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77_III_28

BGE 77 III 28

Bundesgericht (BGE) · 1951-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. NI> 8.

8. Extrait de)'arr~t du 21 avrU 1951 en la cause La Vinieole S. A.

Renvoi de la vente nwyennant le versement d'acomptes (art. 123 LP,

nouvelle teneur selon la loi federale du 28 septembre 1949).

Le debiteur ne se trouve pas sans faute de sa part dans des d~­

cu1Ms financieres lorsque, disposant de malgres ressources, il

contracte des dettes a 1a Iegere.

Verwertungsaufschub mittels Abschlagszahlungen (Art. 123 SchKG),

neue Fassung gemäss Bundesge~etz vom 28. Sep~ember 1?49).

Der Schuldner ist nicht ohne sem Verschulden m finanzIeller

Bedrängnis, wenn er leichtsinnig Schulden macht, obwohl er nur

über geringe Mittel verfügt.

Differimento della vendita mediante il pagamento di acconti (art. 123

LEF, nuovo tenore secondo la legge federale 28 settembre

1949).

..

.

. .

Il debitore non si trova senza colpa propria m difficolta fin~Iaz:l~

quando, pur disponendo di scarsi mezzi, contrae deI debItl

alla leggiera_

La Vinicole S.A. poursuit Germain Tschopp, a. Cheiry,

Louis Chassot, a. Bussy, et Jean Collaud, a. St-Aubin, en

paiement de factures pour livraison de vins (47 fr. 40,

160 fr. 90, 80 fr. 50). Le 24 janvier 1951, elle a requis la

vente dans les trois poursuites. L'Office des poursuites

de la Broye a fixe les encheres. Puis, apres avoir re9u des

acomptes de chacun des debiteurs, il leur a accorde pour

le solde un sursis de sept mois moyennant des versements

mensuels.

La Vinicole S.A. a porte plainte 'contre l'avis de renvoi

des ventes.

La Chambre des poursuites et faillites du canton de

Fribourg a rejeM la plainte.

Sur recours de la creanciere, le Tribunal federal a annuIe

cette decision et renvoye la cause a. l'AutoriM cantonale

pour qu'elle statue a. nouveau.

Motifs.

L'Autorite cantonale justifie la suspension par la situa-

tion difficile des debiteurs. Chassot et sa femme ont ete,

depuis 1950, l'objet de 33 poursuites pour plus de 10 000 fr.

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et ils doivent verser 764 fr. par mois pour diflerents sursis,

alors que le mari est sellier de campagne et qu'il a cinq

enfants. Collaud a 6M, dans la meme periode, poursuivi

69 fois pour 27 000 fr.; il doit verser des acomptes mensuels

de 718 fr. dans 30 poursuites. Tschopp a eu 9 poursuites

pour un montant de 700 fr.; il doit payer 65 fr. par mois

dans 4 sursis.

Aux termes de l'art. 123 LP, dans la teneur que lui a

donnee la loi federale du 28 septembre 1949 (et cette dispo-

sition a eM reprise de l'ACF de 1939), la suspension sup-

pose que « le debiteur rende vraisemblable qu'il se trouve

dans des difficultes financieres sans faute de sa part ». Sur

cette condition, l'Autorite cantonale ne se prononce pas,

si ce n'est qu'elle retient le fait que les debiteurs ont des

enfants et que l'un ou 1'autre a un metier peu lucratif. Mais

cela ne resout pas la question. Un d6biteur n'est pas « sans

faute » lorsque, disposant de maigres ressourees, il contracte

des dettes a. la legere. Tel parait etre le cas en I'espece OU

les creances en poursuite visent sans doute des livraisons

de vins. La creanciere n'est pas dechue du droit de'faire

valoir ce moyen, car, jusqu'a. ce qu'elle fat en possession

de la decision attaquee, elle ignorait les raisons du sursis,

tout comme la situation des debiteurs. nest vrai que,

dans son recours, elle ne parait reprocher directement qu'a.

Chassot d'avoir command6 du vin en sachant qu'il ne

pourrait pas le payer.

Quoi qu'il en soit, l'AutoriM cantonale n'a pas examina

avec assez d'attention, comme l'exige le nouveau texte de

l'art. 123 LP, si les debiteurs meritaient le benefice de la

suspension. Dans cette mesure, son prononce est contraire

a. la loi. n y a lieu des lors de lui renvoyer le dossier pour

qu'elle statue a. nouveau, au besoin apres enquetes.