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234 Staatsrecht. II. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN . UND ABSTIMMUNGEN DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES
39. Extrait de l'arr~t du 6 JuJn 1949 en Ia cause Beuder contre ValaJs. ConseD d'Etat. Droit rk 'lJote des citoyens. Ekctions communales. Usage de bulletins marques, c'est-a-dire munis d'un signe distinc- tif propre 8. les identifier lors du depouillement. Si les marques ont ete apposees par des tiers 8. l'effet de permettre un contröle du. vote des e1ecteurs 8. qui les bulletins ont ate remis, ]e proced6, meme licite au regard du droit eantonal, porte atteinte au seeret du scrutin et a la liberta de vote et peut justifier l'annulation des 61ections. Pour cela, il suffit qu'on puisse admettre, d'apres le eours normal des choS6s, que les irr6gularites dont il s'agit aient pu alterer l'expression fidele de la volonte du corps electoral. Politisches Stimmrecht. Gemeindewahlen. Verwendung von Stimmzetteln, die durch Zeichen kenntlich gemacht sind. Sind die Stimmzettel zum Zwecke der Kontrolle der Wähler gezeichnet worden, 80 liegt hierin, auch wenn, es gegen keine kantonale Vorschrift verstösst, eine Beeinträchtigung des Stimm'geheimnisses und der Stimmfreiheit, welche die Kassation der Wahl rechtfertigen kann. Dazu genügt, dass nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge anzunehmen ist, diese Unregel- mässigkeiten hätten das Wahl ergebnis beeinflusst. Diritto di vota dei cittadini. Elezioni comunali. Uso di schede munite d'un segno distintivo che permette d'identi- ficarle all'atto dello spoglio. Se i segni sono stati apposti da un terzo allo scopo di controllare il voto degli elettori, questo procedimento, anche se non vietato dal diritto cantonale, viola il segreto dello scrutinio e Ja libertB di voto e pub giustificare l'annuJIamento delle elezioni. Per cib basta ehe, secondo il corso normale delle cose, queste irre- golaritA abbiano potuto alterare la fedele espressione deUa volontA deI corpo elettorale. A. - La 5 decembre 1948, ont eu lieu a. Fully les elec- tions eommunales selon le systeme majoritaire. Sur 906 eleeteurs, il y eut 881 bulletins rentres, dont 1 blane et 3 nuls ; restaient done 877 bulletins valables. Ont ete declares elus: Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39. 235 Carron Henri avee 457 voix Bender Adrien 458 » Roduit Henri 467 » Tornay Louis 448 » Perret Marcel 464 » Dorsaz Benoit 457 » Carron Meinrad 448 » N'ont pas ete elus : 424 Carron Femand » Granges mysse 414 » Ducrey Andre 420 » Cottier Loonee 418 » Bender Robert 411 » Carron Andre 408 )) Bender .Armand 414 )) Tous les elus figuraiant sur Ja liste conse~atrice: tandis que les non-elus etaient les candidats da la liste de 1 entente eommunale intervenue entre les radieaux et les conser- vateurs ind~pendants. . Clement Bender, president du parti conservateur ~de- .:1_ t recouru au Conseil d'Etat contre ceselectlOns penWil>n , a . fait en se plaignant notamment que le parti adverse alt . usage de bulletins marques. Statuant le 31 janvier 1949,le Conseil d'E~t ~u ea?ton du Valais a rejete ce recollrS. Sur le grief mdique, il se prononee comme suit : L'examen des bulletins donne le resultat suivant: Bulletins conservateur8. I ecriture se retrouve sur 2 bulletins 1 autre» » »2 » I » 1 1 1 1 » » » » » » » » » ») » » » » » 2 » » 3 ») » !} » ces 8 sont probable- » » ment de la meme main » 7 » 24 bulletins. 236 Staatsrecht. Parmi les adjonctions figurant sur les 42 autres bulletins marques, plusieurs ont entre elles de grandes analogies, mais on: ne peut affirmer avec certitude qu'elles sont de la meme main. Bulletins du pani de l' entente. 2 portent une adjonction au crayon rouge apparemment du meme auteur. 5 portent un huitii~me nom (il n'y avait que 7 candidats a elire) inscrit au bas du bulletin a l'encre rouge avec un stylo a bille. Deux sont en tout cas du meme auteur. Les 7 a.utres bulletins portent des adjonctions diverses. L'art. 4;1 de la loi prevoit limitativement les cas ou des bulletins doivent etre tenus pour nuls. En l'espece, un cer- tain nombre de bulletins portaient des adjonctions qui n'avaient aucun caractere genera], mais etaient distinctes pour chacun d'eux.Ce procede peut, dans certaines cir- oonstances, porter atteinte au secret du scrutin. Mais la loi n'interdit pas des adjonctions manuscrites au bulletin de vote, meme lorsqu'elles sont le fait d'un autre citoyen. Les abus que ce procooe risquerait d'entrarner sont roouits a neant par l'existence du couloir d'isolement, ou chaque citoyen reste libre de modifier encore sa decision au dernier moment. Si les adjonctions en question devaient permettre d'user de moyens iIlicites et de procooes ayant un caractere de venalite, c'est au regard de l'art. 42, non plus de l'art. 41, que la solution devrait etre recherchee. Or, d'apres l'art. 42, il ne suffit pas que les faits qui se sont passes aient pu servir de point de depart ades actes entacMs de venalite. Il faut que les actes reprehensibles aient eM effectivement commis. Or aucune preuve n'a et6 apportee a. cet egard. De nombreux electeurs se rendent aux umes non seule- ment pour exercer platoniquement un droit que leur garan- tit la Constitution, mais aussi et surtout pour manifester leur sympathie a tel ou tel candidatauquel ils vouent une estime particuIiere, pour des motifs qui ne regardent qu'eux. Il est de notoriete publique que, par le systeme des Stimmrecht. kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39. 237 adjonctions et des modifications, le citoyen peut e~ .quel- que sorte donner a. son bulletin un caractere speClfique qu'il n'aurait pas sans elles. Et comme l'experience le prouve, l'electeur avertit presque toujours de s?n ,~ste. l~ candidat car il ne lui suffit pas que ce geste alt ete falt , il tient ~ssentiellement a ce que le heneficiaire en soit informe afin que sa sympathie ne s'incorpore pas simple- ment a. 'la masse anonyme des electeurs. Cette sympathie n'est pas punissable. . ' Les bulletins dont il s'agit auraient passe lllaper~lUS SI l'election s'etait deroulee dans I'atmosphere calme et sereine qui convient aux elections sous le regime demo- cratique. Mais ce ne fut pas le cas. Il y eut ~ne. actio~ politique tres intense et tout a. fa~t extraordi~am: qU1 explique l'usage de bulletins marques. Le ConseIl d Etat regrette que ces elections se soient ,d~roulees d~n~ ~tte atmosphere de surexcitation sans precedent, malS 11 nest nullement etabli que cette fac;on de voter ait e"te adoptee par les electeurs a la suite de promesses de dons ou retri- butions quelconques ou a. la suite de menaces dans le sens de l'art. 42 de la loi. B. _ Par le present recours de droit public, Cl~~~nt Bender demande au Tribunal federal de casser la deClsion du Conseil d'Etat du 31 decembre 1948, et d'annuler les elections du Conseil communal de Fully, du 5 decembre
1948. Il invoque les art. 4 Cst. f., 3 Cst. valais., la loi electorale du 1 er juillet 1938, ainsi que les art. 84 et 85 litt. a OJ. O. _ Le Conseil d'Etat du canton du Valais conclut au rejet du recours. La Commune de Fully conclut dans le meme sens. Le Tribunal federa! a admis le recours en retenant le grief tire de la presence de bulletins marques. Motifs:
5. - Le recourant s'en prend a. l'e~stence. me:ne de bulletins marques, c'est-a-dire de bulletlllS m~ls ~ un signe distinctif, propre ales identifier lors du depouille- 238 Staatsrecht. ment. TI releve d'abord qu'un nouvel examen des bulletins lui a pennis d'en deceler encore deux qui etaient munis d 'un signe distinctif. TI y aurait donc en tout 68 bulletins conservateurs. marques. Le recourant reconnait, avec le Conseil d'Etat, qu'en soi ces bulletins ne sont pas nuls au regard de fart. 41 de la loi cantonale. Cependant les marques et inscriptions figurant sur 66 bulletins n'ema- i neraient pas des electeurs eux-memes, mais auraient ete ! portees par des tiers pour les individualiser. Si le Conseil d'Etat avait fait droit a la requete du recourant tendant a faire proceder a un examen graphologique, il aurait pu se rendre compte que de nombreux bulletins (on en compte 18) contenaient des annotations de la main de Renri Carron, candidat au Conseil et president de la com- mune. On se trouverait ,ainsi en presence d'actes caracte- rises d'atteinte a la liberte de vote. On ne saurait en effet admettre la these du Conseil d'Etat selon laquelle ces 66 bulletins pourraient emaner de citoyens qui avaient eux-memes spontanement tenu a rendre leur vote recon- naissable. Le recourant affirme enfin que si fon eliminait Ies bulletins suspects ou meme une partie d'entre eux, le resultat de felection serait eompletement change.
a) En ce qui coneerne les constatations relatives au nombre des bulletins marques, a la nature et a l'origine des adjonctions, le Tribunal federal ne peut intervenir que sous l'angle de l'arbitraire. Pour eette raison, on ne saurait d'abord tenir compte des deux nouveaux bulletins marques que le recourant a decouverts dans l'instance federale. Saisi d'un recours fonde sur l'art. 4 Cst., le Tribunal federal examine l'affaire sur la seule base du dossier eantonal (RO 73 I 112 181' 71 I 382). ' , Les adjonctions manuscrites aux 66 bulletins de Ja liste conservatrice sont incontestees. TI y a aussi des adjonctions a 14 bulletins de la liste de l'Entente; mais elles ne font pas l'objet du litige. Les adjonctions litigieuses ont trait surtout a la prof es- Stimmrecht, kantonale Wahlen und AbstimmUngen. N0 39. 239 sion ou aux activites d'un candidat, a son grade militaire, a un mandat public qu'il exerce, a son domicile, au nom de son pere ; certains bulletins portent un candidat suppIe- mentaire. TI n'est pas mis en doute que ces adjonetions ou une partie d'entre elles (en tout cas 24) n'emanent pas da l'electeur, mais d'un ou plusieurs tiers. On conilalt l'un d'entre eux: Roduit, associe du candidat Renri Carron, qui a remis la veille du vote a quelques-uns de ses ouvriers .iWle liste conservatrice marquee. Pour le surplus, le Conseil d'Etat admet dans sa decision que 8 «ecritures » sur 24 bulletins conservateurs sont de Ja meme main et que, panni les adjonctions figurant sur les 44 autres bulletins marques, plusieurs ont entre elles de grandes analogies. Le recourant se plaint qu'on n'ai,t pas ordonne l'expertise qu'il avait sollicitee pour etablir que 18 adjonctions etaient de Ja main meme de Renri Carron. Mais il n'eleve pas a cet egard le grief de deni de justiee. L'affirmation du recourant ne peut done etre retenue.
b) Dans leurs reponses au recours, le Conseil d'Etat et la Commune de FUlly relevent que, lors de la discussion de la loi actuellement en vigueur sur les eJections et les votations, le Grand Conseil avait deeide, apres d'amples deliMrations, de ne pas reprendre la disposition de la loi de 1908 interdisant les modifieations manuscrites - qu'el- les emanent d'un tiers ou de l'electeur lui-meme. De fait, I'art. 41 de la loi de 1938 enumere limitativement les bulle- tins qui doivent etre consideres comme nuls ; or ceux qui contiennent des inscriptions manuscrites ne rentrent pas dans cette enumeration. Le Con~eil d'Etat concede qua l'usage de bulletins mar- ques peut entrainer l'annuJation des elections en vertu de l'art. 42, si la remise de teIs bulletins est en relation avec des actes de venaliM ou s'accompagne de menaces. Mais il nie que tel ait ete le cas, et cela n'est en effet pas etabli positivement. 240 Staatsrecht. Toutefois, ~n l'absence meme d'irregularites dans la procooure electorale ou d'actes reprimes par une disposi- tion legale expresse, le resultat d'une election peut etre annuIe s'il a .ere infiuence par des moyens reprehensibles portant atteinte a la liberM du vote, de sorte qu'iJ y a lieu d'admettre que ce resultat ne correspond pas a la volonM libre de la majoriM du corps electoral. A cet egard, le Tribunal federal a plein pouvoir d'examen, comme autre- fois le Conseil federal (cf. SALlS, III n° 1211; SALlS- BURCKHARDT, Droit federal suisse, II, n° 411, p. 53; arret Oertli, du 4 ferner 1946, p. 6). L'un de ces moyens reprehensibles consiste, a n'en pas douter, dans 1'utilisation de bulletins munis de marques distinctives permettant de contröler le vote des electeurs a qui ils sont remis. Sans doute 1'electeur qui depose un pareil bulletin dans Turne approuve-t-il son contenu et ne vote-t il pas contre sa volonre, abstraction faite du cas des menaces (cf. PICENONI, Die Kassation von Volkswahlen und Volksabstimmungen in Bund, Kantonen und Gemein- den, p. 91, qui fait allusion a une pratique dans ce sens de certains Conseils d'Etat et du Conseil federal). Mais, dans ce cas-Ia, la liberte de l'electeur n'est pas entiere; elle est entravee par la perspective que son vote sera connu direc- tement ou indirectement, soit qu'il utilise Ie bulletin remis, soit qu'il en depose un autre. TI peut ainsi se croire oblige de deposer dans I'urne le bulletin remis, surtout s'il s'agit d'une personne qui se trouve dans ia dependance econo- mique d'un autre. A cet egard, l'amenagement d'un cou- loir d'isolement n'est pas une garantie. Le Conseil d'Etat lui-meme admet que le procede des bulletins marques peut, le cas echeant, constituer une atteinte au secret du scrutin. ür, dans le vote aux urnes, 1e secret du scrutin est con\1u par le legislateur comme un moyen d'assurer la liberte de vote telle que 1a garantissent les art. 28 et 37 de la loi cantonaje. Dans l'arret Solliard et Dubuis, du 6 octobre 1934, p. 27 sv., le Tribunal fooeral a du reste deja juge qu'une election devait en principe etre annu]ee Iorsqu'il \ Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39. 241 y avait ere fait usage de bulletins portant des signes dis- tinctifs apposes par des tiers a l'effet de contröler le vote des electeurs.
c) TI s'agit donc de savoir en l'espece si c'est 3 ces fins-Ia que des adjonctions ont ere apportees aux 66 bulle- tins du parti conservateur. aa) D'apres le Conseil d'Etat, si le legislateur n'a pas voulu condamner le systeme des surcharges, c'est notam- ment pour assurer au citoyen le maximum de liberte en ce qui conceme l'expression de son opinion politique. ür, dans le cas particulier, la presence de bulletins marques pourrait parfaitement s'expliquer par le souci de maint electeur de donner a son bulletin un caractere specifique, propre a le faire reconnaitre par le candidat beneficiaire de ses suffrages. On ne peut ecarter d'emblee une telle explication, pas plus d'ailleurs qu'on ne peut ignorer certains autres motifs legitimes qui, meme en cas d'elections d'apres le systeme majoritaire, peuvent amener l'electeur, voire des tiers, "3 apporter des adjonctions aux bulletins imprimes par les partis. Toutefois le Conseil d'Etat ne fait pas allusion 3 ces autres motifs, et quant a la raison qu'il suggere, elle n'est, dans les circonstances de la cause, pas convaincante. Elle pourrait expliquer la presence de bulletins modifies des mains de l'electeur, encore que, d'une maniere generale, celui-ci, quand il n'y est pas pousse de l'exterieur, n'ait pas une tendance naturelle a devoiler son vote. Mais les bulle- tins, du moins nombre d'entre eux, portent des marques apposees par des tiers. Pour ces bulletins marques, l'explication donnee n'est pas plausible. Au contraire, le fait que plusieurs adjonctions (8 au moins, d'apres le Conseil d'Etat) sont de la meme main, le fait que plusieurs autres o:ffrent entre elles de grandes analogies permettent de supposer qu'une certaine organisation a preside 3 l'etablissement et a la delivrance de bulletins marques. A cela s'ajoute que des mentions comme « negociant », « vills», « Eglise », « Fully », etc. ne sont pas de nature a 16 AB 75 I - 1949 242 Staatsrecht. exprimer une sympathie particuliere au candidat en ques- tion, mais peuvent facilement se preter a. l'exercice d'un oontrole lors du depouillement. bb) Dans sa reponse, le Conseil d'Etat ne conteste pas serieusement qu'un tel controle ait eu lieu, lorsqu'il ecrit: «le fait que le vote de certains citoyens de l'un et l'autre partis aitpu etre controle ne permet pas, par lui-meme, de conclure a. une pression I). ee) Dans le cas des bulletins delivres par Roduit, les ouvriers - ou partie d'entre eux - se sont sentis controIes par Ja remise de fistes conservatrices marquees. L'ouvrier Albert Delasoie avait re~m un bulletin conser- vateur portant le mot «FnllYll ecrit a. Ja main, a cote du nom de Renri Oarron. TI n'est pas alle voter, mais apres les elections, II n'a pas essaye de se presenter de nouveau
a. l'entreprise Carron et Roduit. Delasoie avait pr6cedem- ment montre cette liste a l'aubergiste Ulysse Granges en Iui disant qu'il etait « ennuye, car s'll ne votait pas avec ce bulletin, il serait renvoye du chantier Carron et Roduit ou il travaillait et devrait en outre rembourser un montant qu'il devait personnellement a. M. Renri Carron ll. L'ouvrier Rozain, a qui avait egalement ete remise une fiste marquee, n'a pas eM menace de conge, mais n'est plus retourne a l'entreprise Roduit, ayant l'impression qu'il n'y serait pas bien re~lU. Si ces ouvriers ne se sont pas laisse intimider par Ja remise de bulletins marques, on ignore ce qu'll en est des autres qui ont voM la fiste remise. dd) TI n'a pas eM etabli que, lors du depouillement, un pointage des fistes conservatrices marquees ait ete opere. Mais l'attitude du scrutateur Taramarcaz, le fait qu'll a detruit par la suite son carnet de notes, laisse planer l'incertitude a ce sujet. ee) Ces elections et la campagne qui les a precedees se sont deroulees sous le signe d'une nervosite et d'une ten- sion extremes. Pris dans leur ensemble, ces divers indices autorisent .; Stimmrooht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39. 243
a. oonclure que des fistes marquees ont eM systematique- ment etablies et distribuoos pour oontroler le vote de eer- tains eleeteurs, les adjonctions relevees n'ayant pas d'autre but que de permettre l'individualisation du bUlle- tin lors du depouillement, voire par Ja suite. Peu importe que ce pointage n'ait en rOOliM pas eu lieu, des le moment ou l'eleeteur avait de serieuses raisons de penser que son vote serait controIe.
d) Des irregularites de ce genre sont de nature a. faire annuler une election. La preuve qu'elles ont eu effective- ment une influence sur le resultat du scrutin n'est pas necessaire; aussi bien ~ette preuve est-elle fort souvent impossible a rapporter. 11 suffit qu'on puisse adm~ttre que, dans le eours normal des choses, les irregularites dont il s'agit aient pu alMrer l'expression fidele de la volonM du corps 6lectoral. Tel est le cas en l'espece. Selon le proces-verbal des 61ections de Fnlly, II y a eu 877 bulletins valables. La majorite etait done de 439 voix. Les candidats elus de la fiste conservatrice qui ont le moins de voix sont Louis Tornay et Meinrad Carron, avec 448 snffrages, tandis que le eandidat Roduit, qui a le plus de voix, en a recueilli 467. La majorite du parti conser- vateur n'a donc eM que de 9 voix pour les candidats qui ont obtenu le moins de voix et de 28 voix pour celui qui en a obtenu le plus. Dans ces conditions, on peut admettre, avec le recourant, que si le systeme des bulletins marques n'avait pas eM pratique sur une aussi large, echelle, le resultat du vote aurait eM different. Cela suffit pour admettre le recours et annuler l'election du 5 decembre 1948. La Commune de Fully et le Conseil d'Etat font allusion, dans leurs reponses, aux elections pour le Grand Conseil qui eurent ·lieu en mars 1949 et qui auraient confirme la force du parti conservateur, qui l'a emporte par 88 fistes de majoriM. Mais on ne peut faire de eomparaison entre une votation cantonale et une votation communale. TI est fort possibIe qu'au cantonal1es oonservateurs independants, 244 Staatsrecht. qui formaient avec le parti radical la liste de I'Entente pour les elections communales, aient voM la 1iste conser- vatrice. Cette possibiliM peut a. elle seuIe expliquer la difference constatee. VgL auch Nr. 40. - Voir aussi n° 40. IH. VERFAHREN PROUEDURE
40. Auszug aus dem Urtell vom 27. Januar 1949 i. S. Weber und Konsorten gegen Regierungsrat des Kantons Dern. ttberprüfungsbefugnis dßS Bundesgerichts bei Wahl- und Abstim- mungsbeschwerden gemäss Art. 85 lit. a OG. Pouvoir d'examen du Tribunal fooeral en matiere de recours con- cernant les elections et votations (art. 85 litt. a OJ). Sindacato dei Tribunale federale in materia di ricorsi relativi alle elezioni e votazioni (art. 85 lett. a OG). Am 25/26. Oktober 1947 fanden in Bremgarten (Kt. Bern) Gemeindewahlen statt. Vier stimmf"ahige Bürger verlangten die Kassation dieser Wahlen wegen Verletzung verschiedener kommunaler und kantonaler Wahlverfah- rensvorschriften. Der Regierungsrat des Kantons Bern wies die Beschwerde am 8. Oktober 1948 ab in der An- nahme, dass nur ein einziger Verstoss gegen eine Ver- fahrensvorschrift vorliege und dieser das Wahlergebnis nicht beeinflusst habe. Dieser Entscheid wurde durch staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV angefochten mit der Begründung, der Regierungsrat habe der von ihm festgestellten Unregelmässgkeit will- kürlich keine Bedeutung beigemessen und das Vorliegen weiterer Verletzungen von Verfahrensvorschriften will- kürlich verneint. Das Bundesgericht hat die (als Wahlbeschwerde im Sinne von Art. 85 lit. a OG behandelte) Beschwerde abge- Verfahren. N0 40. 245 wiesen und dabei über seine Prüfungsbefugnis ausgeführt , Bei Beschwerden gemäss Art. 85 lit. a OG hat das Bundesgericht die Auslegung von Bundesrecht und kan- tonalem Verfassungsrecht frei, die Auslegung anderer kantonaler Vorschriften aber, sofern sie nicht das schon von Bundesrechts wegen gewährleistete Stimmrecht nach Inhalt und Umfang näher normieren, sondern Verfahrens- und ähnliche Fragen betreffen, nur unter dem beschränkten. Gesichtspunkt des Art. 4 BV, der Willkür und rechts- ungleichen Behandlung, zu überprüfen (BGE 41 I 175, 398 ; 42 I 289 ; BmCHMEIER, Handbuch des OG, Art. 85:; Ziff. 5, S. 343/4). . Das schon von Bundesrechts wegen gewährleistete Stimmrecht gibt einen Anspruch darauf, dass kein Wahl- oder Abstimmungsergebnis anerkannt wird, das nicht den Willen der Wählerschaft zuverlässig und unverIalscht zum Ausdruck bringt (SALIS, Bundesrecht, 2. AufI.. Bd. III Nr. II33 und II36 ; nicht publizierte Entscheide des Bundesgerichts i. S. Reymond vom 28. März 1934, i. S. Thomann vom 3. Februar 1939 und i. S. Philippin und Merkt vom 19. Mai 1939; PICENONI, Die Kassation von Volkswahlen und Volksabstimmungen S. 222 ff). Das Bundesgericht hat daher im vorliegenden Falle zwar die vom Regierungsrat gegebene Auslegung der kantonalen und kommunalen Wahlverfahrensvorschriften, über deren Nichteinhaltung sich die Rekurrenten beschweren, nur unter dem Gesichtspunkte des Art. 4 BV zu. prüfen, ~ aber frei zu entscheiden, ob infolge der Unregelmässig- keiten im Wahlverfahren, wie sie der Regierungsrat festgestellt hat oder doch bei nicht willkürlicher Auslegung der Verfahrensvorschriften hätte feststellen sollen, ange- nommen werden muss, dass die in der Gemeinde Brem- garten am 25./26. Oktober 1947 durchgeführten Gemeinde- wahlen den Willen der Wählerschaft· nicht zuverlässig und unverIaIscht zum Ausdruck bringen. VgL auch Nr. 34. - Voir aussi n° 34.