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Sachenrecht. N° 27.
(art. 716 00). De ce que le recourant a conclu non pas
a la restitution des acomptes mais a la livraison des
machines et subsidiairement au payement de leur valeur,
le Tribunal cantonal a tire la consequence qu'il n'a pas
exerce l'action fondee sur le contrat de vente avec reserve
de propriete, et qu'au surplus il etait d'ailleurs lie par
les termes de l'acte de cession redige par l'administration
de la faillite qui n'avait entendu ceder que le droit d'atta-
quer les contrats en vertu des dispositions legales r6gissant
l'action revocatoire. Le Tribunal federal ne saurait se
ranger a cette opinion. Si le recourant s'est bien prevalu
des art. 285 et suivants, en visant d'ailleurs ainsi, non
pas les contrats eux-memes mais l'acquiescement donne
par Buser et Oie aux conclusions du recours interjete
par l'intimee contre le jugement du Tribunal de Horgen,
acquiescement grace auquel celle-ci s'est fait restituer les
machines et dans lequel il voyait un acte prejudiciable
aux creanciers, il n'en est pas moins vrai qu'il a egalement
fait valoir le moyen tire du fait que l'intimee s'etait fait
remettre ces machines sans avoir, de son cöte, restitue
quoi que ce soit a Buser et Oie. Oela ressort des allegues
17 et 22 de la demande et 70 a 75 et 78 de la replique.
Les c(conclusions en cause » de l'intimee prouvent d'ail-
leurs que celle-ci s'est bien consideree comme prise a
partie tant en vertu des art. 226 00 et 716 00 qu'en
vertu des art. 285 et suiv. LP, puisqu'elle a aussi fait
porter la discussion sur ce terrain-la. Quant a la cession
des droits de la masse, c'est l'interpreter de fa\lon trop
rigoureuse que de la limiter aux moyens tires des art. 285
et suiv. LP. n n'y a aucune raison de supposer qu'en
cedant au recourant le droit d'attaquer les actes litigieux
par la voie de l'action revocatoire, la masse n'ait entendu
ceder que ce droit-la, en se reservant celui de faire valoir
elle-meme les autres pretentions qui eussent pu en decouler
pour la faillie. La seule raison qui pourrait justifier la
decision du Tribunal serait que, pour pouvoir reclamer a
l'intimee la restitution des acomptes verses par Buser
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Obligationenrecht. N° 28.
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et Oie sur le prix des machines faisant l'objet des contrats
du 30 mai et du 4 juin 1947, le recourant aurait du, d'apres
le droit cantonal, donner une forme differente a ses con-
clusions. Si ce n'etait pas le cas, le Tribunal cantonal
aurait a reprendre l'examen de la cause au regard de
l'art. 716 00.
n convient d'ailleurs d'ajouter, en ce qui concerne
les contrats du 30 mai et du 4 juin 1947, qu'a defaut du
recourant, la masse pourrait etre alors recevable eventuel-
lement a faire valoir elle-meme les droits qui seraient
refuses au premier.
Le Tribunal f6Ural prononce :
Le recours est admis, le jugement attaque est annule
et la cause renvoyee aux premiers juges pour etre jugee
a nouveau dans le sens des considerants.
V. OBLIGATIONENREOHT
DROIT DES OBLIGATIONS
28. Extrait de rarret de la Je Cour civile du 6 juin 1951 eu la
cause Meyer coutre Ville de Neuehitei.
Gulpa in contrahendo. PorMe. R~sponsabiliM meme dans le cas ou
aucun contrat n'a 13M conclu.
Gulpa in contrahendo. Tragweite. Ersatzpflicht selbst im Falle,
wo kein Vertrag abgeschlossen worden ist.
Gulpa in contrahendo. Portata. Responsabilita anche nel caso in
cui non e stato concluso alcun contratto.
2. -
Le demandeur reproche a la defenderesse une
culpa in contrahendo, parce que, au moment Oll elle lui
laissait enteudre, par les termes de la lettre de conge de
juin 1944, qu'elle allait renouveler son engagement, elle
aurait d6ja ete bien decidee a rompre d6finitivement avec
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Obliga.tionenrooht. N0 28.
lui. C'est pour la forme seulement qu'elle aurait poursuivi
les pourparlers. Cette attitude serait assimilable a. une
tromperie et obligerait la defenderesse a. reparer le dommage
cause au demandeur.
a) A Ia suite de la doctrine allemande et de la juris-
prudence du Tribunal d'empire allemand, qui ont adopte
et developpe les idees exprimees par IHERING (Culpa in
contrahendo, Iherings Jahrbücher, 1861, t. IV p. I sv.),
la pratique des tribunaux suisses a aussi reconnu la cause
de responsabilite derivant de la culpa in contrahendo.
Selon les principes aujourd'hui communement admis en
Allemagne et en Suisse, Ies pourparlers des parties creent
entre elles, des avant la conclusion du contrat, un rapport
juridique qui donne naissance a. certaines obligations de
diligence, notamment I'obligation pour chaque partie de
renseigner, dans une certaine mesure, l'autre partie sur les
circonstances qui peuvent avoir une influence sur sa de-
cision de conclure le contrat et de le conclure a. certaines
conditions. La violation de ces obligations fonde le droit a.
des dommages-interets. Nombre de dispositions legales
supposent deja. l'existence d'un rapport juridique precon-
tractuel (responsabilite du vendeur selon les art. 195 al. 2,
208 a1. 3 CO, du donateur selon l'art. 248 a1. I CO, du
deposant selon l'art.473 al. 2 CO; caractere obligatoire
de l'offre, art. 3 et 5 CO, et obligation d'avis en cas d'ac-
ceptation tardive, art. 5 a1. 3 CO; responsabilite de la
partie qui invoque son erreur, art. 26 CO; obligation de
reparation du representant sans pouvoirs, art. 39 CO, du
pupille qui s'est donne faussement pour capable, art. 411
CC; en droit allemand, responsabilite de celui qui conclut
un contrat sur un objet impossible, §§ 307, 309 BGB).
Mais l'idee qui est a. la base de ces dispositions doit etre
generalisee si l'on veut assurer le regne de la bonne foi
dans les relations d'affaires. A cet egard, une partie repond
du chef de la culpain contrahendo non seulement lorsqu'au
cours des pourparlers elle a agi astucieusement, mais deja.
lorsque son attitude a ete de quelque ma~ere fautive, qu'il
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s'agisse de dol ou de negligence, dans les limites tout au
moins de la responsabilittS qu'elle encourt sous I'empire du
contrat envisage par les parties (cf. pour le droit allemand,
en particulier STAUDINGER, Kommentar, ge edition, 11 I
au § 276, p. 284; W ARNEYER, Das bürgerliche Gesetzbuch,
II e edition, I p. 202; pour le droit suisse, OSER-SCHÖNEN-
BERGER, Kommentar, I p. 17 note 102, p.51 note 29;
VON TUHR-SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationen-
rechts, § 24 VII p. 183-184; GUHL, Das schweiz. Obliga-
tionenrecht, 4e edition, p. 86; HERZ, Culpa in contrahendo
nach heutigem Recht, these Zurich, 1935; RO 46 II 372;
49 II 64; 68 TI 303 ou le Tribunal federal s'est prononce
pour le caractere contractuel de la responsabilittS derivant
de Ia culpa in contrahendo).
La responsabilite pour I'attitude adoptee dans les pour-
parlers s'applique non seulement lorsque ceux-ci- ont
abouti a. la conclusion d'un contrat, HIt-ce d'un contrat
nul, mais aussi dans le cas ou les parties n'ont pas du tout
conclu. On a surtout objecte contre l'application des regles
de la culpa in contrahendo .en cas d'echec des pourparlers
qu'une responsabilite contractuelle ou meme quasi con-
tractuelle ne saurait etre admise la. ou aucun contrat n'est
encore venu a. chef (OERTMANN, Archiv Ziv. Prax. vol. 121
p. 122). Mais la responsabilite dont il s'agit repose sur
l'idee que, des leur entree en discussion, les parties sont
tenues, en vertu des regles de la bonne foi, d'observer
certains devoirs dont la violation fautive les 0 blige a.
reparer le dommage qui en est la consequence. Cette
responsabilite ne depend pas de la concfusion du con-
trat envisage. Sauf les regles sur le caractere obliga-
toire de l'offre, chaque partie est en droit de rompre
les pourparlers, sans avoir a. rendre compte des raisons
qui I'y ont decidee. Mais une partie ne peut pas, par une
attitude contraire a. ses veritables intentions, eveiller chez
l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et
l'amener ainsi a. faire des depenses dans cette vue (ou au
contraire a. s'abstenir de prendre d'autres dispositions).
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Obligationenrooht. N° 29.
Celui qui engage de la sorte des pourparlers dans le dessein,
meme eventuel, de les rompre doit reparation pour le
prejudice cause a son partenaire (STAUDINGER, loc. cit.,
W ARNEYER, 100. cit., VON TUHR, loc. cit., in fine; RO 46
II 372; arret non publie Weill c. Meyer, du 29 mars 1951,
p.13).
b) En l'espece, si les choses s'etaient passees teIles que
les expose le demandeur, la defenderesse pourrait avoir a
repondre en vertu de la culpa in contrahendo. Mais, selon
ce que constate la Cour cantonale, les conditions de fait
de cette responsabilite ne sont pas reunies.
29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. März 1951
i. S. Anderegg und Nägeli gegen Huggler.
Vollm.acht, Üb~chreitung und Missbrauch; Rechtsstellung des
DrItten, mIt dem der Bevollmächtigte ein Rechtsgeschäft
abschliesst. Art. 33 Abs. 3 OR, 2 und 3 ZGB.
Procura:tüm. Depassement et abus des pouvoirs conferes; position
du tIers avec lequel le representant a conc1u un acte juridique.
Art. 33 al. 3 CO, art. 2 et 3 CC.
Procura. Sorpasso e abuso della facolta conferita; posizione deI
t~r~o col quale il rappresentante ha concluso un negozio giu-
rldlCo. Art. 33, cp. 3 CO; art. 2 e 3 CC.
A. -
Heinrich Nägeli und seine Schwester Frau An-
deregg-Nägeli, die vor nahezu 50 Jahren nach den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika auswanderten und
heute noch dQrt wohnen, sind Miteigentümer des Grund-
stückes Nr. 890 (des sog. Mühleheimwesens) in der Ge-
meinde Hasliberg. 1931 beauftragten sie mit der Verwal-
tung der Liegenschaft den Ehemann der Schwägerin der
Frau Anderegg-Nägeli, Eduard Neiger, Landwirt in Mei-
ringen. Sie stellten diesem eine vom 30. April 1931 da-
tierte, amtlich beglaubigte Vollmachtsurkunde zu, wo-
nach er zum Bevollmächtigten der beiden Liegenschafts-
eigentümer in allen die Liegenschaft der Vollmachtgeber
betreffenden Rechtsgeschäften bestellt und insbesondere
Obligationenrooht. N° 29.
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auch zum Abschluss von Vergleichen und Verträgen aller
Art, namentlich Kauf-, Miet-, Pacht- und Tauschverträgen,
ermächtigt wurde.
Das Heimwesen war seit ungefähr 1930 an den Nach-
barn Ulrich Huggler, nach dessen Tod an seine Frau Rosa
Huggler-Tännler, verpachtet. Zirka 1940/41 äusserte Ulrich
Huggler den Wunsch, das Pachtobjekt zu kaufen. Die Mit-
eigentümerin Frau Anderegg teilte jedoch der Frau Huggler
mit, die Liegenschaft werde nicht verkauft, da Heinrich
Nägeli später in die Schweiz zurückzukehren gedenke. An
Neiger schrieb Frau Anderegg, das Heimwesen solle nicht
an Huggler verkauft werden, weil ihre Grossmutter
seinerzeit mit der Familie Huggler-Tännler Zwistigkeiten
gehabt habe. Auch Kaufsofferten weiterer Interessenten,
die Neiger an die Eigentümer weiterleitete, wurden von
diesen abschlägig beantwortet.
Im Laufe der Jahre wurden die Gebäulichkeiten des
Heimwesens baufällig, da an ihnen nie Reparaturen vor-
genommen wurden. Neiger machte die Eigentümer in den
letzten Jahren wiederholt erfolglos auf die dringende
Reparaturbedürtgkeit des Hauses aufmerksam. Da er
von der Gemeinde angehalten wurde, den gefahrdrohenden
Zustand des Hauses zu beheben, entschloss sich der über
80 Jahre alte Neiger schliesslich, die Liegenschaft zu
verkaufen. Er kündigte deshalb am 28. Oktober 1948 der
Frau Huggler die Pacht auf das Frühjahr 1949. Da Frau
Huggler unter Hinweis auf das seit 20 Jahren bestehende
Pachtverhältnis erklärte, die Liegenschaft erwerben zu
wollen, verkaufte ihr Neiger diese gestützt auf die Voll-
macht von 1931 mit öffentlich beurkundetem Vertrag
vom 6. Dezember 1948. Als Kaufpreis wurde im Vertrag
der Be.trag von Fr. 5800.- angegeben; in Wirklichkeit
wurden Fr. 2000.- mehr bezahlt. Die Grundsteuer-
schatzung der Liegenschaft betrug Fr. 4490.-.
Als Neiger die Eigentümer vom Verkauf in Kenntnis
setzte, erhoben sie telegraphisch und schriftlich Einspruch
mit der Behauptung, Neiger sei zum Verkauf nicht befugt