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146 Obligationenrooht. N° 23. lassen werden, weil sie für die Gegenpartei eine unzumut- bare Ungewissheit über das Schicksal des Vertrages bewir- ken würde, wie gerade der vorliegende Fall zeigt : Heute, 5 Y2 Jahre naoh dem Vertragsschluss und 4 Jahre nachdem die Klägerin den Irrtum entdeckt haben will, weiss der Beklagte immer noch nicht, ob die Klägerin den Vertrag als unverbindlich betrachtet, da sie sich nur eventuell auf Unverbindlichkeit beruft.' Anders verhielte es sich, wenn die Klägerin in erster Linie auf Unverbindlichkeit des Ver- trages und Rückerstattung der gegenseitigen Leistungen geklagt und nur eventuell, falls der Richter den Vertrag als verbindlich betrachten sollte, die 'Übernahme der Steuern durch den Beklagten verlangt hätte. Dann hätte der Beklagte Klarheit darüber gehabt, dass die Klägerin den Vertrag endgültig und unwiderruflich als unverbindlich ansehe. So hat die Klägerin aber bewusst nicht geklagt. Sie will in erster Linie die erworbenen Liegenschaften (die einen Wert von mindestens 2 Y2 Millionen Franken haben) behalten und verlangt vom Verkäufer, dass er ihr die Steuern von Fr. 177,000.- vergüte, was doch gerade die Verbindlichkeit des Vertrages voraussetzt. Die Klägerin wendet ein, die Möglichkeit einer Verlän- gerung der Frist des Art. 31 OR durch Beifügung einer aufschiebenden (nicht vom Erklärungsempfänger abhän- gigen) Bedingung müsse bejaht werden, wenn - wie sie dies für den vorliegenden Fall behauptet - sich der Beklagte die Unsicherheit der Rechtslage selber zuzuschrei- ben habe. Nach Art. 31 OR kommt es jedoch nicht darauf an, ob der Irrtum des Anfechtenden von der Gegenpartei zu ver- antworten ist oder nicht. Sogar bei absichtlicher Täuschung läuft .die Frist des Art. 31 OR von deren Entdeckung an ; um so weniger kann bei bIossem Irrtum für den Fristen- lauf von Bedeutung sein, ob die Gegenpartei für die Ent- stehung des Irrtums irgendwie verantwortlich ist. Ein v~l les Jahr Überlegungsfrist, wie Art. 31 OR dies gewährt, 1st ohnehin verglichen mit andern Rechten sehr reichlich Obligationenrooht. N0 24. 147 bemessen, so dass kein Anlass besteht, sie noch zu ver- längern, vor allem nicht durch einen Einbruch in den für die Gestaltungsrechte im allgemeinen anerkannten Grund- . satz der Unbedingtheit ilirer Ausübung.
24. Extrait de l'arr~t de la Ire Cour eivlle du 28 avril 1953 dans la cause Sehoeh contre Bersler. Art. 41 00 et 210M. Quan~ un militaire est·il oivilement responsable du dommage qu il oause a un autre f Art. 41 OR und Art. 21 MO. Zivn:~~tliohe Haftung einer l\iilitärperson für den einer andern Militärperson zugefügten Sohaden. Art. 41 00 e 210M. Quando un milite e responsabile oivilmente deI danno oh'egli ha oausato a un altro milite ? A. - Le 7 fevrier 1945, le premier-lieutenant Schoch exer~t 17 soldats des services compIementaires a la charge du fusil au moyen de cartouches a blanc. TI remar- qua qu'un de ses subordonnes, Andre Bersier, n'effectuait pas l'operation correctement. TI s'approcha de lui pour la Iui enseigner. Apres avoir ferme Ia culasse du fusil, il en appuya le canon contre l'estomac de Bersier, tourna l'a~eau du percuteur sur la rainure de feu, engagea un doigt dans le pontet et demanda a son subordonne si l'arme etait chargee. Celui-ci repondit negativement. A ce moment, un coup partit. Bersier reSlUt la decharge dans l'estomac et deceda le meme jour. Une information militaire fut ouverte contre Schoch. Par jugement du 30 aout 1945, le Tribunal militaire de division I B le reconnut coupable d'inobservation des prescriptions de service et d'homicide par imprudence et le condamna a 270 jours d'emprisonnement avec sursis. Il relevait dans ses motifs qu'il n'etait pas etabli que Schoch eut presse intentionnellement sur la d6tente du fusil. 148 Obligationenrooht. N° 24. B. - Le 25 septembre 194:7, dame Bersier a a~signe Schoch en paiement du dommage non couvert par I Assu- rance militaire. Le defendeur a conclu au reiet de l' action, en soutenant qu'un militaire n'etait pas responsable civilement du dommage qu'il pouvait causer a un autre en s'acquittant de ses devoirs de service. Par arret du 4: mars 1952, la Cour de justice de Geneve a condamne Schoch a payer a la demanderesse la somme de 18620 fr. O. _ Schoch recourt en reforme contre cet arret, en reprenant ses conclusions liberatoires. L'intimee conclut au rejet du recours. Oonsiderant en droit :
1. _ Belon la juridiction cantonale, Schoch sava~t que la chambre a cartouche du fusil de Bersier contenalt une cartouche . il a appuye sur la detente intentionnellement, dit-elle, ~ur montrer a son subordonne que sa reponse negative etait fausse et lui donner ainsi une lec;on. Le recourant critique cette appreciation en se preval~nt du jugement du Tribunal militaire. Mais c'est en :-am. La Cour de justice n'etait pas liee par les conclus~ons ~~s juges militaires et pouvait revoir librement les falts qu ils avaient retenus (art. 53 CO). En revanche, en vertu de l'art. 63 801. 2 OJ, 1es constatations de fait de la juridiction cantonale echappent en principe a l'examen du Tribunal federa1. Il ne pourrait les rectifier que si les pre~ers juges avaient viole des dispositions federal~ en. matle~ de preuve ou commis une inadvertance mamfeste, ce qm n'est pas allegue par le recourant.
2. _ La responsabilite du militaire qui cause un do~ mage a un autre en s'acquittant de ses devoirs de serVICe a fait l'objet d'un arret recent du Tribunal federal (RO 78 II 4:19). En principe, le Tribunal federal 1'a niee. Le militaire - dit-il - n'est responsable de son comporte- ment qu'envers ses superieurs hierarchiques. 11 n'est donc Obligationenrecht. N° 24. 149 expose qu'au droit de recours que l'Assurance militaire a contre lui en vertu de l'art. 4:9 LAM. Sans doute cette derniere ne dedommage-t-elle pas toujours entierement la victime. Mais il est dans la nature du service militaire de faire courir des dangers a celui qui est sous les armes et de l'exposer ades dommages qu'il doit supporter, au moins en partie, meme s'ils ont eM causea par un autre militaire. Celui-ci, en effet, n'agit pas librement. Par les reglements et les ordres auxquels il est soumis, il se trouve place sans sa volont6 dans des conditions differentes de la vie ordinaire. 11 se peut qu'il ne soit pas a la hauteur d'une telle situation. Aussi serait-il inequitable de le rendre responsable des fautes, meme graves, qu'il peut commettre en s'acquittant de ses devoirs de service. Cependant, quand il cause intentionnellement un dom- mage, il n'agit plus en execution de ses obligations de soldat, sauf si son comportement est justifie par les ordres qu'il doit observer. Il en est de meme des fautes qu'il commet pendant une periode de service, mais en dehors du cadre de ses obligations militaires (par exemple durant son temps libre). Dans ces cas, sa responsabilit6 civile est de nouveau donnee. Enfin, le Tribunal federal a envisage une derniere reserve pour le cas ou le militaire, tout en ayant l'intention de remplir ses devoirs de soldat, commet une faute particulierement grossiere, au point que son comportement n'a plus rien de commun avec l'execution d'obligations militaires raisonnablement com- prises. Cette reserve s'impose en effet. Si, en principe, l'equite ne permet pas de rendre le militaire civilement responsable du dommage qu'il cause en s'acquittant de ses devoirs de service, meme si l' Assurance militaire ne dedommage la victime qu'imparfaitement, il serait inequitable, en revanche, que celle-ci doive supporter les consequences d'une faute particulierement grave commise par un autre militaire. Lorsque la . negligence ou l'imprudence de I'auteur du dommage sont si grossieres que Ba maniere 150 Obliga.tion.enrecht. N° 24. d'agir n'a plus rien de oommun avee l'exeeution raison- nable d'obligations militaires, elles se rapproehent telle- ment du dol en gravitequ'elles doivent entramer les memes effets que ce dernier. On doit done admettre, dans ce ca.s, que l'auteur du dommage en repond eivilement en vertu das art. 41 et suiv. CO.
3. - Belon l'arret &0 78 II 419 (eonsid. 3), les devoirs de service comprennent notamment toute aotivite mili- taire prescrite par las reglements de service ou par des ordres generaux ou partieuliers, cette activite pouvant eventuelIement etre exercee a l'aide de moyens mis a disposition a cet effet ou d'autres moyens lieites et appro- pries. En l'aspece, l'aetivite du reeourant rentrait dans ce ca.dre puisqu'il enseignait 180 charge du mousqueton a ses subordonnes, conformement aux ordres qu'il avait reC}us. Cependant, il 80 commis au eours de cet exereice militaire des fautes extremement graves, qui ont provoque la mort de Barsier. Las reglements militaires interdisent de diriger une arme vers une personne; i1s preserivent que, sa.uf pour le tir, l'anneau du pereuteur doit toujours rester dans 180 rainure de sUrete et i1s defendent de tirer a blane sur une personne eloignoo de moins de vingt metres. Ces reglas elementaires sont connues de tout militaire. ElIes devaient l'etre a plusforte raison de Schoch, qui est offieier. TI las 80 cependant violoos Bans 180 moindre raison valable. Les procedes d'instruetion qu'il 80 employes sont si eloignes des methodasprescrites qu'on ne peut plus parler de l'execution raisonnable d'obligations de service, qui seule pourrait liberer un militaire de sa responsabilite. Aussi est-il civilement responsable du dommage qu'il 80 cause.
4. - (Calcul du dommage.) Obligationenreoht. N0 25.
25. Sentenza 28 maggio 1953 della I Corte eivile nella causa Ferster contro Sforza. 151 Art. 175 cr;..l, 2~3, 239 cp. 300. L'obbligo ehe chi e stato multato per un mfrazlOne fiscale commessa con un terzo assume di pagare anche Ia. quota di mult~ a carico di questo terzo non pub .esse~ cOllSIderato un obbligo morale in base ai concetti ,dommantl nel nostro paese. In un siffatto caso non appare ammissibile che un colpevole tolga all'altro l'onere della aua pens. Art .. 175 Ab"!. 1. 243 • . 239.Ab8. 3 011. Die Verpflichtung eines IUr em .!5ememsam mIt emem ~rltten begangenes Fiskaldelikt Gebussten. auch d~n dem DrItten auferlegten Bussensnteil zu bezah!en, kann ~cht als. Ve~prechen' zur Erfüllung einer moralischen Verpflichtung Im Sume der in der Schweiz herr· sehenden Anschauungen betrachtet werden. In solchem Fall erscheint es als unzulässig, dass der eine Schuldige den andern von der Last seiner Strafe befreie. Art. 175 al. 1, 243~ 239 al. 300. Lorsque celui qui a 13M condamne a une amende pour une infraction fiscale coIDIUise avec un tiers s'~ngage a payer a~si la part de l'~m?nde mise a la charge de ?e tIers, on ne saurrut admettre qu'il alt contracM une obli- gatlO~ morale, vu les principes reQus par l'opinion dominante en SUlSSe. DaIlS un tel cas, il n'apparait pas admissible que l'un ~es. coupables libere l'autre de la charge que constitue la peine infbgee. A. - TI 26 maggio 1947, 180 Fondazione di famiglia. S. Antonio in Coira, rappresentata dal conte Lanfranco Sforza e dalla contessa Antonietta Sforza, vendette 80 Carl Franz Ferster 180 sua proprieta immobiliare « La barca» situata nei Comuni di Bioggio e Cademario. 11 prezzo effettivo delIa vendita era di 200000 fr.; nel- l'istrumento notarile fu indicato pero un prezzo di soli 115000 fr' Nel corso di trattative tra Ie parti in seguito a diffi- eolta sorte sull'interpretazione deI contratto 26 maggio 1947, il notaio ehe l'aveva rogato venne a conoseenza delia simulazione deI prezzo di vendita. Egli rese imme- diatamente edotte le parti circa le conseguenze di ordine pecuniario delI'infrazione fiscale da loro eommessa e il conte Sforza promise verbalmente di tenere indenne Ferster da ogni svantaggio a dipendenza di detta. simu- lazione.