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Staatsrecht.
II. STIMMRECHT, KANTONALE WAHLEN
. UND ABSTIMMUNGEN
DROIT DE VOTE, ELECTIONS ET VOTATIONS
CANTONALES
39. Extrait de l'arr~t du 6 JuJn 1949 en Ia cause Beuder
contre ValaJs. ConseD d'Etat.
Droit rk 'lJote des citoyens. Ekctions communales.
Usage de bulletins marques, c'est-a-dire munis d'un signe distinc-
tif propre 8. les identifier lors du depouillement.
Si les marques ont ete apposees par des tiers 8. l'effet de permettre
un contröle du. vote des e1ecteurs 8. qui les bulletins ont ate remis,
]e proced6, meme licite au regard du droit eantonal, porte
atteinte au seeret du scrutin et a la liberta de vote et peut
justifier l'annulation des 61ections. Pour cela, il suffit qu'on
puisse admettre, d'apres le eours normal des choS6s, que les
irr6gularites dont il s'agit aient pu alterer l'expression fidele
de la volonte du corps electoral.
Politisches Stimmrecht. Gemeindewahlen.
Verwendung von Stimmzetteln, die durch Zeichen kenntlich
gemacht sind.
Sind die Stimmzettel zum Zwecke der Kontrolle der Wähler
gezeichnet worden, 80 liegt hierin, auch wenn, es gegen keine
kantonale Vorschrift verstösst, eine Beeinträchtigung des
Stimm'geheimnisses und der Stimmfreiheit, welche die Kassation
der Wahl rechtfertigen kann. Dazu genügt, dass nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge anzunehmen ist, diese Unregel-
mässigkeiten hätten das Wahl ergebnis beeinflusst.
Diritto di vota dei cittadini. Elezioni comunali.
Uso di schede munite d'un segno distintivo che permette d'identi-
ficarle all'atto dello spoglio.
Se i segni sono stati apposti da un terzo allo scopo di controllare
il voto degli elettori, questo procedimento, anche se non vietato
dal diritto cantonale, viola il segreto dello scrutinio e Ja libertB
di voto e pub giustificare l'annuJIamento delle elezioni. Per
cib basta ehe, secondo il corso normale delle cose, queste irre-
golaritA abbiano potuto alterare la fedele espressione deUa
volontA deI corpo elettorale.
A. -
La 5 decembre 1948, ont eu lieu a. Fully les elec-
tions eommunales selon le systeme majoritaire. Sur
906 eleeteurs, il y eut 881 bulletins rentres, dont 1 blane
et 3 nuls; restaient done 877 bulletins valables. Ont ete
declares elus:
Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39.
235
Carron Henri
avee 457 voix
Bender Adrien
458
»
Roduit Henri
467
»
Tornay Louis
448
»
Perret Marcel
464
»
Dorsaz Benoit
457
»
Carron Meinrad
448
»
N'ont pas ete elus :
424
Carron Femand
»
Granges mysse
414
»
Ducrey Andre
420
»
Cottier Loonee
418
»
Bender Robert
411
»
Carron Andre
408
))
Bender .Armand
414
))
Tous les elus figuraiant sur Ja liste conse~atrice: tandis
que les non-elus etaient les candidats da la liste de 1 entente
eommunale intervenue entre les radieaux et les conser-
vateurs ind~pendants.
.
Clement Bender, president du parti conservateur ~de-
.:1_ t
recouru au Conseil d'Etat contre ceselectlOns
penWil>n, a
. fait
en se plaignant notamment que le parti adverse alt
. usage de bulletins marques.
Statuant le 31 janvier 1949,le Conseil d'E~t ~u ea?ton
du Valais a rejete ce recollrS. Sur le grief mdique, il se
prononee comme suit :
L'examen des bulletins donne le resultat suivant:
Bulletins conservateur8.
I ecriture se retrouve sur 2 bulletins
1 autre»
»
»2
»
I
»
1
1
1
1
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»)
»
»
»
»
» 2
»
» 3
»)
» !}
» ces 8 sont probable-
»
» ment de la meme main
» 7
»
24 bulletins.
236
Staatsrecht.
Parmi les adjonctions figurant sur les 42 autres bulletins
marques, plusieurs ont entre elles de grandes analogies,
mais on: ne peut affirmer avec certitude qu'elles sont de
la meme main.
Bulletins du pani de l'entente.
2 portent une adjonction au crayon rouge apparemment
du meme auteur.
5 portent un huitii~me nom (il n'y avait que 7 candidats
a elire) inscrit au bas du bulletin a l'encre rouge avec
un stylo a bille. Deux sont en tout cas du meme auteur.
Les 7 a.utres bulletins portent des adjonctions diverses.
L'art. 4;1 de la loi prevoit limitativement les cas ou des
bulletins doivent etre tenus pour nuls. En l'espece, un cer-
tain nombre de bulletins portaient des adjonctions qui
n'avaient aucun caractere genera], mais etaient distinctes
pour chacun d'eux.Ce procede peut, dans certaines cir-
oonstances, porter atteinte au secret du scrutin. Mais la
loi n'interdit pas des adjonctions manuscrites au bulletin
de vote, meme lorsqu'elles sont le fait d'un autre citoyen.
Les abus que ce procooe risquerait d'entrarner sont roouits
a neant par l'existence du couloir d'isolement, ou chaque
citoyen reste libre de modifier encore sa decision au dernier
moment.
Si les adjonctions en question devaient permettre d'user
de moyens iIlicites et de procooes ayant un caractere de
venalite, c'est au regard de l'art. 42, non plus de l'art. 41,
que la solution devrait etre recherchee. Or, d'apres l'art. 42,
il ne suffit pas que les faits qui se sont passes aient pu
servir de point de depart ades actes entacMs de venalite.
Il faut que les actes reprehensibles aient eM effectivement
commis. Or aucune preuve n'a et6 apportee a. cet egard.
De nombreux electeurs se rendent aux umes non seule-
ment pour exercer platoniquement un droit que leur garan-
tit la Constitution, mais aussi et surtout pour manifester
leur sympathie a tel ou tel candidatauquel ils vouent une
estime particuIiere, pour des motifs qui ne regardent
qu'eux. Il est de notoriete publique que, par le systeme des
Stimmrecht. kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39.
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adjonctions et des modifications, le citoyen peut e~ .quel-
que sorte donner a. son bulletin un caractere speClfique
qu'il n'aurait pas sans elles. Et comme l'experience le
prouve, l'electeur avertit presque toujours de s?n,~ste. l~
candidat car il ne lui suffit pas que ce geste alt ete falt,
il tient ~ssentiellement a ce que le heneficiaire en soit
informe afin que sa sympathie ne s'incorpore pas simple-
ment a. 'la masse anonyme des electeurs. Cette sympathie
n'est pas punissable.
. '
Les bulletins dont il s'agit auraient passe lllaper~lUS SI
l'election s'etait deroulee dans I'atmosphere calme et
sereine qui convient aux elections sous le regime demo-
cratique. Mais ce ne fut pas le cas. Il y eut ~ne. actio~
politique tres intense et tout a. fa~t extraordi~am: qU1
explique l'usage de bulletins marques. Le ConseIl d Etat
regrette que ces elections se soient,d~roulees d~n~ ~tte
atmosphere de surexcitation sans precedent, malS 11 nest
nullement etabli que cette fac;on de voter ait e"te adoptee
par les electeurs a la suite de promesses de dons ou retri-
butions quelconques ou a. la suite de menaces dans le
sens de l'art. 42 de la loi.
B. _ Par le present recours de droit public, Cl~~~nt
Bender demande au Tribunal federal de casser la deClsion
du Conseil d'Etat du 31 decembre 1948, et d'annuler les
elections du Conseil communal de Fully, du 5 decembre
1948. Il invoque les art. 4 Cst. f., 3 Cst. valais., la loi
electorale du 1 er juillet 1938, ainsi que les art. 84 et 85
litt. a OJ.
O. _ Le Conseil d'Etat du canton du Valais conclut au
rejet du recours.
La Commune de Fully conclut dans le meme sens.
Le Tribunal federa! a admis le recours en retenant le
grief tire de la presence de bulletins marques.
Motifs:
5. -
Le recourant s'en prend a.
l'e~stence. me:ne
de bulletins marques, c'est-a-dire de bulletlllS m~ls ~ un
signe distinctif, propre ales identifier lors du depouille-
238
Staatsrecht.
ment. TI releve d'abord qu'un nouvel examen des bulletins
lui a pennis d'en deceler encore deux qui etaient munis
d 'un signe distinctif. TI y aurait donc en tout 68 bulletins
conservateurs. marques. Le recourant reconnait, avec le
Conseil d'Etat, qu'en soi ces bulletins ne sont pas nuls
au regard de fart. 41 de la loi cantonale. Cependant les
marques et inscriptions figurant sur 66 bulletins n'ema- i
neraient pas des electeurs eux-memes, mais auraient ete !
portees par des tiers pour les individualiser. Si le Conseil
d'Etat avait fait droit a la requete du recourant tendant
a faire proceder a un examen graphologique, il aurait pu
se rendre compte que de nombreux bulletins (on en
compte 18) contenaient des annotations de la main de
Renri Carron, candidat au Conseil et president de la com-
mune. On se trouverait,ainsi en presence d'actes caracte-
rises d'atteinte a la liberte de vote. On ne saurait en effet
admettre la these du Conseil d'Etat selon laquelle ces
66 bulletins pourraient emaner de citoyens qui avaient
eux-memes spontanement tenu a rendre leur vote recon-
naissable. Le recourant affirme enfin que si fon eliminait
Ies bulletins suspects ou meme une partie d'entre eux, le
resultat de felection serait eompletement change.
a) En ce qui coneerne les constatations relatives au
nombre des bulletins marques, a la nature et a l'origine
des adjonctions, le Tribunal federal ne peut intervenir
que sous l'angle de l'arbitraire.
Pour eette raison, on ne saurait d'abord tenir compte
des deux nouveaux bulletins marques que le recourant a
decouverts dans l'instance federale. Saisi d'un recours
fonde sur l'art. 4 Cst., le Tribunal federal examine l'affaire
sur la seule base du dossier eantonal (RO 73 I 112 181'
71 I 382).
'
,
Les adjonctions manuscrites aux 66 bulletins de Ja liste
conservatrice sont incontestees. TI y a aussi des adjonctions
a 14 bulletins de la liste de l'Entente; mais elles ne font
pas l'objet du litige.
Les adjonctions litigieuses ont trait surtout a la prof es-
Stimmrecht, kantonale Wahlen und AbstimmUngen. N0 39.
239
sion ou aux activites d'un candidat, a son grade militaire,
a un mandat public qu'il exerce, a son domicile, au nom
de son pere; certains bulletins portent un candidat suppIe-
mentaire.
TI n'est pas mis en doute que ces adjonetions ou une
partie d'entre elles (en tout cas 24) n'emanent pas da
l'electeur, mais d'un ou plusieurs tiers. On conilalt l'un
d'entre eux: Roduit, associe du candidat Renri Carron,
qui a remis la veille du vote a quelques-uns de ses ouvriers
.iWle liste conservatrice marquee.
Pour le surplus, le Conseil d'Etat admet dans sa decision
que 8 «ecritures » sur 24 bulletins conservateurs sont de
Ja meme main et que, panni les adjonctions figurant sur
les 44 autres bulletins marques, plusieurs ont entre elles
de grandes analogies. Le recourant se plaint qu'on n'ai,t
pas ordonne l'expertise qu'il avait sollicitee pour etablir
que 18 adjonctions etaient de Ja main meme de Renri
Carron. Mais il n'eleve pas a cet egard le grief de deni de
justiee. L'affirmation du recourant ne peut done etre
retenue.
b) Dans leurs reponses au recours, le Conseil d'Etat et
la Commune de FUlly relevent que, lors de la discussion
de la loi actuellement en vigueur sur les eJections et les
votations, le Grand Conseil avait deeide, apres d'amples
deliMrations, de ne pas reprendre la disposition de la loi
de 1908 interdisant les modifieations manuscrites -
qu'el-
les emanent d'un tiers ou de l'electeur lui-meme. De fait,
I'art. 41 de la loi de 1938 enumere limitativement les bulle-
tins qui doivent etre consideres comme nuls; or ceux qui
contiennent des inscriptions manuscrites ne rentrent pas
dans cette enumeration.
Le Con~eil d'Etat concede qua l'usage de bulletins mar-
ques peut entrainer l'annuJation des elections en vertu de
l'art. 42, si la remise de teIs bulletins est en relation avec
des actes de venaliM ou s'accompagne de menaces. Mais
il nie que tel ait ete le cas, et cela n'est en effet pas etabli
positivement.
240
Staatsrecht.
Toutefois, ~n l'absence meme d'irregularites dans la
procooure electorale ou d'actes reprimes par une disposi-
tion legale expresse, le resultat d'une election peut etre
annuIe s'il a .ere infiuence par des moyens reprehensibles
portant atteinte a la liberM du vote, de sorte qu'iJ y a lieu
d'admettre que ce resultat ne correspond pas a la volonM
libre de la majoriM du corps electoral. A cet egard, le
Tribunal federal a plein pouvoir d'examen, comme autre-
fois le Conseil federal (cf. SALlS, III n° 1211; SALlS-
BURCKHARDT, Droit federal suisse, II, n° 411, p. 53;
arret Oertli, du 4 ferner 1946, p. 6).
L'un de ces moyens reprehensibles consiste, a n'en pas
douter, dans 1'utilisation de bulletins munis de marques
distinctives permettant de contröler le vote des electeurs
a qui ils sont remis. Sans doute 1'electeur qui depose un
pareil bulletin dans Turne approuve-t-il son contenu et
ne vote-t il pas contre sa volonre, abstraction faite du cas
des menaces (cf. PICENONI, Die Kassation von Volkswahlen
und Volksabstimmungen in Bund, Kantonen und Gemein-
den, p. 91, qui fait allusion a une pratique dans ce sens de
certains Conseils d'Etat et du Conseil federal). Mais, dans
ce cas-Ia, la liberte de l'electeur n'est pas entiere; elle est
entravee par la perspective que son vote sera connu direc-
tement ou indirectement, soit qu'il utilise Ie bulletin remis,
soit qu'il en depose un autre. TI peut ainsi se croire oblige
de deposer dans I'urne le bulletin remis, surtout s'il s'agit
d'une personne qui se trouve dans ia dependance econo-
mique d'un autre. A cet egard, l'amenagement d'un cou-
loir d'isolement n'est pas une garantie. Le Conseil d'Etat
lui-meme admet que le procede des bulletins marques peut,
le cas echeant, constituer une atteinte au secret du scrutin.
ür, dans le vote aux urnes, 1e secret du scrutin est con\1u
par le legislateur comme un moyen d'assurer la liberte de
vote telle que 1a garantissent les art. 28 et 37 de la loi
cantonaje. Dans l'arret Solliard et Dubuis, du 6 octobre
1934, p. 27 sv., le Tribunal fooeral a du reste deja juge
qu'une election devait en principe etre annu]ee Iorsqu'il
\
Stimmrecht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39.
241
y avait ere fait usage de bulletins portant des signes dis-
tinctifs apposes par des tiers a l'effet de contröler le vote
des electeurs.
c) TI s'agit donc de savoir en l'espece si c'est 3 ces
fins-Ia que des adjonctions ont ere apportees aux 66 bulle-
tins du parti conservateur.
aa) D'apres le Conseil d'Etat, si le legislateur n'a pas
voulu condamner le systeme des surcharges, c'est notam-
ment pour assurer au citoyen le maximum de liberte en ce
qui conceme l'expression de son opinion politique. ür,
dans le cas particulier, la presence de bulletins marques
pourrait parfaitement s'expliquer par le souci de maint
electeur de donner a son bulletin un caractere specifique,
propre a le faire reconnaitre par le candidat beneficiaire
de ses suffrages.
On ne peut ecarter d'emblee une telle explication, pas
plus d'ailleurs qu'on ne peut ignorer certains autres motifs
legitimes qui, meme en cas d'elections d'apres le systeme
majoritaire, peuvent amener l'electeur, voire des tiers, "3
apporter des adjonctions aux bulletins imprimes par les
partis. Toutefois le Conseil d'Etat ne fait pas allusion 3
ces autres motifs, et quant a la raison qu'il suggere, elle
n'est, dans les circonstances de la cause, pas convaincante.
Elle pourrait expliquer la presence de bulletins modifies
des mains de l'electeur, encore que, d'une maniere generale,
celui-ci, quand il n'y est pas pousse de l'exterieur, n'ait pas
une tendance naturelle a devoiler son vote. Mais les bulle-
tins, du moins nombre d'entre eux, portent des marques
apposees par des tiers. Pour ces bulletins marques,
l'explication donnee n'est pas plausible. Au contraire, le
fait que plusieurs adjonctions (8 au moins, d'apres le
Conseil d'Etat) sont de la meme main, le fait que plusieurs
autres o:ffrent entre elles de grandes analogies permettent
de supposer qu'une certaine organisation a preside 3
l'etablissement et a la delivrance de bulletins marques.
A cela s'ajoute que des mentions comme « negociant »,
« vills», « Eglise », « Fully », etc. ne sont pas de nature a
16
AB 75 I -
1949
242
Staatsrecht.
exprimer une sympathie particuliere au candidat en ques-
tion, mais peuvent facilement se preter a. l'exercice d'un
oontrole lors du depouillement.
bb) Dans sa reponse, le Conseil d'Etat ne conteste pas
serieusement qu'un tel controle ait eu lieu, lorsqu'il ecrit:
«le fait que le vote de certains citoyens de l'un et l'autre
partis aitpu etre controle ne permet pas, par lui-meme,
de conclure a. une pression I).
ee) Dans le cas des bulletins delivres par Roduit, les
ouvriers -
ou partie d'entre eux -
se sont sentis controIes
par Ja remise de fistes conservatrices marquees.
L'ouvrier Albert Delasoie avait re~m un bulletin conser-
vateur portant le mot «FnllYll ecrit a. Ja main, a cote du
nom de Renri Oarron. TI n'est pas alle voter, mais apres
les elections, II n'a pas essaye de se presenter de nouveau
a. l'entreprise Carron et Roduit. Delasoie avait pr6cedem-
ment montre cette liste a l'aubergiste Ulysse Granges en
Iui disant qu'il etait « ennuye, car s'll ne votait pas avec
ce bulletin, il serait renvoye du chantier Carron et Roduit
ou il travaillait et devrait en outre rembourser un montant
qu'il devait personnellement a. M. Renri Carron ll.
L'ouvrier Rozain, a qui avait egalement ete remise une
fiste marquee, n'a pas eM menace de conge, mais n'est
plus retourne a l'entreprise Roduit, ayant l'impression
qu'il n'y serait pas bien re~lU.
Si ces ouvriers ne se sont pas laisse intimider par Ja
remise de bulletins marques, on ignore ce qu'll en est des
autres qui ont voM la fiste remise.
dd) TI n'a pas eM etabli que, lors du depouillement, un
pointage des fistes conservatrices marquees ait ete opere.
Mais l'attitude du scrutateur Taramarcaz, le fait qu'll a
detruit par la suite son carnet de notes, laisse planer
l'incertitude a ce sujet.
ee) Ces elections et la campagne qui les a precedees se
sont deroulees sous le signe d'une nervosite et d'une ten-
sion extremes.
Pris dans leur ensemble, ces divers indices autorisent
.;
Stimmrooht, kantonale Wahlen und Abstimmungen. N° 39.
243
a. oonclure que des fistes marquees ont eM systematique-
ment etablies et distribuoos pour oontroler le vote de eer-
tains eleeteurs, les adjonctions relevees n'ayant pas
d'autre but que de permettre l'individualisation du bUlle-
tin lors du depouillement, voire par Ja suite. Peu importe
que ce pointage n'ait en rOOliM pas eu lieu, des le moment
ou l'eleeteur avait de serieuses raisons de penser que son
vote serait controIe.
d) Des irregularites de ce genre sont de nature a. faire
annuler une election. La preuve qu'elles ont eu effective-
ment une influence sur le resultat du scrutin n'est pas
necessaire; aussi bien ~ette preuve est-elle fort souvent
impossible a rapporter. 11 suffit qu'on puisse adm~ttre que,
dans le eours normal des choses, les irregularites dont il
s'agit aient pu alMrer l'expression fidele de la volonM du
corps 6lectoral. Tel est le cas en l'espece.
Selon le proces-verbal des 61ections de Fnlly, II y a eu
877 bulletins valables. La majorite etait done de 439 voix.
Les candidats elus de la fiste conservatrice qui ont le moins
de voix sont Louis Tornay et Meinrad Carron, avec
448 snffrages, tandis que le eandidat Roduit, qui a le plus
de voix, en a recueilli 467. La majorite du parti conser-
vateur n'a donc eM que de 9 voix pour les candidats qui
ont obtenu le moins de voix et de 28 voix pour celui qui
en a obtenu le plus. Dans ces conditions, on peut admettre,
avec le recourant, que si le systeme des bulletins marques
n'avait pas eM pratique sur une aussi large, echelle, le
resultat du vote aurait eM different. Cela suffit pour
admettre le recours et annuler l'election du 5 decembre
1948.
La Commune de Fully et le Conseil d'Etat font allusion,
dans leurs reponses, aux elections pour le Grand Conseil
qui eurent ·lieu en mars 1949 et qui auraient confirme la
force du parti conservateur, qui l'a emporte par 88 fistes
de majoriM. Mais on ne peut faire de eomparaison entre
une votation cantonale et une votation communale. TI est
fort possibIe qu'au cantonal1es oonservateurs independants,
244
Staatsrecht.
qui formaient avec le parti radical la liste de I'Entente
pour les elections communales, aient voM la 1iste conser-
vatrice. Cette possibiliM peut a. elle seuIe expliquer la
difference constatee.
VgL auch Nr. 40. -
Voir aussi n° 40.
IH. VERFAHREN
PROUEDURE
40. Auszug aus dem Urtell vom 27. Januar 1949 i. S. Weber
und Konsorten gegen Regierungsrat des Kantons Dern.
ttberprüfungsbefugnis dßS Bundesgerichts bei Wahl- und Abstim-
mungsbeschwerden gemäss Art. 85 lit. a OG.
Pouvoir d'examen du Tribunal fooeral en matiere de recours con-
cernant les elections et votations (art. 85 litt. a OJ).
Sindacato dei Tribunale federale in materia di ricorsi relativi alle
elezioni e votazioni (art. 85 lett. a OG).
Am 25/26. Oktober 1947 fanden in Bremgarten (Kt.
Bern) Gemeindewahlen statt. Vier stimmf"ahige Bürger
verlangten die Kassation dieser Wahlen wegen Verletzung
verschiedener kommunaler und kantonaler Wahlverfah-
rensvorschriften. Der Regierungsrat des Kantons Bern
wies die Beschwerde am 8. Oktober 1948 ab in der An-
nahme, dass nur ein einziger Verstoss gegen eine Ver-
fahrensvorschrift vorliege und dieser das Wahlergebnis
nicht beeinflusst habe. Dieser Entscheid wurde durch
staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art.
4 BV angefochten mit der Begründung, der Regierungsrat
habe der von ihm festgestellten Unregelmässgkeit will-
kürlich keine Bedeutung beigemessen und das Vorliegen
weiterer Verletzungen von Verfahrensvorschriften will-
kürlich verneint.
Das Bundesgericht hat die (als Wahlbeschwerde im
Sinne von Art. 85 lit. a OG behandelte) Beschwerde abge-
Verfahren. N0 40.
245
wiesen und dabei über seine Prüfungsbefugnis ausgeführt,
Bei Beschwerden gemäss Art. 85 lit. a OG hat das
Bundesgericht die Auslegung von Bundesrecht und kan-
tonalem Verfassungsrecht frei, die Auslegung anderer
kantonaler Vorschriften aber, sofern sie nicht das schon
von Bundesrechts wegen gewährleistete Stimmrecht nach
Inhalt und Umfang näher normieren, sondern Verfahrens-
und ähnliche Fragen betreffen, nur unter dem beschränkten.
Gesichtspunkt des Art. 4 BV, der Willkür und rechts-
ungleichen Behandlung, zu überprüfen (BGE 41 I 175,
398; 42 I 289; BmCHMEIER, Handbuch des OG, Art. 85:;
Ziff. 5, S. 343/4).
.
Das schon von Bundesrechts wegen gewährleistete
Stimmrecht gibt einen Anspruch darauf, dass kein Wahl-
oder Abstimmungsergebnis anerkannt wird, das nicht
den Willen der Wählerschaft zuverlässig und unverIalscht
zum Ausdruck bringt (SALIS, Bundesrecht, 2. AufI.. Bd.
III Nr. II33 und II36; nicht publizierte Entscheide des
Bundesgerichts i. S. Reymond vom 28. März 1934, i. S.
Thomann vom 3. Februar 1939 und i. S. Philippin und
Merkt vom 19. Mai 1939; PICENONI, Die Kassation von
Volkswahlen und Volksabstimmungen S. 222 ff). Das
Bundesgericht hat daher im vorliegenden Falle zwar die
vom Regierungsrat gegebene Auslegung der kantonalen
und kommunalen Wahlverfahrensvorschriften, über deren
Nichteinhaltung sich die Rekurrenten beschweren, nur
unter dem Gesichtspunkte des Art. 4 BV zu. prüfen, ~
aber frei zu entscheiden, ob infolge der Unregelmässig-
keiten im Wahlverfahren, wie sie der Regierungsrat
festgestellt hat oder doch bei nicht willkürlicher Auslegung
der Verfahrensvorschriften hätte feststellen sollen, ange-
nommen werden muss, dass die in der Gemeinde Brem-
garten am 25./26. Oktober 1947 durchgeführten Gemeinde-
wahlen den Willen der Wählerschaft· nicht zuverlässig
und unverIaIscht zum Ausdruck bringen.
VgL auch Nr. 34. -
Voir aussi n° 34.