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Verwaltungs- lUld Disziplinarrecht.
quale reddito a nonna dell'art. 21 cma 1 Iett. c DIN.
Questo giudizio non e infirmato dalla decisione 19 giugno
1947 della Commissione di ricorso argoviese gia. pel motivo
ch'essa ebbe- a pronunciarsi su di un contratto di assicu-
razione di rendita temporanea con rimborso deI capitale
. in caso di morte prematura dell'assicurato, ipotesi che non
ricorre in concreto.
3. -
La tassazione ai fini deI nuovo sacrificio per la.
difesa nazionale e litigiosa soitanto per quanto riguarda.
1a valutazione dei diritti su prestazioni in corso a dipen-
denza deI contratto di assicurazione di rendita tempo-
ranea n° 2038430. Trattasi di una rendita annua di 4800 fr.
pagabile in rate semestrali, 1a prima il 10 marzo 1943,
l'ultima il 10 ottobre 1953.
Orbene, la legge prevede espressamente le norme per
il computo di rendite in corso garantite per tutta 1a vita.
(art. 11 cp. 1 e 2 DSN TI) 0 di durata limitata (art. 11
cp. 5 DSN TI); essa e invece muta per quanto riguarda.
le rendite temporanee per il caso di sopravvivenza del-
l'assicurato. Questa lacuna e stata co1mata da.lla prassi.
Giusta le istruzioni emanate in merito dall'Ammini-
strazione federale delle contribuzioni, la rendita tempo-
ranea in corso dev'essere va.lutata in principio secondo
l'art. 11 cp. 5 DSN II; tuttavia, per tener conto deI fatto
ehe il beneficia.rio potrebbe morire prima di aver perce-
pito tutte le prestazioni pattuite, il valore imponibile
non deve essere superiore a. quello che si otterrebbe appli-
cando l'art. 11 cp. 2 DSN II.
L'autorita. cantonale ha bensl determinato il valore
patrimoniale dei diritti di assicurazione litigiosi a norma.
dell'art. 11 cp. 5 DSN II, ma ha. omesso di verificare
se il computo in conf~t8, dell'art. 11 cp. 2 DSN II
non sarebbe stato piu fa.vorevole pel contribuente. E
cosl e appunto in concreto; 1a ca.pitalizza.zione della.
prestazione annua di 4800 fr. con il coefficiente 4 applica.-
bile per una rendita vitalizia da una somma. di 19 200 fr.,
ehe e inferiore a quella. di .34080 fr. esposta. in sede canto-
nale.
Il Tribunale federale pronuncia :
TI ricorso e respinto per quanto conceme l'imposta
per 1a difesa naziona.le ed e accolto per qua.nto attiene
a.l nuovO sacrificio per la difesa. naziona.le .
84. ExtraJt de I'arr~t du 10 deccmbrc ID48 dans Ia cause
B. contre Commission cantonale genevolse de reeonrs cn
math~re"d'inIpIlt ct dc sacrlflce pour Ja defcnse nationale.
An. 30 et 34 AIN: Determina.tion de la. valeur imposa.ble de
titres bloques aux Etats-Unis en vertu de l'embargo doorete
par ce pays sur les avoirs suisses.
Wehropfer :
Bewertung in den :Vereinigten Staaten blockierter
Wertpapiere (Art. 30 und 34 WStB).
An. 30 e 34 DIN : DeterminaziQne deI va.1ore imponibiIe di titoli
bloooa.ti negli Stati Uniti d'America.
A. -
Da.ns sa. d6claration en vue du nouveau sacrifice
pour la defense nationale, B. a indique une fortune
nette de ... fr., comprenant un portefeuille de titres dans
lequel figura.ient notamment des actions Nestle deposees
a. New-York. En vertu du decret du President des Etats-
Unis d'Amerique mettant l'embargo sur las avoirs suisses
aux USA a.vec effet a. partir du 14 juin 1941, ces actions
se trouvaient bloquees au l er janvier 1945, da.te de l'esti-
mation des biens en vue du nouveau sa.crifice. En raison
de cette circonstance, le contribuable a tenu compte d'un
disagio de 40 % dans l'evaluation de ses actions NestIe.
L'autorite de taxa.tion n'a pa.s admis ce disagio et a fixe
la valeur imposable des titres au cours de la cote en bourse
suisse.
B. a. presente contre -cette taxation une reclama.tion,
faisant valoir que l'applica.tion d'un disagio de 40 % au
minimum eta.it justifiee pour l'astimation de ses titres.
Dans sa decision sur r6clamation, l'autorite de taxation
a refuse d'admettre un disagio sur les actions NestIe.
B. a. porte cette decision devant la Commission cantona.le
,
DOO
VerwaltUngs- und Disziplinarrecht.
genevoise de recours en matiere d'impot et de sacrifioo
pour la defense nationale (en abrege: oCR) en demandant
qu'un disagio de 50 % fftt admis sur le cours des actions
NestIe bloquees aux Etats-Unis. A l'appui de son recours,
i1 a invoque le principe de l'art. 34 AIN selon lequelJa
valeur venale des titres reguIierement cotes est determinee
par le cours de Ia cote, tandis que les creances et droits
douteux sont evalues en tenant compte du degre de proba-
billte de leur recouvrement; il a fait valoir que le cours
des actions NestIe aux bourses suisSes ne devrait s'appIiquer
qu'aux actions se trouvant en Suisse et pouvant etre remises
a un acheteur eventuel conformement aux dispositions
des reglements de bourse; que les actions NestIe bloquees
ne rempIissaient pas ces conditions, puisqu'elles ne pou-
vaient pas etre transferees, et qu'elles valaient meme moins
que les titres bloques libelles en dollars, auxquels etait
applique un disagio de 40 %_
.
Statuant par decision du 25 fevrier 1948, Ja CCR a
rejete le recours en invoquant notamment l'argumentation
suivante :
Aux termes de l'art.34AIN, le cours de la cote est consi-
dere eomme valeur venale pour Ies titres reguIierement
cotes; cette disposition ne contenant ni reserve, ni res-
triction, il est sans importance que les titres soient deposes
en Suisse ou a l'etranger, qu'ils soient bloques ou non ou
qu'enfin ils appartiennent a un contribuable suisse ou
etranger. C'est des lors a torj; que le recourant pretend que
Ie eours de la bourse ne s'appIique qu'aux titres de«bonne
Iivraison », car B. a acquis les actions litigieuses sur Ja
base de leur eotation boursiere, conformement a Ja regIe
qu'il invoque. Le recourant fait vainement valoir que ses
aetions NestIe seraient, valeurs douteuses dont l'esti-
mation dependrait des probabilltes de leur reeouvrement
(art. 34 a1. 2 AIN); ees titres, malgre leur immobilisation
momentanee, ont toujours permis a leur possesseur de
jouir de ses droits d'actionnaire, en sorte que leur valeur
reelle n'est pas atteinte.
Bund_htliche Abga.ben. N° 84.
501
B. -
B. a interjeM contre eette d6cision un reoours da
droit administratif par lequel il a conclu que les actions
NestIe lui appartenant soient taxees en leur appliquant
un disagio,de 50 % (eventuellement de 40 %), la causa
etant renvoyee a l'autorite cantonale pour nouvelle d6ci-
sion. A l'appui de son recours, il a repris en substance
l'argumentation qu'il avait developpee devant Ja CCR.
O. -Dans sa reponse,l'AFC a conclu au rejet du recours.
La ooR a egalement produit une determination aux
termes de laquelle elle a conelu au rejet du recours.
Oonsiderant en droit:
1. -
Selon le principe general enonce a l'art. 30 Am,
auquell'art. 8 ASN II renvoie pour Ia determination de la.
fortune assujettie au nouveau sacrifice pour la defensa
nationale, Ja fortune est estimee d'apres la valeur venale
des biens au moment ou l'assujettissement prend nais-
sance. S'agissant plus particuIierement des titre.s et autres
droits et oreanoes, l'art. 34 al 1 Am precise que, pour
les titres reguIierement cotes, le cours de la eote est consi-
d&e comme valeur venale, la valeur des titres etant deter-
min6e par le cours moyen atteint pendant le dernier mois
qui a precede le debut de l'assujettissement.
La question Iitigieuse est de savoir si les titres du recou-
rant frappes par l'embargo des Etats-Unis sont «regulie-
rement cotes» au sens de l'art. 34 al ~ Am, auquel cas
ils doivent etre eshlmes salon le cours de la oote en bourse
suisse pendant le mois de d6cembre 1944, ou si au contraire
ils ne rentrent pas dans les previsions de l'art. 34 al. 1
et doivent alors etre taxes a leur valeur marchande,
conformement a l'art. 30 AIN.
2. -
En ce qui concerne les effets et l'etendue du blocage
des avoirs suisses aux Etats-Unis,il est constant que l'em-
bargo etait effectif au 1 er janvier 1945, date de l'estimation
des biens, et que ce n'est que des la fin de 1946 que les
Etats-Unis ont admis de liberer les avoirs pour lesquels
un gouvernement etranger se portait garant qu'aucune
502
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
personne consideree par eux comme ennemi n'y etait
inMressee depuis le 14 juin 1941. Aussi longtemps qu'il
etait effectif, l'embargo rendait absolument indisponibles
les avoirs suisses aux Etats-Unis, les titres n'etantpas
realisables et leurs revenus ne pouvant etre per~lUs. Si
certaines operations ont pu etre neanmoins effectuees en
depit de I'embargo, elles ne ront eM que dans un cadre
tres limite (par exemple entre Suisses atteints par le blo-
cage ou bien au profit de Suisses ayant besoin de leurs
avoirs pour subsister). Dans ces conditions, il est vraisem-
blable que les titres soumis a l'embargo etaient frappes
d'une moins-value et qu'ils n'avaient pas la valeur venale
qu'est cense exprimer le cours de la bourse pour les titres
analogues suseeptibles d'un transfert regulier en Suisse.
Toutefois, une moins-value ne pourrait etre prise en consi-
deration que si, juridiquement, le reeourant est fonde a
invoquer une autre estimation que celle r6sultant du eours
de 180 cote en bourse suisse.
Le cours de 180 cote enbourse n'est pas une d6cision
abstraite, arretant 180 valeur de chaque titre inscrit; c'est
au contraire le resultat concret d'un certain nombre de
marches en bourse. Une fois le titre admis a 180 bourse,
il est eote ou non suivant qu'il 80 fait l'objet de transactions
ou non. Ainsi, les aetions NestIe cotees en Suisse sont celles
qui eirculent librement en Suisse et qui y ont fait l'objet
de transaetions. Las titres NestIe bloques a I'etranger
ne sont done pas des titres J.(regulierement cotes » au sens
de l'art. 34 801. 1 AIN.
On pourrait objecter a cette maniere de voir que le cours
en bourse indique 180 valeur d'un titre, quel quien soit le
proprietaire ou le detenteur. Toutefois, rette objeetion
n'est pas pertinente enron des mesures prises par les
Etats etrangers pour atteindre Ja proprieM ennemie et
qui ont eontraint 180 bourse et meme l'AFC a prendre en
consideration, pour l'estimation des valeurs ou pour Ja
cote en bourse, des elements subjecti:fs qui tiennent a Ja
personne du proprietaire du titre. C'est ainsi qu'a 180 bourse,
Bundesreohtliohe Abgaben. N° 81l.
563,
un titre identique peut etre cote differemment salon qu'll
est propriete de teIle ou teUe categorie de personnes;
c'est ce qu'indiquent clairement les cours donnes pour un
titre avec ou sans affidavit. Quant a l'AFC, elle admet,
elle aussi, ces differences de cours notees par la. bourse en
raison de Ja personne du proprietaire. Meme elle ne se
contente pas d'enregistrer et d'approuver les differences
de cours aceusees parIa bourse, mais elle prend en consi-
deration le fait que de nombreuses autres valeurs, par
leur volume de transa.ction restreint, n'ont pas pu etre
cotees a Ja bourse avec des mentions ditIerentes suivant
qu'elles sont munies ou non d'affidavits; c'est ce qui resulte
de ses ({ Instructions pour le caleul de 180 valeur impo-
sable» figurant dans Ja ({ Liste des cours 1945», publiee
par elle (p. 37 a 40; cf. egalement 180 liste 1948 p. 50 a
52). En dOOlarant, sous eh. I de ces Instructions, que les
cours en bourse {{ s'entendent pour des titres de propriete
suisse reguliere », l'AFC admet bien que le cours de Ja bourse
est eonditionne par un element subjeetif touchant a 180
personne du proprietaire. D'autre part, en autorisant
certains disagios pour des titres eotes a 180 bourse suisse.
mais frappes par les mesures de guerre d'Etats etrangers
(cf. I 2 et 3 des Instruetions), elle reconnait que le cours
de 180 bourse suisse n'exprime pas suffisamment Jamoins-
value resultant desdites mesures, eela preeisement dang
les cas Oll, faute de transactions suffisantes, il n'y 80 pas
un eours de bourse differeneie.
3. _ D'autre part, le texte de l'art. 34 801. 1 AIN doit
etre eompris en ce sens que le cours de 180 eote ne peut
etre eonsidere que eomme l'expression de la valeur venale
du titre. En effet, en disposant que ({ le cours de 180 eote
est eonsidere eomme valeur venale », l'art. 34 801. 1 dif-
fere desart. 31, 32, 33 et 35, dont 180 formule (par exemple :
le betail, les :marchandises, les assuranees sur 180 vie sont
estimes d'apres ...) marque une derogation au prineipe
de 180 valeur venale enonce a l'art. 30. A contrario, il y 80
lieu d'admettre qu'a l'art. 34 801. 1, il ne s'agit pas d'une
~
VerwaItungs.. und Disziplinarreoht.
derogation 8. 1a valeur venale, mais bien d'un proced6
pour determiner cette derniere; le cours de la cote n'a done
de sens qu'en tant qu'il exprime la valeur venale. D'ailleurs
l~ con~tion~see d'un titre « regulierement cote » marqu;
bIen 1 mtention du 16gislateur de se rMerer aux seules
especes de titres faisant l'objet de transactions r6gulieres
en bourse. Comme les titres bloques aux Etats-Unis ne
faisaient pas l'objet de transactions r6gulieres en bourse
il convient d'en revenir 8. l'evaluation de la valeur venale~
conformement au principe general de l'art. 30 AIN (cf~
BLUMENSTEIN, System, p. 1.21; Instructions de l'AFC
sur 1a maniere d'estimer les titres non cotes;p. 1 litt. AI).
6. -
En consequence, il y a lieu de renvoyer la cause a.
l~ ~. en vue d'une nouvelle decision. TI appartiendra a.
I au~nte cantonale de determiner, en apprOOiant l'ensembIe
des cIrCOnstances qui peuvent avoir influe sur la valeur
~~ titres et en recourant eventuellement 8. une expertise~
SI, ~
rapport au cours de la cote en bourse suisse pendant
le molS de decembre 1944, les actions NestIe appartenant
an recourant ont subi une moins-value en raison des mesures
da blocage temporaire dont elles faisaient l'objet aux
Etats-Unis le 1 eI: janvier 1945, date de leur estimation
et quelle est l'importance de cette moins-value.
~
Par ces motifs, le Tribunal, jbUral prononce :
.u: recours est admis, la cause etant renvoyee a 1a Com-
mISSIon cantonale de reco~ pour nouvelle d6cision.
Bundesrechtliche Abgaben. N° 85.
505·
85. UrteD vom 28. Novemher 1948 i. S. Ahereuu-Steiner & Cle.
A.G. gegen eidu. Stenel'Vel'Walt11Dß.
Warenumsatzsteuer : Werkstoff in der CIiche-Fabrikation.
Imp6t BUr le chiffre d'aDawes: Matiere premiere da.ns la. fabrica.tion
des cliches.
Imposta 8UlJa cij'l'a d'aDan: Materia prima neUa fabbricazione di
stereo tipi.
AJ -
Die Beschwerdeführerin stellt Cliches, Stereotypie-
Matern, Stereos, Galvanos, Photolithos und Duplikat-
photolithos her, die sie auf Bestellung gegen Entgelt an
Dritte liefert.
Zwei Steuerkontrollen haben der eidg. Steuerverwaltung
Anlass gegeben anzunehmen, dass die ~schwerdeführerin
in den Steuerperioden 1. Quartal 1943 bis und mit 4. Quar-
tal 1946 gegen Grossistenerklärung steuerfrei :bezogene
sowie in ihrem Geschäftsbetrieb gewerbsmässig hergestellte
Waren anders als zum Wiederverkauf oder als Werkstoff
für die gewerbsmässigeHerstellung von Waren verwendet
habe, ohne dafür die Eigenverbrauchssteuer zu entrichten.
Die Verwaltung hat die Steuer nachgefordert. Die Be-
schwerdeführerin hat die Höhe und die ziffernmässige Auf-
teilung der Nachforderung auf die einzelnen Posten aner-
kannt, die Nachforderung aber dem Grundsatze nach
bestritten.
Die Meinungsverschiedenheit bezieht sich im Wesent-
lichen auf die Charakterisierung der im Betriebe der Be~
schwerdeführerin hergestellten Hilfsmittel für die Aus-
führung von Kundenaufträfin, Fabrikaten, die im Betriebe
der Beschwerdeführerin verbleiben, also nicht zur Ablie-
ferung an den Kunden, sondern zur internen Verwendung
im Betriebe bestimmt sind. Die Behörde nimmt die Steuer-
barkeit der für diese Hilfsprodukte verwendeten Materia-
lien in Anspruch, zum Teil weil dem Produkt die Eigen-
schaft gewerbsmäf!siger Herstellung (Art. 10 Abs. 2 WUStB)
abgehe, zum Teil weil. soweit gewerbsmässige Herstellung