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Erbrecht. N0 26.
dieser Sachen belangt (vgl. ESCHER N.9 zu Art. 518
ZGB; KIPp, Erbrecht, § 118 III). Ob die gesetzliche
Erbin sich auf rechtmässige oder widerrechtliche Weise in
den Besitz der Erbschaft gesetzt habe, ist nur insofern
von Bedeutung, als der Willensvollstrecker im letztern
Falle nicht auf die ordentliche gerichtliche Klage an-
gewiesen wäre, sondern das Besitzesschutzverfahren ein-
schlagen könnte. Dass Frau Strekeisen den Besitz unter
Verletzung bundesrechtlicher Vorschriften erworben habe,
ist jedoch keineswegs dargetan; denn sie durfte sich in den
ersten Stunden nach dem Tode ihrer Mutter wohl als
Alleinerbin und daher Alleineigentfunerin der von ihr
behändigten Dinge betrachten. (Offenbar gestützt auf den
Bericht der Luzerner Kantonalbank vom 12. Januar 1951,
wonach Frau Strekeisen das Tresorfach zu Lebzeiten ihrer
Mutter einmal allein geöffnet hat, nimmt die Vorinstanz
im übrigen an, dass Frau Strekeisen schon vor dem Tode
ihrer Mutter einen Tresorschlüssel und eine Legitimations-
karte besessen habe.) Um so eher lässt sich begreifen, dass
die Teilungsbehörde die zum Zwecke der Inventarauf-
nahme herausverlangten Schlüssel nicht dem Willens-
vollstrecker in die Hände gespielt, sondern an Frau Strek-
eisen zurückgegeben hat (die sich wohl überhaupt damit
hätte begnügen 4önnen, das Schrankfach zum erwähnten
Zwecke zu öffnen, ohne die Schlüssel aus der Hand zu
geben). Umgekehrt ist nicht einzusehen, wieso der Willens-
vollstrecker, um den ihm erteilten Auftrag ausführen zu
können, die ganze Erbschaft in seine Verfügungsgewalt
bekommen muss. Es kann sich sogar fragen, ob sich nicht
aus dem Testament in dieser Hinsicht Einschränkungen
ergeben.
Sachenrecht. N° 27.
IV. SAOHENREOHT
DROITS REELS
27. Arr~t de la IIe Cour civße du 20 avril 1951
dans Ia cau~e Bischof contre Credit Mobilier S.A.
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Oonditions du transfert de Ja proprieM en matiE~re de meubles.
Art. 714, 715, 717, 924 00.
Voraussetzungen der Eigentumsübertragung an Fahrnis. Art. 714,
715, 717, 924 ZGB.
Oondizioni deI trapasso della proprieta mobiliare. Art. 714, 715,
717, 924 00.
A. -
En 1947, la Socil~te en commandite W. Buser et
Oie cherchait des capitaux en vue notamment d'acheter
des machines. Elle est entree en rapport avec Plus A.-G.
« societe pour le developpement du commerce et de l'arti-
sanat)), qui lui vendit, sous reserve de propriete, diverses
machines par contrats des 30 mai et 4 juin 1947.
Quelque temps auparavant, Plus A.-G. avait prete a
Buser une somme de 20000 fr. Pour remplacer les garan-
ties que Buser et Oie ne pouvait fournir, Plus A.-G. sug-
gera a. Willy Buser, seul associe indefiniment responsable
de Buser et Oie, de constituer une reserve de proprieM
sur un certain nombre de machines que Buser et Oie avait
acheMes precedemment et qui se trouvaient deja. chez
elle. Buser et OIe accepta cette proposition. A cette fin,
elle vendit ces machines a. Plus A.-G. qui les lui revendit
aussit()t par contrat du 2 mai 1947 sous reserve de pro-
prieM. TI n'y eut ni transfert de pos session ni payement
du prix.
De meme que les contrats des 30 mai et 4 juin, le contrat
du 2 mai 1947 contenait la mention suivante :
« Forderungsabtretung. -
Der Käufer bestätigt davon
Kenntnis zu haben, dass die dem Verkäufer ihm gegen·
über zustehenden Forderungen nebst allen damit ver-
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Sachenrecht. N0 27.
bundenen Rechten einschliesslich Eigentumsvorbehalt,
Credit Mobilier S. A. Peseux abgetreten sind. »
En echange de ces cessions, Cremt Mobilier S. A., socieM
qui s'occupe de .« financer » les ventes a temperament a
verse a Plus A.-G.la contre-valeur des sommes que celle-ci
avait elle-meme avancees a. Buser et Cie ainsi que les
sommes que Plus A.-G. avait versees aux fournisseurs
des machines faisant l'objet des contrats du 30 mai et
du 4 juin 1947.
Des juillet 1948 Buser et Cie ne fut plus en mesure de
payer les acomptes mensuels qu'elle devait a Credit
Mobilier S. A. Celle-ci l'a alors assignee en restitution
des machines devant le Tribunal de Horgen. Constatant
que le contrat de vente du 2 mai etait un acte simuIe.
les parties contractantes n'ayant eu d'autre but que de
constituer une garantie en faveur de Plus A.-G., le Tri-
bunal de Horgen a, a Ia suite d'une procedure sommaire,
rejeM la demande en tant qu'elle avait trait aux machines
faisant l'objet de ce contrat. TI l'admit en ce qui concerne
les machines faisant l'objet des 'contrats du 30 mai et
du 4 juin, mais en subordonna Ia restitution a. Ia consigna-
tion prealable, par Cremt Mobilier S. A., des acomptes
verses par Buser et Cle a concurrence de 16000 fr. 20.
Cremt Mobilier S. A. ayant recouru contre ce jugement
devant l'Obergericht de Zurich, Buser et Cle qui se trouvait
alors au benefice d'un sursis concordataire a, sans meme
consulter le commissaire, acquiesce aux conclusions du
recours, et la cause fut rayee du role. Credit Mobilier S. A.
a alors pris possession des machines sans rien restituer
a. Buser et Cle.
Buser et Cle a eM mise en faillite le 24 janvier 1949.
Credit Mobilier S. A. a produit pour un montant de
17758 fr. 95.
Hermann Bischof, se pretendant creancier de Buser
et Cle est egalement intervenu dans la faillite pour une
somme de 7282 fr. 40. Aux termes d'un acte du 15 juin
1949, il s'est fait ceder par l'administration de la faillite
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les pretentions suivantes : « Anfechtungsanspruch im Sinne
von SchKG Art. 287 Ziff. 2 und 288 gegenüber der Firma
Cremt Mobilier S. A. in Peseux (Neuenburg) auf Rück-
gabe der gemäss Kaufverträgen vom 2. Mai 1947, 4. Juni
1947 und 30. Mai 1947 durch die Plus A. G. Bahnhof-
strasse 76 in Zürich gelieferten Maschinen im Werte von
Fr. 52,770.- welche durch die Credit Mobilier S. A. im
Dez. 1948 widerrechtlich aus der Werkstatt der Gemein-
schuldnerin zurückgenommen worden sind. Sind die
Maschinen bei der Firma Cremt Mobilier S. A. nicht mehr
vorhanden, so erfasst der Anfechtungsanspruch den ent-
sprechenden Schadenersatz bis zum Maximalbetrag von
Fr. 52,770.-».
B. -
Par demande du 29 septembre 1949, Bischof a
actionne Credit Mobilier S. A. et conelu dans les termes
ci-apres:
« Plaise au Tribunal :
1) Condamner la defenderesse a. remettre au deman-
deur, pour le compte de hj, masse en faillite W. Buser et
Cle, Ies machines faisant l'objet des contrats des 2 mai,
et 4 juin 1947.
2) Subsidiairement : condamner Ia defenderesse a payer
au demandeur, a. l'intention de Ia masse W. Buser et
Cie, Ia somme de 52770 fr. avec inMret a 5 % du 3 de-
cembre 1948.
3) Condamner Ia defenderesse aux frais et depens de
l'action. »
Le demandeur argumentait en substance comme Buit :
Le contrat du 2 mai 1947 est un contrat simule. TI n'avait
pas d'autre objet que de constituer en faveur de Plus
A.-G. une garantie devant assurer le remboursement des
sommes pretees par cette socieM. a Buser et Cle. Sans
doute les machines ont-elles eM reprises non par Plus
A.-G. mais par son cessionnaire, le Credit Mobilier S. A.
Cependant comme celui-ci n'a pas dans cette affaire prete
l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de
sa part, elle ne peut se prevaloir de sa bonne foi ni invo-
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AS 77 II -
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Sachenrecht. N° 27.
quer l'art. 18 al. 2 00 ni l'art. 714 aL 2 00. Quant aux
contrats du 30 mai et du 4 juin, si leur validite ne peut
etre contestee, certaines de leurs clauses, c'est-a-dire celles
qui fixent le tau~ du loyer et de l'indemnite d'usure que
le vendeur est autorise a imputer sur les acomptes a
restituer sont illicites.
En acquiesyant aux conclusions du recours interjete
par Credit Mobilier S. A. devant I'Obergericht de Zurich,
Willy Buser a renonce a se prevaloir de la nullite du contrat
du 2 mai et exiger la restitution des acomptes qu'il avait
verses. Oette renonciation equivaut a un acte de disposi-
tion a titre gratuit et tombe sous le coup, sinon deja
de l'art. 286, en tout cas de l'art. 288 LP, l'acquiescement
ayant porte prejudice aux creanciers et favorise le Credit
Mobilier S. A.
La defenderesse a conclu au deboutement du demandeur.
Par jugement du 4 decembre 1950, le Tribunal cantonal
de Neuchatel a rejete les conclusions du demandeur et
condamne ce dernier aux frais et depens.
O. -
Le demandeur a recouru en reforme en reprenant
ses conclusions.
L'intimee a conclu au rejet du recours et a la confirma-
tion du jugement attaque.
Oonsiderant en droit :
I. En ce qui concerne le contrat du 2 mai 1947.
1. -
O'est avec raison que le Tribunal cantonal a juge
que Plus A.-G. n'etait a aucun moment devenue pro-
prietaire des machines que Buser et Oie Iui avait vendues
en vertu du contrat du 2 mai 1947. Pour qu'elle le fUt
devenue il aurait fallu en effet qu'elle eut eM mise a
un moment donne en possession des machines, et, comme
le releve tres justement le jugement attaque, il n'y a
jamais eu de transfert de possession des machines de
Buser et Oie a Plus A.-G. Buser et Oie n'a jamais livre les
machines a Plus A.-G.: et l'on ne saurait parler d'un
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transfert de possession qui se serait fait par delegation
ou par constitut possessoire. En effet, la delegation de
possession suppose que Ia chose se trouve chez un tiers
et Buser et Oie, qui etait partie au contrat, n'etait pas
un tiers dans ses rapports avec Plus A.-G. D'autre part,
pour qu'il eut pu y avoir transfert de possession par
constitut possessoire, il aurait fallu que Buser et Oie eut
eu un titre special en vertu duquel elle a conserve la
possession des machines en depit de son obligation de
livrer. Mais elle n'en avait aucun. Si elle est restee en
possession des machines, c'est simplement parce que le
contrat par lequel elle declarait vendre les machines a
Plus A.-G. devait, dans I'idee des parties, permettre a
Plus A.-G. de les lui revendre en s'en reservant la pro-
priete. Or Plus A.-G. qui n'avait pas acquis la propriete
des machines en vertu du contrat de vente n'avait pas
quallM pour se reserver ce droit sur elles en les reven-
dant.
2. -
Pour admettre que l'intimee, quant a elle, avait
pu acquerir la propriete des machines faisant l'objet du
contrat du 2 mai 1947 et pouvait par consequent s'opposer
avec succes a l'action du recourant, le Tribunal cantonal
raisonne de la maniere suivante: Aux termes de l'art.
714 al. 2 00 celui qui, etant de bonne foi, est mis, a titre
de proprietaire, en possession d'un meuble en acquiert
la propriete, meme si l'auteur du transfert n'avait pas
qualiM pour l'operer; la propriete lui est acquise des
qu'il est protege par les regles de la possession. Le Credit
Mobilier S. A. etait de bonne foi. TI etait au Mnefice
d'un titre d'acquisition. La cession intervenue entre Plus
A.-G. et lui lui donnait le droit de se faire transferer la
propriete des machines par un transfert de la possession.
Ce transfert se fait, en regle generale, par la tradition,
mais il peut aussi s'operer sans tradition, lorsqu'un tiers
demeure en possession de la chose a un titre special (art.
924 al. 1 00); il y a alors delegation de la possession.
En l'espece, Buser et Oie etait en possession de la chose.
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Sachenrecht. N° 27.
Elle possedait bien pour le compte de Plus A.-G. puisqu'-
elle avait reconnu a Plus A.-G. le droit de ceder les ma-
chines a un tiers et de les reprendre en cas de non-paye-
ment des acomptes convenus. Enfin Plus A.-G., aux
yeux des tiers et du Oredit Mobilier S. A. en particulier,
etait elle-meme possesseur des machines, attendu que
cette possession se fondait sur un contrat ou elle etait
expressement reconnue par le possesseur immediat, et
elle avait en tout cas l'apparence de la IegitimiM. Dans
ces conditions, le Oredit Mobilier S. A., etant de bonne
foi et ayant eM mis a titre ~e proprietaire en possession
des machines, en est devenu proprietaire, encore que Plus
A.-G. n'eut pas le droit d'en disposer.
Le Tribunal federal ne saurait suivre le Tribunal can-
tonal dans son argumentation. Si, d'apres l'art .. 714 al. 2,
le pouvoir de disposer de l'alienateur n'est pas, il est vrai,
une condition indispensable du transfert de la proprieM,
encore faut-il toutefois, ainsi qu'il resulte d'ailleurs du
texte meme de cette disposition, que l'acquereur, meme
s'il est de bonne foi, ait eM mis en possession de la chose.
Or, contrairement a l'opinion du Tribunal cantonal,
cette condition,a la quelle la bonne foi ne saurait suppleer,
ne s'est pas realisee en l'espece. L'intimee n'a jamais 15M
mise en possession des machines litigieuses dans le sens
de cet article, et s'il est exact qu'elle a bien fini par se les
faire remettre apres que Buser et Oie eut retire son recours
contre le jugement du Tribunal de Horgen, c'est en se pre-
valant d'un pretendu droit de propriete dont la validiM eilt
precisement dependu d'une mise en possession anMrieure.
La «remise» des machines a l'intimee (dont l'arret attaque
fait etat pour l'opposer au defaut de «(remise » a Plus
A.-G.) n'a donc aucun inMret pour la solution du litige.
O'est en vain, d'autre part, qu'on pretendrait que Plus
A.-G. a pu lui transferer la pos session des machines par
delegation. Oela aurait pu etre le cas, i1 est vrai, si, lors
de la cession intervenue entre Plus A.-G. et Oredit Mobi-
lier S. A., Buser et Oie s'etait trouvee en possession des
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machines a un « titre special ». Or, comme on l'a deja
dit, le contrat par lequel Buser et Oie les a vendues a
Plus A.-G. n'a cree que des rapports d'obligation, faute
de tradition, de meme que le contrat par lequel Plus
A.-G. les a rev-endues a Buser et Oie. Oette dermere n'a
donc jamais cesse d'etre proprietaire des machines et ne
les a jamais detenues qu'a ce titre-la. O'est donc sans
droit que l'intimee s'est fait remettre les machines par
Buser et Oie. Elles faisaient partie de la masse au moment
de la faillite et l'intimee n'aurait pu s'opposervalablement
a. une demande de restitution de la part de la masse.
Oomme celle-ci a formellement cedtS- au recourant le
droit d'actionner l'intimee en « restitution » des machines
visees dans le contrat du 2 mai 1947, encore que ce soit
pour d'autres motifs que ceux pour lesquels cette resti-
tution est due en realiM~ les conclusions de la demande
sur ce point sont donc fondees.
H. En ce qui cvncerne les contrats des 30 mai et 4 juin 1947.
En ce qui conceme les machines qui ont fait l'objet
des contrats de vente du 30 mai et du 4 juin 1947, le
recourant n'a pas conteste -
et avec raison -
que Plus
A.-G. ne s'en fUt valablement reserve la proprieM. A la
difierence de celles auxquelles se rapportait le contrat
du 2 mai 1947, ces machines-Ia ont eM en effet livrees
a. Buser et Oie en execution de ces contrats et la reserve
a eM regulierement inscrite au registre ad hoc. En cedant
les droits decoulant de ces contrats, Plus A.-G. a donc
bien cede en meme temps a l'intimee ceux que lui assurait
sa reserve (RO 46 H 45 et suiv.).
L'intimee s'etant fait restituer ces machines par Buser
et Oie, il est incontestable que celle-ci aurait ete en droit
de son cöte de reclamer la restitution des acomptes payes
sous deduction d'un loyer equitable et d'une indemnite
d'usure, ainsi que l'avait d'ailleurs ordonne le Tribunal
de Horgen, et qu'elle etait en outre au benefice d'un droit
de retention sur les machines en garantie de sa creance
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Sachenrecht. N0 27.
(art. 716 CC). De ee que le reeourant a eonelu non pas
a la restitution des aeomptes mais a la livraison des
maehines et subsidiairement au payement de leur valeur,
le Tribunal cantonal a tire la consequenee qu'il n'a pas
exerce l'action fondoo sur le eontrat de vente avec reserve
de propriete, et qu'au surplus il etait d'ailleurs lie par
les termes de l'acte de cession rooige par l'administration
de la faillite qui n'avait entendu ceder que le droit d'atta-
quer les contrats en vertu des dispositions legales regissant
l'action revocatoire. Le Tribunal federal ne saurait se
ranger a cette opinion. Si le reeourant s'est bien prevalu
des art. 285 et suivants, en mant d'ailleurs ainsi, non
pas les contrats eux-memes mais l'aequiescement donne
par Buser et Cie aux eonclusions du recours interjete
par l'intimoo contre le jugement du Tribunal de Horgen,
acquiescement graee auquel celle-ci s'est fait restituer les
machines et dans lequel il voyait un acte prejudiciable
aux creanciers, il n'en est pas moins vrai qu'il a egalement
fait valoir le moyen tire du fait que l'intimoo s'etait fait
remettre ces machines sans avoir, de son cöte, restitue
quoi que ce soit a. Buser et Cie. Cela ressort des allegues
17 et 22 de la demande et 70 a. 75 et 78 de la replique.
Les « conclusions en cause » de l'intimoo prouvent d'ail-
leurs que celle-ei s'est bien consideroo eomme prise a
partie tant en vertu des art. 226 CO et 716 CC qu'en
vertu des art. 285 et suiv. LP, puisqu'elle a aussi fait
porter la discussion sur ce terrain-la. Quant a. la cession
des droits de la masse, e'est l'interpreter de fa90n trop
rigoureuse que de la limiter aux moyens tires des art. 285
et suiv. LP. Il n'y a aueune raison de supposer qu'en
eedant au recourant le droit d'attaquer les aetes litigieux
par la voie de l'action revoeatoire, la masse n'ait entendu
ceder que ce droit-Ia., en se reservant celui de faire valoir
elle-meme les autres pretentions qui eussent pu en deeouler
pour la faillie. La seule raison qui pourrait justifier la
deeision du Tribunal serait que, pour pouvoir reclamer a
l'intimoo la restitution des aeomptes verses par Buser
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Obligationenrecht. N° 28.
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et Cie sur le prix des machines faisant l'objet des eontrats
du 30 mai et du 4 juin 1947, le recourant aurait du, d'apres
le droit cantonal, donner une forme differente a. ses con-
clusions. Si ce n'etait pas le cas, le Tribunal cantonal
aurait a reprendre l'examen de la cause au regard de
l'ad. 716 CC.
Il eonvient d'ailleurs d'ajouter, en ce qui concerne
les contrats du 30 mai et du 4 juin 1947, qu'a defaut du
reeourant, la masse pourrait etre alors recevable eventuel-
lement a faire valoir elle-meme les droits qui seraient
refuses au premier.
Le Tribunal fMAral prononce :
Le recours est admis, le jugement attaque est annule
et la eause renvoyee aux premiers juges pour etre jugoo
a nouveau dans le sens des eonsiderants.
V. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
28. Extrait de l'arr~t de la Ie Cour eivile du 6 jutn 1951 en la
cause Meyer contre Ville de Neuehatei.
Culpa in contrahendo. PorMe. ResponsabiliM meme dans le cas ou
aucun contrat n'a 13M conclu.
Culpa in contrahendo. Tragweite. Ersatzpflicht seIhst im Falle,
wo kein Vertrag abgeschlossen worden ist .
Culpa in contrahendo. Portata. Responsabilita anche nel caso in
cui non e stato concluso alcun contratto.
2. -
Le demandeur reproche a la defenderesse une
culpa in contrahendo, parce que, au moment Oll elle lui
laissait entendre, par les termes de la lettre de conge de
juin 1944, qu'elle allait renouveler son engagement, elle
aurait deja eM bien decidee a rompre d6finitivement avec