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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
5. -
Somit kann die weitere Frage offen bleiben, ob eine
Nichterneuerung des sohwyzerischen Landrechtes durch
Johann Nepomuk Meinrad Mächler überhaupt auch für
seinen Sohn Meinrad Josef -
der beim Inkrafttreten der
ersten Bundesverfassung erst sechs Jahre alt, also auf
keinen Fall schon zehn Jahre ausserhalb des Kantons
Schwyz wohnhaft war -
und dessen Nachkommen den
Verlust dieses Rechtes hätte zur Folge haben können.
IV. ANSTÄNDE ZWISCHEN KANTONEN
ÜBER BUNDESSTEUERN
CONTESTATIONS ENTRE .CANTONS RELATIVES
ADES lMPOTS FEDERAUX
31. ARet du 15 juillet 1949 dans la cause Canton de Neuehätel
contre Canton de Geneve.
Taxe müitaire. Elle ne peut etre peI'l}ue par le canton d'origine.
au sens de l'art. 100.1. 2 LTM, que lorsque le contribuable n'est
pas domicilie en Suisse.
Notion du domicile en Suisse au regard des art. 10 LTM et 47 RTM.
Militärpfl,ichter8atz. Er kann nur dann vom Heimatkanton erho-
ben werden, wenn der Pflichtige nicht in der Schweiz wohnt
(Art. 10 Aha. 2 MStG). Begriff des Wohnsitzes in der Schweiz
im Sinne von Art. 10 MStG und 47 MStV.
Tassa militare. Pub essere riscossa da} ca.ntone di attinenza a'sensi
dell'art. 10 ap. 2 LTM solo quando i1 contribuente non EI domi-
ciliato in Isvizzera. Nozione deI domicilio 0. norma degli art. 10
LTM e 47 RTM.
A. -
Le Dr Pierre Descreudres, ne en 1911, originaire
de La Sagne (canton de Neuchatei), dont les parents
habitent Anieres (canton de Geneve), a ete declare apte
au service dans les services compIementaires et des l'annee
1934, il a figure au registre de la taxe militaire du canton
de Geneve. Jusqu'en 1945, il a acquitte regulierement les
bordereaux de taxe que le Service genevois de la taxe
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Anstände zwischen Kantonen über Bundessteuern. N° 31.
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militaire Iui· a adresses .. Ayant obtenu, en automne 1945,
un conge d'un an pour se rendre en Australie, Descreudres
a et6 raye du registre des assujettis au paiement de la
taxe militaire du canton de Geneve. Pendant les annees
1946 et 1947, il a acquitte sa taxe dans son canton d'ori-
gine, soit le canton de NeuchateI.
Le 19 mars 1947, Descreudres, qui avaitconstamment
voyage sans residence fixe et ne s'etait presente a. aucun
consulat a.l'etranger, a annonce son retour a. Geneve. TI a
depose ses papiers aupres des autorites communales
d'Anieres, Oll demeurent ses parents, et il a acquitte depuis
lors ses impötscivils dans le canton de Geneve. TI a paye
a. nouveau a. Geneve sa taxe militaire pour l'annee 1948.
Toutefois, son sejour effectif a Geneve a ete de breve
duree et, en 1947 deja., Descreudres s'est rendu al'etranger,
comme medooin au service de I'International Children's
Emergency Fund. Au debut de 1948, il etait a. Budapest.
En septembre de la meme annee, il a quitte cette ville
pour se rendre a Beyrouth (Syrie), Oll il se trouve encore
actuel1ement. Cette absence a l'etranger a ete interrompue
a. de frequentes reprises (environ tous les trois mois) par
des sejours en Suisse.
B. -
Par lettre du 20 janvier 1949, le Service de la taxe
militaire du canton de Neuchatei a informe l'Administra-
tion ferlerale des contributions qu'en raison de l'absence
prolongee de Descreudres a. l'etranger, il considerait que
ce contribuable devait acquitter sa taxe militaire dans son
canton d'origine -
soit celui de Neuchatel -, confo~e
ment a.l'art. 10 al. 2 LTM. Devant l'opposition du canton
de Geneve, qui, par decision du 9 mars 1949, a refuse
d'admettre la pretention du canton de Neuchatel, ce
dernier aporte la coIitestation devant la Chambre de droit
administratif du Tribunal federal en concluant a. ce qu'il
soit prononce que la taxe militaire de l'annee 1949 de
Pierre Descreudres est due au canton da NeuchateI. A
l'appui de sa ~emande, le canton de Neuchatel a fait
valoir ce qui suit: Sans doute Descreudres a-t-il depose
VerwaltunglJ· und Disziplinarreoht.
ses papiers a Anieres, Oll ses parents sont domicilies;
mais en fait il est al'etranger depnis 1947 et il s'y trouvait
notamment le ler janvier 1949, qui est la date determinante
pour la taxati~n; c'est donc un «contribuable absent du
pays» (Mt. 10 &1. 2 LTM) ou un « Suisse a l'etranger»
(art. 47 al. 3 RTM). Au surplus, la situation de Descooudres
est irregu.liere: en violation des art. 33 et 38 de 1'0rdon-
nance du Conseil federal du 10 avril1945 sur les contröles
militaires (en abrege: OCM), le contribuable n'a pas
demanda de conga militaire; s'il avait reqnis un tel conga,
la taxe serait revenue sans discussion au canton d'origine;
il ne eonvient pas de traiter les Snisses se trouvant sans
conge a l'etranger comme s'ils etaient domieilies en Snisse,
ear ce serait les favoriser indfunent en les faisant Mneficier
notamment de ia preseription de einq ans au lieu de celle
de dix ans (art. 11 LTM).
O. -
Dans sa reponse, le eanton da Geneve ~ conclu au
rejet des conclusions da la demande. TI a insiste sur la
nature particuliere de la mission du Dr Descooudres, qui .
n'a pas a l'etranger de domicile fixe et qui, pour ce motif,
reste domicilia a Geneve Oll il paie -ses impöts civils et
exeroo ses droits d'electeur; ce oontribuabla n'etant
d'ailleurs pas tenu de demander un conge militaire, ear
son cas est assimilable a celui prevu al'art. 36 litt. c OCM.
TI a invoque egalement l'art. 43 des dispositions execu-
toires de l'OCM (seion lequel les Snisses se trouvant sans
conge a l'etranger restent inscrits dans les contröles de
leur domicile en Suisse, les consulats n'etant pas autorises
a leur accorder des conges) ainsi qu'une circulaire de
l'Administration federale des contributions, du 23 sep-
tembre 1946, aux termes de laquelle les Suisses qui resi-
dent a l'etranger sans etre au Mnefice d'Un conge sont
consid&es comme domicilies en Suisse, le canton du der-
nier domici1e etant competent pom. percevoir la taxe mili-
taire.
D. -
L'Administration federale des contributions a
preavise dans le sens du rejet des conclusions du can0n
Anstände zwioliohen Kantonen über Bundessteuern. N° 31:
zoo
de NeucM.te1. Ellea expose qua c'est avec raison qua
Descooudres n'a pas annonce son depart au oontröla mili-
taire de Geneve, car il s'agit d'un cas tout sp6cia1, qui doit
etre regle au mieux des inMrets militaires et de ceux du
fisc et assimile a celui prevu par les art. 32 et 36 litt. c
OCM: TI est preferable que des hommes se trouvant a
l'etranger saus residence durable dans un lieu precis restant
en oontact aveo les autorites militaires de leur domicile
en Suisse, plutöt que da passer frequemment d'un oonsulat
a l'autre, ce qui' augmente les difficultes du oontrole. Sur
le fond, l'Administration federale des contributions a fait
valoir que le point de vue du canton de NeucM.tel est
insoutenable, car ilse fonde sur les textes imprOOis et
inoomplets des Mt. 10 a1. 2 LTM et 47 a1. 3 RTM, alors qu'il
se heurte aux dispositions de I'OCM qui ont ete edictees
justement pour prOOiser ces deux articles et qui leur ont
donne un sens different de celui que cherche a leur confe-
rer le canton de Neuchatei; La competence du canton
d'origine prevue 8, l'art. 10 a1. 2 LTM ne oonceme qua les
oontribuables 8, l'etranger qui sont au benefiee d'un conge
militaire.
Oonsidero,nt en droit:
1. -
Le canton de Neuchatei fonde ses oonclusions sur
les art. 10 al. 2 LTM et 41 a1. 3 RTM. Toutefois, ces dispo-
sitions ne doivent etre interpretees qu'en relation etroite
avec leur contexte. ·Si .l'on rapproehe l'art. 10 a1. 2 LTM
de l'al. 1 et de I'art. 13 (qui mentionne les « Suisses domi-
cilies 8, l'etranger »), il n'est pas douteux que cet a1.,2 ne
visa que le cas de l'absence de domicile en Suisse. Quant a
l'expression de « Snisses a. l'etranger» figurant a. l'art. 47
a1. 3 RTM, elledoit egalement etre rapproch6e des termes
«assujettis domici1ies en Suisse» de l'a1. 1; il n'y a done
de Suisses a l'etranger, au sens de l'a1. 3, qu'en tant qu'ils
ne sont plus domicilies en Suisse.
TI resuIte de ce qni precMe, tant sur la base des dispo-
sitions de la LTM que du RTM, qua la. seule question liti-
2M
Verwa1tungs- und Disziplinarrecht.
gieuse est de determiner si, le 1 er janvier 1949, Descooudres
etait domicilie en Suisse, soit a Geneve.
2. -
L'art. 48 RTM donne une definition du domicile
en ce qui concerne la taxe militaire: c'est la commune
dtSsignee par l'art. 31 OCM, savoir la commune on les
papiers sont deposes ou doivent etre ItSgalement deposes.
Si l'on s'en tient a cette definition, il n'est pas douteux
que Descooudres est domicilie dans le canton de Geneve,
puisque c'est a Anieres qu'il adepose ses papiers. D'autre
part, on ne peut faire grief au canton de Geneve d'avoir,
en depit de l'absence de Descooudres a l'etranger, conserve
les papiers de ce dernier. En effet, les papierS d'un Confe-
dere doivent etre deposes lorsque celui-ci est etabli dans
un autre canton que son-canton d'origine et il ya etablisse-
ment lorsqu'une personne reside a un endroit situe hors
de sa commune d'origine, avec l'autorisation de l'autorite
locaIe, et qu'elle y constitue le centre de SOll existence
economique et sociale (cf. AUBEBT, La liberte d'etablisse-
ment des Confederes, these Geneve 1939, p. 39). Or, a cet
egard, le maintien de l'etablissement de Descooudres a
Geneve, en depit de son absence du pays, se justifie par les
circonstances de la causa: Ses fonctions itinerantes, .son
activite temporaire dans diverses regions du monde, le
domicile de ses parents a Anieres, on il a egaIement habite
avant d'etre au service de Ja Croix-Rouge, motivent Buffi-
samment l'etablissement a Geneve.
3. ---' S'il est ainsi exact que la definition du domicile
donnee al'art. 48 RTM, en correlation avec l'art. 31 OCM,
permet de conclure a l'existence d'un domicile de Des-
cooudres a Geneve, il convient toutefois de se demander
si le Conseil federaI, par un simple reglement d'execution
(soit le RTM), avait le pouvoir de donner une definition
de Ja notion de domicile fondee sur un critere tout formel
(depot des papiers) qui deroge a la notion usuelle du droit
commun. La delegation conferee au Conseil federaI par
l'art. 15 LTM ne semble pas etre aussi etendue. Toutefois,
la question peut demeurer ouverte, car, meme si l'on s'en
Anstände zwischen Kantonen über Bundessteuern. N° 31.
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tient a la notion usuelle du domicile (cf. art. 23 CC), il
n'est pas douteux que Descooudres est domicilie a Geneve.
En effet, Descooudres a un lien de fait evident avec le
canton de Geneve on ses parents sont domicilies et on il
revient apres chacune de ses missions a l'etrapger. D'ail-
leurs, il ne s'est jamais installe de fa90n durable a, l'etran-
ger, avec l'intention d'y faire le centre de son existence :
c'est ainsi que, de 1946 a 1949, il a sejourne successivement
aux Indes Neerlandaises, en Indochine, a, Budapest, puis
a Beyrouth. Pendant cette periode, il est revenu frequem-
ment en Suisse, soit a Geneve. Si l'on tient compte enfin
de la circonstance que ses papiers sont deposes a Geneve,
qu'il paie dans ce canton ses impöts civils et qu'il y exerce
ses droits d'electeur, il est manifeste que les conditions de
l'existence d'un domicile dans ce canton sont reunies. C'est
des lors le canton de Geneve qui est competent, aux termes
de l'art. 10 a1. 1 LTM, pour percevoir la taxe miIitaire due
par Descooudres.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:
Les conclusions du canton de NeuchateI sont rejetees
et celles du canton de Geneve admises.