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Staatsrecht.
38. Extrait de I'auet du 7 jnillet 1949 dans la cause Bompard
et Cie, soeiiltil en eommandite par aetions contre Commission
valaisanne de reeours en matiere iiseale.
Fiac cant(Yfl,(J}., impOBition dß8 aooWtes commerciales.
Arbitraire consistant dans le refus d'admettre l'amortissement
de titres qui figurent au bilan.
Ka~ß8 Steuerrecht, Bß8teuerung von Handelsgesellschaften.
Es ist willkürlich, Abschreibungen nur auf dem Betriebsvermögen
und nicht auch auf den in die Bilanz aufgenommenen Wert-
schriften zuzulassen.
Diritto tributario cantonale, imposizione ddle 80cietd commerciali.
TI rifiuto di ammettere degli ammortamenti su dei titoli che
figurano nel bilancio e arbitrario.
l. -
Pour motiver la reprise faite par elle sur l'amor-
tissement des titres, l'autorite fiscale valaisanne fait
valoir que l'amortissement n'est admissibleque pour les
postes actifs en rapport avec l'exploitation effective du
commerce ou l'exercice de la profession du contribuable;
or cette condition ne serait pas realisee en ce qui concerne
les titres detenus par la recourante.
Cette argumentation ne saurait etre accueillie. En effet,
a. la difference de ce qui se passe pour les personnes phy-
siques ou commer~nts individuels, le bilan des societes
commerciales ne concerne pas seulement le resultat de
l'exploitation commerciale au sens etroit, mais il embrasse
toute l'activite de la societe, y compris celle qui est etran-
gere a. l'exploitation proprement dite et qui se rapporte
notamment a la fortune,sociale (cf. RO 7~ I 406; HIS,
Obligationenrecht, N. 44 et 45 ad art. 957, 11 et 12 ad
art. 958; WIELAND, Handelsrecht I p. 315). Aussi la doc-
trine admet-elle que l'amortissement peut porter sur tous
les postes de l'actif (cf. Rom, Die handels- und die steuer-
rechtliehe Abschreibung bei der Aktiengesellschaft, p. 107;
BLUMENSTEIN, System, p. 133; BRACK, Le revenu global
en theorie et en droit fiscal suisse, These Lausanne 1941,
p. 206 et 211). Le point de vue de l'autorite fiscale valai-
sanne ne serait admissible que si les elements de la fortune
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Roohtsgleichheit (Rechtsverweigernng). N° 38.
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etrangers a. l'exploitation etaient completement elimines
du bilan, ainsi que du compte de profits et pertes sur lequel
est calcule le benefice net; autrement dit, a supposer que
les elements de la fortune sociale qui ne sont pas en rap-
port avec l'exploitation aient produit un interet ou qu'un
dividende leur ait ete attribue, l'autorite fiscale valaisanne
devrait, pour etre logique avec elle-meme, ne pas tenir
compte de ce revenu dans le calcul du benefice determine
par le solde actif du compte de profits et pertes. Comme tel
n'est certainement pas le cas, il faut en conclure que le fisc
valaisan fait etat des elements de la fortune etrangers a.
l'expioitation dans la mesure ou cette prise en considera-
tion Iui est favorable, mais qu'i! refuse en revanche d'en
tenir compte lorsqu'i! en resulterait un allegement pour le
contribuable. Une telle pratique est manifestement arbi-
traire et ne peut etre maintenue. La nullite de la deciSion
attaquee se justifie en l'espece d'autant plus que les titres
litigieux sont en relation avec l'activite de la recourante
et que l'on peut meme se demander si certains d'entre eux
_ telles les actions de la Fabrique de Lames S. A. -
ne
sont pas directement en rapport avec l'exploitation com-
merciale. TI convient en consequence de renvoyer la cause,
pour nouvelle decision, a l'autorite fiscale cantonale, qui
determinera dans quelle mesure les amortissements operes
par la recourante sont efiectivement justifies ~ar la si~ua
tion financiere des entreprises qui ont enns les tltres
litigieux.