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DCSO/201/2015

Genf · 2015-06-25 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (TSCHUMY, in CR LP, 2005, n° 7 ad art. 107 LP et n° 3 ad art. 108 LP).

E. 2.1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (art. 106 al. 2 LP).

La suite de la procédure de revendication dépend de la question de savoir qui, du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant, dispose de la prétention apparemment la mieux fondée sur le bien saisi (ATF 101 III 23 cons. 2; 88 III 55 cons. 1; STAEHELIN, in BSK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 1 ad art. 107 LP).

Si, sur la base d'un examen sommaire des pièces (ATF 88 III 125), l'office des poursuites aboutit à la conclusion que le droit du débiteur poursuivi sur l'avoir saisi apparaît, sous l'angle de la vraisemblance, mieux fondé que la prétention invoquée par le tiers revendiquant, il procédera conformément à l'art. 107 LP : un délai de dix jours sera ainsi imparti aux créanciers et au débiteur pour indiquer s'ils s'opposent à la revendication invoquée (art. 107 al. 2 LP). Les créanciers et le débiteur peuvent solliciter que le tiers revendiquant dépose les pièces justifiant sa prétention auprès de l'office des poursuites pendant ce délai (art. 107 al. 3 LP). Si, à l'issue du délai imparti, la prétention du tiers n'est contestée ni par le débiteur ni par un créancier, elle est réputée admise dans le cadre de la poursuite en cours (art. 107 al. 4 LP). En cas de contestation, un délai de vingt jours est fixé au tiers revendiquant pour agir en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP). S'il ne le

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A/996/2015-CS fait pas, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en cours (même disposition).

Si au contraire la prétention du tiers apparaît, au terme d'un examen sommaire, plus vraisemblable que celle du débiteur, l'office des poursuites applique l'art. 108 LP en impartissant au débiteur et aux créanciers un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la revendication (art. 108 al. 2 LP). Pendant ce délai, le débiteur et les créanciers peuvent demander que le tiers soit invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites, l'art. 73 al. 2 LP étant applicable par analogie (art. 108 al. 4 LP). Si aucune action n'est introduite en temps utile – une demande de production de pièces au sens de l'art. 108 al. 4 LP demeurant sans influence sur le cours du délai de vingt jours de l'art. 108 al. 2 LP (Rohner, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, n° 21 ad art. 108 LP) – la prétention du tiers est réputée admise dans la poursuite en cours (art. 108 al. 3 LP).

Les critères pour apprécier le caractère plus ou moins vraisemblable des droits concurrents du débiteur et du tiers revendiquant sur un bien saisi diffèrent selon la nature de ce bien. Ainsi, pour les biens meubles – y compris les papiers-valeurs – le critère déterminant est celui de la détention : si celle-ci est exercée à titre exclusif par le débiteur, les droits de ce dernier seront considérés comme préférables alors que, si elle est exercée exclusivement par le tiers revendiquant ou conjointement par ce dernier et le débiteur, il doit être procédé conformément à l'art. 108 LP (art. 107 al. 1 ch. 1 et 108 al. 1 ch. 1 LP). Pour les biens immobiliers, l'inscription au Registre foncier est déterminante (art. 107 al. 1 ch. 3 et 108 al. 1 ch. 3 LP). Pour les créances et autres droits – parmi lesquels les droits liés à la qualité d'actionnaire d'une société non incorporés dans un papier-valeur (ATF 75 III 6 cons. 2) – l'office des poursuites devra déterminer, sur la base d'un examen sommaire des pièces à disposition et sans devoir se livrer à des investigations approfondies (ATF 88 III 125; arrêt du Tribunal fédéral 7B.126/2002 du 22 octobre 2002 cons. 2; STAEHELIN, op. cit. n° 13 ad art. 107 LP; ROHNER, op. cit., n° 10 ad art. 108 LP), quelle prétention apparaît la mieux fondée (art. 107 al. 1 ch. 2 et 108 al. 1 ch. 2 LP). Si elles apparaissent toutes deux fondées dans une mesure égale, la doctrine (STAEHELIN, op. cit., n° 15 ad art. 107 LP; ROHNER, op. cit., n° 12 ad art. 108 LP) préconise de procéder conformément à l'art. 108 LP.

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, les biens revendiqués sont constitués par des actions de la société F______ SA, à hauteur de 11,62% du capital-actions (soit, faute d'indications plus précises, de 17'430 actions au porteur de 1 fr. chacune et 5'810 actions au porteur de 10 fr. chacune) pour l'intimé et de 11,62% du capital-actions pour l'intimée.

Dès lors qu'il est constant que les actions de F______ SA n'ont jamais été émises, et que les droits liés à la qualité d'actionnaire de la société ne sont donc pas

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A/996/2015-CS incorporés dans des papiers-valeurs, c'est en application des art. 107 al. 1 ch. 2 et 108 al. 1 ch. 2 LP que l'Office devait répartir les rôles dans la procédure judiciaire de revendication : il lui incombait donc, sur la base d'un examen sommaire des éléments à sa disposition, d'examiner qui, des intimés ou du débiteur, paraissait disposer de la prétention la mieux fondée.

Pour aboutir à la décision contestée, l'Office a en premier lieu tenu compte du résultat des investigations de l'expert qu'il avait mandaté pour établir la valeur des actions saisies, selon lesquelles l'intimé apparaît dans le registre des actionnaires comme propriétaire d'environ 25% des actions, ce qui emporte présomption – certes réfragable – de sa qualité d'actionnaire (art. 686 al. 4 CO; ATF 137 III 460 cons. 3.2). Il a ensuite tenu compte de la détermination que lui a fait parvenir le débiteur lui-même (let. A.f ci-dessus), selon laquelle 30% du capital-actions de F______ SA appartenait à l'intimé depuis la constitution de la société. A ces éléments doit être ajoutée la teneur de la lettre de l'organe de révision de la société du 20 février 2014 (let. A.d ci-dessus) qui mentionne la présence "des actionnaires" lors d'une assemblée générale tenue en février 2014, ce qui est incompatible avec la thèse selon laquelle le débiteur serait propriétaire de la totalité des actions.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'Office a considéré la prétention des intimés apparemment mieux fondée que celle du débiteur et a par voie de conséquence procédé conformément à l'art. 108 LP. Le fait que non seulement l'intimé, qui apparaît comme actionnaire dans le registre des actions, mais également son épouse, aient fait valoir des droits sur les actions saisies peut tout à fait s'expliquer par le régime matrimonial qui leur est applicable ou par une donation entre époux : il ne s'agit donc pas d'une contradiction affaiblissant l'apparence de bien-fondé de la revendication. S'il est vrai pour le surplus que l'étendue des droits susceptibles de revenir aux intimés n'est guère déterminée au vu des informations divergentes obtenues par l'Office, la déclaration de revendication porte, elle, sur une part clairement définie du capital-actions de F______ SA, qui plus est inférieure à celle résultant des autres éléments du dossier : c'est au juge civil, le cas échéant, qu'il appartiendra de trancher cette question, l'Office n'étant pour sa part pas tenu de procéder à des investigations supplémentaires.

C'est à tort que, pour s'opposer à la décision de l'Office, le plaignant soutient que les actions saisies se seraient trouvées en la possession exclusive du débiteur, lequel aurait toujours admis être propriétaire de l'intégralité du capital-actions de F______ SA. En premier lieu, si la saisie est effectivement intervenue formellement en mains du débiteur, c'est le conseil genevois de ce dernier qui a reçu l'avis y relatif. Dans la mesure où rien ne permet de retenir qu'il ait connu la composition exacte de l'actionnariat de la société, on ne peut rien conclure du fait que, dans sa réponse à l'Office, ledit conseil se soit borné à relever que les actions

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A/996/2015-CS saisies n'avaient pas été émises, sans faire référence à l'éventuelle propriété d'un tiers sur une partie d'entre elles. Le plaignant ne produit pour le surplus aucun moyen de preuve dont il ressortirait que le débiteur se soit toujours présenté comme l'actionnaire unique de F______ SA, étant rappelé que, sur interpellation de l'Office, il a au contraire confirmé qu'une part du capital-actions appartenait à l'intimé. En second lieu, et en tout état de cause, le critère de la possession exclusive auquel se réfère le plaignant est inapplicable aux créances et autres droits, comme il le reconnaît du reste lui-même (complément à la plainte du 7 avril 2015, page 10 infra).

Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/996/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mars 2015 par M. C______ contre la décision rendue le 12 mars 2015 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 12 xxxx66 M, série n° 12 xxxx66 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/996/2015-CS DCSO/201/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUIN 2015

Plainte 17 LP (A/996/2015-CS) formée en date du 20 mars 2015 par M. C______, élisant domicile en l'étude de Me Malek ADJADJ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. C______ c/o Me Malek ADJADJ, avocat Fontanet & Associés Grand Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3. et par voie édictale à

- M. H______ sans domicile, ni résidence connus.

- Office des poursuites.

A/996/2015-CS

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A/996/2015-CS EN FAIT A.

a. La poursuite ordinaire par voie de saisie n° 12 xxxx66 M, introduite par M. C______ à l'encontre de M. H______, officiellement domicilié à Genève, porte sur un montant de 58'645 fr. 50 avec intérêts au taux de 10% l'an à compter du 14 décembre 2011 dû au titre d'un contrat de prêt du 30 novembre 2011, sous imputation des montants de 2'928 fr. 30, 2'169 fr. 30, 2'161 fr. 90 et 2'176 fr. 10 versés respectivement les 29 décembre 2011, 27 mars 2012, 15 juin 2012 et 15 octobre 2012. Le commandement de payer a été notifié le 24 mai 2013 à M. H______ par publication au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP. Il n'a pas été formé opposition. Le 8 juillet 2013, M. C______ a requis la continuation de la poursuite.

b. Par courrier recommandé adressé le 11 novembre 2013 à M. H______, en mains de son conseil genevois, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de l'intégralité du capital-actions de F______ SA, soit 150'000 actions au porteur d'une valeur nominale de 1 fr. chacune et 5'000 actions au porteur de 10 fr. chacune. Cette société de droit suisse, dont M. H______ est administrateur unique, a pour but social la gestion de fortune, la gérance de biens et le conseil, notamment en matière financière, commerciale et fiscale, la gestion et la représentation de sociétés et la prise de participations dans toutes sociétés à l'exclusions de toutes participations immobilières assujetties à la LFAIE. Son capital-actions, de 200'000 fr., est libéré à hauteur de 50'000 fr. Par réponse datée du 18 novembre 2013, le conseil genevois de M. H______ a accusé réception, au nom et pour le compte de ce dernier, du courrier de l'Office du 11 novembre 2013. Il a pour le surplus indiqué que, les actions n'ayant jamais été effectivement émises, elles ne pouvaient être remises à l'Office. Le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx66 M, a été adressé le 5 mars 2013 à M. C______.

c. Le 16 janvier 2014, M. C______ a requis la vente des avoirs saisis. Le 14 février 2014, il s'est acquitté de l'avance de frais de 3'000 fr. requise à ces fins par l'Office.

d. A la demande de l'Office, la fiduciaire X______, organe de révision de F______ SA, lui a remis par courrier daté du 20 février 2014 les bilans et comptes de profits et pertes pour les exercices 2011, 2012 et 2013. Par ce même courrier, la fiduciaire X______ informait l'Office qu'une assemblée générale de la société avait eu lieu devant notaire en février 2014 en présence "des actionnaires", lors de laquelle sa mise en liquidation avait été décidée. L'organe de révision avait

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A/996/2015-CS cependant interrompu ses démarches en ce sens à réception du courrier que lui avait adressé l'Office. Invité par l'Office à se déterminer sur ce développement, M. C______ a indiqué persister dans sa requête de vente des actions saisies.

e. Le 1er avril 2014, l'Office a mandaté la fiduciaire P______ SA aux fins d'estimer la valeur des actions de F______ SA. Par courrier du 7 mai 2004, P______ SA a informé l'Office que, sous réserve de deux comptes bancaires sur lesquels était déposé un montant total légèrement inférieur à 10'000 fr., le seul actif de F______ SA, qui n'avait plus d'activité, consistait en une créance de 150'000 fr. en libération du solde du capital-actions. Selon le registre des actionnaires, en mains de P______ SA, ce capital-actions était réparti à raison de 75% pour M. H______ et de 25% pour un dénommé M. Z______. P______ SA sollicitait par ailleurs des renseignements supplémentaires pour retrouver et évaluer la solvabilité des actionnaires identifiés. Informé de ces éléments par l'Office, M. C______ a contesté la qualité d'actionnaire de M. Z______ et, pour le surplus, persisté à requérir la vente de la totalité du capital-actions de F______ SA.

f. Par lettre adressée le 18 novembre 2014 à M. H______, à l'adresse de son conseil genevois, l'Office a invité ce dernier à se déterminer sur la qualité d'actionnaire de F______ SA de M. Z______. M. H______ a répondu à ce courrier par courriel du 3 décembre 2014, indiquant que "M. Z______ [était] actionnaire de 30% du capital de la société depuis sa création en septembre 2005 comme indiqué dans les statuts" et donnant à l'Office une adresse française pour M. Z______.

g. Par lettre adressée le 15 décembre 2014 à M. Z______, à l'adresse française indiquée par M. H______, l'Office l'a invité à lui faire savoir s'il revendiquait tout ou partie du capital-actions de la société F______ SA. Le 2 février 2015, l'Office a reçu du conseil français de M. Z______ et de son épouse Mme Z______ un courrier accompagné de deux procurations en sa faveur. Il en ressortait que les époux Z______ affirmaient détenir des actions de F______ SA, chacun à hauteur de 11,62% du capital-actions "sous toute réserve de vérification". Le 26 février 2015, cette revendication a été confirmée par le conseil genevois constitué entretemps par les époux Z______, sur invitation de l'Office.

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A/996/2015-CS

h. Par courrier adressé le 10 mars 2015 à l'Office, M. C______ a confirmé contester à M. Z______ toute qualité d'actionnaire de F______ SA et a réitéré sa requête de vente des actions saisies.

i. Par avis du 12 mars 2015, reçu le lendemain par M. C______, l'Office a fixé à ce dernier, en application de l'art. 108 LP, un délai de vingt jours pour ouvrir devant le juge compétent une action en contestation de la prétention en revendication formée par les époux Z______, faute de quoi cette prétention serait réputée admise dans la poursuite n° 12 xxxx66 M. B.

a. Par courrier adressé le 20 mars 2015 à l'Office, M. C______ l'a invité à annuler sa décision du 12 mars 2015 et à impartir aux tiers revendiquants, soit aux époux Z______, un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de leur droit. M. C______ précisait que son courrier valait plainte au sens de l'art. 17 LP en tant que de besoin, l'effet suspensif étant alors requis.

b. Par pli du 24 mars 2015, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance le courrier que lui avait adressé M. C______ le 20 mars 2015.

c. Par courrier recommandé du 25 mars 2015, la Chambre de surveillance a invité M. C______, sous peine d'irrecevabilité, à compléter sa plainte par la production de la décision attaquée dans un délai expirant le 7 avril 2015.

M. C______ a déféré à cette injonction par pli adressé le 7 avril 2015 à la Chambre de surveillance, produisant non seulement l'avis de l'Office du 12 mars 2015 mais également une écriture valant complément à la plainte déposée le 20 mars 2015. Aux termes de ce mémoire, il persiste à conclure préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue, fixant aux époux Z______ un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de leur droit. Selon lui, M. H______, par la voix de son conseil, aurait admis lors de l'exécution de la saisie être l'unique actionnaire de F______ SA et la détention d'une partie des actions par les époux Z______ apparaîtrait douteuse au vu des éléments recueillis par l'Office. Non seulement ces derniers n'avaient-ils remis aucune preuve de leur propriété sur la partie revendiquée des actions mais encore ne pouvaient-ils indiquer avec précision sur quelle partie du capital-actions porteraient leurs droits.

d. Par ordonnance du 8 avril 2015, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte.

e. Dans ses observations datées du 7 mai 2015, l'Office conclut au rejet de la plainte. Selon lui, la saisie avait porté non sur des choses mobilières mais sur des droits et, sur le vu des moyens de preuve immédiatement disponibles (teneur du registre des actionnaires, courriel de M. H______), il apparaissait vraisemblable que les époux Z______ en soient titulaires.

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A/996/2015-CS

f. M. H______, sans adresse connue, a été invité à se déterminer sur la plainte par publication dans la Feuille d'Avis Officielle du xx avril 2015. Il n'en a toutefois rien fait.

Les époux Z______, dont le conseil genevois a cessé d'occuper en date du 21 avril 2015, n'ont pas été invités à se déterminer.

g. Les observations de l'Office ont été transmises pour information à M. C______ par pli du 15 mai 2015. Il n'a pas déposé de réplique spontanée. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte (TSCHUMY, in CR LP, 2005, n° 7 ad art. 107 LP et n° 3 ad art. 108 LP). 2. 2.1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (art. 106 al. 2 LP).

La suite de la procédure de revendication dépend de la question de savoir qui, du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant, dispose de la prétention apparemment la mieux fondée sur le bien saisi (ATF 101 III 23 cons. 2; 88 III 55 cons. 1; STAEHELIN, in BSK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 1 ad art. 107 LP).

Si, sur la base d'un examen sommaire des pièces (ATF 88 III 125), l'office des poursuites aboutit à la conclusion que le droit du débiteur poursuivi sur l'avoir saisi apparaît, sous l'angle de la vraisemblance, mieux fondé que la prétention invoquée par le tiers revendiquant, il procédera conformément à l'art. 107 LP : un délai de dix jours sera ainsi imparti aux créanciers et au débiteur pour indiquer s'ils s'opposent à la revendication invoquée (art. 107 al. 2 LP). Les créanciers et le débiteur peuvent solliciter que le tiers revendiquant dépose les pièces justifiant sa prétention auprès de l'office des poursuites pendant ce délai (art. 107 al. 3 LP). Si, à l'issue du délai imparti, la prétention du tiers n'est contestée ni par le débiteur ni par un créancier, elle est réputée admise dans le cadre de la poursuite en cours (art. 107 al. 4 LP). En cas de contestation, un délai de vingt jours est fixé au tiers revendiquant pour agir en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP). S'il ne le

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A/996/2015-CS fait pas, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en cours (même disposition).

Si au contraire la prétention du tiers apparaît, au terme d'un examen sommaire, plus vraisemblable que celle du débiteur, l'office des poursuites applique l'art. 108 LP en impartissant au débiteur et aux créanciers un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la revendication (art. 108 al. 2 LP). Pendant ce délai, le débiteur et les créanciers peuvent demander que le tiers soit invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites, l'art. 73 al. 2 LP étant applicable par analogie (art. 108 al. 4 LP). Si aucune action n'est introduite en temps utile – une demande de production de pièces au sens de l'art. 108 al. 4 LP demeurant sans influence sur le cours du délai de vingt jours de l'art. 108 al. 2 LP (Rohner, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, n° 21 ad art. 108 LP) – la prétention du tiers est réputée admise dans la poursuite en cours (art. 108 al. 3 LP).

Les critères pour apprécier le caractère plus ou moins vraisemblable des droits concurrents du débiteur et du tiers revendiquant sur un bien saisi diffèrent selon la nature de ce bien. Ainsi, pour les biens meubles – y compris les papiers-valeurs – le critère déterminant est celui de la détention : si celle-ci est exercée à titre exclusif par le débiteur, les droits de ce dernier seront considérés comme préférables alors que, si elle est exercée exclusivement par le tiers revendiquant ou conjointement par ce dernier et le débiteur, il doit être procédé conformément à l'art. 108 LP (art. 107 al. 1 ch. 1 et 108 al. 1 ch. 1 LP). Pour les biens immobiliers, l'inscription au Registre foncier est déterminante (art. 107 al. 1 ch. 3 et 108 al. 1 ch. 3 LP). Pour les créances et autres droits – parmi lesquels les droits liés à la qualité d'actionnaire d'une société non incorporés dans un papier-valeur (ATF 75 III 6 cons. 2) – l'office des poursuites devra déterminer, sur la base d'un examen sommaire des pièces à disposition et sans devoir se livrer à des investigations approfondies (ATF 88 III 125; arrêt du Tribunal fédéral 7B.126/2002 du 22 octobre 2002 cons. 2; STAEHELIN, op. cit. n° 13 ad art. 107 LP; ROHNER, op. cit., n° 10 ad art. 108 LP), quelle prétention apparaît la mieux fondée (art. 107 al. 1 ch. 2 et 108 al. 1 ch. 2 LP). Si elles apparaissent toutes deux fondées dans une mesure égale, la doctrine (STAEHELIN, op. cit., n° 15 ad art. 107 LP; ROHNER, op. cit., n° 12 ad art. 108 LP) préconise de procéder conformément à l'art. 108 LP.

2.2 Dans le cas d'espèce, les biens revendiqués sont constitués par des actions de la société F______ SA, à hauteur de 11,62% du capital-actions (soit, faute d'indications plus précises, de 17'430 actions au porteur de 1 fr. chacune et 5'810 actions au porteur de 10 fr. chacune) pour l'intimé et de 11,62% du capital-actions pour l'intimée.

Dès lors qu'il est constant que les actions de F______ SA n'ont jamais été émises, et que les droits liés à la qualité d'actionnaire de la société ne sont donc pas

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A/996/2015-CS incorporés dans des papiers-valeurs, c'est en application des art. 107 al. 1 ch. 2 et 108 al. 1 ch. 2 LP que l'Office devait répartir les rôles dans la procédure judiciaire de revendication : il lui incombait donc, sur la base d'un examen sommaire des éléments à sa disposition, d'examiner qui, des intimés ou du débiteur, paraissait disposer de la prétention la mieux fondée.

Pour aboutir à la décision contestée, l'Office a en premier lieu tenu compte du résultat des investigations de l'expert qu'il avait mandaté pour établir la valeur des actions saisies, selon lesquelles l'intimé apparaît dans le registre des actionnaires comme propriétaire d'environ 25% des actions, ce qui emporte présomption – certes réfragable – de sa qualité d'actionnaire (art. 686 al. 4 CO; ATF 137 III 460 cons. 3.2). Il a ensuite tenu compte de la détermination que lui a fait parvenir le débiteur lui-même (let. A.f ci-dessus), selon laquelle 30% du capital-actions de F______ SA appartenait à l'intimé depuis la constitution de la société. A ces éléments doit être ajoutée la teneur de la lettre de l'organe de révision de la société du 20 février 2014 (let. A.d ci-dessus) qui mentionne la présence "des actionnaires" lors d'une assemblée générale tenue en février 2014, ce qui est incompatible avec la thèse selon laquelle le débiteur serait propriétaire de la totalité des actions.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'Office a considéré la prétention des intimés apparemment mieux fondée que celle du débiteur et a par voie de conséquence procédé conformément à l'art. 108 LP. Le fait que non seulement l'intimé, qui apparaît comme actionnaire dans le registre des actions, mais également son épouse, aient fait valoir des droits sur les actions saisies peut tout à fait s'expliquer par le régime matrimonial qui leur est applicable ou par une donation entre époux : il ne s'agit donc pas d'une contradiction affaiblissant l'apparence de bien-fondé de la revendication. S'il est vrai pour le surplus que l'étendue des droits susceptibles de revenir aux intimés n'est guère déterminée au vu des informations divergentes obtenues par l'Office, la déclaration de revendication porte, elle, sur une part clairement définie du capital-actions de F______ SA, qui plus est inférieure à celle résultant des autres éléments du dossier : c'est au juge civil, le cas échéant, qu'il appartiendra de trancher cette question, l'Office n'étant pour sa part pas tenu de procéder à des investigations supplémentaires.

C'est à tort que, pour s'opposer à la décision de l'Office, le plaignant soutient que les actions saisies se seraient trouvées en la possession exclusive du débiteur, lequel aurait toujours admis être propriétaire de l'intégralité du capital-actions de F______ SA. En premier lieu, si la saisie est effectivement intervenue formellement en mains du débiteur, c'est le conseil genevois de ce dernier qui a reçu l'avis y relatif. Dans la mesure où rien ne permet de retenir qu'il ait connu la composition exacte de l'actionnariat de la société, on ne peut rien conclure du fait que, dans sa réponse à l'Office, ledit conseil se soit borné à relever que les actions

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A/996/2015-CS saisies n'avaient pas été émises, sans faire référence à l'éventuelle propriété d'un tiers sur une partie d'entre elles. Le plaignant ne produit pour le surplus aucun moyen de preuve dont il ressortirait que le débiteur se soit toujours présenté comme l'actionnaire unique de F______ SA, étant rappelé que, sur interpellation de l'Office, il a au contraire confirmé qu'une part du capital-actions appartenait à l'intimé. En second lieu, et en tout état de cause, le critère de la possession exclusive auquel se réfère le plaignant est inapplicable aux créances et autres droits, comme il le reconnaît du reste lui-même (complément à la plainte du 7 avril 2015, page 10 infra).

Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/996/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mars 2015 par M. C______ contre la décision rendue le 12 mars 2015 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 12 xxxx66 M, série n° 12 xxxx66 M. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.