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lung wahrnehme. Zum Beispiel hätte plötzlich ein Lehrer
oder ein Schüler zu irgend einer Verrichtung aus einem
Schulzimmer treten können, ähnlich wie der Beschwerde-
. führer selber und das von ihm belästigte Mädchen den
Unterricht für kurze Zeit verlassen hatten.
Auch in subjektiver Hinsicht hat der Beschwerdeführer
die Tat öffentlich begangen. Nach der verbindlichen Fest-
stellung des Kriminalgerichts war er sich bewusst, dass
nach den Umständen irgendjemand zufällig dazutreten
konnte. Weiter als der objektive Tatbestand brauchte sein
Vorsatz nicht zu reichen. Es ist nicht nötig, dass der
Beschwerdeführer den Willen hatte, die Tat unter den
Augen eines beliebigen Dritten zu begehen.
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
39. Arret de la Cour de cassation penale du 12 septembre 1952
dans la cause Joly contre Ministere publie du eanton de Geneve.
Peremption du delai de plainte. Art. 29 CP.
S'agissant de la violation d'une obligation d'entretien, il faut que
la carence du debiteur remonte a moins de trois mois avant le
depöt de la plainte, mais il n'est pas necessaire que 1a creance
non payee soit echue dans le meme delai.
Violation d'une obligation d'entretien. Art. 217 CP.
Les arrerages d'une pension alimentaire affärents a une periode
deja ancienne peuvent-ils perdre leur caractere de dettes
d'aliments, de sorte que la carence du debiteur en ce qui les
concerne perdrait, de meme, son caractere penal ?
Ablauf der Antragsfrist. Art. 29 StGB.
Bei Vernachlässigung einer Unterstützungspflicht muss die Sämn-
nis des Schuldners weniger als drei Monate vor Stellung des
Strafantrages zurückliegen, dagegen ist nicht nötig, dass die
nichtbezahlte Schuld binnen der gleichen Frist fällig geworden
sei.
Vernachlässigung einer Unterstützungspßicht. Art. 217 StGB.
Können die für einen weit zurückliegenden Zeitabschnitt geschul-
deten Raten die Natur von Unterhaltsschulden verlieren,
sodass ihre weitere Nichtbezahlung nicht mehr strafbar wäre ?
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Perenzione del termine per sporgere querela. Art. 29 CP.
Trattandosi di violazione dei doveri di assistenza familiare
l'inadempimento del debitore deve risalire almeno a tre mesi
prima dell'inoltro della querela; non occorre invece ehe il
credito non pagato sia scaduto entro lo stesso termine .
Violazione dei doveri di assistenza familiare. Art. 217 CP.
Gli _arretrati di una pensione alimentare relativi ad un periodo
gia trascorso da molto tempo possono perdere il carattere di
obbligazioni alimentari, di modo ehe l'inadempimento del
debitore non sarebbe piu punibile ?
A. -
Le 28 april 1952, le Tribunal de police de Geneve
a condamne Joly pour violation d'une obligation d'entretien
a six jours d'emprisonnement et l'a mis au Mnefice du
sursis a l'execution de la peine en lui imposant un delai
d'epreuve de deux ans.
Joly ayant interjete appel, la Cour de justice de Geneve
l'a deboute et a confirme le jugement entrepris, en bref,
par les motifs suivants :
Selon jugement de divorce du 11 janvier 1949, Joly
a ete condamne a payer a son ex-epouse, dame Nanchen,
une pension de 80 fr. par mois pour chacun des deux enfants
issus du mariage, c'est-a-dire une somme mensuelle de
160 fr. au total. Cette pension n'a ete payee qu'irregulie-
rement et partiellement. Les versements faits par le recou-
rant au cours de la periode penale, qui s'etend du 7 aout
au 27 novembre 1951, doivent etre imputes sur l'arriere,
de par l'art. 87 CO, Joly n'ayant pas specifie qu'il enten-
dait les imputer sur la pension courante. Selon le compte
non conteste presente par l'intimee, cet arriere se montait
a 2020 fr. le 5 mai 1951. Les gains que le recourant recon-
nait avoir touches pendant la periode penale sont mani-
festement infärieurs a ceux qu'il a effectivement realises.
II faut admettre qu'il n'a pas gagne moins de 800 fr. par
mois, somme qu'il touchait comme ouvrier de la maison
Graber avant de s'etablir pour son compte. Sa carence est
donc bien imputable a sa mauvaise volonte.
B. -
Contre cet arret, Joly s'est, en temps utile, pourvu
en nullite devant le Tribunal federal. II conclut a l'annu-
lation de l'arret attaque et a sa liberation de toute pour-
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suite penale, les frais des instances cantonale et fäderale
etant mis a la charge de la partie civile.
· Oonsiderant en droit :
1. -
Le delit de violation d'une obligation d'entretien
ne se poursuit que sur plainte (art. 217 eh. 1 al. 3 CP) et le
droit de porter plainte se prescrit par trois mois a compter
du jour ou l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction
(art. 29 CP). Appliquant ces dispositions legales, le juge
cantonal a distingue entre les arrerages de la pension due
par Joly selon qu'ils sont echus avant ou pendant le delai
de trois mois. II semble admettre que seul le non-paiement
des arrerages echus pendant le delai peut tomber SOUS le
coup de l'art. 217' a l'exclusion des arrerages echus ante-
rieurement. En outre, il a juge, de par l'art. 87 CO, que
les versements faits par Joly entre le 7 aout et le 27 novem-
bre 1951 devaient etre imputes sur les arrerages echus
avant que le delai de plainte ait commence a courir.
Des lors, l'arriere n'etant pas couvert par ces versements,
Joly se trouverait, du point de vue penal, dans la meme
situation que s'il n'avait rien paye du tout. Cette argu-
mentation, cependant, repose sur une fausse interpreta-
tion de l'art. 29 CP.
S'agissant de la violation d'une obligation d'entretien,
le delai que fixe l'art. 29 CP concerne l'omission coupable
de l'auteur, mais non pas, en revanche, l'objet du delit,
a savoir la creance d'aliments elle-meme. II faut donc que
la carence remonte a moins de trois mois avant le depöt de
la plainte, mais il n'est pas necessaire, du point de vue de
l'art. 29, que la creance d'aliments soit echue dans le
meme delai. Du point de vue de la peremption du droit
de plainte, par consequent, les arrerages forment un tout
et il n'y a pas lieu de distinguer ceux qui sont echus avant
ou pendant le delai de plainte. Le probleme de l'imputa-
tion des versements faits par le debiteur ne se pose donc
pas.
Autre chose serait peut-etre de savoir si, du point de vue
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de l'art. 217 CP lui-meme et abstraction faite de l'art. 29,
il y aurait lieu d'admettre que des arrerages afferents a
une periode deja ancienne peuvent perdre leur caractere
de dettes d'aliments de sorte que la carence du debiteur en
ce qui les concerne perdrait, de meme, son caractere penal.
Cette question, toutefois, ne se pose pas dans la presente
espece, car meme si l'on ne tient compte que des arre-
rages des quatre mois anterieurs a la plainte, qui n'au-
raient en aucun cas pu perdre leur caractere de dette
d'aliments, il apparait neanmoins que Joly tombe SOUS
le coup de l'art. 217 CP.
2. -
Ces arrerages, dus pour les mois d'aoftt a novem-
bre 1951, se montent a 640 fr. lls constituent incontes-
tablement des aliments ou subsides dus a des proches en
vertu du droit de famille, car Joly les doit a ses enfants
legitimes (art. 110 al. 1 eh. 2 CP) de par un jugement de
divorce. II est de meme incontestable que Joly ne les a
pas payes entierement pendant la periode qui entre en
ligne de compte. En effet, cette periode commern1ait le
7 aout 1952, selon l'art. 29 CP. Or, il n'a paye que 160 fr.
le 13 aout, 200 fr. le 1 er septembre et 160 fr. le 19 novembre.
Meme si, comme l'a fait le juge cantonal, on prend encore
en consideration ce dernier versement, posterieur a la
plainte, le total des paiements n'est que de 520 fr. II s'en
faut donc de plus de 100 fr. que Joly ait paye en temps
utile les arrerages des quatre derniers mois.
II reste a savoir si cette carence est due a la mauvaise
volonte, a la faineantise ou a l'inconduite. Seule la pre-
miere de ces trois causes entre en ligne de compte. Le
juge cantonal a constate en fait que, d'aout a novembre
1952, le recourant a gagne au moins 800 fr. par mois.
Cette constatation de fait lie le Tribunal fäderal conforme-
ment a l'art. 277 bis et 272 al. 1 lit. b PPF. Le recourant
la conteste donc en vain. Pendant la meme periode, il n'a
eu, hormis la pension due a ses enfants, que la charge de
son propre menage, qui se composait de sa seconde femme
et de lui-meme. Dans ces circonstances, il est clair qu'il
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aurait pu payer tout au moins 160 fr. par mois, montant de
la pension Courante, et meme davantage. On ne voit pas
ce qui aurait pu l'en empecher. II n'apparait pas, des lors,
que le juge cantonal ait viole le droit föderal en admettant
que la carence de Joly est due a la mauvaise volonte.
3. -
En definitive, le juge cantonal a donne de l'art.
29 CP une interpretation erronee. La condamnation pro-
noncee contre Joly etant neanmoins fondee du point de vue
du droit föderal, il n'y a pas lieu d'annuler l'arret attaque.
II s'ensuit que, dans la mesure ou le recourant demande que
la partie plaignante soit condamnee aux frais des instances
cantonales, ses conclusions sont sans objet. II s'agit Ia,
du reste, d'une question de droit cantonal, qui echappe a
l'examen du Tribunal föderal.
Par ces motifs, le Tribunal federal
Rejette le pourvoi.
40. Urteil des Kassationshofes vom 17. Oktober 1952 i. S.
Thommen gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-
Landsehaft.
1. Art. 234 StGB gilt auch, wenn der Täter das Trinkwasser der
eigenen Quelle verunreinigt, ebenso wenn das verunreinigte
Wasser nur einem beschränkten Kreis von Personen zugänglich
ist, nicht dagegen, wenn die Tat nach der Natur der Sache
Dritte oder die Haustiere Dritter nicht einmal abstrakt gefiihr-
det (Erw. 1, 2).
2. Art .. 12 StGB, 641 Abs. 1, 684 Abs. 1 ZGB. Die Stellung als
Grundeigentümer berechtigt den Täter nicht, das eigene Trink-
wasser oder jenes des Nachbarn zu verunreinigen (Erw. 3).
3. Art. 277bis Abs. 1 BStP. Tatsächliche Feststellung oder blosse
Vermutung ? (Erw. 4).
4. Art. 20 StGB. Kann sich auf diese Bestimmung auch berufen,
wer bloss fahrlässig sich vergangen hat ? Zureichende Gründe 1
(Erw. 5).
l. L'art. 234 CP s'applique aussi lorsque l'auteur a contamine
l'eau potable de sa propre source ou que l'eau contaminee est
seulement accessible a un cercle restreint de personnes, mais
non lorsque des tiers ou leurs animaux domestiques n'ont couru
aucun danger, meme abstrait (consid. 1 et 2).
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2. Art. 32 CP, 641 al. 1, 684 al. 1 CO. La qualite de proprietaire
foncier n'autorise pas a contaminer son eau potable ou celle du
voisin (consid. 3).
3. Art. 277bis al. 1 PPF. Constatation de fait ou simple suppo-
sition ? (consid. 4).
4. f!.rt. 20 OP. L'a_uteu: ~'une in~raction par negligence peut-il
mvoquer cette dISpos1t1on ? RaISons suffisantes ? (consid. 5).
1. L'art. 234 CP e applicabile anche quando l'autore ha inquinato
l'acqua potabile della propria fonte o quando l'acqua inquinata
e accessibile soltanto ad una cerchia ristretta di persone, non
invece quando i terzi o i loro animali domestici non hanno
corso alcun pericolo, neanche astratto (consid. 1 e 2).
2. Art. 32 OP, 641cp.1, 684 cp. 1 CO. La qualita di proprietario del
. fondo non autorizza l'inquinamento della propria acqua potabile
o di quella del vicino (consid. 3).
3. Art. 277bis cp. 1 PPF. Accertamento di fatto o semplice suppo-
sizione ? (consid. 4).
4. Art. 20 CP. Questo disposto puo essere invocato da colui ehe
commette un 'infrazione per negligenza ? Ragioni sufficienti ?
(consid. 5).
A. -
Der über Oberdorf gelegene Bauernhof der Brüder
Emil, Paul und Fritz Thommen wird aus zwei Quellen mit
Trinkwasser versorgt, die sich auf einer den Eigentümern
des Hofes gehörenden Weide befinden. Unterhalb dieser
Weide liegt auf dem Grundstück des Robert Probst eine
dritte Quelle, aus der Probst für seinen unweit des Hofes
der Brüder Thommen liegenden Bauernhof Trinkwasser
bezieht. Wenn die Brüder Thommen ihre Weide mit
Jauche düngen -was sie, wie früher schon ihr Vater, jedes
Jahr tun-, werden alle drei Quellen für mindestens einen
Tag so stark verunreinigt, dass das Wasser sichtbar Jauche
enthält und sehr stark nach solcher schmeckt und riecht.
Die Brüder Thommen pflegen sich aus diesem Grunde vor
dem Düngen mit einem für einige Tage ausreichenden
Vorrat an Wasser zu versehen. Früher zeigten sie Probst
das Düngen zum voraus an, damit auch er sich für die Zeit
der Trübung seiner Quelle einen Vorrat sauberen Wassers
anlegen konnte. Seit einigen Jahren unterlassen sie die
Anzeige.
Am 6. November 1951 leiteten die Brüder Thommen
mittels einer Schlauchanlage fast den ganzen Inhalt ihrer
Jauchegrube auf die Weide, was zur Folge hatte, dass das