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Zahlungsverkehr mit dem Ausland
que l'expert ne l'ait pas calculee, eile peut, sur la base du
plan, etre evaluee a. 11 m. environ. Or, au meme instant,
le recourant etait encore a une quarantaine de metres du
.camion immobile. L'exercice de son droit de priorite etait
donc deja exclu, a moins que Hennet n'arretat sa machine
sur quelques metres. Cela ne lui aurait pas echappe, s'il
avait prete l'attention exigee par les circonstances. L'im-
possibilite etait encore plus evidente une Oll deux secondes
apres, les deux vehicules s'etant notablement rapproches
et le camion Ford occupant la moitie gauche de la chaussee.
La Cour de ceans n'a pas a rechercher si Hennet a Commis
une faute en coupant ainsi la route de Weber. Seule la
culpabilite de ce dernier est en cause. Or, l'infraction que
lui imputent les premiers juges est indeniable. Qu'il ait
insu:ffisamment pris garde aux conditions de la route et,
partant, remarque trop tard la manoouvre de Hennet ou
que, s'en etant rendu compte a temps, il se soit :fie a sa.
pretendue priorite pour passer en depit de l'obstacle, dans
les deux hypotheses il n'a pas ete maitre de son vehicule
au sens de l'art. 25 LA.
Par ces motifs, le Tribunal federal
rejette le pourvoi.
Vgl. auch Nr. 16, 23, 24. -
Voir aussi nos 16, 23, 24.
III. ZAHLUNGSVERKEHR MIT DEM AUSLAND
SERVICE DES PAIEMENTS AVEC L'ETRANGER
Vgl. Nr. 19. -
Voir no 19.
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Verfahren No 27.
IV. VERFAHREN
PROCEDURE
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27. Extrait de l'arr@t de la Cour de eassation penale du 29 mars
1950 dans la cause Cellier contre Ministere publie federal.
> {FF 1929 II
690). La Regie des alcools reconnait d'ailleurs leur prepon-
derance, en precisant dans ses c > -
renseignements qui <latent du 11 aout
1941- qu'il est loisible au prevenu qui ne s'est pas soumis.
au prononce administratif de former opposition dans les.
vingt jours. C'est exactement ce que prescrit l'art. 60 al. 4
LAlc, alors que l'art. 298 al. 1 PPF institue un delai de
quatorze jours.
En resume, s'etant substituee a la loi de 1849, la qua-
trieme partie de la loi du 15 juin 1934 regit maintenant la
procedure en matiere de contraventions aux lois :fiscales.
de la Confäderation, sauf dispositions contraires de ces
lois. Ces dispositions contraires, que l'art. 279 PPF reserve
globalement et l'art. 59 al. 1 LAlc pour le domaine parti-
culier de l'alcool, l'emportent toujours sur la reglementa-
tion generale. Comme elles comprennent les art. 140 litt. i
et 141 al. 3 RE, la signature du recourant aurait du etre
Iegalisee.
3. -
La necessite de la Iegislation ne signifie cependant
pas encore que le pourvoi soit fonde. II reste a examiner
si la validite de la soumission au prononce administratif
depend de la Iegalisation, c'est-a-dire si l'on est en presence
d'une forme solennelle ou d'une forme probante.
Dans sa reponse au recours cantonal, le Ministere public
föderal opte pour la deuxieme eventualite. D'apres lui,
la legalisation aurait ete prevue uniquement en faveur de
l'administration, pour eviter que l'inculpe ne conteste
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Verfahren. N• 27.
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apres coup l'authenticite de sa signature. La Cour de
ceans ne partage pas cet avis. Sans doute la Iegalisation
visee a l'art. 141 al. 3 RE simpli:fie-t-elle la tache de
l'administration, en bannissant toute controverse au sujet
de la signature. Mais ce n'est pas son but essentiel. Elle
tend avant tout a. proteger le prevenu. En effet, la soumis-
sion anticipee a la decision administrative a pour lui des
.consequences irreparables : eile lui enleve la faculte de
<liscuter les faits et le principe de sa culpabilite. Sans doute
lui procure-t-elle une reduction de l'amende et des frais.
Mais la perspective d'obtenir cet avantage risque precise-
ment de l'inciter ä. renoncer aux moyens de defense que
lui offrirait un proces penal. Le recours a un fonctionnaire
judiciaire ou municipal ou a un officier public en vue de la
legalisation souligne l'importance de la declaration et doit
engager l'inculpe a bien reflechir avant de se soumettre
par ecrit a un prononce qu'il ne connait pas. Si les precau-
tions qui doivent entourer cet acte repondent d'abord a
l'interet du prevenu -
et le Ministere public n'a avance
aucun argument a l'appui de la these qui met l'accent sur
]es commodites de l'administration -
elles constituent une
formalite substantielle.
Peu importe, des lors, que Cellier ne conteste pas l'au-
thencite de sa signature. Faute de Iegalisation, sa decla-
ration de soumission est entachee d'un vice de forme qui
en entraine la nullite. II etait par consequent recevable
a s'opposer a la decision de la Regie, de sorte que les pre-
miers juges auraient du statuer sur le fond.
4. -
Par ces motif s, le Tribunal federal
admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la
,cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nou-
veau.