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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. NI> 8.
8. Extrait de)'arr~t du 21 avrU 1951 en la cause La Vinieole S. A.
Renvoi de la vente nwyennant le versement d'acomptes (art. 123 LP,
nouvelle teneur selon la loi federale du 28 septembre 1949).
Le debiteur ne se trouve pas sans faute de sa part dans des d~
cu1Ms financieres lorsque, disposant de malgres ressources, il
contracte des dettes a 1a Iegere.
Verwertungsaufschub mittels Abschlagszahlungen (Art. 123 SchKG),
neue Fassung gemäss Bundesge~etz vom 28. Sep~ember 1?49).
Der Schuldner ist nicht ohne sem Verschulden m finanzIeller
Bedrängnis, wenn er leichtsinnig Schulden macht, obwohl er nur
über geringe Mittel verfügt.
Differimento della vendita mediante il pagamento di acconti (art. 123
LEF, nuovo tenore secondo la legge federale 28 settembre
1949).
..
.
. .
Il debitore non si trova senza colpa propria m difficolta fin~Iaz:l~
quando, pur disponendo di scarsi mezzi, contrae deI debItl
alla leggiera_
La Vinicole S.A. poursuit Germain Tschopp, a. Cheiry,
Louis Chassot, a. Bussy, et Jean Collaud, a. St-Aubin, en
paiement de factures pour livraison de vins (47 fr. 40,
160 fr. 90, 80 fr. 50). Le 24 janvier 1951, elle a requis la
vente dans les trois poursuites. L'Office des poursuites
de la Broye a fixe les encheres. Puis, apres avoir re9u des
acomptes de chacun des debiteurs, il leur a accorde pour
le solde un sursis de sept mois moyennant des versements
mensuels.
La Vinicole S.A. a porte plainte 'contre l'avis de renvoi
des ventes.
La Chambre des poursuites et faillites du canton de
Fribourg a rejeM la plainte.
Sur recours de la creanciere, le Tribunal federal a annuIe
cette decision et renvoye la cause a. l'AutoriM cantonale
pour qu'elle statue a. nouveau.
Motifs.
L'Autorite cantonale justifie la suspension par la situa-
tion difficile des debiteurs. Chassot et sa femme ont ete,
depuis 1950, l'objet de 33 poursuites pour plus de 10 000 fr.
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et ils doivent verser 764 fr. par mois pour diflerents sursis,
alors que le mari est sellier de campagne et qu'il a cinq
enfants. Collaud a 6M, dans la meme periode, poursuivi
69 fois pour 27 000 fr.; il doit verser des acomptes mensuels
de 718 fr. dans 30 poursuites. Tschopp a eu 9 poursuites
pour un montant de 700 fr.; il doit payer 65 fr. par mois
dans 4 sursis.
Aux termes de l'art. 123 LP, dans la teneur que lui a
donnee la loi federale du 28 septembre 1949 (et cette dispo-
sition a eM reprise de l'ACF de 1939), la suspension sup-
pose que « le debiteur rende vraisemblable qu'il se trouve
dans des difficultes financieres sans faute de sa part ». Sur
cette condition, l'Autorite cantonale ne se prononce pas,
si ce n'est qu'elle retient le fait que les debiteurs ont des
enfants et que l'un ou 1'autre a un metier peu lucratif. Mais
cela ne resout pas la question. Un d6biteur n'est pas « sans
faute » lorsque, disposant de maigres ressourees, il contracte
des dettes a. la legere. Tel parait etre le cas en I'espece OU
les creances en poursuite visent sans doute des livraisons
de vins. La creanciere n'est pas dechue du droit de'faire
valoir ce moyen, car, jusqu'a. ce qu'elle fat en possession
de la decision attaquee, elle ignorait les raisons du sursis,
tout comme la situation des debiteurs. nest vrai que,
dans son recours, elle ne parait reprocher directement qu'a.
Chassot d'avoir command6 du vin en sachant qu'il ne
pourrait pas le payer.
Quoi qu'il en soit, l'AutoriM cantonale n'a pas examina
avec assez d'attention, comme l'exige le nouveau texte de
l'art. 123 LP, si les debiteurs meritaient le benefice de la
suspension. Dans cette mesure, son prononce est contraire
a. la loi. n y a lieu des lors de lui renvoyer le dossier pour
qu'elle statue a. nouveau, au besoin apres enquetes.