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75_II_217

BGE 75 II 217

Bundesgericht (BGE) · 1949-01-01 · Français CH
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Obligationenrecht. N0 32.

On peut admettre sans plus que l'administrateur aura

transmis cette pretendue declaration au Service cantonal

des automobiles et que c'est 180 la raison de l'autorisation

donnee par c~ dernier. Mais la recourante n'a pu rapporter

la preuve de son allegue 60.

La juridiction cantonale a admis que l'attitude equi-

voque et hesitante des autorites competentes, les divers

ordres et contre-ordres rec;us par la recourante atte-

nuaient dans une large mesure la responsabilite de celle-ci.

Cette attenuation ne saurait valoir pour le service

effectue le dimanche 8 septembre et pendant les pre-

mieres heures du lundi 9. En effet, 80 ce moment, les auto-

riMs n'avaient pas encore eu l'occasion d'intervenir.

Quant au service effectue le jeudi 12 septembre, la faute

de la recourante n'apparait que faiblement attenuee. Car,

d'un cote, si la Direction generale des PTT s'est, le lundi

matin 9 septembre, exprimee telephoniquement dans le

sens que le service organise par les Autobus Lausannois

etait licite, elle l'a fait sur des renseignements inexacts

qui lui avaient eM donnes au telephone par le chef admi-

nistratif de la police lausannoise, d'apres Jes indications

de l'administrateur de la recourante. Et si, d'un autre

cöM, le Service cantonal des transports a autorise, le jeudi

apres-midi, la continuation du service des Autobus Lau-

sannois, cette socieM a du se rendre oompte que l'auto-

risation emanait d'un office incompetent et qu'elle avait

eM derechef provoquee par des renseignements inexacts

de sa part.

5. -

Quant aux dommages-inMrets,. rarret attaque

constate en fait que le service effectue par la recourante

a cause 80 l'intimee un dommage qui n'est pas inferieur

a. 10000 fr. La juridiction cantonale, tenant compte des

raisons qui, 80 ses yeux, excluent la faute pour une partie

de la duree du service et l'attenuent pour l'autre partie,

:fixe 80 4000 fr., par application de l'art. 43 CO, le montant

de l'indemnite allouee 80 l'intimee.

La recourante adresse a. cette partie de l'arret la critique

Obligationenrecht. N° 33.

217

suivante : La Cour civlle retient 80 la charge de la defen-

deresse 20 heures environ de circulation « fautive », contre

un peu plus de 34 heures de circulation « non fautive ll,

soit une proportion de 37 %; le dommage etant de 10 000

francs, la part imputable 80 la recourante ne saurait depas-

ser 3700 fr.; mais alors on ne voit pas comme la Cour

civile a tenu compte de l'attenuation de la responsabilite

par suite de l'attitude equivoque et hesitante des auto-

rites.

La recourante ne prend pas en consideration, dans son

calcul, le fait que c'est le dimanche et le jeudi -

journee

officielle -

soit pendant deux jours de grande affiuence

qu'elle a effectue le service considere comme fautif par

la juridiction cantonale. En outre, il y a lieu de porter

en compte aussi le service effectue par la recourante le

jeudi 12 septembre des 15 h. 15, cela contrairement 80

l'opinion des prmniers juges. Enfin, on a dit les raisons

pour lesquelles l'attenuation dont parle l'arret attaque

doit etre des plus moderees.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reduire l'indem-

niM allouee.

Par ces m,otits le Triburw,l tbUral

Rejette le recours et con:firme l'arret attaque.

33. Extrait de l'arr~t de la Ire Cour eivile du 18 oetobre 1949

dans la cause Bubeck et Dolder contre Eeisa S. A.

Vente BUr echantiUon. Garantie cl raison des defauts de la chose.

Preuve de l'identite entre l'echantillon represente par l'acheteur

et l'echantillon qu'i! a re9U du vendeur (art. 222 CO).

Notion de l'affirmation personnelle en justice.

.

Qn'en ast-i! si l'acheteur se dessaisit pendant un certam temps

de l'echantillon confie par le vendeur ?

Kauf nach Muster. GewährleisflUng für Sachrimnflel.

Nachweis der Identität des vom Käufer vorgeWIesenen Musters

mit demjenigen, das er vom Verkäufer erhalten hat (Art. 222

OR).

218

Obligationenrecht. No 33.

Begriff der « persönlichen Versicherung vor Gericht».

Bedeutung des Umstandes, dass der Käufer das ihm vom Ver-

käufer überlassene Muster vorübergehend aus der Hand gegeben

hat.

.

.

V endita Bopra ~e.

Garanzia per diletti della COBa tlenduta.

Provo. dell'identita tra il campione esibito dal compratore e quello

ricevuto dal venditore (art. 222 CO).

Concetto dell'affennazione personale in giudizio.

Quid, se il compratore si spossessa, durante un certo tempo, deI

campione affidatogIi dal venditore !

A. -

Le 22 janvier 1946, la defenderesse, la maison

Ecisa S.A., a. Nyon, a achete ala demanderesse, la maison

Bubeck & Dolder, a BaIe, sur le vu d'un echantillon,

4000 kg. de ooresine pure jaune, point de fusion 60/630

N° 26813, a I fr. 78 le kilo, f.o.b. -

New-York. Ecisa

S. A. est revendeur en gros.

En ferner 1946, la maison Bubeck & Dolder demanda

a Ecisa de lui renvoyer l'echantillon qu'elle avait re~lU

avant la commande: Ecisa repondit qu'il ne lui restait

plus rien de l'echantillon, celui-ci ayant ete partage et

remis a ses clients.

Le 3 avril 1946, la demanderesse a mis a la disposition

de la defenderesse, aux entrepöts de la Lagerhausgesell-

schaft, a BaIe, 3946,32 kg. de ceresine. Sur le vu d'un

sp6cimen de cette ceresine, la defenderesse refusa d'accepter

cette marchandise. Elle pretendait que l'echantillon !'e9U

en janvier etait jaune clair, dur et un peu transparent,

tandis que la ceresine livree etait molle et granuleuse.

Le 12 juin 1946, la demanderesse adressa au Labora-

toire fooeral d'essai des materiaux et institut de recherches,

a St-Gall, deux echantillons, dont l'un preleve dans la

marchandise entreposee a BaIe. La defenderesse n'a pas

vu ces echantillons et n'a pas participe a. cette analyse.

Dans son rapport du 15 juin 1946, le laboratoire declare

que les deux echantillons de ceresine ne sont pas tout a.

fait identiques, mais que la qualite de celui preleve dans

la marchandise livr6e, dont le point de fusion est plus

eleve, doit etre pour le moins consideree comme egale

a. celle de l'echantillon de comparaison. n constate en

Obligationenreoht. N0 33.

219

<>utre que la marchandise livree est formee de gros cristaux,

tandis que ledit echantillon est plus fin.

La defenderesse rel}ut une copie de ce rapport, mais ne

modifia pas son attitude. Elle declara que sa reclamation

visait seulement· l'aspect de la marchandise, relevant

,qu'e]]e avait commande de la ceresine claire, dure et

non granuleuse, non point un produit mou et cristallise.

B. -

La maison Bubeck & Dolder a 'intente action a.

Ecisa S. A. en concluant au paiement de 9037 fr. 10 avec

inMrets a. 5 % des le 20 mai 1946.

La defenderesse a conclu 8. liberation.

En cours de proces, une expertise a 13M confiee au chi-

miste Adrien Robert. Celui-ci a rec;u de la defenderesse,

en et6 1947, un petit morceau de ceresine d'environ 8 gr.

qui, d'apres Ecisa, provenait de l'echantillon qui lui avait

.ete soumis en janvier. La demanderesse n'a pas pu remettre

.a.l'expert un contre-echantillon. Plus tard, le Laboratoire

fooeral' d'essais de St-Gall a envoye a l'expert un petit

morceau de ceresine d'% gr., en declarant qu'il provenait

de l'echantillon soumis en juin 1946. La demanderesse a

affirme qu'il s'agissait d'un reste de l'echantillon de jan-

vier; mais elle n'a pas offert de preuves 8. ce sujet:

Salon ce que constate l'expert, l'echantillon de ceresine

produit par la defenderesse est dur, jaune ocre, de structure

amorphe et cireuse, tandis que la marchandise livree est

_ de couleur jaune clair, molle, de structure cireuse avec

des cristaux plus ou moins gros. L'expert- arrive a la

oonclusion que la ceresine mise a disposition de la defen-

deresse est un produit de qualite moyenne, qui n'est

toutefois pas conforme en tous points 8. la commande,

laquelle parIe de ceresine pure.; en outre, d'apres lui, il

n'ya pas identite entre la marchandise livree et l'echantil-

Ion. n observe encore que les caracteristiques retenues

par le Laboratoire federal d'essais ne sont pas les seules

qui definissent la qualite, la valeur et 1e degre d'utiliM

d'une ceresine.

Statuant le 10 juin 1949, la Cour civile du canton de

220

Obligationenrecht. N0 33.

Vaud a rejete Ia demande, en ce sens qu'elle a accueilli

l'exception de garantie de la defenderesse et ordonne

l'annulation de la vente. Elle a admis que le morceau

de ceresine r~mis a. l'expert judiciaire par la defenderesse

provenait de l'eehantillon soumis a. cette derniere en jan-

vier 1946 par la demanderesse. Elle a fait siennes les

conclusions de l'expert selon lesquelles i1 n'y a pas con-

formite entre la marchandise livree et l'echantillon de jan-

vier, en raison de l'aspect fort different des deux produits.

G. -

Le Tribunal fooeral a rejete le recours en reforme

dirige par la demanderesse contre cet arret. TI a admis

notamment que la defenderesse avait fait la preuve de

non -conformite.

Moti/s,'

2. -

La defenderesse oppose a. l'action en paiement

de la demanderesse une action en garantie a. raison des

defauts de la chose, c'est-a.-dire a. raison de l'absence des

qualites promises. Dans la correspondance anterieure au

proces, elle a declare expressement qu'elle critiquait

uhlquement l'aspect de la marchandise, nullement ses

autres caracteristiques. Devant la Cour cantonale, apres

que l'expertise eut reveIe que la ceresine mise a. disposi-

tion n'etait pas un produit pur, elle n'a pas fait etat de

ce defaut cache. En seance hodierne, 1e mandataire de

I 'intimee a pretendu se fonder aussi sur le fait que la

ceresine etait meIangee de paraffine. Mais ce moyen

nouveau n'est pas recevable. Le Tribunal federal n'a a.

examiner la question de la garantie qu'eu egard aux

defauts apparents que presente la marchandise par rap-

port a. l'echantillon.

Dans la vente sur echantillon -

et il s'agit incontesta-

. blement ici d'une telle vente -

l'echantillon constitue

la preuve des assurances donnees par le vendeur a. l'ache-

teur en ce qui concerne les qualites que devra presenter

Ia marchandise commandee. Si l'acheteur n'accepte pas

comme conforme au contrat Ja marchandise livree et

Obligationenrecht. N0 33.

221

qu'il represente l'echantillon re~lU, il incombe au vendeur,

conformement a. la regle generale, de prouver que la

livraison offre les qualites promises, c'est-a.-dire qu'elle

est conforme a. 1'6chantillon. En l'espece, il est constant,

d'apres ce que constate la Cour cantonale sur la base de

l'expertise, que la marchandise livree ne correspond pas

au morceau de ceresine de 8 gr. soumis a,l'expert. L'aetion

en garantie est done d'emblee fondee dans son prineipe

si ce moreeau provient de 1'6chantillon remis a. la defen-

deresse en janvier 1946. C'est ce que la demanderesse

conteste.

D'apres l'art. 222 CO, celle des parties a, qui 1'eehan-

tillon a et6 confie n'est pas tenue de prouver l'identite

de celui qu'elle represente avec celui qu'elle avait re\lu;

elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice,

meme lorsque l'eehantillon a change de forme depuis sa

remise, si ce ehangement est le resultat necessaire de

l'examen qui en a ete fait. Dans tous les cas, l'autre partie

a la facult6 de prouver le defaut d'identit6.

a) Dans le cas particuIier, la defenderesse ne possooait

plus, ni a. l'epoque de sa r6clamation ni au debut du

proces, 1'6chantillon re\lu de la demanderesse en janvier

1946. Elle l'avait partage et distribue entierement a. sa

elientele. Mais elle pretend que le morceau deeeresme

de 8 gr. remis a. l'expert constitue le fragment d'echan-

tillon qu'elle avait envoye a. une maison Thermoregulator

S. A. a. Geneve et que celle-ci, a. sa demande, lui a rendu

en septembre 1946. Ces allegations sont documentees par

deux lettres de Thermoregulator figurant au dossier de

la defenderesse, l'une du 28 septembre 1946 qui accom-

pagne l'envoi en retour de l'echantillon de janvier ainsi

que du prelevement fait dans l'arrivage d'avril, l'autre

du 24 avril precooent par laquelle ladite maison dec]are

que la ceresine provenant de eet arrivage est « tout a

fait differente de celle eehantillonnee par vous, le 2 fevrier

passe ».

Quand Ja demanderesse, apres communication du rap-

222

Obliga.tionenrecht. N° 33.

port d'expertise, eut conteste, par acte du 20 octobr~

1947, l'identite de l'echantillon produit par la defende-

resse et eut pose a ce sujet des questions compIementaires

a. l'expert, le mandataire de la defenderesse, dans une-

lettre du 13 octobre 1947 au President de la Cour civile7

fit la declaration suivante :

«M. Curtet prenonllne, qui agit pour le compte de ma. cliente

Ecisa S.A., affirme en justice qu'iI y aidentiM entre 1'00hantillon

Ecisa. du rapport d'expertise et l'OOha.ntillon qui avait servi 10m

de la. conclusion du contrat.)I

La demanderesse maintint sa contestation et requit

l'expert de se prononcer d'abord sur la question d'iden-

tiM. L'expert a entendu les parties et les clients qui avaient

re9u de la defenderesse des fragments d'echantillon, mais

il n'a pu ni d6terminer la grosseur de 1'6chantillon original

ni etablir si 1e morcaau de ceresine qui lui avait ete soumis

provenait de cet echantiIlon. TI a simplement enregistre

la declaration de la defenderesse comme quoi celle-ci lui

avait remis la portion d'echantillon restituee par Thermo-

regulator.

Pour la Cour cantonale, rien ne prouve que, si la defen-

deresse s'est defaite, a un moment donne, de tout l'echan-

tillon re9u, elle n'ait pas pu _en disposer de nouveau, au

moins en partie, quelque temps plus tard. L'expert n'a.

pu se prononcer sur l'authenticite de l'echantillon soumis.

La demanderesse a ainsi echoue dans sa preuve du defaut

d'identiM. En consequence l'identite entre l'echantillon

confie a la defenderesse et le morceau de 8 gr. remis a.

l'expert doit etre presumee en vertu de l'art. 222 CO.

b) La recourante objecte d'abord que les organes de

la defenderesse n'ont jamais personnellement affirme en

justice l'identite de l'echantiIlon, ensuite que la «pre-

somption» de l'art. 222 ne s'applique pas lorsque l'ache-

teur s'est dessaisi entre les mains de tiers de la totalite

de l'echantiIlon remis par le vendeur.

aa) La Cour cantonale ne se prononce pas sur la portee

qu'elle attribue a. la declaration du directeur Cmtet

formulee par l'avocat de la defenderesse. L'« affirmation

Obligationenrecht. N0 33.

223

personnelle en justice» de l'art. 222 CO est une notion

de droit federal. Cette affirmation doit emaner de l'ache-

teur lui-meme ou de son organe competent. TI n'y a pas

de raison d'exiger une declaration verbale devant le

juge. Une declaration corite, signoo par l'acheteur et

delivree au tribunal, ne doit pas avoir moins de valeur.

Il y a lieu egalement de tenir pour une affirmation per-

sonnelle en justice la declaration faite devant un expert

judiciaire.

En l'espece, Ie directeur Curtet a declare verbalement

a l'expert que Ie morceau de ceresine qui lui etait soumis

etait une partie de l'echantiIlon remis a Ia defenderesse

par 1a demanderesse en janvier 1946 (rapport compIe-

mentaire du 30 janvier 1948, p. 2). Cette declaration

confirmait et rempla98.it celle qui figurait dans la lettre

du mandataire de la defenderesse, du 13 octobre 1947.

bb) L'art. 222 al. 1 er CO a voulu faciliter a. l'acheteur

la preuve, en elle-meme difficlle a. rapporter par les moyens

usuels, de l'identite de l'echantillon represente avec

l'echantillon ref}U; I'affirmation personnelle de l'acheteur

en justice, jointe a. la production d'un echantillon, est

declaroo suffisante. Le Jegjslateur a sans doute eu en

vue le cas normal on l'acheteur est demeure en possession

de l'echantillon; ce fait constitue un commencement d~

preuve qui justifie qu'on attache foi a. l'affirmation en

justice de l'identiM, cette affirmation. ayant le caractere

d'une declaration suppletoire. L'auteur de celle-ci temoi-

gne en sa propre cause sur un fait dont II a perso~el1e­

ment connaissance.

Lorsque l'acheteur se dessaisit pendant un certain

temps entre les mains de tiers de l'echantillon confie

par le vendeur, on ne peut plus a.ttribuer sans autres

preuves ou indices force probante a son affirmation en

justice comme quoi I'echantillon qu'll represente est

l'echantiIlon original. La possession de l'echantillon resti-

tue par le tiers ne peut avoir la meme portee que 1a pos-

session ininterrompue de l'echantillon remis par le ven-

deur qu'a la condition qu'il soit prouve que l'echantillon

224

Obligationenreoht. N° 33.

restitue a. l'acheteur est le meme que celui dont il s'est

dessaisi. Cette preuve ne peut etre rapport6e par l'affir-

mation personnelle de l'acheteur, car il ne !,!'agit pas en

soi d'un fait dont il peut personnellement attester au

sens de I'art. 222 CO. Elle doit l'etre par les moyens

ordinaires : titres, temoins, indices; l'acheteur peut d'ail-

leurs se l'assurer par des mesures appropri6es, teJles que

l'apposition d'un sceau ou l'usage d'un «temoin». La

preuve une fois faite de l'identite de l'echantillon,remis

au tiers avec celui que ce dernier arendu, l'acheteur peut

alors de nouveau se mettre au benefice de la regle de

l'art. 222 CO : il sera cru sur son affirmation personnelle

en justice que l'echantillon qu'il represente -

cense etre

celui dont il s'est dessaisi et dont il est prouve qu'il lui

a ete rendu -

est l'echantillon confie par le vendeur.

En l'espece, les deux lettres deo Thermoregulator S. A.

etaient de nature a. prouver que cette maison avait re9U

un fragment de l'echantillon original et l'avait restitue

a. la defenderesse. La Cour cantonale a eu sous les yeux

ces deux lettres. TI lui appartenait de decider, d'apres

les regles de la procedure cantonale, si elle voulait se

fonder sur elles ou si elle devait entendre comme temoin

leur auteur. Bien qu'elle n'ait pas fait allusion a. ladite

correspondance, il ressort cependant de son arret qu'elle

a tenu pour etablis les faits que ces lettres revelent, puis-

qu'elle admet que, malgre la remise de 1'6chantillon

original a. des tiers -

dont Thermoregulator -,la d6fen-

deresse a pu remettre a. l'expert une partie de cet echan-

tillon.

Dans ces eonditions, la defenderesse a fait la preuve,

par son affirmation personnelle en justice, de l'identite

du morceau de ceresine de 8 gr. soumis a. l'expertise avec

l'echantillon qui lui avait ete remis par la demanderesse

en janvier 1946. Celle-ci a echoue dans sa preuve du con-

traire, preuve qu'elle aurait pu se menager en gardant

par devers elle un contre-echantillon.

Obligationenreoht. N° 34.

225

34. Extrait de l'udt de la Ire Cour eivile du 17 novembre 1949

dans la cause Waucqnez contre Bonvin.

Gestion d'al/aire8. Responsaln,lit6 pour les ~ire8.

Ce]ui qui gere l'affaire d'autrui en croyant par erreur y etre tenu

envers le maitre par un mandat n'est ~

un garant d'affaires

au sens des art. 419 sv. CO; s'i! a SgI comme employe d'un

tiers, celui-ci ne peut repondre de cette gestion qu'en vertu

de l'art. 55 CO.

L'employeur repond-il en vertu de l'art. 101 CO d'actes de gestion

d'affaires accomplis par son employa ?

Ge8chäftafülvrung ohne Auftrag. Haftung für Hilfaper8onen.

Wer für einen andem ein Geschäft besorgt in der irrtümlichen

Annahme, diesem dazu aus Auftrag verpflichtet zu sein, ist

nicht Geschäftsführer im Sinne von Art. 419 ff. 0&; hat er als

Angestellter eines Dritten gehandelt, so haftet dieser für solche

Geschäftsführung nur aus Art. 55 OR.

Frage der Haftung des Dienstherrn für die von seinem Angestellten

vorgenommenen Geschäftsführungshandlungen aus Art. 101 OR.

Gestione d'aftari. Responsabilitd per per80na aWJiliaria.

Chi assume l'affare d'un altro, credendo per errore di essere tenuto

verso il padrone in virtu d'UD mandato, non e un gestore a

norma delI'art. 419 e seg. CO; se ha agito quale impiegato d'un

terzo, questi puo rispondere di questa gestione soltanto in

virtu dell'art. 55 CO.

Il padrone risponde, in forza dell'art. 101 CO, d'atti di gestione

d'affari compiuti dal BUO impiegato ?

Bonvin exploite un garage a. Crans. Le 22 decembre

1946, son employe Morandi a re9u au garage de son patron

un telephone de la clinique « La Moubra », demandant un

mecanicien pour remettre en etat de niarche une auto-

mobile. Morandi se rendit au garage de la clinique, On il

trouva la voiture de Waucquez; il fit tourner le moteur,

remplit d'eau le radiateur, verifia l'allumage, puis retouma'

au garage Bonvin.

En realite Waucquez n'avait pas donne d'ordre au garage

Bonvin. C'est un autre client de Ja clinique, qui avait du

teIephoner pour demander un mecanicien. Morandi s'est

done trompe de voiture.

Durant l'hiver, l'eau gela dans le radiateur de l'auto-

mobile de Waucquez, ce qui fit sauter le bloc des cylindres.

Waucquez a intente action a. Bonvin en reparation du

15

AB 75 11 -

1949