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76_IV_135

BGE 76 IV 135

Bundesgericht (BGE) · 1950-03-29 · Français CH
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Sachverhalt

ci-dessus. Il reconnait formellement et sans reserve qu'il a commis

la contravention qui lui est imputee et se soumet ainsi d'avance

au prononce penal de l'administration competente. Lui demeure

reserve le droit de recourir tant contre le montant de l'amenda

et des frais que contre la fixation des droits ou taxes dus par lui •

136

Verfahren. No 27.

Il confirµie que le texte du present proces-verbal lui a ete lu

et qu'il a re9u les renseignements necessaires sur les dispositions

penales applicables et les possibilites de recours conformement 8. la

loi sur l'alcool et a la loi fMerale sur la procedure penale (art. 295). »

Le proces-verbal porte en outre la signature des deux

enqueteurs. En revanche, la place reservee a la << signature

des temoins presents, ainsi que du fonctionnaire commu-

nal, de l'offi.cier judiciaire ou de l'agent de police dont la

presence a ete requise)) est demeuree vide.

B. -

Le 5 mars 1949, la Regie de alcools a inflige a.

Cellier, en vertu des art. 52 et 53 de la loi sur l'alcool du

21 juin 1932 (LAlc), une amende de 3000 fr., reduite 8.

2000 fr. en raison de la soumission prealable de l'inculpe

au prononce penal (art. 141 al. 3 du reglement d'execution

de la loi precitee -

RE -). Le 19 mars, Cellier signifia a.

la Regie qu'il formait opposition a. ce prononce et deman-

dait a etre juge par un tribunal. II contestait avair fait

la declaration de soumission prevue par l'art. 140 litt. i RE

et relevait que, contrairement a ce que prescrit l'art. 141

al. 3, sa signature n'avait pas ete Iegalisee.

G. -

Par jugement du 24 aout 1949, le Tribunal de

police du district de Boudry a declare irrecevable l'oppo-

sition du prevenu.

La Cour de cassation neuchateloise a rejete, le 9 novem-

bre, un recours forme contre ce jugement. Son arret est,

en substance, motive comme il suit :

Le droit d'opposition que l'art. 60 al. 4 LAlc confere a.

l'inculpe n'appartient pas a celui qui, d'avance, s'est sou-

mis sans reserve a la decision de la Regie (art. 146 al. 1 RE).

II s'agit donc de savoir si l'on est en presence d'une sou-

mission valable, bien que la signature n'ait pas ete Iega-

lisee. L'art. 342 PPF a abroge la loi du 30 juin 1849 sur

le mode de proceder a la poursuite des contraventions fis-

cales, loi dont etait tiree l'exigence de la Iegalisation de la

signature de l'inculpe. La procedure est actuellement

regie par les art. 293 ss PPF. L'art. 295, qui vise le cas ou

l'inculpe reconnait sans restriction, avant la notification

~)

1

Verfahren No 27.

137

du prononce administratif, l'existence de la contravention,

ne parle pas de Iegalisation. Quant a la reserve contenue

dans l'art. 279 PPF, elle ne concerne que ]es dispositions

des lois fiscales qui ne derivent pas de la loi de 1849.

G. -

Cellier s'est pourvu en nullite au Tribunal fäderal.

Le Procureur general du canton de Neuchatel a conclu

au rejet du pourvoi. .

Gonsiderant en droit :

l. -

Selon l'art. 60 al. 4 LAlc, l'inculpe qui fait l'objet

d'un prononce administratif a le droit de form.er, par ecrit

et dans les vingt jours, opposition aupres de la Regie et

de demander a etre juge par les tribunaux. Cellier estime

que ce droit appartient a tout inculpe qui a observe le

delai. Tel n'est pas le cas. L'art. 146 al. l RE enonce :

<< Lorsque le condamne s'est soumis par ecrit, d'avance et

sans reserve, a la decision de la Regie, il ne peut plus deman-

der d'etre juge par les tribunaux)). Le recourant objecte

il est vrai que cette disposition contredit l'art. 60 al. 4

LAlc, qui doit prevaloir. II oublie que la loi consacre elle-

meme, a l'art. 60 al. 3, le principe de la soumission au pro-

nonce administratif. Cette soumission, qui entraine une

reduction du montant de l'amende (art. 141 al. 3 RE),

n'aurait pas de sens si elle n'exduait le droit d'etre defäre

au juge. L'interpretation suggeree par le pourvoi aboutirait

a cette consequence inacceptable que tout prevenu se sou-

mettrait d'avance au prononce, afin de beneficier de la

reduction, puis formerait opposition. Elle se heurte en

outre a l'art. 60 al. 5, qui permet a l'inculpe qui s'est sou-

mis de former un recours administratif contre le montant

de l'amende et des frais. Cette voie de droit n'aurait pas ete

ouverte s'il avait la faculte de faire trancher le fond par

les tribunaux.

II s'ensuit que Cellier ne saurait pretendre, en tout etat

de cause, a etre juge par une autorite judiciaire. S'il s'est

soumis valablement au prononce du 5 mars 1949, son oppo-

sition est inoperante.

138

Verfahren. N• 27.

2. -

La signature qu'il a apposee sur le proces-verbal

de contravention n'ayant pas ete legalisee, le recourant

denie toute valeur a sa declaration de soumission. Comme

la Cour neuchateloise, le Ministere public tient pour

abrogees les dispositions du reglement d'execution qui

prescrivent cette formalite.

La loi de 1849 sur le mode de proceder a la poursuite

des contraventions fiscales enonce que les actes de sou-

mission doivent toujours etre Iegalises (art. 14). Elle a ete

abrogee par la loi du 15 juin 1934 sur la procedure penale

(art. 342), dont les art. 295 et 296 maintiennent la soumis-

sion au prononce administratif, mais sans exiger la lega-

lisation de la signature. Pour qu'on puisse en deduire que

cette formalite a cesse d'etre requise dans le secteur de

l'alcool, il faudrait que la poursuite des contraventions

ait ete regie d'abord par la loi de 1849 et le soit aujourd'hui

par celle de 1934.

II n'en est rien. Au lieu de se refärer simplement a la

loi de 1849, les art. 133 a 149 RE ont etabli une reglementa-

tion detaillee et complete qui prevalait en vertu de l'art. 59

al. 1 LAlc. C'est ainsi que, aux termes de l'art. 141 al. 3,

lorsque la declaration de soumission figure au proces-ver-

bal, << la signature est Iegalisee par le fonctionnaire judi-

ciaire ou municipal present ou par un officier public ».

L'art. 140, qui precise le contenu du proces-verbal, rap-

pelle cette formalite sous litt. i. Bien qu'elles s'en inspirent,

ces dispositions ne reposent pas sur l'art. 14 de la loi de

1849; elles en sont juridiquement independantes. Aussi ne

voit-on pas pourquoi elles en partageraient le sort.

Quand elles reviserent la Iegislation sur l'alcool, les

Chambres fäderales etaient deja saisies du projet de loi

sur la procedure penale; le message a l'appui date en effet

du 10 septembre 1929. C'est pourquoi elles mentionnerent

a. l'art. 59 al. 1 LAlc non la loi de 1849, qui devait etre

abrogee sous peu, mais d'une maniere generale les pres-

criptions sur le mode de proceder a la poursuite des contra-

ventions aux lois fiscales (Bull. st. CN 1931 p. 601). Il

-,

Q

Verfahren. N• 27.

139

s'ensuit que la reserve inseree dans le meme alinea a,

oelle aussi, une portee generale et donne aux art. 133 3.

149 RE le pas aussi bien sur la quatrieme partie de la loi

-de 1934 que sur la loi de 1849. En d'auttes termes, quoiqu'il

connUt deja le caractere de la nouvelle procedure et qu'il

sut notamment qu'elle n'exigeait plus la Iegalisation de la

.signature (les art. 295 et 296 PPF correspondent presque

textuellement aux art. 297 et 298 du projet), le Iegislateur

a estime qu'elle devait s'incliner devant les dispositions

-divergentes qui seraient, le cas echeant, edictees en vertu

-des art. 78 et 59 al. 1 LAlc. L'art. 279 PPF est venu con-

firmer cette preeminence, en l'etendant a toutes les lois

-speciales. Circonscrivant le champ d'application de la

quatrieme partie de la loi, il reserve expressement les dispo-

sitions contraires de ces lois et des ordonnances d'execu-

tion. Les art. 59 LAlc et 279 PPF s'accordent donc a con-

:sacrer la priorite des normes qui reglent la soumission au

prononce administratif autrement ou de faQon plus detail-

lee que les art. 295 et 296 PPF, y compris celles qui ont

trait a la Iegalisation de la signature.

Les travaux preparatoires de la loi du 15 juin 1934

n'in:firment nullement cette conclusion. Sans doute lit-on

dans le message du 10 septembre 1929: << Le projet abroge

-et remplace les particularites des lois fiscales qui se fondent

sur la loi de 1849)). Mais la portee de cette phrase est sen-

siblement attenuee par le debut de l'alinea: « L'article 281

{art. 279 actuel) reserve expressement les dispositions de

procedure speciales contenues dans les lois fiscales et les

ordonnances d'execution. II est bon que la loi generale

pose les regles de la procedure administrative en matiere

de contraventions fiscales et edicte notamment des dispo-

sitions pour la protection de l'inculpe; mais il faut laisser

aux lois fiscales le soin d'appliquer ces regles et d'arreter

les modalites qui varient suivant les besoins des differents

services et la nature des contraventions)) (FF 1929 II 680).

Ce passage, comme les declarations non combattues des

rapporteurs au parlement (Bull.st. ON 1932 p. 6; CE 1933

140

Verfahren. No 27.

p. 111), confirme que le Iegislateur a juge opportun, en

raison de la diversite des domaines fiscaux, de maintenir

les divergences apportees par les lois speciales. Plus loin,

apres avoir releve que 1'((on n'exige plus la Iegalisation de

l'acte de soumission, parce que cet acte n'a plus la meme

importance dans la procedure du prononce administratif

et qu'on peut laisser a la,pratique le soin de determiner

les formalites)), le message ajoute -

ce qui est decisif -

:

<< Ici aussi, les dispositions particulieres des lois fiscales et

des dispositions d'execution sont reservees >> {FF 1929 II

690). La Regie des alcools reconnait d'ailleurs leur prepon-

derance, en precisant dans ses c< Renseignements juridiques.

aux inculpes >> -

renseignements qui <latent du 11 aout

1941- qu'il est loisible au prevenu qui ne s'est pas soumis.

au prononce administratif de former opposition dans les.

vingt jours. C'est exactement ce que prescrit l'art. 60 al. 4

LAlc, alors que l'art. 298 al. 1 PPF institue un delai de

quatorze jours.

En resume, s'etant substituee a la loi de 1849, la qua-

trieme partie de la loi du 15 juin 1934 regit maintenant la

procedure en matiere de contraventions aux lois :fiscales.

de la Confäderation, sauf dispositions contraires de ces

lois. Ces dispositions contraires, que l'art. 279 PPF reserve

globalement et l'art. 59 al. 1 LAlc pour le domaine parti-

culier de l'alcool, l'emportent toujours sur la reglementa-

tion generale. Comme elles comprennent les art. 140 litt. i

et 141 al. 3 RE, la signature du recourant aurait du etre

Iegalisee.

3. -

La necessite de la Iegislation ne signifie cependant

pas encore que le pourvoi soit fonde. II reste a examiner

si la validite de la soumission au prononce administratif

depend de la Iegalisation, c'est-a-dire si l'on est en presence

d'une forme solennelle ou d'une forme probante.

Dans sa reponse au recours cantonal, le Ministere public

föderal opte pour la deuxieme eventualite. D'apres lui,

la legalisation aurait ete prevue uniquement en faveur de

l'administration, pour eviter que l'inculpe ne conteste

~

1

1,„

1

1

i

1

l

Verfahren. N• 27.

141

apres coup l'authenticite de sa signature. La Cour de

ceans ne partage pas cet avis. Sans doute la Iegalisation

visee a l'art. 141 al. 3 RE simpli:fie-t-elle la tache de

l'administration, en bannissant toute controverse au sujet

de la signature. Mais ce n'est pas son but essentiel. Elle

tend avant tout a. proteger le prevenu. En effet, la soumis-

sion anticipee a la decision administrative a pour lui des

.consequences irreparables : eile lui enleve la faculte de

<liscuter les faits et le principe de sa culpabilite. Sans doute

lui procure-t-elle une reduction de l'amende et des frais.

Mais la perspective d'obtenir cet avantage risque precise-

ment de l'inciter ä. renoncer aux moyens de defense que

lui offrirait un proces penal. Le recours a un fonctionnaire

judiciaire ou municipal ou a un officier public en vue de la

legalisation souligne l'importance de la declaration et doit

engager l'inculpe a bien reflechir avant de se soumettre

par ecrit a un prononce qu'il ne connait pas. Si les precau-

tions qui doivent entourer cet acte repondent d'abord a

l'interet du prevenu -

et le Ministere public n'a avance

aucun argument a l'appui de la these qui met l'accent sur

]es commodites de l'administration -

elles constituent une

formalite substantielle.

Peu importe, des lors, que Cellier ne conteste pas l'au-

thencite de sa signature. Faute de Iegalisation, sa decla-

ration de soumission est entachee d'un vice de forme qui

en entraine la nullite. II etait par consequent recevable

a s'opposer a la decision de la Regie, de sorte que les pre-

miers juges auraient du statuer sur le fond.

4. -

Par ces motif s, le Tribunal federal

admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la

,cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nou-

veau.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 l

Verfahren. N• 27.

141

apres coup l'authenticite de sa signature. La Cour de

ceans ne partage pas cet avis. Sans doute la Iegalisation

visee a l'art. 141 al. 3 RE simpli:fie-t-elle la tache de

l'administration, en bannissant toute controverse au sujet

de la signature. Mais ce n'est pas son but essentiel. Elle

tend avant tout a. proteger le prevenu. En effet, la soumis-

sion anticipee a la decision administrative a pour lui des

.consequences irreparables : eile lui enleve la faculte de

<liscuter les faits et le principe de sa culpabilite. Sans doute

lui procure-t-elle une reduction de l'amende et des frais.

Mais la perspective d'obtenir cet avantage risque precise-

ment de l'inciter ä. renoncer aux moyens de defense que

lui offrirait un proces penal. Le recours a un fonctionnaire

judiciaire ou municipal ou a un officier public en vue de la

legalisation souligne l'importance de la declaration et doit

engager l'inculpe a bien reflechir avant de se soumettre

par ecrit a un prononce qu'il ne connait pas. Si les precau-

tions qui doivent entourer cet acte repondent d'abord a

l'interet du prevenu -

et le Ministere public n'a avance

aucun argument a l'appui de la these qui met l'accent sur

]es commodites de l'administration -

elles constituent une

formalite substantielle.

Peu importe, des lors, que Cellier ne conteste pas l'au-

thencite de sa signature. Faute de Iegalisation, sa decla-

ration de soumission est entachee d'un vice de forme qui

en entraine la nullite. II etait par consequent recevable

a s'opposer a la decision de la Regie, de sorte que les pre-

miers juges auraient du statuer sur le fond.

E. 4 Par ces motif s, le Tribunal federal admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la,cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nou- veau.

Dispositiv
  1. Extrait de l'arr@t de la Cour de eassation penale du 29 mars 1950 dans la cause Cellier contre Ministere publie federal. <Jonflraventions a la loi sur l'aloool.
  2. Le prevenu qui s'est sownis valablement au prononce admi- nistratif ne peut pas e:xiger d'etre juge par un tribunal.
  3. Les art. 133 a 149 du reglement d'execution qui, en cas de sownission, prescrivent la legalisation de la signature priment l'art. 295 PPF.
  4. Portee de la legalisation. Übertretung des Alkolwlgesetzes.
  5. Wer sich der Strafverfügung gültig unterzogen hat, kann nicht gerichtliche Beurteilung verlangen.
  6. Art. 133 bis 149 der Vollziehungsverordnung, die für den Fall der Unterziehung Beglaubigung der Unterschrift vorschreiben, gehen dem Art. 295 BStP vor.
  7. Bedeutung der Beglaubigung. Oontravvenzioni alla legge sull'aloool.
  8. L'imputato ehe si. e sottomesso validamente alla decisione penale amministrativa non puo chiedere di essere deferito a un tribunale.
  9. Gli art. 135 a 149 del regolamento di esecuzione, ehe nel caso di sottomissione prescrivono l'autenticazione della firma, prevalgono sull'art. 295 PPF.
  10. Portata dell'autenticazione. A. - Fonde de pouvoir a. la Compagnie viticole de Cortaillod S.A., Marcel Cellier a, en 1947 et 1948, soustrait a l'imposition, par des comptes et des declarations inexac- tes, une partie de la production d'eau-de-vie de marc et de lie. Le 20 decembre 1948, la Regie des alcools a dresse proces-verbal contre lui. Apres y avoir fait consigner quel- ques explications, Cellier signa le proces-verbal, qui con- tient le passage suivant : « Le soussigne reconnait l'exactitude de l'expose des faits ci-dessus. Il reconnait formellement et sans reserve qu'il a commis la contravention qui lui est imputee et se soumet ainsi d'avance au prononce penal de l'administration competente. Lui demeure reserve le droit de recourir tant contre le montant de l'amenda et des frais que contre la fixation des droits ou taxes dus par lui • 136 Verfahren. No 27. Il confirµie que le texte du present proces-verbal lui a ete lu et qu'il a re9u les renseignements necessaires sur les dispositions penales applicables et les possibilites de recours conformement 8. la loi sur l'alcool et a la loi fMerale sur la procedure penale (art. 295). » Le proces-verbal porte en outre la signature des deux enqueteurs. En revanche, la place reservee a la << signature des temoins presents, ainsi que du fonctionnaire commu- nal, de l'offi.cier judiciaire ou de l'agent de police dont la presence a ete requise )) est demeuree vide. B. - Le 5 mars 1949, la Regie de alcools a inflige a. Cellier, en vertu des art. 52 et 53 de la loi sur l'alcool du 21 juin 1932 (LAlc), une amende de 3000 fr., reduite 8. 2000 fr. en raison de la soumission prealable de l'inculpe au prononce penal (art. 141 al. 3 du reglement d'execution de la loi precitee - RE -). Le 19 mars, Cellier signifia a. la Regie qu'il formait opposition a. ce prononce et deman- dait a etre juge par un tribunal. II contestait avair fait la declaration de soumission prevue par l'art. 140 litt. i RE et relevait que, contrairement a ce que prescrit l'art. 141 al. 3, sa signature n'avait pas ete Iegalisee. G. - Par jugement du 24 aout 1949, le Tribunal de police du district de Boudry a declare irrecevable l'oppo- sition du prevenu. La Cour de cassation neuchateloise a rejete, le 9 novem- bre, un recours forme contre ce jugement. Son arret est, en substance, motive comme il suit : Le droit d'opposition que l'art. 60 al. 4 LAlc confere a. l'inculpe n'appartient pas a celui qui, d'avance, s'est sou- mis sans reserve a la decision de la Regie (art. 146 al. 1 RE). II s'agit donc de savoir si l'on est en presence d'une sou- mission valable, bien que la signature n'ait pas ete Iega- lisee. L'art. 342 PPF a abroge la loi du 30 juin 1849 sur le mode de proceder a la poursuite des contraventions fis- cales, loi dont etait tiree l'exigence de la Iegalisation de la signature de l'inculpe. La procedure est actuellement regie par les art. 293 ss PPF. L'art. 295, qui vise le cas ou l'inculpe reconnait sans restriction, avant la notification ~) 1 Verfahren No 27. 137 du prononce administratif, l'existence de la contravention, ne parle pas de Iegalisation. Quant a la reserve contenue dans l'art. 279 PPF, elle ne concerne que ]es dispositions des lois fiscales qui ne derivent pas de la loi de 1849. G. - Cellier s'est pourvu en nullite au Tribunal fäderal. Le Procureur general du canton de Neuchatel a conclu au rejet du pourvoi. . Gonsiderant en droit : l. - Selon l'art. 60 al. 4 LAlc, l'inculpe qui fait l'objet d'un prononce administratif a le droit de form.er, par ecrit et dans les vingt jours, opposition aupres de la Regie et de demander a etre juge par les tribunaux. Cellier estime que ce droit appartient a tout inculpe qui a observe le delai. Tel n'est pas le cas. L'art. 146 al. l RE enonce : << Lorsque le condamne s'est soumis par ecrit, d'avance et sans reserve, a la decision de la Regie, il ne peut plus deman- der d'etre juge par les tribunaux )). Le recourant objecte il est vrai que cette disposition contredit l'art. 60 al. 4 LAlc, qui doit prevaloir. II oublie que la loi consacre elle- meme, a l'art. 60 al. 3, le principe de la soumission au pro- nonce administratif. Cette soumission, qui entraine une reduction du montant de l'amende (art. 141 al. 3 RE), n'aurait pas de sens si elle n'exduait le droit d'etre defäre au juge. L'interpretation suggeree par le pourvoi aboutirait a cette consequence inacceptable que tout prevenu se sou- mettrait d'avance au prononce, afin de beneficier de la reduction, puis formerait opposition. Elle se heurte en outre a l'art. 60 al. 5, qui permet a l'inculpe qui s'est sou- mis de former un recours administratif contre le montant de l'amende et des frais. Cette voie de droit n'aurait pas ete ouverte s'il avait la faculte de faire trancher le fond par les tribunaux. II s'ensuit que Cellier ne saurait pretendre, en tout etat de cause, a etre juge par une autorite judiciaire. S'il s'est soumis valablement au prononce du 5 mars 1949, son oppo- sition est inoperante. 138 Verfahren. N• 27.
  11. - La signature qu'il a apposee sur le proces-verbal de contravention n'ayant pas ete legalisee, le recourant denie toute valeur a sa declaration de soumission. Comme la Cour neuchateloise, le Ministere public tient pour abrogees les dispositions du reglement d'execution qui prescrivent cette formalite. La loi de 1849 sur le mode de proceder a la poursuite des contraventions fiscales enonce que les actes de sou- mission doivent toujours etre Iegalises (art. 14). Elle a ete abrogee par la loi du 15 juin 1934 sur la procedure penale (art. 342), dont les art. 295 et 296 maintiennent la soumis- sion au prononce administratif, mais sans exiger la lega- lisation de la signature. Pour qu'on puisse en deduire que cette formalite a cesse d'etre requise dans le secteur de l'alcool, il faudrait que la poursuite des contraventions ait ete regie d'abord par la loi de 1849 et le soit aujourd'hui par celle de 1934. II n'en est rien. Au lieu de se refärer simplement a la loi de 1849, les art. 133 a 149 RE ont etabli une reglementa- tion detaillee et complete qui prevalait en vertu de l'art. 59 al. 1 LAlc. C'est ainsi que, aux termes de l'art. 141 al. 3, lorsque la declaration de soumission figure au proces-ver- bal, << la signature est Iegalisee par le fonctionnaire judi- ciaire ou municipal present ou par un officier public ». L'art. 140, qui precise le contenu du proces-verbal, rap- pelle cette formalite sous litt. i. Bien qu'elles s'en inspirent, ces dispositions ne reposent pas sur l'art. 14 de la loi de 1849 ; elles en sont juridiquement independantes. Aussi ne voit-on pas pourquoi elles en partageraient le sort. Quand elles reviserent la Iegislation sur l'alcool, les Chambres fäderales etaient deja saisies du projet de loi sur la procedure penale; le message a l'appui date en effet du 10 septembre 1929. C'est pourquoi elles mentionnerent a. l'art. 59 al. 1 LAlc non la loi de 1849, qui devait etre abrogee sous peu, mais d'une maniere generale les pres- criptions sur le mode de proceder a la poursuite des contra- ventions aux lois fiscales (Bull. st. CN 1931 p. 601). Il -, Q Verfahren. N• 27. 139 s'ensuit que la reserve inseree dans le meme alinea a, oelle aussi, une portee generale et donne aux art. 133 3. 149 RE le pas aussi bien sur la quatrieme partie de la loi -de 1934 que sur la loi de 1849. En d'auttes termes, quoiqu'il connUt deja le caractere de la nouvelle procedure et qu'il sut notamment qu'elle n'exigeait plus la Iegalisation de la .signature (les art. 295 et 296 PPF correspondent presque textuellement aux art. 297 et 298 du projet), le Iegislateur a estime qu'elle devait s'incliner devant les dispositions -divergentes qui seraient, le cas echeant, edictees en vertu -des art. 78 et 59 al. 1 LAlc. L'art. 279 PPF est venu con- firmer cette preeminence, en l'etendant a toutes les lois -speciales. Circonscrivant le champ d'application de la quatrieme partie de la loi, il reserve expressement les dispo- sitions contraires de ces lois et des ordonnances d'execu- tion. Les art. 59 LAlc et 279 PPF s'accordent donc a con- :sacrer la priorite des normes qui reglent la soumission au prononce administratif autrement ou de faQon plus detail- lee que les art. 295 et 296 PPF, y compris celles qui ont trait a la Iegalisation de la signature. Les travaux preparatoires de la loi du 15 juin 1934 n'in:firment nullement cette conclusion. Sans doute lit-on dans le message du 10 septembre 1929: << Le projet abroge -et remplace les particularites des lois fiscales qui se fondent sur la loi de 1849 )). Mais la portee de cette phrase est sen- siblement attenuee par le debut de l'alinea: « L'article 281 {art. 279 actuel) reserve expressement les dispositions de procedure speciales contenues dans les lois fiscales et les ordonnances d'execution. II est bon que la loi generale pose les regles de la procedure administrative en matiere de contraventions fiscales et edicte notamment des dispo- sitions pour la protection de l'inculpe; mais il faut laisser aux lois fiscales le soin d'appliquer ces regles et d'arreter les modalites qui varient suivant les besoins des differents services et la nature des contraventions)) (FF 1929 II 680). Ce passage, comme les declarations non combattues des rapporteurs au parlement (Bull.st. ON 1932 p. 6; CE 1933 140 Verfahren. No 27. p. 111 ), confirme que le Iegislateur a juge opportun, en raison de la diversite des domaines fiscaux, de maintenir les divergences apportees par les lois speciales. Plus loin, apres avoir releve que 1'(( on n'exige plus la Iegalisation de l'acte de soumission, parce que cet acte n'a plus la meme importance dans la procedure du prononce administratif et qu'on peut laisser a la ,pratique le soin de determiner les formalites )), le message ajoute - ce qui est decisif - : << Ici aussi, les dispositions particulieres des lois fiscales et des dispositions d'execution sont reservees >> {FF 1929 II 690). La Regie des alcools reconnait d'ailleurs leur prepon- derance, en precisant dans ses c< Renseignements juridiques. aux inculpes >> - renseignements qui <latent du 11 aout 1941- qu'il est loisible au prevenu qui ne s'est pas soumis. au prononce administratif de former opposition dans les. vingt jours. C'est exactement ce que prescrit l'art. 60 al. 4 LAlc, alors que l'art. 298 al. 1 PPF institue un delai de quatorze jours. En resume, s'etant substituee a la loi de 1849, la qua- trieme partie de la loi du 15 juin 1934 regit maintenant la procedure en matiere de contraventions aux lois :fiscales. de la Confäderation, sauf dispositions contraires de ces lois. Ces dispositions contraires, que l'art. 279 PPF reserve globalement et l'art. 59 al. 1 LAlc pour le domaine parti- culier de l'alcool, l'emportent toujours sur la reglementa- tion generale. Comme elles comprennent les art. 140 litt. i et 141 al. 3 RE, la signature du recourant aurait du etre Iegalisee.
  12. - La necessite de la Iegislation ne signifie cependant pas encore que le pourvoi soit fonde. II reste a examiner si la validite de la soumission au prononce administratif depend de la Iegalisation, c'est-a-dire si l'on est en presence d'une forme solennelle ou d'une forme probante. Dans sa reponse au recours cantonal, le Ministere public föderal opte pour la deuxieme eventualite. D'apres lui, la legalisation aurait ete prevue uniquement en faveur de l'administration, pour eviter que l'inculpe ne conteste ~ 1 1 ,„ 1 1 i 1 l Verfahren. N• 27. 141 apres coup l'authenticite de sa signature. La Cour de ceans ne partage pas cet avis. Sans doute la Iegalisation visee a l'art. 141 al. 3 RE simpli:fie-t-elle la tache de l'administration, en bannissant toute controverse au sujet de la signature. Mais ce n'est pas son but essentiel. Elle tend avant tout a. proteger le prevenu. En effet, la soumis- sion anticipee a la decision administrative a pour lui des .consequences irreparables : eile lui enleve la faculte de <liscuter les faits et le principe de sa culpabilite. Sans doute lui procure-t-elle une reduction de l'amende et des frais. Mais la perspective d'obtenir cet avantage risque precise- ment de l'inciter ä. renoncer aux moyens de defense que lui offrirait un proces penal. Le recours a un fonctionnaire judiciaire ou municipal ou a un officier public en vue de la legalisation souligne l'importance de la declaration et doit engager l'inculpe a bien reflechir avant de se soumettre par ecrit a un prononce qu'il ne connait pas. Si les precau- tions qui doivent entourer cet acte repondent d'abord a l'interet du prevenu - et le Ministere public n'a avance aucun argument a l'appui de la these qui met l'accent sur ]es commodites de l'administration - elles constituent une formalite substantielle. Peu importe, des lors, que Cellier ne conteste pas l'au- thencite de sa signature. Faute de Iegalisation, sa decla- ration de soumission est entachee d'un vice de forme qui en entraine la nullite. II etait par consequent recevable a s'opposer a la decision de la Regie, de sorte que les pre- miers juges auraient du statuer sur le fond.
  13. - Par ces motif s, le Tribunal federal admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la ,cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nou- veau.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

134

Zahlungsverkehr mit dem Ausland

que l'expert ne l'ait pas calculee, eile peut, sur la base du

plan, etre evaluee a. 11 m. environ. Or, au meme instant,

le recourant etait encore a une quarantaine de metres du

.camion immobile. L'exercice de son droit de priorite etait

donc deja exclu, a moins que Hennet n'arretat sa machine

sur quelques metres. Cela ne lui aurait pas echappe, s'il

avait prete l'attention exigee par les circonstances. L'im-

possibilite etait encore plus evidente une Oll deux secondes

apres, les deux vehicules s'etant notablement rapproches

et le camion Ford occupant la moitie gauche de la chaussee.

La Cour de ceans n'a pas a rechercher si Hennet a Commis

une faute en coupant ainsi la route de Weber. Seule la

culpabilite de ce dernier est en cause. Or, l'infraction que

lui imputent les premiers juges est indeniable. Qu'il ait

insu:ffisamment pris garde aux conditions de la route et,

partant, remarque trop tard la manoouvre de Hennet ou

que, s'en etant rendu compte a temps, il se soit :fie a sa.

pretendue priorite pour passer en depit de l'obstacle, dans

les deux hypotheses il n'a pas ete maitre de son vehicule

au sens de l'art. 25 LA.

Par ces motifs, le Tribunal federal

rejette le pourvoi.

Vgl. auch Nr. 16, 23, 24. -

Voir aussi nos 16, 23, 24.

III. ZAHLUNGSVERKEHR MIT DEM AUSLAND

SERVICE DES PAIEMENTS AVEC L'ETRANGER

Vgl. Nr. 19. -

Voir no 19.

i

Q

. j

Verfahren No 27.

IV. VERFAHREN

PROCEDURE

135

27. Extrait de l'arr@t de la Cour de eassation penale du 29 mars

1950 dans la cause Cellier contre Ministere publie federal.

<Jonflraventions a la loi sur l'aloool.

1. Le prevenu qui s'est sownis valablement au prononce admi-

nistratif ne peut pas e:xiger d'etre juge par un tribunal.

2. Les art. 133 a 149 du reglement d'execution qui, en cas de

sownission, prescrivent la legalisation de la signature priment

l'art. 295 PPF.

3. Portee de la legalisation.

Übertretung des Alkolwlgesetzes.

1. Wer sich der Strafverfügung gültig unterzogen hat, kann nicht

gerichtliche Beurteilung verlangen.

2. Art. 133 bis 149 der Vollziehungsverordnung, die für den Fall

der Unterziehung Beglaubigung der Unterschrift vorschreiben,

gehen dem Art. 295 BStP vor.

3. Bedeutung der Beglaubigung.

Oontravvenzioni alla legge sull'aloool.

1. L'imputato ehe si. e sottomesso validamente alla decisione

penale amministrativa non puo chiedere di essere deferito a un

tribunale.

2. Gli art. 135 a 149 del regolamento di esecuzione, ehe nel caso

di sottomissione prescrivono l'autenticazione della firma,

prevalgono sull'art. 295 PPF.

3. Portata dell'autenticazione.

A. -

Fonde de pouvoir a. la Compagnie viticole de

Cortaillod S.A., Marcel Cellier a, en 1947 et 1948, soustrait

a l'imposition, par des comptes et des declarations inexac-

tes, une partie de la production d'eau-de-vie de marc et

de lie. Le 20 decembre 1948, la Regie des alcools a dresse

proces-verbal contre lui. Apres y avoir fait consigner quel-

ques explications, Cellier signa le proces-verbal, qui con-

tient le passage suivant :

« Le soussigne reconnait l'exactitude de l'expose des faits

ci-dessus. Il reconnait formellement et sans reserve qu'il a commis

la contravention qui lui est imputee et se soumet ainsi d'avance

au prononce penal de l'administration competente. Lui demeure

reserve le droit de recourir tant contre le montant de l'amenda

et des frais que contre la fixation des droits ou taxes dus par lui •

136

Verfahren. No 27.

Il confirµie que le texte du present proces-verbal lui a ete lu

et qu'il a re9u les renseignements necessaires sur les dispositions

penales applicables et les possibilites de recours conformement 8. la

loi sur l'alcool et a la loi fMerale sur la procedure penale (art. 295). »

Le proces-verbal porte en outre la signature des deux

enqueteurs. En revanche, la place reservee a la << signature

des temoins presents, ainsi que du fonctionnaire commu-

nal, de l'offi.cier judiciaire ou de l'agent de police dont la

presence a ete requise)) est demeuree vide.

B. -

Le 5 mars 1949, la Regie de alcools a inflige a.

Cellier, en vertu des art. 52 et 53 de la loi sur l'alcool du

21 juin 1932 (LAlc), une amende de 3000 fr., reduite 8.

2000 fr. en raison de la soumission prealable de l'inculpe

au prononce penal (art. 141 al. 3 du reglement d'execution

de la loi precitee -

RE -). Le 19 mars, Cellier signifia a.

la Regie qu'il formait opposition a. ce prononce et deman-

dait a etre juge par un tribunal. II contestait avair fait

la declaration de soumission prevue par l'art. 140 litt. i RE

et relevait que, contrairement a ce que prescrit l'art. 141

al. 3, sa signature n'avait pas ete Iegalisee.

G. -

Par jugement du 24 aout 1949, le Tribunal de

police du district de Boudry a declare irrecevable l'oppo-

sition du prevenu.

La Cour de cassation neuchateloise a rejete, le 9 novem-

bre, un recours forme contre ce jugement. Son arret est,

en substance, motive comme il suit :

Le droit d'opposition que l'art. 60 al. 4 LAlc confere a.

l'inculpe n'appartient pas a celui qui, d'avance, s'est sou-

mis sans reserve a la decision de la Regie (art. 146 al. 1 RE).

II s'agit donc de savoir si l'on est en presence d'une sou-

mission valable, bien que la signature n'ait pas ete Iega-

lisee. L'art. 342 PPF a abroge la loi du 30 juin 1849 sur

le mode de proceder a la poursuite des contraventions fis-

cales, loi dont etait tiree l'exigence de la Iegalisation de la

signature de l'inculpe. La procedure est actuellement

regie par les art. 293 ss PPF. L'art. 295, qui vise le cas ou

l'inculpe reconnait sans restriction, avant la notification

~)

1

Verfahren No 27.

137

du prononce administratif, l'existence de la contravention,

ne parle pas de Iegalisation. Quant a la reserve contenue

dans l'art. 279 PPF, elle ne concerne que ]es dispositions

des lois fiscales qui ne derivent pas de la loi de 1849.

G. -

Cellier s'est pourvu en nullite au Tribunal fäderal.

Le Procureur general du canton de Neuchatel a conclu

au rejet du pourvoi. .

Gonsiderant en droit :

l. -

Selon l'art. 60 al. 4 LAlc, l'inculpe qui fait l'objet

d'un prononce administratif a le droit de form.er, par ecrit

et dans les vingt jours, opposition aupres de la Regie et

de demander a etre juge par les tribunaux. Cellier estime

que ce droit appartient a tout inculpe qui a observe le

delai. Tel n'est pas le cas. L'art. 146 al. l RE enonce :

<< Lorsque le condamne s'est soumis par ecrit, d'avance et

sans reserve, a la decision de la Regie, il ne peut plus deman-

der d'etre juge par les tribunaux)). Le recourant objecte

il est vrai que cette disposition contredit l'art. 60 al. 4

LAlc, qui doit prevaloir. II oublie que la loi consacre elle-

meme, a l'art. 60 al. 3, le principe de la soumission au pro-

nonce administratif. Cette soumission, qui entraine une

reduction du montant de l'amende (art. 141 al. 3 RE),

n'aurait pas de sens si elle n'exduait le droit d'etre defäre

au juge. L'interpretation suggeree par le pourvoi aboutirait

a cette consequence inacceptable que tout prevenu se sou-

mettrait d'avance au prononce, afin de beneficier de la

reduction, puis formerait opposition. Elle se heurte en

outre a l'art. 60 al. 5, qui permet a l'inculpe qui s'est sou-

mis de former un recours administratif contre le montant

de l'amende et des frais. Cette voie de droit n'aurait pas ete

ouverte s'il avait la faculte de faire trancher le fond par

les tribunaux.

II s'ensuit que Cellier ne saurait pretendre, en tout etat

de cause, a etre juge par une autorite judiciaire. S'il s'est

soumis valablement au prononce du 5 mars 1949, son oppo-

sition est inoperante.

138

Verfahren. N• 27.

2. -

La signature qu'il a apposee sur le proces-verbal

de contravention n'ayant pas ete legalisee, le recourant

denie toute valeur a sa declaration de soumission. Comme

la Cour neuchateloise, le Ministere public tient pour

abrogees les dispositions du reglement d'execution qui

prescrivent cette formalite.

La loi de 1849 sur le mode de proceder a la poursuite

des contraventions fiscales enonce que les actes de sou-

mission doivent toujours etre Iegalises (art. 14). Elle a ete

abrogee par la loi du 15 juin 1934 sur la procedure penale

(art. 342), dont les art. 295 et 296 maintiennent la soumis-

sion au prononce administratif, mais sans exiger la lega-

lisation de la signature. Pour qu'on puisse en deduire que

cette formalite a cesse d'etre requise dans le secteur de

l'alcool, il faudrait que la poursuite des contraventions

ait ete regie d'abord par la loi de 1849 et le soit aujourd'hui

par celle de 1934.

II n'en est rien. Au lieu de se refärer simplement a la

loi de 1849, les art. 133 a 149 RE ont etabli une reglementa-

tion detaillee et complete qui prevalait en vertu de l'art. 59

al. 1 LAlc. C'est ainsi que, aux termes de l'art. 141 al. 3,

lorsque la declaration de soumission figure au proces-ver-

bal, << la signature est Iegalisee par le fonctionnaire judi-

ciaire ou municipal present ou par un officier public ».

L'art. 140, qui precise le contenu du proces-verbal, rap-

pelle cette formalite sous litt. i. Bien qu'elles s'en inspirent,

ces dispositions ne reposent pas sur l'art. 14 de la loi de

1849; elles en sont juridiquement independantes. Aussi ne

voit-on pas pourquoi elles en partageraient le sort.

Quand elles reviserent la Iegislation sur l'alcool, les

Chambres fäderales etaient deja saisies du projet de loi

sur la procedure penale; le message a l'appui date en effet

du 10 septembre 1929. C'est pourquoi elles mentionnerent

a. l'art. 59 al. 1 LAlc non la loi de 1849, qui devait etre

abrogee sous peu, mais d'une maniere generale les pres-

criptions sur le mode de proceder a la poursuite des contra-

ventions aux lois fiscales (Bull. st. CN 1931 p. 601). Il

-,

Q

Verfahren. N• 27.

139

s'ensuit que la reserve inseree dans le meme alinea a,

oelle aussi, une portee generale et donne aux art. 133 3.

149 RE le pas aussi bien sur la quatrieme partie de la loi

-de 1934 que sur la loi de 1849. En d'auttes termes, quoiqu'il

connUt deja le caractere de la nouvelle procedure et qu'il

sut notamment qu'elle n'exigeait plus la Iegalisation de la

.signature (les art. 295 et 296 PPF correspondent presque

textuellement aux art. 297 et 298 du projet), le Iegislateur

a estime qu'elle devait s'incliner devant les dispositions

-divergentes qui seraient, le cas echeant, edictees en vertu

-des art. 78 et 59 al. 1 LAlc. L'art. 279 PPF est venu con-

firmer cette preeminence, en l'etendant a toutes les lois

-speciales. Circonscrivant le champ d'application de la

quatrieme partie de la loi, il reserve expressement les dispo-

sitions contraires de ces lois et des ordonnances d'execu-

tion. Les art. 59 LAlc et 279 PPF s'accordent donc a con-

:sacrer la priorite des normes qui reglent la soumission au

prononce administratif autrement ou de faQon plus detail-

lee que les art. 295 et 296 PPF, y compris celles qui ont

trait a la Iegalisation de la signature.

Les travaux preparatoires de la loi du 15 juin 1934

n'in:firment nullement cette conclusion. Sans doute lit-on

dans le message du 10 septembre 1929: << Le projet abroge

-et remplace les particularites des lois fiscales qui se fondent

sur la loi de 1849)). Mais la portee de cette phrase est sen-

siblement attenuee par le debut de l'alinea: « L'article 281

{art. 279 actuel) reserve expressement les dispositions de

procedure speciales contenues dans les lois fiscales et les

ordonnances d'execution. II est bon que la loi generale

pose les regles de la procedure administrative en matiere

de contraventions fiscales et edicte notamment des dispo-

sitions pour la protection de l'inculpe; mais il faut laisser

aux lois fiscales le soin d'appliquer ces regles et d'arreter

les modalites qui varient suivant les besoins des differents

services et la nature des contraventions)) (FF 1929 II 680).

Ce passage, comme les declarations non combattues des

rapporteurs au parlement (Bull.st. ON 1932 p. 6; CE 1933

140

Verfahren. No 27.

p. 111), confirme que le Iegislateur a juge opportun, en

raison de la diversite des domaines fiscaux, de maintenir

les divergences apportees par les lois speciales. Plus loin,

apres avoir releve que 1'((on n'exige plus la Iegalisation de

l'acte de soumission, parce que cet acte n'a plus la meme

importance dans la procedure du prononce administratif

et qu'on peut laisser a la,pratique le soin de determiner

les formalites)), le message ajoute -

ce qui est decisif -

:

<< Ici aussi, les dispositions particulieres des lois fiscales et

des dispositions d'execution sont reservees >> {FF 1929 II

690). La Regie des alcools reconnait d'ailleurs leur prepon-

derance, en precisant dans ses c< Renseignements juridiques.

aux inculpes >> -

renseignements qui <latent du 11 aout

1941- qu'il est loisible au prevenu qui ne s'est pas soumis.

au prononce administratif de former opposition dans les.

vingt jours. C'est exactement ce que prescrit l'art. 60 al. 4

LAlc, alors que l'art. 298 al. 1 PPF institue un delai de

quatorze jours.

En resume, s'etant substituee a la loi de 1849, la qua-

trieme partie de la loi du 15 juin 1934 regit maintenant la

procedure en matiere de contraventions aux lois :fiscales.

de la Confäderation, sauf dispositions contraires de ces

lois. Ces dispositions contraires, que l'art. 279 PPF reserve

globalement et l'art. 59 al. 1 LAlc pour le domaine parti-

culier de l'alcool, l'emportent toujours sur la reglementa-

tion generale. Comme elles comprennent les art. 140 litt. i

et 141 al. 3 RE, la signature du recourant aurait du etre

Iegalisee.

3. -

La necessite de la Iegislation ne signifie cependant

pas encore que le pourvoi soit fonde. II reste a examiner

si la validite de la soumission au prononce administratif

depend de la Iegalisation, c'est-a-dire si l'on est en presence

d'une forme solennelle ou d'une forme probante.

Dans sa reponse au recours cantonal, le Ministere public

föderal opte pour la deuxieme eventualite. D'apres lui,

la legalisation aurait ete prevue uniquement en faveur de

l'administration, pour eviter que l'inculpe ne conteste

~

1

1,„

1

1

i

1

l

Verfahren. N• 27.

141

apres coup l'authenticite de sa signature. La Cour de

ceans ne partage pas cet avis. Sans doute la Iegalisation

visee a l'art. 141 al. 3 RE simpli:fie-t-elle la tache de

l'administration, en bannissant toute controverse au sujet

de la signature. Mais ce n'est pas son but essentiel. Elle

tend avant tout a. proteger le prevenu. En effet, la soumis-

sion anticipee a la decision administrative a pour lui des

.consequences irreparables : eile lui enleve la faculte de

<liscuter les faits et le principe de sa culpabilite. Sans doute

lui procure-t-elle une reduction de l'amende et des frais.

Mais la perspective d'obtenir cet avantage risque precise-

ment de l'inciter ä. renoncer aux moyens de defense que

lui offrirait un proces penal. Le recours a un fonctionnaire

judiciaire ou municipal ou a un officier public en vue de la

legalisation souligne l'importance de la declaration et doit

engager l'inculpe a bien reflechir avant de se soumettre

par ecrit a un prononce qu'il ne connait pas. Si les precau-

tions qui doivent entourer cet acte repondent d'abord a

l'interet du prevenu -

et le Ministere public n'a avance

aucun argument a l'appui de la these qui met l'accent sur

]es commodites de l'administration -

elles constituent une

formalite substantielle.

Peu importe, des lors, que Cellier ne conteste pas l'au-

thencite de sa signature. Faute de Iegalisation, sa decla-

ration de soumission est entachee d'un vice de forme qui

en entraine la nullite. II etait par consequent recevable

a s'opposer a la decision de la Regie, de sorte que les pre-

miers juges auraient du statuer sur le fond.

4. -

Par ces motif s, le Tribunal federal

admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la

,cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nou-

veau.