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77_II_127

BGE 77 II 127

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Deutsch CH
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Erbrecht. N0 26.

dieser Sachen belangt (vgl. ESCHER N.9 zu Art. 518

ZGB; KIPp, Erbrecht, § 118 III). Ob die gesetzliche

Erbin sich auf rechtmässige oder widerrechtliche Weise in

den Besitz der Erbschaft gesetzt habe, ist nur insofern

von Bedeutung, als der Willensvollstrecker im letztern

Falle nicht auf die ordentliche gerichtliche Klage an-

gewiesen wäre, sondern das Besitzesschutzverfahren ein-

schlagen könnte. Dass Frau Strekeisen den Besitz unter

Verletzung bundesrechtlicher Vorschriften erworben habe,

ist jedoch keineswegs dargetan; denn sie durfte sich in den

ersten Stunden nach dem Tode ihrer Mutter wohl als

Alleinerbin und daher Alleineigentfunerin der von ihr

behändigten Dinge betrachten. (Offenbar gestützt auf den

Bericht der Luzerner Kantonalbank vom 12. Januar 1951,

wonach Frau Strekeisen das Tresorfach zu Lebzeiten ihrer

Mutter einmal allein geöffnet hat, nimmt die Vorinstanz

im übrigen an, dass Frau Strekeisen schon vor dem Tode

ihrer Mutter einen Tresorschlüssel und eine Legitimations-

karte besessen habe.) Um so eher lässt sich begreifen, dass

die Teilungsbehörde die zum Zwecke der Inventarauf-

nahme herausverlangten Schlüssel nicht dem Willens-

vollstrecker in die Hände gespielt, sondern an Frau Strek-

eisen zurückgegeben hat (die sich wohl überhaupt damit

hätte begnügen 4önnen, das Schrankfach zum erwähnten

Zwecke zu öffnen, ohne die Schlüssel aus der Hand zu

geben). Umgekehrt ist nicht einzusehen, wieso der Willens-

vollstrecker, um den ihm erteilten Auftrag ausführen zu

können, die ganze Erbschaft in seine Verfügungsgewalt

bekommen muss. Es kann sich sogar fragen, ob sich nicht

aus dem Testament in dieser Hinsicht Einschränkungen

ergeben.

Sachenrecht. N° 27.

IV. SAOHENREOHT

DROITS REELS

27. Arr~t de la IIe Cour civße du 20 avril 1951

dans Ia cau~e Bischof contre Credit Mobilier S.A.

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Oonditions du transfert de Ja proprieM en matiE~re de meubles.

Art. 714, 715, 717, 924 00.

Voraussetzungen der Eigentumsübertragung an Fahrnis. Art. 714,

715, 717, 924 ZGB.

Oondizioni deI trapasso della proprieta mobiliare. Art. 714, 715,

717, 924 00.

A. -

En 1947, la Socil~te en commandite W. Buser et

Oie cherchait des capitaux en vue notamment d'acheter

des machines. Elle est entree en rapport avec Plus A.-G.

« societe pour le developpement du commerce et de l'arti-

sanat)), qui lui vendit, sous reserve de propriete, diverses

machines par contrats des 30 mai et 4 juin 1947.

Quelque temps auparavant, Plus A.-G. avait prete a

Buser une somme de 20000 fr. Pour remplacer les garan-

ties que Buser et Oie ne pouvait fournir, Plus A.-G. sug-

gera a. Willy Buser, seul associe indefiniment responsable

de Buser et Oie, de constituer une reserve de proprieM

sur un certain nombre de machines que Buser et Oie avait

acheMes precedemment et qui se trouvaient deja. chez

elle. Buser et OIe accepta cette proposition. A cette fin,

elle vendit ces machines a. Plus A.-G. qui les lui revendit

aussit()t par contrat du 2 mai 1947 sous reserve de pro-

prieM. TI n'y eut ni transfert de pos session ni payement

du prix.

De meme que les contrats des 30 mai et 4 juin, le contrat

du 2 mai 1947 contenait la mention suivante :

« Forderungsabtretung. -

Der Käufer bestätigt davon

Kenntnis zu haben, dass die dem Verkäufer ihm gegen·

über zustehenden Forderungen nebst allen damit ver-

128

Sachenrecht. N0 27.

bundenen Rechten einschliesslich Eigentumsvorbehalt,

Credit Mobilier S. A. Peseux abgetreten sind. »

En echange de ces cessions, Cremt Mobilier S. A., socieM

qui s'occupe de .« financer » les ventes a temperament a

verse a Plus A.-G.la contre-valeur des sommes que celle-ci

avait elle-meme avancees a. Buser et Cie ainsi que les

sommes que Plus A.-G. avait versees aux fournisseurs

des machines faisant l'objet des contrats du 30 mai et

du 4 juin 1947.

Des juillet 1948 Buser et Cie ne fut plus en mesure de

payer les acomptes mensuels qu'elle devait a Credit

Mobilier S. A. Celle-ci l'a alors assignee en restitution

des machines devant le Tribunal de Horgen. Constatant

que le contrat de vente du 2 mai etait un acte simuIe.

les parties contractantes n'ayant eu d'autre but que de

constituer une garantie en faveur de Plus A.-G., le Tri-

bunal de Horgen a, a Ia suite d'une procedure sommaire,

rejeM la demande en tant qu'elle avait trait aux machines

faisant l'objet de ce contrat. TI l'admit en ce qui concerne

les machines faisant l'objet des 'contrats du 30 mai et

du 4 juin, mais en subordonna Ia restitution a. Ia consigna-

tion prealable, par Cremt Mobilier S. A., des acomptes

verses par Buser et Cle a concurrence de 16000 fr. 20.

Cremt Mobilier S. A. ayant recouru contre ce jugement

devant l'Obergericht de Zurich, Buser et Cle qui se trouvait

alors au benefice d'un sursis concordataire a, sans meme

consulter le commissaire, acquiesce aux conclusions du

recours, et la cause fut rayee du role. Credit Mobilier S. A.

a alors pris possession des machines sans rien restituer

a. Buser et Cle.

Buser et Cle a eM mise en faillite le 24 janvier 1949.

Credit Mobilier S. A. a produit pour un montant de

17758 fr. 95.

Hermann Bischof, se pretendant creancier de Buser

et Cle est egalement intervenu dans la faillite pour une

somme de 7282 fr. 40. Aux termes d'un acte du 15 juin

1949, il s'est fait ceder par l'administration de la faillite

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Sachenrecht. N° 27.

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les pretentions suivantes : « Anfechtungsanspruch im Sinne

von SchKG Art. 287 Ziff. 2 und 288 gegenüber der Firma

Cremt Mobilier S. A. in Peseux (Neuenburg) auf Rück-

gabe der gemäss Kaufverträgen vom 2. Mai 1947, 4. Juni

1947 und 30. Mai 1947 durch die Plus A. G. Bahnhof-

strasse 76 in Zürich gelieferten Maschinen im Werte von

Fr. 52,770.- welche durch die Credit Mobilier S. A. im

Dez. 1948 widerrechtlich aus der Werkstatt der Gemein-

schuldnerin zurückgenommen worden sind. Sind die

Maschinen bei der Firma Cremt Mobilier S. A. nicht mehr

vorhanden, so erfasst der Anfechtungsanspruch den ent-

sprechenden Schadenersatz bis zum Maximalbetrag von

Fr. 52,770.-».

B. -

Par demande du 29 septembre 1949, Bischof a

actionne Credit Mobilier S. A. et conelu dans les termes

ci-apres:

« Plaise au Tribunal :

1) Condamner la defenderesse a. remettre au deman-

deur, pour le compte de hj, masse en faillite W. Buser et

Cle, Ies machines faisant l'objet des contrats des 2 mai,

et 4 juin 1947.

2) Subsidiairement : condamner Ia defenderesse a payer

au demandeur, a. l'intention de Ia masse W. Buser et

Cie, Ia somme de 52770 fr. avec inMret a 5 % du 3 de-

cembre 1948.

3) Condamner Ia defenderesse aux frais et depens de

l'action. »

Le demandeur argumentait en substance comme Buit :

Le contrat du 2 mai 1947 est un contrat simule. TI n'avait

pas d'autre objet que de constituer en faveur de Plus

A.-G. une garantie devant assurer le remboursement des

sommes pretees par cette socieM. a Buser et Cle. Sans

doute les machines ont-elles eM reprises non par Plus

A.-G. mais par son cessionnaire, le Credit Mobilier S. A.

Cependant comme celui-ci n'a pas dans cette affaire prete

l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de

sa part, elle ne peut se prevaloir de sa bonne foi ni invo-

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AS 77 II -

1951

130

Sachenrecht. N° 27.

quer l'art. 18 al. 2 00 ni l'art. 714 aL 2 00. Quant aux

contrats du 30 mai et du 4 juin, si leur validite ne peut

etre contestee, certaines de leurs clauses, c'est-a-dire celles

qui fixent le tau~ du loyer et de l'indemnite d'usure que

le vendeur est autorise a imputer sur les acomptes a

restituer sont illicites.

En acquiesyant aux conclusions du recours interjete

par Credit Mobilier S. A. devant I'Obergericht de Zurich,

Willy Buser a renonce a se prevaloir de la nullite du contrat

du 2 mai et exiger la restitution des acomptes qu'il avait

verses. Oette renonciation equivaut a un acte de disposi-

tion a titre gratuit et tombe sous le coup, sinon deja

de l'art. 286, en tout cas de l'art. 288 LP, l'acquiescement

ayant porte prejudice aux creanciers et favorise le Credit

Mobilier S. A.

La defenderesse a conclu au deboutement du demandeur.

Par jugement du 4 decembre 1950, le Tribunal cantonal

de Neuchatel a rejete les conclusions du demandeur et

condamne ce dernier aux frais et depens.

O. -

Le demandeur a recouru en reforme en reprenant

ses conclusions.

L'intimee a conclu au rejet du recours et a la confirma-

tion du jugement attaque.

Oonsiderant en droit :

I. En ce qui concerne le contrat du 2 mai 1947.

1. -

O'est avec raison que le Tribunal cantonal a juge

que Plus A.-G. n'etait a aucun moment devenue pro-

prietaire des machines que Buser et Oie Iui avait vendues

en vertu du contrat du 2 mai 1947. Pour qu'elle le fUt

devenue il aurait fallu en effet qu'elle eut eM mise a

un moment donne en possession des machines, et, comme

le releve tres justement le jugement attaque, il n'y a

jamais eu de transfert de possession des machines de

Buser et Oie a Plus A.-G. Buser et Oie n'a jamais livre les

machines a Plus A.-G.: et l'on ne saurait parler d'un

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Sachenrecht. N0 27.

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transfert de possession qui se serait fait par delegation

ou par constitut possessoire. En effet, la delegation de

possession suppose que Ia chose se trouve chez un tiers

et Buser et Oie, qui etait partie au contrat, n'etait pas

un tiers dans ses rapports avec Plus A.-G. D'autre part,

pour qu'il eut pu y avoir transfert de possession par

constitut possessoire, il aurait fallu que Buser et Oie eut

eu un titre special en vertu duquel elle a conserve la

possession des machines en depit de son obligation de

livrer. Mais elle n'en avait aucun. Si elle est restee en

possession des machines, c'est simplement parce que le

contrat par lequel elle declarait vendre les machines a

Plus A.-G. devait, dans I'idee des parties, permettre a

Plus A.-G. de les lui revendre en s'en reservant la pro-

priete. Or Plus A.-G. qui n'avait pas acquis la propriete

des machines en vertu du contrat de vente n'avait pas

quallM pour se reserver ce droit sur elles en les reven-

dant.

2. -

Pour admettre que l'intimee, quant a elle, avait

pu acquerir la propriete des machines faisant l'objet du

contrat du 2 mai 1947 et pouvait par consequent s'opposer

avec succes a l'action du recourant, le Tribunal cantonal

raisonne de la maniere suivante: Aux termes de l'art.

714 al. 2 00 celui qui, etant de bonne foi, est mis, a titre

de proprietaire, en possession d'un meuble en acquiert

la propriete, meme si l'auteur du transfert n'avait pas

qualiM pour l'operer; la propriete lui est acquise des

qu'il est protege par les regles de la possession. Le Credit

Mobilier S. A. etait de bonne foi. TI etait au Mnefice

d'un titre d'acquisition. La cession intervenue entre Plus

A.-G. et lui lui donnait le droit de se faire transferer la

propriete des machines par un transfert de la possession.

Ce transfert se fait, en regle generale, par la tradition,

mais il peut aussi s'operer sans tradition, lorsqu'un tiers

demeure en possession de la chose a un titre special (art.

924 al. 1 00); il y a alors delegation de la possession.

En l'espece, Buser et Oie etait en possession de la chose.

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Sachenrecht. N° 27.

Elle possedait bien pour le compte de Plus A.-G. puisqu'-

elle avait reconnu a Plus A.-G. le droit de ceder les ma-

chines a un tiers et de les reprendre en cas de non-paye-

ment des acomptes convenus. Enfin Plus A.-G., aux

yeux des tiers et du Oredit Mobilier S. A. en particulier,

etait elle-meme possesseur des machines, attendu que

cette possession se fondait sur un contrat ou elle etait

expressement reconnue par le possesseur immediat, et

elle avait en tout cas l'apparence de la IegitimiM. Dans

ces conditions, le Oredit Mobilier S. A., etant de bonne

foi et ayant eM mis a titre ~e proprietaire en possession

des machines, en est devenu proprietaire, encore que Plus

A.-G. n'eut pas le droit d'en disposer.

Le Tribunal federal ne saurait suivre le Tribunal can-

tonal dans son argumentation. Si, d'apres l'art .. 714 al. 2,

le pouvoir de disposer de l'alienateur n'est pas, il est vrai,

une condition indispensable du transfert de la proprieM,

encore faut-il toutefois, ainsi qu'il resulte d'ailleurs du

texte meme de cette disposition, que l'acquereur, meme

s'il est de bonne foi, ait eM mis en possession de la chose.

Or, contrairement a l'opinion du Tribunal cantonal,

cette condition,a la quelle la bonne foi ne saurait suppleer,

ne s'est pas realisee en l'espece. L'intimee n'a jamais 15M

mise en possession des machines litigieuses dans le sens

de cet article, et s'il est exact qu'elle a bien fini par se les

faire remettre apres que Buser et Oie eut retire son recours

contre le jugement du Tribunal de Horgen, c'est en se pre-

valant d'un pretendu droit de propriete dont la validiM eilt

precisement dependu d'une mise en possession anMrieure.

La «remise» des machines a l'intimee (dont l'arret attaque

fait etat pour l'opposer au defaut de «(remise » a Plus

A.-G.) n'a donc aucun inMret pour la solution du litige.

O'est en vain, d'autre part, qu'on pretendrait que Plus

A.-G. a pu lui transferer la pos session des machines par

delegation. Oela aurait pu etre le cas, i1 est vrai, si, lors

de la cession intervenue entre Plus A.-G. et Oredit Mobi-

lier S. A., Buser et Oie s'etait trouvee en possession des

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Sachenrecht. N° 27.

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machines a un « titre special ». Or, comme on l'a deja

dit, le contrat par lequel Buser et Oie les a vendues a

Plus A.-G. n'a cree que des rapports d'obligation, faute

de tradition, de meme que le contrat par lequel Plus

A.-G. les a rev-endues a Buser et Oie. Oette dermere n'a

donc jamais cesse d'etre proprietaire des machines et ne

les a jamais detenues qu'a ce titre-la. O'est donc sans

droit que l'intimee s'est fait remettre les machines par

Buser et Oie. Elles faisaient partie de la masse au moment

de la faillite et l'intimee n'aurait pu s'opposervalablement

a. une demande de restitution de la part de la masse.

Oomme celle-ci a formellement cedtS- au recourant le

droit d'actionner l'intimee en « restitution » des machines

visees dans le contrat du 2 mai 1947, encore que ce soit

pour d'autres motifs que ceux pour lesquels cette resti-

tution est due en realiM~ les conclusions de la demande

sur ce point sont donc fondees.

H. En ce qui cvncerne les contrats des 30 mai et 4 juin 1947.

En ce qui conceme les machines qui ont fait l'objet

des contrats de vente du 30 mai et du 4 juin 1947, le

recourant n'a pas conteste -

et avec raison -

que Plus

A.-G. ne s'en fUt valablement reserve la proprieM. A la

difierence de celles auxquelles se rapportait le contrat

du 2 mai 1947, ces machines-Ia ont eM en effet livrees

a. Buser et Oie en execution de ces contrats et la reserve

a eM regulierement inscrite au registre ad hoc. En cedant

les droits decoulant de ces contrats, Plus A.-G. a donc

bien cede en meme temps a l'intimee ceux que lui assurait

sa reserve (RO 46 H 45 et suiv.).

L'intimee s'etant fait restituer ces machines par Buser

et Oie, il est incontestable que celle-ci aurait ete en droit

de son cöte de reclamer la restitution des acomptes payes

sous deduction d'un loyer equitable et d'une indemnite

d'usure, ainsi que l'avait d'ailleurs ordonne le Tribunal

de Horgen, et qu'elle etait en outre au benefice d'un droit

de retention sur les machines en garantie de sa creance

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Sachenrecht. N0 27.

(art. 716 CC). De ee que le reeourant a eonelu non pas

a la restitution des aeomptes mais a la livraison des

maehines et subsidiairement au payement de leur valeur,

le Tribunal cantonal a tire la consequenee qu'il n'a pas

exerce l'action fondoo sur le eontrat de vente avec reserve

de propriete, et qu'au surplus il etait d'ailleurs lie par

les termes de l'acte de cession rooige par l'administration

de la faillite qui n'avait entendu ceder que le droit d'atta-

quer les contrats en vertu des dispositions legales regissant

l'action revocatoire. Le Tribunal federal ne saurait se

ranger a cette opinion. Si le reeourant s'est bien prevalu

des art. 285 et suivants, en mant d'ailleurs ainsi, non

pas les contrats eux-memes mais l'aequiescement donne

par Buser et Cie aux eonclusions du recours interjete

par l'intimoo contre le jugement du Tribunal de Horgen,

acquiescement graee auquel celle-ci s'est fait restituer les

machines et dans lequel il voyait un acte prejudiciable

aux creanciers, il n'en est pas moins vrai qu'il a egalement

fait valoir le moyen tire du fait que l'intimoo s'etait fait

remettre ces machines sans avoir, de son cöte, restitue

quoi que ce soit a. Buser et Cie. Cela ressort des allegues

17 et 22 de la demande et 70 a. 75 et 78 de la replique.

Les « conclusions en cause » de l'intimoo prouvent d'ail-

leurs que celle-ei s'est bien consideroo eomme prise a

partie tant en vertu des art. 226 CO et 716 CC qu'en

vertu des art. 285 et suiv. LP, puisqu'elle a aussi fait

porter la discussion sur ce terrain-la. Quant a. la cession

des droits de la masse, e'est l'interpreter de fa90n trop

rigoureuse que de la limiter aux moyens tires des art. 285

et suiv. LP. Il n'y a aueune raison de supposer qu'en

eedant au recourant le droit d'attaquer les aetes litigieux

par la voie de l'action revoeatoire, la masse n'ait entendu

ceder que ce droit-Ia., en se reservant celui de faire valoir

elle-meme les autres pretentions qui eussent pu en deeouler

pour la faillie. La seule raison qui pourrait justifier la

deeision du Tribunal serait que, pour pouvoir reclamer a

l'intimoo la restitution des aeomptes verses par Buser

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Obligationenrecht. N° 28.

135

et Cie sur le prix des machines faisant l'objet des eontrats

du 30 mai et du 4 juin 1947, le recourant aurait du, d'apres

le droit cantonal, donner une forme differente a. ses con-

clusions. Si ce n'etait pas le cas, le Tribunal cantonal

aurait a reprendre l'examen de la cause au regard de

l'ad. 716 CC.

Il eonvient d'ailleurs d'ajouter, en ce qui concerne

les contrats du 30 mai et du 4 juin 1947, qu'a defaut du

reeourant, la masse pourrait etre alors recevable eventuel-

lement a faire valoir elle-meme les droits qui seraient

refuses au premier.

Le Tribunal fMAral prononce :

Le recours est admis, le jugement attaque est annule

et la eause renvoyee aux premiers juges pour etre jugoo

a nouveau dans le sens des eonsiderants.

V. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

28. Extrait de l'arr~t de la Ie Cour eivile du 6 jutn 1951 en la

cause Meyer contre Ville de Neuehatei.

Culpa in contrahendo. PorMe. ResponsabiliM meme dans le cas ou

aucun contrat n'a 13M conclu.

Culpa in contrahendo. Tragweite. Ersatzpflicht seIhst im Falle,

wo kein Vertrag abgeschlossen worden ist .

Culpa in contrahendo. Portata. Responsabilita anche nel caso in

cui non e stato concluso alcun contratto.

2. -

Le demandeur reproche a la defenderesse une

culpa in contrahendo, parce que, au moment Oll elle lui

laissait entendre, par les termes de la lettre de conge de

juin 1944, qu'elle allait renouveler son engagement, elle

aurait deja eM bien decidee a rompre d6finitivement avec