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6 Sohuldbetruibtmgll. uo.d Konkurmlcht. N0 4. Les droits dOOouIant d'une invention ~ur laquelle une detnande de bre.ve~ a ete deposee soot aaitn8BGblea. Ce sont des biens tran sm1sslbles. , I ~tti derivanti da un;invenzione, per la quale domanda di brevetto e stata depositata sono .m .... _J....'1 •• ~ t-.... a di beni trasferibiJi. 'r':f''''"~' Si ... -- In Betreibungen gegen den Rek.ur.renten wurde dessen Anspruch aus einem Patentgesuch gepfi.ndet und verwer- tet. Am 9. März 1949,14 Tage nach Zustellung der Anzeige betr. Auflage der Schlussrechnung, führte der Rekurrent Beschwerde, mit der er u. a. geltend machte, eine noch nicht patentierte Erfindung stelle kein .pfa.ndbares Ver- mögensobjekt dar. Die kantonale Aufsichtsbehörde erklärte die Beschwerde als verspätet.'Das Bundesgericht bestätigt diesen Entscheid. Grande: Die Frist für die Beschwerde wegen Unpfändbarkeit.war am 9. März 1949 abgelaufen, da der Rekurrent die Pfän- dungsurkunde schon am 26. November 1948 erhalten hatte. 'Der Ablauf dieser Frist würde dem Rekurrenten nur dann nicht schaden, wenn die Pfa.ndung einer noch nicht paten- tierten, sondern erst zur Patentierung angemeldeten Er- findung nichtig wäre. Das ist nicht der Fall. Die angemel- dete Erfindung stellt ein übertragbares Vermögensrecht dar. Die Gründe, die dem Zugriff der Gläubiger auf eine unfertige Erfindung entgegenstehen (vgl. BGE 59 In 242 ff.), treffen bei einer zur Patentierung adkemeldeten Erfindung nicht in gleicher Weise zu. 4:. Ardt du 1 er fevder 1949 dans Ia cause Rusooni &: DomenJgoni. SaiBie t!e certi{lcat8 imerimaiJre8. Repartition des rdleB dans le proces de Ueroo opposition.
1. La saisie de certificats interimaires (art. 688 CO) porte sur les droits attacMs a Ia qu.a.Iite d'actionnaire.
2. La possession de certificats interimai:res etabIis au nom du revendiquant ou portant mention d'un gage en faveur de ce dernier justifie l'applicatioo de Ja procedure de l'art. 109 LP. j- • I Sohuldbetreibunga. ~ Konkurmlcht. N0 '- 7 Pfändung von I~. Verteiltmg der ParteiJrollen im Wider~fahren.
1. Die Pfändung von Interimsscheinen (Art. 688 OR) erfasst die Aktionärrechte.
2. Besitzt der Ansprecher auf seinen Namen ausgestellte oder mit einem Pfandvermerk zu seinen Gunsten versehene Interims· scheine, so kommt ihm die Beklagtenrolle nach Art. 109 SchKG zu. Pignorarp,ento di certificati provvisori. Poaizione' delle parti nella prooodura di rivendicazione d'un te'l'Zo.
1. TI pignoramento di certificati provvisori (art. 688 CO) coipisce i diritti inerenti alla qualita. di azionista.
2. TI possesso di certificati provvisori rilasciati al nome deI riven. dicante 0 muniti della menzione d'un pegno a favore di lui giustifica l'appIicazione delI'art. 109 LEF. A. - I) La Societe anonyme Nobilis B, a. Lausanne, a eM constituee en 1935; le capital etait de 1000 fr., divis.e en 10 actions nominatives de 100 fr. Maurice Du- commun possoo.ait toutes ces actions; i1 etait et e~t encore le seul administrateur de la societe. Suivant proces-verbaux authentiques des 4 juillet et 30 septembre 1947, comp16tes par une convention d'apports du 30 septembre 1947, Nobilis B S.A. aporte son capital
a. 50000 fr., divise en 50 actions au porteur de 1000 fr" et fibere de 20000 fr., dont 19800 fr. en apports repre- sentes par la cessiön d'un brevet appartenant a. Ducommun. En raison d'irreguIarites, la societ6 a requis, par la suite, l'annulation de ces d6cisions; l'augmentation du capital, ainsi que la cession du brevet ont fait l'objet d'un nouveau proces-verbal authentique et d'une nouvelle oonvention du 4 ferner 1948. TI y etait precise que l'ap- port, accepte pour 19800 fr., etait paye par la remise de 49 actions liberees de 40 %. Dans l'entre-temps, le 4 decembre 1947, Maurice Ducommun, en qualit6 d'administrateur de Nobilis B S.A., avait etabli deux « certificats d'actionnaires », l'un en faveur de sa mere, dame Alice Ducommun, qui etait d6claree titulaire de49 actions de 1000 fr., au porteur, lib6rees au 40 % de leur capital, l'autre en sa faveur a. lui, pour une action de 1000 fr. Ce dernier certificat men-
8 Sehuld.betrei,bunga- und Konkursrecht. N. 40. , tionnait qu'll etait remis en gage 8. Renn Duoommun, pere de l'administrateur. 2} DanS des poursuites exercees oontre Maurice Du- commun par divers creanciers, parmi lesquels la. 80ciete .en nom collectif Rusconi & Domenigoni, 1'0ffice des ~ur suites de Lausanne a fait saisir a La Ch&ux-de-Fonds les deux certificats d'actionnaires en mains des epoux Renri et Allee Ducommun. Ceux-ci ont doolare que ces certificats leur avaient ete remis en gage par leur fils Haurice Dp_ commun pour une somme de 30000 fr. qu':iIs lui avaient pretee lorS· de la fondation de]a societ6 Nobilis B. L'Office Qes poursuites, appliquant l'art. 109 LP, a imparti aux creanciers un dela.i de dix jours pour intenter action en contestation des revendications. B. - Rusconi & Domenigoni, ainsi que d'autres crean.- ciers, ont porte plainte en demandant a l'autorite de surveillance d'annuler la. fixation de dela.i selon l'art. 109 LP, d'appliquer les art. 106 et 107 pour le cas ou les epoux Ducommun maintiendraient une revendication et d'inviter l'office a modifier la. saMe en ce sens qu'elle portera sur les droits du debi~ur a la. delivrance d'actions de Nobilis B RA., a concurrence de ses apports. Les autorites cantonales de surveillance ont rejete la plainte. . O. - Par.Je present recours, la societe en nom collectif Rusconi & Domenigoni concluent principalement a ce que l'Office des poursuites de Lausanne soit inviM a saisir les droits decoula.nt pour le debiteur de l'apport qu'll a fait de ses brevets a Nobilis B S.A., subsidiaire- ment a ce que soit suivie la.procedure des art. 106 et 107 LP. Oonsidbant en droit :
1. - Las conclusions principales du recours ne peuvent etre admises, car elles tende,nt en definitive 8. faire saisir des .droits qui sont d~ja sous le poids de la. saisie. Du fait de la. cession de son brevet 8. Nobilis B S. A. contre l'attribution· de 49 actions et du fait de 1a con- c. j Sehuldbetreibungs· und Konk_bt. N0 .. 9 version de ses 10 actions anciennes en une action nouvelle, Maurice Ducommun a acquis tous les droits d'un action- naire - d'un actionnaire unique - vis-a.-vis de la. socieM anonyme, sans que l'emission et la delivrance de titres d'actions aient eM necessaires (RO 48 II 402). cesont ces droits, et eux seuls, qui peuvent etre saisis au preju- dice du ,debiteur. Or i1s ront eM, et en particuller les droits resultant des apports faits par l'actionnaire. En effet, si 1es certificats interimaires etablis par le d6biteur ont 1e caractere de papier-valeurs, ils incorporent et sont seuls a incorporer tous les· droits attacMs a. 1a quaIiM de membre de la. socieM anonyme, de sorte que s'll etait donne suite aux oonclusions principales, l'office ne pourrait a. nouveau saisir que, ces certificats. Si ceux-ci n'ont pas le earactere de papiers-valeurs, II faut raison- nablement admettre que la saisie n'a pas frappe les documents comme tels, qui ne sont que des moyens de preuve, mais les droits eux-memes qu'ils servent a prouver, c'est-a.-dire ce que precisement la. recourante voudrait voir l'office saisir. Bien que les « certificatS' d'actionnaires » du· . 4 decembre 1947 se rapportent a une emission d'actions des 4 juillet et 30 septembre 1941, qui a ete)evoquoo par la. suite, ils valent sans conteste aussi, meme s'ils doivent etre consideres comme des papiers-valeurs, pour lesactions de meme nominal, de meme nombre et liber6es de la meme maniere, qui ont tSte tSmises selon proces-verbal du 4 ferner 1948, c'est-a.-dire deux mois apres l'etablissement des certificats inMrimaires. Par ailleurs, le fait que le certificat etabli directement au nom de dame Ducommun pour 49 actions serait en ses mains sans valeur et que la remise en nantissement a. Henn Ducommun du seoond certificat pour une action sarait nulle n'empeche point la saisie desdits certificats d'avoir porte sur les droits . a:ff6rents a. la qualite d'actionnaire de Nobilis B S.A.
2. - n s'agit donc uniquement de savoir, . dans le sens des conclusions subsidiaires du recours, a. qui, des tiers revendiquants ou des creanciers,revient le röle de demandeurs dans le proces de tierce opposition.
10 Schuldbetreibungs. und Kon1rursrecht. N0 4. Les «certifica.ts d'actionnaires» saisis en mains des epoux Ducommun sont des certificats interimaires '1WI'1ti- natifs pour des actions au porteur. Des certfficats de ce genre sont valables meme lorsque les actions ne sont pas entierement liber6es, cela a. 180 difference des certificats int6rimaires au porteur qui ne peuvent etre etablis que pour des actions au porteur entierement lib6rees (art. 688
801. 1 et 2 CO). Si les certificats saisis etaient des papiers-valeurs, les revendiquants qui en ont la maitrise pourraient sans pius pretendre au röle de defendeurs a. l'action.Mais il est douteux que les certificats interimaires nominatifs pour des actions au porteur aient le caractere de papiers- valeurs, du moment qu'ils ne peuvent etre transferes qu'en 180 forme prevue pour la cession de creances (cf. GUHL, Le droit f6deral des obligations, p. 439; F. V. STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, p. 262). TI faut donc partir ici de l'idOO que les certificats saisis sont de simples moyens de prouver les droits attaches a. 180 qualite d'actionnaire. S'agissant de creances ou de droits analogues, c'est le caractere de plus grande vraisemblance de 180 qualite de creancier qui tient lieu de possession (RO 67 III 49, 71 III 107). Or, a cet egard aussi, les revendiquants ont l'apparence du droit pour eux. Sur le certificat visant les 49 actions, dame Ducommun est designOO comme «titulaire ». TI n'y 80 pas Ia. un trans- fert des droits du debiteur fait en violation des regles sur 180 cession ; le titre 80 ete etabli directement au nom de la mere. TI appartiendra au juge de voir comment cela se concilie avec les decisions ulterieures de l'assem- blOO -generale qui 80 attribue ces actions au debiteur. Pour les autorites de surveillance, le texte du certificat parie clairement en faveur de la legitimation de 180 mere, tandis qu'on ne peut rien en tirer en faveur du debiteur. TI est vrai que dame Ducommun n'a d6clare revendiquer qu'un droit de gage, alors que, d'apres Ie certificat Iui-meme et Schuldbetreibungs· und Konkursrecht. N° 5. 11 les d6cIarations du debiteur, elle aurait qualite de pro· pri6taire. Mais, outre qu'en parlant d'un gage, la mere du d6biteur 80 pu faire allusion a. une attribution d'actions
a. fin de garantie, 180 detention du certificat d'actionnaire est de nature a fonder aussi 180 vraisemblance d'une simple constitution de gage, en depit des termes dont s'est servi l'auteur du titre. Quant au certificat interimrure pour une action; il. est etabli au nom du debiteur. Mais, conformement a. 180 mention qui y figure, il 80 et6 remis en gage a. Renri Du- commun, . qui aussi bien le detient efiectivement. C'est donc ce denuer qui est cense avoir 180 possession des droits correspondants. En consequence, les autorises cantonales ont eu raison d'impartir aux creanciers un delai pour contester 180 revendication des epoux Ducommun. La Ohambre des poursuite8 et des faillite8 prononce : Le recours est rejete.
5. Ents8heid vom 17. Januar 1949 i. S. Dubs. V 8'r8teigerung von Liegenschaften. Die dem Erateigerer gewährte Zahlungsfrist (Art. 136 SchKG) kann nur mit Einwilligung sämtlicher Beteiligter verlängert werden (Art. 63 VZG). We; sind di~ Beteil~en.? . . Hat der mit der Zahlung säUIroge ~1'8telgerer ke~~ hqUl~en SlC~r. heiten bestellt, und stimmen rocht aJIe BeteilIgten emer Fris~. verlängerung zu, 80 ist der Zuschlag aufzuheben, auch wenn die Säumnis nicht verschuldet ist (Art. 143 Abs. 1 SchKG, Art. 63 VZG). Veme aux encMres d'itmme'Ubles. Le delai accorde a. l'encherisseur pour la payement (art. 136 LP) ne peut etre prolonge qu'avec le consentement da tous las interesses (art. 63 ORI). Qui sont las interesses 't Si l'enoherisseur en demeure polir le payement n'a pas. fourni de sfueMs et que les interesses n'aient pas tous consentl a. Ja pro· longation, l'adjudica.tion doit etre annulee aJors meme que le defaut de payement ne serait pas imputable a. faute a. renche· risseur (art. 143 al. 1 LP, 63 ORI). I ncanto di londi. n termine accordato all'aggiudicatario pel pagamento (Mt; 136