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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
L'aITete federal du 22 juin 1951 ne le prevoit pas et la
loi presente, de ce fait, une lacune que la pratique doit
combler_ La solution sur ce point, doit logiquement etre
donnee en ce sens que l'autorite competente pour statuer
sur les demandes d'autorisation visees par l'art. 3 AIH
(art. 4 al. 4) est egalement competente pour regler les
contestations concernant l'existence d'une reprise d'exploi-
tation avec actif et passif. Il faut admettre en outre, par
analogie, que la decision de cette autorite peut etre deferee
au Tribunal federal par la voie du recours de droit admi-
nistratif selon l'art. 11 AIH.
19. Arret du 27 fevrier 1953 dans la cause Loeffel
contre Departement federni de I'eeouomie publique.
Art. 4 al. 1 ~IH : Connaissances exigees de l'ouvrier horloger qui
veut ouvrU' une entreprise dans la branche du terminage.
Art. 4 al. 2 AIH : Un requerant peut-i!, en s'adjoignant un tiers,
combler une lacune de ses connaissances techniques ou commer-
ciales ?
Art. 4 Ab8. 1 UB: Anforderungen, die an einen Uhrenmacher
g~tellt werden. der ein eigenes Unternehmen (Branche Ter-
mmage) eröffnen möchte.
Art. 4 A?s. 2 UB: Kann ein Bewerber den ihm anhaftenden Mangel
technIScher oder kaufmännischer Kenntnisse dadurch beheben
dass er eine Drittperson anstellt ?
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Art. 4.cp. 1 DISO : 9onos~enze richieste dall'orologiaio che intende
aprU'e una propria aZlenda (ramo « terminage »).
Art. 4 cp. 2 DISO : L'istante puo supplire aHa mancanza di cono-
scenze tecniche 0 commerciali proprie aasumendo un terzo al
servizio deH'azienda ?
Re.sume des faits :
A. -
Loeffel, ne en 1901, a suivi les cours de I'Ecole d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds, dont il a obtenu un diplöme
d'acheveur d'echappements et de metteur en marche.
Depuis 1919, il a travaille dans plusieurs maisons d'horlo-
gerie comme acheveur d'echappements, decotteur, retou-
cheur et remonteur de mecanismes. Depuis le 26 mai 1947,
il a eM au service de la maison G. Leon Breitling, a La
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Chaux-de-Fonds, comme horloger complet, sauf une
inteITuption, du 4 mai a la fin de novembre 1950, ou
il a travaille pour Benrus Watch Co Inc., a La Chaux-de-
Fonds et pour Richard S. A., a Morges.
Le 23 novembre 1951, il a demande au Departement
federal de l'economie publique (le Departement) l'autori-
sation d'ouvrir un atelier de terminage et d'y occuper
huit ouvriers. Le 7 juillet 1952, le Departement rejeta
la requete.
B. -
Contre cette decision, Loeffel a formu16, en temps
utile, un recours de droit administratif. Son argumenta-
tion se resume comme il suit :
Actuellement, Loeffel, qui travaille comme horloger
complet pour la maison G. Leon Breitling S. A., y dirige
plusieurs ouvriers. C'est donc par eITeur que le Departe-
ment a admis que le recourant ne possedait pas les con-
naissances commerciales requises, parce qu'il n'aurait pas
occupe de poste ou il aurait appris a diriger des ouvriers.
En outre, la direction d'un petit atelier de terminage, tel
que celui que veut ouvrir Loeffel, ne comporte que des
operations commerciales tout a fait eIementaires. Le
recourant s'est du reste ass ure le concours de son cousin,
Pierre Loeffel, expert-comptable, qui est en contact
quotidien avec les entreprises horlogeres de la region, dont
il connait tous les rouages.
G. -
Le Departement conclut au rejet du recours.
D. -
Le Tribunal federal a demande au Departement
d'etablir quelle situation exactement Loeffel occupe dans
la maison G. Leon Breitling et de preciser en outre quels
criteres il entend retenir pour decider si une autorisation
doit etre accordee lorsqu'il s'agit, comme en l'espece,
d'un horloger complet qui a 30 ans de pratique et qui
desire ouvrir un atelier de terminage.
Le Departement a repondu, en substance : Sur le premier
point, Loeffel a reconnu n'avoir jamais eu d'ouvriers sous
ses ordres. Il n'a ete charge que depuis le 13 octobre 1952,
c'est-a-dire plus de deux mois apres le depöt de sa requete,
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de mettre un jeune horloger au courant du rhabillage et
de la montre compliquee_ Bur le second point, il faut,
pour qu'un horloger compiet soit techniquement apte a
ouvrir un atelier de terminage, qu'il ait pratique avec
succes toutes les operations du remontage, notamment les
plus delicates, l'achevage et la retouche. On exigera
normalement aussi qu'il ait eM visiteur (contröle des
operations du remontage, du finissage, de l'achevage, du
posage de cadrans et d'aiguilles) et decotteur (mise au
point des montres qui ne marchent pas bien).
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise modeste, l'activite
commerciale d'un termineur consiste normalement dans Ie
calcul des ecots et dans la tenue d'un livre de caisse et
d'un livre des salaires, mais aussi et surtout dans l'appre~
ciation commerciale du rendement de chaque ouvrier. De
ce dernier point de vue et attendu qu'il est assez rare
qu'un ouvrier horloger ait eu une activiM commerciale
dans le terminage, le Departement estime qu'il suffit que
le requerant offre des garanties suffisantes et notamment
qu'iI ait occupe un poste superieur a celui d'un ouvrier,
comme chef ou sous-chef de fabrication, chef visiteur,
chef d'atelier, etc. L'aptitude a diriger du personnel est
d'ailleurs une condition necessaire pour l'exploitation d'un
atelier. Or, cette aptitude s'acquiert et se developpe
normalement par l'exercice. C'est pourquoi il faut exiger
du requerant qu'iI ait occupe une situation lui permettant
d'exercer une certaine autoriM et de developper son esprit
d'initiative.
E. -
Ces considerations ont eM soumises au recourant,
qui a eu l'occasion d'y repondre.
Extrait des motifs :
1 et 2. -
...
3. -
Dans la branche du terminage de mouvements
d'horlogerie, le Departement estime que, pour etre reconnu
apte a ouvrir une entreprise, le bon ouvrier doit avoir
exerce prealablement une activite dans un poste dirigeant,
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c'est-a-dire dans un poste superieur, tel que celui de chef
ou sous-chef de fabrication, chef visiteur, chef d'atelier,
etc. A la verite, la pratique du Departement, depuis
l'entree en vigueur de l'arreM f6deral du 22 juin 1951,
a subi un certain flottement sur ce point. Mais, teile qu'il
entend Ia fixer aujourd'hui, on ne saurait pretendre qu'eile
soit incompatible avec l'art. 4 AIR. Au contraire, eile
apparalt conforme a une interpretation rationneile et
judicieuse du texte legal. Eile a, de plus, I'avantage d'etre
precise et propre a eviter des decisions contradictoires.
En effet, les postes qu'eile vise donnent une situation
intermediaire entre celle de l'ouvrier et ceile du chef
d'entreprise. Le requerant qui les a occupes a eu des
ouvriers sous ses ordres; de ce fait, il a notamment acquis
une certaine experience du rendement et fait preuve de
son aptitude a diriger du personnel, aptitude qui est
necessaire pour l'exploitation d'un atelier. Une jurispru-
dence differente, qui permettrait de donner un permis a
un bon ouvrier qui n'aurait pas passe par l'echelon inter-
mediaire, serait moins precise et, le cas echeant, elle aurait
pour effet d'augmenter considerablement le nombre des
entreprises.
Les principes ainsi poses justifiaient, en l'espece, le
refus du permis dans le cadre de l'art. 4 al. 1 AIR. Entendu
par l'expert technique du Departement, selon proces-
verbal du 9 decembre 1952, le recourant n'a lui-meme pu
affirmer avoir occupe un poste dirigeant, en particulier
chez son dernier employeur. Il a simplement attesM que,
depuis le 13 octobre 1952, il a sous ses ordres un jeune
horloger complet, qu'il doit mettre au courant du rhabil-
lage et de la montre compliqu6e. Il est clair qu'une teile
activite n'a pu lui faire acquerir une experience suffisante
du rendement et ne prouve pas encore son aptitude a
diriger du personnel.
4. -
Il reste a examiner s'il y a lieu d'appliquer l'art. 4
al. 2 AIR ...
Dans la presente espece, le seul fait que I'on pourrait
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eventuellement retenir comme circonstance speciale justi-
fiant l'application de l'art. 4 al. 2 AIR consiste dans la
collaboration d'un cousin, expert-comptable, que le recou-
rant a declare vouloir s'adjoindre pour suppIeer le defaut
de connaissances commerciales, qu'il reconnait lui-meme
presenter. Il n'est cependant pas necessaire d'examiner,
dans la presente espece, si et dans quelles circonstances
un requerant peut, en s'adjoignant un tiers, combler une
lacune de ses connaissances techniques ou commerciales.
Il suffit de constater que les conditions dans lesquelles
aurait eM engage l'expert-comptable -
probablement un
simple mandat -
ne sont pas connues et que rien ne permet
de croire que les relations qui auraient ete creees entre
l'employeur et l'employe ouentre le mandant et le man-
dataire auraient offert des garanties suffisantes du point
de vue de leur duree et de la stabilite de l'entreprise.
5. -
...
Par ces motifs, 1e Tribunal jederal:
Rejette le recours.
20. Extait de I'arrllt du 27 fevrier 1953· dans Ia cause Choffat
contre Departement fMerai de I'eeonomie publique.
Art. 4, AIH.: Co~issances ~echni9ue~ et co~erciales exigees
de louvrler qm demande 1 autorISatIOn d'ouvrIr un atelier de
peryage de pierres fines.
Art. 4 UB: Technische und kaufmännische Kenntnisse für die
Eröffnung einer Edelstein-Bohrerei.
Art. 4 DISO: Conoscenze tecniche e commerciali per l'apertura
d'un laboratorio per il ({ per<;age)) di· pietre fini.
Resume des faits:
Fran<;ois Choffat, ne en 1915, a frequente l'ecole primaire
a Camve jusqu'en 1931. Il est entre, en 1937, dans l'atelier
de peryage de pierres fines de Constant Lievre, a Porren-
truy, puis il a passe dans celui d'Renri Theuvenat,a
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Porrentruy egalement, le 22 avril 1938. Il y resta jusqu'a
la mobilisation, le l er septembre 1939. Du 29 octobre
1941 au l er septembre 1945, il a ete employe chez Tavaro
S. A., a Geneve, comme manceuvre. Depuis le 15 octobre
1945, il a travaille de nouveau au peryage des pierres
fines pour l'horlogerie chez six employeurs differents.
Le 10 fevrier 1952, il a demande au Departement federal
de l'economie publique (le Departement) l'autorisation
d'ouvrir un atelier pour le peryage des pierres fines et
d'y occuper deux ouvriers. Le 200ctobre 1952, le Departe-
ment refusa de faire droit a cette requete.
Choffat a forme un recours de droit administratif contre
ootte decision, mais le Tribunal federal l'a deboute.
Extrait des motifs :
3. -
Le Tribunal federal a juge que lorsqu'un ouvrier
demande a creer sa propre exploitation, il faut en principe,
pour en assurer la bonne marche du point de vue technique,
qu'il possede des aptitudes depassant celles d'un bon
ouvrier moyen (arrets Freiburghaus, du 23 decembre 1952
et Muller, du meme jour, non publies). Dans la presente
espece, les seuls indices que le recourant a fournis, sur ce
point, consistent dans ses certificats de travail. Or, pour les
sept postes qu'il a occupes comme perceur, il n'a produit
que quatre certificats, dont deux seulement sont elogieux,
l'un, du reste, ne parlant du travail qu'avec la qualifica-
tion de « consciencieux)). Il ne semble donc pas avoir
fait preuve d'aptitudes particulieres. Si l'on admettait
que, dans l'industrie du peryage, il est plus difficile que
dans une autre branche de l'horlogerie de distinguer le
bon ouvrier moyen de l'ouvrier vraiment superieur, il
faudrait alors exiger que le requerant se distingue au
moins par ses autres connaissances et capacites, qu'il ait
reyu une tres bonne instruction qu'il soit particuliere-
ment apte a remplir les fonctions de chef d'une petite
entreprise et puisse en particulier tenir la comptabilite
qu'exigent les art. 26 et 45 de l'ordonnanoo d'execution