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75_I_234

BGE 75 I 234

Bundesgericht (BGE) · 1949-06-06 · Français CH
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234

Staatsrecht.

II. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN

. UND ABSTIMMUNGEN

DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS

CANTONALES

39. Extrait de l'arr~t du 6 JuJn 1949 en Ia cause Beuder

contre ValaJs. ConseD d'Etat.

Droit rk 'lJote des citoyens. Ekctions communales.

Usage de bulletins marques, c'est-a-dire munis d'un signe distinc-

tif propre 8. les identifier lors du depouillement.

Si les marques ont ete apposees par des tiers 8. l'effet de permettre

un contröle du. vote des e1ecteurs 8. qui les bulletins ont ate remis,

]e proced6, meme licite au regard du droit eantonal, porte

atteinte au seeret du scrutin et a la liberta de vote et peut

justifier l'annulation des 61ections. Pour cela, il suffit qu'on

puisse admettre, d'apres le eours normal des choS6s, que les

irr6gularites dont il s'agit aient pu alterer l'expression fidele

de la volonte du corps electoral.

Politisches Stimmrecht. Gemeindewahlen.

Verwendung von Stimmzetteln, die durch Zeichen kenntlich

gemacht sind.

Sind die Stimmzettel zum Zwecke der Kontrolle der Wähler

gezeichnet worden, 80 liegt hierin, auch wenn, es gegen keine

kantonale Vorschrift verstösst, eine Beeinträchtigung des

Stimm'geheimnisses und der Stimmfreiheit, welche die Kassation

der Wahl rechtfertigen kann. Dazu genügt, dass nach dem

gewöhnlichen Lauf der Dinge anzunehmen ist, diese Unregel-

mässigkeiten hätten das Wahl ergebnis beeinflusst.

Diritto di vota dei cittadini. Elezioni comunali.

Uso di schede munite d'un segno distintivo che permette d'identi-

ficarle all'atto dello spoglio.

Se i segni sono stati apposti da un terzo allo scopo di controllare

il voto degli elettori, questo procedimento, anche se non vietato

dal diritto cantonale, viola il segreto dello scrutinio e Ja libertB

di voto e pub giustificare l'annuJIamento delle elezioni. Per

cib basta ehe, secondo il corso normale delle cose, queste irre-

golaritA abbiano potuto alterare la fedele espressione deUa

volontA deI corpo elettorale.

A. -

La 5 decembre 1948, ont eu lieu a. Fully les elec-

tions eommunales selon le systeme majoritaire. Sur

906 eleeteurs, il y eut 881 bulletins rentres, dont 1 blane

et 3 nuls; restaient done 877 bulletins valables. Ont ete

declares elus:

Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39.

235

Carron Henri

avee 457 voix

Bender Adrien

458

»

Roduit Henri

467

»

Tornay Louis

448

»

Perret Marcel

464

»

Dorsaz Benoit

457

»

Carron Meinrad

448

»

N'ont pas ete elus :

424

Carron Femand

»

Granges mysse

414

»

Ducrey Andre

420

»

Cottier Loonee

418

»

Bender Robert

411

»

Carron Andre

408

))

Bender .Armand

414

))

Tous les elus figuraiant sur Ja liste conse~atrice: tandis

que les non-elus etaient les candidats da la liste de 1 entente

eommunale intervenue entre les radieaux et les conser-

vateurs ind~pendants.

.

Clement Bender, president du parti conservateur ~de-

.:1_ t

recouru au Conseil d'Etat contre ceselectlOns

penWil>n, a

. fait

en se plaignant notamment que le parti adverse alt

. usage de bulletins marques.

Statuant le 31 janvier 1949,le Conseil d'E~t ~u ea?ton

du Valais a rejete ce recollrS. Sur le grief mdique, il se

prononee comme suit :

L'examen des bulletins donne le resultat suivant:

Bulletins conservateur8.

I ecriture se retrouve sur 2 bulletins

1 autre»

»

»2

»

I

»

1

1

1

1

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»)

»

»

»

»

» 2

»

» 3

»)

» !}

» ces 8 sont probable-

»

» ment de la meme main

» 7

»

24 bulletins.

236

Staatsrecht.

Parmi les adjonctions figurant sur les 42 autres bulletins

marques, plusieurs ont entre elles de grandes analogies,

mais on: ne peut affirmer avec certitude qu'elles sont de

la meme main.

Bulletins du pani de l'entente.

2 portent une adjonction au crayon rouge apparemment

du meme auteur.

5 portent un huitii~me nom (il n'y avait que 7 candidats

a elire) inscrit au bas du bulletin a l'encre rouge avec

un stylo a bille. Deux sont en tout cas du meme auteur.

Les 7 a.utres bulletins portent des adjonctions diverses.

L'art. 4;1 de la loi prevoit limitativement les cas ou des

bulletins doivent etre tenus pour nuls. En l'espece, un cer-

tain nombre de bulletins portaient des adjonctions qui

n'avaient aucun caractere genera], mais etaient distinctes

pour chacun d'eux.Ce procede peut, dans certaines cir-

oonstances, porter atteinte au secret du scrutin. Mais la

loi n'interdit pas des adjonctions manuscrites au bulletin

de vote, meme lorsqu'elles sont le fait d'un autre citoyen.

Les abus que ce procooe risquerait d'entrarner sont roouits

a neant par l'existence du couloir d'isolement, ou chaque

citoyen reste libre de modifier encore sa decision au dernier

moment.

Si les adjonctions en question devaient permettre d'user

de moyens iIlicites et de procooes ayant un caractere de

venalite, c'est au regard de l'art. 42, non plus de l'art. 41,

que la solution devrait etre recherchee. Or, d'apres l'art. 42,

il ne suffit pas que les faits qui se sont passes aient pu

servir de point de depart ades actes entacMs de venalite.

Il faut que les actes reprehensibles aient eM effectivement

commis. Or aucune preuve n'a et6 apportee a. cet egard.

De nombreux electeurs se rendent aux umes non seule-

ment pour exercer platoniquement un droit que leur garan-

tit la Constitution, mais aussi et surtout pour manifester

leur sympathie a tel ou tel candidatauquel ils vouent une

estime particuIiere, pour des motifs qui ne regardent

qu'eux. Il est de notoriete publique que, par le systeme des

Stimmrecht. kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39.

237

adjonctions et des modifications, le citoyen peut e~ .quel-

que sorte donner a. son bulletin un caractere speClfique

qu'il n'aurait pas sans elles. Et comme l'experience le

prouve, l'electeur avertit presque toujours de s?n,~ste. l~

candidat car il ne lui suffit pas que ce geste alt ete falt,

il tient ~ssentiellement a ce que le heneficiaire en soit

informe afin que sa sympathie ne s'incorpore pas simple-

ment a. 'la masse anonyme des electeurs. Cette sympathie

n'est pas punissable.

. '

Les bulletins dont il s'agit auraient passe lllaper~lUS SI

l'election s'etait deroulee dans I'atmosphere calme et

sereine qui convient aux elections sous le regime demo-

cratique. Mais ce ne fut pas le cas. Il y eut ~ne. actio~

politique tres intense et tout a. fa~t extraordi~am: qU1

explique l'usage de bulletins marques. Le ConseIl d Etat

regrette que ces elections se soient,d~roulees d~n~ ~tte

atmosphere de surexcitation sans precedent, malS 11 nest

nullement etabli que cette fac;on de voter ait e"te adoptee

par les electeurs a la suite de promesses de dons ou retri-

butions quelconques ou a. la suite de menaces dans le

sens de l'art. 42 de la loi.

B. _ Par le present recours de droit public, Cl~~~nt

Bender demande au Tribunal federal de casser la deClsion

du Conseil d'Etat du 31 decembre 1948, et d'annuler les

elections du Conseil communal de Fully, du 5 decembre

1948. Il invoque les art. 4 Cst. f., 3 Cst. valais., la loi

electorale du 1 er juillet 1938, ainsi que les art. 84 et 85

litt. a OJ.

O. _ Le Conseil d'Etat du canton du Valais conclut au

rejet du recours.

La Commune de Fully conclut dans le meme sens.

Le Tribunal federa! a admis le recours en retenant le

grief tire de la presence de bulletins marques.

Motifs:

5. -

Le recourant s'en prend a.

l'e~stence. me:ne

de bulletins marques, c'est-a-dire de bulletlllS m~ls ~ un

signe distinctif, propre ales identifier lors du depouille-

238

Staatsrecht.

ment. TI releve d'abord qu'un nouvel examen des bulletins

lui a pennis d'en deceler encore deux qui etaient munis

d 'un signe distinctif. TI y aurait donc en tout 68 bulletins

conservateurs. marques. Le recourant reconnait, avec le

Conseil d'Etat, qu'en soi ces bulletins ne sont pas nuls

au regard de fart. 41 de la loi cantonale. Cependant les

marques et inscriptions figurant sur 66 bulletins n'ema- i

neraient pas des electeurs eux-memes, mais auraient ete !

portees par des tiers pour les individualiser. Si le Conseil

d'Etat avait fait droit a la requete du recourant tendant

a faire proceder a un examen graphologique, il aurait pu

se rendre compte que de nombreux bulletins (on en

compte 18) contenaient des annotations de la main de

Renri Carron, candidat au Conseil et president de la com-

mune. On se trouverait,ainsi en presence d'actes caracte-

rises d'atteinte a la liberte de vote. On ne saurait en effet

admettre la these du Conseil d'Etat selon laquelle ces

66 bulletins pourraient emaner de citoyens qui avaient

eux-memes spontanement tenu a rendre leur vote recon-

naissable. Le recourant affirme enfin que si fon eliminait

Ies bulletins suspects ou meme une partie d'entre eux, le

resultat de felection serait eompletement change.

a) En ce qui coneerne les constatations relatives au

nombre des bulletins marques, a la nature et a l'origine

des adjonctions, le Tribunal federal ne peut intervenir

que sous l'angle de l'arbitraire.

Pour eette raison, on ne saurait d'abord tenir compte

des deux nouveaux bulletins marques que le recourant a

decouverts dans l'instance federale. Saisi d'un recours

fonde sur l'art. 4 Cst., le Tribunal federal examine l'affaire

sur la seule base du dossier eantonal (RO 73 I 112 181'

71 I 382).

'

,

Les adjonctions manuscrites aux 66 bulletins de Ja liste

conservatrice sont incontestees. TI y a aussi des adjonctions

a 14 bulletins de la liste de l'Entente; mais elles ne font

pas l'objet du litige.

Les adjonctions litigieuses ont trait surtout a la prof es-

Stimmrecht, kantonale Wahlen und AbstimmUngen. N0 39.

239

sion ou aux activites d'un candidat, a son grade militaire,

a un mandat public qu'il exerce, a son domicile, au nom

de son pere; certains bulletins portent un candidat suppIe-

mentaire.

TI n'est pas mis en doute que ces adjonetions ou une

partie d'entre elles (en tout cas 24) n'emanent pas da

l'electeur, mais d'un ou plusieurs tiers. On conilalt l'un

d'entre eux: Roduit, associe du candidat Renri Carron,

qui a remis la veille du vote a quelques-uns de ses ouvriers

.iWle liste conservatrice marquee.

Pour le surplus, le Conseil d'Etat admet dans sa decision

que 8 «ecritures » sur 24 bulletins conservateurs sont de

Ja meme main et que, panni les adjonctions figurant sur

les 44 autres bulletins marques, plusieurs ont entre elles

de grandes analogies. Le recourant se plaint qu'on n'ai,t

pas ordonne l'expertise qu'il avait sollicitee pour etablir

que 18 adjonctions etaient de Ja main meme de Renri

Carron. Mais il n'eleve pas a cet egard le grief de deni de

justiee. L'affirmation du recourant ne peut done etre

retenue.

b) Dans leurs reponses au recours, le Conseil d'Etat et

la Commune de FUlly relevent que, lors de la discussion

de la loi actuellement en vigueur sur les eJections et les

votations, le Grand Conseil avait deeide, apres d'amples

deliMrations, de ne pas reprendre la disposition de la loi

de 1908 interdisant les modifieations manuscrites -

qu'el-

les emanent d'un tiers ou de l'electeur lui-meme. De fait,

I'art. 41 de la loi de 1938 enumere limitativement les bulle-

tins qui doivent etre consideres comme nuls; or ceux qui

contiennent des inscriptions manuscrites ne rentrent pas

dans cette enumeration.

Le Con~eil d'Etat concede qua l'usage de bulletins mar-

ques peut entrainer l'annuJation des elections en vertu de

l'art. 42, si la remise de teIs bulletins est en relation avec

des actes de venaliM ou s'accompagne de menaces. Mais

il nie que tel ait ete le cas, et cela n'est en effet pas etabli

positivement.

240

Staatsrecht.

Toutefois, ~n l'absence meme d'irregularites dans la

procooure electorale ou d'actes reprimes par une disposi-

tion legale expresse, le resultat d'une election peut etre

annuIe s'il a .ere infiuence par des moyens reprehensibles

portant atteinte a la liberM du vote, de sorte qu'iJ y a lieu

d'admettre que ce resultat ne correspond pas a la volonM

libre de la majoriM du corps electoral. A cet egard, le

Tribunal federal a plein pouvoir d'examen, comme autre-

fois le Conseil federal (cf. SALlS, III n° 1211; SALlS-

BURCKHARDT, Droit federal suisse, II, n° 411, p. 53;

arret Oertli, du 4 ferner 1946, p. 6).

L'un de ces moyens reprehensibles consiste, a n'en pas

douter, dans 1'utilisation de bulletins munis de marques

distinctives permettant de contröler le vote des electeurs

a qui ils sont remis. Sans doute 1'electeur qui depose un

pareil bulletin dans Turne approuve-t-il son contenu et

ne vote-t il pas contre sa volonre, abstraction faite du cas

des menaces (cf. PICENONI, Die Kassation von Volkswahlen

und Volksabstimmungen in Bund, Kantonen und Gemein-

den, p. 91, qui fait allusion a une pratique dans ce sens de

certains Conseils d'Etat et du Conseil federal). Mais, dans

ce cas-Ia, la liberte de l'electeur n'est pas entiere; elle est

entravee par la perspective que son vote sera connu direc-

tement ou indirectement, soit qu'il utilise Ie bulletin remis,

soit qu'il en depose un autre. TI peut ainsi se croire oblige

de deposer dans I'urne le bulletin remis, surtout s'il s'agit

d'une personne qui se trouve dans ia dependance econo-

mique d'un autre. A cet egard, l'amenagement d'un cou-

loir d'isolement n'est pas une garantie. Le Conseil d'Etat

lui-meme admet que le procede des bulletins marques peut,

le cas echeant, constituer une atteinte au secret du scrutin.

ür, dans le vote aux urnes, 1e secret du scrutin est con\1u

par le legislateur comme un moyen d'assurer la liberte de

vote telle que 1a garantissent les art. 28 et 37 de la loi

cantonaje. Dans l'arret Solliard et Dubuis, du 6 octobre

1934, p. 27 sv., le Tribunal fooeral a du reste deja juge

qu'une election devait en principe etre annu]ee Iorsqu'il

\

Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39.

241

y avait ere fait usage de bulletins portant des signes dis-

tinctifs apposes par des tiers a l'effet de contröler le vote

des electeurs.

c) TI s'agit donc de savoir en l'espece si c'est 3 ces

fins-Ia que des adjonctions ont ere apportees aux 66 bulle-

tins du parti conservateur.

aa) D'apres le Conseil d'Etat, si le legislateur n'a pas

voulu condamner le systeme des surcharges, c'est notam-

ment pour assurer au citoyen le maximum de liberte en ce

qui conceme l'expression de son opinion politique. ür,

dans le cas particulier, la presence de bulletins marques

pourrait parfaitement s'expliquer par le souci de maint

electeur de donner a son bulletin un caractere specifique,

propre a le faire reconnaitre par le candidat beneficiaire

de ses suffrages.

On ne peut ecarter d'emblee une telle explication, pas

plus d'ailleurs qu'on ne peut ignorer certains autres motifs

legitimes qui, meme en cas d'elections d'apres le systeme

majoritaire, peuvent amener l'electeur, voire des tiers, "3

apporter des adjonctions aux bulletins imprimes par les

partis. Toutefois le Conseil d'Etat ne fait pas allusion 3

ces autres motifs, et quant a la raison qu'il suggere, elle

n'est, dans les circonstances de la cause, pas convaincante.

Elle pourrait expliquer la presence de bulletins modifies

des mains de l'electeur, encore que, d'une maniere generale,

celui-ci, quand il n'y est pas pousse de l'exterieur, n'ait pas

une tendance naturelle a devoiler son vote. Mais les bulle-

tins, du moins nombre d'entre eux, portent des marques

apposees par des tiers. Pour ces bulletins marques,

l'explication donnee n'est pas plausible. Au contraire, le

fait que plusieurs adjonctions (8 au moins, d'apres le

Conseil d'Etat) sont de la meme main, le fait que plusieurs

autres o:ffrent entre elles de grandes analogies permettent

de supposer qu'une certaine organisation a preside 3

l'etablissement et a la delivrance de bulletins marques.

A cela s'ajoute que des mentions comme « negociant »,

« vills», « Eglise », « Fully », etc. ne sont pas de nature a

16

AB 75 I -

1949

242

Staatsrecht.

exprimer une sympathie particuliere au candidat en ques-

tion, mais peuvent facilement se preter a. l'exercice d'un

oontrole lors du depouillement.

bb) Dans sa reponse, le Conseil d'Etat ne conteste pas

serieusement qu'un tel controle ait eu lieu, lorsqu'il ecrit:

«le fait que le vote de certains citoyens de l'un et l'autre

partis aitpu etre controle ne permet pas, par lui-meme,

de conclure a. une pression I).

ee) Dans le cas des bulletins delivres par Roduit, les

ouvriers -

ou partie d'entre eux -

se sont sentis controIes

par Ja remise de fistes conservatrices marquees.

L'ouvrier Albert Delasoie avait re~m un bulletin conser-

vateur portant le mot «FnllYll ecrit a. Ja main, a cote du

nom de Renri Oarron. TI n'est pas alle voter, mais apres

les elections, II n'a pas essaye de se presenter de nouveau

a. l'entreprise Carron et Roduit. Delasoie avait pr6cedem-

ment montre cette liste a l'aubergiste Ulysse Granges en

Iui disant qu'il etait « ennuye, car s'll ne votait pas avec

ce bulletin, il serait renvoye du chantier Carron et Roduit

ou il travaillait et devrait en outre rembourser un montant

qu'il devait personnellement a. M. Renri Carron ll.

L'ouvrier Rozain, a qui avait egalement ete remise une

fiste marquee, n'a pas eM menace de conge, mais n'est

plus retourne a l'entreprise Roduit, ayant l'impression

qu'il n'y serait pas bien re~lU.

Si ces ouvriers ne se sont pas laisse intimider par Ja

remise de bulletins marques, on ignore ce qu'll en est des

autres qui ont voM la fiste remise.

dd) TI n'a pas eM etabli que, lors du depouillement, un

pointage des fistes conservatrices marquees ait ete opere.

Mais l'attitude du scrutateur Taramarcaz, le fait qu'll a

detruit par la suite son carnet de notes, laisse planer

l'incertitude a ce sujet.

ee) Ces elections et la campagne qui les a precedees se

sont deroulees sous le signe d'une nervosite et d'une ten-

sion extremes.

Pris dans leur ensemble, ces divers indices autorisent

.;

Stimmrooht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39.

243

a. oonclure que des fistes marquees ont eM systematique-

ment etablies et distribuoos pour oontroler le vote de eer-

tains eleeteurs, les adjonctions relevees n'ayant pas

d'autre but que de permettre l'individualisation du bUlle-

tin lors du depouillement, voire par Ja suite. Peu importe

que ce pointage n'ait en rOOliM pas eu lieu, des le moment

ou l'eleeteur avait de serieuses raisons de penser que son

vote serait controIe.

d) Des irregularites de ce genre sont de nature a. faire

annuler une election. La preuve qu'elles ont eu effective-

ment une influence sur le resultat du scrutin n'est pas

necessaire; aussi bien ~ette preuve est-elle fort souvent

impossible a rapporter. 11 suffit qu'on puisse adm~ttre que,

dans le eours normal des choses, les irregularites dont il

s'agit aient pu alMrer l'expression fidele de la volonM du

corps 6lectoral. Tel est le cas en l'espece.

Selon le proces-verbal des 61ections de Fnlly, II y a eu

877 bulletins valables. La majorite etait done de 439 voix.

Les candidats elus de la fiste conservatrice qui ont le moins

de voix sont Louis Tornay et Meinrad Carron, avec

448 snffrages, tandis que le eandidat Roduit, qui a le plus

de voix, en a recueilli 467. La majorite du parti conser-

vateur n'a donc eM que de 9 voix pour les candidats qui

ont obtenu le moins de voix et de 28 voix pour celui qui

en a obtenu le plus. Dans ces conditions, on peut admettre,

avec le recourant, que si le systeme des bulletins marques

n'avait pas eM pratique sur une aussi large, echelle, le

resultat du vote aurait eM different. Cela suffit pour

admettre le recours et annuler l'election du 5 decembre

1948.

La Commune de Fully et le Conseil d'Etat font allusion,

dans leurs reponses, aux elections pour le Grand Conseil

qui eurent ·lieu en mars 1949 et qui auraient confirme la

force du parti conservateur, qui l'a emporte par 88 fistes

de majoriM. Mais on ne peut faire de eomparaison entre

une votation cantonale et une votation communale. TI est

fort possibIe qu'au cantonal1es oonservateurs independants,

244

Staatsrecht.

qui formaient avec le parti radical la liste de I'Entente

pour les elections communales, aient voM la 1iste conser-

vatrice. Cette possibiliM peut a. elle seuIe expliquer la

difference constatee.

VgL auch Nr. 40. -

Voir aussi n° 40.

IH. VERFAHREN

PROUEDURE

40. Auszug aus dem Urtell vom 27. Januar 1949 i. S. Weber

und Konsorten gegen Regierungsrat des Kantons Dern.

ttberprüfungsbefugnis dßS Bundesgerichts bei Wahl- und Abstim-

mungsbeschwerden gemäss Art. 85 lit. a OG.

Pouvoir d'examen du Tribunal fooeral en matiere de recours con-

cernant les elections et votations (art. 85 litt. a OJ).

Sindacato dei Tribunale federale in materia di ricorsi relativi alle

elezioni e votazioni (art. 85 lett. a OG).

Am 25/26. Oktober 1947 fanden in Bremgarten (Kt.

Bern) Gemeindewahlen statt. Vier stimmf"ahige Bürger

verlangten die Kassation dieser Wahlen wegen Verletzung

verschiedener kommunaler und kantonaler Wahlverfah-

rensvorschriften. Der Regierungsrat des Kantons Bern

wies die Beschwerde am 8. Oktober 1948 ab in der An-

nahme, dass nur ein einziger Verstoss gegen eine Ver-

fahrensvorschrift vorliege und dieser das Wahlergebnis

nicht beeinflusst habe. Dieser Entscheid wurde durch

staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art.

4 BV angefochten mit der Begründung, der Regierungsrat

habe der von ihm festgestellten Unregelmässgkeit will-

kürlich keine Bedeutung beigemessen und das Vorliegen

weiterer Verletzungen von Verfahrensvorschriften will-

kürlich verneint.

Das Bundesgericht hat die (als Wahlbeschwerde im

Sinne von Art. 85 lit. a OG behandelte) Beschwerde abge-

Verfahren. N0 40.

245

wiesen und dabei über seine Prüfungsbefugnis ausgeführt,

Bei Beschwerden gemäss Art. 85 lit. a OG hat das

Bundesgericht die Auslegung von Bundesrecht und kan-

tonalem Verfassungsrecht frei, die Auslegung anderer

kantonaler Vorschriften aber, sofern sie nicht das schon

von Bundesrechts wegen gewährleistete Stimmrecht nach

Inhalt und Umfang näher normieren, sondern Verfahrens-

und ähnliche Fragen betreffen, nur unter dem beschränkten.

Gesichtspunkt des Art. 4 BV, der Willkür und rechts-

ungleichen Behandlung, zu überprüfen (BGE 41 I 175,

398; 42 I 289; BmCHMEIER, Handbuch des OG, Art. 85:;

Ziff. 5, S. 343/4).

.

Das schon von Bundesrechts wegen gewährleistete

Stimmrecht gibt einen Anspruch darauf, dass kein Wahl-

oder Abstimmungsergebnis anerkannt wird, das nicht

den Willen der Wählerschaft zuverlässig und unverIalscht

zum Ausdruck bringt (SALIS, Bundesrecht, 2. AufI.. Bd.

III Nr. II33 und II36; nicht publizierte Entscheide des

Bundesgerichts i. S. Reymond vom 28. März 1934, i. S.

Thomann vom 3. Februar 1939 und i. S. Philippin und

Merkt vom 19. Mai 1939; PICENONI, Die Kassation von

Volkswahlen und Volksabstimmungen S. 222 ff). Das

Bundesgericht hat daher im vorliegenden Falle zwar die

vom Regierungsrat gegebene Auslegung der kantonalen

und kommunalen Wahlverfahrensvorschriften, über deren

Nichteinhaltung sich die Rekurrenten beschweren, nur

unter dem Gesichtspunkte des Art. 4 BV zu. prüfen, ~

aber frei zu entscheiden, ob infolge der Unregelmässig-

keiten im Wahlverfahren, wie sie der Regierungsrat

festgestellt hat oder doch bei nicht willkürlicher Auslegung

der Verfahrensvorschriften hätte feststellen sollen, ange-

nommen werden muss, dass die in der Gemeinde Brem-

garten am 25./26. Oktober 1947 durchgeführten Gemeinde-

wahlen den Willen der Wählerschaft· nicht zuverlässig

und unverIaIscht zum Ausdruck bringen.

VgL auch Nr. 34. -

Voir aussi n° 34.