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75_I_200

BGE 75 I 200

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
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200

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

5. -

Somit kann die weitere Frage offen bleiben, ob eine

Nichterneuerung des sohwyzerischen Landrechtes durch

Johann Nepomuk Meinrad Mächler überhaupt auch für

seinen Sohn Meinrad Josef -

der beim Inkrafttreten der

ersten Bundesverfassung erst sechs Jahre alt, also auf

keinen Fall schon zehn Jahre ausserhalb des Kantons

Schwyz wohnhaft war -

und dessen Nachkommen den

Verlust dieses Rechtes hätte zur Folge haben können.

IV. ANSTÄNDE ZWISCHEN KANTONEN

ÜBER BUNDESSTEUERN

CONTESTATIONS ENTRE .CANTONS RELATIVES

ADES lMPOTS FEDERAUX

31. ARet du 15 juillet 1949 dans la cause Canton de Neuehätel

contre Canton de Geneve.

Taxe müitaire. Elle ne peut etre peI'l}ue par le canton d'origine.

au sens de l'art. 100.1. 2 LTM, que lorsque le contribuable n'est

pas domicilie en Suisse.

Notion du domicile en Suisse au regard des art. 10 LTM et 47 RTM.

Militärpfl,ichter8atz. Er kann nur dann vom Heimatkanton erho-

ben werden, wenn der Pflichtige nicht in der Schweiz wohnt

(Art. 10 Aha. 2 MStG). Begriff des Wohnsitzes in der Schweiz

im Sinne von Art. 10 MStG und 47 MStV.

Tassa militare. Pub essere riscossa da} ca.ntone di attinenza a'sensi

dell'art. 10 ap. 2 LTM solo quando i1 contribuente non EI domi-

ciliato in Isvizzera. Nozione deI domicilio 0. norma degli art. 10

LTM e 47 RTM.

A. -

Le Dr Pierre Descreudres, ne en 1911, originaire

de La Sagne (canton de Neuchatei), dont les parents

habitent Anieres (canton de Geneve), a ete declare apte

au service dans les services compIementaires et des l'annee

1934, il a figure au registre de la taxe militaire du canton

de Geneve. Jusqu'en 1945, il a acquitte regulierement les

bordereaux de taxe que le Service genevois de la taxe

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Anstände zwischen Kantonen über Bundessteuern. N° 31.

201

militaire Iui· a adresses .. Ayant obtenu, en automne 1945,

un conge d'un an pour se rendre en Australie, Descreudres

a et6 raye du registre des assujettis au paiement de la

taxe militaire du canton de Geneve. Pendant les annees

1946 et 1947, il a acquitte sa taxe dans son canton d'ori-

gine, soit le canton de NeuchateI.

Le 19 mars 1947, Descreudres, qui avaitconstamment

voyage sans residence fixe et ne s'etait presente a. aucun

consulat a.l'etranger, a annonce son retour a. Geneve. TI a

depose ses papiers aupres des autorites communales

d'Anieres, Oll demeurent ses parents, et il a acquitte depuis

lors ses impötscivils dans le canton de Geneve. TI a paye

a. nouveau a. Geneve sa taxe militaire pour l'annee 1948.

Toutefois, son sejour effectif a Geneve a ete de breve

duree et, en 1947 deja., Descreudres s'est rendu al'etranger,

comme medooin au service de I'International Children's

Emergency Fund. Au debut de 1948, il etait a. Budapest.

En septembre de la meme annee, il a quitte cette ville

pour se rendre a Beyrouth (Syrie), Oll il se trouve encore

actuel1ement. Cette absence a l'etranger a ete interrompue

a. de frequentes reprises (environ tous les trois mois) par

des sejours en Suisse.

B. -

Par lettre du 20 janvier 1949, le Service de la taxe

militaire du canton de Neuchatei a informe l'Administra-

tion ferlerale des contributions qu'en raison de l'absence

prolongee de Descreudres a. l'etranger, il considerait que

ce contribuable devait acquitter sa taxe militaire dans son

canton d'origine -

soit celui de Neuchatel -, confo~e­

ment a.l'art. 10 al. 2 LTM. Devant l'opposition du canton

de Geneve, qui, par decision du 9 mars 1949, a refuse

d'admettre la pretention du canton de Neuchatel, ce

dernier aporte la coIitestation devant la Chambre de droit

administratif du Tribunal federal en concluant a. ce qu'il

soit prononce que la taxe militaire de l'annee 1949 de

Pierre Descreudres est due au canton da NeuchateI. A

l'appui de sa ~emande, le canton de Neuchatel a fait

valoir ce qui suit: Sans doute Descreudres a-t-il depose

VerwaltunglJ· und Disziplinarreoht.

ses papiers a Anieres, Oll ses parents sont domicilies;

mais en fait il est al'etranger depnis 1947 et il s'y trouvait

notamment le ler janvier 1949, qui est la date determinante

pour la taxati~n; c'est donc un «contribuable absent du

pays» (Mt. 10 &1. 2 LTM) ou un « Suisse a l'etranger»

(art. 47 al. 3 RTM). Au surplus, la situation de Descooudres

est irregu.liere: en violation des art. 33 et 38 de 1'0rdon-

nance du Conseil federal du 10 avril1945 sur les contröles

militaires (en abrege: OCM), le contribuable n'a pas

demanda de conga militaire; s'il avait reqnis un tel conga,

la taxe serait revenue sans discussion au canton d'origine;

il ne eonvient pas de traiter les Snisses se trouvant sans

conge a l'etranger comme s'ils etaient domieilies en Snisse,

ear ce serait les favoriser indfunent en les faisant Mneficier

notamment de ia preseription de einq ans au lieu de celle

de dix ans (art. 11 LTM).

O. -

Dans sa reponse, le eanton da Geneve ~ conclu au

rejet des conclusions da la demande. TI a insiste sur la

nature particuliere de la mission du Dr Descooudres, qui .

n'a pas a l'etranger de domicile fixe et qui, pour ce motif,

reste domicilia a Geneve Oll il paie -ses impöts civils et

exeroo ses droits d'electeur; ce oontribuabla n'etant

d'ailleurs pas tenu de demander un conge militaire, ear

son cas est assimilable a celui prevu al'art. 36 litt. c OCM.

TI a invoque egalement l'art. 43 des dispositions execu-

toires de l'OCM (seion lequel les Snisses se trouvant sans

conge a l'etranger restent inscrits dans les contröles de

leur domicile en Suisse, les consulats n'etant pas autorises

a leur accorder des conges) ainsi qu'une circulaire de

l'Administration federale des contributions, du 23 sep-

tembre 1946, aux termes de laquelle les Suisses qui resi-

dent a l'etranger sans etre au Mnefice d'Un conge sont

consid&es comme domicilies en Suisse, le canton du der-

nier domici1e etant competent pom. percevoir la taxe mili-

taire.

D. -

L'Administration federale des contributions a

preavise dans le sens du rejet des conclusions du can0n

Anstände zwioliohen Kantonen über Bundessteuern. N° 31:

zoo

de NeucM.te1. Ellea expose qua c'est avec raison qua

Descooudres n'a pas annonce son depart au oontröla mili-

taire de Geneve, car il s'agit d'un cas tout sp6cia1, qui doit

etre regle au mieux des inMrets militaires et de ceux du

fisc et assimile a celui prevu par les art. 32 et 36 litt. c

OCM: TI est preferable que des hommes se trouvant a

l'etranger saus residence durable dans un lieu precis restant

en oontact aveo les autorites militaires de leur domicile

en Suisse, plutöt que da passer frequemment d'un oonsulat

a l'autre, ce qui' augmente les difficultes du oontrole. Sur

le fond, l'Administration federale des contributions a fait

valoir que le point de vue du canton de NeucM.tel est

insoutenable, car ilse fonde sur les textes imprOOis et

inoomplets des Mt. 10 a1. 2 LTM et 47 a1. 3 RTM, alors qu'il

se heurte aux dispositions de I'OCM qui ont ete edictees

justement pour prOOiser ces deux articles et qui leur ont

donne un sens different de celui que cherche a leur confe-

rer le canton de Neuchatei; La competence du canton

d'origine prevue 8, l'art. 10 a1. 2 LTM ne oonceme qua les

oontribuables 8, l'etranger qui sont au benefiee d'un conge

militaire.

Oonsidero,nt en droit:

1. -

Le canton de Neuchatei fonde ses oonclusions sur

les art. 10 al. 2 LTM et 41 a1. 3 RTM. Toutefois, ces dispo-

sitions ne doivent etre interpretees qu'en relation etroite

avec leur contexte. ·Si .l'on rapproehe l'art. 10 a1. 2 LTM

de l'al. 1 et de I'art. 13 (qui mentionne les « Suisses domi-

cilies 8, l'etranger »), il n'est pas douteux que cet a1.,2 ne

visa que le cas de l'absence de domicile en Suisse. Quant a

l'expression de « Snisses a. l'etranger» figurant a. l'art. 47

a1. 3 RTM, elledoit egalement etre rapproch6e des termes

«assujettis domici1ies en Suisse» de l'a1. 1; il n'y a done

de Suisses a l'etranger, au sens de l'a1. 3, qu'en tant qu'ils

ne sont plus domicilies en Suisse.

TI resuIte de ce qni precMe, tant sur la base des dispo-

sitions de la LTM que du RTM, qua la. seule question liti-

2M

Verwa1tungs- und Disziplinarrecht.

gieuse est de determiner si, le 1 er janvier 1949, Descooudres

etait domicilie en Suisse, soit a Geneve.

2. -

L'art. 48 RTM donne une definition du domicile

en ce qui concerne la taxe militaire: c'est la commune

dtSsignee par l'art. 31 OCM, savoir la commune on les

papiers sont deposes ou doivent etre ItSgalement deposes.

Si l'on s'en tient a cette definition, il n'est pas douteux

que Descooudres est domicilie dans le canton de Geneve,

puisque c'est a Anieres qu'il adepose ses papiers. D'autre

part, on ne peut faire grief au canton de Geneve d'avoir,

en depit de l'absence de Descooudres a l'etranger, conserve

les papiers de ce dernier. En effet, les papierS d'un Confe-

dere doivent etre deposes lorsque celui-ci est etabli dans

un autre canton que son-canton d'origine et il ya etablisse-

ment lorsqu'une personne reside a un endroit situe hors

de sa commune d'origine, avec l'autorisation de l'autorite

locaIe, et qu'elle y constitue le centre de SOll existence

economique et sociale (cf. AUBEBT, La liberte d'etablisse-

ment des Confederes, these Geneve 1939, p. 39). Or, a cet

egard, le maintien de l'etablissement de Descooudres a

Geneve, en depit de son absence du pays, se justifie par les

circonstances de la causa: Ses fonctions itinerantes, .son

activite temporaire dans diverses regions du monde, le

domicile de ses parents a Anieres, on il a egaIement habite

avant d'etre au service de Ja Croix-Rouge, motivent Buffi-

samment l'etablissement a Geneve.

3. ---' S'il est ainsi exact que la definition du domicile

donnee al'art. 48 RTM, en correlation avec l'art. 31 OCM,

permet de conclure a l'existence d'un domicile de Des-

cooudres a Geneve, il convient toutefois de se demander

si le Conseil federaI, par un simple reglement d'execution

(soit le RTM), avait le pouvoir de donner une definition

de Ja notion de domicile fondee sur un critere tout formel

(depot des papiers) qui deroge a la notion usuelle du droit

commun. La delegation conferee au Conseil federaI par

l'art. 15 LTM ne semble pas etre aussi etendue. Toutefois,

la question peut demeurer ouverte, car, meme si l'on s'en

Anstände zwischen Kantonen über Bundessteuern. N° 31.

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tient a la notion usuelle du domicile (cf. art. 23 CC), il

n'est pas douteux que Descooudres est domicilie a Geneve.

En effet, Descooudres a un lien de fait evident avec le

canton de Geneve on ses parents sont domicilies et on il

revient apres chacune de ses missions a l'etrapger. D'ail-

leurs, il ne s'est jamais installe de fa90n durable a, l'etran-

ger, avec l'intention d'y faire le centre de son existence :

c'est ainsi que, de 1946 a 1949, il a sejourne successivement

aux Indes Neerlandaises, en Indochine, a, Budapest, puis

a Beyrouth. Pendant cette periode, il est revenu frequem-

ment en Suisse, soit a Geneve. Si l'on tient compte enfin

de la circonstance que ses papiers sont deposes a Geneve,

qu'il paie dans ce canton ses impöts civils et qu'il y exerce

ses droits d'electeur, il est manifeste que les conditions de

l'existence d'un domicile dans ce canton sont reunies. C'est

des lors le canton de Geneve qui est competent, aux termes

de l'art. 10 a1. 1 LTM, pour percevoir la taxe miIitaire due

par Descooudres.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:

Les conclusions du canton de NeuchateI sont rejetees

et celles du canton de Geneve admises.