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Obligationenrecht. N0 32.
On peut admettre sans plus que l'administrateur aura
transmis cette pretendue declaration au Service cantonal
des automobiles et que c'est 180 la raison de l'autorisation
donnee par c~ dernier. Mais la recourante n'a pu rapporter
la preuve de son allegue 60.
La juridiction cantonale a admis que l'attitude equi-
voque et hesitante des autorites competentes, les divers
ordres et contre-ordres rec;us par la recourante atte-
nuaient dans une large mesure la responsabilite de celle-ci.
Cette attenuation ne saurait valoir pour le service
effectue le dimanche 8 septembre et pendant les pre-
mieres heures du lundi 9. En effet, 80 ce moment, les auto-
riMs n'avaient pas encore eu l'occasion d'intervenir.
Quant au service effectue le jeudi 12 septembre, la faute
de la recourante n'apparait que faiblement attenuee. Car,
d'un cote, si la Direction generale des PTT s'est, le lundi
matin 9 septembre, exprimee telephoniquement dans le
sens que le service organise par les Autobus Lausannois
etait licite, elle l'a fait sur des renseignements inexacts
qui lui avaient eM donnes au telephone par le chef admi-
nistratif de la police lausannoise, d'apres Jes indications
de l'administrateur de la recourante. Et si, d'un autre
cöM, le Service cantonal des transports a autorise, le jeudi
apres-midi, la continuation du service des Autobus Lau-
sannois, cette socieM a du se rendre oompte que l'auto-
risation emanait d'un office incompetent et qu'elle avait
eM derechef provoquee par des renseignements inexacts
de sa part.
5. -
Quant aux dommages-inMrets,. rarret attaque
constate en fait que le service effectue par la recourante
a cause 80 l'intimee un dommage qui n'est pas inferieur
a. 10000 fr. La juridiction cantonale, tenant compte des
raisons qui, 80 ses yeux, excluent la faute pour une partie
de la duree du service et l'attenuent pour l'autre partie,
:fixe 80 4000 fr., par application de l'art. 43 CO, le montant
de l'indemnite allouee 80 l'intimee.
La recourante adresse a. cette partie de l'arret la critique
Obligationenrecht. N° 33.
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suivante : La Cour civlle retient 80 la charge de la defen-
deresse 20 heures environ de circulation « fautive », contre
un peu plus de 34 heures de circulation « non fautive ll,
soit une proportion de 37 %; le dommage etant de 10 000
francs, la part imputable 80 la recourante ne saurait depas-
ser 3700 fr.; mais alors on ne voit pas comme la Cour
civile a tenu compte de l'attenuation de la responsabilite
par suite de l'attitude equivoque et hesitante des auto-
rites.
La recourante ne prend pas en consideration, dans son
calcul, le fait que c'est le dimanche et le jeudi -
journee
officielle -
soit pendant deux jours de grande affiuence
qu'elle a effectue le service considere comme fautif par
la juridiction cantonale. En outre, il y a lieu de porter
en compte aussi le service effectue par la recourante le
jeudi 12 septembre des 15 h. 15, cela contrairement 80
l'opinion des prmniers juges. Enfin, on a dit les raisons
pour lesquelles l'attenuation dont parle l'arret attaque
doit etre des plus moderees.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reduire l'indem-
niM allouee.
Par ces m,otits le Triburw,l tbUral
Rejette le recours et con:firme l'arret attaque.
33. Extrait de l'arr~t de la Ire Cour eivile du 18 oetobre 1949
dans la cause Bubeck et Dolder contre Eeisa S. A.
Vente BUr echantiUon. Garantie cl raison des defauts de la chose.
Preuve de l'identite entre l'echantillon represente par l'acheteur
et l'echantillon qu'i! a re9U du vendeur (art. 222 CO).
Notion de l'affirmation personnelle en justice.
.
Qn'en ast-i! si l'acheteur se dessaisit pendant un certam temps
de l'echantillon confie par le vendeur ?
Kauf nach Muster. GewährleisflUng für Sachrimnflel.
Nachweis der Identität des vom Käufer vorgeWIesenen Musters
mit demjenigen, das er vom Verkäufer erhalten hat (Art. 222
OR).
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Obligationenrecht. No 33.
Begriff der « persönlichen Versicherung vor Gericht».
Bedeutung des Umstandes, dass der Käufer das ihm vom Ver-
käufer überlassene Muster vorübergehend aus der Hand gegeben
hat.
.
.
V endita Bopra ~e.
Garanzia per diletti della COBa tlenduta.
Provo. dell'identita tra il campione esibito dal compratore e quello
ricevuto dal venditore (art. 222 CO).
Concetto dell'affennazione personale in giudizio.
Quid, se il compratore si spossessa, durante un certo tempo, deI
campione affidatogIi dal venditore !
A. -
Le 22 janvier 1946, la defenderesse, la maison
Ecisa S.A., a. Nyon, a achete ala demanderesse, la maison
Bubeck & Dolder, a BaIe, sur le vu d'un echantillon,
4000 kg. de ooresine pure jaune, point de fusion 60/630
N° 26813, a I fr. 78 le kilo, f.o.b. -
New-York. Ecisa
S. A. est revendeur en gros.
En ferner 1946, la maison Bubeck & Dolder demanda
a Ecisa de lui renvoyer l'echantillon qu'elle avait re~lU
avant la commande: Ecisa repondit qu'il ne lui restait
plus rien de l'echantillon, celui-ci ayant ete partage et
remis a ses clients.
Le 3 avril 1946, la demanderesse a mis a la disposition
de la defenderesse, aux entrepöts de la Lagerhausgesell-
schaft, a BaIe, 3946,32 kg. de ceresine. Sur le vu d'un
sp6cimen de cette ceresine, la defenderesse refusa d'accepter
cette marchandise. Elle pretendait que l'echantillon !'e9U
en janvier etait jaune clair, dur et un peu transparent,
tandis que la ceresine livree etait molle et granuleuse.
Le 12 juin 1946, la demanderesse adressa au Labora-
toire fooeral d'essai des materiaux et institut de recherches,
a St-Gall, deux echantillons, dont l'un preleve dans la
marchandise entreposee a BaIe. La defenderesse n'a pas
vu ces echantillons et n'a pas participe a. cette analyse.
Dans son rapport du 15 juin 1946, le laboratoire declare
que les deux echantillons de ceresine ne sont pas tout a.
fait identiques, mais que la qualite de celui preleve dans
la marchandise livr6e, dont le point de fusion est plus
eleve, doit etre pour le moins consideree comme egale
a. celle de l'echantillon de comparaison. n constate en
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<>utre que la marchandise livree est formee de gros cristaux,
tandis que ledit echantillon est plus fin.
La defenderesse rel}ut une copie de ce rapport, mais ne
modifia pas son attitude. Elle declara que sa reclamation
visait seulement· l'aspect de la marchandise, relevant
,qu'e]]e avait commande de la ceresine claire, dure et
non granuleuse, non point un produit mou et cristallise.
B. -
La maison Bubeck & Dolder a 'intente action a.
Ecisa S. A. en concluant au paiement de 9037 fr. 10 avec
inMrets a. 5 % des le 20 mai 1946.
La defenderesse a conclu 8. liberation.
En cours de proces, une expertise a 13M confiee au chi-
miste Adrien Robert. Celui-ci a rec;u de la defenderesse,
en et6 1947, un petit morceau de ceresine d'environ 8 gr.
qui, d'apres Ecisa, provenait de l'echantillon qui lui avait
.ete soumis en janvier. La demanderesse n'a pas pu remettre
.a.l'expert un contre-echantillon. Plus tard, le Laboratoire
fooeral' d'essais de St-Gall a envoye a l'expert un petit
morceau de ceresine d'% gr., en declarant qu'il provenait
de l'echantillon soumis en juin 1946. La demanderesse a
affirme qu'il s'agissait d'un reste de l'echantillon de jan-
vier; mais elle n'a pas offert de preuves 8. ce sujet:
Salon ce que constate l'expert, l'echantillon de ceresine
produit par la defenderesse est dur, jaune ocre, de structure
amorphe et cireuse, tandis que la marchandise livree est
_ de couleur jaune clair, molle, de structure cireuse avec
des cristaux plus ou moins gros. L'expert- arrive a la
oonclusion que la ceresine mise a disposition de la defen-
deresse est un produit de qualite moyenne, qui n'est
toutefois pas conforme en tous points 8. la commande,
laquelle parIe de ceresine pure.; en outre, d'apres lui, il
n'ya pas identite entre la marchandise livree et l'echantil-
Ion. n observe encore que les caracteristiques retenues
par le Laboratoire federal d'essais ne sont pas les seules
qui definissent la qualite, la valeur et 1e degre d'utiliM
d'une ceresine.
Statuant le 10 juin 1949, la Cour civile du canton de
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Obligationenrecht. N0 33.
Vaud a rejete Ia demande, en ce sens qu'elle a accueilli
l'exception de garantie de la defenderesse et ordonne
l'annulation de la vente. Elle a admis que le morceau
de ceresine r~mis a. l'expert judiciaire par la defenderesse
provenait de l'eehantillon soumis a. cette derniere en jan-
vier 1946 par la demanderesse. Elle a fait siennes les
conclusions de l'expert selon lesquelles i1 n'y a pas con-
formite entre la marchandise livree et l'echantillon de jan-
vier, en raison de l'aspect fort different des deux produits.
G. -
Le Tribunal fooeral a rejete le recours en reforme
dirige par la demanderesse contre cet arret. TI a admis
notamment que la defenderesse avait fait la preuve de
non -conformite.
Moti/s,'
2. -
La defenderesse oppose a. l'action en paiement
de la demanderesse une action en garantie a. raison des
defauts de la chose, c'est-a.-dire a. raison de l'absence des
qualites promises. Dans la correspondance anterieure au
proces, elle a declare expressement qu'elle critiquait
uhlquement l'aspect de la marchandise, nullement ses
autres caracteristiques. Devant la Cour cantonale, apres
que l'expertise eut reveIe que la ceresine mise a. disposi-
tion n'etait pas un produit pur, elle n'a pas fait etat de
ce defaut cache. En seance hodierne, 1e mandataire de
I 'intimee a pretendu se fonder aussi sur le fait que la
ceresine etait meIangee de paraffine. Mais ce moyen
nouveau n'est pas recevable. Le Tribunal federal n'a a.
examiner la question de la garantie qu'eu egard aux
defauts apparents que presente la marchandise par rap-
port a. l'echantillon.
Dans la vente sur echantillon -
et il s'agit incontesta-
. blement ici d'une telle vente -
l'echantillon constitue
la preuve des assurances donnees par le vendeur a. l'ache-
teur en ce qui concerne les qualites que devra presenter
Ia marchandise commandee. Si l'acheteur n'accepte pas
comme conforme au contrat Ja marchandise livree et
Obligationenrecht. N0 33.
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qu'il represente l'echantillon re~lU, il incombe au vendeur,
conformement a. la regle generale, de prouver que la
livraison offre les qualites promises, c'est-a.-dire qu'elle
est conforme a. 1'6chantillon. En l'espece, il est constant,
d'apres ce que constate la Cour cantonale sur la base de
l'expertise, que la marchandise livree ne correspond pas
au morceau de ceresine de 8 gr. soumis a,l'expert. L'aetion
en garantie est done d'emblee fondee dans son prineipe
si ce moreeau provient de 1'6chantillon remis a. la defen-
deresse en janvier 1946. C'est ce que la demanderesse
conteste.
D'apres l'art. 222 CO, celle des parties a, qui 1'eehan-
tillon a et6 confie n'est pas tenue de prouver l'identite
de celui qu'elle represente avec celui qu'elle avait re\lu;
elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice,
meme lorsque l'eehantillon a change de forme depuis sa
remise, si ce ehangement est le resultat necessaire de
l'examen qui en a ete fait. Dans tous les cas, l'autre partie
a la facult6 de prouver le defaut d'identit6.
a) Dans le cas particuIier, la defenderesse ne possooait
plus, ni a. l'epoque de sa r6clamation ni au debut du
proces, 1'6chantillon re\lu de la demanderesse en janvier
1946. Elle l'avait partage et distribue entierement a. sa
elientele. Mais elle pretend que le morceau deeeresme
de 8 gr. remis a. l'expert constitue le fragment d'echan-
tillon qu'elle avait envoye a. une maison Thermoregulator
S. A. a. Geneve et que celle-ci, a. sa demande, lui a rendu
en septembre 1946. Ces allegations sont documentees par
deux lettres de Thermoregulator figurant au dossier de
la defenderesse, l'une du 28 septembre 1946 qui accom-
pagne l'envoi en retour de l'echantillon de janvier ainsi
que du prelevement fait dans l'arrivage d'avril, l'autre
du 24 avril precooent par laquelle ladite maison dec]are
que la ceresine provenant de eet arrivage est « tout a
fait differente de celle eehantillonnee par vous, le 2 fevrier
passe ».
Quand Ja demanderesse, apres communication du rap-
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Obliga.tionenrecht. N° 33.
port d'expertise, eut conteste, par acte du 20 octobr~
1947, l'identite de l'echantillon produit par la defende-
resse et eut pose a ce sujet des questions compIementaires
a. l'expert, le mandataire de la defenderesse, dans une-
lettre du 13 octobre 1947 au President de la Cour civile7
fit la declaration suivante :
«M. Curtet prenonllne, qui agit pour le compte de ma. cliente
Ecisa S.A., affirme en justice qu'iI y aidentiM entre 1'00hantillon
Ecisa. du rapport d'expertise et l'OOha.ntillon qui avait servi 10m
de la. conclusion du contrat.)I
La demanderesse maintint sa contestation et requit
l'expert de se prononcer d'abord sur la question d'iden-
tiM. L'expert a entendu les parties et les clients qui avaient
re9u de la defenderesse des fragments d'echantillon, mais
il n'a pu ni d6terminer la grosseur de 1'6chantillon original
ni etablir si 1e morcaau de ceresine qui lui avait ete soumis
provenait de cet echantiIlon. TI a simplement enregistre
la declaration de la defenderesse comme quoi celle-ci lui
avait remis la portion d'echantillon restituee par Thermo-
regulator.
Pour la Cour cantonale, rien ne prouve que, si la defen-
deresse s'est defaite, a un moment donne, de tout l'echan-
tillon re9u, elle n'ait pas pu _en disposer de nouveau, au
moins en partie, quelque temps plus tard. L'expert n'a.
pu se prononcer sur l'authenticite de l'echantillon soumis.
La demanderesse a ainsi echoue dans sa preuve du defaut
d'identiM. En consequence l'identite entre l'echantillon
confie a la defenderesse et le morceau de 8 gr. remis a.
l'expert doit etre presumee en vertu de l'art. 222 CO.
b) La recourante objecte d'abord que les organes de
la defenderesse n'ont jamais personnellement affirme en
justice l'identite de l'echantiIlon, ensuite que la «pre-
somption» de l'art. 222 ne s'applique pas lorsque l'ache-
teur s'est dessaisi entre les mains de tiers de la totalite
de l'echantiIlon remis par le vendeur.
aa) La Cour cantonale ne se prononce pas sur la portee
qu'elle attribue a. la declaration du directeur Cmtet
formulee par l'avocat de la defenderesse. L'« affirmation
Obligationenrecht. N0 33.
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personnelle en justice» de l'art. 222 CO est une notion
de droit federal. Cette affirmation doit emaner de l'ache-
teur lui-meme ou de son organe competent. TI n'y a pas
de raison d'exiger une declaration verbale devant le
juge. Une declaration corite, signoo par l'acheteur et
delivree au tribunal, ne doit pas avoir moins de valeur.
Il y a lieu egalement de tenir pour une affirmation per-
sonnelle en justice la declaration faite devant un expert
judiciaire.
En l'espece, Ie directeur Curtet a declare verbalement
a l'expert que Ie morceau de ceresine qui lui etait soumis
etait une partie de l'echantiIlon remis a Ia defenderesse
par 1a demanderesse en janvier 1946 (rapport compIe-
mentaire du 30 janvier 1948, p. 2). Cette declaration
confirmait et rempla98.it celle qui figurait dans la lettre
du mandataire de la defenderesse, du 13 octobre 1947.
bb) L'art. 222 al. 1 er CO a voulu faciliter a. l'acheteur
la preuve, en elle-meme difficlle a. rapporter par les moyens
usuels, de l'identite de l'echantillon represente avec
l'echantillon ref}U; I'affirmation personnelle de l'acheteur
en justice, jointe a. la production d'un echantillon, est
declaroo suffisante. Le Jegjslateur a sans doute eu en
vue le cas normal on l'acheteur est demeure en possession
de l'echantillon; ce fait constitue un commencement d~
preuve qui justifie qu'on attache foi a. l'affirmation en
justice de l'identiM, cette affirmation. ayant le caractere
d'une declaration suppletoire. L'auteur de celle-ci temoi-
gne en sa propre cause sur un fait dont II a perso~el1e
ment connaissance.
Lorsque l'acheteur se dessaisit pendant un certain
temps entre les mains de tiers de l'echantillon confie
par le vendeur, on ne peut plus a.ttribuer sans autres
preuves ou indices force probante a son affirmation en
justice comme quoi I'echantillon qu'll represente est
l'echantiIlon original. La possession de l'echantillon resti-
tue par le tiers ne peut avoir la meme portee que 1a pos-
session ininterrompue de l'echantillon remis par le ven-
deur qu'a la condition qu'il soit prouve que l'echantillon
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Obligationenreoht. N° 33.
restitue a. l'acheteur est le meme que celui dont il s'est
dessaisi. Cette preuve ne peut etre rapport6e par l'affir-
mation personnelle de l'acheteur, car il ne !,!'agit pas en
soi d'un fait dont il peut personnellement attester au
sens de I'art. 222 CO. Elle doit l'etre par les moyens
ordinaires : titres, temoins, indices; l'acheteur peut d'ail-
leurs se l'assurer par des mesures appropri6es, teJles que
l'apposition d'un sceau ou l'usage d'un «temoin». La
preuve une fois faite de l'identite de l'echantillon,remis
au tiers avec celui que ce dernier arendu, l'acheteur peut
alors de nouveau se mettre au benefice de la regle de
l'art. 222 CO : il sera cru sur son affirmation personnelle
en justice que l'echantillon qu'il represente -
cense etre
celui dont il s'est dessaisi et dont il est prouve qu'il lui
a ete rendu -
est l'echantillon confie par le vendeur.
En l'espece, les deux lettres deo Thermoregulator S. A.
etaient de nature a. prouver que cette maison avait re9U
un fragment de l'echantillon original et l'avait restitue
a. la defenderesse. La Cour cantonale a eu sous les yeux
ces deux lettres. TI lui appartenait de decider, d'apres
les regles de la procedure cantonale, si elle voulait se
fonder sur elles ou si elle devait entendre comme temoin
leur auteur. Bien qu'elle n'ait pas fait allusion a. ladite
correspondance, il ressort cependant de son arret qu'elle
a tenu pour etablis les faits que ces lettres revelent, puis-
qu'elle admet que, malgre la remise de 1'6chantillon
original a. des tiers -
dont Thermoregulator -,la d6fen-
deresse a pu remettre a. l'expert une partie de cet echan-
tillon.
Dans ces eonditions, la defenderesse a fait la preuve,
par son affirmation personnelle en justice, de l'identite
du morceau de ceresine de 8 gr. soumis a. l'expertise avec
l'echantillon qui lui avait ete remis par la demanderesse
en janvier 1946. Celle-ci a echoue dans sa preuve du con-
traire, preuve qu'elle aurait pu se menager en gardant
par devers elle un contre-echantillon.
Obligationenreoht. N° 34.
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34. Extrait de l'udt de la Ire Cour eivile du 17 novembre 1949
dans la cause Waucqnez contre Bonvin.
Gestion d'al/aire8. Responsaln,lit6 pour les ~ire8.
Ce]ui qui gere l'affaire d'autrui en croyant par erreur y etre tenu
envers le maitre par un mandat n'est ~
un garant d'affaires
au sens des art. 419 sv. CO; s'i! a SgI comme employe d'un
tiers, celui-ci ne peut repondre de cette gestion qu'en vertu
de l'art. 55 CO.
L'employeur repond-il en vertu de l'art. 101 CO d'actes de gestion
d'affaires accomplis par son employa ?
Ge8chäftafülvrung ohne Auftrag. Haftung für Hilfaper8onen.
Wer für einen andem ein Geschäft besorgt in der irrtümlichen
Annahme, diesem dazu aus Auftrag verpflichtet zu sein, ist
nicht Geschäftsführer im Sinne von Art. 419 ff. 0&; hat er als
Angestellter eines Dritten gehandelt, so haftet dieser für solche
Geschäftsführung nur aus Art. 55 OR.
Frage der Haftung des Dienstherrn für die von seinem Angestellten
vorgenommenen Geschäftsführungshandlungen aus Art. 101 OR.
Gestione d'aftari. Responsabilitd per per80na aWJiliaria.
Chi assume l'affare d'un altro, credendo per errore di essere tenuto
verso il padrone in virtu d'UD mandato, non e un gestore a
norma delI'art. 419 e seg. CO; se ha agito quale impiegato d'un
terzo, questi puo rispondere di questa gestione soltanto in
virtu dell'art. 55 CO.
Il padrone risponde, in forza dell'art. 101 CO, d'atti di gestione
d'affari compiuti dal BUO impiegato ?
Bonvin exploite un garage a. Crans. Le 22 decembre
1946, son employe Morandi a re9u au garage de son patron
un telephone de la clinique « La Moubra », demandant un
mecanicien pour remettre en etat de niarche une auto-
mobile. Morandi se rendit au garage de la clinique, On il
trouva la voiture de Waucquez; il fit tourner le moteur,
remplit d'eau le radiateur, verifia l'allumage, puis retouma'
au garage Bonvin.
En realite Waucquez n'avait pas donne d'ordre au garage
Bonvin. C'est un autre client de Ja clinique, qui avait du
teIephoner pour demander un mecanicien. Morandi s'est
done trompe de voiture.
Durant l'hiver, l'eau gela dans le radiateur de l'auto-
mobile de Waucquez, ce qui fit sauter le bloc des cylindres.
Waucquez a intente action a. Bonvin en reparation du
15
AB 75 11 -
1949