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76_II_181

BGE 76 II 181

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Deutsch CH
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Familienrecht. Nn 26.

aus der wenig prüden Einstellung der Klägerin nicht der

Schluss gezogen werden, es sei ihr ohne weiteres zuzu-

trauen gewesen, ja sogar sehr wahrscheinlich, dass sie in

der gleichen Zeit mit andern Männern intim verkehrt

habe. Sie mochte den Verkehr mit dem Beklagten, den

sie als ihren zukünftigen Ehemann betrachtete, für etwas

natürliches, moralisch nicht verwerfliches ansehen, dessen

sie sich nicht zu schämen brauche, auch wenn eine Arbeits-

und Zimmergenossin etwas davon merken sollte. Der

Beklagte selber fasste offenbar ihr Verhalten nicht anders

auf und betrachtete sie deswegen nicht als zweifelhafte

Person, hielt er sie doch nach dem Lausanner Besuch

immer noch für seine Geliebte und Verlobte.

Auch die weitern die Klägerin belastenden Indizien

vermögen die Annahme unzüchtigen Lebenswandels nicht

zu begründen. Die Feststellung der Vorinstanz, wonach

die Klägerin ZWar häufig in Herrenbegleitung ausging,

jedoch immer zu viert in Gesellschaft ihrer Freundin

und eines Freundes ihres amerikanischen Bekannten, und

dass über harmlose Zärtlichkeiten hinausgehende Intimi-

täten mit W. nicht nachgewiesen sind, ist tatsächlicher

Natur und daher für das Bundesgericht verbindlich. Von

einer Verletzung des bundesrechtlichen Satzes, dass für

den Nachweis geschlechtlichen Verkehrs eine violenta

suspicio genügt, kann keine Rede sein. Die häufigen

abendlichen Ausgänge in Herrenbegleitung könnten, ohne

den konkreten Nachweis geschlechtlichen Verkehrs, allen-

falls dann in einem weniger harmlosen Lichte erscheinen,

wenn aus der Zeit vor oder nach dem Lausanner Aufent-

halt der Klägerin Vorfälle bekannt wären, die zeigen

würden,- dass solche Spaziergänge und Cafebesuche bei

ihr gern mit einem geschlechtlichen Abenteuer endeten.

Es ist indessen gar nichts derartiges nachgewiesen -

ausser

dem Verkehr mit dem Beklagten nach dem Abschiedsabend

am 10. Januar 1947 in Zürich, der aber sowenig als die

Nacht in Lausanne einen Monat später den Verdacht

nahelegt, die Klägerin habe sich in der gleichen Zeit noch

l

I L

Familienreoht. Nn 27.

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mit andern Männern ähnlich eingelassen. Ist dies aber

nicht der Fall, so kann von einem unzüchtigen, d. h.

geschlechtlich ausschweifenden Lebenswandel nicht ge-

sprochen werden.

Der Höhe nach sind die zugesprochenen Leistungen

vom Berufungskläger nicht angefochten.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Zürich, 11. Zivilkammer, vom

24. Februar 1950 bestätigt.

27. Arret de Ja He Cour civilc du 5 octobrc 1950 dans Ia cause

TrachseJ conne Brachard ct consorts.

Point .~e dep~ du delai de prescription de l'action en respon-

sahiIiM dirlgee contre le tuteur et les memhres des autorites

de tutelle. Axt. 453 et 454 CC.

Beginn der Verjährungsfrist für die Verantwortlichkeitsklage

~egen den Vormund und die Mitglieder der vormundschaft-

hchen Behörden. Art. 453 und 454 ZGB.

Inizio deI termine di prescrizione dell'azione di responsahilita

promossa contro il tutore e i memhri delle autorita di tutela.

Axt. 453 e 454 CC.

A. -

Par jugement du 31 juillet 1945, le Tribunal de

premiere instance de Geneve a prononce l'interdiction de

Charles-Gustave Sueur, ne le 6 mars 1866, sur la base

d'un rapport du professeur Naville qui constatait que le

prenomme etait atteint de demence senile, incapable de

gerer ses biens et ne pouvait se passer de soius et de

secours. Cette decision avait eM prise a l'instigation de

Pierre Brachard, un parent eloigne de l'interdit, qui

s'etait occupe de lui et l'avait fait transporter quelque

temps auparavant dans une maison de repos.

Le 16 aollt 1945, Pierre Brachard a eM nomme tuteur

de Sueur. Le 17 aollt 1945 il adepose a la Justice de paix

182

Familienrecht. N° 27.

un testament olographe daM du 6 juin 1944 par lequel

Sueur instituait Albert Trachsel, son filleul, seul heritier

de sa fortune. D'apres l'inventaire dresse le 19 septembre

1945, l'actif de Sueur s'elevait a. 61 000 fr. et le passif

a 700 fr., en chiffre rond.· Les revenus des titres et

des fonds en depot se montaient a 1600 fr. environ par

annee.

Se fondant Bur cette situation, Brachard a adresse a.

la Chambre des tutelles le 25 septembre 1945 une requete

par laquelle il demandait a. etre autorise a. constituer

au profit de son pupille une rente viagere annuelle de

6000 fr. aupres de la « Winterthur», compagnie d'assu-

rance sur la vie, moyennant le versement a. titre definitif

d'une somme de 36500 fr. environ. Il exposait que Sueur

etait eelibataire et n'avait pas d'heritier reservataire. Il

produisait un eertifieat du Dr Brissard, medecin traitant,

disant que Sueur ne souffrait d'aucune maladie pouvant

mettre ses jours en danger immediat.

Le 11 oetobre, la Chambre des tutelles a emis un avis

favorable au sujet de la requete, et eet avis a eM enterine

par decision de l'autorite de surveillanee des tutelles en

date du 19 octobre 1945.

Le 27 octobre Brachard a signe la proposition d'assu-

rance aupres de la « Winterthur » et, 1e 29 du meme mois,

il lui averse le eapital exige de 34918 fr. 70, les fonds

ayant ete avances par la Banque Bordier et Cie. En echange

de cette somme Sueur devait percevoir une rente annuelle

de 6000 fr., payable mensuellement, la premiere mensua-

liM etant exigible le l er decembre 1945.

Sueur est decede le 4 novembre 1945. 11 avait alors

79 ans et 8 mois.

Des le 27 novembre, une correspondance suivie s'est

engagee entre Emile Traehsel, agissant en qualite de

representant de son frere Albert, heritier institue de

Sueur, et la Chambre des tutelles. Emile Trachsel insistait

pour obtenir communieation de la requete en constitution

de la renteviagere, du certificat medical qui l'accom-

r

!

i

Familienrecht.. N0 27.

183

pagnait ainsi que de la police et du compte de tutelle.

Malgre plusieurs reclamations de la Chambre des tutelles,

Brachard ne communiqua son compte a cette autoriM

que le 10 janvier 1946.

Le 8 ferner 1946, Emile Trachsel a examine les comptes

de tutelle avec le controleur. Le meme jour il a eerit a

la Chambre des tutelIes pour protester contre le montant

des honoraires reclames par le tuteur et pour demander

qu'on lui remit les comptes.

Le 14 fevrier, la Chambre des tutelles a communique

a Trachsel le compte final de tutelle ainsi qu'une piece

contenant le texte des dispositions du code relatives a

la responsabilite des organes de tutelle.

Le tuteur a eM entendu par la Chambre des tutelles

le 26 fevrier 1946 en presence d'Emile Trachsel, represen-

tant d'Albert Trachsel. La discussion porta sur l'activiM

du tuteur, 1e compte produit par lui et plus particuliere-

ment sur le versement fait a. la « Winterthur ».

Par deeision du 17 avril, tout en n'approuvant pas

dans son ensemble l'aetivite du tuteur, la Chambre des

tutelIes a enterine ses comptes comme conformes aux

pieces produites, en reduisant a. 400 fr. la remuneration

du tuteur.

Sur plainte de Brachard, l'autorite de surveillance, par

jugement du 10 mai 1946, a confirme eette decision en

tant qu'elle admettait les comptes de la tutelle, l'a annulee

pour le surplus et, statuant a. nouveau, a approuve le

rapport de gestion et fixe a. 750 fr. 1es honoraires du tuteur.

Le 26 septembre 1946, Albert Trachsel a fait reclamer

a. Brachard 1e payement de la somme versee a la « Winter-

thur » pour la eonstitution de 1a rente viagere que, se10n

lui, l'etat de sante de Sueur ne justifiait en aucune fa'}on.

Cette meme somme a ete egalement reelamee par lettre

du 23 octobre 1946 aux membres de la Chambre des tutel-

Ies, Brachard les tenant pour responsables en vertu des

art. 426 a. 430 CC de l'autorisation qu'ils avaient, disait-il,

donnee a la Iegere au tuteur de constituer la rente viagere.

184

Faznilienrecht. N° 27.

Une fin da non-recevoir ayant ete opposee a. ces

demarches, Trachsel a fait notifier, le 26 ferner 1947,

a. Pierre Brachard, pris solidairement avec les mem-

bres de la Chambredes tutelIes, et ceux de l'autorite

de surveillance des tutelIes, des commandements de payer

du montant de 34918 fr. 70 avec inwret a. 5 % des le

29 octobre 1945, representant le dommage resultant pour

lui de la constitution de la rente viagere.

B. -

Ces poursuites ayant ew frappees d 'opposition,

Trachsel a alors assigne les prenommes es qualiws en

payement de la susdite somme. TI soutenait en resume

que la constitution de la rente viagere dans les conditions

ou elle etait intervenue constituait une faute caracterisee

du tuteur; et que, quant a la Chambre des tutelIes et

l'autorite de surveillance, elles n'auraient pas du se con-

tenter du certificat m6dical produit, ni de la declaration

du tuteur affirmant qu'il n'existait pas d'heritier reserva-

taire, mais auraient du verifier dans les minutes de la

Justice de paix si Sueur n'avait pas laisse un testament

et enfin qu'elles auraient du se rendre compte qu'etant

donne l'age de Sueur et ses liquidites de tresorerie, la

rente proposee etait trop elevee et surtout qu'il etait

contre-indique de verser une prime a fonds perdus.

Les defendeurs ont conclu tant prejudiciellement qu'au

fond au deboutement du demandeur, en soutenant notam-

ment que l'action etait prescrite.

O. -

Par jugement du 12 septembre 1949, le Tribunal

de premiere instance de Geneve aadmis l'exception de

prescription et en consequence deboute Trachsel de toutes

ses conclusions avec suite de depens.

Sur appel du demandeur la Cour de justice civile de

Geneve a confirme ce jugement par arret du 27 JUln

1949, limitant son examen, comme le Tribunal de pre-

miere instance, a la question de prescription.

"

D. -

Le demandeur a recouru en reforme en concluant

avec depens a ce qu'il plaise au Tribunal federal casser

l'arret de la Cour et renvoyer la cause au premier juge

I

t

;

#

Familienrecht. N° 27.

185

pour qu'il ordonne des enquetes et statue Bur 1e fond de

l'affaire.

Les defendeurs ont conclu au rejet du recours et a la

confirmation de l'arret.

Oonltiderant en droit :

La Cour de justice admet que le compte final de tutelle

doit etre normalement remis au pupille en meme temps

que la decision par la quelle l'autorite tutelaire releve le

tuteur de ses fonctions ou refuse, au contraire, d'approuver

le compte, et qu'en principe c'est seulement a partir de

cette communication que court le delai de prescription.

Mais elle estime qu'il ne saurait en etre de meme lorsque

c'est le pupille, son heritier ou son representant qui ont

insiste pour obtenir le compte avant que l'autorite ait

pris sa decision. En pareil cas, dit la Cour, la prescription

est regie par les normes posees par la jurisprudence pour

l'application de l'art. 60 CO. TI s'agitdonc de fixer dans

chaque espece le moment OU l'interesse a eu connaissance

du dommage et des personnes eventuellement responsables.

En l'espece, des le jour ou le compte finallui a ete remis,

accompagne de la copie des dispositions legales appli-

cables, c'est-a.-dire des le 14 fevrier 1946, "le demandeur

a pu se rendre compte exactement du dommage dont il

se plaint ainsi que des personnes auxquelles il pouvait

s'adresser eventuellement pour en demander reparation.

Comme ce n'est que le 26 fevrier 1947 qu'il a fait notifier

un commandement de payer a Brachard, l'action dirigee

contre ce dernier est donc prescrite, et la demande formee

contre les membres dela Chambre des tutelIes et de l'auto-

rite de surveillance devient des lors sans objet.

Le Tribunal federal ne peut se rallier a cette argumen-

tation. S'il est sans doute necessaire, pour faire courir le

delai de prescription, que le pupille ou son ayant droit

ait eu connaissance du dommage, ainsi que le Tribunal

federal l'a releve dans l'arret Spiess contre Bachmann et

consorts (RO 61/1935 II 9), cette condition n'est cepen-

186

Familienrecht. N° 27.

.dant pas suffisante, ear, en decidant que l'action se pres~

crit par un an a partir de la « remise » du compte final,

la loi a entendu parler d'une remise operee en conformite

de l'art. 453 a1. 3 CC auquel se refere evidemment l'art.

454 a1. 1. Or, aux termes expres de l'art. 453 a1. 3, la

communication, c'est-a-dire la « remise » du compte final

doit etre faite « en meme temps » que la communication

de la decision par la quelle l'autorite tutelaire releve le

tuteur de ses fonctions ou refuse d'approuver le compte,

ce qui veut dire evidemment que la decision de l'autorite

tutelaire doit preceder la communication du compte.

Tant que le compte final n'a pas fait l'objet d'une decision

de l'autorite tutelaire, la communication a l'interesse n'est

donc pas suffisante pour faire courir le delai de prescription,

meme si c'est sur les instances dudit qu'il lui aurait ete

communique, ces instances pouvant d'ailleurs n'avoir

ete faites qu'en vue de hater le reglement de l'affaire.

Ce n'est d'ailleurs pas sans de bonnes raisons que la

loi exige que la decision de l'autorite soit communiquee

au pupille « en meme temps » que le compte final, car,

pour ne pas prejuger la question de la responsabilite du

tuteur, la decision de l'autorite n'en a pas moins une

grande importance pour le pupille ou son ayant droit.

En effet, comme l'examen du compte final ne se limite pas

a une verification purement comptable des divers articles

faisant l'objet du compte final mais doit egalement porter

sur la Iegitimite des mesures prises par le tuteur, l'auto-

rite tutelaire ayant arelever les fautes ou les erreurs

commises a cet egard par le tuteur, il est necessaire que

le pupille ou son ayant droit sache a. quel resultat cet

examen a conduit l'autorite tutelaire, de maniere a fixer

sa conduite ulterieure. O'est ainsi que la decision pourra

lui reveler certains faits dont il n'aurait pas eu connais-

sance jusqu'alors, comme aussi Iui en faire apparaitre

d'autres sous un jour nouveau capable de lui faire renoncer

au projet que, sur le seul vu du compte final, il aurait

peut-etre forme d'agir contre le tuteur. Il se peut d'ailleurs

Familienrecht. N° 27.

187

que les observations que l'autorite tuMlaire a faites au

sujet du compte amenent le tuteur a rectifier son compte

et meme a reparer le dommage cause, sans attendre

d'etre actionne.

Mais il y a plus. Ce n'est pas seulement la responsabilite

-du tuteur qui peut etreengagee. Celle des membres de

l'autorite tutelaire et de l'autorite de surveillance peut

l'etre egalement a titre primaire, c'est-a.-dire en raison

de fautes qu'elles auraient commises dans l'exercice de

leurs fonctions et notamment en ratifiant a. tort une

operation injustifiee du tuteur. 01', a suivre l'opinion de

la Cour de justice, on en arriverait, toutes les fois que

le compte final aurait ete communique au pupille sans

etre accompagne de la decision de l'autorite tutelaire,

a devoir admettre la coexistence de deux delais de pres-

cription, l'un pour l'action contre le tuteur, qui courrait

des la remise de ce compte; l'autre, relatif a l'action

contre l'autorite tutelaire et l'autorite de surveillance,

dont le point de depart coinciderait avec la date de la

communication de la decision, ce qui irait directement a

l'encontre du texte legal. En effet, l'art. 454 a1. I CC

dispose expressement que le delai de prescription est le

meme pour les deux actions et qu'il court pour l'une et

l'autre a partir du jour de la communication du compte

final.

Au surplus, ce n'est que 10rsque les autorites de tutelle

"Ont accompli tous les devoirs de leur charge et dont le

-dernier consiste precisement dans l'approbation ou la

non-approbation du compte final, que le pupille ou son

ayant droit sera en mesure d'apprecier leur activite et

de leur en demander compte le cas echeant. Comme il

Bst recevable a cumul~r dans une seule et meme proce-

dure les demandes qu'il aurait a former contre le tuteur

et contre les membres des autorites de tutelle, il est donc

normal, de ce point de vue encore, qu'il attende d'etre

en possession de la decision prise par l'autorite tutelaire

pour agil' contre les uns et les autres.

188

Erbrecht. N° 28.

Le Tribunal j&Urat prQnonce :

Le recours est admis et l'arret attaque est annule, 1&

cause etant renvoyee a la juridiction cantonale competente:

pour etre jugee quant au fond.

Vgl. auch Nr. 37. -

Voir aussi n° 37.

H. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

28. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 23. Juni 1950

i. S. WehrJe gegen WehrJe.

1. Berechnung des verfügbaren Teils, Hinzurechnung lebzeitiger-

Zuwendungen nach Art. 475 und 527 ff. ZGB. In Berechnung

fallen ausserdem Erbvorempf"ange nach Art. 626 Abs. 1 oder 2~

Ein auf den Pflichtteil gesetzter Empfänger hat sich solch&

Zuwendungen an den Pflichtteil anzurechnen (Erw. 1 und 2) •.

2. Für den Vorempfangscharakter einer Zuwendung trägt der-

jenige die Beweislast, der deren Anrechnung verlangt. Beweis

und Gegenbeweis, Art. 8 ZGB (Erw. 3 und 4).

3. Kriterien für die Unterstellung einer Zuwendung unter Art. 527

Ziff. 1 (626 Aha. 2) ZGB (Erw. 6 und 8).

Massgebender Wert: Art. 528 ZGB (Erw. 9).

4. Der Erblasser kann die Anrechnung nach Art. 626 Abs. 1 in

der Regel nur anlässlich der Zuwendung verfügen (Erw. 6).

Immerhin ist spätere Verfügung solcher Art verbindlich~

wenn sie seinerzeit gegenüber dem EmpIänger vorbehalten

wurde (Erw. 7).

1. OalcUl de la quotite disponible. LiMralites entre vifs qui viennent-

s'ajouter aux biens existants, selon les art. 475 et 527 et suiv. CC.

TI faut y ajouter en outre celles qui ont ere faites a titre d'avan-

cement d'hoirie selon l'art. 626 801. 1 ou 2. Obligation pour le

MnMiciaire de liMralites de ce genre qui est reduit a sa reserv&

de les imputer sur celle.-ci (consid. 1 et 2).

2. C'est a celui qui demande l'imputation a prouver qu'une libe-

raliM 80 le caractere d'un avancement d'hoirie. Preuve et eontre-

preuve (consid. 3 et 4).

3. Critere pour decider si une liberaliM tombe sous le coup da

l'art. 527 eh. 1 (626 801. 2) CC (consid. 6 et 8).

Valeur determinante: art. 528 CC (oonsid. 9).

I,

Erbrecht. N. 28.

189

4. En regle generale, le testateur ne peut ordonner l'imputation

qu'au moment de 180 liMraliM (consid. 6).

Toutefois une disposition posterieure de cette nature est

obligatoire lorsque le testateur s'etait a oe moment-la reserve

de l'imposer au destinataire (consid. 7).

1. Oalcolo della porzione disponibile. Liberalita fra vivi ehe vengono

ad aggiungersi ai beni esistenti, secondo gli art. 475 e 527 e

seg. CC. Si debbono inoltre aggiungere gli acconti di quota

ereditaria a norma dell'art. 626 ep. 1 0 2. TI beneficiario di

siffatte liberalita che riceve solo 180 legittima e tenuto a impu-

tarle (oonsid. 1 e 2).

:2. Incombe 80 chi domanda l'imputazione 180 prova che una libera.-

lita ha il carattere d'acoonto di quota ereditaria.: Prova e

controprova (oonsid. 3 e 4).

2. Criterio per decidere se ad una liberaHta e applicabile l'art. 527

cUra 1 (626 ep. 2) CC (consid. 6 e 8).

Valore determinante: art. 528 CC (oonsid. 9).

4. In generale, il defunto puo ordinare l'imputazione soltanto

all'atto delle liberalita (oonsid. 6.).

Tuttavia una disposizione posteriore di tale natura e obbli-

gatoria, quando il de cuius si era riservato a suo tempo di

imporla al destinatario (oonsid. 7).

A. -

Der am 30. März 1945 als Witwer verstorbene

Johann Emil Wehrle-Kerpf, geboren 1875, hat als einzige

gesetzliche Erben einen Sohn und eine Tochter hinterlassen.

In einem Testament vom 30. Dezember 1942 mit Nach-

trägen vom 14. und 17. August 1943 hatte er die Tochter

auf den Pflichtteil gesetzt und sie der « Ausgleichungspflicht

nach Art. 626 ZGB» für verschiedene lebzeitige Zuwen-

dungen unterstellt, nämlich (laut dem letzten Nachtrag) :

«Fr. 25,000.- von der Aussteuer,

»

100.- Taschengeld,

»

3,600.- Sparkassenbücbli,

»

640.- Warenguthaben,

» 12,275.- Mietzins,

Fr. 41,615.- Unterstützung und für alle Unterstützun-

gen la1}t Bücbli. »

Zugunsten des Sohnes hatte er bestimmt: ((Die Liegen.

schaft soU meinem Sohn zukommen... Dem Sohne Emil

werden seine bezogenen Geldbeträge und meine Auslagen

für denselben geschenkt, also bei meinen Lebzeiten ge-

schenkt. »