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77_II_235

BGE 77 II 235

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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234

Erbrecht. N° 44.

spalten und nur unter Nachkommen auszugleichen seien

(also gar nicht, wenn, wie im vorliegenden Falle, nur ein

Nachkomme neben dem überlebenden Ehegatten an der

Erbschaft beteiligt ist), geht aus Art. 626 Abs. 2 keines-

wegs hervor. Es trifft auch nicht zu, dass es den Nach-

kommen gegenüber (seien es mehrere oder auch nur ein

einziger) unbillig sei, den überlebenden Ehegatten an der

Ausgleichung solcher Zuwendungen teilnehmen zu lassen.

Der Einwand, der Ehegatte selbst sei nicht als PHichtiger

in die Regel des Art. 626 Abs. 2 einbezogen, schlägt nicht

durch. Die Zuwendung eines Heiratsgutes, aber auch einer

Ausstattung und dergleichen, mit dem Zweck der Existenz-

sicherung oder -mehrung, kommt unter Ehegatten in aller

Regel gar nicht in Frage. Während der Ehe hat eben der

eine Ehegatte keine Zuwendung zu solchem Zweck aus

dem Vermögen des andern nötig. Es versteht sich deshalb

von selbst, dass der Ehegatte dem Art. 626 Abs. 2 nicht

unterworfen ist. Erhält einmal (aus besonderer Veranlas-

sung) ein Ehegatte vom andern eine Ausstattung oder der-

gleichen, so dürfte es näher liegen, die Absicht einer Be-

günstigung ohne Anrechnungspflicht als das Gegenteil zu

vermuten. Daraus ergibt sich aber nichts dafür, dass sich

der Ehegatte nicht auch auf die vermutete Ausgleichungs-

pflicht eines Nachkommen sollte berufen können, wenn

dieser etwas im Sinne des Art. 626 Abs. 2 vom Erblasser

empfangen hat.

Im deutschen Recht (§§ 2050 ff.) ist allerdings eine Aus-

gleichung bloss unter Nachkommen vorgesehen, während

Ehegatten weder ausgleichungsberechtigt noch -verpflichtet

sind (vgl. STAUDINGER, TII C zu §§ ~050-54). Der schwei-

zerische Gesetzgeber liess sich jedoch bei Aufstellung der

Ausgleichungsnormen nicht vom deutschen, sondern vom

. französischen Rechte leiten (Erläuterungen zum Vorent-

wurf des ZGB, Art. 633-637, 2. Ausgabe S. 469 « ••• und

zwar soll nach dem Entwurfe die Ausgleichungs:pflicht

nicht bloss für die Nachkommen des Erblassers, sondern,

in Übereinstimmung mit dem französischen Recht, für alle

,.

'.I

t

Sachenrecht. N° 46.

235

gesetzlichen Erben anerkannt werden»; dazu die bundes-

rätliche Botschaft, Bundesblatt 1904 IV 1 ff., deutsche

Ausgabe S. 59 unten/60, französische Ausgabe S. 60 oben).

Nach Art. 843 des französischen Code civil ist « tout

Mritier JJ zur Ausgleichung « a ses coMritiers J) (ohne Ein-

schränkung) verpflichtet, und zu den Miterben ist, vom

Falle blosser Nutzniessung abgesehen, auch der Ehegatte

zu zählen (FUZIERjHERMAN / RENE DEMOGUE, Code civil

annote TI (1936), zu Art. 843 N. 5). Davon geht, wenn auch

mit anderer Beweislastverteilung, Art. 626 Abs. 1 ZGB

ebenfalls aus.

II!. SACHENRECHT

DROITS REELS

45. Extrait de rarr~t de la IIe Cour eivile du 5 juWet 1951

.

dans Ia cause Germauier contre Reusse.

Fin de la coproprieU. Action en partage. Affeetation de la cho8e d

l'usage commun (art. 650 00).

Le juge saisi d'une demande de partage d'un immeuble sur lequel

deux ou plusieurs pel'sonnes possooent un droit de copropriete

ne peut, ademut d'accord entre les interesses, exclure du par-

tage certaines parties de l'immeuble pour la raison qu'elles

serviraient a l'usage commun des coproprietaires.

Aufhebung des MiteigentumB. Anspruch auf Teilung. Bestimmung

der Bache zu gemein8chaftlichem Gebrauch (Art. 650 ZGB).

Ist Klage auf Teilung eines im Miteigentum zweier oder mehrerer

Personen stehenden Grundstücke erhoben, und können sich die

Parteien nicht einigen, so steht es dem Richter nicht zu, einzelne

Teile des Grundstückes von der Teilung deshalb auszuschliessen,

weil sie den Miteigentümern zu gemeinschaftlichem Gebrauche

zu dienen hätten.

BcioglimentQ della comproprietd. Azione di diviBione. Destinazione

d'una parte della cosa ad uso comune (art. 650 CC).

Il giudice adito con una domanda di divisione d'un immobile,

sul quale due 0 piu persone hanno un diritto di comproprieta,

non puo escludere dalla divisione, in mancanza d'acc.ordo trQ.

gli interessati, certe parti delI 'immobile pel motivo che ser-

virebbero all 'uso comune dei comproprietari.

236

Sachenrecht. N° 4/i.

A. -

Les epoux Georges et Henriette Vergeres-Sauthier

etaient proprietaires, a Conthey-Place, d'un immeuble

comprenant une maison et une grange « aveo 1eurs plaoes ».

Cet immeuble 0. ete adjuge par voie d'enoheres aleurs fils

Fran90is et Jean-Pierre Vergeres, selon acte transcrit au

bureau du registre foncier de Sion le 6 f6vrier 1913.

Le 3 mars 1914, Fran90is et Jean-Pierre Vergeres, en

vue de «proceder au partage » de cet immeuble, ont signe

un acte contenant les dispositions suivantes :

«-La maison et la. grange avec leurs pla.ces peuvent etre divisees

en deux parties, sans que l'une de celle-ci empiete BUr l'autre. la

partie du levant a eM achue A Vergeres Jea.n-Pierre et celle du

couchant A Fra.n'}ois.,

.

La partie du levant appartena.nt A Jea.n-Plerre Vergeres com·

prend : A partir du !etage qui sert de delimitation entre las ~~ux

appartements et la. ~

: une chambre A coucher, ~e. ~e.

un galetas. deux petltes caves et une grange au nord amBl qu une

acurie et un jardin au levant, le tout confine au nord par Hippo.

lyte Vergeres en partie et le chemin, au couchant par Fra.n'}Ois

Verg6res, au levant par Jea.n-Pierre, Marie Dessimoz, au sud:

La partie du couchant appartenant A Fran'}ois Vergeras com-

prend : deux chambres, une cuisine, un galetas, deux ca.ves et une

grange. Confins: couchant Justine Ev~quoz, levant . Jea.n-Pierre

Vergeres, nord le chemin, sud Jacquemet Jo-Marie.

Le corridor qui va de la porte d'entree au couchant jusqu'au

ca.binet au levant reste commun aux deux parties, ainsi que celui-ci

(soit le ca.binet).

Devant la partie d 'entree de la maison qui sert aussi de passage

aux ca.ves et A l'ecurie, las pla.ces sont possedeas par indivis par

les deux parties, ainsi que le dit passage.

Au sud-ouest de la maison, se trouve une parcelle de terrain

qui sert de depOt de fumier aux deux parties. Sm' cette parcelle.

Fran'}Ois Vergeres a le droit d'elever une gra.nge, soit «sotto"

laissant un vide aussi spacieux que celui existant sous la grange

dejA existante.

TI pourra da mame devenir proprietaire de deux metres de ter-

rain en amont de la grange existante.

TI existe un passage longea.nt la maison au couchant et au

midi: ce passage reste indivis entre les parties •.• »

Bien qu'ecrite de la main d'un notaire cette convention,

d'apres le jugement attaque, n'a pas eM signee par lui ni

par les t6moins requis par 10. loi alors en vigueur, et elle

n'a pas eM transcrite au registre foncier. Le jugement

constate en revanche que les mutations qu'elle comportait

ont 6t6 operees dans le cadastre de Conthey. La moiti6

du batiment, c'est-a-dire 10. partie est, 0. et6 inscrite au

Sachenrecht. N0 4/i.

23'1

chapitre de Jean-Pierre Vergeres '; l'autre moitie, celle

d'ouest, au chapitre de Fran90is Vergeres. La. jouissance

des deux parties s'est exercee depuis lors en conformite de

l'aote.

L'immeuble a. plusieurs fois change de mains.

La part de Fran90is Vergeres echut tout d'abord a sa

fille Aline Gay-Vergeres et fut transmise par elle a Camille

Gay. Celui-ci l'a vendue en 1939 a Julie Germanier-Dessi-

moz, demanderesse au present proces, qui y fit a ses frais

des reparations d'une certaine importance, y compris ala

cage de l'escalier.

La. part de Jean-Pierre Vergeres 0. eM transcrite, a son

d6ces, au nom de ses heritiers, a savoir: sa femme Angeline

n6e Quennoz et ses trois enfants : Anno., Blanche et Ber-

nard.

Les actes deo transfert designent ces deux parties de

l'immeuble tantöt par les mots : « place, % maison, grange

et places », tantöt par « % maison, grange et places ». Lors

de son interrogatoire, 10. demanderesse 0. declar6: «j'ai

acquis ainsi 10. partie ouest de 10. maison ».

B. -

En 1948, les parties ont engage des pourpa.rlers en

vue de 10. vente de l'immeuble. Ds n'ont pas abouti.

O. :- Par demande du 24 juin 1948 dame Germanier a

intente action contre Maurice Bovier, Maurice Reuse,

pris chacun en qualit6 de representants de leurs femmes,

et contre Bernard Vergeres et conclu comme suit:

Plaise au Tribunal prononcer :

«1. Las parties sont tenues de mettre fin A la copropriete du

bätiment et dependances, objets du litige.

Principalemant: Cette cessa.tion de copropriete se fera sous

forme de licitation, la part de chaque partie etant determinee par

une expertise.

Subsidiairement: Cette cessa.tion de coproprieM se fera par

partage de l'immeuble en suivant la ligne de faite du toit et an

faisant les travaux determines par expertise.,.

,,2. En tout etat de causa, la partie defenderesse est condamnee

aux frais de la. procedure et du jugement. »

Les defendeurs ont conclu avec depens au rejet de ces

conclusions et subsidiairement a ce que «le partage du

238

Sachenrecht. N° 45.

batiment fUt ordonne dans le sens de la convention du

3 mars 1914»,

Ds contestaient que l'immeuble fUt en copropriete,

celle-ci ayant, pretendaient-ils, pris :fin en vertu de la

convention du 3 mars 1914, les parts etant bien ((deter-

minoos», « Si, contre toute attente, ajoutaient-ils, le Tri-

bunal admettait la copropriete, les defendeurs s'opposent

a la licitation et demandent que le partage ait lieu confor-

mement aux clauses de la convention du 3 mars 1914 qui

a regi jusqu'a ce jour les droits des parties .»

Au cours du proces, dame Bovier nee Vergeres et Ber-

nard Vergeres ont cede pour la somme de 6000 fr. leurs

droits sur la part de l'immeuble litigieux a leur soour

Blanche Reuse nee Vergeres qui est des lors demeuroo

seule interessee au proces.

D. -

Par jugement du 17 novembre 1950, le Tribunal

cantonal du Valais a statue dans les termes suivants :

« 1. Les conclusions tmit principales que subsidiaires de 1&

demanderesse sont ecartees.

«2. Le partage en nature du bil.timent est ordonne BUr 180 base

de 1& convention du 3 mars 1914 qui fait partie integrante du dis-

positif du jugement.

«3. La demanderesse est condamnee a. tous les frais. »

E. -

La demanderesse a recouru en reforme en conchl-

ant 8. ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer ce qui

suit:

« Les parties sont tenues de mettre fin a. 180 copropriete du bil.ti·

ment et dependances faisant l'objet du litige, par voie d'encheres.

Avant toute repartition, il sera preleve, BUr le produit de 1&

licitation et attribue a. Madame Germanier

a) une somme correspondant au 25 % de 1& valeur de la part

jouie jusqu'a. ce jour par Madame Germanier, en compensation

pour les impenses faites par elle a la part dont elle jouit,

.

b) une somme correspondant a 1& valeur capitalisee de l'usu·

fruit de Madame Jean·Pierre Vergel'es, usufruit portant BUr 1&

moitie levant du bätiment.

Le solde du produit de la licitation sera reparti par parts egales

entre demanderesse et defenderesse.

Le droit d'usufruit de Madame Jean·Pierre Vergeres est main·

tenu, Ba vie durant, et continuera a s'exercer BUr 1& partie levant

du bil.timent.

Les frais tant de premiere instance que d'appel sont mis a. 1&

charge de Madame Blanche Reuse. »

,.

Sachenrecht. N° 45.

239

Dame Reuse a conclu au rejet du recours et a la confir-

mation du jugement.

F. -

Le Tribunal federal a admis le recours en ce sens

qu'il a annuIe le jugement attaque et renvoye la cause

devant la juridiction cantonale pour etre jugee a nouveau

dans le sens des motifs.

Motifs:

(Considerants A. -

1 et 2 ... : Le Tribunal constate que

c'est avec raison que le Tribunal cantonal a juge que les

parties etaient encore coproprietaires de l'imineuble liti-

gieux au moment de la demande.)

B. -

Le Tribunal, admettant qu'il n'y avait pas eu

encore de partage de l'immeuble, a juge qu'il yavait lieu

d'y proceder selon ce qui avait eM convenu dansIe contrat

du 3 mars 1914.

1. -

La recourante pretend qu'en ordonnant le partage

selon les clauses de cet acte le Tribunal cantonal a meconnu

des faits importants; a son avis, la disposition des locaux

de l'immeuble rendrait ce mode de partage impraticable.

En l'absence de plans, il est impossible de juger de Ja

valeur de ces critiques. Mais la question peut demeurer

indecise pour les raisons indiquOOs ci-dessous.

2. -

Le jugement ne supprime pas entU~rement la

copropriete. D'apres le contrat qui doit, selon cette d6ci-

sion, servir de base au partage, demeureraient encore

indivis et affectes 8. l'usage commun des deux parties « le

corridor qui va de la porte d'entree au couchant jusqu'au

cabinet au levant ainsi que celui-ci », et en outre, « devant

la partie d'entree de la maison qui sert aussi de passage

aux caves et a l'ecurie, les places ... ainsi que ledit passage ».

La recourante pretend que, d'apres le jugement, resteraient

encore indivis l'escalier et la cage de l'escalier. Le contrat

de 1914 ne parle pas, il est vrai, de ces installations, mais

il semble bien qu'il faille egalement les comprendre sous

le terme de. corridor, car il ne doit evidemment y avoir

240

Sachenrooht. N0 45.

qu'un escalier et qu'une cage d'escalier pour l'usage des

deux parmes de la maison. De plus, d'apres le contrat, ({ un

passage longeant la maison au couchant et au midi»

serait indivis entre les parties. Enfin, on ne voit pas tres

bien si ce serait egalement le cas de « la parcelle de terrain

qui sert de depot de furnier aux deux parties» et se trouve

au sud-ouest dela. maison. Quoi qu'il en soit a ce sujet,

las autres parties de l'immeuble qu'on vient d'enumerer

seraient en tout cas indivises. O'est dire par consequent

que le Tribunal n'a fait droit qu'en partie a la. demande

de partage. Oette decision ne se justifierait que si la deman-

deresse etait tenue de demeurer dans l'indivision en vertu

d'un acte juridique ou parce qu'on devrait considerer ces

installations comme etant affectees a un but durable

(art. 650 00). Or ni l'une ni l'autre de ces conditions ne

sont realisees. Le seul acte juridique dont il pourrait etre

question est le contrat du 3 mars 1914. Or, comme on 1'&

dit, il est depourvu de toute valeur. Une convention de

cette nature ne peut d'ailleurs avoir d'effet que pour dix

annees au plus (art. 650 a1. 2). D'autre part, les parties

de l'immeuble dont il s'agit en l'espece ne sauraient etre

considerees comme affectees a un but durable, dans le sens

de l'art. 650 a1. 1. On est en presence d'une affeetation

durable quand il s'agit de biens qui, de par leur nature,

sont destines a l'usage de deux ou plusieurs proprietaires

de ch08es differentes, de teIle sorte qu'ils ne puissent etre

partages ni attribues a l'un d'eux sans prejudice pour

l'autre ou les autres. Des corridors, vestibules, caves ou

greniers pourraient sans doute etre ranges dans la. categorie

de biens non partageables. Mais ce ne serait le cas que

lorsque de tels locaux, sur lesquels plusieurs personnes

possMent un droit de copropriet6, se trouvent affectes a

l'utilisation d'immeubles distincts, et plus specialement

lorsqu'en vertu d'une convention, ils ont fait l'objet d'un

droit de copropriete et ont et6 affectes a l'usage des divers

ooproprietaires. Si donc l'OOmeuble litigieux avait fait en

1914 l'objet d'un partage en nature et que les locaux et

f

S&ehenrooht. N° 4S.

241

«places» en question eussent ete exclus du partage pour

etre laisses en copropriete entre les proprietaires des deux

parties de l'immeuble, ceux-ci ne seraient pas en droit

actuellement d'en demander le partage, car en ce cas-lä.,

ils auraient ete affectes par les parties elles-memes a leur

usage commun. Mais la question est tout autre en l'occur-

rence. TI s'agit en effet de savoir si le juge qui est appeIe a

statuer sur la suppression de la copropriete sur un immeu-

ble et qui doit en principe ordonner le partage peut en

exclure certaines parties comme etant affectees a l'usage

de I'un ou des deux coproprietaires. Oe semit fausser le

sens de l'art. 650 que d'y repondre par l'affirmative. Le

but de cette disposition est uniquement d'empecher que

des installations sur lesquelles deux ou plusieurs proprietai-

res possMent un droit de copropriete et qui servent a leur

usage commun puissent etre soustraites a cette destination

par l'un des interesses au detriment des autres. Oe qui a

ete affecte d'une maniere durable a. l'utilisation commune

doit demeurer destine a cet u~age. Mais la situation n'est

pas la meme lorsque ces installations font, comme 1'00-

meuble lui-meme, l'objet d'un droit de copropriete. Ohacun

des coproprietaires a droit alors a. la liquidation du regime

de copropriete sous la seule reserve des parties de la chose

pour lesquelles ce regime peut subsister sans risques de

conHit, teIles que les murs mitoyens ou limitrophes et autres

installations de ce genre. TI en est autrement par conse-

quent des choses dont l'utilisation commune par les copro-

prietaires risque d'etre l'occasion de conHits. Si le partage

en nature est impossible, il s'agit de trouver un autre mode

de liquidation. Oertes, les interesses peuvent-ils alors

meme tomber d'accord de laisser certaines parties de

l'immeuble en coproprieM; mais on ne saurait les y obliger,

ce qui equivaudrait a. leur denier le droit au partage. Or

il est clair que les locaux que le jugement attaque maintient

en copropriete n'ont rien de commun avec, par exemple,

des murs mitoyens ou des murs limitrophes. L'usage com-

mun de corridors, d'escaliers et de WO causera necessaire-

16

AS 77 II -

1951

242

Soohenrecht. N° 45.

ment des conHits entre personnes qui vivent en mauvaise

intelligence.

TI est certain qu'un partage de copropriete peut entramer

toutes sortes de desagrements, specialement pour celui des

interesses qui ne dispose pas des fonds necessaires pour

reprendre l'immeuble entier a. sa charge. Cependant, quel-

que egard qu'on puisse avoir pour des situations de ce

genre, on ne saurait aller jusqu'a obliger un des coproprie-

taires a. continuer de partager l'usage de locaux du genre

en question lorsqu'il apparait qu'il en resultera fatalement

des difficultes.

Le Tribunal cantonal a cru devoir invoquer en l'espece

l'art. 2 CC, et raisonne de la maniere suivante : En 1914,

la copropriete de l'immeuble a pris fin sinon en droit du

moins en fait et chacune des deux parties de l'immeuble

a donne lieu a. des operations distinctes. Lorsque la recou-

rante a acquis la partie ouest du batiment, elle avait bien

l'intention de l'acheter « en tant que propriete nettement

separee de la partie levant» et ne saurait « sans aller a.

l'encontre du principe de l'art. 2» exciper actuellement

des vices du contrat de 1914 et exiger un nouveau partage.

Cette argumentation n'est guere conciliable avec la solu-

tion adoptee. Du moment en effet que le Tribunal admet-

tait que la recourante n'etait pas recevable a. invoquer la

nulIite du contrat de 1914, il aurait du logiquement en

conclure que le partage avait eu lieu et que les parties

etaient ainsi convenues d'exclure le partage des biens

dem eures en copropriete (corridors, escaliers, WC et

« places »). Or il ordonne au contraire le partage, en ajou-

tant qu'il devra etre execute selon ce que prevoyait le

contrat de 1914. TI est d'ailleurs tres douteux que la recou-

rante soit li6e par cette convention a. laq"!lelle elle n'etait

pas partie. Peu importe aussi a cet egard que le contrat

qu'elle a signe avec Camille Gay designe comme objet de

la vente la partie de l'immeuble qui tStait echue a Fran-

\lois Vergeres en vertu de la convention de 1914. Cela ne

pouvait avoir pour effet de conferer a. cette partie de l'im-

Obligationenrecht. N° 46.

243

meuble le caractere d'une propriete individuelle qu'elle ne

possedait pas.

L'immeuble etant encore copropritSte des parties, il y

aura done lieu, eomme le demande la recourante, de

mettre fin a ce regime. Si les parties ne parviennent pas

ase mettre d'accord sur le mode de liquidation, il ne restera

pas d'autre maniere de proeeder a cette liquidation que

de mettre l'immeuble en vente, soit aux encheres publiques

soit entre les coproprietaires.

IV. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

46. Urteil der I. Zivllabteilung vom 26. Juni 1951 i. S.

BrandversieherungsanStaIt des Kantons Luzern gegen Herzog_

Unechte Solidarität, Rückgriff. Art. 51 OR.

Klage der Anstalt gegen den Handwerker, dessen Arbeiter bei der

Ausführung eines Werkvertragea den Brand verursacht haben.

Rechtsnatur der Haftung der Anstalt, des Handwerkers als

Geschäftsherr und Vertragspartei. Rückgriffsverhältnisse bei

Haftung aus verschiedenen und gleichartigen Rechtsgründen.

Verjährung des Scha.denersa.tzanspruchs wegen Werkmä.ngeln.

Solidarite imparfoite, rerours. Art. 51 CO.

Action d'un etablissement ca.ntonal d'assurance contra un maitra

d'etat, dont les ouvriers, par 10. fa«;on dont ils ont execuM le

contrat d'entreprise, ont· cree 10. causa d'un incendie. Nature

juridique des responsabiliMs de l'etablissement d'assurance et

du maitre d'etat soit comme employeu,r, soit comme partie

au contrat d'entreprise. Recours en cas de responsabiliM pour

des causes differentes et pour des causes semblables. Pres-

cription de l'action en dommages-in~ts pour d6fauts de

l'ouvrage.

Solidarieta imperfetta, ricorso. Art. 51 CO.

Azione d'uno stabilimento cantonale d'assicurazione contra un

imprenditore, i cui operai hanno creato la causa. d'un incendio

a motivo deI modo in cui hanno eseguito il contratto d'appalto.

NaturJ, giurilica delle responsabilitA dello stabilimento d'assi-

curazione e dell'imprenditore, sia come padrone, sia come

appaltatore. Diritto di regresso in caso di responsabilitA per

causa diverse e per causa simili. Preacrizione dell'azione di

risarcimento dei danni per difetti dell'opera..