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79_I_51

BGE 79 I 51

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
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50 Staatsrecht. te zur Anfechtung der Verweigerung der Genehmigung verneint ist). Es kann sich nicht anders verhalten, wenn Gegenstand der Beschwerde nicht die Ablehnung der Zustimmung ist, sondern der Beschluss der Vormund- schaftsbehörde, mit dem diese es ablehnt, den Vertrag der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung zu unterbreiten, weil sie sich inzwischen selbst davon überzeugt hat, dass durch den Vertragsabschluss und dessen Perfizierung durch die Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde die Interessen des Mündels gefährdet oder geschädigt würden. Wohl ist richtig, dass der Vertrag vor der Genehmigung nicht gänzlich rechtsunwirksam ist, sondern dass er sich in einem Schwebezustand befindet, der durch Genehmi- gung oder Nichtgenehmigung eine Ende nimmt (BGE 54 II 437, EGGER zu Art. 421 Note 16 und zu Art. 410 ZGB Note 21). Ob aber die Zustimmung zu erteilen oder zu verweigern ist, bestimmt sich lediglich nach den Interessen des Mündels, nicht nach denjenigen Dritter. Der Vertrags- partner hat daher darauf, dass die Vormundschaftsbehörde bei der Aufsichtsbehörde um die Genehmigung nachsuche, keinen Rechtsanspruch und damit kein subjektives Recht, dessen Verletzung zum Gegenstand einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung individueller Rechte ge- macht werden könnte. Dass der Vertragspartner im Hinblick auf die mögliche Genehmigung gewisse Vor kehren trifft, um hernach den Vertrag erfüllen zu können, die sich bei Verweigerung der Genehmigung als unnütz erwei- sen, beweist keinesfalls, dass in seine Rechtsstellung einge- griffen wurde. Der ihm daraus allfallig entstehende Schaden gibt einen Ersatzanspruch ebensowenig, als wenn die Genehmigung tatsächlich von der Aufsichtsbehörde abge- lehnt wird. Wie es sich verhält, wenn die Aufsichtsbehörde eine bereits erteilte Genehmigung widerrufen wollte (BGE 62 Ir 261), kann hier dahingestellt bleiben (vgl. hiezu EGGER zu Art. 421 Note 16, wo die Auffassung vertreten wird, der Vormund könne die Mitteilung von der erfolgten Genehmigung an den Vertragspartner unterlassen und die Angelegenheit nochmals aufrollen). Der Dritte hat J , \ Bundesrechtliche Abgaben. N° 9. 51 lediglich einen Anspruch darauf, dass das Geschäft nicht sine die oder doch ungebührlich lange in der Schwebe bleibe, sondern dass die Vormundschafts- oder Aufsichts- behörde sich schlüssig mache. Es muss ihm daher ent- sprechend der Ordnung in Art. 410 ZGB die Befugnis zukommen, zur Abgabe der Erklärung eine Frist anzu- setzen oder ansetzen zu lassen, nach deren unbenützten Ablauf auch er selbst an den Vertrag nicht mehr gebunden, dieser für ihn hinfällig wird. Ist aber das Geschäft hinfällig geworden, so steht dem Beschwerdeführer auch kein Rechtsanspruch auf Aushändigung der Vertragsurkunde zu, um deren Genehmigung es geht. Demnach erkennt das Bundesgericht: Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. B. VERWALTUNGS· UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

9. Arret du 13 mars 1953 dans la cause N. contre Commission eantonale genevoise de reeours en matiere d'impöt federal pour la defense nationale. 1 mpöt lederal pour La defense nationale. Imposition des pensions alimentaires dues par un epoux a san ex.conjoint a la suite d'un divorce.

52 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. Wehrsteuer : Unterhaltsbeiträge des geschiedenen Ehegatten. Imposta per la difesa nazionale. Pensione alimentare dei coniuge divorziato. A. - Dans sa declaration en vue de l'impöt pour la defense nationale de la sixieme periode (1951-1952), N. a deduit de son revenu brut, sous la rubrique 16 lettre c de la formule de declaration, la pension de 7200 Fr. qu'il verse annuellement a son ex-femme. Dans la taxation qu'elle a notifiee aN., l'administration cantonale de l'impöt pour la defense nationale a refuse de tenir compte de cette deduction, en se fondant sur l'art. 22 lettre d in fine AIN. N. a adresse une reclaination a l'autorite de taxation en soutenant en resume qu'il n'y avait plus aucun lien de famille entre son ex-femme et Iui et qu'on ne pouvait en consequence considerer Ia pension comme reposant sur le droit de famille. L'autorite de taxation a rejete la reclamation en relevant qu'il resultait indiscu- tablement du jugement de divorce que le Tribunal avait condamne N. a payer a son ex-femme une. pension alimen- taire, qu'il ne s'agissait pas d'une indemnite, ni de dom- mages-interets, « mais bien d'une pension destinee a remplacer la perte de l'entretien conjugal», et dont le montant ne pouvait par consequent etre deduit de son revenu. N. a recouru a la Commission cantonale de recours en reprenant et developpant ses moyens. Par decision du 14 octobre 1952, la Commission a rejete le recours en argumentant en resume de la maniere sui- vante: Par jugement du 26 juin 1947, le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce le divorce des epoux N. en vertu de l'art. 142 CC et condamne N. a payer a sa femme une pension de 600 Fr. par mois et d'avance des le 1 er juillet 1947 a titre de pension alimen- taire, selon l'offre que N. avait d'ailleurs faite en proce- dure. Il avait en effet demande, aux termes memes de ses conclusions, qu'il « Iui füt donne acte qu'il etait d'accord , BundesrechtIiche Abgaben. N° 9. 53 de payer a Dame N., par mois et d'avance, des le 1 er juillet 1947, a titre de pension alimentaire la somme de 600 fr. )). Le jugement ne designe pas plus le mari que la femme comme etant l'epoux coupable. La pension allouee a la femme l'a done ete, non pas en vertu de l'art. 151, mais en vertu de l'art. 152 CC. Il s'agit des lors bien d'une obligation alimentaire reposant sur le droit de famille. Le recourant a offert, il est vrai, de prouver que sa femme disposait de revenus tres importants et n\3tait pas menacee de tomber dans le denuement par suite du divorce. Cette offre se heurte a l'engagement qu'a pris le recourant de payer a sa femme une pension alimentaire, qui ne pouvait etre que la pension de l'art. 152, car celle de l'art. 151 n'est due que par l'epoux coupable, et seul y a droit l'epoux dont les interets pecuniaires sont com- promis par le divorce. B. - N. a interjete contre cette decision un reeours de droit administratif en coneluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal dire que la somme de 7200 Fr. correspon- dant au montant annuel de la pension qu'il doit a son ex-femme sera deduite de son revenu pour le calcul de J'impöt de defense nationale. Le recourant soutient que c'est a tort qu~ l'autoriM cantonale eonsidere la pension litigieuse comme une pension alimentaire allouee en vertu de l'art. 152 ce, car la condition du denuement n'est pas realisee. Il s'agit, selon lui, de la rente prevue par l'art. 151, car elle constitue une indemnite due en raison du fait que le divorce a compromis des interets materiels de la femme. Le recou- rant conteste a\7oir eu une obligation legale d'entretien envers Dame N. et pretend que c'est benevolement qu'il s'est engage a lui payer une pension. La reserve de l'art. 22 lettre d in fine ne serait donc pas applicable. Selon Iui, l'engagement ne peut. etre considere non plus comma reposant sur le droit de famille, puisque le divorce rompt tous les liens qui existaient entre les epoux. Qu'il s'agisse d'ailleurs de la rente de l'art. 151 ou de la pension de

54 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. l'art. 152, il ne s'agit pas, dit-il, de l'execution d'une obligation d'entretien du droit de famille, mais bien de l'acquittement d'une indemniM destinee a reparer un dommage, indemnite comparable a celle qui est due comme consequence d'un acte iliicite. O. - L'Administration federale des contributions a conclu au rejet du recours. Le recourant a replique et maintenu ses conclusions. Le recours a eM rejeM. Motits: Parmi les rentes, l'arreM du ConSeil federal concernant la perception d'un impöt pour defense nationale (AIN) distingue celles « qui servent a satisfaire a une obligation d'entretien reposant sur le droit de famille », qui ne sont pas deductibles (art. 22, lettre d), d'avec celles « qui derivent d'obligations contractuelles ou d'obligations resul- tant de dispositions pour cause de mort ll, qui sont deduc- tibles. La meme distinction est faite a l'egard du credit- rentier qui n'est dispense de l'impöt que sur les aliments qui lui sont « verses en vertu du droit de familie}) (art. 21 a1. 3, par opposition a 1'art. 21 a1. 1 lettre a). L'idee qui est a la base de cette distinction est celle qu'exprime l'art. 23 AIN, a savoir que les frais d'entretien du contri- buable et de sa famille font partie de son revenu et sont egalement imposables a ce titre. Le seul allegement dont profite le contribuable est la faculM qui lui est reconnue de deduire de son revenu une somme de 500 fr. par per- sonne entretenue. La Commission cantonale de recours s'est appliquee a rechereher si la pension qui a eM allouee a l'ex-femme du recourant en vertu du jugement de divorce Fa eM en vertu de l'art. 151 ou de l'art. 152 CC, dans 1'idee que cette pension serait deductible dans le premier cas, mais non pas dans le second. Il semble qu'elle ait eM amenee a faire cette distinction en s'inspirant de l'arret rendu par la Chambre de droit administratif du Tribunal federal dans l'affaire Francke du 26 mai 1950 (Archiv., 19.162) .. Bundesrechtliche Abgaben. N0 9. .55 A l'occasion de cette affaire, la Chambre de droit admi- nistratif, tout en declarant imposable en mains du debi- teur la pension allouee en vertu de l'art. 152, avait en effet reserve le cas de la pension ou de la rente prevues par l'art. 151. La question de savoir si la pension litigieuse a eM allouee en vertu de l'art. 151 ou de l'art. 152 CC ne saurait en realiM servir toujours de critere po ur distin- guer la pension qui est imposable en mains du debiteur de celle qui l'est en mains du creancier. En effet, le juge- ment de divorce n'indiquera pas toujours la disposition de la loi en vertu de laquelle la pension a eM alloure - ce qui est precisement le cas en 1'espece - et, en second lieu, il ressort de la jurisprudence du Tribunal federal que, bien qu'il ne soit question de pension alimentaire qu'a l'art. 152, une contribution d'entretien peut etre egalement allouee envertu de l'art. 151. Comme dit l'arret Kunz (RO 71 II ll), rien, en effet, n'empeche un epoux d'aller volontairement, par convention, au-dela des limites de l'art. 152, en cherchant non seulement apreserver son conjoint du denuement, mais encore a lui assurer un revenu correspondant a son genre de la vie anterieur; et, d'autre part, le juge peut, en dehors du cadre de l'art. 152, condamner un epoux coupable au payement d'une pension alimentaire en vertu de 1'art. 151, meme si le divorce n'expose pas l'autre epoux atomber dans le denuement, la pension etant alors consideree comme une indemniM destinee a compenser la cessation du droit a l'entretien (cf. egalement arret Loesch, 60 II 391 et suiv.). Aussi bien l'arrete, pour caracteriser la rente imposable en mains du debiteur, se sert-il tantöt des mots : « aliments a verser en vertu du droit de famille » (art. 21 a1. 3), tantöt de l'expression « rentes servant a satisfaire a une obligation reposant sur le droit de famille ». Il en resulte que ce qui importe, pour savoir si une rente ou une pension est comprise ou non dans le revenu imposable de l'epoux qui en est debiteur, c'est bien plus la cause de cette obligation que la disposition legale en vertu de laquelle elle a eM offerte ou imposee. Or, en l'espece, il

56 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. n'est pas douteux que l'obligation que le jugement a imposee au recourant ne soit une obligation d'entretien . et, qui plus est, n'ait son fondement dans le droit de familie. Qu'elle soit une obligation d'entretien, cela resulte non sEmlement du jugement, mais des termes memes des conclusions concordantes des parties. C'est en vain que le recourant objecte que l'entretien de l'art. 160 ce a . pris 00. Sans doute cet entretien a-t-il pris 00, mais UD autre entretien le remplace qui a son fondement dans les art. 151 et 152 tels qu'ils ont eM compris et appliques par les parties et par le Tribunal. Rien ne permet d'admet- tre que Ia pension litigieuse, expressement qualifiee d'alimentaire, ait eM offerte et aUouee a titre de compen- sation pour la lesion d'interets maMriels autres que ceux qui resultaient de la perte de l'entretien ou a titre d'indem- nite pour tort moral. Et·iI est dair egalement, contraire- ment a ce que soutient le recourant, que cette obligation repose sur le droit de familie. Aussi bien, la Cour de cas- sation, interpretant l'art. 217 du Code penal, dans sa version de 1942 (depuis lors la revision de 1951 a fait disparaitre toute hesitation a cet egard), a-t-elle juge que les prestations faites a une femme divorcee sont fondees sur le droit de familie, bien que les liens de la familie soient effectivement rompus (RO 69 IV 182 et 71 IV 38; cf. egalement, en ce qui concerne la jurisprudence de la Chambre civile, RO 77 II 25). L'argumentation du recou- rant, fondee sur une comparaison avec les obligations de l'auteur d'un acte ilIicite, est donc depourvue de toute pertinence. De meme ne peut-il pretendre serieusement que l'impöt ne serait pas du pour la raison qu'il alourdirait pour lui la charge de la pension qu'il a a payer a sa femme. C'est a tort enOO que le recourant invoque l'opinion de BLUl\1ENSTEIN (System, p. 145 et 146). En parlant de charges de familIe, cet auteur fait uniquement allusion aux deductions prevues par l'art. 25 AIN. , , I \ # Bundesrechtliehe Abgaben. N0 10. 57

10. Urteil vom 8. Mai 1953 i. S. Zesiger gegen Rekurskommission des Kantons Dern • Wehrsteuer : Kapitalgewinne, die im Betriebe einer nicht-kauf- männischen Kommanditgesellschaft erzielt werden, unterliegen der Wehrsteuer für Einkommen nicht. Impßt pour la defense nationale: Les Mnefices en capital qui sont reaIises par une socieM en commandite n'exeryant pas d'activiM commerciale ne sont pas sonmis a l'impöt pour la defense nationale sur le revenu. Imposta per la difesa nazionale: I profitti in capitale realizzati da una societa in accomandita, che non esercita un'attivita commerciale, non sono imponibili agli effetti dell'imposta per la difesa nazionale sul reddit{). A. - Der Beschwerdeführer ist, zusammen mit Her- mann Stucker jun., unQeschränkt haftender Teilhaber der Kommanditgesellschaft Stucker, Zesiger & Co. in Bern. Kommanditäre mit Beteiligungen von je Fr. 25,000.- sind Frau Wwe. Zesiger und Hermann Stucker sen. Die Kommanditgesellschaft Stucker, Zesiger & Co. ist hervorgegangen aus der früheren Kommanditgesellschaft Stucker & Zesiger, die 1911 von den Vätern der gegenwär- tigen Komplementäre, Hermann Stucker und Gottfried Zesiger (Sohn und Schwiegersohn des Kaufmanns Fritz Stucker), gegründet worden war und ein Handelsgeschäft in Kolonialwaren -lmd Zigarren, ferner Kaffeerösterei und Fett- fabrikation betrieben hatte. Die Kommanditgesellschaft hatte von jeher ausgedehnten Grundbesitz. Auf den 1. Januar 1947 wurden, bei Anlass einer Veränderung in der Zusammensetzung des Gesellschafterbestandes, Handelsge- schäft, Kaffeerösterei und Fettfabrikation abgespalten und einer von den unbeschränkt haftenden Teilhabern der Kommanditgesellschaft gegründeten Kollektivgesellschaft Stucker & Zesiger übertragen. Der Kommanditgesellschaft verblieben die Liegenschaften. Die Geschäftsnatur der Kom- manditgesellschaft wurde neu mit « An- und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften» angegeben (SHAB Nr. 3 vom 6. Januar 1947, S. 22); sie ist am 22. Dezember 1950 auf « Verwaltung von Liegenschaften» abgeändert