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Obligationenrecht. N° 64.
IIr. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
64. Extrait de l'arret de Ia Ire Cour chile du 17 novembre 1953
dans la cause Colrnmi S.A. contre Transatlanta S.A.
Effets de la resolution du contrat de vente pour vices redhibitoires,
art. 208 00.
Le « dommage resultant directement de la livraison de marchan-
dises defectueuses)) (art. 208 al. 2 CO) ne comprend que le
dommage positif (damnum emergens); l'acheteur ne peut
roolamer son gain manque (lucrum ce8sans) au vendeur qu'en
vertu de l'art. 208 al. 3 (consid. 3 et 4).
L'art. 208 al. 2 CO ne vise pas les frais du proces qui oppose le
vendeur et l'acheteur (consid. 5).
Folgen der Wandelung des Kaufvertrages wegen Gewährsmängeln
(Art. 208 OR).
Der {(durch die Lieferung fehlerhafter Ware unmittelbar verur·
sachte Schaden)) (Art. 208 Abs. 2 OR) umfasst nur den posi-
tiven Schaden (damnum emergens); Ersatz des entgangenen
Gewinns (lucrum cessans) kann der Käufer vom Verkäufer
nur auf Grund von Art. 208 Abs. 3 OR verlangen (Erw. 3 und 4).
Art. 208 Abs. 2 OR betrifft nicht die Kosten des Prozesses zwischen
Käufer und Verkäufer (Erw. 5).
Effetti della risoluzione del contratto di vendita per vizi redibitori,
art. 208 00.
I «danni direttamente cagionati al compratore con la consegna
della merce difettosa)) (art. 208 cp. 2 CO) comprendono soltanto
il danno positivo (damnum emergens); il compratore puo
chiedere al venditore il risarcimento della sua perdita di gua-
dagno (lucrum CBSSanS) soltanto in virtu delI 'art. 208 cp. 3 CO
(consid. 3 e 4).
L'art. 208 cp. 2 CO non concerne le spese della causa vertente
tra il compratore e il venditore (consid. 5).
A. -
Par eontrat du 8oetobre 1947, Transatlanta S.A.
a vendu a Cofrumi S.A. 100000 bOltes de paM de foie
(Sandwieh-Brotaufstrieh; paM de viande), qu'elle venait
d'aeheter a l'exportateur danois Bojsen. Il fut eonvenu
que cette marchandise serait livree a Anv'ers et que le
prix, fixe a 22 cents par boite, serait paye contre le certi-
ficat d'agreage de la SocieM generale de surveillance.
. Le meme jour, Cofrumi RA. vendit tout le lot de pate
de foie a Wibrus A.G., pour le prix de 30 cents par boite.
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A l'arrivee de la marchandise a Anvers, le correspondant
de la Societe generale de surveillance la fit analyser par
le laboratoire municipal. Celui-ci constata la presence de
streptoeoques et de microbes divers et declara que la con-
serve etait impropre a la consommation humaine. Apres
avoir inviM en vain la venderesse a remplaeer cette
marehandise, Cofrumi S.A. deelara resoudre le eontrat et
rendre Transatlanta S.A. responsable du dommage subi.
Cette derniere contesta que le paM de foie fUt defeetueux
et elle somma Cofrumi S.A. d'en prendre livraison. L'aehe-
teuse refusa.
B. -
Le 6 oetobre 1948, Cofrumi S.A. a assigne Trans-
atlanta S.A. en paiement de sa perte de gain, qu'elle fixait
a 32400 fr. (7500 dollars au eours de 4,32), et de ses frais,
montant a 1650 fr. 95; elle reclamait en outre l'inMret
de ces sommes a 6 % des le 6oetobre 1948 et demandait
que la defenderesse fUt condamnee a payer tous les depens
et une indemniM judieiaire de 3000 fr.
Transatlanta S.A. eonclut au rejet de la demande et
prit des eonclusions reeonventionnelles en paiement de
23 600 fr. a titre de dommages-interets.
Le Tribunal de premiere instance du canton de Geneve
a rejeM l'action reconventionnelle et adjuge a la deman-
deresse prineipale ses conelusions a eoncurrenee de
1150 fr. 95, avee inMret a 6 % des le 6 oetobre 1948. Il a
eonsidere que l'aetion redhibitoire de Cofrumi S.A. etait
fondee et que eeIle-ei pouv'ait done faire valoir les droits
que lui donnait l'art. 208 CO. Il a reduit eependant de
500 fr. le montant qu'elle demandait pour ses frais et
impenses et il a rejete ses conelusions en reparation de sa
perte de gain. En effet, a-t-il dit, le lucrum ce8sans n'est
pas un dommage direet au sens de l'art. 208 al. 2 CO;
l'aeheteur ne peut done le reclamer au vendeur que si ce
dernier ne prouve pas qu'aucune faute ne lui est impu-
table (art. 208 al. 3 CO); or, Transatlanta S.A. a apporte
eette preuve, attendu qu'elle a etabli que son fournisseur
etait un exportateur repute et que la marehandise avait
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ete normalament contrölee at munie de certificats de sante.
G. -
Les deux parties ont appeIe da ce jugement
an raprenant les conclusions qu'elles avaient formulees
en premiere instance.
Par arret du 5 juin 1953, la Cour de justice de Geneve
aporte a 1650 fr. 95 les dommages-interets alloues a la
demanderesse pour ses frais at impenses. Pour le reste,
elle a confirme le jugement de premiere instance et com-
pense les depens d'appel.
D. -
Contra cet arret, Cofrumi S.A. recourt en reforme
au Tribunal federal an prenant les memes conclusions que
. dans l'instance cantonale. Elle soutiant que l'arret attaque
viole les art. 208 al. 2 et 3 CO en ce qu'il declara que le
gain manque ne saurait constituer un dommage resultant
directemant de la livraison de marchandisas defectueuses
et en ce qu'il considere que l'intimee a etabli n'avoir com-
mis aucune faute. En outre, la juridiction cantonale aurait
egalement viole l'art. 208 al. 2 CO en refusant a la recou-
rante une indemnite a titre de participation aux frais
d'avocat.
L'intimee conclut au rejet du recours. Elle se borne a
soutenir que celui-ci n'est pas fonde, sans critiquer l'arret
de la Cour de justice.
Gonsiderant en droit :
2. -
Comme Transatlanta S.A. n'attaque pas l'am3t
cantonal, le Tribunal federal doit admettre que la mar-
chandise livree etait defectueuse et que l'action redhibi-
toire est fondee. Il ne reste plus qu'a statuer sur les conse-
quences que la resolution du contrat de vente entrame en
vertu de l'art. 208 al. 2 et 3 CO, dans la mesure OU cette
question a ete deferee au Tribunal federal. Demeurent
donc seuls litigieux devant la juridiction federale les points
de savoir si l'intimee doit, en vertu de l'art. 208 al. 2 ou
3 CO, reparer la perte de gain subie par la recourante et
si celle-ci a droit, selon l'art. 208 al. 2 CO, aux frais
d'avocat qu'elle reclame.
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3. -
En cas de resolution de la vente, le vendeur doit
restituer a l'acheteur, outre Ie prix paye, les frais de proces
et les impenses; de plus, il est tenu de l'indemniser du
dommage resultant directement de Ia livraison de marchan-
dises defectueuses (art. 208 al. 2 CO). Il doit reparer tout
autre domrnage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne Iui est
imputable (art. 208 al. 3).
Ces dispositions figuraient deja, pour I'essentiel, dans
l'anden code des obligations de 1881 (cf. art. 241 et 253).
La distinction qu'elles faisaient entre le dommage direct
et le domrnage indirect correspondait alors a la reglemen-
tation generale des effets de l'inexecution des obligations.
Conformement au droit commun, l'art. 116 du CO de 1881
disposait en effet que les dommages-interets dus par le
debiteur comprenaient en tout cas le prejudice qui avait
pu etre prevu, au moment du contrat, comme une conse-
quence immediate de l'inexecution; de plus amples dom-
mages-int6rets ne pouvaient etre alloues qu'en cas de dol
ou de faute grave. Appliquant l'art. 253 de l'ancien CO,
le Tribunal fooerall'a interprete a la lumiere de I'art. 116
du meme code et a declare qu'il fallait entendre par dom-
mage direct celui que le vendeur avait pu prevoir, selon
le cours ordinaire des choses, comme consequence directe
d'une livraison defectueuse. Or, a-t-il ajoute, il en est ainsi
du manque a gagner subi par l'acheteur qui, au su du
vendeur, a acquis la chose pour la revendre (RO 23 II
UOI, 24 II 71, 26 II 750). La recourante se fonde sur cette
jurisprudence pour reclamer le gain que la resolution du
contrat lui a fait manq1,ler.
. Aujourd'hui, cependant, les prescriptions gener.ales sur
l'inexecution des contrats ne coimaissent plus la notion
de dommage direct, fondee sur la previsibilit6. Le debiteur
repond de toute faute et doit reparer tout dommage qui
est dans un rapport de causalite adequate avec elle (art. 97
et suiv. CO). Les elements que donnaient les regles gene-
rales des art. 110 et suiv. CO de 1881 pour interpreter
l'expression « dommage direct» n'existent donc plus. En
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outre, la jurisprudence developpee SOUS l'empire de l'ancien
code des obligations se heurte a de serieuses objections. Le
critere sur lequel elle est fondee manque lui-meme de pre-
cision et provoque des distinctions excessivement subtiles
(cf. VON TUHR, Droit des obligations, § 13 note 11). D'autre
part, lorsque l'acheteur est un commer~ant, il est toujours
previsible que la resolution du contrat entra'lnera pour lui
une perte de gain; selon cette jurisprudence, il pourrait
donc reclamer son gain manque en vertu de l'art. 208
a1. 2 CO, tandis qu'un particulier n'y aurait droit qu'en
cas de faute du vendeur. Les commer~ants auraient ainsi
une situation privilegiee qui ne serait guere justifiee. Pour
toutes ces raisons, il importe de revoir la jurisprudence
invoquee par la recourante.
Si l'on compare les dispositions des art. 195 et 208 CO
aux regles generales des art. 97 et suiv. CO, elles apparais-
sent comme des prescriptions exceptionnelles. Alors qu'en
generalle debiteur qui n'execute pas son obligation ou qui
l'execute mal n'est tenu du domrnage qu'en cas de faute,
les art. 195 et 208 CO instituent une responsabilite cau-
sale : le vendeur, qu'il ait commis une faute ou non, doit
reparer le prejudice direct qu'il cause a l'acheteur. Dero-
geant aux principes generaux du CO, ces regles doivent
etre interpretees restrictivement et il convient d'en limiter
l'application au domrnage qu'il est justifie de faire sup-
porter par le vendeur meme quand on ne peut lui reprocher
aucune faute.
Or, le vendeur doit savoir ce qu'il vend. S'il livre une
chose qui ne lui appartient pas ou qui est entachee de vices
redhibitoires, il est equitable qu'il reponde, meme s'il n'a
pas commis de faute, des depenses que l'acheteur a faites
et du domrnage positif qu'il a subi a cause du contrat de
vente. Mais l'acheteur ne saurait demander plus que d'etre
replace dans la situation qu'il aurait si le contrat n'avait
pas eM conclu. Il semit exagere de lui donner le droit de
reclamer son gain manque et de lui permettre ainsi de
realiser un benefice a la charge d'un vendeur qui,
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n'etaient Ies regles exceptionnelles des art. 195 et 208 CO,
pourrait se degager de toute responsabilite en etablissant
l'absence de faute de sa part. On doit donc admettre qu'en
vertu des art. 195 al. I et 208 al. 2 CO, l'acheteur peut
seulement exiger la reparation de son domrnage positif
(damnum emergens). Il ne saurait en revanche reclamer
des dommages-interets pour sa perte de gain qu'en se
fondant sur les art. 195 8,1. 2 et 208 a1. 3 CO, c'est-a-dire
si le vendeur ne prouve pas n'avoir commis aucune faute.
C'est du reste Ia l'opinion de la majorite de la doctrine
(HAFNER, art. 253 CO de 1881 rem. 3; OSERjScnöNEN-
BERGER, art. 195 CO rem. 7 a 9 et art. 208 rem. 5 et 6;
BECKER, art. 195 rem. 6 et art. 208 rem. 5). Aussi est-ce
avec raison que les juridictions cantonales n'ont pas alloue
a la recourante, en vertu de I'art. 208 a1. 2 CO, Ie montant
qu'elle reclame en reparation de sa perte de gain.
4. -
A titre eventuel, Cofrumi S.A. fonde sa demande
sur I'art. 208 al. 3 CO. Il importe donc de rechercher si
I'intimee a prouve qu'elle n'avait commis aucune faute en
livrant a Transatlanta S. A. du pate de foie impropre a la
consommation.
On doit conclure de ces considerations que l'intimee n'a
commis aucune faute. Elle ne saurait donc etre tenue, en
vertu de l'art. 208 al. 3 CO, du gain manque par Cofrumi
S.A.
5. -
Enfin, la recourante pretend a tort que la juri-
diction cantonale a viole l'art. 208 al. 2 CO en refusant de
lui allouer l'indemnite de 3000 fr. qu'elle reclamait pour
ses frais d'avocat. Sans doute cette disposition prescrit-elle
qu'en cas de resiliation du contrat, le vendeur doit resti-
tuer a l'acheteur ses frais de pro ces, comme en matiere
d'eviction totale (art. 195 CO). Mais, dans un cas comme
dans l'autre, il s'agit des frais de proces anterieurs que
l'acheteur a du soutenir contre des tiers, par exemple, en
cas d'eviction, contre Ie tiers revendiquant, ou, en cas de
vices redhibitoires, contre la personne a laquelle il a revendu
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la marchandise. En revanche, l'art. 208 al. 2, de meme que
I'art. 195 al. 1 eh. 3 CO, ne concerne pas les frais du proces
qui oppose le vendeur et l'acheteur. Comme dans tout autre
litige, cette question ressortit a la procedure cantonale.
C'est donc en vertu de cette derniere que le juge doit sta-
tuer sur les frais d'avocats du proces en cours, meme si,
formellement, ils ne sont pas consideres comme des depens,
ainsi que c'est le cas a Geneve.
Par ces motif8, le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme.
65. Auszug ans dem Urteil der I. Zivilabteilung
vom 15. September 1953 i. S. Papierfabriken Landquart A.-G.
gegen MenU.
Art. 269 Ah8. 1 OR.
Abgrenzung von der Bestimmung in Abs. 2.
Haftung des VerJP..ieters gegenüber dem Mieter nach Verkauf der
Mietsache bei Uberbindung des Mietvertrages an den Dritten.
Anspruch des Mieters an den übernehmenden Dritten.
Art. 42 Ab8. 2 OR.
Mit Tatsachenwürdigung zusammenhängende Schadensabschät-
zung durch den kantonalen Richter. Beschränkung der Über-
prüfung auf Ermessensüberschreitung.
Art. 259 al. 1 CO.
Delimitation a l'egard de l'al. 2.
ResponsabiliM du bailleur envers le preneur aprils qu'il a vendu
la chose louoo en imposant Ia continuation du bail au tiers
acquereur. Droits du preneur envers Ie tiers qui assume Ia
continuation du bail.
Art. 42 al. 2 CO.
Evaluation du dommage par le juge cantonal en correlation avec
l'appreciation des faits. La Tribunal federal ne peut revoir
cette evaluation que si Ie juge cantonal adepasse Ies limites de
son pouvoir d'appreeiation.
Art. 259 cp. 1 CO.
Delimitazione rispetto al cap. 2.
ResponsabilitA deI locatore verso il locatario dopo aver venduto
Ia eosa locata imponendo la eontinuazione dena loeazione al
terzo eompratore. Diritti deI Iocatario verso il terzo ehe assume
Ja eontinuazione deI contratto di locazione.
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Art. 42, cp. 2 CO.
Valutazione deI danno ad opera deI giudice cantonaIe in corre-
~zione con l'apprezzame~to dei fatti. Il Tribunale federale pub
smdacare questa ~al~~!one soltanto quando il giudice canto-
nale ha ecceduto 1 limitl deI suo potere di apprezzamento.
Die Papierfabriken Landquart A.-G. vermietete mit
Vertrag vom 27. Dezember 1946 für die Dauer vom 1.
Februar 1947 bis 31. Dezember 1951 zum jährlichen Zins
von Fr. 6000.- das erste Stockwerk und Nebenräumlich-
keiten der ihr gehörenden Liegenschaft « Bristol » in Bad
Ragaz an Peter Meuli zum Betrieb einer Möbelwerkstätte.
Dem Mieter wurde ein Vorkaufsrecht für die ganze lie-
genschaft eingeräumt. Er verzichtete auf dessen Aus-
übung, als ihm die Vermieterin am 22. Oktober 1947 mit-
teilte, dass sie einen Kaufsinteressenten habe. Daraufhin
wurde die Liegenschaft, bei Überbindung des Mietver-
trages mit Meuli, an Karl Bründler in Zürich verkauft,
der sie, aber ohne den Mietvertrag wiederum zu über-
binden, an die Maschinenfabrik und Fahrradwerke A.-G.
Uster veräusserte. Jeweilen nachdem der Mieter von die-
sen Abschlüssen Kenntnis erlangt hatte, am 27. Novem-
ber und 1. Dezember 1947, erklärte er der Vermieterin,
dass er sich an sie halten werde, wenn ihm aus den
Handänderungen wesentliche Nachteile erwachsen sollten.
Am 13. Dezember 1947 wurden dann sowohl der Kauf-
vertrag Papierfabriken Landquart A.-G.jBründler wie der-
jenige BründlerjMaschinenfabrik und Fahrradwerke A.-G.
Uster öffentlich beurkundet und im Grundbuch einge-
tragen. Bereits am 16. Dezember 1947 kündigte die
letztgenannte neue Eigentümerin dem Mieter die von ihm
belegten Räume auf den 1. April 1948. Meuli fand andere
Unterkunft in Arbon.
Im Februar 1950 machte Meuli gegen Bründler eine
Entschädigungsforderung von Fr. 90,000.- geltend, die
er später auf Fr. 40,000.- herabsetzte. Während des Ver-
fahrens starb Bründler. Sein Nachlass wurde von den
Erben ausgeschlagen und konkursamtlich liquidiert. Weder
die Masse noch einzelne Gläubiger wollten den Prozess