel, aptitude qui est

necessaire pour l'exploitation d'un atelier. Une jurispru-

dence differente, qui permettrait de donner un permis a

un bon ouvrier qui n'aurait pas passe par l'echelon inter-

mediaire, serait moins precise et, le cas echeant, elle aurait

pour effet d'augmenter considerablement le nombre des

entreprises.

Les principes ainsi poses justifiaient, en l'espece, le

refus du permis dans le cadre de l'art. 4 al. 1 AIR. Entendu

par l'expert technique du Departement, selon proces-

verbal du 9 decembre 1952, le recourant n'a lui-meme pu

affirmer avoir occupe un poste dirigeant, en particulier

chez son dernier employeur. Il a simplement attesM que,

depuis le 13 octobre 1952, il a sous ses ordres un jeune

horloger complet, qu'il doit mettre au courant du rhabil-

lage et de la montre compliqu6e. Il est clair qu'une teile

activite n'a pu lui faire acquerir une experience suffisante

du rendement et ne prouve pas encore son aptitude a

diriger du personnel.

4. -

Il reste a examiner s'il y a lieu d'appliquer l'art. 4

al. 2 AIR ...

Dans la presente espece, le seul fait que I'on pourrait

110

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

eventuellement retenir comme circonstance speciale justi-

fiant l'application de l'art. 4 al. 2 AIR consiste dans la

collaboration d'un cousin, expert-comptable, que le recou-

rant a declare vouloir s'adjoindre pour suppIeer le defaut

de connaissances commerciales, qu'il reconnait lui-meme

presenter. Il n'est cependant pas necessaire d'examiner,

dans la presente espece, si et dans quelles circonstances

un requerant peut, en s'adjoignant un tiers, combler une

lacune de ses connaissances techniques ou commerciales.

Il suffit de constater que les conditions dans lesquelles

aurait eM engage l'expert-comptable -

probablement un

simple mandat -

ne sont pas connues et que rien ne permet

de croire que les relations qui auraient ete creees entre

l'employeur et l'employe ouentre le mandant et le man-

dataire auraient offert des garanties suffisantes du point

de vue de leur duree et de la stabilite de l'entreprise.

5. -

...

Par ces motifs, 1e Tribunal jederal:

Rejette le recours.

20. Extait de I'arrllt du 27 fevrier 1953· dans Ia cause Choffat

contre Departement fMerai de I'eeonomie publique.

Art. 4, AIH.: Co~issances ~echni9ue~ et co~erciales exigees

de louvrler qm demande 1 autorISatIOn d'ouvrIr un atelier de

peryage de pierres fines.

Art. 4 UB: Technische und kaufmännische Kenntnisse für die

Eröffnung einer Edelstein-Bohrerei.

Art. 4 DISO: Conoscenze tecniche e commerciali per l'apertura

d'un laboratorio per il ({ per<;age)) di· pietre fini.

Resume des faits:

Fran<;ois Choffat, ne en 1915, a frequente l'ecole primaire

a Camve jusqu'en 1931. Il est entre, en 1937, dans l'atelier

de peryage de pierres fines de Constant Lievre, a Porren-

truy, puis il a passe dans celui d'Renri Theuvenat,a

1

I

,, •

Uhrenindustrie. N0 20.

III

Porrentruy egalement, le 22 avril 1938. Il y resta jusqu'a

la mobilisation, le l er septembre 1939. Du 29 octobre

1941 au l er septembre 1945, il a ete employe chez Tavaro

S. A., a Geneve, comme manceuvre. Depuis le 15 octobre

1945, il a travaille de nouveau au peryage des pierres

fines pour l'horlogerie chez six employeurs differents.

Le 10 fevrier 1952, il a demande au Departement federal

de l'economie publique (le Departement) l'autorisation

d'ouvrir un atelier pour le peryage des pierres fines et

d'y occuper deux ouvriers. Le 200ctobre 1952, le Departe-

ment refusa de faire droit a cette requete.

Choffat a forme un recours de droit administratif contre

ootte decision, mais le Tribunal federal l'a deboute.

Extrait des motifs :

3. -

Le Tribunal federal a juge que lorsqu'un ouvrier

demande a creer sa propre exploitation, il faut en principe,

pour en assurer la bonne marche du point de vue technique,

qu'il possede des aptitudes depassant celles d'un bon

ouvrier moyen (arrets Freiburghaus, du 23 decembre 1952

et Muller, du meme jour, non publies). Dans la presente

espece, les seuls indices que le recourant a fournis, sur ce

point, consistent dans ses certificats de travail. Or, pour les

sept postes qu'il a occupes comme perceur, il n'a produit

que quatre certificats, dont deux seulement sont elogieux,

l'un, du reste, ne parlant du travail qu'avec la qualifica-

tion de « consciencieux)). Il ne semble donc pas avoir

fait preuve d'aptitudes particulieres. Si l'on admettait

que, dans l'industrie du peryage, il est plus difficile que

dans une autre branche de l'horlogerie de distinguer le

bon ouvrier moyen de l'ouvrier vraiment superieur, il

faudrait alors exiger que le requerant se distingue au

moins par ses autres connaissances et capacites, qu'il ait

reyu une tres bonne instruction qu'il soit particuliere-

ment apte a remplir les fonctions de chef d'une petite

entreprise et puisse en particulier tenir la comptabilite

qu'exigent les art. 26 et 45 de l'ordonnanoo d'execution