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30 Staatsrecht. ferner: SmoN, Die Bilanzen der A.-G., 2. Auflage S. 402/3 ; SCHIFF, Die Wertminderungen an Betriebsanlagen S. 84 ff. ; FOLLIET, Le bilan dans les soci6teB anonymes S. 55; I. BLUMENSTEIN, Kommentar z. bern. Steuergesetz v. 1944, S. 229 ; S..uTZE·W, Gutachten, S. 40-44, wo auch Entscheide des deutschen Reichsfinanzhofes wiedergegeben werden; REHM, auf dessen Autorität sich das Bundesgericht im Entscheide vom 13. Februar 1947 glaubte berufen zu können, bejaht in der ersten und zweiten Auflage seines Werkes ((Bilanzen der A.G.» die Abzugsf'ähigkeit der Heimfallfonds-Einlagen; ein Unterschied zwischen den beiden Auflagen besteht nur insofern, als in der ersten Auflage [So 448, 452 ff., 464 ff.] diese Einlagen als Rück- stellungen und in der zweiten Auflage als Abschreibungen [So 369, 397] aufgefasst werden). Unbestritten ist auch, dass sowohl die eidg. Wehrsteuerverwaltung wie auch die Steuerbehörden aller NOK-Kantone - mit Ausnahme von Glarus (und früher St. Gallen) - den Abzug der Heimfallfondseinlagen bei der Berechnung des steuer- pflichtigen Reinertrages zulassen.
6. - Der angefochtene Entscheid ist somit insoweit auf- zuheben, als er der Beschwerdeführerin grundsät~ch das Recht abspricht, bei der Berechnung des steuerpflichtigen Reinertrages die Einlagen in Abzug zu bringen, die in den für die Steuerveranlagungen der Jahre 1945/46 und 1947/48 massgebenden Perioden in den Heimfallfonds des Beznauwerkes gemacht wurden. Dem Begehren der Par- teien, die zulässige Höhe dieser Einlagen festzusetzen, kann das Bundesgericht, wie in Erwägung Ziff. I dargelegt wurde, nicht entsprechen. Sollten sich die glarnerischen Steuerbehörden, obgleich ihr Kanton zu den NOK-Kan- tonen gehört, mit den Berechnungen der Beschwerdef'üh- rerin nicht einverstanden erklären können, so wird sich eine Expertise kaum vermeiden lassen, da diese Berech- nungen wohl nur von jemandem überprüft werden können, der besondere Fachkenntnis besitzt ... Gerichtsstand. N° ä. 31 H. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT 'LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE Vgl. Nr. 6. - Voir n° 6. III. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION Vgl. Nr. 7. - Voir n° 7. IV. GERICHTSSTAND FOR
5. Arr~t du 24 flivrier 1949 dans la cause ßerthoud contre Geneve, Tribunal de premiere instanee et Union de banques sulsses. Renorwiation ci la garantie constitutionnelle du for du domicile (art. 59 Ost.). . , ' Convention de prorogation de for r6sultant, m casu, d une elec~lon de domicile a. Geneve dont sont convenues, dans cette ville, deux parties representees par des,.avocats .gen.evois, ~ ~ :ve~le d'un proces dont elles savaient qu 11 ressortlSS8.1t a. la JundictlOn d'un autre ca.nton. Election de domicile et choix d'une adresse de notification. Verzicht auf die Garantie de8 Woknsitzgericht8standeB (Art. 59 ~v:). G&ichtsstand der Prorogation, in casu begründet du;rch « DomIZIl- erwä.hlung » in Genf seitens zweier durch Genfer Anwälte ver- tretene Parteien in Hinblick suf einen bevorstehenden Prozess
32 Staatsrecht. über eine Streitsache, zu dessen Beurteilung, wie sie wussten. die Gerichte eines andern Kantons zuständi~ waren. Domizil- erwäh1ung und Wahl eines Zustellungsdomizds. Rinuneia alla garanzia coatituzWnak del /oro del dO'TT//icilio (m. 59 CF). Convenzione di proroga deI foro ehe risulta in conareto dalreIe- ~one ?i. domiciIio a Ginevra fatta in questa citta. da avvocati WI!eVl'lIll rappresent!IDti le parti, alla vigilia d'un processo ch esse sapevano dl competenza delle au,torita. d'un altro ca.ntone. Elezione di domiciIio e scelta d'un recapito per le notificazioni. Abraham Pevsnere-Favre, commer9ant a. Geneve, a produit une creance de 39000 fr. environ dans la faillite de la maison BracelHex S.A. a. Sonvilier, creance que I'Office des faillites de Courtelary a admise a. l'etat de collocation. Selon acte du 23 decembre 1947, Pevsnere a cede, jusqu'a concurrence de 5000 fr., son droit au dividende a. Jules Berthoud, domicilie a. Bienne. L'Union·de banques suisses est, de son cote, creanciere de Pevsnere pour un montant de 42581 fr. 35. Dans la poursuite exercee contre son debiteur, elle a fait saisir an mains de I'Office da Courtelary le dividende revenant a. Pevsnere dans la faillite da BracelHex. Invoquant la cession du 23 decembre 1947, Berthoud a fait valoir ses droits sur le dividende da faillite. Par avis du l er mars 1948, I'Offica des poursuites de Geneva a informe Berthoud qua la creanciere poursuivante contestait sa revendication et il lui a imparti un delai de dix jours pour intenter action. Le revendiquant,' esti- mant que c'etait la procedure de l'art. 109 LP qui devait etre appliquee, aporte plainte contre la fixation dedelai, tout an introduisant son action pour sauvagardar ses droits. L' Autorite de surveillance da Geneve a admis la plainte at ordonne qua soit suivia la procedure de l'art. 109 LP. La.-dessus, le damandeur a retire Ba damanda. L'office a alors imparti a I'Union de banques suisses un delai da dix jours pour intenter action an contestation de la revendication de Berthoud. Par lettre du 4 mai 1948, Me Carry; au nom de l'Union Gerichtsstand. N° 5. 33 da banques suisses, a ecrit a. Me Lilla, mandataire de Berthoud, en se referant a. l'avis re9u de l'office : ({ Veuillez me faire Bavoir si Monsieur Berthoud fait election de domicile en votre etude. » Me Lilla a repondu, le 7 mai, en ces termes : {( En reponse a. votre lettre du 4 ct, je vous informe que Monsieur Berthoud fait election de domicile en notre Etude. » Sur quoi, l'Union de banques suisses a intente action a. Berthoud devant le Tribunal de premiere instance a. Geneve. Le defendeur, invoquant I'art. 59 Cst., acependant decline la competence de la juridiction saisie, faisant valoir qu'il s'agissait d'une reclamation personnelle, qu'il etait solvable et qu'il avait son domicile a. Bienne. Par jugement du 3 novembre 1948, le Tribunal de premiere instance a rejete cette exception. Se referant a la jurisprudence des tribunaux genevois et a celle du Tribunal federal, il voit dans la correspondance 6changee par les avocats des parties une convention de proroga- tion de .for par laquelle le defendeur, renon9&nt a. la garantie de l'art. 59 Cst., s'est soumis a. la juridiction genevoise. Par le present recours de droit public, Berthoud demande au Tribunal federal d'annuler ce jugement et de d6clarer les tribunaux genevois incompetents pour connaitre de l'action de l'Union de banques suisses. TI argumente en substance comme il suit: D'apres la jurisprudence, il y a presomption que le debiteur n'entend pas etre distrait de son juge naturei. La partie qui propose la renonciation doit le faire d'une fayon expresse et non equivoque. La renonciation au for garanti par l'art. 59 Cst. ne peut resulter que de la volonte formelle des parties, volonte qui doit etre exprimee de teIle maniere qu'aucun doute ne soit possible. C'est en presence de circonstances tout a fait speciales que le Tribunal federal a admis une renonciation tacite au for 3 AS 75 I - 1949
34 Staatsrecht. du domicile, ensuite d'une proposition expresse de I'autre partie. On ne peut pas deduire de la correspondance oohang6e une convention de prorogation de for. La question de l' election dä domicile est essentiellement distincte de celle de I'attribution du for. En I'espece, seule la premiere a eM pos6e pour les besoins de la signification d'un acte de procedure. Ce serait faire injure a. I'avocat de l'intim6e que de lui preter !'intention d'avoir voulu, par sa lettre du 4 mai 1948, proposer d'attribuer la juridiction aux tribunaux genevois. Pour qu'il eut pu y avoir acceptation tacite ou implicite d'une prorogation de for, il faudrait au moins que la proposition en eut ete faite expressement par l'intim6e. Comment admettre d'ailleurs que le recou- l'i>nt y ait consenti alors que tous ses efforts ont tendu a. faire appliquer la procedure prevue a. l'art. 109 LP pour apparaitre commedefendeur dans l'instance et des lors etre recherche devant son juge natureI. L'intime a conclu au rejet du recours. Oonsiderant en droit :
1. ~ Le recourant est solvable et a son domicile a. Bienne. TI est l'objet d'une action en contestation de la revendication d'une creance, action que la jurisprudence a consider6e comme une roolamation personnelle (RO 36 I 44, 51 I 198). TI ne peut done etre recherche a. Geneve que s'il a renonce a. la garantie constitutionnelle du for du domicile.
2. - D'apres la jurisprudence eonstante du Tribunal federal, la renonciation au benefice de l'art. 59 Ost. exige, pour etre valable, un acte de volonM indubitable du debiteur (cf. RO 59 I 23), Cet aete ne peut resulter en l'espece que de la lettre par la quelle le mandataire du defendeur, repondant a. la question pos6e par l'avocat de la partie adverse, a deelare que son client faisait 61ection de domicile en son etude. TI s'agit de savoir si, par la., le reeourant s'est, d'une fa90n sufIisamment nette eu Gerichtsstand. N° 0. 30 agard aux eirconstances, soumis a. la juridiction des tribunaux genevois.
a) L?rsqu'elle figure dans un contrat, l'61ection de domicile n'a pas 6te consideree par la jurisprudence comme emportant de plano prorogation du for, attendu que, par cette clause, les parties peuvent fort bien n'avoir eu en vue que des effets de fond, touehant le lieu d'exooution ou le lieu de livraison (RO 33 I 738). Toutefois le Tribunal federal a constate qu'en franQais l'election de domicile avait generalement le sens d'une clause attributive de juridietion (RO 32 I 647 et 33 I 736), parce que dans les regions de langue fran9aise il est courant de voir les parties a. un contrat proroger la juridietion en doolarant elire un domieile (arret non publie du 6 mai 1938 en la cause Almedy). Effectivement, les codes de procedure de plusieurs cantons de la Suisse romande (Neuchatei, art. 14 al. 2 ; Fribourg, art. 19; Valais, art. 18 eh. 2 de l'ancien code de proeedure), tout comme l'art. 3 de la Convention franco-suisse sur la competence judiciaire et l'execution des jugenients (cf. RO 59 I 135), entendent proprement par election de domicile la convention de prorogation de for (par ex. art. 14 al. 2 OPC neueh. : « Quand une partie a fait election de domicile en un certain lieu pour l'exooution d'un contrat, elle est reput6e avoir admis la competence du juge dudit lieu »). O'est egale- ment eette port6eque l'art. 57 eh. 2 de la loi gene- voise sur l'organisation judieiaire attribue a. l'election de doll!,icile, en disposant que « seront justiciables des tribunaux du canton... les personnes qui auront leur domicile ou leur residence dans le canton, O'U qui y auront ilu domicile I). Tel etant, dans les regions de langue franQaise, le sens d'une election de domicile inser6e dans un contrat, il faut· admettre que lorsque des parties en conviennent posterieurement a. la conclusion d'un contrat ou inde- pendamment de tout contrat qui regle leurs rapports de fond, elles peuvent aussi entendre par la. proroger le for.
36 Staatsrecht. La disposition precitee de la loi genevoise a effectivement une portee toute generale.
b) Il est vrai que l'expression d'election de domicile emp10yee par les parties a un proces peut aussi avoir le sens d'adresse de notification (art. 34 et 40 CPO genevois) ; le recoumnt en deduit que la declaration faite par son avocat est equivoque et, a ce titre, ne peut emporter, d'apres la jurisprudence, renonciation a. la garantie de l'art. 59 Ost. Semblable objection serait a retenir dans un cas ou, les deux parties vivant dans !'idee que le for de 1eur proces semit a. Geneve, le defendeur, domicilie dans un autre canton, elirait domicile en: l' etude de son conseil
a. Geneve ; on ne pourrait en effet voir dans cette election de domicile que 1e choix d'une adresse de notification, et, s'il se reve1ait par la suite que l'action doit en realite etre intentee ailleurs qu'a. Geneve, le defendeur ne pourrait se voir opposer, devant le juge genevois, l'election de domi- eile a. 1a quelle il aurait souscrit. Mais il cn va tout autre- ment lorsque, au moment de l'election de domicile, les parties savent que leurs contestations ressortissent a. la juridiction d'un autre canton. On peut presumer, dans ce cas, qu'a. Geneve du moins et sauf circonstances particu- lieres, la partie representee par un avocat genevois, qui accepte, sans faire de reserves, l'e1ection de domicile qui lui est proposee a Geneve, se soumet a. la juridiction des tribunaux genevois. TeIle est la situation en l'espece. Et, de fait"les cir- constances dans lesquelles le mandataire du defendeur a repondu a. la proposition du mandataire de la deman- deresse levent tout doute sur 1e sens de 1a correspondance echangee. A la suite de la decision rendue par l' Autorite genevoise de surveillance, I'Union de banques suisses avait un delai de dix jours pour intenter action a. Bienne, domicile de Berthoud. Si, avant de donner suite a. ce delai, l'avocat de la creanciere a demande a. l'avocat du revendiquant " ' Geriohtsstand. N° o. 37 si son client faisait election de domicile a. Geneve, il ne peut pas avoir eu en vue le choix par Berthoud d'une adresse de notification dans cette ville pour un proces qui devait se derou1er a. Bienne. O'est la partie non domi- ciliee dans le canton du for qui doit, le cas echeant, elire domicile dans ce canton pour y recevoir les notifications (art. 40 OPO genevois, 109 OPC bernois) ; 1a question se posait pour la demanderesse qui devait agir dans Je canton de Berne, non pour le defendeur qui devait y etre actionne. Aussi bien n'y avait-il guere de sens a. ce que Berthoud acceptat de recevoir a. Geneve des actes judiciaires, fUt-ce la demande elle-meme, concernant un proces qui s'ins- truisait a. son domicile. La demanderesse devait de toute fa(,lOn s'adresser au juge bernois, qui pourvoit lui-meme a. la notification de toutes les citations et ordonnances (art. 101 OPO bernois); il lui etait donc parfaitement indifferent de savoir ou se feraient les significations. Le recourant n'a d'ailleurs pas allegue qu'il ait communique au juge bie~ois la procuration donnee a. Me Lilla ou 1a designation de celui-ci comme adresse de notification. O'est dans ce cas seulement que la demande ou la citation aux debats auraient pu etre notifiees au mandataire du recourant a Geneve. Dans ces conditions, la questi01i posee par le repre- sentant de la demanderesse, au moment ou il allait devoir deposer son acte introductif d'instance, ne pouvait avoir d'autre sens que celui d'une proposition de proroger le for a Gen~ve, et l'avocat du defendeur n'a pas pu raisonnablement la comprendre autrement. Dans las circonstances du cas, il devait atout le moins, pour eviter que son acceptation ne creat la competence des tribunaux genevois, preciser qu'il n'entendait par election de domicile que le choix d'una adresse de notification. L'interpretation ci-dessus parait aussi la plus naturelle en ce sens que 1es deux parties etaient deja representees par des avocats genevois qui avaient la faculte, en convenant d'une proro- gation de for, de pouvoir continuer a occuper pour leurs
38 Staatsrecht. clients a Geneve. Cela etant, on peut admettre que si le recourant a cherche a. faire appliquer Ia procedure de l'art. 109 LP, c'est pour jouer le role de defendeur au proces, plutöt que pour etre actionne a Bienne.
c) Enfin, le recourant n'a pas pretendu que son avocat ait depasse ses pouvoirs en acceptant l'election de domicile ou que sa declaration soit entach6e de vices du consen- tement. Par ces motifs, le Tribunal fbUral rejette le recours. V. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
6. Extrait de l'arret du 171evrier IM9 dans la cause Syndieat des entreprises professionnelles de speetaeles de Geneve contre Geneve, Grand Consell et Consell d'Etat. Recoo,rs de droit public. Parties dans la. procedure de recours. Que faut-iI entendre par « autres interesses» au sens de l'art. 93 aI. 1 er OJ? (consid. 3). Force derogatoire du draie federol. . . Ce principe est consacre par l'art. 2 Disp. trans. Cs~. (consId: ?). La disposition d'une loi .cant0W?'Ie sur les .aUocatlO~ famihal~, qui prescrit que les calsses pnvees autonsoos a fall'e le se~ce des allocations seront gerees paritairement ne viole pas le prm- cipe de 10. force derogatoire du ?r0it civil federni (c~ns~d. 6). Libertß du commerce et de l'industrie (art. 31 Cst.) et pnnClpe de 10. gestion paritaire des ca:isses de compe~ation versaut des aUo- cations familiales (consid. 9). Staatsrechtliche Beschwerde. Parteien im Beschwerdeverfahren. Begriff der «allfällig weiteren Beteiligten» im Sinne von Art. 93 Abs. 1 OG (Erw. 3). Derogatorische Kraft des Bundesrechtes. . _ Dieser Grundsatz wird durch Art. 2 Ueb.-Best. z. BV gewähr- leistet (Erw. 5). .. '1'. Die Bestimmung eines kant?nalen ~tzes uber F~ Ie~aus gleichskassen, die vorschreIbt, dass die neben den offentlichen Derogatorische Kraft des Bundeeroohte. N0 6. 39 zugelassenen privaten Kassen paritätisch verwaltet werden müssen, verstösst nicht gegen den Grundsatz der derogatischen Kraft des Bundeszivilrechts (Erw. 6). Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31 BV) und Grundsatz der paritätischen Verwaltung der FamiIienausgleichskassen (Erw. 9). Ricorso di diritto pubblico. Parti nella procedura di ricorso. Che devesi intendere per « altri interessati» giusto Part. 93 cp. 1 OG ? (consid. 3). Forza derogante del diritto federale. Questo principio e sancito dall'art. 2 delle disp. trans. della CF (consid. 5). La. disposizione d'nna Iegge cantonale sulle casse di compen- sazione per indennita. di famiglia.. secondo cui le casse private autorizzate debbono avere un'amministrazione paritetica, non viola il principio della. forza. derogante deI diritto civile federale (consid. 6). Libertd di commercio e d'industria (art. 31 CF) e principio della gestione paritetica delle .casse di compensazione per indennita di famiglia (consid. 9). A. -
1) La loi genevoise du 12 fevrier 1944, modifiee \ et compIet6e par la novelle du 7 octobre 1945, institue en faveur des salaries des allocations familiales qu'elle definit en ces termes: «L'allocation familiale est une prestation sociale due au salarie non pas en remuneration d'un travaiI, mais en consideration de ses charges de famiIle. Elle est independante du salaire ... » (art. 8). La loi fixe le chifire minimum que doit atteindre l'allo- cation familiale (art. 9). Ce chiffre peut etre depasse par les conventions de droit prive conclues entre employeurs et employes. Les ressources necessaires pour assurer le versement des allocations familiales sont fournies exclusivement par les cotisations (art. 12) ou les contributions (art. 14 et 21) des employeurs. La loi impose le systeme de la compen- sation, entre les employeurs, des charges resultant des allocations familiales. En consequence, les employeurs sont tenus de s'affilier a une caisse de compensation qui repartit ces charges entre les entreprises, selon un certain bareme (par ex. en prenant pour base le total des salaires payes). Les caisses de compensation peuvent etre des organismes de droit prive ou des organismes de droit public.