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264 Obligationenrecht. N° 40. in den Art. 509 und 510 aOR stützen, hält aber vor dem geltenden Art. 503 OR nicht stand, ganz abgesehen davon, dass sich die Tatbestände der genannten Gesetzesartikel (des aOR und des revOR) nicht völlig decken.
b) Am 7. Januar'1950, als die Kläger ihr erstes Heraus- gabebegehren stellten, und auch am 30. Januar 1950, als sie es wiederholten, war die Beklagte noch nicht im Besitz des Pfandausfallscheines. Sie hat vermutlich deswegen zwar während etwa zwei Monaten nicht reagiert, dann aber weder in ihrer Antwort vom 7. März 1950 noch später die Herausgabe der Beweismittel geradezu ver- weigert, sondern nur die vorgängige Erfüllung der Zins- verpflichtungen der Kläger zur Bedingung gemacht. An dieser Stellungnahme hielt sie fest, nachdem sie den Pfandausfallschein unterm 4. April 1950 erhalten hatte. Schliesslich händigte sie die Urkunden aus gegen Belastung des Kontos der Kläger. Gewiss hätte sie das schon früher tun oder Abschriften überreichen können. Indessen ist zu sagen, dass die Kläger ihrerseits eine solche Lösung er- schwerten, indem sie jede Schuld bestritten, fortgesetzte Vorwürfe wegen Verletzung der Gläubigerpflichten erho- ben, Befreiung aus ihrer BürgensteIlung in Anspruch nahmen und sich selber als Gläubiger der Bank bezeichne- ten. Hinzu kommt, dass die Beklagte nach der ganzen Sachlage damit rechnen durfte, die Kläger wiITden die Angelegenheit ohnehin fallen lassen. Denn beim Haupt- schuldner war längst nichts mehr zu holen, wurden doch in der Zeit vom 8. Juli 1949 bis 19. Mai 1950 gegen ihn nicht weniger als vier Verlustscheine ausgestellt, darunt.er zw:ei für kleine Beträge von ca. Fr. 50.-. Und hinsichtlich der Mitbürgin fehlt in den Akten jeder Anhalt dafür, dass ein Vorgehen gegen sie irgendwelche Aussicht auf Erfolg geboten hätte. Hängt auch die Herausgabepflicht des Gläubigers nicht davon ab, ob und welchen Nutzen der Bürge aus den Beweismitteln ziehen könne, so ist doch die offensichtliche Uneinbringlichkeit der Rückgriffsforde- rung in Verbindung mit den anderen Umständen geeignet, Obligationenrecht. N° 46. 26& die Handlungsweise der Beklagten einigermassen zu recht- fertigen; dies umso mehr, als die schwankende und an- massende Haltung der Kläger den Verdacht aufkommen lässt, sie seien darauf ausgegangen, durch ihre Verhand- lungsweise einen Befreiungsgrund zu schaffen.
8. - Soweit die verspätete Aushändigung des Pfand- ausfallscheines die Fortführung der Betreibung ohne neuen Zahlungsbefehl nach Art. 158 SchKG verunmöglichte, trat bloss eine Minderung VOJ;l Vorzugsrechten gemäss Art. 503 Abs. 1 OR ein. Sie ist wohl von der Beklagten zu vertreten. Jedoch scheitert in diesem Punkte die Klage daran, dass laut verbindlicher Feststellung der Vorinstanz kein Schaden entstand.
46. Extrait de l'arrllt de la Ire Cour eivile du 4 mars 1952: dans la cause Froidevaux contre Banque populaire suisse. Art. 48 al. 3 OJ. Le recaurs en reforme dirige contre Ja decision finale se rapporte aussi aux decisions incidentes qui l'ont precooee et qui auraient pu etre deferees au Tribunal fooeral separement du fond conformement a l'art. 500J. Art. 250 al. 2 LP. Qualite du crearwier colloque pour attaquer la collocation d'un autre creancier. Perte de cette qualiM par la cession de la crea.nce colloquee (coDsid. 2). Portee du mandat donne par le cessionnaire au cedant de soutenir le procils de collocation ? Reserve du droit d'action (Klage- recht) ? Reserve du droit accessoire d'attaquer la collocation ? (consid. 3). Art. 884 al. 200,684 sv. 00. ValidiM d'un droit de gage constitu& sur des actions nominatives dites EWes, qui n'etaient pas la pro- prieM du constituant et qui ont eM remises au creancier gagisre de bonne foi, munies d'un endossement en blanc (consid. 6). Art. 48 Abs. 3 OG. Die Berufung gegen das Endurteil bezieht sich . auch auf die ilnn vorausgegangenen Zwischenentscheide, die gemäss Art. 50 OG selbständig an das Bundesgericht hätten weitergezogen werden können (Erw. 1). Art. 250 Abs. 2 SchKG. Legitimation des kollozierten Gläubigers- zur Anfechtung der Kollokation eines andern Gläubigers. Wegfall dieser Legitimation infolge Abtretung der kollozierten For- derung (Erw. 2). Tragweite des vom ZessioIial' dem Zedenten erteilten Auftrags zur Durchf"Uhrung des Kollokationsprozesses 1 Vorbehalt des Klagerechts ? Vorbehalt des Rechts zur Kollokationsanfech-· tung ? (Erw. 3). 266 Obligationenrecht. N° 46. Art. 884 Abs. 2 ZGB, 684 11. OR. Gültigkeit des Plandrechts a.n sog. vinkulierten Namenaktien, die nicht Eigentum des Pfand- bestellers waren und dem gutgläubigen Pfandgläubiger mit einem Blanko-Indossament übergeben worden sind (Erw. 6). Art. 48 cp. 3 OG. Il ricorso per riforma diretto contro la decisione finale si riferisce anche alle decisioni incidentali che l'hanno preceduta e che avrebbero potuto essere deferite al Tribunale federale separatamente in virtu dell'art. 50 OG. Art. 250 cp. 2 LEF. Veste del creditore iscritto in graduatoria per impugnare Z'iscrizione in graduatoria d'un aUro creditore. Perdita di questa veste in seguito alla cessione deI credito iscritto (consid. 2). Portata dei mandato conferito dal cessionario al cedente di soste- nere la causa di contestazione delm graduatoria ? Riserva deI diritto all'azione ? Riserva deI diritto accessorio d'impugnare la graduatoria ? (consid. 3). Art. 884 cp. ZOO, 684 e seg. 00. Validita. d'un dirUto di pegno costituito sulle azioni nominative dette vincolate che non erano di proprieta. deI pignorante e sono state trasferite al creditore pignoratizio in buona fede, munite di una girata in bianco (consid. 6). A. - Par contrat du 20 septembre 1944, Eric Lauter- burg, a Meilen, a vendu a Tafob S. A., a Vevey, 50 actions nominatives, au nominal de 500 fr. et munies de coupons, de la maison «Au Bon Marche, A. Lauterburg, Sohn, A. G.», a Berne, pour le prix de 25000 fr. Il s'agit d'actions dites liees. Les titres eux-memes, dates de 1904, les declarent il est vrai cessibles, avec la mention : « Jede Übertragung ist unter Vorweisung des Titels zur Ver- merkung in den Büchern der Gesellschaft und auf der Aktie selbst anzuzeigen. » Mais les statuts de la socieM anonyme, de 1942, disposent dans l'art. 7 a1. 2 : « Die Übertragung an Nichtaktionäre ist nur mit Genehmigung des Verwaltungsrates gestattet; der Verwaltungsrat darf die Ein- tragung in das Aktienbuch ohne Angabe von Gründen verwei- gern.» Le conseil d'administration a fait usage de cette faculM. Anterieurement deja au contrat de vente, il avait, le 14 septembre 1944, refuse le transfert a Tafob S. A. En raison de ce refus, le contrat de vente des actions prevoyait sous chiffre 2 : Obligationenrecht. N° 46. 267 «Solange die ~.ustimmung des Verwaltungsrates der Fa. Au Bon Marche zur Ubertragung verweigert bleibt, ist Herr Lauter- burg verpflichtet, die Aktionärrechte, soweit sie an die Eintragung im Aktienbuch gebunden sind, im Interesse der Tafob und nach ihren Weisungen auszuüben.» Selon convention du 22 decembre 1944, intitulee ({ Pfand- verschreibung », Tafob S. A. a declare remettre en gage a la Banque populaire suisse les 50 actions, avec coupons, du Bon Marche S. A. en garantie de ses engagements envers cet etablissement. La banque ne connaissait ni la nouvelle disposition statutaire ni le contrat de vente des actions, passe entre Tafob S. A. et Eric Lauterburg. Ces actions ont ete transferees a la creanciere gagiste munies d'un endossement en blanc d'Eric Lauterburg, qui figuraient alors encore comme actionnaire dans le registre des actions. Le 25 aout 1947, Tafob S. A. a eM declaree en faillite. La Banque populaire suisse a produit deux creances, d'un montant total de 34.646 fr. 35, pour lesquelles elle a revendique un droit de gage sur les 50 actions. Les creances et le droit de gage ont ete admis a l'etat de collocation. La societe Etablissements Panchaud S. A., a Morges, a produit de son cöte une creance de 25 480 fr. 20 pour laquelle elle a ete colloquee en 5e classe. L'etat de collocation a ete depose le 12 mai 1948. B. - Par acte du 22 mai 1948, Panchaud S. A. a intente a la Banque populaire suisse devant le Tribunal cantonal vaudois une action en contestation de l'etat de colloca- tion ; elle concluait a ce que le droit de gage de la banque soit declare nul, a ce que la creance de celle-ci soit collo- quee en 5e classe et a ce que le produit du gage soit attribue a sa propre creance, y compris les frais de proces. Deux jours avant l'introduction de l'action, Panchaud S. A. avait cede la creance produite par elle a Germain Froidevaux. Les parties ont signe deux actes de cession, dates du 20 mai 1948. Le premier, qui constate une cession interne, est ainsi con~m : 268 ObIigatione1ll'OOht. N° 46. «OessWn de creance Faillite Ta/ob B.A. Vevey Les Etablissements Panchaud S.A. Morges font par la presente cession salon les art. 160· ss. CO a Monsieur Germain Froidevaux, Zurich, Stüssihofstatt 13 (1), de la creance de V classe colloquoo dans la susdite faillite. La cession a lieu a titre onereux, pour le prix de 1500 fr. (mille cinq cents) plus le dividende normal de faillite. Les 1500 fr. seront payes dans le delai de 3 mois. Le dividende normal de faillite lors de la distribution par I'administration de la faillite. Pour faciliter Froidevaux clans la conduite du proc&! envisage contre la Banque populaire suisse 11. Berne, la maison Panchaud donnera toute procuration necessaire, sans risques pour elle et sans frais. En revanche, vu la cession de la creance, elle ne parli- cipera pas a un gain eventuel. Apart le prix de 1500 fr. plus le dividende normal de faillite, Ia maison Panchaud, du fait de la presente cession, aliene en faveur de Froidevaux tous les droits afferents a Iadite creance. Morges, le 20 mai 1948.» Le second acte est conSlu comme cession externe : « Oession de creance Les Etablissements Panchaud S.A. Vins Morges font par la presente cession
11. Germain Froidevaux, Lausanne, Maupas 22, de la creance de 25.480 /r. 30 (vingt cinq mille quatre cent quatre vingts 30) qu'ils possedent en cinquieme classe dans la faillite Tafob S.A. Vevey. La presente cession comprend tous les droits accessoires, notam- ment le droit au produit eventuel d'un proc&! de collocation contre la Banque popuIaire suisse, proces qui sera soutenu par Panchaud S.A. Morges, le 20 mai 1948.» Le 2 avril 1949, la demanderesse Panchaud S. A. a ete a son tour declaree en faillite et le proces de collocation a eM suspendu en vertu de l'art. 207 LP. Le 13 juin 1949, Froidevaux, se fondant sur la cession du 20 mai 1949, a « revendique Ie droit de suivre au proces intente par Panchaud S. A. a la Banque populaire suisse ». Par declaration du 24 septembre 1949, l'administration de la faillite de Panchaud S. A. a donne l'autorisation demandee. ObIigatione1ll'OOht. N° 46. 269 U-dessus, Froidevaux a requis la reprise du proces. Le President de la Chambre civile a rejeM cette requete, parce que Froidevaux n'etait pas au bemHice d'nne cession des droits de la masse au sens de I'art. 260 LP. Froidevaux a demande cette cession a l'administration de la faillite. Elle Iui a eM accordee ainsi qu'a d'autres creanciers qui avaient forme la meme demande. Parmi ces creanciers, Froidevaux et Rossier ont requis Ja reprise de cause. Par jugement exceptionnel du 5 decembre 1950, la Cour civile a admis la requete de Froidevaux et rejeM celle de Rossier, pour les motifs suivants : Par la cession du 20 mai 1948, Panchaud S. A. a cede a Froidevaux la creance qu'elle avaitproduiteetlecession- naire a confere a la cedante un mandat pour continuer Ie proces. Comme, par suite de Ja cession, la creance colloquee dans la faillite de Tafob S. A. n'appartient plus a Panchaud S. A., mais. a Froidevaux, la cession des droits de la masse est sans objet. En revanche le mandat donne a Panchaud S. A. s'est eteint par la faillite (art. 405 CO) et le mandant est autorise a continuer lui-meme le proces. Ce jugement a eM confirme par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, le 22 fevrier 1951. Sur le fond, Froidevaux a motive son action comme suit: Du moment que Tafob S. A. s'est vu refuser l'inscription sur le registre des actions, elle n'a pas acquis les droits d'actionnaire afferents aux 50 actions qu'elle avait acheMes, pas plus les droits pecuniaires que les droits de societ~ire, car ces deux categories de droits ne peuvent pas etre dissocies et appartenir ades titulaires differents: les premiers a l'actionnaire, les seconds a un no~-actionnaire. Tafob S. A. n'etant pas proprietaire des actlons, ne pou- vait pas non plus les constituer en gage. Que la. creanciere gagiste ait 15M ou non de bonne foi, cela n'importe pas, car l'action nominative liee est un titre nominatif, non un titre a ordre; elle n'aurait donc pu etre donnee en 270 Obligationenrecht. N° 46. nantissement que moyennant une cession par l'ayant droit. D'ailleurs, la banque n'etait pas de bonne foi. La defenderesse a conclu a liberation pour les raisons suivantes: D'abord, d'apres l'art. 884 al. 2 CC, celui qui, de bonne foi, re90it une chose en nantissement acquiert sur elle un droit de gage, meme si l'auteur du nantissement n'avait pas qualite pour en disposer, ce sous reserve des droits derivant pour les tiers de leur possession anMrieure. L'aetion nominative, meme si elle est lire, est un titre a ordre. Le titre a ordre endosse· en blanc est assimile a un titre au porteur ; il peut done etre transfere a un tiers de bonne foi meme par un non-proprietaire. Tel est le cas en l'espeee : Tafob S. A. a transfere a la Banque popu- laire suisse aux fins de nantissement des actions munies de l'endossement en blanc de l'actionnaire Eric Lauterburg. Il ne peut etre conteste que la banque ait 13M de bonne foi, puisque, contrairement a ce que prevoyaient les nou- veaux statuts de la socieM « Au Bon Marche », les titres d'action, d'apres les mentions qu'ils portaient, n'indiquaient pas que le transfert des aetions ades non-actionnaires etait subordonne a l'autorisationdu conseil d'adminis- tration qui pouvait le refuser sans indication de motifs. D'autre part, seuIe la soeieM anonyme, non un tiers, peut se prevaloir du fait que le contenu du titre est inexact. Par consequent, dans le present proces ou ce n'est pas la socieM qui intervient, il faut s'en tenir aux aetions teIles qu'elles sont concues, non a la nature que leur attribuent les statuts, lesquels ne concernent pas le tiers. Au surplus, l'acquereur d'une action nominative lire, qui se voit refuser l'inscription dans le registre des actions, devient tout de meme proprietaire du titre avec cette consequence que les droits pecuniaires derivant de l'aetion lui appartiennent ; seuls les droits de societaire restent a l'alienateur qui est inserit au registre des aetions. Tafob S. A. a donc pu disposer des titres en tant qu'incorporant ces droits pecuniaires. Obligationenrecht. N° 46. 271 Enfin le droit pour la socieM de refuser son consente- ment ne se comprend que pour les transferts d'actions a titre de proprieM, non pour le transfert a titre de gage. Le registre des actions ne constate que la proprieM de l'action nominative, non l'existence de droits reels limites sur cette action. On pourrait soutenir que c'est en defini- tive l'actionnaire Eric Lauterburg qui, dans les rapports avec la soeieM anonyme, a permis la remise en nantisse- ment graee a son endossement en blanc ; la s~cieM n'a pas a rechercher qui est, par rapport au creancier gagiste, le debiteur de la ereance garantie. Statuant le 6 septembre 1951, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejete l'action en contestation de l'etat de collocation. Elle retient en resume : Le refus de la soeieM d'inscrire le transfert de l'action liee sur le registre des actions n'empeche pas que la pro- prieM du titre ne passe de l'actionnaire qui l'aliene, a l'acquereur; en revanche, la socieM n'est pas tenue de reconnaitre l'acquereur des qu'il s'agit de participation a la gestion. En consequence, Tafob S. A. pouvait valabIe- ment constituer les titres en gage. Mais, meme si une teIle dissociation des droits de l'actionnaire en droits de socie- taire et en droits pecuniaires n'etait pas possible et qua, vu le refus de l'inscription de Tafob S. A. sur le registre des actions, tous les droits d'actionnaire etaient restes sur la tete d'Eric Lauterburg, le nantissement semit va- labie. L'action nominative lire demeure un papier-valeur. Les papiers-valeurs sont assimilables ades choses mobi- lieres a Tegard desquelles la bonne foi du creancier gagiste suppIee au defaut de propriete du constituant (art. 884 al. 2 CC). Or la Banque populaire suisse etait de bonne foi. O. - Contre cet arret, Froidevaux recourt en reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusions en contes- tation de la collocation de la Banque populaire suisse. L'intimre conclut au rejet du recours. :272 Obligationenrooht. N° 46. Gonsidirant en droit: "I. - La defenderesse reprend son moyen tire du defaut de qualite pour agir du demandeur. Celui-ci lui oppose qu'elle aurait du attaquer a l'epoque le jugement incident qui avait admis sa qualite. Cette exception n'est pas fondee. Aux termes de l'art. 48 a1. 3 OJ, le recours dirige contre la decision finale se rapporte aussi aux decisions qui l'ont precooee. Il en va ainsi meme pour les decisions incidentes qui auraient pu etre deferees au Tribumil fooera1 separe- ment du fond conformement a l'art. 50 OJ. Lors meme que les conditions prevues par cet article sont reunies, la partie n'est pas obligee de former recours; cette regle n'est enoncee que pour les decisions incidentes quant a la com- petence (cf. art. 49 et 48 a1. 3, 28 phr.). Pour les autres decisions incidentes, elles ne cessent de pouvoir etre revues en meme temps que la decision finale que si, en fait, elles ont ere deferees au· Tribunal fooeral et que celui-ci ait statue sur elles (art. 48 a1. 3 in fine OJ).
2. - A l'appui de son exception d~ defaut de qualite, la defenderesse avance: Lorsque, 1e 22 mai 1948, Panchaud S.A. a intenre l'action en contestation de l'etat de collocation, elle n'etait plus creanciere dans la faillite de Tafob 8.A., car, par l'effet de la cession du 20 mai 1948, sa creance avait passe au cessionnaire Froidevaux. Lorsque Froidevaux, en obtenant de prendre la place de Panchaud S.A. dans le proces, est devenu demandeur, le delai pour attaquer l'etat de collo- cation etait depuis longtemps expire. Des lors, en tant qu'll agit en vertu d'un droit propre, en sa qualite de ces- sionnaire de la creance de faillite, II se trouve qu'll n'a pas intente action, du moins pas en temps voUlu ; et en tant qu'll se presente comme l'ayant cause de Panchaud S.A., II n'a, pas plus que son auteur, qualite pour agir. L'art. 250 al 2 LP attribue la qualite pour attaquer la collocation d'un creancier aux autres creanciers colloques. Obligationenrecht. N° 46. 273 Il s'ensuit que le defendeur ne peut plus denier au deman- deur colloque la qualite pour agir en pretendant que 180 creance de ce dernier n'existe pas. Pour cela II aurait fallu que, de son cöte, le defendeur eut attaque en justice la collocation du demandeur. A ce defaut, celui-ci est crean- eier de faillite ; il a donc le droit de participer a l'adminis- tration et d'obtenirsur la masse satisfaction pour sa creance, c'est-a-dire de se faire payer le dividende, y compris le gain du pro ces par lequel il aura attaque avec succes la collaboration d'autres creanciers. Toutefois, dans le cas ou la creance colloquee a ere trans- feree par acte entre vifs a une autre personne, on ne peut admettre que la colloeation une fois operee continue a faire regle. Le fait qu'une creanee est colloquee dans une faillite ne s'oppose pas a ce qu'elle soit cedee. Mais, si elle l'est, tous les droits de participation a la faillite passent au cessionnaire ; en d'autres termes, celui-ci acquiert les droits derivant de la collocation et done aussi le droit d'attaquer la colloeation d'un autre creancier: le cedant est hors de cause et n'a plus qualite a cet effet. Le defendeur est fonde a en exciper, car il ne peut etre tenu d'accepter que sa collocation soit attaquee par une personne qui n'est plus creanci~re dans la faillite. Des lors, si, au moment de l'introduction de l'action, Froidevaux est devenu, par l'effet d'une cession valable, le titUlaire de la creance que Panchaud S.A. avait pro- duite dans la faillite de Tafob S.A., l'exception elevee par la defenderesse sera fondee. . 3. - Le Tribunal cantonal rejette cette exeeption par le motif que le coneessionnaire a donne mandat a la cedante de soutenir 1e pro ces de collocation.
a) Il ne declare pas que cedante et cessionnaire seraient convenus de 1aisser a la cooante le soin de faire valoir elle-meme la creance colloquee. C'est avec raison, car l'acte de cession externe ne dispose rien de semb1able. Il ne dit pas que vis-a-vis de la masse, la cedante doive rester legitimee, mais seu1ement qu'elle conduira le proces contre 18 AS 78 II - 1952 274 Obligationenrecht. N0 46. l'autre creancier colloque, la Banque populaire auisse. L'acte de cession interne leve tout doute a cet egard, en ce sens qu'il prevoit que le cessionnaire touchera de la masse le dividende de faillite et le versera a la cooante (savoir le {( dividende normal », celui qui sera attribue a la creance en tant que chirographaire). Au surplus, la reserve par Panchaud S.A. du droit de faire valoir en son propre nom la creance cedee eut eM sans valeur. Le demandeur invoque, il est vrai, l'arret du Tribunal federal publie au recueil officiel 48 II p. 358 consid. 6, qui semble en effet admettre la validite d'une cession comportant une teIle reserve. Mais le Tribunal fooeral part manifestement de !'idee que la clause selon laquelle la qualite pour agir reste au cooant empeche le transfert de la creance au cessionnaire; c'est ainsi que le Tribunal d'empire allemand a juge qu'un acte de « cession » attribuant de fa90n durable au cooant le droit d'encaisser la creance en son propre nom n'etait pas une cession, n'avait pas d'effet translatif (RGE 90 p. 276; 92 p. 108 et 240, cites par ENNEcERus, Lehrbuch, Recht der Schuld- verhältnisse, I 2, § 302 note 2; cf. VON TUHR, Partie generale du code des obligations, II § 93 note 66). Dans l'arret precite du Tribunal federal, il s'agissait d'ailleurs en realite d'une cession de la creance a titre de gage. Une teIle cession laisse evidemment au constituant, en meme temps que sa qualite de creancier, le droit de faire valoir la creance en justice. Il en est de meme de tous les transferts de creances aux fins de sUmte ades banques, auxquels fait allusion le demandeur. D'une fa<;on generale, la creance ne peut pas etre scindee en une pretention de fond et un droit d'action (Klagerecht). Le droit suisse ne connait pas une cession portant sur la seule faculte de deduire une creance en justice; il connait seulement la cession de la creance comme teIle, qui fait passer au concessionnaire la qualite pour intenter action. En consequence, une personne ne peut pas etre chargee de faire valoir en son propre nom le droit d'autrui. Le deman- Obligationenrecht. N° 46. 275 deur a fait allusion au creancier cessionnaire des droita de la masse en faillite selon l'art. 260 LP. Mais il s'agit Ia d'un cas specialement regi par la loi ; le cessionnaire, qui d'ailleurs strictement doit agir au nom de la masse ou du failli, est en realite au benefice d'un mandat de proceder en justice qui lui est accorde a la fois pour son propre compte et pour le compte de la masse (in rem suam et in rem alieni) ..
b) L'acte de cession externe ne peut non plus etre inter- prete en ce sens que Panchaud S.A. aurait retenu pour elle, dans l'interet de Froidevaux, le droit d'attaquer Ta collocation de la Banque populaire suisse. Au demeurant, une convention de ce genre ne serait pas valable. Le droit en question, bien qu'il soit dirige non contre la masse debi- trice mais contre un tiers, est une emanation de la creance coore ; il s'agit d'un droit accessoire qui a pris naissance du fait que cette creance a ete produite et coIloqmSe dans une faillite. Ce droit est inseparable de la creance dont il derive,le creancier de faillite qui cede sa creance cede par la-meme, en vertu de I'art. 170 CO, le droit d'attaquer la collocation d'un autre creancier, et il ne peut ceder ledit droit sans ceder la creance. Le Tribunal federal en a juge de meme pour le cautionnement qui forme l'accessoire de la creance garantie (RO 78 II 57). D'autre part, pas plus que la creance colloquee eIle- meme (ci-dessus, lettre a), le droit accessoire de faillite qui lui est attacM ne peut etre dissocie en pretention de fond et droit d'action. Ainsi, les parties ne pouvaient pas non plus convenir que Panchaud S.A. continuerait d'exercer le droit d'attaquer la collocation de la Banque populaire suisse, droit qui comme tel aurait passe a Froidevaux. 4/5. - ...
6. - Au demeurant, la demande n'aurait pas pu etre admise au fond. Le demandeur conteste la validite du droit de gage constitue en garantie des creances de la defenderesse par le motif que Tafob S.A. n'etait pas proprietaire des actions. 276 Obligationenrecht. N° 46. Mais, en sa qualite de creanciere gagiste, Ja defenderesse n'a pas a se laisser opposer ce fait. Les gages sont consti- tues par des actions nominatives. Celles-ci sont, de par la loi, des titres aordre (art. 684 al. 2 CO). Que l'action dite liee soit un titre nominatif (ce que les uns pretendent, les autres nient), c'est ce qu'il n'est pas necessaire de decider, car pour le nantissement la qualite d'action liee ne joue pas de role. Le registre des actions doit mentionner le pro- prietaire de I'action (art. 685 CO) ; il n'a pas a indiquer les droits reels limites dont elle peut etre grevee et qui n'affec- tent d'ailleurs nullement le droit de vote (art. 905 CC). Si la saisie d'actions nominatives li6es pour les dettes de l'action- naire est possible sans le consentement de la societe ano- nyme (comme le suppose l'art. 686 al. 4 CO), on ne voit pas pourquoi ce consentement serait necessaire pour le nantissement des memes actions. L'art. 899 al. 1 ce dis- pose, il est vrai, que les creances et autres droits alienables peuvent etre constitues en gage. Mais on ne peut invoquer contre l'alienabilite au sens de cette disposition une parti- cuIarite de la creance ou du droit qui vise son transfert a titre de propriete, mais precisement pas sa mise en gage. Ce n'est que l'execution forcee du droit de gage qui aboutira a l'alienation de l'action ; a cette occasion, les droits de la societe anonyme sont sauvegardes par l'art. 686 al. 4 CO. Les actions nominatives du Bon Marche ont ete remises en nantissement a la Banque populaire suisse, munies d'un endossement en blanc. Les titres a ordre endosses en blanc sont assimiles aux titres au porteur et peuvent passer de mains en mains comme une chose mobiliere (cf. MICHAELIS, Wechselrecht, note 4 a l'art. 13; BEELER, Die Wertpa- piere im schweizerischen Recht, p. 76; HAAB-SIMONIUS, Kommentar, note 8 a l'art. 714 CC); ils peuvent donc etre constitues en gage par leur seule remise au creancier gagiste (art. 901 al. 1 CC). C'est ici la remise des actions a la banque qui a ete l'acte constitutif de gage; la convention du 22 septembre 1944 (Pfandverschreibung) n'etait que le contrat de gage generateur d'obligations personnelIes. Or l Obligationenrecht. N° 46. 277 on ne voit pas qu'au moment du transfert, Tafob S.A. se soit donnee comme proprietaire des actions, puisque la Cour cantonale constate que la Banque populaire suisse ignorait le convention par laquelle Eric Lauterburg avait transfere les actions a Tafob. La defenderesse pouvait par consequent supposer que Lauterburg avait mis les actions, sa propriete, a disposition de Rafob S.A. pour qu'elle les constituat en gage en garantie de sa dette envers la banque. Ainsi, c'est en se fiant au droit de disposer d'un possesseur de titres a ordre endosses en blanc et valanttitres au por- teur que la defenderesse a re\lu le gage; elle est donc pro- tegee dans son droit par l'art. 884 al. 2 CC. Le demandeur conteste la bonne foi de la banque a un autre point de vue ; celle-ci aurait pu et du se renseigner sur la personne de l'actionnaire en consultant le registre des actions. Mais ce qui importe, ce n'est pas cela; c'est que la defenderesse ait cru de bonne foi que la constituante etait autorisee par l'actionnaire a donner les actions en nantissement.
7. Du moment que la validite du droit de gage conteste ne depend pas du fait que Tafob S.A. etait proprietaire des actions donnees en nantissement, le Tribunal federal n'a pas a trancher la question de savoir si la propriete de l'ac- tion nominative liee est transferee a l'acquereur en depit du refus de la societe de l'inscrire comme actionnaire sur le registre des actions et si 'l'actionnaire alianateur conserve uniquement les droits attaches a la qualite de membre, c'est-a-dire le droit de vote, le droit de controle et le droit d'attaquer les decisions de l'assemblee generale. Il n'est pas necessaire non plus d'examiner si et dans quelle mesure la defenderesse aurait de toute fa\lon acquis un droit de gage sur les droits pecuniaires derivant de l'action (dividendes achus et futurs, part de liquidation). Par ces motUs, le Tribunal federal rejette le recours, confirme l'arret attaque.