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79_IV_171

BGE 79 IV 171

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

La recourante est la veuve de Pierre Hulliger

a Neuchatel, decede le 3 janvier 1948. Hulliger, qui etait

medecin, traitait la tuberculose par un Serum de SOn

invention. II avait obtenu, le 1 er avril 1936, une attesta-

172

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

tion du Service fäderal de l'hygiene publique certifiant

que la vente de son serum etait autorisee en Suisse, le

produit ayant subi le contröle exige par l'arrete du Conseil

fäderal du 1 7 decembre 1931 concernant le contröle des

serums et vaccins employes dans la medecine humaine.

Le Service fäderal precisait cependant que ce contröle ne

s'etendait pas aux vertus curatives du remede.

Apres la mort du Dr Hulliger, le medecin cantonal

de Neuchatel, par lettre du 23 janvier 1948, donna !'ordre

a la recourante de cesser le commerce du serum et d'infor-

mer les malades qui s'en procuraient aupres d'elle ou

par son intermediaire que le Service cantonal lui en avait

interdit la vente ou l'expedition. Dame Hulliger ne recourut

pas contre cette interdiction, mais eile ne s'y conforma

pas.

Elle fut condamnee une premiere fois, le 15 fävrier

1950, a 300 fr. d'amende pour infraction a la loi cantonale

sur l'exercice des professions medicales, a la loi fäderale

sur la lutte contre la tuberculose et a son ordonnance

d'execution, et pour insoumission a une decision de

l'autorite. Elle continua cependant a se faire livrer par

l'Institut serotherapique et vaccinal suisse a Berne le

serum qu'y avait entrepose son mari. Le 6 septembre

1951, eile avait re<;u 7800 ampoules, qu'elle vendit pour

la plupart. Par la suite, eile en re9ut encore 800, qu'elle

declare avoir presque toutes remises a un pharmacien

de Bruxelles, alors qu'il etait de passage en Suisse; elle

pretend avoir fait cette livraison a titre de participa-

tion a une campagne publicitaire entreprise par ce

pharmacien en Belgique. Au debut de 1952, elle vendit

deux ampoules a une demoiselle de La Chaux-de-Fonds,

pour le prix de 13 fr. 50 chacune.

B. -

Par jugement du 30 septembre 1952, le Tribunal

de police de Neuchatel condamna dame Hulliger a 800 fr.

d'amende pour violation de l'art. 14 de la loi cantonale

sur l'exercice des professions medicales, de l'art. 9 de la

loi fäderale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44

t

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

173

de l'ordonnance d'execution de cette loi. II ordonna en

outre la confiscation et la destruction des stocks de serum

Hulliger qui pourraient se trouver chez la prevenue ou

a l'Institu,t serotherapique de Beme Oll chez d'autres tiers.

La Cour de cassation penale neuchateloise rejeta, le

23 decembre 1952, le recours forme par dame Hulliger

contre cette condamnation.

0. -

Dame Hulliger s'est pourvue en nullite devant

le Tribunal föderal en concluant a l'annulation de l'arret

de la Cour cantonale, ainsi que du jugement du Tribunal

de police et au renvoi de la cause a la juridiction cantonale

pour nouvelle decision.

Elle soutient, en resume, que la Cour cantonale, en

admettant que le serum Hulliger etait un remede secret,

a fait une fausse application des art. 9 et 17 de la loi

föderale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44

de l'ordonnance d'execution. La Cour aurait en outre

mal interprete les art. 3 et 346 CP, combines avec l'art.

9 de la loi precitee, en admettant que la marchandise

avait ete ((vendue en Suisse)). La recourante s'eleve enfin

contre la confiscation et la destruction qui ne seraient

pas justifiees, la novicite du serum n'ayant pas ete etablie,

et qui seraient au surplus insuffisamment motivees.

D. -

Le Procureur general conclut au rejet du pourvoi.

Oonsiderant en droit :

1. -

... (recevabilite).

2. -

L'art. 9 de la loi föderale sur la lutte contre la

tuberculose interdit d'annoncer, de mettre en vente ou

de vendre des remedes secrets pour le traitement de la

tuberculose. Tandis que le texte fran<;ais de l'art. 44 de

l'ordonnance d'execution tient pour secret un remede dont

la nature, la composition et le mode de preparation ne sont

pas connus et dont les proprietes n'ont pas ete etablies

par des recherches scientifiques serieuses, les textes

allemand et italien enoncent une alternative. Vu la <<ratio

legis)), c'est eux qu'il faut preförer. La protection que

174

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

l'art. 9 de la loi veut assurer au public (cf. message du

Conseil fäderal du l er septembre 1925, FF 1925 III 43)

serait insu:ffisante si des medicaments dont les proprietes

n'ont fait l'objet d'aucun contröle pouvaient etre vendus

librement, parce qu'on en connait la nature, la composition

et le mode de preparation. Doit donc etre considere comme

secret aussi bien le remede dont la nature, la composition,

etc. ne sont pas connues que celui dont les proprietes

n'ont pas ete etablies scientifiquement.

Sur ce point, la Cour de cassation cantonale s'exprime

en ces termes: ((Non seulement le mode d'action que

le serum Hulliger pourrait avoir sur la tuberculose n'a

jamais ete etabli, mais les essais systematiques exposes

dans la lettre du medecin cantonal a la recourante du 23

janvier 1948 permettent de penser qu'il est completement

ine:fficace >>. Ce sont Ia des constatations de fait, qui lient

la Cour de ceans (art. 277 bis al. l PPF). Il s'ensuit que

les proprietes du serum Hulliger n'ont pas ete etablies

scientifiquement et que ce serum est un remede secret.

Peu importe que, pour se prononcer a cet egard, le

juge cantonal ait tenu compte ou non des rapports Mauderli

et Ha.eiliger et ait ou non ordonne une expertise. Ces

questions ressortissent a la procedure cantonale et ne

peuvent etre portees devant la Cour de ceans par un

pourvoi en nullite.

La recourante fait enfin etat d'une autorisation qui

aurait ete donnee a Süll mari, de Vendre SOll Serum SUr

tout le territoire de la Confäderation. Elle ne critique

cependant pas le considerant de la Cour cantonale selon

lequel cette cc autorisation)), c'est-a-dire l'attestation du

Service fäderal de l'hygiene, delivree le 1 er avril 1936,

ne se rapportait qu'a la vente du serum par le Dr Hulliger

en sa qualite de medecin. Or, le fait que, grace a cette

faculte accordee a un medecin comme tel, un produit a pu

etre utilise pendant un certain temps ne prouve pas

qu'il s'agisse d'un remede dont la nature soit connue

ou dont les proprietes aient ete etablies scientifiquement.

l\fassnahmen gegen die Tuberkulose. No 42.

175

L'argument de la recourante tendant a dire que le serum

n'etait pas > puisqu'il avait ete utilise pendant

plusieurs annees par le Dr Hulliger n'est donc pas pertinent.

II n'etait pas necessaire non plus que cette << autorisation))

soit expressement retiree. Elle a pris fin au plus tard a

la mort du Dr Hulliger. La recourante, qui n'est pas

medecin, n'avait aucun droit de s'en prevaloir.

3. -

La recourante pretend que l'art. 9 de la loi sur

la lutte contre la tuberculose a pour but d'interdire l'ecou-

lement de certains remedes aupres du consommateur

suisse et qu'ainsi laremise du serum pour sa consommation

en Belgique ne tombait pas sous le coup de l'interdiction.

Cette objection est manifestement mal fondee. Peu

importe de savoir si le serum devait etre utilise en Suisse

OU a l'etranger Oll Si Süll commerce etait autorise OU non

en Belgique. Le seul fait determinant est que la recourante

a contrevenu a une interdiction du droit suisse en faisant,

sur le territoire suisse, un commerce prohibe. On ne saurait

admettre que le Iegislateur, qui estima necessaire, pour

lutter contre cette maladie, d'interdire les remedes secrets

et qui voulut par Ia mettre fin a certains abus, ait entendu

limiter la portee de Süll interdiction a la seule COllSOID-

mation indigene en laissant libre l'ecoulement des produits

au dehors ou, comme en l'espece, leur livraison en Suisse

en vue de leur exportation.

La recourante ne montre pas en quoi les art. 3 et 346

CP auraient ete violes par l'arret cantonal. II n'est pas

conteste que l'acte delictueux a ete commis en Suisse et

la competence > de l'autorite penale neucha-

teloise ne saurait etre mise en doute. D'ailleurs, confor-

mement a l'art. 264 PPF, une contestation relative a la

competence des autorite~ cantonales aurait du etre portee,

avant le jugement au fond, devant la chambre d'accusa-

tion du Tribunal föderal.

4. -

En ce qui concerne la confiscation et la destruc-

tion du serum (art. 58 CP), la juridiction cantonale fonde

sa decision sur les motifs generaux qui sont a la base de

176

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

l'interdiction legale. Cette interdiction ne suppose pas un

produit nuisible ou dangereux en soi mais elle s'applique

a tout ((remede secret)) au sens de l'art. 44 de l'ordon-

nance d'execution de la loi fäderale. Tant que les proprietes

d'un remede n'ont pas ete scientifiquement etablies ou

que sa nature n'est pas connue, ce remede est repute

sans valeur. Et meme si, en fait, il est sans <langer, il

sera nuisible et compromettra la securite publique en ce

qu'il pourra eveiller chez les malades des espoirs trompeurs

et les inciter a negliger le traitement rationnel ou les

mesures de preventions qui seraient necessaires pour eux

et leur entourage.

Au reste, il n'est pas conteste que le stock de serum

appartenant a dame Hulliger etait destine a la vente

et qu'ainsi, vu les art. 9 et 17 de la loi sur la lutte contre

la tuberculose, il devait servir a commettre une nouvelle

infraction.

II est donc evident que les art. 58 et 380 CP autori-

saient la Cour cantonale a ordonner la confiscation et

la destruction de la marchandise qui se trouvait en dehors

du canton de Neuchatel.

Par ces motifs, la Cour de cassation prononce :

Le pourvoi est rejete en tant qu'il est recevable.

(.

0

Strassenverkehr. N° 43.

III. STRASSENVERKEHR

CIRCULATION ROUTIERE

177

43. Extrait de l'arret de Ia Cour de cassation penale du 20 no-

vembre 1953 dans la cause Kübli contre Ministere public du

canton de Nenchätel.

Infraction aux devoirs en cas d'accident.

Quand l'infraction est-elle grave selon l'art. 60 al. 2 LA?

P"fl,ichtwidriges Verhalten bei Unfall.

Wann ist der Fall schwer im Sinne des Art. 60 Abs. 2 MFG ?

Trasgressione dei doveri in caso d'infortunio.

Quando la trasgressione e grave a norma dell'art. 60 cp. 2 LA?

Le 6 avril 1953 vers 23 h. 55, a Neuchatei, Kübli, qui

etait pris de boisson, descendait l'avenue de la Gare, large

de 7 m 90, au volant de sa voiture automobile, a une

vitesse d'au moins 50 km/h. Roulant a gauche, i1 heurta

des chevaux du cirque Pilatus, que des employes de ce

dernier menaient a la gare et qui tenaient l'extreme droite

de la chaussee. Il en renversa quatre, dont un dut etre

abattu; un des employes fut legerement blesse. Au lieu

de s'arreter, Kübli prit la fuite et rentra chez lui, a Mötiers,

ou, quelques minutes plus tard, il fut interroge par la

police cantonale.

Kübli a ete condamne par le juge cantonal a 45 jours

d'arrets et a 80 fr. d'amende en vertu des art. 58 al. 1

(infraction aux art. 25 al. 1 et 26 al. 1), 59 al. 1, 60 al. 2 LA

et 68 CP. La publication du jugement a en outre ete

ordonnee. II s'est pourvu en nullite devant le Tribunal

föderal. II alleguait notamment que les premiers juges lui

auraient a tort applique l'al. 2 de l'art. 60 LA au lieu de

l'al. 1. Sur ce point, le Tribunal föderal s'est exprime

comme il suit :

Le conducteur d'un vehicule automobile ou d'un cycle

implique dans un accident doit s'arreter aussitöt; s'il y a

12

AS 79 IV -

1953

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 ... (recevabilite).

E. 2 L'art. 9 de la loi föderale sur la lutte contre la

tuberculose interdit d'annoncer, de mettre en vente ou

de vendre des remedes secrets pour le traitement de la

tuberculose. Tandis que le texte fran<;ais de l'art. 44 de

l'ordonnance d'execution tient pour secret un remede dont

la nature, la composition et le mode de preparation ne sont

pas connus et dont les proprietes n'ont pas ete etablies

par des recherches scientifiques serieuses, les textes

allemand et italien enoncent une alternative. Vu la <<ratio

legis)), c'est eux qu'il faut preförer. La protection que

174

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

l'art. 9 de la loi veut assurer au public (cf. message du

Conseil fäderal du l er septembre 1925, FF 1925 III 43)

serait insu:ffisante si des medicaments dont les proprietes

n'ont fait l'objet d'aucun contröle pouvaient etre vendus

librement, parce qu'on en connait la nature, la composition

et le mode de preparation. Doit donc etre considere comme

secret aussi bien le remede dont la nature, la composition,

etc. ne sont pas connues que celui dont les proprietes

n'ont pas ete etablies scientifiquement.

Sur ce point, la Cour de cassation cantonale s'exprime

en ces termes: ((Non seulement le mode d'action que

le serum Hulliger pourrait avoir sur la tuberculose n'a

jamais ete etabli, mais les essais systematiques exposes

dans la lettre du medecin cantonal a la recourante du 23

janvier 1948 permettent de penser qu'il est completement

ine:fficace >>. Ce sont Ia des constatations de fait, qui lient

la Cour de ceans (art. 277 bis al. l PPF). Il s'ensuit que

les proprietes du serum Hulliger n'ont pas ete etablies

scientifiquement et que ce serum est un remede secret.

Peu importe que, pour se prononcer a cet egard, le

juge cantonal ait tenu compte ou non des rapports Mauderli

et Ha.eiliger et ait ou non ordonne une expertise. Ces

questions ressortissent a la procedure cantonale et ne

peuvent etre portees devant la Cour de ceans par un

pourvoi en nullite.

La recourante fait enfin etat d'une autorisation qui

aurait ete donnee a Süll mari, de Vendre SOll Serum SUr

tout le territoire de la Confäderation. Elle ne critique

cependant pas le considerant de la Cour cantonale selon

lequel cette cc autorisation)), c'est-a-dire l'attestation du

Service fäderal de l'hygiene, delivree le 1 er avril 1936,

ne se rapportait qu'a la vente du serum par le Dr Hulliger

en sa qualite de medecin. Or, le fait que, grace a cette

faculte accordee a un medecin comme tel, un produit a pu

etre utilise pendant un certain temps ne prouve pas

qu'il s'agisse d'un remede dont la nature soit connue

ou dont les proprietes aient ete etablies scientifiquement.

l\fassnahmen gegen die Tuberkulose. No 42.

175

L'argument de la recourante tendant a dire que le serum

n'etait pas > puisqu'il avait ete utilise pendant

plusieurs annees par le Dr Hulliger n'est donc pas pertinent.

II n'etait pas necessaire non plus que cette << autorisation))

soit expressement retiree. Elle a pris fin au plus tard a

la mort du Dr Hulliger. La recourante, qui n'est pas

medecin, n'avait aucun droit de s'en prevaloir.

E. 3 La recourante pretend que l'art. 9 de la loi sur la lutte contre la tuberculose a pour but d'interdire l'ecou- lement de certains remedes aupres du consommateur suisse et qu'ainsi laremise du serum pour sa consommation en Belgique ne tombait pas sous le coup de l'interdiction. Cette objection est manifestement mal fondee. Peu importe de savoir si le serum devait etre utilise en Suisse OU a l'etranger Oll Si Süll commerce etait autorise OU non en Belgique. Le seul fait determinant est que la recourante a contrevenu a une interdiction du droit suisse en faisant, sur le territoire suisse, un commerce prohibe. On ne saurait admettre que le Iegislateur, qui estima necessaire, pour lutter contre cette maladie, d'interdire les remedes secrets et qui voulut par Ia mettre fin a certains abus, ait entendu limiter la portee de Süll interdiction a la seule COllSOID- mation indigene en laissant libre l'ecoulement des produits au dehors ou, comme en l'espece, leur livraison en Suisse en vue de leur exportation. La recourante ne montre pas en quoi les art. 3 et 346 CP auraient ete violes par l'arret cantonal. II n'est pas conteste que l'acte delictueux a ete commis en Suisse et la competence > de l'autorite penale neucha- teloise ne saurait etre mise en doute. D'ailleurs, confor- mement a l'art. 264 PPF, une contestation relative a la competence des autorite~ cantonales aurait du etre portee, avant le jugement au fond, devant la chambre d'accusa- tion du Tribunal föderal.

E. 4 En ce qui concerne la confiscation et la destruc-

tion du serum (art. 58 CP), la juridiction cantonale fonde

sa decision sur les motifs generaux qui sont a la base de

176

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

l'interdiction legale. Cette interdiction ne suppose pas un

produit nuisible ou dangereux en soi mais elle s'applique

a tout ((remede secret)) au sens de l'art. 44 de l'ordon-

nance d'execution de la loi fäderale. Tant que les proprietes

d'un remede n'ont pas ete scientifiquement etablies ou

que sa nature n'est pas connue, ce remede est repute

sans valeur. Et meme si, en fait, il est sans <langer, il

sera nuisible et compromettra la securite publique en ce

qu'il pourra eveiller chez les malades des espoirs trompeurs

et les inciter a negliger le traitement rationnel ou les

mesures de preventions qui seraient necessaires pour eux

et leur entourage.

Au reste, il n'est pas conteste que le stock de serum

appartenant a dame Hulliger etait destine a la vente

et qu'ainsi, vu les art. 9 et 17 de la loi sur la lutte contre

la tuberculose, il devait servir a commettre une nouvelle

infraction.

II est donc evident que les art. 58 et 380 CP autori-

saient la Cour cantonale a ordonner la confiscation et

la destruction de la marchandise qui se trouvait en dehors

du canton de Neuchatel.

Par ces motifs, la Cour de cassation prononce :

Le pourvoi est rejete en tant qu'il est recevable.

(.

0

Strassenverkehr. N° 43.

III. STRASSENVERKEHR

CIRCULATION ROUTIERE

177

43. Extrait de l'arret de Ia Cour de cassation penale du 20 no-

vembre 1953 dans la cause Kübli contre Ministere public du

canton de Nenchätel.

Infraction aux devoirs en cas d'accident.

Quand l'infraction est-elle grave selon l'art. 60 al. 2 LA?

P"fl,ichtwidriges Verhalten bei Unfall.

Wann ist der Fall schwer im Sinne des Art. 60 Abs. 2 MFG ?

Trasgressione dei doveri in caso d'infortunio.

Quando la trasgressione e grave a norma dell'art. 60 cp. 2 LA?

Le 6 avril 1953 vers 23 h. 55, a Neuchatei, Kübli, qui

etait pris de boisson, descendait l'avenue de la Gare, large

de 7 m 90, au volant de sa voiture automobile, a une

vitesse d'au moins 50 km/h. Roulant a gauche, i1 heurta

des chevaux du cirque Pilatus, que des employes de ce

dernier menaient a la gare et qui tenaient l'extreme droite

de la chaussee. Il en renversa quatre, dont un dut etre

abattu; un des employes fut legerement blesse. Au lieu

de s'arreter, Kübli prit la fuite et rentra chez lui, a Mötiers,

ou, quelques minutes plus tard, il fut interroge par la

police cantonale.

Kübli a ete condamne par le juge cantonal a 45 jours

d'arrets et a 80 fr. d'amende en vertu des art. 58 al. 1

(infraction aux art. 25 al. 1 et 26 al. 1), 59 al. 1, 60 al. 2 LA

et 68 CP. La publication du jugement a en outre ete

ordonnee. II s'est pourvu en nullite devant le Tribunal

föderal. II alleguait notamment que les premiers juges lui

auraient a tort applique l'al. 2 de l'art. 60 LA au lieu de

l'al. 1. Sur ce point, le Tribunal föderal s'est exprime

comme il suit :

Le conducteur d'un vehicule automobile ou d'un cycle

implique dans un accident doit s'arreter aussitöt; s'il y a

12

AS 79 IV -

1953

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

170

Strafgesetzbuch. No 41.

Gefahrzone zu begeben (Ziff. 77 RDR). Diesen Pflichten

ist er nicht mit der nach den Umständen gebotenen Sorg-

falt nachgekommen. Ob er sich vorgestellt hat, die mit dem

Traktor ausgeführte erste Rangierbewegung bilde zusam-

men mit dem Manöver des Güterzuges eine Einheit und

er dürfe daher die L-6-Güterwagen mit dem Zuge ver-

schieben lassen, ohne die erwähnten Pflichten nochmals zu

erfüllen, ist unerheblich. Denn er hätte sich sagen sollen,

dass jedenfalls die an den L-6-Wagen mit Ein- bzw. Aus-

laden beschäftigten Personen möglicherweise das Manöver

mit der Entfernung des Traktors als abgeschlossen betrach-

teten und daher ihre Arbeiten fortsetzten. Seine Äusserung

gegenüber Gnägi, es habe keinen Wert, mit Einladen fort-

zufahren, weil das Dampfmanöver von Biel her komme,

kam einer blossen Empfehlung näher als einem Befehl.

Salzmann durfte nicht damit rechnen, dass sie unter allen

Umständen befolgt werde. Dazu kommt, dass sie nur an

Gnägi, nicht auch an Hertrampf und Gerber gerichtet war.

Nichts bot Salzmann daher Gewähr, dass auch diese bei-

den sie gehört hätten. Er hätte sich daher vor der Ver-

schiebung der Güterwagen mit dem Zuge nochmals über-

zeugen sollen, ob die Türen geschlossen seien und sich

niemand in der Gefahrzone befinde. Dass er von der Süd-

seite der Wagen aus die Rangierbewegung besser leiten

konnte, enthob ihn dieser Pflicht nicht, eine Kontrolle auf

der Nordseite hätte ihn nicht gehindert, den für die Er-

füllung seiner weiteren Pflichten günstigeren Standort

auf der Südseite rechtzeitig wieder einzunehmen.

In der pflichtwidrigen Unterlassung lag eine Unvor-

sichtigkeit im Sinne des Art. 18 Abs. 3 StGB. Salzmann

hätte bedenken sollen, dass durch die Rangierbewegung

Menschenleben in Gefahr gebracht werden könnten, wenn

eine Türe offen wäre. Er hat sich somit fahrlässig verhalten.

Ob er hätte bedenken können und sollen, dass sich die

Ereignisse gerade so abspielen würden, wie sie sich dann

zugetragen haben, ist unerheblich. Es genügt, dass er über-

haupt die Möglichkeit der Tötung eines Menschen als

(

::Uassnahrnen gegen die Tuberkulose. N° 42.

171

Folge seines pflichtwidrigen Verhaltens nach den Umstän-

den und seinen i,lersönlichen Verhältnissen voraussehen

konnte.

Vgl. auch Nr. 42 (Einziehung), 44 (Rechtshülfe).

Voir aussi n08 42 et 44.

II. MASSNAHMEN GEGEN DIE TUBERKULOSE

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

42. Extrait de l'arret de la Cour de cassation penale du 27 octobre

1953 dans la cause Bulliger contre Ministere public du canton

de Neuchatei.

Art. 9 de la loi federale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuber-

cul.ose. Definition du remede secret (art. 44 de l'ordonnance

d'execution du 20 juin 1930). Consid. 2.

-

Est aussi interdite l'exportation de remedes secrets et leur

livraison en Suisse en vue de l'exportation. Consid. 3.

Art. 58 CP. Confiscation et destruction d'un remede secret.

Consid. 4.

Art. 9 BG vom 13. Juni 1928 betreffend 11fassnahmen gegen die

TuberkUlose. Begriff des Geheimmittels (Art. 44 Vollz.Vo. vom

20. Juni 1930). Erw. 2.

-

Auch der Export von Geheimmitteln und ihre Lieferung in der

Schweiz zum Zwecke des Exportes sind verboten. Erw. 3.

Art. 58 StGB. Einziehung und Vernichtung eines Geheimmittels.

Erw. 4.

Art. 9 della legge federale 13 giugno 1928 per la lotta contro la tuber-

colosi. Definizione del rimedio segreto (art. 44 dell'ordinanza

d'esecuzione 20 giugno 1930). Consid. 2.

-

Anche l'esportazione di rimedi segreti o la loro fornitura in

Isvizzera per l'esportazione sono proibite. Consid. 3.

Art. 58 CP. Confisca e distruzione d'un rimedio segreto. Consid. 4.

A. -

La recourante est la veuve de Pierre Hulliger

a Neuchatel, decede le 3 janvier 1948. Hulliger, qui etait

medecin, traitait la tuberculose par un Serum de SOn

invention. II avait obtenu, le 1 er avril 1936, une attesta-

172

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

tion du Service fäderal de l'hygiene publique certifiant

que la vente de son serum etait autorisee en Suisse, le

produit ayant subi le contröle exige par l'arrete du Conseil

fäderal du 1 7 decembre 1931 concernant le contröle des

serums et vaccins employes dans la medecine humaine.

Le Service fäderal precisait cependant que ce contröle ne

s'etendait pas aux vertus curatives du remede.

Apres la mort du Dr Hulliger, le medecin cantonal

de Neuchatel, par lettre du 23 janvier 1948, donna !'ordre

a la recourante de cesser le commerce du serum et d'infor-

mer les malades qui s'en procuraient aupres d'elle ou

par son intermediaire que le Service cantonal lui en avait

interdit la vente ou l'expedition. Dame Hulliger ne recourut

pas contre cette interdiction, mais eile ne s'y conforma

pas.

Elle fut condamnee une premiere fois, le 15 fävrier

1950, a 300 fr. d'amende pour infraction a la loi cantonale

sur l'exercice des professions medicales, a la loi fäderale

sur la lutte contre la tuberculose et a son ordonnance

d'execution, et pour insoumission a une decision de

l'autorite. Elle continua cependant a se faire livrer par

l'Institut serotherapique et vaccinal suisse a Berne le

serum qu'y avait entrepose son mari. Le 6 septembre

1951, eile avait re<;u 7800 ampoules, qu'elle vendit pour

la plupart. Par la suite, eile en re9ut encore 800, qu'elle

declare avoir presque toutes remises a un pharmacien

de Bruxelles, alors qu'il etait de passage en Suisse; elle

pretend avoir fait cette livraison a titre de participa-

tion a une campagne publicitaire entreprise par ce

pharmacien en Belgique. Au debut de 1952, elle vendit

deux ampoules a une demoiselle de La Chaux-de-Fonds,

pour le prix de 13 fr. 50 chacune.

B. -

Par jugement du 30 septembre 1952, le Tribunal

de police de Neuchatel condamna dame Hulliger a 800 fr.

d'amende pour violation de l'art. 14 de la loi cantonale

sur l'exercice des professions medicales, de l'art. 9 de la

loi fäderale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44

t

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

173

de l'ordonnance d'execution de cette loi. II ordonna en

outre la confiscation et la destruction des stocks de serum

Hulliger qui pourraient se trouver chez la prevenue ou

a l'Institu,t serotherapique de Beme Oll chez d'autres tiers.

La Cour de cassation penale neuchateloise rejeta, le

23 decembre 1952, le recours forme par dame Hulliger

contre cette condamnation.

0. -

Dame Hulliger s'est pourvue en nullite devant

le Tribunal föderal en concluant a l'annulation de l'arret

de la Cour cantonale, ainsi que du jugement du Tribunal

de police et au renvoi de la cause a la juridiction cantonale

pour nouvelle decision.

Elle soutient, en resume, que la Cour cantonale, en

admettant que le serum Hulliger etait un remede secret,

a fait une fausse application des art. 9 et 17 de la loi

föderale sur la lutte contre la tuberculose et de l'art. 44

de l'ordonnance d'execution. La Cour aurait en outre

mal interprete les art. 3 et 346 CP, combines avec l'art.

9 de la loi precitee, en admettant que la marchandise

avait ete ((vendue en Suisse)). La recourante s'eleve enfin

contre la confiscation et la destruction qui ne seraient

pas justifiees, la novicite du serum n'ayant pas ete etablie,

et qui seraient au surplus insuffisamment motivees.

D. -

Le Procureur general conclut au rejet du pourvoi.

Oonsiderant en droit :

1. -

... (recevabilite).

2. -

L'art. 9 de la loi föderale sur la lutte contre la

tuberculose interdit d'annoncer, de mettre en vente ou

de vendre des remedes secrets pour le traitement de la

tuberculose. Tandis que le texte fran<;ais de l'art. 44 de

l'ordonnance d'execution tient pour secret un remede dont

la nature, la composition et le mode de preparation ne sont

pas connus et dont les proprietes n'ont pas ete etablies

par des recherches scientifiques serieuses, les textes

allemand et italien enoncent une alternative. Vu la <<ratio

legis)), c'est eux qu'il faut preförer. La protection que

174

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

l'art. 9 de la loi veut assurer au public (cf. message du

Conseil fäderal du l er septembre 1925, FF 1925 III 43)

serait insu:ffisante si des medicaments dont les proprietes

n'ont fait l'objet d'aucun contröle pouvaient etre vendus

librement, parce qu'on en connait la nature, la composition

et le mode de preparation. Doit donc etre considere comme

secret aussi bien le remede dont la nature, la composition,

etc. ne sont pas connues que celui dont les proprietes

n'ont pas ete etablies scientifiquement.

Sur ce point, la Cour de cassation cantonale s'exprime

en ces termes: ((Non seulement le mode d'action que

le serum Hulliger pourrait avoir sur la tuberculose n'a

jamais ete etabli, mais les essais systematiques exposes

dans la lettre du medecin cantonal a la recourante du 23

janvier 1948 permettent de penser qu'il est completement

ine:fficace >>. Ce sont Ia des constatations de fait, qui lient

la Cour de ceans (art. 277 bis al. l PPF). Il s'ensuit que

les proprietes du serum Hulliger n'ont pas ete etablies

scientifiquement et que ce serum est un remede secret.

Peu importe que, pour se prononcer a cet egard, le

juge cantonal ait tenu compte ou non des rapports Mauderli

et Ha.eiliger et ait ou non ordonne une expertise. Ces

questions ressortissent a la procedure cantonale et ne

peuvent etre portees devant la Cour de ceans par un

pourvoi en nullite.

La recourante fait enfin etat d'une autorisation qui

aurait ete donnee a Süll mari, de Vendre SOll Serum SUr

tout le territoire de la Confäderation. Elle ne critique

cependant pas le considerant de la Cour cantonale selon

lequel cette cc autorisation)), c'est-a-dire l'attestation du

Service fäderal de l'hygiene, delivree le 1 er avril 1936,

ne se rapportait qu'a la vente du serum par le Dr Hulliger

en sa qualite de medecin. Or, le fait que, grace a cette

faculte accordee a un medecin comme tel, un produit a pu

etre utilise pendant un certain temps ne prouve pas

qu'il s'agisse d'un remede dont la nature soit connue

ou dont les proprietes aient ete etablies scientifiquement.

l\fassnahmen gegen die Tuberkulose. No 42.

175

L'argument de la recourante tendant a dire que le serum

n'etait pas > puisqu'il avait ete utilise pendant

plusieurs annees par le Dr Hulliger n'est donc pas pertinent.

II n'etait pas necessaire non plus que cette << autorisation))

soit expressement retiree. Elle a pris fin au plus tard a

la mort du Dr Hulliger. La recourante, qui n'est pas

medecin, n'avait aucun droit de s'en prevaloir.

3. -

La recourante pretend que l'art. 9 de la loi sur

la lutte contre la tuberculose a pour but d'interdire l'ecou-

lement de certains remedes aupres du consommateur

suisse et qu'ainsi laremise du serum pour sa consommation

en Belgique ne tombait pas sous le coup de l'interdiction.

Cette objection est manifestement mal fondee. Peu

importe de savoir si le serum devait etre utilise en Suisse

OU a l'etranger Oll Si Süll commerce etait autorise OU non

en Belgique. Le seul fait determinant est que la recourante

a contrevenu a une interdiction du droit suisse en faisant,

sur le territoire suisse, un commerce prohibe. On ne saurait

admettre que le Iegislateur, qui estima necessaire, pour

lutter contre cette maladie, d'interdire les remedes secrets

et qui voulut par Ia mettre fin a certains abus, ait entendu

limiter la portee de Süll interdiction a la seule COllSOID-

mation indigene en laissant libre l'ecoulement des produits

au dehors ou, comme en l'espece, leur livraison en Suisse

en vue de leur exportation.

La recourante ne montre pas en quoi les art. 3 et 346

CP auraient ete violes par l'arret cantonal. II n'est pas

conteste que l'acte delictueux a ete commis en Suisse et

la competence > de l'autorite penale neucha-

teloise ne saurait etre mise en doute. D'ailleurs, confor-

mement a l'art. 264 PPF, une contestation relative a la

competence des autorite~ cantonales aurait du etre portee,

avant le jugement au fond, devant la chambre d'accusa-

tion du Tribunal föderal.

4. -

En ce qui concerne la confiscation et la destruc-

tion du serum (art. 58 CP), la juridiction cantonale fonde

sa decision sur les motifs generaux qui sont a la base de

176

Massnahmen gegen die Tuberkulose. N° 42.

l'interdiction legale. Cette interdiction ne suppose pas un

produit nuisible ou dangereux en soi mais elle s'applique

a tout ((remede secret)) au sens de l'art. 44 de l'ordon-

nance d'execution de la loi fäderale. Tant que les proprietes

d'un remede n'ont pas ete scientifiquement etablies ou

que sa nature n'est pas connue, ce remede est repute

sans valeur. Et meme si, en fait, il est sans <langer, il

sera nuisible et compromettra la securite publique en ce

qu'il pourra eveiller chez les malades des espoirs trompeurs

et les inciter a negliger le traitement rationnel ou les

mesures de preventions qui seraient necessaires pour eux

et leur entourage.

Au reste, il n'est pas conteste que le stock de serum

appartenant a dame Hulliger etait destine a la vente

et qu'ainsi, vu les art. 9 et 17 de la loi sur la lutte contre

la tuberculose, il devait servir a commettre une nouvelle

infraction.

II est donc evident que les art. 58 et 380 CP autori-

saient la Cour cantonale a ordonner la confiscation et

la destruction de la marchandise qui se trouvait en dehors

du canton de Neuchatel.

Par ces motifs, la Cour de cassation prononce :

Le pourvoi est rejete en tant qu'il est recevable.

(.

0

Strassenverkehr. N° 43.

III. STRASSENVERKEHR

CIRCULATION ROUTIERE

177

43. Extrait de l'arret de Ia Cour de cassation penale du 20 no-

vembre 1953 dans la cause Kübli contre Ministere public du

canton de Nenchätel.

Infraction aux devoirs en cas d'accident.

Quand l'infraction est-elle grave selon l'art. 60 al. 2 LA?

P"fl,ichtwidriges Verhalten bei Unfall.

Wann ist der Fall schwer im Sinne des Art. 60 Abs. 2 MFG ?

Trasgressione dei doveri in caso d'infortunio.

Quando la trasgressione e grave a norma dell'art. 60 cp. 2 LA?

Le 6 avril 1953 vers 23 h. 55, a Neuchatei, Kübli, qui

etait pris de boisson, descendait l'avenue de la Gare, large

de 7 m 90, au volant de sa voiture automobile, a une

vitesse d'au moins 50 km/h. Roulant a gauche, i1 heurta

des chevaux du cirque Pilatus, que des employes de ce

dernier menaient a la gare et qui tenaient l'extreme droite

de la chaussee. Il en renversa quatre, dont un dut etre

abattu; un des employes fut legerement blesse. Au lieu

de s'arreter, Kübli prit la fuite et rentra chez lui, a Mötiers,

ou, quelques minutes plus tard, il fut interroge par la

police cantonale.

Kübli a ete condamne par le juge cantonal a 45 jours

d'arrets et a 80 fr. d'amende en vertu des art. 58 al. 1

(infraction aux art. 25 al. 1 et 26 al. 1), 59 al. 1, 60 al. 2 LA

et 68 CP. La publication du jugement a en outre ete

ordonnee. II s'est pourvu en nullite devant le Tribunal

föderal. II alleguait notamment que les premiers juges lui

auraient a tort applique l'al. 2 de l'art. 60 LA au lieu de

l'al. 1. Sur ce point, le Tribunal föderal s'est exprime

comme il suit :

Le conducteur d'un vehicule automobile ou d'un cycle

implique dans un accident doit s'arreter aussitöt; s'il y a

12

AS 79 IV -

1953