opencaselaw.ch

79_II_147

BGE 79 II 147

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

146

Obligationenrooht. N° 23.

lassen werden, weil sie für die Gegenpartei eine unzumut-

bare Ungewissheit über das Schicksal des Vertrages bewir-

ken würde, wie gerade der vorliegende Fall zeigt : Heute,

5 Y2 Jahre naoh dem Vertragsschluss und 4 Jahre nachdem

die Klägerin den Irrtum entdeckt haben will, weiss der

Beklagte immer noch nicht, ob die Klägerin den Vertrag

als unverbindlich betrachtet, da sie sich nur eventuell auf

Unverbindlichkeit beruft.' Anders verhielte es sich, wenn

die Klägerin in erster Linie auf Unverbindlichkeit des Ver-

trages und Rückerstattung der gegenseitigen Leistungen

geklagt und nur eventuell, falls der Richter den Vertrag als

verbindlich betrachten sollte, die 'Übernahme der Steuern

durch den Beklagten verlangt hätte. Dann hätte der

Beklagte Klarheit darüber gehabt, dass die Klägerin den

Vertrag endgültig und unwiderruflich als unverbindlich

ansehe. So hat die Klägerin aber bewusst nicht geklagt.

Sie will in erster Linie die erworbenen Liegenschaften (die

einen Wert von mindestens 2 Y2 Millionen Franken haben)

behalten und verlangt vom Verkäufer, dass er ihr die

Steuern von Fr. 177,000.- vergüte, was doch gerade die

Verbindlichkeit des Vertrages voraussetzt.

Die Klägerin wendet ein, die Möglichkeit einer Verlän-

gerung der Frist des Art. 31 OR durch Beifügung einer

aufschiebenden (nicht vom Erklärungsempfänger abhän-

gigen) Bedingung müsse bejaht werden, wenn -

wie sie

dies für den vorliegenden Fall behauptet -

sich der

Beklagte die Unsicherheit der Rechtslage selber zuzuschrei-

ben habe.

Nach Art. 31 OR kommt es jedoch nicht darauf an, ob

der Irrtum des Anfechtenden von der Gegenpartei zu ver-

antworten ist oder nicht. Sogar bei absichtlicher Täuschung

läuft .die Frist des Art. 31 OR von deren Entdeckung an;

um so weniger kann bei bIossem Irrtum für den Fristen-

lauf von Bedeutung sein, ob die Gegenpartei für die Ent-

stehung des Irrtums irgendwie verantwortlich ist. Ein v~l­

les Jahr Überlegungsfrist, wie Art. 31 OR dies gewährt, 1st

ohnehin verglichen mit andern Rechten sehr reichlich

Obligationenrooht. N0 24.

147

bemessen, so dass kein Anlass besteht, sie noch zu ver-

längern, vor allem nicht durch einen Einbruch in den für

die Gestaltungsrechte im allgemeinen anerkannten Grund- .

satz der Unbedingtheit ilirer Ausübung.

24. Extrait de l'arr~t de la Ire Cour eivlle du 28 avril 1953

dans la cause Sehoeh contre Bersler.

Art. 41 00 et 210M.

Quan~ un militaire est·il oivilement responsable du dommage

qu il oause a un autre f

Art. 41 OR und Art. 21 MO.

Zivn:~~tliohe Haftung einer l\iilitärperson für den einer andern

Militärperson zugefügten Sohaden.

Art. 41 00 e 210M.

Quando un milite e responsabile oivilmente deI danno oh'egli

ha oausato a un altro milite ?

A. -

Le 7 fevrier 1945, le premier-lieutenant Schoch

exer~t 17 soldats des services compIementaires a la

charge du fusil au moyen de cartouches a blanc. TI remar-

qua qu'un de ses subordonnes, Andre Bersier, n'effectuait

pas l'operation correctement. TI s'approcha de lui pour la

Iui enseigner. Apres avoir ferme Ia culasse du fusil, il en

appuya le canon contre l'estomac de Bersier, tourna

l'a~eau du percuteur sur la rainure de feu, engagea un

doigt dans le pontet et demanda a son subordonne si

l'arme etait chargee. Celui-ci repondit negativement. A

ce moment, un coup partit. Bersier reSlUt la decharge

dans l'estomac et deceda le meme jour.

Une information militaire fut ouverte contre Schoch.

Par jugement du 30 aout 1945, le Tribunal militaire de

division I B le reconnut coupable d'inobservation des

prescriptions de service et d'homicide par imprudence et

le condamna a 270 jours d'emprisonnement avec sursis.

Il relevait dans ses motifs qu'il n'etait pas etabli que

Schoch eut presse intentionnellement sur la d6tente du

fusil.

148

Obligationenrooht. N° 24.

B. -

Le 25 septembre 194:7, dame Bersier a a~signe

Schoch en paiement du dommage non couvert par I Assu-

rance militaire.

Le defendeur a conclu au reiet de l'action, en soutenant

qu'un militaire n'etait pas responsable civilement du

dommage qu'il pouvait causer a un autre en s'acquittant

de ses devoirs de service.

Par arret du 4: mars 1952, la Cour de justice de Geneve

a condamne Schoch a payer a la demanderesse la somme

de 18620 fr.

O. _ Schoch recourt en reforme contre cet arret, en

reprenant ses conclusions liberatoires.

L'intimee conclut au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. _ Belon la juridiction cantonale, Schoch sava~t que

la chambre a cartouche du fusil de Bersier contenalt une

cartouche . il a appuye sur la detente intentionnellement,

dit-elle, ~ur montrer a son subordonne que sa reponse

negative etait fausse et lui donner ainsi une lec;on. Le

recourant critique cette appreciation en se preval~nt du

jugement du Tribunal militaire. Mais c'est en :-am. La

Cour de justice n'etait pas liee par les conclus~ons ~~s

juges militaires et pouvait revoir librement les falts qu ils

avaient retenus (art. 53 CO). En revanche, en vertu de

l'art. 63 801. 2 OJ, 1es constatations de fait de la juridiction

cantonale echappent en principe a l'examen du Tribunal

federa1. Il ne pourrait les rectifier que si les pre~ers

juges avaient viole des dispositions federal~ en. matle~

de preuve ou commis une inadvertance mamfeste, ce qm

n'est pas allegue par le recourant.

2. _ La responsabilite du militaire qui cause un do~­

mage a un autre en s'acquittant de ses devoirs de serVICe

a fait l'objet d'un arret recent du Tribunal federal (RO

78 II 4:19). En principe, le Tribunal federal 1'a niee. Le

militaire -

dit-il -

n'est responsable de son comporte-

ment qu'envers ses superieurs hierarchiques. 11 n'est donc

Obligationenrecht. N° 24.

149

expose qu'au droit de recours que l'Assurance militaire

a contre lui en vertu de l'art. 4:9 LAM. Sans doute cette

derniere ne dedommage-t-elle pas toujours entierement

la victime. Mais il est dans la nature du service militaire

de faire courir des dangers a celui qui est sous les armes

et de l'exposer ades dommages qu'il doit supporter, au

moins en partie, meme s'ils ont eM causea par un autre

militaire. Celui-ci, en effet, n'agit pas librement. Par les

reglements et les ordres auxquels il est soumis, il se trouve

place sans sa volont6 dans des conditions differentes de

la vie ordinaire. 11 se peut qu'il ne soit pas a la hauteur

d'une telle situation. Aussi serait-il inequitable de le

rendre responsable des fautes, meme graves, qu'il peut

commettre en s'acquittant de ses devoirs de service.

Cependant, quand il cause intentionnellement un dom-

mage, il n'agit plus en execution de ses obligations de

soldat, sauf si son comportement est justifie par les ordres

qu'il doit observer. Il en est de meme des fautes qu'il

commet pendant une periode de service, mais en dehors

du cadre de ses obligations militaires (par exemple

durant son temps libre). Dans ces cas, sa responsabilit6

civile est de nouveau donnee. Enfin, le Tribunal federal a

envisage une derniere reserve pour le cas ou le militaire,

tout en ayant l'intention de remplir ses devoirs de soldat,

commet une faute particulierement grossiere, au point

que son comportement n'a plus rien de commun avec

l'execution d'obligations militaires raisonnablement com-

prises.

Cette reserve s'impose en effet. Si, en principe, l'equite

ne permet pas de rendre le militaire civilement responsable

du dommage qu'il cause en s'acquittant de ses devoirs

de service, meme si l'Assurance militaire ne dedommage

la victime qu'imparfaitement, il serait inequitable, en

revanche, que celle-ci doive supporter les consequences

d'une faute particulierement grave commise par un autre

militaire. Lorsque la . negligence ou l'imprudence de

I'auteur du dommage sont si grossieres que Ba maniere

150

Obliga.tion.enrecht. N° 24.

d'agir n'a plus rien de oommun avee l'exeeution raison-

nable d'obligations militaires, elles se rapproehent telle-

ment du dol en gravitequ'elles doivent entramer les

memes effets que ce dernier. On doit done admettre, dans

ce ca.s, que l'auteur du dommage en repond eivilement en

vertu das art. 41 et suiv. CO.

3. -

Belon l'arret &0 78 II 419 (eonsid. 3), les devoirs

de service comprennent notamment toute aotivite mili-

taire prescrite par las reglements de service ou par des

ordres generaux ou partieuliers, cette activite pouvant

eventuelIement etre exercee a l'aide de moyens mis a

disposition a cet effet ou d'autres moyens lieites et appro-

pries.

En l'aspece, l'aetivite du reeourant rentrait dans ce

ca.dre puisqu'il enseignait 180 charge du mousqueton a ses

subordonnes, conformement aux ordres qu'il avait reC}us.

Cependant, il 80 commis au eours de cet exereice militaire

des fautes extremement graves, qui ont provoque la mort

de Barsier. Las reglements militaires interdisent de diriger

une arme vers une personne; i1s preserivent que, sa.uf

pour le tir, l'anneau du pereuteur doit toujours rester

dans 180 rainure de sUrete et i1s defendent de tirer a blane

sur une personne eloignoo de moins de vingt metres. Ces

reglas elementaires sont connues de tout militaire. ElIes

devaient l'etre a plusforte raison de Schoch, qui est

offieier. TI las 80 cependant violoos Bans 180 moindre raison

valable. Les procedes d'instruetion qu'il 80 employes sont

si eloignes des methodasprescrites qu'on ne peut plus

parler de l'execution raisonnable d'obligations de service,

qui seule pourrait liberer un militaire de sa responsabilite.

Aussi est-il civilement responsable du dommage qu'il 80

cause.

4. -

(Calcul du dommage.)

Obligationenreoht. N0 25.

25. Sentenza 28 maggio 1953 della I Corte eivile

nella causa Ferster contro Sforza.

151

Art. 175 cr;..l, 2~3, 239 cp. 300. L'obbligo ehe chi e stato multato

per un mfrazlOne fiscale commessa con un terzo assume di

pagare anche Ia. quota di mult~ a carico di questo terzo non

pub .esse~ cOllSIderato un obbligo morale in base ai concetti

,dommantl nel nostro paese. In un siffatto caso non appare

ammissibile che un colpevole tolga all'altro l'onere della aua

pens.

Art .. 175 Ab"!. 1. 243 • . 239.Ab8. 3 011. Die Verpflichtung eines IUr

em .!5ememsam mIt emem ~rltten begangenes Fiskaldelikt

Gebussten. auch d~n dem DrItten auferlegten Bussensnteil zu

bezah!en, kann ~cht als. Ve~prechen' zur Erfüllung einer

moralischen Verpflichtung Im Sume der in der Schweiz herr·

sehenden Anschauungen betrachtet werden. In solchem Fall

erscheint es als unzulässig, dass der eine Schuldige den andern

von der Last seiner Strafe befreie.

Art. 175 al. 1, 243~ 239 al. 300. Lorsque celui qui a 13M condamne

a une amende pour une infraction fiscale coIDIUise avec un

tiers s'~ngage a payer a~si la part de l'~m?nde mise a la charge

de ?e tIers, on ne saurrut admettre qu'il alt contracM une obli-

gatlO~ morale, vu les principes reQus par l'opinion dominante

en SUlSSe. DaIlS un tel cas, il n'apparait pas admissible que l'un

~es. coupables libere l'autre de la charge que constitue la peine

infbgee.

A. -

TI 26 maggio 1947, 180 Fondazione di famiglia.

S. Antonio in Coira, rappresentata dal conte Lanfranco

Sforza e dalla contessa Antonietta Sforza, vendette 80

Carl Franz Ferster 180 sua proprieta immobiliare « La

barca» situata nei Comuni di Bioggio e Cademario. 11

prezzo effettivo delIa vendita era di 200000 fr.; nel-

l'istrumento notarile fu indicato pero un prezzo di soli

115000 fr'

Nel corso di trattative tra Ie parti in seguito a diffi-

eolta sorte sull'interpretazione deI contratto 26 maggio

1947, il notaio ehe l'aveva rogato venne a conoseenza

delia simulazione deI prezzo di vendita. Egli rese imme-

diatamente edotte le parti circa le conseguenze di ordine

pecuniario delI'infrazione fiscale da loro eommessa e il

conte Sforza promise verbalmente di tenere indenne

Ferster da ogni svantaggio a dipendenza di detta. simu-

lazione.