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79_I_260

BGE 79 I 260

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

48. Arret de la He Cour eivile du 8 oetobre 1953

daus la cause l\(eyer.

Regi.stre loncier. Gertificat d'Mritier.

L'heritier qui demande a etre inscrit au registre foncier en qualite

de proprietaire d'un immeuble dependant de la succession doit,

s'il s'agit d'une succession testamentaire, justifier de son droit

par la production d'un certificat d'heritier.

A dMaut de production de cette piece, la requisition doit etre

rejetee, sans que le conservateur du registre foncier ou l'autorite

de surveillance aient a rechercher si la « legitimation» du

requerant resulte du testament (Art. 559, 965, 966 ce, 18 ORF).

Grundbuch, Erbenbescheinigung.

Will ein Erbe sich als Eigentümer eines zur Erbschaft gehörenden

Grundstückes im Grundbuch eintragen lassen, so hat er sich

bei testamentarischer Erbfolge durch eine Erbenbescheinigung

über sein Recht auszuweisen.

'Wird dieser Ausweis nicht vorgelegt, so ist die Anmeldung abzu-

weisen, ohne dass der Grundbuchführer oder die Aufsichts-

behörde zu pri.uen hätten, ob sich die Berechtigung des Anmel-

denden aus dem Testament ergebe (Art. 559, 965, 966 ZGB,

18 GBV).

Registro londiario. Gertificato d'erede.

L'erede che domanda l'iscrizione nel registro fondiario come

proprietario d'un immobile di compendio della successione deve

provare, se si tratta d'una successione testamentaria, il suo

diritto producendo un certificato di erede.

In mancanza di produzione di questo atto, la domanda dev'essere

respinta senza che l'ufficiale deI registro fondiario debba

indagare se la legittimazione dell'istante risulta dal testamento

(art. 559, 965, 966 ce, an. 18 ORF).

A. -

Otto-Heinrich-Kurt Meyer, naturalise suisse, est

decede aMenton le 14 avril1952. Il avait epouse, le 23 sep-

tembre 1922 a Berlin, dame Ida-Sophie-Gertrud Hellwig

sans passer de contrat de mariage. Les epoux Meyer, qui

n'ont pas eu d'enfants, en ont adopte deux en commun.

Par acte Biber, notaire a Berlin, du 18 janvier 1932,

homologue par le Tribunal de premiere instance de l'Etat

de Bade, ils ont commence par adopter Delle Eleonore

Hildegard Renate Kahmann qui s'est appelee depuis

Renate Meyer, puis, par acte passe devant le meme

notaire, Hs ont adopte Johannes-Horst Meyer, neveu

d'Otto-Heinrich-Kurt.

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I.)

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Registersachen. N° 48.

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L'article 3 de l'acte d'adoption concernant Delle Renate

Meyer est ainsi con\lu:

« Das Erbrecht des Kindes wird in der Weise beschränkt, dass

Erb- und Pflichtteilrecht nach dem zuerst versterbenden der beiden

Annehmenden ausgeschlossen werden, das Kind hat also ein Erb-

und Pflichtteilrecht lediglich nach dem überlebenden Ehegatten)).

Delle Renate Meyer se trouve sous la tutelle de Delle

Dreher depuis une date qui ne ressort pas du dossier.

Kurt Meyer a laisse deux testaments olographes dates,

le premier de Geneve les 20/21 decembre 1939, le second,

de Genthod le 20 mars 1949. Seul ce dernier interesse le

present litige. II dispose entre autres choses que le droit

de succession de Renate est regie par le contrat d'adop-

tion dont il reproduit l'art. 3 et ajoute :

« Dabei war beabsichtigt, dass letzterer Vorerbe und Renate

Nacherbe des zuerst verstorbenen Ehegatten sein sollten. Dies ist

nun mein letzter Wille. Von meinem Vermögen sollen erben:

8/32 meine Frau Gertrud l\feyer ohne irgendwelche Beschrän-

kung,

9 /32 meine Frau als Vorerbe meiner Tochter Renate. Meine

Frau. soll uneingeschränktes Recht der Verfügung und Verwaltung

an dlesem Vermögensteil haben,

9/32 mein Adoptivsohn Horst Meyer; doch soll meine Frau

lebenslänglich den Niessbrauch dieses Anteiles haben,

6/32 sollen in eine neu zu gründende Familienstiftung einge-

bracht werden ...)).

Estimant que la fondation prevue par le de cujus dans

1e testament du 20 mars 1949 etait nulle, Dame veuve

Meyer a cherche a s'entendre avec son fils adoptif, Johannes

Meyer, une de ses nieces, benMiciaire de la fondation, et

sa fille adoptive Renate Meyer prise en la personne de sa

tutrice, Delle Dreher. Le 14 octobre 1952 un proces-verbal

de conciliation a ete signe devant le juge conciliateur du

tribunal de premiere instance de Geneve aux termes

duquel les prenommes ont admis que la clause du testa-

ment prevoyant la creation d'une fondation de familIe

etait irreguliere, et qu'il n'en serait pas tenu compte dans

la devolution de la succession de Kurt Meyer.

La succession de Kurt Meyer se compose entre autres

d'un immeuble situe sur la commune de Genthod, compre-

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

nant: Ia parcelle 668 feuille 7, Ia eopropriete de la par-

ceue 657 feuille 7 et la eopropriete de 1a parceHe 594

feuille 7 du eadastre de eette commune.

B. -

Par aete du 29 novembre 1952, Me Pierre Jeandin,

agissant au nom de dame veuve Meyer et de Johannes

Meyer, son fils adoptif, a requis 1e conservateur du registre

foncier de Geneve « d'inscrire a leur nom en propriete

commune (communaute hereditaire) Ia parcelle 688, avec

Ies batiments N°s 183, 184, 185 et 186, et 1a eopropriete

des parcelles 657 et 594 de 1a Commune de Genthod.

A cette requisition etait jointe l'expedition d'un aete

dresse par 1e susdit notaire et contenant la copie de cer-

tains passages des testaments de Kurt Meyer, une expe-

dition du pro ces-verbal de conciliation du 14 octobre 1952,

ainsi que des contrats d'adoption et de deux actes de

notoriete signes l'un par les sieurs Edmond Fischer et Roger

Boisonnas, chimistes a Geneve, l'autre par les requerants

eux-memes, attestant tous les quatre que dame veuve

Kurt Meyer et son fils Johannes-Horst Meyer etaient les

seuls heritiers de feu Kurt Meyer.

Par decision du 6 decembre 1952, le conservateur du

registre foneier a rejete la requisition.

Cette decision a ete confirmee par l'Autorite de surveil-

1ance 1e 11 mars 1953 ...

D. -

Dame veuve Kurt Meyer et Johannes-Horst

Meyer ont interjete contre la decision de l'AutoriM de

surveillance un recours de droit administratif par lequel

ils ont conc1u a ce qu'il p]aise au Tribunal f6deral :

« Annu1er la decision de l'AutoriM de surveillance du

13 mars 1953, et la decision du conservateur du Registre

foncier du 6 decembre 1952.

» Et statuant a nouveau :

» Dire que Renate Meyer ne peut pretendre a aucun

droit successoral dans Ia succession de Kurt Meyer;

» Que Dame Gertrude Meyer et Sieur Horst Meyer n'ont

aucune garantie a fournir a Renate Meyer;

» Que 1es circonstances et actes re1atifs a la fondation

Registersachen. N0 48.

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n'ont aucune incidence sur 1e present litige et ne peuvent

etre invoques a l'appui d'un refus de l'inscription de

mutation de l'immeuble. ll ...

E. -

Dans un premier memoire, du 5 juin 1953, le

Departement de justice et police a expose qu'a son avis

1e recours devait etre admis, parce que les motifs invoques

par le conservateur du registre foncier et l'Autorite de

surveillance n'etaient pas pertinents, les documents pro-

duits a l'appui de la requisition ne permettant pas de con-

clure que le testateur ait vou1u instituer une substitution

fideicommissaire. Apres un nouvel examen, il a propose

Ie rejet du recours. « On ne peut pas, dit-il, sur la seule

base de l'acte de notoriete du 21 novembre 1952, proceder

a une inscription au registre foncier constatant que l'hoirie

Meyer se compose de la veuve et de Horst Meyer et de ces

deux personnes seulement. Il y a lieu de produire pour une

teIle inscription un certificat d'heredite (art. 559 CCS et

18 ORF) qui, en vertu des articles premier et 42 de la loi

d'application du code civil dans le canton de Geneve, ne

peut etre etabli que par 1e Juge de paix ». Tout en conve-

nant que cette observation suffirait pour rejeter le present

recours, le Departement declare qu'il verrait un interet

pratique a ce que le Tribunal federa1 aborde l'examen des

questions de droit successora1 soulevees par le recom's.

Le Tribunal federal a rejete le recours.

Motif8 :

C'est a tort que l'autorite cantonale de surveillance s'est

appliquee a rechercher si le testament de feu Kurt Meyer

eomporte une substitution fideicommissaire en faveur de

Delle Renate Meyer et s'il modifiait ou non en cela les

olauses de I'acte d'adoption eoneernant Ies droits sueces-

soraux de cette derniere. Ce sont la des questions qui

echappent a Ia eonnaissance des autoriMs de surveillanee

du registre foneier et sur lesquelles la Cour de droit adrni-

nistratif du Tribunal federal n'a pas davantage a exprimer

son opinion. Aussi bien s'agit-il d'une proeedure ou le

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

conservateur du registre foncier est, comme cela a eM le

cas en l'espece, seul mis en came et dans laquelle celui ou

ceux auxquels l'inscription pourrait etre opposee ne sont

pas, en regle generale, appeIes a faire valoir leurs droits.

Le litige se ramenait en realite, tant pour l'autorite canto-

nale de surveillance que pour le conservateur du registre

foncier, a la question de savoir si les recourants avaient

satisfait aux exigences de la loi quant a leur « legitimation »

(art. 965 et 966 CC). Or l'ordonnance du registre foncier

indique tres nettement quelles sont, en matiere de succes-

sions, les justifications que les heritiers, soit legaux, soit

institues, ont a fournir pour obtenir leur inscription en

qualite de proprietaires des immeubles dependant de la

succession. Elles consistent, aux termes de l'art. 18 de

l'ordonnance, en un « certificat eonstatant qu'ils sont les

seuls heritiers du defunt», disposition qui, en ce qui eon-

cerne du moins les heritiers institues, eorrespond a la regle

enoncee a l'art. 559 CC. Or il est constant et non conteste

du reste qu'en l'espeee les recourants n'ont pas produit

ee eertificat. C'est en vain qu'ils ont eru pouvoir le rem-

placer par une copie des dispositions testamentaires du

de cujus, des actes d'adoption et des aetes de notoriete

dresses par un notaire. Si l'art. 42 de la loi genevoise

d'application du code civil suisse prevoit bien, il est vrai,

« que la qualite d'heritier peut s'etablir au moyen d'aetes

de notoriete », e'est suivant les termes memes de eette

disposition, « sous reserve du cas prevu a l'art. 559 CC ».

Aussi bien eette hypothese est-elle expressement visee a

l'article premier de cette meme loi, selon lequel « les deci-

sions et mesures destinees a assurer la devolution de

l'hereilite lJ (parmi lesquelles rentre tout naturellement la

delivrance du certifieat prevu par l'art. 18 de l'ordonnance

sur le registre foneier) ressortissent au juge de paix. Comme

le releve tres justement le Departement de justice et

police, e'est done a ce magistrat que les reeourants devaient

s'adresser pour obtenir le certificat necessaire a l'inscrip-

tion et c'etait a lui a dire si les documents dont ils faisaient

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etat etaient de nature a justifier de la delivrance du eerti-

fieat, question dont la solution, selon l'art. 559 al. 1 CC,

ne prejugeait d'ailleurs en rien les droits que Delle Renate

Meyer pouvait se trouver encore dans le cas de faire valoir

par la voie des actions ordinaires en nullite ou en petition

d'heredite.

Dans le cas ou Dame Meyer et son fils adoptif obtien-

draient le certificat prevu par l'art. 18 ORF, il ne serait

pas admissible d'exiger de Dame Meyer qu'elle fournisse

des smetes pour garantir les droits que le testament pour-

rait eonferer a Delle Renate Meyer, ear si l'on devait attri-

buer au de cujU8 l'intention d'appeler Delle Renate Meyer

a recueillir au deces de sa mere la part d'heritage devolue

a cette derniere, i1 faudrait egalement reconnaltre, en pre-

sence des termes formeis du testament (<< Meine Frau soll

uneingeschränktes Recht der Verfügung und Verwaltung

an diesem Vermögensteil haben lJ), qu'il entendait en tout

cas dispenser Dame Meyer de toute fourniture de smetes

dans le sens de l'art. 490 al. 2 CC.

49. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 26. November 1953

i. S. Lustenberger gegeu Luzern, Justizkommission.

Grundbuch. Bäuerliches Vorkaufsrecht.

1. Beschwerdeverfahren. Anfechtbare Verfügung (Art. 104 GBV).

2. Obliegenheiten des Grundbuchverwalters gemäss Art. 13/14

des BG über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes vom

12. Juni 1951 (EGG). Bei Anmeldung eines vor Inkrafttreten

dieses Gesetzes (1. Januar 1953) abgeschlossenen Kaufvertrages

ist das Verfahren nach Art. 13/14 nicht durchzuführen.

Regist1'e foncier. Droit de preemption sur les exploitations agricoles.

1. Procedure de plainte. Decision susceptible de faire l'objet d'un

recours (art. 104 ORF).

2. Obligations incombant au conservateur du registre foncier en

vertu des art. 13 et 14 de la loi fooerale sur le maintien de la

propriete fonciere rurale, du 12 juin 1951 (LPFR). La procedure

des art. 13 et 14 de cette loi n'est pas applicable si le contrat

de vente presente a et8 conclu avant l'entree en vigueur de la loi.

Registro fondiario. Diritto di prelazione 8U aziende agricole ..

1. Procedura di ricorso. Decisione impugnabile mediante TIcorso

(art. 104 ORF).