opencaselaw.ch

79_II_407

BGE 79 II 407

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

406

Obligationenrecht.

von Art. 2 SchlT hinausliefe.) Davon ist jedoch nicht

die Rede; vielmehr beruft sich die Klägerin auch ihrer-

seits auf das alte Recht, nämlich auf die erwähnte Vertrags-

klausel, indem sie dem Beklagten vorwirft, sich nicht so

verhalten zu haben, wie es die Klausel nach der ihr nach

ihrer Ansicht zuzuschreibenden ausdehnenden Bedeutung

erfordere. Ist aber die von der Klägerin verfochtene

Auslegung gemäss der insoweit vom Bundesgericht nicht

nachzuprüfenden angefochtenen Entscheidung unrichtig,

so kann von Rechtsmissbrauch nicht gesprochen werden,

zumal ein fortdauerndes Interesse des Beklagten an der

südlichen Zu- und Vonfahrt festgestellt ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Soweit auf die Berufung eingetreten werden kann, wird

sie abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des

Kantons Aargau vom 10. April 1953 bestätigt.

Vgl. auch Nr. 72. -

Voir aussi n° 72.

II. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

Vgl. Nr. 70, 71, 72. -

Voir n OS 70, 71, 72.

I

I

Versicherungsvertrag. N° 70.

III. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

4,07

70. Extrait de rarr~t de la Ire Cour civlle du 10 novembre 1953

dans la cause Heivetia, Societii suisse d'assurance contre les

accidents et Ia responsabillte civlle contre Oppliger.

Art. 72 LOA, 50 et fjJ 00.

Du droit de recours de l'assureur de la responsabilite civile contre

les tiers qui, comme l'assure, sont responsables du dommage.

Art. 72 VVG, 50 und 51 OR.

Über das Rückgriffsrecht des Haftpflichtversicherers gege~ Dritte,

die gleich dem Versicherten für den Schaden haftbar smd.

Art. 72 LOA, 50 e 51 00.

. .

.,

DeI diritto di regresso dell'assi~~tore dells. responsabiht8: ~:llvile

contro i terzi ehe, come 1 asslCurato, sono responsabih deI

danno.

Resume de l'etat de fait :

En 1947, les Entreprises electriques fribourgeoises

chargerent Oppliger d'impregner les poteaux de leur ligne

du col de Lys, qui traverse des alpages. Oppliger fit

executer cette Mche par une equipe de ses ouvriers. Las

travaux coinciderent avec l'inalpe. Plusieurs pieces de

betail absorberent, en Iechant les poteaux, le produit

toxique qui servait a l'impregnation. Elles perirent ou

durent etre abattues. Assurant les Entreprises electriques

fribourgeoises contre la responsabilite civile, l'Helvetia

admit que ces dernieres etaient tenues du dommage en

vertu de l'art. 58 CO et elle repara le prejudice subi par

les proprietaires du betail. Puis, estimant qu'Oppliger

repondait egalement du dommage, notamment en vertu

des art. 41 et 55 CO, elle l'actionna en paiement du mon-

tant qu'elle avait verse. Deboutee par les juridictions

cantonales fribourgeoises, elle recourut en reforme au

Tribunal federal.

408

Versieherungsvertrag. No 70.

Extrait des motifs :

Aux termes de l'art. 72 al. I LCA, les pretentions que

l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes

illicites passent a son assureur jusqu'a concurrence de

l'indemnite payee. Selon la jurisprudence du Tribunal

federal (RO 62 II 181), cette disposition vise egalement

l'assurance-responsabilite civile; mais le principe de la

subrogation doit alors etre applique en tenant compte

des particularites de ce genre d'assurance. En disposant

que l'assureur n'acquerait des droits que contre les auteurs

d'actes illicites, le legislateur avait en vue l'assurance

ordinaire contre les dommages, qui couvre le prejudice

subi par l'assure lui-meme. Dans ce cas, en effet, l'assureur

repond directement du dommage en concours avec d'autres

personnes et la reglementation de l'art. 72 al. 1 LCA

correspond a la solution de principe adoptee a I'art. 51

al. 2 CO. Mais la restrietion que contient l'art. 72 al. I

LCA est inapplicable a l'assurance-responsabilite civiIe,

lorsque l'assureur ne couvre pas le meme dommage que

les tiers contre lesquels il veut exercer un droit de recours,

c'est-a-dire lorsqu'il ne doit pas indemniser la meme

personne que ces derniers. Ir en est ainsi quand les tiers

responsables sont, comme l'assure, directement tenus du

dommage, tandis que l'assureur n'est garant que de la

perte reaultant pour l'assure de la reparation due au lese.

Dans ce cas, il n'y a pas concours de responsabilites

entre l'assureur et les tiers responsables, mais bien entre

ces derniers et l'assure. C'est donc entre eux que l'obliga-

tion de reparer le dommage doit etre repartie et l'existence

d'une assurance-responsabilite civile ne peut exercer

aucune inHuence sur cette operation. Si l'assureur repare

le prejudice, il ne fait que prendre la place de l'assure

jusqu'a concurrence du montant qu'il a paye -

ou meme

au dela si l'assure a du verser une somme suppIementaire

et lui a cede ses droits -

et il est subroge a tous les droits

qu'a l'assure contre les tiers responsables, que ces derniers

Unlauterer Wettbewerb. N° 71.

409

soient tenus du dommage en vertu d'un acte illicite, d'un

contrat ou de la loi. L'application stricte de l'art. 72 al. 1

LCA a l'assurance-responsabilite civile se heurterait du

reste a l'art. 51 al. 2 CO, qui, d'apres la jurisprudence

du Tribunal federal (RO 76 II 393, arret non publie du

6 novembre 1951 dans la cause Montant contre Clyde et

consorts), l'emporte sur cette disposition. Si, par exemple,

l'assure repondait du prejudice aux termes de la loi et

le tiers responsable en vertu d'un contrat et qu'on refuse

la subrogation a l'assureur en application de l'art. 72 LCA,

le principe enonce par l'art. 51 al. 2 CO ne pourrait pas

etre applique; car, s'il l'etait, l'assure conserverait son

droit de recours contre le tiers et pourrait etre indemnise

deux fois, ce que le legislateur a precisement voulu eviter

dans l'assurance contre les dommages.

Dans la mesure ou Oppliger est responsable, en vertu

des art. 41 ou 55 CO, du prejudice subi par les proprietaires

de betail, Ia re courante peut donc exercer contre lui

l'action recursoire qui compete aux Entreprises electri-

ques fribourgeoises selon les art. 50 ou 51 CO.

IV. UNLAUTERER WETTBEWERB

CONCURRENCE DELOYALE

71. Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Dezember 1953 i. S.

Migros-Genossenschaftsbund und Konsorten gegen Seifenfabrik

Sunlight A.-G.

Unlauterer Wettbewerb.

Wirtschaftspolitische Kritik als Wettbewerbsmittel (Art. 1 und

Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG).

Straf androhung iIi VerbiIidung mit dem Unterlassungsgebot (Art. 2

Abs. 1 lit. b UWG und Art. 292 StGB).

Ermessensweise Bestimmung von Schadenersa~, Ermächtigung

zur Urteilsveröffentlichung (Art. 2 Abs. 1 ht. d und Art. 6

UWG).