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Erbrecht. N° 44.
spalten und nur unter Nachkommen auszugleichen seien
(also gar nicht, wenn, wie im vorliegenden Falle, nur ein
Nachkomme neben dem überlebenden Ehegatten an der
Erbschaft beteiligt ist), geht aus Art. 626 Abs. 2 keines-
wegs hervor. Es trifft auch nicht zu, dass es den Nach-
kommen gegenüber (seien es mehrere oder auch nur ein
einziger) unbillig sei, den überlebenden Ehegatten an der
Ausgleichung solcher Zuwendungen teilnehmen zu lassen.
Der Einwand, der Ehegatte selbst sei nicht als PHichtiger
in die Regel des Art. 626 Abs. 2 einbezogen, schlägt nicht
durch. Die Zuwendung eines Heiratsgutes, aber auch einer
Ausstattung und dergleichen, mit dem Zweck der Existenz-
sicherung oder -mehrung, kommt unter Ehegatten in aller
Regel gar nicht in Frage. Während der Ehe hat eben der
eine Ehegatte keine Zuwendung zu solchem Zweck aus
dem Vermögen des andern nötig. Es versteht sich deshalb
von selbst, dass der Ehegatte dem Art. 626 Abs. 2 nicht
unterworfen ist. Erhält einmal (aus besonderer Veranlas-
sung) ein Ehegatte vom andern eine Ausstattung oder der-
gleichen, so dürfte es näher liegen, die Absicht einer Be-
günstigung ohne Anrechnungspflicht als das Gegenteil zu
vermuten. Daraus ergibt sich aber nichts dafür, dass sich
der Ehegatte nicht auch auf die vermutete Ausgleichungs-
pflicht eines Nachkommen sollte berufen können, wenn
dieser etwas im Sinne des Art. 626 Abs. 2 vom Erblasser
empfangen hat.
Im deutschen Recht (§§ 2050 ff.) ist allerdings eine Aus-
gleichung bloss unter Nachkommen vorgesehen, während
Ehegatten weder ausgleichungsberechtigt noch -verpflichtet
sind (vgl. STAUDINGER, TII C zu §§ ~050-54). Der schwei-
zerische Gesetzgeber liess sich jedoch bei Aufstellung der
Ausgleichungsnormen nicht vom deutschen, sondern vom
. französischen Rechte leiten (Erläuterungen zum Vorent-
wurf des ZGB, Art. 633-637, 2. Ausgabe S. 469 « ••• und
zwar soll nach dem Entwurfe die Ausgleichungs:pflicht
nicht bloss für die Nachkommen des Erblassers, sondern,
in Übereinstimmung mit dem französischen Recht, für alle
,.
'.I
t
Sachenrecht. N° 46.
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gesetzlichen Erben anerkannt werden»; dazu die bundes-
rätliche Botschaft, Bundesblatt 1904 IV 1 ff., deutsche
Ausgabe S. 59 unten/60, französische Ausgabe S. 60 oben).
Nach Art. 843 des französischen Code civil ist « tout
Mritier JJ zur Ausgleichung « a ses coMritiers J) (ohne Ein-
schränkung) verpflichtet, und zu den Miterben ist, vom
Falle blosser Nutzniessung abgesehen, auch der Ehegatte
zu zählen (FUZIERjHERMAN / RENE DEMOGUE, Code civil
annote TI (1936), zu Art. 843 N. 5). Davon geht, wenn auch
mit anderer Beweislastverteilung, Art. 626 Abs. 1 ZGB
ebenfalls aus.
II!. SACHENRECHT
DROITS REELS
45. Extrait de rarr~t de la IIe Cour eivile du 5 juWet 1951
.
dans Ia cause Germauier contre Reusse.
Fin de la coproprieU. Action en partage. Affeetation de la cho8e d
l'usage commun (art. 650 00).
Le juge saisi d'une demande de partage d'un immeuble sur lequel
deux ou plusieurs pel'sonnes possooent un droit de copropriete
ne peut, ademut d'accord entre les interesses, exclure du par-
tage certaines parties de l'immeuble pour la raison qu'elles
serviraient a l'usage commun des coproprietaires.
Aufhebung des MiteigentumB. Anspruch auf Teilung. Bestimmung
der Bache zu gemein8chaftlichem Gebrauch (Art. 650 ZGB).
Ist Klage auf Teilung eines im Miteigentum zweier oder mehrerer
Personen stehenden Grundstücke erhoben, und können sich die
Parteien nicht einigen, so steht es dem Richter nicht zu, einzelne
Teile des Grundstückes von der Teilung deshalb auszuschliessen,
weil sie den Miteigentümern zu gemeinschaftlichem Gebrauche
zu dienen hätten.
BcioglimentQ della comproprietd. Azione di diviBione. Destinazione
d'una parte della cosa ad uso comune (art. 650 CC).
Il giudice adito con una domanda di divisione d'un immobile,
sul quale due 0 piu persone hanno un diritto di comproprieta,
non puo escludere dalla divisione, in mancanza d'acc.ordo trQ.
gli interessati, certe parti delI 'immobile pel motivo che ser-
virebbero all 'uso comune dei comproprietari.
236
Sachenrecht. N° 4/i.
A. -
Les epoux Georges et Henriette Vergeres-Sauthier
etaient proprietaires, a Conthey-Place, d'un immeuble
comprenant une maison et une grange « aveo 1eurs plaoes ».
Cet immeuble 0. ete adjuge par voie d'enoheres aleurs fils
Fran90is et Jean-Pierre Vergeres, selon acte transcrit au
bureau du registre foncier de Sion le 6 f6vrier 1913.
Le 3 mars 1914, Fran90is et Jean-Pierre Vergeres, en
vue de «proceder au partage » de cet immeuble, ont signe
un acte contenant les dispositions suivantes :
«-La maison et la. grange avec leurs pla.ces peuvent etre divisees
en deux parties, sans que l'une de celle-ci empiete BUr l'autre. la
partie du levant a eM achue A Vergeres Jea.n-Pierre et celle du
couchant A Fra.n'}ois.,
.
La partie du levant appartena.nt A Jea.n-Plerre Vergeres com·
prend : A partir du !etage qui sert de delimitation entre las ~~ux
appartements et la. ~
: une chambre A coucher, ~e. ~e.
un galetas. deux petltes caves et une grange au nord amBl qu une
acurie et un jardin au levant, le tout confine au nord par Hippo.
lyte Vergeres en partie et le chemin, au couchant par Fra.n'}Ois
Verg6res, au levant par Jea.n-Pierre, Marie Dessimoz, au sud:
La partie du couchant appartenant A Fran'}ois Vergeras com-
prend : deux chambres, une cuisine, un galetas, deux ca.ves et une
grange. Confins: couchant Justine Ev~quoz, levant . Jea.n-Pierre
Vergeres, nord le chemin, sud Jacquemet Jo-Marie.
Le corridor qui va de la porte d'entree au couchant jusqu'au
ca.binet au levant reste commun aux deux parties, ainsi que celui-ci
(soit le ca.binet).
Devant la partie d 'entree de la maison qui sert aussi de passage
aux ca.ves et A l'ecurie, las pla.ces sont possedeas par indivis par
les deux parties, ainsi que le dit passage.
Au sud-ouest de la maison, se trouve une parcelle de terrain
qui sert de depOt de fumier aux deux parties. Sm' cette parcelle.
Fran'}Ois Vergeres a le droit d'elever une gra.nge, soit «sotto"
laissant un vide aussi spacieux que celui existant sous la grange
dejA existante.
TI pourra da mame devenir proprietaire de deux metres de ter-
rain en amont de la grange existante.
TI existe un passage longea.nt la maison au couchant et au
midi: ce passage reste indivis entre les parties •.• »
Bien qu'ecrite de la main d'un notaire cette convention,
d'apres le jugement attaque, n'a pas eM signee par lui ni
par les t6moins requis par 10. loi alors en vigueur, et elle
n'a pas eM transcrite au registre foncier. Le jugement
constate en revanche que les mutations qu'elle comportait
ont 6t6 operees dans le cadastre de Conthey. La moiti6
du batiment, c'est-a-dire 10. partie est, 0. et6 inscrite au
Sachenrecht. N0 4/i.
23'1
chapitre de Jean-Pierre Vergeres '; l'autre moitie, celle
d'ouest, au chapitre de Fran90is Vergeres. La. jouissance
des deux parties s'est exercee depuis lors en conformite de
l'aote.
L'immeuble a. plusieurs fois change de mains.
La part de Fran90is Vergeres echut tout d'abord a sa
fille Aline Gay-Vergeres et fut transmise par elle a Camille
Gay. Celui-ci l'a vendue en 1939 a Julie Germanier-Dessi-
moz, demanderesse au present proces, qui y fit a ses frais
des reparations d'une certaine importance, y compris ala
cage de l'escalier.
La. part de Jean-Pierre Vergeres 0. eM transcrite, a son
d6ces, au nom de ses heritiers, a savoir: sa femme Angeline
n6e Quennoz et ses trois enfants : Anno., Blanche et Ber-
nard.
Les actes deo transfert designent ces deux parties de
l'immeuble tantöt par les mots : « place, % maison, grange
et places », tantöt par « % maison, grange et places ». Lors
de son interrogatoire, 10. demanderesse 0. declar6: «j'ai
acquis ainsi 10. partie ouest de 10. maison ».
B. -
En 1948, les parties ont engage des pourpa.rlers en
vue de 10. vente de l'immeuble. Ds n'ont pas abouti.
O. :- Par demande du 24 juin 1948 dame Germanier a
intente action contre Maurice Bovier, Maurice Reuse,
pris chacun en qualit6 de representants de leurs femmes,
et contre Bernard Vergeres et conclu comme suit:
Plaise au Tribunal prononcer :
«1. Las parties sont tenues de mettre fin A la copropriete du
bätiment et dependances, objets du litige.
Principalemant: Cette cessa.tion de copropriete se fera sous
forme de licitation, la part de chaque partie etant determinee par
une expertise.
Subsidiairement: Cette cessa.tion de coproprieM se fera par
partage de l'immeuble en suivant la ligne de faite du toit et an
faisant les travaux determines par expertise.,.
,,2. En tout etat de causa, la partie defenderesse est condamnee
aux frais de la. procedure et du jugement. »
Les defendeurs ont conclu avec depens au rejet de ces
conclusions et subsidiairement a ce que «le partage du
238
Sachenrecht. N° 45.
batiment fUt ordonne dans le sens de la convention du
3 mars 1914»,
Ds contestaient que l'immeuble fUt en copropriete,
celle-ci ayant, pretendaient-ils, pris :fin en vertu de la
convention du 3 mars 1914, les parts etant bien ((deter-
minoos», « Si, contre toute attente, ajoutaient-ils, le Tri-
bunal admettait la copropriete, les defendeurs s'opposent
a la licitation et demandent que le partage ait lieu confor-
mement aux clauses de la convention du 3 mars 1914 qui
a regi jusqu'a ce jour les droits des parties .»
Au cours du proces, dame Bovier nee Vergeres et Ber-
nard Vergeres ont cede pour la somme de 6000 fr. leurs
droits sur la part de l'immeuble litigieux a leur soour
Blanche Reuse nee Vergeres qui est des lors demeuroo
seule interessee au proces.
D. -
Par jugement du 17 novembre 1950, le Tribunal
cantonal du Valais a statue dans les termes suivants :
« 1. Les conclusions tmit principales que subsidiaires de 1&
demanderesse sont ecartees.
«2. Le partage en nature du bil.timent est ordonne BUr 180 base
de 1& convention du 3 mars 1914 qui fait partie integrante du dis-
positif du jugement.
«3. La demanderesse est condamnee a. tous les frais. »
E. -
La demanderesse a recouru en reforme en conchl-
ant 8. ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer ce qui
suit:
« Les parties sont tenues de mettre fin a. 180 copropriete du bil.ti·
ment et dependances faisant l'objet du litige, par voie d'encheres.
Avant toute repartition, il sera preleve, BUr le produit de 1&
licitation et attribue a. Madame Germanier
a) une somme correspondant au 25 % de 1& valeur de la part
jouie jusqu'a. ce jour par Madame Germanier, en compensation
pour les impenses faites par elle a la part dont elle jouit,
.
b) une somme correspondant a 1& valeur capitalisee de l'usu·
fruit de Madame Jean·Pierre Vergel'es, usufruit portant BUr 1&
moitie levant du bätiment.
Le solde du produit de la licitation sera reparti par parts egales
entre demanderesse et defenderesse.
Le droit d'usufruit de Madame Jean·Pierre Vergeres est main·
tenu, Ba vie durant, et continuera a s'exercer BUr 1& partie levant
du bil.timent.
Les frais tant de premiere instance que d'appel sont mis a. 1&
charge de Madame Blanche Reuse. »
,.
Sachenrecht. N° 45.
239
Dame Reuse a conclu au rejet du recours et a la confir-
mation du jugement.
F. -
Le Tribunal federal a admis le recours en ce sens
qu'il a annuIe le jugement attaque et renvoye la cause
devant la juridiction cantonale pour etre jugee a nouveau
dans le sens des motifs.
Motifs:
(Considerants A. -
1 et 2 ... : Le Tribunal constate que
c'est avec raison que le Tribunal cantonal a juge que les
parties etaient encore coproprietaires de l'imineuble liti-
gieux au moment de la demande.)
B. -
Le Tribunal, admettant qu'il n'y avait pas eu
encore de partage de l'immeuble, a juge qu'il yavait lieu
d'y proceder selon ce qui avait eM convenu dansIe contrat
du 3 mars 1914.
1. -
La recourante pretend qu'en ordonnant le partage
selon les clauses de cet acte le Tribunal cantonal a meconnu
des faits importants; a son avis, la disposition des locaux
de l'immeuble rendrait ce mode de partage impraticable.
En l'absence de plans, il est impossible de juger de Ja
valeur de ces critiques. Mais la question peut demeurer
indecise pour les raisons indiquOOs ci-dessous.
2. -
Le jugement ne supprime pas entU~rement la
copropriete. D'apres le contrat qui doit, selon cette d6ci-
sion, servir de base au partage, demeureraient encore
indivis et affectes 8. l'usage commun des deux parties « le
corridor qui va de la porte d'entree au couchant jusqu'au
cabinet au levant ainsi que celui-ci », et en outre, « devant
la partie d'entree de la maison qui sert aussi de passage
aux caves et a l'ecurie, les places ... ainsi que ledit passage ».
La recourante pretend que, d'apres le jugement, resteraient
encore indivis l'escalier et la cage de l'escalier. Le contrat
de 1914 ne parle pas, il est vrai, de ces installations, mais
il semble bien qu'il faille egalement les comprendre sous
le terme de. corridor, car il ne doit evidemment y avoir
240
Sachenrooht. N0 45.
qu'un escalier et qu'une cage d'escalier pour l'usage des
deux parmes de la maison. De plus, d'apres le contrat, ({ un
passage longeant la maison au couchant et au midi»
serait indivis entre les parties. Enfin, on ne voit pas tres
bien si ce serait egalement le cas de « la parcelle de terrain
qui sert de depot de furnier aux deux parties» et se trouve
au sud-ouest dela. maison. Quoi qu'il en soit a ce sujet,
las autres parties de l'immeuble qu'on vient d'enumerer
seraient en tout cas indivises. O'est dire par consequent
que le Tribunal n'a fait droit qu'en partie a la. demande
de partage. Oette decision ne se justifierait que si la deman-
deresse etait tenue de demeurer dans l'indivision en vertu
d'un acte juridique ou parce qu'on devrait considerer ces
installations comme etant affectees a un but durable
(art. 650 00). Or ni l'une ni l'autre de ces conditions ne
sont realisees. Le seul acte juridique dont il pourrait etre
question est le contrat du 3 mars 1914. Or, comme on 1'&
dit, il est depourvu de toute valeur. Une convention de
cette nature ne peut d'ailleurs avoir d'effet que pour dix
annees au plus (art. 650 a1. 2). D'autre part, les parties
de l'immeuble dont il s'agit en l'espece ne sauraient etre
considerees comme affectees a un but durable, dans le sens
de l'art. 650 a1. 1. On est en presence d'une affeetation
durable quand il s'agit de biens qui, de par leur nature,
sont destines a l'usage de deux ou plusieurs proprietaires
de ch08es differentes, de teIle sorte qu'ils ne puissent etre
partages ni attribues a l'un d'eux sans prejudice pour
l'autre ou les autres. Des corridors, vestibules, caves ou
greniers pourraient sans doute etre ranges dans la. categorie
de biens non partageables. Mais ce ne serait le cas que
lorsque de tels locaux, sur lesquels plusieurs personnes
possMent un droit de copropriet6, se trouvent affectes a
l'utilisation d'immeubles distincts, et plus specialement
lorsqu'en vertu d'une convention, ils ont fait l'objet d'un
droit de copropriete et ont et6 affectes a l'usage des divers
ooproprietaires. Si donc l'OOmeuble litigieux avait fait en
1914 l'objet d'un partage en nature et que les locaux et
f
S&ehenrooht. N° 4S.
241
«places» en question eussent ete exclus du partage pour
etre laisses en copropriete entre les proprietaires des deux
parties de l'immeuble, ceux-ci ne seraient pas en droit
actuellement d'en demander le partage, car en ce cas-lä.,
ils auraient ete affectes par les parties elles-memes a leur
usage commun. Mais la question est tout autre en l'occur-
rence. TI s'agit en effet de savoir si le juge qui est appeIe a
statuer sur la suppression de la copropriete sur un immeu-
ble et qui doit en principe ordonner le partage peut en
exclure certaines parties comme etant affectees a l'usage
de I'un ou des deux coproprietaires. Oe semit fausser le
sens de l'art. 650 que d'y repondre par l'affirmative. Le
but de cette disposition est uniquement d'empecher que
des installations sur lesquelles deux ou plusieurs proprietai-
res possMent un droit de copropriete et qui servent a leur
usage commun puissent etre soustraites a cette destination
par l'un des interesses au detriment des autres. Oe qui a
ete affecte d'une maniere durable a. l'utilisation commune
doit demeurer destine a cet u~age. Mais la situation n'est
pas la meme lorsque ces installations font, comme 1'00-
meuble lui-meme, l'objet d'un droit de copropriete. Ohacun
des coproprietaires a droit alors a. la liquidation du regime
de copropriete sous la seule reserve des parties de la chose
pour lesquelles ce regime peut subsister sans risques de
conHit, teIles que les murs mitoyens ou limitrophes et autres
installations de ce genre. TI en est autrement par conse-
quent des choses dont l'utilisation commune par les copro-
prietaires risque d'etre l'occasion de conHits. Si le partage
en nature est impossible, il s'agit de trouver un autre mode
de liquidation. Oertes, les interesses peuvent-ils alors
meme tomber d'accord de laisser certaines parties de
l'immeuble en coproprieM; mais on ne saurait les y obliger,
ce qui equivaudrait a. leur denier le droit au partage. Or
il est clair que les locaux que le jugement attaque maintient
en copropriete n'ont rien de commun avec, par exemple,
des murs mitoyens ou des murs limitrophes. L'usage com-
mun de corridors, d'escaliers et de WO causera necessaire-
16
AS 77 II -
1951
242
Soohenrecht. N° 45.
ment des conHits entre personnes qui vivent en mauvaise
intelligence.
TI est certain qu'un partage de copropriete peut entramer
toutes sortes de desagrements, specialement pour celui des
interesses qui ne dispose pas des fonds necessaires pour
reprendre l'immeuble entier a. sa charge. Cependant, quel-
que egard qu'on puisse avoir pour des situations de ce
genre, on ne saurait aller jusqu'a obliger un des coproprie-
taires a. continuer de partager l'usage de locaux du genre
en question lorsqu'il apparait qu'il en resultera fatalement
des difficultes.
Le Tribunal cantonal a cru devoir invoquer en l'espece
l'art. 2 CC, et raisonne de la maniere suivante : En 1914,
la copropriete de l'immeuble a pris fin sinon en droit du
moins en fait et chacune des deux parties de l'immeuble
a donne lieu a. des operations distinctes. Lorsque la recou-
rante a acquis la partie ouest du batiment, elle avait bien
l'intention de l'acheter « en tant que propriete nettement
separee de la partie levant» et ne saurait « sans aller a.
l'encontre du principe de l'art. 2» exciper actuellement
des vices du contrat de 1914 et exiger un nouveau partage.
Cette argumentation n'est guere conciliable avec la solu-
tion adoptee. Du moment en effet que le Tribunal admet-
tait que la recourante n'etait pas recevable a. invoquer la
nulIite du contrat de 1914, il aurait du logiquement en
conclure que le partage avait eu lieu et que les parties
etaient ainsi convenues d'exclure le partage des biens
dem eures en copropriete (corridors, escaliers, WC et
« places »). Or il ordonne au contraire le partage, en ajou-
tant qu'il devra etre execute selon ce que prevoyait le
contrat de 1914. TI est d'ailleurs tres douteux que la recou-
rante soit li6e par cette convention a. laq"!lelle elle n'etait
pas partie. Peu importe aussi a cet egard que le contrat
qu'elle a signe avec Camille Gay designe comme objet de
la vente la partie de l'immeuble qui tStait echue a Fran-
\lois Vergeres en vertu de la convention de 1914. Cela ne
pouvait avoir pour effet de conferer a. cette partie de l'im-
Obligationenrecht. N° 46.
243
meuble le caractere d'une propriete individuelle qu'elle ne
possedait pas.
L'immeuble etant encore copropritSte des parties, il y
aura done lieu, eomme le demande la recourante, de
mettre fin a ce regime. Si les parties ne parviennent pas
ase mettre d'accord sur le mode de liquidation, il ne restera
pas d'autre maniere de proeeder a cette liquidation que
de mettre l'immeuble en vente, soit aux encheres publiques
soit entre les coproprietaires.
IV. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
46. Urteil der I. Zivllabteilung vom 26. Juni 1951 i. S.
BrandversieherungsanStaIt des Kantons Luzern gegen Herzog_
Unechte Solidarität, Rückgriff. Art. 51 OR.
Klage der Anstalt gegen den Handwerker, dessen Arbeiter bei der
Ausführung eines Werkvertragea den Brand verursacht haben.
Rechtsnatur der Haftung der Anstalt, des Handwerkers als
Geschäftsherr und Vertragspartei. Rückgriffsverhältnisse bei
Haftung aus verschiedenen und gleichartigen Rechtsgründen.
Verjährung des Scha.denersa.tzanspruchs wegen Werkmä.ngeln.
Solidarite imparfoite, rerours. Art. 51 CO.
Action d'un etablissement ca.ntonal d'assurance contra un maitra
d'etat, dont les ouvriers, par 10. fa«;on dont ils ont execuM le
contrat d'entreprise, ont· cree 10. causa d'un incendie. Nature
juridique des responsabiliMs de l'etablissement d'assurance et
du maitre d'etat soit comme employeu,r, soit comme partie
au contrat d'entreprise. Recours en cas de responsabiliM pour
des causes differentes et pour des causes semblables. Pres-
cription de l'action en dommages-in~ts pour d6fauts de
l'ouvrage.
Solidarieta imperfetta, ricorso. Art. 51 CO.
Azione d'uno stabilimento cantonale d'assicurazione contra un
imprenditore, i cui operai hanno creato la causa. d'un incendio
a motivo deI modo in cui hanno eseguito il contratto d'appalto.
NaturJ, giurilica delle responsabilitA dello stabilimento d'assi-
curazione e dell'imprenditore, sia come padrone, sia come
appaltatore. Diritto di regresso in caso di responsabilitA per
causa diverse e per causa simili. Preacrizione dell'azione di
risarcimento dei danni per difetti dell'opera..