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79_II_376

BGE 79 II 376

Bundesgericht (BGE) · 1953-11-17 · Français CH
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Obligationenrecht. N° 64.

IIr. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

64. Extrait de l'arret de Ia Ire Cour chile du 17 novembre 1953

dans la cause Colrnmi S.A. contre Transatlanta S.A.

Effets de la resolution du contrat de vente pour vices redhibitoires,

art. 208 00.

Le « dommage resultant directement de la livraison de marchan-

dises defectueuses)) (art. 208 al. 2 CO) ne comprend que le

dommage positif (damnum emergens); l'acheteur ne peut

roolamer son gain manque (lucrum ce8sans) au vendeur qu'en

vertu de l'art. 208 al. 3 (consid. 3 et 4).

L'art. 208 al. 2 CO ne vise pas les frais du proces qui oppose le

vendeur et l'acheteur (consid. 5).

Folgen der Wandelung des Kaufvertrages wegen Gewährsmängeln

(Art. 208 OR).

Der {(durch die Lieferung fehlerhafter Ware unmittelbar verur·

sachte Schaden)) (Art. 208 Abs. 2 OR) umfasst nur den posi-

tiven Schaden (damnum emergens); Ersatz des entgangenen

Gewinns (lucrum cessans) kann der Käufer vom Verkäufer

nur auf Grund von Art. 208 Abs. 3 OR verlangen (Erw. 3 und 4).

Art. 208 Abs. 2 OR betrifft nicht die Kosten des Prozesses zwischen

Käufer und Verkäufer (Erw. 5).

Effetti della risoluzione del contratto di vendita per vizi redibitori,

art. 208 00.

I «danni direttamente cagionati al compratore con la consegna

della merce difettosa)) (art. 208 cp. 2 CO) comprendono soltanto

il danno positivo (damnum emergens); il compratore puo

chiedere al venditore il risarcimento della sua perdita di gua-

dagno (lucrum CBSSanS) soltanto in virtu delI 'art. 208 cp. 3 CO

(consid. 3 e 4).

L'art. 208 cp. 2 CO non concerne le spese della causa vertente

tra il compratore e il venditore (consid. 5).

A. -

Par eontrat du 8oetobre 1947, Transatlanta S.A.

a vendu a Cofrumi S.A. 100000 bOltes de paM de foie

(Sandwieh-Brotaufstrieh; paM de viande), qu'elle venait

d'aeheter a l'exportateur danois Bojsen. Il fut eonvenu

que cette marchandise serait livree a Anv'ers et que le

prix, fixe a 22 cents par boite, serait paye contre le certi-

ficat d'agreage de la SocieM generale de surveillance.

. Le meme jour, Cofrumi RA. vendit tout le lot de pate

de foie a Wibrus A.G., pour le prix de 30 cents par boite.

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A l'arrivee de la marchandise a Anvers, le correspondant

de la Societe generale de surveillance la fit analyser par

le laboratoire municipal. Celui-ci constata la presence de

streptoeoques et de microbes divers et declara que la con-

serve etait impropre a la consommation humaine. Apres

avoir inviM en vain la venderesse a remplaeer cette

marehandise, Cofrumi S.A. deelara resoudre le eontrat et

rendre Transatlanta S.A. responsable du dommage subi.

Cette derniere contesta que le paM de foie fUt defeetueux

et elle somma Cofrumi S.A. d'en prendre livraison. L'aehe-

teuse refusa.

B. -

Le 6 oetobre 1948, Cofrumi S.A. a assigne Trans-

atlanta S.A. en paiement de sa perte de gain, qu'elle fixait

a 32400 fr. (7500 dollars au eours de 4,32), et de ses frais,

montant a 1650 fr. 95; elle reclamait en outre l'inMret

de ces sommes a 6 % des le 6oetobre 1948 et demandait

que la defenderesse fUt condamnee a payer tous les depens

et une indemniM judieiaire de 3000 fr.

Transatlanta S.A. eonclut au rejet de la demande et

prit des eonclusions reeonventionnelles en paiement de

23 600 fr. a titre de dommages-interets.

Le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve

a rejeM l'action reconventionnelle et adjuge a la deman-

deresse prineipale ses conelusions a eoncurrenee de

1150 fr. 95, avee inMret a 6 % des le 6 oetobre 1948. Il a

eonsidere que l'aetion redhibitoire de Cofrumi S.A. etait

fondee et que eeIle-ei pouv'ait done faire valoir les droits

que lui donnait l'art. 208 CO. Il a reduit eependant de

500 fr. le montant qu'elle demandait pour ses frais et

impenses et il a rejete ses conelusions en reparation de sa

perte de gain. En effet, a-t-il dit, le lucrum ce8sans n'est

pas un dommage direet au sens de l'art. 208 al. 2 CO;

l'aeheteur ne peut done le reclamer au vendeur que si ce

dernier ne prouve pas qu'aucune faute ne lui est impu-

table (art. 208 al. 3 CO); or, Transatlanta S.A. a apporte

eette preuve, attendu qu'elle a etabli que son fournisseur

etait un exportateur repute et que la marehandise avait

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ete normalament contrölee at munie de certificats de sante.

G. -

Les deux parties ont appeIe da ce jugement

an raprenant les conclusions qu'elles avaient formulees

en premiere instance.

Par arret du 5 juin 1953, la Cour de justice de Geneve

aporte a 1650 fr. 95 les dommages-interets alloues a la

demanderesse pour ses frais at impenses. Pour le reste,

elle a confirme le jugement de premiere instance et com-

pense les depens d'appel.

D. -

Contra cet arret, Cofrumi S.A. recourt en reforme

au Tribunal federal an prenant les memes conclusions que

. dans l'instance cantonale. Elle soutiant que l'arret attaque

viole les art. 208 al. 2 et 3 CO en ce qu'il declara que le

gain manque ne saurait constituer un dommage resultant

directemant de la livraison de marchandisas defectueuses

et en ce qu'il considere que l'intimee a etabli n'avoir com-

mis aucune faute. En outre, la juridiction cantonale aurait

egalement viole l'art. 208 al. 2 CO en refusant a la recou-

rante une indemnite a titre de participation aux frais

d'avocat.

L'intimee conclut au rejet du recours. Elle se borne a

soutenir que celui-ci n'est pas fonde, sans critiquer l'arret

de la Cour de justice.

Gonsiderant en droit :

2. -

Comme Transatlanta S.A. n'attaque pas l'am3t

cantonal, le Tribunal federal doit admettre que la mar-

chandise livree etait defectueuse et que l'action redhibi-

toire est fondee. Il ne reste plus qu'a statuer sur les conse-

quences que la resolution du contrat de vente entrame en

vertu de l'art. 208 al. 2 et 3 CO, dans la mesure OU cette

question a ete deferee au Tribunal federal. Demeurent

donc seuls litigieux devant la juridiction federale les points

de savoir si l'intimee doit, en vertu de l'art. 208 al. 2 ou

3 CO, reparer la perte de gain subie par la recourante et

si celle-ci a droit, selon l'art. 208 al. 2 CO, aux frais

d'avocat qu'elle reclame.

j

I

1

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3. -

En cas de resolution de la vente, le vendeur doit

restituer a l'acheteur, outre Ie prix paye, les frais de proces

et les impenses; de plus, il est tenu de l'indemniser du

dommage resultant directement de Ia livraison de marchan-

dises defectueuses (art. 208 al. 2 CO). Il doit reparer tout

autre domrnage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne Iui est

imputable (art. 208 al. 3).

Ces dispositions figuraient deja, pour I'essentiel, dans

l'anden code des obligations de 1881 (cf. art. 241 et 253).

La distinction qu'elles faisaient entre le dommage direct

et le domrnage indirect correspondait alors a la reglemen-

tation generale des effets de l'inexecution des obligations.

Conformement au droit commun, l'art. 116 du CO de 1881

disposait en effet que les dommages-interets dus par le

debiteur comprenaient en tout cas le prejudice qui avait

pu etre prevu, au moment du contrat, comme une conse-

quence immediate de l'inexecution; de plus amples dom-

mages-int6rets ne pouvaient etre alloues qu'en cas de dol

ou de faute grave. Appliquant l'art. 253 de l'ancien CO,

le Tribunal fooerall'a interprete a la lumiere de I'art. 116

du meme code et a declare qu'il fallait entendre par dom-

mage direct celui que le vendeur avait pu prevoir, selon

le cours ordinaire des choses, comme consequence directe

d'une livraison defectueuse. Or, a-t-il ajoute, il en est ainsi

du manque a gagner subi par l'acheteur qui, au su du

vendeur, a acquis la chose pour la revendre (RO 23 II

UOI, 24 II 71, 26 II 750). La recourante se fonde sur cette

jurisprudence pour reclamer le gain que la resolution du

contrat lui a fait manq1,ler.

. Aujourd'hui, cependant, les prescriptions gener.ales sur

l'inexecution des contrats ne coimaissent plus la notion

de dommage direct, fondee sur la previsibilit6. Le debiteur

repond de toute faute et doit reparer tout dommage qui

est dans un rapport de causalite adequate avec elle (art. 97

et suiv. CO). Les elements que donnaient les regles gene-

rales des art. 110 et suiv. CO de 1881 pour interpreter

l'expression « dommage direct» n'existent donc plus. En

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Obligationenrecht. N° 64.

outre, la jurisprudence developpee SOUS l'empire de l'ancien

code des obligations se heurte a de serieuses objections. Le

critere sur lequel elle est fondee manque lui-meme de pre-

cision et provoque des distinctions excessivement subtiles

(cf. VON TUHR, Droit des obligations, § 13 note 11). D'autre

part, lorsque l'acheteur est un commer~ant, il est toujours

previsible que la resolution du contrat entra'lnera pour lui

une perte de gain; selon cette jurisprudence, il pourrait

donc reclamer son gain manque en vertu de l'art. 208

a1. 2 CO, tandis qu'un particulier n'y aurait droit qu'en

cas de faute du vendeur. Les commer~ants auraient ainsi

une situation privilegiee qui ne serait guere justifiee. Pour

toutes ces raisons, il importe de revoir la jurisprudence

invoquee par la recourante.

Si l'on compare les dispositions des art. 195 et 208 CO

aux regles generales des art. 97 et suiv. CO, elles apparais-

sent comme des prescriptions exceptionnelles. Alors qu'en

generalle debiteur qui n'execute pas son obligation ou qui

l'execute mal n'est tenu du domrnage qu'en cas de faute,

les art. 195 et 208 CO instituent une responsabilite cau-

sale : le vendeur, qu'il ait commis une faute ou non, doit

reparer le prejudice direct qu'il cause a l'acheteur. Dero-

geant aux principes generaux du CO, ces regles doivent

etre interpretees restrictivement et il convient d'en limiter

l'application au domrnage qu'il est justifie de faire sup-

porter par le vendeur meme quand on ne peut lui reprocher

aucune faute.

Or, le vendeur doit savoir ce qu'il vend. S'il livre une

chose qui ne lui appartient pas ou qui est entachee de vices

redhibitoires, il est equitable qu'il reponde, meme s'il n'a

pas commis de faute, des depenses que l'acheteur a faites

et du domrnage positif qu'il a subi a cause du contrat de

vente. Mais l'acheteur ne saurait demander plus que d'etre

replace dans la situation qu'il aurait si le contrat n'avait

pas eM conclu. Il semit exagere de lui donner le droit de

reclamer son gain manque et de lui permettre ainsi de

realiser un benefice a la charge d'un vendeur qui,

Obligationenrecht. N0 64.

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n'etaient Ies regles exceptionnelles des art. 195 et 208 CO,

pourrait se degager de toute responsabilite en etablissant

l'absence de faute de sa part. On doit donc admettre qu'en

vertu des art. 195 al. I et 208 al. 2 CO, l'acheteur peut

seulement exiger la reparation de son domrnage positif

(damnum emergens). Il ne saurait en revanche reclamer

des dommages-interets pour sa perte de gain qu'en se

fondant sur les art. 195 8,1. 2 et 208 a1. 3 CO, c'est-a-dire

si le vendeur ne prouve pas n'avoir commis aucune faute.

C'est du reste Ia l'opinion de la majorite de la doctrine

(HAFNER, art. 253 CO de 1881 rem. 3; OSERjScnöNEN-

BERGER, art. 195 CO rem. 7 a 9 et art. 208 rem. 5 et 6;

BECKER, art. 195 rem. 6 et art. 208 rem. 5). Aussi est-ce

avec raison que les juridictions cantonales n'ont pas alloue

a la recourante, en vertu de I'art. 208 a1. 2 CO, Ie montant

qu'elle reclame en reparation de sa perte de gain.

4. -

A titre eventuel, Cofrumi S.A. fonde sa demande

sur I'art. 208 al. 3 CO. Il importe donc de rechercher si

I'intimee a prouve qu'elle n'avait commis aucune faute en

livrant a Transatlanta S. A. du pate de foie impropre a la

consommation.

On doit conclure de ces considerations que l'intimee n'a

commis aucune faute. Elle ne saurait donc etre tenue, en

vertu de l'art. 208 al. 3 CO, du gain manque par Cofrumi

S.A.

5. -

Enfin, la recourante pretend a tort que la juri-

diction cantonale a viole l'art. 208 al. 2 CO en refusant de

lui allouer l'indemnite de 3000 fr. qu'elle reclamait pour

ses frais d'avocat. Sans doute cette disposition prescrit-elle

qu'en cas de resiliation du contrat, le vendeur doit resti-

tuer a l'acheteur ses frais de pro ces, comme en matiere

d'eviction totale (art. 195 CO). Mais, dans un cas comme

dans l'autre, il s'agit des frais de proces anterieurs que

l'acheteur a du soutenir contre des tiers, par exemple, en

cas d'eviction, contre Ie tiers revendiquant, ou, en cas de

vices redhibitoires, contre la personne a laquelle il a revendu

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Obligationenrooht. N° 65.

la marchandise. En revanche, l'art. 208 al. 2, de meme que

I'art. 195 al. 1 eh. 3 CO, ne concerne pas les frais du proces

qui oppose le vendeur et l'acheteur. Comme dans tout autre

litige, cette question ressortit a la procedure cantonale.

C'est donc en vertu de cette derniere que le juge doit sta-

tuer sur les frais d'avocats du proces en cours, meme si,

formellement, ils ne sont pas consideres comme des depens,

ainsi que c'est le cas a Geneve.

Par ces motif8, le Tribunal federal prononce :

Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.

65. Auszug ans dem Urteil der I. Zivilabteilung

vom 15. September 1953 i. S. Papierfabriken Landquart A.-G.

gegen MenU.

Art. 269 Ah8. 1 OR.

Abgrenzung von der Bestimmung in Abs. 2.

Haftung des VerJP..ieters gegenüber dem Mieter nach Verkauf der

Mietsache bei Uberbindung des Mietvertrages an den Dritten.

Anspruch des Mieters an den übernehmenden Dritten.

Art. 42 Ab8. 2 OR.

Mit Tatsachenwürdigung zusammenhängende Schadensabschät-

zung durch den kantonalen Richter. Beschränkung der Über-

prüfung auf Ermessensüberschreitung.

Art. 259 al. 1 CO.

Delimitation a l'egard de l'al. 2.

ResponsabiliM du bailleur envers le preneur aprils qu'il a vendu

la chose louoo en imposant Ia continuation du bail au tiers

acquereur. Droits du preneur envers Ie tiers qui assume Ia

continuation du bail.

Art. 42 al. 2 CO.

Evaluation du dommage par le juge cantonal en correlation avec

l'appreciation des faits. La Tribunal federal ne peut revoir

cette evaluation que si Ie juge cantonal adepasse Ies limites de

son pouvoir d'appreeiation.

Art. 259 cp. 1 CO.

Delimitazione rispetto al cap. 2.

ResponsabilitA deI locatore verso il locatario dopo aver venduto

Ia eosa locata imponendo la eontinuazione dena loeazione al

terzo eompratore. Diritti deI Iocatario verso il terzo ehe assume

Ja eontinuazione deI contratto di locazione.

Obligationenreeht. N0 65.

383

Art. 42, cp. 2 CO.

Valutazione deI danno ad opera deI giudice cantonaIe in corre-

~zione con l'apprezzame~to dei fatti. Il Tribunale federale pub

smdacare questa ~al~~!one soltanto quando il giudice canto-

nale ha ecceduto 1 limitl deI suo potere di apprezzamento.

Die Papierfabriken Landquart A.-G. vermietete mit

Vertrag vom 27. Dezember 1946 für die Dauer vom 1.

Februar 1947 bis 31. Dezember 1951 zum jährlichen Zins

von Fr. 6000.- das erste Stockwerk und Nebenräumlich-

keiten der ihr gehörenden Liegenschaft « Bristol » in Bad

Ragaz an Peter Meuli zum Betrieb einer Möbelwerkstätte.

Dem Mieter wurde ein Vorkaufsrecht für die ganze lie-

genschaft eingeräumt. Er verzichtete auf dessen Aus-

übung, als ihm die Vermieterin am 22. Oktober 1947 mit-

teilte, dass sie einen Kaufsinteressenten habe. Daraufhin

wurde die Liegenschaft, bei Überbindung des Mietver-

trages mit Meuli, an Karl Bründler in Zürich verkauft,

der sie, aber ohne den Mietvertrag wiederum zu über-

binden, an die Maschinenfabrik und Fahrradwerke A.-G.

Uster veräusserte. Jeweilen nachdem der Mieter von die-

sen Abschlüssen Kenntnis erlangt hatte, am 27. Novem-

ber und 1. Dezember 1947, erklärte er der Vermieterin,

dass er sich an sie halten werde, wenn ihm aus den

Handänderungen wesentliche Nachteile erwachsen sollten.

Am 13. Dezember 1947 wurden dann sowohl der Kauf-

vertrag Papierfabriken Landquart A.-G.jBründler wie der-

jenige BründlerjMaschinenfabrik und Fahrradwerke A.-G.

Uster öffentlich beurkundet und im Grundbuch einge-

tragen. Bereits am 16. Dezember 1947 kündigte die

letztgenannte neue Eigentümerin dem Mieter die von ihm

belegten Räume auf den 1. April 1948. Meuli fand andere

Unterkunft in Arbon.

Im Februar 1950 machte Meuli gegen Bründler eine

Entschädigungsforderung von Fr. 90,000.- geltend, die

er später auf Fr. 40,000.- herabsetzte. Während des Ver-

fahrens starb Bründler. Sein Nachlass wurde von den

Erben ausgeschlagen und konkursamtlich liquidiert. Weder

die Masse noch einzelne Gläubiger wollten den Prozess