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79_I_77

BGE 79 I 77

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
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76 Verwaltungs· und Disziplinarrecht. die an den Sitz in Olten zu bezahlen sind, wo die gesamte Buchhaltung zusammengefasst ist, dass die Niederlassung über keine flüssigen Geldmittel verfügt und kein Post- checkkonto besitzt und ferner einer Propagandaabteilung entbehrt. Letzteres ist jedoch ohne jede Bedeutung für die wirt- schaftliche Selbständigkeit der Zweiganstalt. Im Zeitalter der Rationalisierung ist die einheitliche Besorgung der Propaganda vom Hauptsitz aus eine häufige Erscheinung. Und ob die Zweiganstalt die Buchhaltung selbst besorgt oder ob diese für sie am Hauptsitz geführt wird, ist eben- falls nicht entscheidend. Vielmehr kommt es, wie die Vorinstanz richtig darlegt, darauf an, ob die Niederlassung in ihrem eigenen Interesse und demjenigen der mit ihr verkehrenden Dritten einer gesonderten Buchhaltung bedarf. Das ist hier unbestreitbar der Fall, wie schon daraus erhellt, dass die Buchhaltung vom Hauptsitz für die Niederlassung gesondert geführt wird. Dass schliesslich der Geldverkehr beim Hauptsitz konzentriert ist, dürfte allerdings ungewöhnlich sein. Aber die Selbständigkeit der Niederlassung, auf welche es für die Öffentlichkeit an- kommt, wird dadurch nicht berührt; denn es ändert nichts daran, dass im Rahmen des ihr überlassenen um- fangreichen Geschäftsverkehrs die Niederlassung auch über die erforderlichen Geldmittel verfügt. Der Hauptsitz erscheint. insofern lediglich als Zahlstelle für die Nieder- lassung.

e) Die Beschwerde hält daran fest, dass der Betrieb der Niederlassung vVinterthur nicht jederzeit ohne ein- greifende Neuorganisation selbständig weiterbestehen könnte, wie die Rechtsprechung das verlange, eben weil ihr die Einkaufsorganisation und die Buchhaltungsabtei- lung fehle und sie lediglich an die Genossenschafter liefere, die dem Gesamtunternehmen, nicht der Niederlassung angeschlossen sind. Allein die Frage ist nicht so zu stellen, ob die Nieder- lassung Winterthur als Geschäft ausserhalb der Genossen- Registersachen. N0 14. 77 schaft, deren Mitglieder sie zur Hauptsache beliefert, verselbständigt werden könnte, sondern ob dies im Rahmen der Genossenschaft, d. h. zur weiteren Belieferung der Genossenschafter, möglich wäre. Hiefür wäre die fehlende Buchhaltung kein Hindernis; es ist nicht einzusehen, wieso Winterthur die für sie vom Hauptsitz gesondert geführte Buchhaltung nicht übernehmen und weiterführen . könnte. Warum schliesslich die eingekauften Waren, die heute der Hauptsitz für eigene Rechnung der Nieder- lassung Winterthur zur Verfügung stellt, nicht für Rech- nung der selbständig gewordenen Unternehmung geliefert werden könnten, ist nicht erfindlich. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen.

14. Arret de la Ire Chambre eivile du 27 jauvier 1953 dans la cause Meilland contre Bureau federal de la propriete intellee- tuelle. Brevetabilite des inventions oons le domaine de l'agrioulture et de l'horticulture. Art. 1 er et 26 al. 2 LBI. nest necessaire, dans ce dOIIlaine comme dans les autres, que l'invention puisse etre repetee par un homme du metier suivant le procede expose dans la description. Patentjähigkeit von Erfindungen auf dem Gebiete der Landwirt. schaft und des Gartenbaus; Art. 1 und 26 Abs. 2 PatG. Auch auf diesem Gebiete muss, gleich wie auf den übrigen, die Erfindung nach dem in der Patentbeschreibung dargelegten Verfahren durch einen Fachmann wiederholt werden können. Invenzioni nel campo dell'agricoltura e dell'orticoltura che sono sU8cettibili di brevetto. Art. 1 e 26 cp. 2 LBI. Anche in questo campo, come negli altri, e necessario ehe l'inven- zione possa essere ripetuta da una persona deI mestiere seguendo il procedimento esposto nella descrizione. A. - Francis Meilland adepose le 6 octobre 1949 aupres du Bureau federal de la propriete intellectuelle une demande de brevet ayant pour titre « Variete de

78 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. rosier a Heur rouge », nomme « Rouge Meilland-Happiness », accompagnee d'une description dans laquelle il exposait ]es raisons qui l'avaient conduit a entreprendre des re- cherehes « afin de creer, par synthese, une plante reunis- sant tous les caracteres heureux des varietes actuelles», tout en evitant certains de leurs defauts. Un long et patient travail de f6condation artificielle, de selection et de greffage I'avait amene, disait-il, a l'obtention de la variete, objet du brevet. Les procedes emp]oyes peuvent se resumer de la maniere suivante :

a) Il commenya par croiser deux roses determinees A et Bades milliers d'exemplaires. L'ete suivant, grace a cette fecondation dirigee, il obtint 2400 petites plantes d'aspect different. b) De ces plantes il n'en retint que 118 « en raison de ce qu'elles montraient dans leur deve- loppement vegetatif certains caracteres favorables, suscep- tibles de s'affirmer davantage par la suite ». Par greffage, i] fixa sur un systeme radiculaire un ruil preleve sur cha{;un des rameaux des 118 plantes en question. Quelques mois plus tard H en resulta 118 rosiers. Un an apres, a la suite de nouvelles eIeminations, 24 plantes sur les 118 furent particulierement remarquees. Ces 24 p]antes furent alors multipliees de la meme fayon. L'ete suivant, soit le huitieme depuis les premiers croisements, il remarqua pour la premiere fois la vigueur, la beaute de forme et de couleur d'un sujet issu de l'une de ces 24 plantes. Il proceda alors a l'ecussonnage de cette plante et put constater que ses caracteres ne se modifiaient plus. Il convenait disait-il de s'assurer du caractere industriel et commer~ial de l~ variete ainsi obtenue. Toute une serie d'essais eut lieu afin d'apprecier laproductivite, la reaction de la plante sous divers climats, en diverses saisons, la tenue de la Heur a l'emballage, chez ]e Heuriste et en appartement. Les resultats de ces essais ont souligne l'importance de la decouverte pour l'industrie de la Heur coupee. Il constata alors que ses caracteres ne sont fidelement transmissibles que par voie agame ou asexuee. 11 faut obligatoirement I \ Registersachen. N° 14. 79 prelever un ruH ou des tissus vegetatifs de la varü~te pour en obtenir la reproduction rigoureuse. Cette operation ne peut donc se faire que par bouturage ou greffage, et de preference sur certaines varietes connues. Dans la derniere description deposee par le recourant (portant le n° 3), Meilland avait formule une revendication n° 1 portant sur le rosier et une revendication n° II portant sur le procede de reproduction du rosier. B. - Se fondant sur la troisieme description et repre- nant d'ailleurs l'essentiel des objections deja formuIees dans deux notifications anterieures, le Bureau federal de la propriete intellectuelle a rejete la demande par decision du 3 janvier 1951. Cette decision est motivee en resume de la maniere smvante: Pour qu'une revendication portant sur une plante soit acceptable, il faut que ledemandeur soit en mesure d'indiquer un procede permettant d'obtenir cette plante avec quelque surete. Cette condition n'est pas realisee en l'espece. Un horticulteur qui voudrait par le procooe d6crit obtenir le rosier faisant l'objet de la reven- dication n° 1 devrait d'abord obtenir, par croisement des roses A et B, la « plante scientifique » donnant finalement le rosier revendique. Or le demandeur lui-meme fait observer que « pour obtenir une plante presentant exacte- ment ces caracteres mentionnes, il faudraitpratiquer l'operation sur un nombre suffisant de Heurs pour per- mettre l'obtention simultanee d'un minimum de 269 millions de plantes». Une teIle operation est donc prati- quement irrealisable. Si l'on ne peut obtenir la plante scientifique desiree, on ne peut non plus obtenir le rosier revendique. Le procede ne peut etre repete. Le demandeur convient que la phase a) qu'il appelle invention scienti- fique n'est pas brevetable. En revanche, il est d'avis que la phase b) est brevetable, pour la raison entre autres que « pour l'ruil de ' Rouge Meilland-Happiness' on est assure de le trouver aussi longtemps que la collectivite portera un interet a l'invention revendiquee ». II oublie

80 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. - poursuit le Bureau federal - que lorsqu'il s'agit de refaire synthetiquement le rosier, il s'agit precisement de refaire d'abord cet <:eil de « Rouge Meilland-Happiness », et l'on ne saurait donc admettre qu'il soit de prime abord a la disposition du tiers qui voudrait refaire le rosier. La distinction que fait le demandeur entre une phase a) non brevetable et une phase b) brevetable est arbitraire et n'emporte p~ la conviction. En conclusion, le Bureau federal a rejete la revendication n° I parce que le rosier ne peut etre reproduit avec quelque chance de succes par le procede d6crit. Quant a la revendication n° II portant sur le proced6 de reproduction, il l'a juge inacceptable pour la raison que si le procede ne part pas, il est vrai, des deux rosiers A et B mais de l' <:eil de « Rouge Meilland- Happiness», il n'en reste pas moins qu'il s'agit de refaire cet <:eil, ce qui est pratiquement impossible. La description n'exposant pas l'invention de fa<;lOn que les hommes du metier puissent l'executer (art. 26 al. 2 de la loi sur les brevets d'invention), la demande doit etre rejetee en vertu de l'art. 27 al. 2 de cette meme loi. C. - Meilland a interjete contre cette decision un recours de droit administratif aux termes duquel il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fed6ral prononcer : « 1. Le recours est admis et la d6cision attaqu6e du Bureau federal de la propri6te intellectuelle annulee. H. Le Bureau f6deral est invite a d6livrer a Francis Meilland le brevet qu'il a demande, etant entendu que la revendication II, concernant le proc6d6 de production du Rosier hybride de TM a fleur rouge sang de b<:euf, est supprimee. IH. Subsidiairement a la conclusion H Ci-dessus, ren- voyer l'affaire au Bureau federal pour nouvelle decision, la brevetabilite du Rosier hybride de TM a fleur rouge sang de b<:euf, en tant que produit, etant en principe admise ». D. - Le Bureau fed6ral de la proprieM intellectuelle a conclu au rejet du recours. Regiswrsachen. N° 14. 81 E: - Le recourant a produitune r6plique aux termes de laquelle il maintient ses conclusions. Il ressort des pieces produites par le recourant que ce dernier a obtenu des brevets couvrant le rosier litigieux aux Etats-Unis d'Am6rique, en Belgique, en Hollande, en France et en I talie. Considerant en droit : Le recourant a declare dans son recours renoncer a revendiquer la protection 16gale pour un procede da reproduction du rosier hybride de tM a fleur rouge Meil- land-Happiness. Sa revendication ne porte des lors plus que sur le rosier lui-meme. Sa these se ramene a soutenir que le rosier qu'il a cree et dont il a indique les caracte- ristiques dans sa troisieme description est un produit nouveau et qu'il est en droit de le faire breveter, bien que les procedes grace auxquels il peut etre actuellement obtenu (prelevement d'un <:eil, bouturage, marcottage) soient connus. A l'objection du Bureau federal de la propriete intellectuelle consistant a dire que pour « refaire synthetiquement le rosier, il s'agit precisement de refaire d'abord cet <:eil, et qu'on ne saurait admettre qu'il soit de prime abord a la disposition du tiers qui voudrait refaire ce rosier», il repond en affirmant que l'<:eil de son nouveau rosier sera toujours a la disposition des hommes du metier. Pour le cas ou le Tribunal aurait le moindre doute a ce sujet, il lui demande d'ordonner une expertise. La question de savoir si l'<:eil du rosier hybride de tM a fleur rouge Meilland-Happiness sera ou non toujours a la disposition des horticulteurs qui voudront reproduire cette variete de rosier ne presenterait en r6aliM d'interet en l'espece que si l'invention dont se prevaut le recourant avait consiste simplement a obtenir la reproduction de ce rosier par le moyen du greffage d'un <:eil de ce rosier sur certaines varietes de plantes connues ou par bouturage dudit. Or c'est ce qu'on ne saurait admettre. L'invention doit etre en effet recherchee plus haut, autrement dit 6 AS 79 I - 1953

82 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. dans la creation de la premiere des plantes a laquelle le recourant a reconnu des caracteres specifiques la distin- guant des varietes jusqu'alors connues et, de plus, immua- bles. C'est. en effet a l'occasion de la creation de cette premiere plante qu'on peut dire qu'il a deploye l'activiM creatrice qui est un des elements necessaires de toute invention brevetable. Le litige se ramene ainsi a la question de savoir si la creation de la nouvelle plante, dite scienti- fique, grace a la quelle il est actuellement possible de repro- duire par des procedes connus le rosier hybride rouge Meilland-Happiness, constitue une invention nouveIle. La loi suisse n'exclut pas, il est vrai, la brevetabiliM des inventions dans le domaine de l'agriculture ou de l'horticulture. Comme le dit le Message du Conseil federal a l'Assemblee federale concernant la revision de la loi sur les brevets d'invention (FF 1950 p. 955), une invention qui permet d'obtenir dans ce domaine un resultat deter- mine en influell(;ant les phenomenes physiologiques peut etre consideree comme une invention technique et utilisable industriellement et a ce titre beneficier de la protection legale. Mais encore faut-il, suivant une jurisprudence constante, qu'il s'agisse d'une invention susceptible d'etre exploiMe industriellement, c'est-a-dire qu'un homme du metier soit en mesure de la repeter suivant le procede expose dans la description annexee a la demande. Or cette condition n'est evidemment pas realisee en l'espece, puisque le recourant convient lui-meme que le procede expose dans sa description ne peut faire l'objet d'appli- cations industrielless renouvelees avec sftrete et d'une fayon indefinie. Il est exact, ainsi que le fait ob server le recourant, qu'en Allemagne, Oll la loi sur les brevets d'invention contient des dispositions analogues acelIes des art. I al. I et 26 al. 2 de la loi suisse, certains jurisconsultes, tenant compte des conditions speciales qui president a la creation et a la reproduction des vegetaux, proposent d'apporter une atMnuation a la rigueur du principe selon RegiStersachen. No 14. 83 lequel l'invention, pour etre brevetable, doit pouvoir etre repeMe par un homme du metier selon le procede expose par l'inventeur, en ce sens qu'il suffirait en ce domaine que le procooe soit decrit de fayon a etre tkeori- quernent susceptible de repetition (Cf. SCHADE, Gewerb- licher Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR, annee 1950 p. 317) et que d'autres se prononcent meme d'une fayon generale dans le sens de la brevetabiliM des cultures de vegetaux (Cf. PINZGER, GRUR, 1938 p. 733 et suiv., KIRCHNER, GRUR, 1951 p. 572 et suiv.). Mais, d'une part, cette opinion est combattue par d'autres auteurs (Cf. LINDE:r.~IER, GRUR, 1942 p. 483 et suiv.; SCHMIDT, GRUR, 1952 p. 168), et, d'autre part, l'adopter equivau- drait, en droit suisse en tout cas, aderoger a un principe fondamental de la loi. TeIle est du reste aussi l'opinion qu'exprirne le Conseil federal dans le message deja cite (FF 1950 p. 957). Or il n'est pas au pouvoir du juge de s'ecarter a ce point des prescriptions de la loi. Si l'on peut, il est vrai, avancer de bonnes raisons pour justifier un traitement de faveur pour les inventions relevant du domaine de l'agriculture ou de l'horticulture dont la repetition ne peut etre garantie par la seule application du procede decrit par l'inventeur, c'est au Iegislateur seul toutefois qu'il appartient de decider si ces raisons sont suffisantes pour apporter une modification a la reglemen- tation actuelle. En l'etat de la legislation, la demande de brevet presentee par le recourant ne pouvait qu'etre rejetee. Le Tribunal jederal prononce : Le recours est rejeM.