Sachverhalt
Par arret du 27 avril 1948, la Cour d'appel de Fribourg a prononce une separation de corps entre les epoux Realini-Deschenaux, attribue a la mere les quatre enfants nes de ce mariage, et condamne le pere Pascal ReaIini a payer a sa femme une pension alimentaire de 300 fr. par mois, dont 100 fr. pour la femme et 50 Ir. pour chacun des enfants jusqu'a l'age de dix-huit ans ... AB 78 II - 1952
Familienrooht. N0 1. B. - Le 7 ferner 1950, dame Realini, agissant en quaIite de representant legal des quatre enfants mineurs a assigne Albert Realini, pere de son' mari, en payement d'une pension mensuelle de 300 fr. en vertu des art. 328 et suiv. 00. Les demandeurs alleguaient en resume que depuis la separation de corps leur pere Pascal Realini n'avait verse que des sommes insignifiantes pour leur entretien, qu'il avait eM condamne de ce chef, mais que cette condamnation n'avait eu aucun effet, et qu'ils se voyaient en consequence dans la necessiM d'exercer contre leur grand-pere les droits que leur assuraient les art. 328 et sv. 00. Ils ajoutaient que leur mere faisait de son cöte tout ce qu'elle pouvait pour suppleer a la carence de son mari, qu'elle travaillait en qualite de concierge d'un immeuble a Fribourg, disposait bien d'un logement gratuit mais gagnait tout juste de quoi entretenir une personne seule. Albert ReaIini, sans contester son obligation de fournir des aliments a ses petits-enfants, a conclu 'a la reduction de la somme reclamee. Par jugement du 14 mars 1951, le Tribunal de Chatel- St-Denis a condamne Albert Realini a payer aux deman- deurs une pension mensuelle de 280 fr. Sur appel d'Albert Realini, la Cour d'appel du canton de Fribourg a condamne Albert Realini «a payer aux demandeurs, ses petits-enfants, en mains de leur mere detentrice de la puissance paternelle, une pension mensuelle de 280 fr. payable par mois et d'avance, des le 7 fevrier 1950, ce a titre de dette alimentaire et sous deduction des sommes deja versees au meme titre des cette date ». O. - Albert Realini a recouru en reforme en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal fooeral prononcer : I que le defendeur et recoumnt est libere des fins de la demande. II qu'acte est donne aux demandeurs et intimes de l'offre faite par le recourant de leur servir une pension mensuelle globale de cent cinquante francs (150 fr.) payable par mois et d'avance entre les mains de leur representant legal, cette F&milienrooht. N0 1. 3 pension diminuant de trente francs (30 fr.) par mois a. mesure que chacun des beneficiaires atteindra l'~e de 18 ans et s'eteignant pour 1e solde 1e jour on le cadet d entre eux atteindra cet Aga. Les intimes ont conclu au rejet du recours et a la con- firmation de l'arret attaque. Le Tribunal federal a rejete le recours et confirme l'arret attaque. Moti/s:
1. - Il est exact, ainsi que le releve le recourant, que l'obligation d'entretien que l'art. 160 CC consacre a la charge du pere envers ses enfants mineurs est plus etendue que la dette alimentaire que la loi impose aux ascendants, descendants, freres et sreurs de l'indigent en vertu de l'art. 329 CC. En effet, tandis que selon la premiere de ces dispositions le pere est tenu de pourvoir « convenable- ment » a l'entretien de ses enfants, l'action alimentaire ne tend qu'aux « prestations necessaires a l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie JJ. Mais cela ne signifie pas necessairement - ainsi que le pretend le recourant - que « le debiteur de la dette alimentaire ne peut pas etre condamne a verser au crean- eier d'aliments une somme superieure a celle qui est due a ce meme creancier a titre d'entretien lorsque c'est le defaut de la personne tenue a l'entretien qui donne ouver- ture a l'action alimentaire». On ne pourrait en realite argumenter de la sorte, dans un cas tel que celui dont il s'agit en l'espece, que si la contribution qui avait ete imposee au parent dont la defaillance a provoque l'action alimentaire devait etre consideree comme ayant ete jugee suffisante, avec celle de l'autre parent, pour couvrir tous les besoins de l'enfant ou des enfants, et a la condition encore que, les ressources des parents etant restees les memes, ces besoins fussent demeures inchanges entre le moment ou la contribution a ete fixee et celle de l'intro- duction de l'action alimentaire. Toutefois, comme cette contribution ne depend pas seulement des besoins des
4. Familienrecht. N° 1. enfants mais aussi des facultes de celui a qui elle est imposee, rien n'autorise le juge de l'action alimentaire a partir de I'idee qu'elle suffisait, avec les ressources de l'autre parent, a assurer l'entretien complet des enfants. D'autre part, on sait que les besoins des enfants augmen- tent avec l'age, et ce qui pouvait avoir ete effectivement juge suffisant au moment de la separation de corps ou du divorce peut fort bien, si la situation des parents n'a pas change, ne l'etre plus au moment ou il s'agit de se prononcer sur la demande d'aliments. Il est donc clair que le montant de la pension fixe lors de la separation de corps ou du divorce ne saurait toujours constituer la limite extreme de l'obligation alimentaire, meme si c'est a cause de la defaillance de celui des parents auquel cette pension a eM imposee que l'action alimentaire a eM introduite.
2. - ...
3. - L'estimation des ressources du recourant ne sou- leve egalement que des questions d'appreciation. C'est a tort que le recourant pretend que la Cour d'appel a ajoute a sa fortune et a ses revenus ceux de sa femme. Si elle a bien examine la situation financiere de dame Albert Realini, c'est pour rechereher simplement en quelle mesure elle pouvait influer sur celle du recourant et en cela elle n'a commis aucune violation de la loi. Il est en effet normal que pour evaluer les facultes du debiteur des aliments on tienne compte de ce que peut lui rapporter, comme avantages d'ordre pecuniaire, son etat d'homme marie ou de femme mariee, et la Cour cantonale n'a pas fait autre chose en retenant que le recourant, bien que ne s'occupant pas personnellement de l'exploitation de l'hötel tenu par sa femme, en retire neanmoins un avantage du moment qu'il y loge dans des conditions certainement favorables et qu'en outre et quel que soit le regime matrimonial dame Albert Realini est tenue de contribuer aux frais du menage. Familienrecht. N° 2. 11
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Il est exact, ainsi que le releve le recourant, que l'obligation d'entretien que l'art. 160 CC consacre a la charge du pere envers ses enfants mineurs est plus etendue que la dette alimentaire que la loi impose aux ascendants, descendants, freres et sreurs de l'indigent en vertu de l'art. 329 CC. En effet, tandis que selon la premiere de ces dispositions le pere est tenu de pourvoir « convenable- ment » a l'entretien de ses enfants, l'action alimentaire ne tend qu'aux « prestations necessaires a l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie JJ. Mais cela ne signifie pas necessairement - ainsi que le pretend le recourant - que « le debiteur de la dette alimentaire ne peut pas etre condamne a verser au crean- eier d'aliments une somme superieure a celle qui est due a ce meme creancier a titre d'entretien lorsque c'est le defaut de la personne tenue a l'entretien qui donne ouver- ture a l'action alimentaire». On ne pourrait en realite argumenter de la sorte, dans un cas tel que celui dont il s'agit en l'espece, que si la contribution qui avait ete imposee au parent dont la defaillance a provoque l'action alimentaire devait etre consideree comme ayant ete jugee suffisante, avec celle de l'autre parent, pour couvrir tous les besoins de l'enfant ou des enfants, et a la condition encore que, les ressources des parents etant restees les memes, ces besoins fussent demeures inchanges entre le moment ou la contribution a ete fixee et celle de l'intro- duction de l'action alimentaire. Toutefois, comme cette contribution ne depend pas seulement des besoins des
E. 4 Familienrecht. N° 1.
enfants mais aussi des facultes de celui a qui elle est
imposee, rien n'autorise le juge de l'action alimentaire a
partir de I'idee qu'elle suffisait, avec les ressources de
l'autre parent, a assurer l'entretien complet des enfants.
D'autre part, on sait que les besoins des enfants augmen-
tent avec l'age, et ce qui pouvait avoir ete effectivement
juge suffisant au moment de la separation de corps ou
du divorce peut fort bien, si la situation des parents n'a
pas change, ne l'etre plus au moment ou il s'agit de se
prononcer sur la demande d'aliments. Il est donc clair
que le montant de la pension fixe lors de la separation
de corps ou du divorce ne saurait toujours constituer la
limite extreme de l'obligation alimentaire, meme si c'est
a cause de la defaillance de celui des parents auquel cette
pension a eM imposee que l'action alimentaire a eM
introduite.
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3. -
L'estimation des ressources du recourant ne sou-
leve egalement que des questions d'appreciation. C'est a
tort que le recourant pretend que la Cour d'appel a ajoute
a sa fortune et a ses revenus ceux de sa femme. Si elle a
bien examine la situation financiere de dame Albert
Realini, c'est pour rechereher simplement en quelle mesure
elle pouvait influer sur celle du recourant et en cela elle
n'a commis aucune violation de la loi. Il est en effet normal
que pour evaluer les facultes du debiteur des aliments
on tienne compte de ce que peut lui rapporter, comme
avantages d'ordre pecuniaire, son etat d'homme marie ou
de femme mariee, et la Cour cantonale n'a pas fait autre
chose en retenant que le recourant, bien que ne s'occupant
pas personnellement de l'exploitation de l'hötel tenu par
sa femme, en retire neanmoins un avantage du moment
qu'il y loge dans des conditions certainement favorables
et qu'en outre et quel que soit le regime matrimonial dame
Albert Realini est tenue de contribuer aux frais du menage.
Familienrecht. N° 2.
11
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1. Arret de la He Cour eivile du 14 flivrier 1952 dans la cause Albert Realini contre enfants Realini. Art. 328 et suiv. 00. Montant de la dette alimentaire. Evaluation des ressources du debiteur. Le montant de la pension qu'un pare a eM condamne a servir A ses enfants par un jugement de separation ou de divorce ne represente pas necessairement le maximum des aliments que les enfants sont en droit de reclamer a lem grand-pare en cas de carence de lem pere. Lorsque le debitem des aliments est marie, on doit tenk compte des avantages d'ordre pecuniaire qu'il retire de cet etat. Art. 328//. ZGB. Betrag des Unterstützu1'lgsanspruches. Bewertung de'f Mittel des Schuldners. Der Betrag der Unterhaltsleistungen, die ein Vater gemäss Tren- n.ungs- oder Scheidungsurteil seinen Kindern zu erbringen hat, stellt nicht unbedingt den Höchstbetrag der Unterstützung dar, die die Kinder bei Unvermögen des Vaters von ihrem Gross- vater zu beanspruchen haben. Ist der Unterhaltspflichtige verheiratet, so soll den wirtschaft- lichen Vorteilen, die er aus diesem Lebensstande zieht, Rech- nung getragen werden. Art. 328 e seg. 00. Importo dovuto per assistenza tra i parenti. Valutazione dei mezzi del debitore. L'importo della pensione che un padre e stato condannato a ver- sare ai suoi :figli in virtu d'nna sentenza di separazione 0 di divorzio non rappresenta necessariamente il massimo degli alimenti che essi hanno il diritto di domandare alloro nonno in caso d'insolvenza deI padre. Quando il debitore e coniugato, si deve tener conto dei vantaggi di carattere pecuniario eh 'egli trae da questo stato. A. - Par arret du 27 avril 1948, la Cour d'appel de Fribourg a prononce une separation de corps entre les epoux Realini-Deschenaux, attribue a la mere les quatre enfants nes de ce mariage, et condamne le pere Pascal ReaIini a payer a sa femme une pension alimentaire de 300 fr. par mois, dont 100 fr. pour la femme et 50 Ir. pour chacun des enfants jusqu'a l'age de dix-huit ans ... AB 78 II - 1952
Familienrooht. N0 1. B. - Le 7 ferner 1950, dame Realini, agissant en quaIite de representant legal des quatre enfants mineurs a assigne Albert Realini, pere de son' mari, en payement d'une pension mensuelle de 300 fr. en vertu des art. 328 et suiv. 00. Les demandeurs alleguaient en resume que depuis la separation de corps leur pere Pascal Realini n'avait verse que des sommes insignifiantes pour leur entretien, qu'il avait eM condamne de ce chef, mais que cette condamnation n'avait eu aucun effet, et qu'ils se voyaient en consequence dans la necessiM d'exercer contre leur grand-pere les droits que leur assuraient les art. 328 et sv. 00. Ils ajoutaient que leur mere faisait de son cöte tout ce qu'elle pouvait pour suppleer a la carence de son mari, qu'elle travaillait en qualite de concierge d'un immeuble a Fribourg, disposait bien d'un logement gratuit mais gagnait tout juste de quoi entretenir une personne seule. Albert ReaIini, sans contester son obligation de fournir des aliments a ses petits-enfants, a conclu 'a la reduction de la somme reclamee. Par jugement du 14 mars 1951, le Tribunal de Chatel- St-Denis a condamne Albert Realini a payer aux deman- deurs une pension mensuelle de 280 fr. Sur appel d'Albert Realini, la Cour d'appel du canton de Fribourg a condamne Albert Realini «a payer aux demandeurs, ses petits-enfants, en mains de leur mere detentrice de la puissance paternelle, une pension mensuelle de 280 fr. payable par mois et d'avance, des le 7 fevrier 1950, ce a titre de dette alimentaire et sous deduction des sommes deja versees au meme titre des cette date ». O. - Albert Realini a recouru en reforme en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal fooeral prononcer : I que le defendeur et recoumnt est libere des fins de la demande. II qu'acte est donne aux demandeurs et intimes de l'offre faite par le recourant de leur servir une pension mensuelle globale de cent cinquante francs (150 fr.) payable par mois et d'avance entre les mains de leur representant legal, cette F&milienrooht. N0 1. 3 pension diminuant de trente francs (30 fr.) par mois a. mesure que chacun des beneficiaires atteindra l'~e de 18 ans et s'eteignant pour 1e solde 1e jour on le cadet d entre eux atteindra cet Aga. Les intimes ont conclu au rejet du recours et a la con- firmation de l'arret attaque. Le Tribunal federal a rejete le recours et confirme l'arret attaque. Moti/s:
1. - Il est exact, ainsi que le releve le recourant, que l'obligation d'entretien que l'art. 160 CC consacre a la charge du pere envers ses enfants mineurs est plus etendue que la dette alimentaire que la loi impose aux ascendants, descendants, freres et sreurs de l'indigent en vertu de l'art. 329 CC. En effet, tandis que selon la premiere de ces dispositions le pere est tenu de pourvoir « convenable- ment » a l'entretien de ses enfants, l'action alimentaire ne tend qu'aux « prestations necessaires a l'entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l'autre partie JJ. Mais cela ne signifie pas necessairement - ainsi que le pretend le recourant - que « le debiteur de la dette alimentaire ne peut pas etre condamne a verser au crean- eier d'aliments une somme superieure a celle qui est due a ce meme creancier a titre d'entretien lorsque c'est le defaut de la personne tenue a l'entretien qui donne ouver- ture a l'action alimentaire». On ne pourrait en realite argumenter de la sorte, dans un cas tel que celui dont il s'agit en l'espece, que si la contribution qui avait ete imposee au parent dont la defaillance a provoque l'action alimentaire devait etre consideree comme ayant ete jugee suffisante, avec celle de l'autre parent, pour couvrir tous les besoins de l'enfant ou des enfants, et a la condition encore que, les ressources des parents etant restees les memes, ces besoins fussent demeures inchanges entre le moment ou la contribution a ete fixee et celle de l'intro- duction de l'action alimentaire. Toutefois, comme cette contribution ne depend pas seulement des besoins des
4. Familienrecht. N° 1. enfants mais aussi des facultes de celui a qui elle est imposee, rien n'autorise le juge de l'action alimentaire a partir de I'idee qu'elle suffisait, avec les ressources de l'autre parent, a assurer l'entretien complet des enfants. D'autre part, on sait que les besoins des enfants augmen- tent avec l'age, et ce qui pouvait avoir ete effectivement juge suffisant au moment de la separation de corps ou du divorce peut fort bien, si la situation des parents n'a pas change, ne l'etre plus au moment ou il s'agit de se prononcer sur la demande d'aliments. Il est donc clair que le montant de la pension fixe lors de la separation de corps ou du divorce ne saurait toujours constituer la limite extreme de l'obligation alimentaire, meme si c'est a cause de la defaillance de celui des parents auquel cette pension a eM imposee que l'action alimentaire a eM introduite.
2. - ...
3. - L'estimation des ressources du recourant ne sou- leve egalement que des questions d'appreciation. C'est a tort que le recourant pretend que la Cour d'appel a ajoute a sa fortune et a ses revenus ceux de sa femme. Si elle a bien examine la situation financiere de dame Albert Realini, c'est pour rechereher simplement en quelle mesure elle pouvait influer sur celle du recourant et en cela elle n'a commis aucune violation de la loi. Il est en effet normal que pour evaluer les facultes du debiteur des aliments on tienne compte de ce que peut lui rapporter, comme avantages d'ordre pecuniaire, son etat d'homme marie ou de femme mariee, et la Cour cantonale n'a pas fait autre chose en retenant que le recourant, bien que ne s'occupant pas personnellement de l'exploitation de l'hötel tenu par sa femme, en retire neanmoins un avantage du moment qu'il y loge dans des conditions certainement favorables et qu'en outre et quel que soit le regime matrimonial dame Albert Realini est tenue de contribuer aux frais du menage. Familienrecht. N° 2. 11