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77_II_135

BGE 77 II 135

Bundesgericht (BGE) · 1951-06-06 · Français CH
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Sachenrecht. N° 27.

(art. 716 00). De ce que le recourant a conclu non pas

a la restitution des acomptes mais a la livraison des

machines et subsidiairement au payement de leur valeur,

le Tribunal cantonal a tire la consequence qu'il n'a pas

exerce l'action fondee sur le contrat de vente avec reserve

de propriete, et qu'au surplus il etait d'ailleurs lie par

les termes de l'acte de cession redige par l'administration

de la faillite qui n'avait entendu ceder que le droit d'atta-

quer les contrats en vertu des dispositions legales r6gissant

l'action revocatoire. Le Tribunal federal ne saurait se

ranger a cette opinion. Si le recourant s'est bien prevalu

des art. 285 et suivants, en visant d'ailleurs ainsi, non

pas les contrats eux-memes mais l'acquiescement donne

par Buser et Oie aux conclusions du recours interjete

par l'intimee contre le jugement du Tribunal de Horgen,

acquiescement grace auquel celle-ci s'est fait restituer les

machines et dans lequel il voyait un acte prejudiciable

aux creanciers, il n'en est pas moins vrai qu'il a egalement

fait valoir le moyen tire du fait que l'intimee s'etait fait

remettre ces machines sans avoir, de son cöte, restitue

quoi que ce soit a Buser et Oie. Oela ressort des allegues

17 et 22 de la demande et 70 a 75 et 78 de la replique.

Les c(conclusions en cause » de l'intimee prouvent d'ail-

leurs que celle-ci s'est bien consideree comme prise a

partie tant en vertu des art. 226 00 et 716 00 qu'en

vertu des art. 285 et suiv. LP, puisqu'elle a aussi fait

porter la discussion sur ce terrain-la. Quant a la cession

des droits de la masse, c'est l'interpreter de fa\lon trop

rigoureuse que de la limiter aux moyens tires des art. 285

et suiv. LP. n n'y a aucune raison de supposer qu'en

cedant au recourant le droit d'attaquer les actes litigieux

par la voie de l'action revocatoire, la masse n'ait entendu

ceder que ce droit-la, en se reservant celui de faire valoir

elle-meme les autres pretentions qui eussent pu en decouler

pour la faillie. La seule raison qui pourrait justifier la

decision du Tribunal serait que, pour pouvoir reclamer a

l'intimee la restitution des acomptes verses par Buser

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Obligationenrecht. N° 28.

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et Oie sur le prix des machines faisant l'objet des contrats

du 30 mai et du 4 juin 1947, le recourant aurait du, d'apres

le droit cantonal, donner une forme differente a ses con-

clusions. Si ce n'etait pas le cas, le Tribunal cantonal

aurait a reprendre l'examen de la cause au regard de

l'art. 716 00.

n convient d'ailleurs d'ajouter, en ce qui concerne

les contrats du 30 mai et du 4 juin 1947, qu'a defaut du

recourant, la masse pourrait etre alors recevable eventuel-

lement a faire valoir elle-meme les droits qui seraient

refuses au premier.

Le Tribunal f6Ural prononce :

Le recours est admis, le jugement attaque est annule

et la cause renvoyee aux premiers juges pour etre jugee

a nouveau dans le sens des considerants.

V. OBLIGATIONENREOHT

DROIT DES OBLIGATIONS

28. Extrait de rarret de la Je Cour civile du 6 juin 1951 eu la

cause Meyer coutre Ville de Neuehitei.

Gulpa in contrahendo. PorMe. R~sponsabiliM meme dans le cas ou

aucun contrat n'a 13M conclu.

Gulpa in contrahendo. Tragweite. Ersatzpflicht selbst im Falle,

wo kein Vertrag abgeschlossen worden ist.

Gulpa in contrahendo. Portata. Responsabilita anche nel caso in

cui non e stato concluso alcun contratto.

2. -

Le demandeur reproche a la defenderesse une

culpa in contrahendo, parce que, au moment Oll elle lui

laissait enteudre, par les termes de la lettre de conge de

juin 1944, qu'elle allait renouveler son engagement, elle

aurait d6ja ete bien decidee a rompre d6finitivement avec

136

Obliga.tionenrooht. N0 28.

lui. C'est pour la forme seulement qu'elle aurait poursuivi

les pourparlers. Cette attitude serait assimilable a. une

tromperie et obligerait la defenderesse a. reparer le dommage

cause au demandeur.

a) A Ia suite de la doctrine allemande et de la juris-

prudence du Tribunal d'empire allemand, qui ont adopte

et developpe les idees exprimees par IHERING (Culpa in

contrahendo, Iherings Jahrbücher, 1861, t. IV p. I sv.),

la pratique des tribunaux suisses a aussi reconnu la cause

de responsabilite derivant de la culpa in contrahendo.

Selon les principes aujourd'hui communement admis en

Allemagne et en Suisse, Ies pourparlers des parties creent

entre elles, des avant la conclusion du contrat, un rapport

juridique qui donne naissance a. certaines obligations de

diligence, notamment I'obligation pour chaque partie de

renseigner, dans une certaine mesure, l'autre partie sur les

circonstances qui peuvent avoir une influence sur sa de-

cision de conclure le contrat et de le conclure a. certaines

conditions. La violation de ces obligations fonde le droit a.

des dommages-interets. Nombre de dispositions legales

supposent deja. l'existence d'un rapport juridique precon-

tractuel (responsabilite du vendeur selon les art. 195 al. 2,

208 a1. 3 CO, du donateur selon l'art. 248 a1. I CO, du

deposant selon l'art.473 al. 2 CO; caractere obligatoire

de l'offre, art. 3 et 5 CO, et obligation d'avis en cas d'ac-

ceptation tardive, art. 5 a1. 3 CO; responsabilite de la

partie qui invoque son erreur, art. 26 CO; obligation de

reparation du representant sans pouvoirs, art. 39 CO, du

pupille qui s'est donne faussement pour capable, art. 411

CC; en droit allemand, responsabilite de celui qui conclut

un contrat sur un objet impossible, §§ 307, 309 BGB).

Mais l'idee qui est a. la base de ces dispositions doit etre

generalisee si l'on veut assurer le regne de la bonne foi

dans les relations d'affaires. A cet egard, une partie repond

du chef de la culpain contrahendo non seulement lorsqu'au

cours des pourparlers elle a agi astucieusement, mais deja.

lorsque son attitude a ete de quelque ma~ere fautive, qu'il

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Obliga.tionenrooht. N0 28.

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s'agisse de dol ou de negligence, dans les limites tout au

moins de la responsabilittS qu'elle encourt sous I'empire du

contrat envisage par les parties (cf. pour le droit allemand,

en particulier STAUDINGER, Kommentar, ge edition, 11 I

au § 276, p. 284; W ARNEYER, Das bürgerliche Gesetzbuch,

II e edition, I p. 202; pour le droit suisse, OSER-SCHÖNEN-

BERGER, Kommentar, I p. 17 note 102, p.51 note 29;

VON TUHR-SIEGWART, Allg. Teil des schweiz. Obligationen-

rechts, § 24 VII p. 183-184; GUHL, Das schweiz. Obliga-

tionenrecht, 4e edition, p. 86; HERZ, Culpa in contrahendo

nach heutigem Recht, these Zurich, 1935; RO 46 II 372;

49 II 64; 68 TI 303 ou le Tribunal federal s'est prononce

pour le caractere contractuel de la responsabilittS derivant

de Ia culpa in contrahendo).

La responsabilite pour I'attitude adoptee dans les pour-

parlers s'applique non seulement lorsque ceux-ci- ont

abouti a. la conclusion d'un contrat, HIt-ce d'un contrat

nul, mais aussi dans le cas ou les parties n'ont pas du tout

conclu. On a surtout objecte contre l'application des regles

de la culpa in contrahendo .en cas d'echec des pourparlers

qu'une responsabilite contractuelle ou meme quasi con-

tractuelle ne saurait etre admise la. ou aucun contrat n'est

encore venu a. chef (OERTMANN, Archiv Ziv. Prax. vol. 121

p. 122). Mais la responsabilite dont il s'agit repose sur

l'idee que, des leur entree en discussion, les parties sont

tenues, en vertu des regles de la bonne foi, d'observer

certains devoirs dont la violation fautive les 0 blige a.

reparer le dommage qui en est la consequence. Cette

responsabilite ne depend pas de la concfusion du con-

trat envisage. Sauf les regles sur le caractere obliga-

toire de l'offre, chaque partie est en droit de rompre

les pourparlers, sans avoir a. rendre compte des raisons

qui I'y ont decidee. Mais une partie ne peut pas, par une

attitude contraire a. ses veritables intentions, eveiller chez

l'autre l'espoir illusoire qu'une affaire sera conclue et

l'amener ainsi a. faire des depenses dans cette vue (ou au

contraire a. s'abstenir de prendre d'autres dispositions).

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Obligationenrooht. N° 29.

Celui qui engage de la sorte des pourparlers dans le dessein,

meme eventuel, de les rompre doit reparation pour le

prejudice cause a son partenaire (STAUDINGER, loc. cit.,

W ARNEYER, 100. cit., VON TUHR, loc. cit., in fine; RO 46

II 372; arret non publie Weill c. Meyer, du 29 mars 1951,

p.13).

b) En l'espece, si les choses s'etaient passees teIles que

les expose le demandeur, la defenderesse pourrait avoir a

repondre en vertu de la culpa in contrahendo. Mais, selon

ce que constate la Cour cantonale, les conditions de fait

de cette responsabilite ne sont pas reunies.

29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 20. März 1951

i. S. Anderegg und Nägeli gegen Huggler.

Vollm.acht, Üb~chreitung und Missbrauch; Rechtsstellung des

DrItten, mIt dem der Bevollmächtigte ein Rechtsgeschäft

abschliesst. Art. 33 Abs. 3 OR, 2 und 3 ZGB.

Procura:tüm. Depassement et abus des pouvoirs conferes; position

du tIers avec lequel le representant a conc1u un acte juridique.

Art. 33 al. 3 CO, art. 2 et 3 CC.

Procura. Sorpasso e abuso della facolta conferita; posizione deI

t~r~o col quale il rappresentante ha concluso un negozio giu-

rldlCo. Art. 33, cp. 3 CO; art. 2 e 3 CC.

A. -

Heinrich Nägeli und seine Schwester Frau An-

deregg-Nägeli, die vor nahezu 50 Jahren nach den Ver-

einigten Staaten von Nordamerika auswanderten und

heute noch dQrt wohnen, sind Miteigentümer des Grund-

stückes Nr. 890 (des sog. Mühleheimwesens) in der Ge-

meinde Hasliberg. 1931 beauftragten sie mit der Verwal-

tung der Liegenschaft den Ehemann der Schwägerin der

Frau Anderegg-Nägeli, Eduard Neiger, Landwirt in Mei-

ringen. Sie stellten diesem eine vom 30. April 1931 da-

tierte, amtlich beglaubigte Vollmachtsurkunde zu, wo-

nach er zum Bevollmächtigten der beiden Liegenschafts-

eigentümer in allen die Liegenschaft der Vollmachtgeber

betreffenden Rechtsgeschäften bestellt und insbesondere

Obligationenrooht. N° 29.

139

auch zum Abschluss von Vergleichen und Verträgen aller

Art, namentlich Kauf-, Miet-, Pacht- und Tauschverträgen,

ermächtigt wurde.

Das Heimwesen war seit ungefähr 1930 an den Nach-

barn Ulrich Huggler, nach dessen Tod an seine Frau Rosa

Huggler-Tännler, verpachtet. Zirka 1940/41 äusserte Ulrich

Huggler den Wunsch, das Pachtobjekt zu kaufen. Die Mit-

eigentümerin Frau Anderegg teilte jedoch der Frau Huggler

mit, die Liegenschaft werde nicht verkauft, da Heinrich

Nägeli später in die Schweiz zurückzukehren gedenke. An

Neiger schrieb Frau Anderegg, das Heimwesen solle nicht

an Huggler verkauft werden, weil ihre Grossmutter

seinerzeit mit der Familie Huggler-Tännler Zwistigkeiten

gehabt habe. Auch Kaufsofferten weiterer Interessenten,

die Neiger an die Eigentümer weiterleitete, wurden von

diesen abschlägig beantwortet.

Im Laufe der Jahre wurden die Gebäulichkeiten des

Heimwesens baufällig, da an ihnen nie Reparaturen vor-

genommen wurden. Neiger machte die Eigentümer in den

letzten Jahren wiederholt erfolglos auf die dringende

Reparaturbedürtgkeit des Hauses aufmerksam. Da er

von der Gemeinde angehalten wurde, den gefahrdrohenden

Zustand des Hauses zu beheben, entschloss sich der über

80 Jahre alte Neiger schliesslich, die Liegenschaft zu

verkaufen. Er kündigte deshalb am 28. Oktober 1948 der

Frau Huggler die Pacht auf das Frühjahr 1949. Da Frau

Huggler unter Hinweis auf das seit 20 Jahren bestehende

Pachtverhältnis erklärte, die Liegenschaft erwerben zu

wollen, verkaufte ihr Neiger diese gestützt auf die Voll-

macht von 1931 mit öffentlich beurkundetem Vertrag

vom 6. Dezember 1948. Als Kaufpreis wurde im Vertrag

der Be.trag von Fr. 5800.- angegeben; in Wirklichkeit

wurden Fr. 2000.- mehr bezahlt. Die Grundsteuer-

schatzung der Liegenschaft betrug Fr. 4490.-.

Als Neiger die Eigentümer vom Verkauf in Kenntnis

setzte, erhoben sie telegraphisch und schriftlich Einspruch

mit der Behauptung, Neiger sei zum Verkauf nicht befugt