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79_II_261

BGE 79 II 261

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
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Familienrecht. N0 42.

die Klägerin nicht in anderer ·Weise über die Grundlage

der in Frage stehenden AHV-Ansprüche auszuweisen ver-

mögen, so wäre die Lücke nicht im ZGB, sondern im Ver-

fahrensrecht des AHVG zu suchen. Den vom ZGB gezo-

genen Rahm~n der Vaterschaftsklage darf der Richter

nicht sprengen. Die Beklagten haben auch nicht etwa

dingliche oder andere absolute Rechte der Klägerin durch

ihr Verhalten gefährdet und dadurch Grund zu einer ihnen

gegenüber zu treffenden gerichtlichen Feststellung gegeben

(vgl. CL. DU P .A.SQUIER, De l'action en fixation de droit,

Journal des Tribunaux 1918, droit federal, 450 ff., beson-

ders 485/6; SIEBEN, Feststellungsklagen 67). Die Klage

geht denn auch nicht auf Feststellung absoluter Rechte.

Ob die von der Klägerin begehrte gerichtliche Fest-

stellung ihr überhaupt zum erwähnten Zwecke dienlich

wäre, kann offen bleiben. Das eidgenössische Versicherungs-

gericht verlangt grundsätzlich als Ausweis für Ansprüche

nach Art. 27 Abs. 2 AHVG ein gegen den ausserehelichen

Vater selbst ergangenes Urteil oder eine von ihm persön-

lich eingegangene Leistungspflicht. Ein Urteil gegen die

Erben oder eine von ihnen eingegangene Verpflichtung

wird in der Regel nicht berücksichtigt, weil dies zu wenig

Gewähr für wahre Feststellung der Tatsachen biete. Fehlt

es an einem auf den ausserehelichen Vater selbst lautenden

Rechtstitel, so ist das Gesuch um Waisenrente abzulehnen,

ausgenommen « höchstens» im Falle, wo « nach der Lage

der Dinge das Vorliegen eines massgebenden Versorgers

derart offenkundig ist, dass die Nichtgewährung einer

Rente das Rechtsempfinden verletzen würde » (Urteil vom

6. Februar 1952, Zeitschrift für die Ausgleichskassen 1952,

196 ff.). Ob sich nun die Klägerin in diesem für sie günstigen

Ausnahmefall befinde, werden eben die AHV-Behörden

in eigener Zuständigkeit zu entscheiden haben. Sie sind

dabei nicht auf ein rechtskräftiges Zivilurteil angewiesen.

Wie wenig sachentsprechend der von der Klägerin be-

schrittene Weg ist, geht übrigens daraus hervor, dass die

Beklagten, um sich nicht über eine sie selbst nicht berüh-

Familienrecht. N0 43.

261

rande Frage mit ihr im Prozess auseinandersetzen zu müs-

sen, das Feststellungsbegehren einfach schon im Aussöh-

nungsversuche hätten anerkennen oder die Feststellungs-

klage unbeantwortet lassen können (was nach der ein-

leuchtenden Praxis des eidgenössischen Versicherungsge-

richtes natürlich der Klägerin keinen Ausweis gegenüber

den AHV-Behörden verschafft hätte). Nach alldem haben

sich die Zivilgerichte darauf zu beschränken, den AHV-

Behörden nötigenfalls im Beweisverfahren Rechtshilfe zu

leisten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. -

Auf die Anschlussberufung wird nicht eingetreten.

2. -

Die Hauptberufung wird gutgeheissen, das Urteil

des Appellationshofes des Kantons Bern, I. Zivilkammer,

vom 15. Oktober 1952 aufgehoben und die Klage im Sinne

der Erwägungen abgewiesen.

43. An~t de Ia lIe Cour civile du 17 septembre 1953 dans Ia

cause Ganzer contre Ligue antitubereuleuse du distriet de Siene.

ResponsabiliU du chef de famiUe, art. 333 CC.

Suivant les circonstances, une personne morale pent Eitre egale-

ment actionnee en vertu de l'art. 333 CC (consid. 1).

Etendue du devoir de surveillance (consid. 2).

Verantwortlichkeit des Familienhaupte8. Art. 333 ZGB.

Unter Umständen kann auch eine juristische Person auf Grund

von Art. 333 ZGB belangt werden (Erw. 1).

Umfang der Überwachungspßicht (Erw. 2).

Responsabilitd del capo di famiglia (art. 333 CC).

Secondo Ie circostanze, anche UUR persona giuridica puo essere

convenuta in virtu dell'art. 333 CC (consid. 1).

Portata deI dovere di vigilanza (consid. 2).

A. -

La Ligue antituberculeuse du district de Sierre

possede aux Taulettes pres Bluche sjRandogne un chalet

dans lequel elle heberge des enfants ayant besoin d'un

changement d'air. Ces enfants sont diriges et surveilles

par deux religieuses.

26ll

Familienrecht. N° 43.

Le 11 aout 1950, les enfants des Taulettes devaient

prendre part a un gouter en plein air dans la foret, a

deux heures de marche du chalet. Ils s'y rendirent en

file indienne, sous la surveillance generale d'une des

raligieuses, Sreur Marie-Paule, qui marchait en queue

da la colonne. Ils etaient au nombre de trente, repartis

en groupes de six ou sept, places chacun sous la direction

d'un arne dont l'age variait entre douze et quinze ans.

Les nommes Antoine Ganzer et son camarade Pierre

Favre, qui avaient a peu pres le meme age, c'est-a-dire

huit ans environ, faisaient partie du meme groupe dont

le chef etait Andre Varonier, age de treize ans. Apres

dix minutes environ de marche, Sreur Marie-Paule s'aper-

l}ut qu'elle avait oublie quelque chose au chalet et s'en

revint sur ses pas, apres avoir recommande aux enfants

de poursuivre leur route « doucement » jusqu'a un certain

endroit et de « faire attention ». La colonne se remit alors

en marche. Un peu plus tard, le jeune Favre voulut

prendre la place d'Antoine Ganzer qui refusa de le laisser

passer devant lui et lui frappa la main avec une plante

d'ortie. Favre arracha alors une branche a un buisson

d'aubepines et en frappa son camarade au visage. Une

epine penetra dans l'rell de l'enfant qui actuellement ne

voit plus de cet reil.

B. -

Par demande du 18 janvier 1952, Antoine Ganzer,

represente par son pere Emile Ganzer, a assigne la Ligue

antituberculeuse du distriet de Sierre en payement d'une

somme de 60000 fr. avec inMret a 5 % depuis le 11 aout

1950, a titre de dommages-inMrets. Le demandeur fondait

son action sur les art. 47 CO et 333 CC.

La defenderesse a conc1u a liberation en contestant

qu'll y eut eu a prendre en l'occurrence d'autres mesures

de precaution que celles qui avaient eM prises.

Par jugement du 18 fevrier 1953, le Tribunal cantonal

a deboute le demandeur de ses conclusions et mis a sa

charge les frais de la cause.

Tout en admettant que la defenderesse, bien qu'etant

Familienrecht. N° 43.

263

une personne morale, assumait a l'egard des tiers la meme

responsabiliM que celle d'un chef de famille en ce qui

concerne les dommages causes par les enfants dont elle

avait la garde, les deux religieuses auxquelles elle avait

confie le soin de s'occuper de ceux-ci exerl}ant l'autoriM

domestique en son nom et pour son compte, le Tribunal

cantonal a estime cependant que les conditions d'appli-

cation de l'art. 333 CC n'etaient pas realisees en l'espece.

Selon lui, on ne pouvait reprocher aux religieuses d'avoir

manque a leur devoir de surveillance. Cette surveillance

avait eM exercee de la maniere usiMe et avec l'attention

commandee par les cironstances. Il n'y avait aucune

raison de prendre des dispositions particulieres. L'endroit

Oll la Sreur Marie-Paule a laisse les enfants un instant

seuls ne presentait aucun danger . Antoine Ganzer et

Pierre Favre etaient de gentils garQons, « pleins de vie

mais pas mechants ». Ils etaient deja camarades a l'ecole

a Sierre et faisaient toujours partie du meme groupe aux

Taulettes. Ils ne s'etaient jamais querelles jusqu'au jour

de l'accident et rien ne faisait prevoir ce qui est arrive.

G. -

Antoine Ganzer a recouru en reforme en repre-

nant ses conclusions.

L'intimee a conc1u au rejet du recours et a la confirma-

tion du jugement.

Gonsiderant en droit :

1. -

L'intimee n'a pas cont€sM que sa responsabiliM

ne put se trouver engagee en vertu de l'art. 333 CC malgre

sa qualiM de personne morale. Elle a en effet d'emblee

admis la discussion sur ce terrain. C'est donc au regard

de cette disposition -

plus favorable d'ailleurs au deman-

deur que l'art. 398 CO -

qu'il y a lieu de juger du bien-

fonde de l'action. Aussi bien faudrait-il de toute faQon

admettre avec le Tribunal cantonal que la Ligue anti-

tuberculeuse s'en etait en fait remise aux religieuses

preposees a la direction de l'etablissement des Taulettes

pour fixer, dans le cadre d'instructions toutes generales,

264

Familienrecht. N° 43.

« l'ordre de la maison», au meme titre qu'un chef de

familIe et que, dans ces conditions, leur activite est assimi-

lable en un certain sens a celle d'organes de la Ligue.

2. -

Le recourant semble pretendre tout d'abord que

lorsqu'une institution quelconque s'offre a s'occuper

d'enfants, ftU-ce a titre gratuit, elle est Iegalement tenue

d'exercer sur eux une surveilIance constante. Cette these

va en realite au dellt des exigences de la loi. L'art. 333 CC,

en effet, n'impose pas au chef de familIe l'obligation

d'avoir constamment sous les yeux chacun des enfants

dont il est responsable. Ce qu'il exige, c'est qu'ils soient

surveilIes « de la maniere usiMe et avec l'attention com-

mand6e par les cironstances ». La condamnation de l'inti-

mee ne se justifierait par consequent que si l'on devait

admettre qua les sreurs n'avaient pas fait preuve de la

diligence a la quelle on etait normalement en droit de

s'attendre de leur part dans les circonstances speciales

de la cause.

On ne saurait evidemment reprocher aux religieuses

des Taulettes d'avoir envoye les enfants a la promenade

sous Ja conduite d'une seule d'entre elles. Comme la pro-

menade devait se faire dans un pays qui, d'apres les

constatations des premiers juges, n'offrait aucune espece

de danger, on ne saurait considerer comme contraire aux

usages le fait qu'une seule sreur s'etait chargee d'accom-

pagner les enfants. Sans doute ceux-ci etaient-ils assez

nombreux et marchaient-ils en file indienne, mais il est

egalement constant que les enfants etaient repartis en

groupes de six ou sept, places chacun sous la surveilIance

directe d'un alle. Les jeunes Ganzer et Favre faisaient

ainsi partie d'un groupe qui etait sous la surveilIance

du jeune Varonier, age de treize ans. Ils etaient l'un et

l'autre da gentils enfants, le jeune Favre, plus vif que

son camarade, dit le jugement, mais « pas mechant));

ils avaiant frequente la meme classe a l'ecole de Sierre,

se connaissaient donc depuis un certain temps et ne

s'etaient jamais querelIes jusqu'au jour de l'accident. I1

FalPilienrecht. N0 43.

265

n'y avait par consequent pas de raison de prendre des

dispositions speciales du fait de leur participation a la

promenade.

La seule question, en realite, qui pourrait donner lieu

a discussion est celle da savoir si le fait que Sreur Marie-

Paule a quitte les enfants au bout de dix minutes de

marche pour s'en retourner chercher quelque chose au

chalet, apres leur avoir recommande de poursuivre leur

route jusqu'a un certain endroit OU ils devaient alors

l'attendre, doit etre considere comme un manquement au

devoir de surveilIance tel que le consacre l'art. 333 CC.

I1 y a lieu de relever tout d'abord que si cela pouvait

etre le cas, ce ne serait pas en raison de circonstances

tenant au temperament et aux antecedents d'Antoine

Ganzer ou de Pierre Favre, puisqu'il est constant, comme

on vient de le dire, qu'ils etaient de « gentils enfants)).

On ne saurait non plus considerer comme decisif pour

la solution du litige le fait que la cause de la querelle

a ete qu'Antoine Ganzer avait voulu prendre la place

de Pierre Favre dans la colonne en marche, car il est

notoire qu'il suffit de peu de chose pour exciter la rivalite

entre enfants, et le risque que les enfants se querellent

n'eut probablement pas eM moindre, si la sreur leur avait

donne l'ordre de l'attendre a l'endroit meme OU elle les

avait quittes. Tout au plus par consequent pourrait-on

songer areproeher a Sreur Marie-Paule d'avoir laisse les

enfants seuls durant une vingtaine de minutes.

I1 est bien possible que si Sreur Marie-Paule etait

demeuree avec les enfants, l'accident aurait pu etre eviM,

mais la question n'est pas de savoir si l'accident se serait

produit ou non en sa presence; c'est de savoir si le fait

d'avoir quitte les enfants doit etre considere comme un

manquement aux obligations que lui imposait l'art. 333 CC.

Or cette question -la doit etre egalement tranchee par la

negative. Etant donne que ni le lieu OU elle les avait

quittes ni le chemin qu'ils avaient a suivre ne presentaient

le moindre danger et que, d'autre part, ni le caractere

266

Familienrecht. N0 44.

ni les antecooents d'Antoine Ganzer ou de Pierre Favre

n'avaient demontre jusqu'alors la necessite de prendre

des precautions particulieres a leur sujet, le seul risque

devant lequel se trouvait Samr Marie-Paule etait en

realite que les enfants, livres a eux-memes, se disputent

et en viennent peut-etre aux mains. Or c'est la un risque

pour ainsi dire inevitable dans une reunion d'enfants et

il n'aurait pas ete moindre dans le cas Oll les enfants

des Taulettes seraient demeures a jouer aux alentours du

chalet, Oll ils auraient pu se quereller tout aussi bien que

l'ont fait les jeunes Ganzer et Favre. 11 est certain que

dans ce cas-Ia, on ne pourrait accuser les samrs d'incurie

dans le sens de l'art. 333 00 pour avoir relache leur sur-

veillance durant une vingtaine de minutes.

Le Tribunal federal prononce :

Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme.

44. Auszug aus dem Urteil der 11. Zivilabteilung vom 18. Juni

1953 i. S. Vogelbach gegen Vormundschaitsbehörde Basel-Stadt.

Vormundschaftsrecht. Art. 369 ff., 406, 436-438 ZGB.

1. Tritt während bestehender Vonmmdschaft ein weiterer Ent-

mÜlldigungsgrund ein, so bedarf es keiner Änderung oder

Ergänzung des EntmÜlldigungsentscheides. Dem Schutzbe-

dürfnis des MÜlldels und der Allgemeinheit ist aber allseitig

Rechnung zu tragen.

2. Liegt beim Wegfall des Grundes, auf dem die Vonnundschaft

beruht, ein anderer EntmÜlldigungsgrund vor, so muss die

Vonnundschaft weiterbestehen. Darüber ist nach den für den

neuen Grund geltenden Vorschriften zu entscheiden.

Droit des tutelles. Art. 369 et suiv., 406, 436 a 438 ce.

1. S'il survient, durant la tutelle, une autre cause d'interdiction,

iln'est pas necessaire de modifier ni de completer la decision

d'interdiction. TI faut cependant aviser a tous les points de vue

aux mesures de protection dont pourrait avoir besoin le pupille

ou la communaute.

2. S'il existe une autre cause d'interdiction lorsque vient a dispa-

raitre celle pour laquelle la tutelle a eM ordonnee, la tutelle

doit subsister. La question sera tranchee d'apres les disposi-

tions legales regissant la cause nouvelle.

Familienrecht. N0 44.

267

Diritto in materia di tutela. Art. 369 e seg.; 406, 436-438 ce.

1. Se, durante la tutela, sorge un'altra causa d'interdizione, non

e necessario modificare 0 completare la decisione d'interdizione.

Si deve pera provvedere da ogni lato alla protezione di cui

potrebbe aver bisogno il pupillo 0 il pubblico.

.

2. Se esiste un'altra causa d'interdizione, quando viene a cessare

quella per cui la tutela e stata ordinata, la tutela deve eon-

tinuare a sussistere. Per questa nuova causa sono applieabili le

disposizioni legali ehe la regolano.

Aus dem Tatbestand:

Die 1883 geborene Marie Vogelbach wurde im Jahre

1942 wegen l\'Iisswirtschaft (Art. 370 ZGB) entmündigt.

l\'Iit Klage vom 23. Februar 1950 verlangte sie die Auf-

hebung der Vormundschaft. Die Vormundschaftsbehörde

beantragte mit einer Widerklage, die Entmündigung sei

(ausserdem oder ausschliesslich) wegen Geisteskrankheit

oder Geistesschwäche (Art. 369 ZGB) auszusprechen. Das

Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt wies die

Widerklage ab und hiess die Klage der Bevormundeten

teilweise dahin gut, dass es die Vormundschaft durch eine

Beiratschaft nach Art. 395, sowohl Abs. 1 wie Abs. 2,

ersetzte_

Beide Parteien haben Berufung an das Bundesgericht

eingelegt. Die Klägerin verlangt Aufhebung der Beirat-

schaft, die Vormundschaftsbehörde hält dagegen an der

Entmündigung fest, und zwar sei neben Art. 370 auch

Art. 369 ZGB anzuwenden, eventuell statt Art. 370 nun-

mehr Art. 369; nur wenn die Voraussetzungen hiefür ver-

neint werden sollten, sei die im Jahre 1942 gemäss.Art. 370

ZGB angeordnete Vormundschaft so zu belassen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. -

Im Unterschied zu einigen der frühern kantonalen

Rechte (vgl. HEFTI, Die vormundschaftliche Amtsführung

nach dem Schweiz. Zivilgesetzbuch 8 H.) sieht das ZGB für

die Bevormundungsfälle der Art. 369-372 die gleiche Art

von Vormundschaft vor (die übrigens auch der Vormund-

schaft über Unmündige entspricht, mit Vorbehalt beson-