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Familienrecht. N0 42.
die Klägerin nicht in anderer ·Weise über die Grundlage
der in Frage stehenden AHV-Ansprüche auszuweisen ver-
mögen, so wäre die Lücke nicht im ZGB, sondern im Ver-
fahrensrecht des AHVG zu suchen. Den vom ZGB gezo-
genen Rahm~n der Vaterschaftsklage darf der Richter
nicht sprengen. Die Beklagten haben auch nicht etwa
dingliche oder andere absolute Rechte der Klägerin durch
ihr Verhalten gefährdet und dadurch Grund zu einer ihnen
gegenüber zu treffenden gerichtlichen Feststellung gegeben
(vgl. CL. DU P .A.SQUIER, De l'action en fixation de droit,
Journal des Tribunaux 1918, droit federal, 450 ff., beson-
ders 485/6; SIEBEN, Feststellungsklagen 67). Die Klage
geht denn auch nicht auf Feststellung absoluter Rechte.
Ob die von der Klägerin begehrte gerichtliche Fest-
stellung ihr überhaupt zum erwähnten Zwecke dienlich
wäre, kann offen bleiben. Das eidgenössische Versicherungs-
gericht verlangt grundsätzlich als Ausweis für Ansprüche
nach Art. 27 Abs. 2 AHVG ein gegen den ausserehelichen
Vater selbst ergangenes Urteil oder eine von ihm persön-
lich eingegangene Leistungspflicht. Ein Urteil gegen die
Erben oder eine von ihnen eingegangene Verpflichtung
wird in der Regel nicht berücksichtigt, weil dies zu wenig
Gewähr für wahre Feststellung der Tatsachen biete. Fehlt
es an einem auf den ausserehelichen Vater selbst lautenden
Rechtstitel, so ist das Gesuch um Waisenrente abzulehnen,
ausgenommen « höchstens» im Falle, wo « nach der Lage
der Dinge das Vorliegen eines massgebenden Versorgers
derart offenkundig ist, dass die Nichtgewährung einer
Rente das Rechtsempfinden verletzen würde » (Urteil vom
6. Februar 1952, Zeitschrift für die Ausgleichskassen 1952,
196 ff.). Ob sich nun die Klägerin in diesem für sie günstigen
Ausnahmefall befinde, werden eben die AHV-Behörden
in eigener Zuständigkeit zu entscheiden haben. Sie sind
dabei nicht auf ein rechtskräftiges Zivilurteil angewiesen.
Wie wenig sachentsprechend der von der Klägerin be-
schrittene Weg ist, geht übrigens daraus hervor, dass die
Beklagten, um sich nicht über eine sie selbst nicht berüh-
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rande Frage mit ihr im Prozess auseinandersetzen zu müs-
sen, das Feststellungsbegehren einfach schon im Aussöh-
nungsversuche hätten anerkennen oder die Feststellungs-
klage unbeantwortet lassen können (was nach der ein-
leuchtenden Praxis des eidgenössischen Versicherungsge-
richtes natürlich der Klägerin keinen Ausweis gegenüber
den AHV-Behörden verschafft hätte). Nach alldem haben
sich die Zivilgerichte darauf zu beschränken, den AHV-
Behörden nötigenfalls im Beweisverfahren Rechtshilfe zu
leisten.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. -
Auf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten.
2. -
Die Hauptberufung wird gutgeheissen, das Urteil
des Appellationshofes des Kantons Bern, I. Zivilkammer,
vom 15. Oktober 1952 aufgehoben und die Klage im Sinne
der Erwägungen abgewiesen.
43. An~t de Ia lIe Cour civile du 17 septembre 1953 dans Ia
cause Ganzer contre Ligue antitubereuleuse du distriet de Siene.
ResponsabiliU du chef de famiUe, art. 333 CC.
Suivant les circonstances, une personne morale pent Eitre egale-
ment actionnee en vertu de l'art. 333 CC (consid. 1).
Etendue du devoir de surveillance (consid. 2).
Verantwortlichkeit des Familienhaupte8. Art. 333 ZGB.
Unter Umständen kann auch eine juristische Person auf Grund
von Art. 333 ZGB belangt werden (Erw. 1).
Umfang der Überwachungspßicht (Erw. 2).
Responsabilitd del capo di famiglia (art. 333 CC).
Secondo Ie circostanze, anche UUR persona giuridica puo essere
convenuta in virtu dell'art. 333 CC (consid. 1).
Portata deI dovere di vigilanza (consid. 2).
A. -
La Ligue antituberculeuse du district de Sierre
possede aux Taulettes pres Bluche sjRandogne un chalet
dans lequel elle heberge des enfants ayant besoin d'un
changement d'air. Ces enfants sont diriges et surveilles
par deux religieuses.
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Familienrecht. N° 43.
Le 11 aout 1950, les enfants des Taulettes devaient
prendre part a un gouter en plein air dans la foret, a
deux heures de marche du chalet. Ils s'y rendirent en
file indienne, sous la surveillance generale d'une des
raligieuses, Sreur Marie-Paule, qui marchait en queue
da la colonne. Ils etaient au nombre de trente, repartis
en groupes de six ou sept, places chacun sous la direction
d'un arne dont l'age variait entre douze et quinze ans.
Les nommes Antoine Ganzer et son camarade Pierre
Favre, qui avaient a peu pres le meme age, c'est-a-dire
huit ans environ, faisaient partie du meme groupe dont
le chef etait Andre Varonier, age de treize ans. Apres
dix minutes environ de marche, Sreur Marie-Paule s'aper-
l}ut qu'elle avait oublie quelque chose au chalet et s'en
revint sur ses pas, apres avoir recommande aux enfants
de poursuivre leur route « doucement » jusqu'a un certain
endroit et de « faire attention ». La colonne se remit alors
en marche. Un peu plus tard, le jeune Favre voulut
prendre la place d'Antoine Ganzer qui refusa de le laisser
passer devant lui et lui frappa la main avec une plante
d'ortie. Favre arracha alors une branche a un buisson
d'aubepines et en frappa son camarade au visage. Une
epine penetra dans l'rell de l'enfant qui actuellement ne
voit plus de cet reil.
B. -
Par demande du 18 janvier 1952, Antoine Ganzer,
represente par son pere Emile Ganzer, a assigne la Ligue
antituberculeuse du distriet de Sierre en payement d'une
somme de 60000 fr. avec inMret a 5 % depuis le 11 aout
1950, a titre de dommages-inMrets. Le demandeur fondait
son action sur les art. 47 CO et 333 CC.
La defenderesse a conc1u a liberation en contestant
qu'll y eut eu a prendre en l'occurrence d'autres mesures
de precaution que celles qui avaient eM prises.
Par jugement du 18 fevrier 1953, le Tribunal cantonal
a deboute le demandeur de ses conclusions et mis a sa
charge les frais de la cause.
Tout en admettant que la defenderesse, bien qu'etant
Familienrecht. N° 43.
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une personne morale, assumait a l'egard des tiers la meme
responsabiliM que celle d'un chef de famille en ce qui
concerne les dommages causes par les enfants dont elle
avait la garde, les deux religieuses auxquelles elle avait
confie le soin de s'occuper de ceux-ci exerl}ant l'autoriM
domestique en son nom et pour son compte, le Tribunal
cantonal a estime cependant que les conditions d'appli-
cation de l'art. 333 CC n'etaient pas realisees en l'espece.
Selon lui, on ne pouvait reprocher aux religieuses d'avoir
manque a leur devoir de surveillance. Cette surveillance
avait eM exercee de la maniere usiMe et avec l'attention
commandee par les cironstances. Il n'y avait aucune
raison de prendre des dispositions particulieres. L'endroit
Oll la Sreur Marie-Paule a laisse les enfants un instant
seuls ne presentait aucun danger . Antoine Ganzer et
Pierre Favre etaient de gentils garQons, « pleins de vie
mais pas mechants ». Ils etaient deja camarades a l'ecole
a Sierre et faisaient toujours partie du meme groupe aux
Taulettes. Ils ne s'etaient jamais querelles jusqu'au jour
de l'accident et rien ne faisait prevoir ce qui est arrive.
G. -
Antoine Ganzer a recouru en reforme en repre-
nant ses conclusions.
L'intimee a conc1u au rejet du recours et a la confirma-
tion du jugement.
Gonsiderant en droit :
1. -
L'intimee n'a pas cont€sM que sa responsabiliM
ne put se trouver engagee en vertu de l'art. 333 CC malgre
sa qualiM de personne morale. Elle a en effet d'emblee
admis la discussion sur ce terrain. C'est donc au regard
de cette disposition -
plus favorable d'ailleurs au deman-
deur que l'art. 398 CO -
qu'il y a lieu de juger du bien-
fonde de l'action. Aussi bien faudrait-il de toute faQon
admettre avec le Tribunal cantonal que la Ligue anti-
tuberculeuse s'en etait en fait remise aux religieuses
preposees a la direction de l'etablissement des Taulettes
pour fixer, dans le cadre d'instructions toutes generales,
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Familienrecht. N° 43.
« l'ordre de la maison», au meme titre qu'un chef de
familIe et que, dans ces conditions, leur activite est assimi-
lable en un certain sens a celle d'organes de la Ligue.
2. -
Le recourant semble pretendre tout d'abord que
lorsqu'une institution quelconque s'offre a s'occuper
d'enfants, ftU-ce a titre gratuit, elle est Iegalement tenue
d'exercer sur eux une surveilIance constante. Cette these
va en realite au dellt des exigences de la loi. L'art. 333 CC,
en effet, n'impose pas au chef de familIe l'obligation
d'avoir constamment sous les yeux chacun des enfants
dont il est responsable. Ce qu'il exige, c'est qu'ils soient
surveilIes « de la maniere usiMe et avec l'attention com-
mand6e par les cironstances ». La condamnation de l'inti-
mee ne se justifierait par consequent que si l'on devait
admettre qua les sreurs n'avaient pas fait preuve de la
diligence a la quelle on etait normalement en droit de
s'attendre de leur part dans les circonstances speciales
de la cause.
On ne saurait evidemment reprocher aux religieuses
des Taulettes d'avoir envoye les enfants a la promenade
sous Ja conduite d'une seule d'entre elles. Comme la pro-
menade devait se faire dans un pays qui, d'apres les
constatations des premiers juges, n'offrait aucune espece
de danger, on ne saurait considerer comme contraire aux
usages le fait qu'une seule sreur s'etait chargee d'accom-
pagner les enfants. Sans doute ceux-ci etaient-ils assez
nombreux et marchaient-ils en file indienne, mais il est
egalement constant que les enfants etaient repartis en
groupes de six ou sept, places chacun sous la surveilIance
directe d'un alle. Les jeunes Ganzer et Favre faisaient
ainsi partie d'un groupe qui etait sous la surveilIance
du jeune Varonier, age de treize ans. Ils etaient l'un et
l'autre da gentils enfants, le jeune Favre, plus vif que
son camarade, dit le jugement, mais « pas mechant));
ils avaiant frequente la meme classe a l'ecole de Sierre,
se connaissaient donc depuis un certain temps et ne
s'etaient jamais querelIes jusqu'au jour de l'accident. I1
FalPilienrecht. N0 43.
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n'y avait par consequent pas de raison de prendre des
dispositions speciales du fait de leur participation a la
promenade.
La seule question, en realite, qui pourrait donner lieu
a discussion est celle da savoir si le fait que Sreur Marie-
Paule a quitte les enfants au bout de dix minutes de
marche pour s'en retourner chercher quelque chose au
chalet, apres leur avoir recommande de poursuivre leur
route jusqu'a un certain endroit OU ils devaient alors
l'attendre, doit etre considere comme un manquement au
devoir de surveilIance tel que le consacre l'art. 333 CC.
I1 y a lieu de relever tout d'abord que si cela pouvait
etre le cas, ce ne serait pas en raison de circonstances
tenant au temperament et aux antecedents d'Antoine
Ganzer ou de Pierre Favre, puisqu'il est constant, comme
on vient de le dire, qu'ils etaient de « gentils enfants)).
On ne saurait non plus considerer comme decisif pour
la solution du litige le fait que la cause de la querelle
a ete qu'Antoine Ganzer avait voulu prendre la place
de Pierre Favre dans la colonne en marche, car il est
notoire qu'il suffit de peu de chose pour exciter la rivalite
entre enfants, et le risque que les enfants se querellent
n'eut probablement pas eM moindre, si la sreur leur avait
donne l'ordre de l'attendre a l'endroit meme OU elle les
avait quittes. Tout au plus par consequent pourrait-on
songer areproeher a Sreur Marie-Paule d'avoir laisse les
enfants seuls durant une vingtaine de minutes.
I1 est bien possible que si Sreur Marie-Paule etait
demeuree avec les enfants, l'accident aurait pu etre eviM,
mais la question n'est pas de savoir si l'accident se serait
produit ou non en sa presence; c'est de savoir si le fait
d'avoir quitte les enfants doit etre considere comme un
manquement aux obligations que lui imposait l'art. 333 CC.
Or cette question -la doit etre egalement tranchee par la
negative. Etant donne que ni le lieu OU elle les avait
quittes ni le chemin qu'ils avaient a suivre ne presentaient
le moindre danger et que, d'autre part, ni le caractere
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Familienrecht. N0 44.
ni les antecooents d'Antoine Ganzer ou de Pierre Favre
n'avaient demontre jusqu'alors la necessite de prendre
des precautions particulieres a leur sujet, le seul risque
devant lequel se trouvait Samr Marie-Paule etait en
realite que les enfants, livres a eux-memes, se disputent
et en viennent peut-etre aux mains. Or c'est la un risque
pour ainsi dire inevitable dans une reunion d'enfants et
il n'aurait pas ete moindre dans le cas Oll les enfants
des Taulettes seraient demeures a jouer aux alentours du
chalet, Oll ils auraient pu se quereller tout aussi bien que
l'ont fait les jeunes Ganzer et Favre. 11 est certain que
dans ce cas-Ia, on ne pourrait accuser les samrs d'incurie
dans le sens de l'art. 333 00 pour avoir relache leur sur-
veillance durant une vingtaine de minutes.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.
44. Auszug aus dem Urteil der 11. Zivilabteilung vom 18. Juni
1953 i. S. Vogelbach gegen Vormundschaitsbehörde Basel-Stadt.
Vormundschaftsrecht. Art. 369 ff., 406, 436-438 ZGB.
1. Tritt während bestehender Vonmmdschaft ein weiterer Ent-
mÜlldigungsgrund ein, so bedarf es keiner Änderung oder
Ergänzung des EntmÜlldigungsentscheides. Dem Schutzbe-
dürfnis des MÜlldels und der Allgemeinheit ist aber allseitig
Rechnung zu tragen.
2. Liegt beim Wegfall des Grundes, auf dem die Vonnundschaft
beruht, ein anderer EntmÜlldigungsgrund vor, so muss die
Vonnundschaft weiterbestehen. Darüber ist nach den für den
neuen Grund geltenden Vorschriften zu entscheiden.
Droit des tutelles. Art. 369 et suiv., 406, 436 a 438 ce.
1. S'il survient, durant la tutelle, une autre cause d'interdiction,
iln'est pas necessaire de modifier ni de completer la decision
d'interdiction. TI faut cependant aviser a tous les points de vue
aux mesures de protection dont pourrait avoir besoin le pupille
ou la communaute.
2. S'il existe une autre cause d'interdiction lorsque vient a dispa-
raitre celle pour laquelle la tutelle a eM ordonnee, la tutelle
doit subsister. La question sera tranchee d'apres les disposi-
tions legales regissant la cause nouvelle.
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Diritto in materia di tutela. Art. 369 e seg.; 406, 436-438 ce.
1. Se, durante la tutela, sorge un'altra causa d'interdizione, non
e necessario modificare 0 completare la decisione d'interdizione.
Si deve pera provvedere da ogni lato alla protezione di cui
potrebbe aver bisogno il pupillo 0 il pubblico.
.
2. Se esiste un'altra causa d'interdizione, quando viene a cessare
quella per cui la tutela e stata ordinata, la tutela deve eon-
tinuare a sussistere. Per questa nuova causa sono applieabili le
disposizioni legali ehe la regolano.
Aus dem Tatbestand:
Die 1883 geborene Marie Vogelbach wurde im Jahre
1942 wegen l\'Iisswirtschaft (Art. 370 ZGB) entmündigt.
l\'Iit Klage vom 23. Februar 1950 verlangte sie die Auf-
hebung der Vormundschaft. Die Vormundschaftsbehörde
beantragte mit einer Widerklage, die Entmündigung sei
(ausserdem oder ausschliesslich) wegen Geisteskrankheit
oder Geistesschwäche (Art. 369 ZGB) auszusprechen. Das
Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt wies die
Widerklage ab und hiess die Klage der Bevormundeten
teilweise dahin gut, dass es die Vormundschaft durch eine
Beiratschaft nach Art. 395, sowohl Abs. 1 wie Abs. 2,
ersetzte_
Beide Parteien haben Berufung an das Bundesgericht
eingelegt. Die Klägerin verlangt Aufhebung der Beirat-
schaft, die Vormundschaftsbehörde hält dagegen an der
Entmündigung fest, und zwar sei neben Art. 370 auch
Art. 369 ZGB anzuwenden, eventuell statt Art. 370 nun-
mehr Art. 369; nur wenn die Voraussetzungen hiefür ver-
neint werden sollten, sei die im Jahre 1942 gemäss.Art. 370
ZGB angeordnete Vormundschaft so zu belassen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. -
Im Unterschied zu einigen der frühern kantonalen
Rechte (vgl. HEFTI, Die vormundschaftliche Amtsführung
nach dem Schweiz. Zivilgesetzbuch 8 H.) sieht das ZGB für
die Bevormundungsfälle der Art. 369-372 die gleiche Art
von Vormundschaft vor (die übrigens auch der Vormund-
schaft über Unmündige entspricht, mit Vorbehalt beson-