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Verwaltungs. und DiazipJinarreoht.
keitsldage, nach Massgabe des kantonalen Prozessrechtes
vorbehalten.
Demnach erkennt· das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid der
Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern
vom 7. September 1948 aufgehoben und das Grundbuch-
amt Luzern-Land in Knens angewiesen, die nachgesuchte
Eintragung des Erbganges und Kaufes vorzunehmen.
IH. SOZIALVERSICHERUNG
ASSURANCES SOCIALES
75. Arret du 10 dlieembre 1948 dans la cause Camandona et
' Kohll contre OUiee fMliral' des assuranees soeiales.
A8sujetti88ement d'un consortiUm a l'a8surance obligatcire en caB
d'accidentB: Lorsque plusieurs entrepreneurs (consortium) ont
signa 1e contrat relatif a fexooution de travaux, mais que
ceux-ci ont ete effectues en rea.Iite par un seul d'entre eux,
l'assujettissement a l'assurance obligatoire se fait ati nom de
l'entrepreneur qui a exooute en fait les travaux, et non A celui
du consortium (principe de la. «realite» des faits}.
Unter8tellung unter die Unfallversicherung: 'Arbeiten, für deren
ttbernahme ein Konsortium gebildet worden ist. Ist die Durch-
führung der Arbeiten innerhalb des Konsortiums einem der
Konsorten übertragen, so wird dieser, nicht das Konsortium
unterstellt.
A880ggettaJmento all'asBicurazione obbligatoria contro gl'infortuni:
Quando diversi imprenditori (consorzio) assumono l'esecuzione
di lavori, i quali sono peru eseglliti in realt~a uno solo degl'im-
prenditori consorziati, soggiace all'assic'4zione contro gl'in-
fortuni l'imprenditore ehe ha eseguito i lavori e non il consorzio.
A. -
A fin 1946, les communes de Bex et de Gryon ont
ouvert un conoours pour l'exeoution du dernier tron90n,
divise en trois lots, d'un chemin conduisantde l'endroit
appeIe ({ La Barbo]eusaz» aSolalex. Emile Camandona~
i
Sozialversioherung. N0 7/i.
entrepreneur a Lausanne, et Albert Kohli, bucheron et
paysan a Gryon, 'se sont interesses a cette mise au con-
cours. Pour des raisons de tactique dictees par le fait que
Kohli etait domicille a Gryon, ils ont envisage la possi-
billte de faire une soumission commune pour l'ensemble
des travaux soit les trois lots. C'est dans ces conditions
que,le 18 n~vembre 1946, Camandona et Kohli ont passe
le contrat suivant :
« Lee soussignes s'engagent A deposer un? s,?um!ssi0n, commu.ne
pour l'execution des '3 lots. En cas d'adJudwatlOn, I entreprISe
Cmnandona prend toute la responsabilite des trav~ux S?US tou~es
les formos et a. son,propre compte. ~
compensatlOn, I entrep1'ISe
Camandona engage M. Albert Kohh de Gryon co~e c.ontre-
maitre a. raison.de 3.- fr. a l'heure o~ comme chef. d eqUIpe au
meme tarif (heure effective). Dans ce priX sont compns le deplace-
ment les intemperies etc. Toutefois, A l'achevement des trava.ux,
si le benMice a. ete c~nvenable, l'entreprise Camandona admettra
une prime unique a M. Kohli. »
La soumission commune deposee par Camandona et
Kohli ensuite de cette convention a ete ~grOOe et I'ensemble
des travaux ont ete adjuges au «consortium Camandona
et Kohli»; ils ont commence en avril1947 et sont actuelle-
ment acheves.
Des la mise au concours des travaux, la Caisse nationale
s'est enquise de la personne des adjudicataires afin de
dOOider de l'assujettissement a l'assurance obligatoire en
cas d'accidents. Ayant appris que les travaux avaient eM
adjuges au consortium Camandona et Kohli, elle a. v~ulu
ordonner l'assujettissement au nom de cette assomatlOn.
Emile Camandona ayant refuse de remplir les formules
d'usage, pour le motif qu'il etait seul chef responsable da
l'entreprise, a l'exclusion de Kohli, la Caisse nationale, par
decision du 6 juin 1947, a prononce d'office l'assujettisse-
ment a l'assurance obligatoire sous le nom de ({ consortium
E. Camandona et A. Kohli». Sur recours de ces derniers,
l'Office federal des assurances sociales, par decision du,
12 novembre 1947, a confirme le prononce de la Caisse
nationale en faisant valoir en substance l'argumentation
suivante :
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Verwaltungs. und Disziplinarrechll.
Selon les expariences faites, les tmvaux exooutes par
des consortiums presentent des risques plus grands. que
ceux qu'occasionnent des travaux effectues par des entre-
prises tra. vaillant seules; aussi Ia Caisse nationale est-elle
obligee de roolamer des primes calculees suivant les taux
applicables aux consortiums et non ceux appliques aux
membres du consortium en tant qu'entrepreneurs travail-
lant seuls. S'agissant d'un consortium qui adepose une
soumission et obtenu l'adjudication des travaux, il n'y a
pas de raison da reconnaitre d'autres personnes comme
chefs d'entreprise; ayant appris que les travaux avaient
eM allouas au consortium Camandona et Kohli, Ia Caisse
nationale n'avait ni le droit ni le devoir de se livrer a une
enquete pour savoir si cette raison sodale correspondait
aux rapports internes liant les deux associes. Ce semit
contraire aux lois et aux mreurs d'accorder a la partie
contractante la plus forte economiquement le droit de se
presenter comme seul entrepreneur des l'instant qui lui
paraitrait favorable, alors que Ia soumission aurait eM
deposee au nom d'un consortium. Une exception a cette
regle ne pourrait etre admise que dans le cas Oll une partie
manifestement plus faible ne peut, a cause de sa situation,
etre consideree comme coproprietaire d'une telle entre-
prise et comme responsable aupres de la Caisse nationale,
c'est-a-dire lorsqu'il s'agit d'un homme qui a eM plus ou
moins tenu de se faire passer pour entrepreneur alors que,
professionnellement, il a toujours eM considere comme un
employa ou un ouvrier et n'a jamais travaille qu'en cette
qualiM. Or cette eventualiM n'est pas realisee en l'espece :
Kohli a deja eM adjudicataire, al'occasion, de travaux de
construction qu'il a exooutes a son prop.compte et sous
sa responsabilite, ainsi qu'en temoigne le Yait que, de 1939
a 1945, son nom a figure sur la liste des entreprises sou-
mises a l'assurance; d'autre part, Kohli avait tout d'abord
depose seul une soumission pour les lots a adjuger; ce
n'est qu'apres l'intervention de Camandona qu'il a renonce
a sa propre soumission pour faire cause commune avec ce
Sozialversicherung. N° 75.
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dernier; auparavant il s'etait done donne lui-meme pour
un entrepreneur independant. Dans ces eonditions, il ne
devait certainement pas etre considere comme un homme
de paille.
B. -
Emile Camandona et Albert Kohli ont interjete
un reeours de droit administratif par lequel ils ont concIu
a la nulliM de la decision de l'Office des assurances sociales,
l'entreprise «E. Camandona et A. Kohli)l n'etant pas sou-
mise a l'assurance obligatoire. Pour motiver leur recours,
ils se sont fondes sur une «attestation» etablie le 7 decem-
bre 1947 par la Commission executive du chemin Barbo-
leusaz-Solalex declarant: 1) qu'aucune soumission signee
Kohli n'a eM deposoo et que seule une soumission com-
mune emanant de Camandona et de Kohli a eM produite;
2) que Kohli, non inscrit au registre professionnel, biicheron
et paysan de son etat, n'offre ni les competences techniques,
ni les garanties financieres permettant de lui confier l'exe-
cution d'un chemin de montagne sous sa seule respon-
SabiliM; 3) qu'au cours des travaux adjuges a Camandona
et Kohli, ce dernier a fonctionne uniquement comme
contremaitre au terrassement, a l'exclusion de tout travail
d'art, les instructions et ordres de la Commission exooutive
ayant eM donnes exclusivement a l'entrepreneur Caman-
dona.
Les recourants soutiennent en consequence que la dooi-
sion attaquoo repose sur des constatations de fait inexaetes
et que, les travaux ayant en realiM eM diriges par Caman-
dona seul tandis que Kohli n'avait eM qu'un simple contre-
maitre, soit un «homme de paille I), il y avait un abus de
droit a considerer que les recourants avaient constitue un
consortium d'entrepreneurs augmentant les risques de la
Caisse nationale.
O. -
Dans sa reponse du 24 dooembre 1947, l'Office
federal des assurances sociales a conclu au rejet du recours
en reprenant l'argumentation qu'il avait developpoo dans
la dooision attaquoo.
D. -
Au cours de l'instruction devant la Cour de
430
Verwaltungs· und Disziplinsneoht.
ceans, un echange de correspondance est intervenu entre
le Tribunal federnI (lettre du 7 mai 1948) et I'Office federnI
des assurances sociales (lettre du 3 juin 1948) en vue de
preciser l'activite de Kohli lors de l'execution des travaux
adjuges au consortium.
Oonsiderant en droit:
l. -
Les recourants admettent que les tmvaux de cons-
truction de route qu'ils ont soumissionnes puis executes .
rentrent dans le cadre de eeux prevus a l'art. 13 eh. I de
l'ordonnance I sur l'assurance-accidents du 25 mars 1916
et qu'ils sont done soumis a l'assurance obligatoire. En
revan<lhe, ils eontestent que l'assujettissement doive se
faire au nom du « eonsortium Emile Camandona et Albert
Kohli »; ils soutiennent que, Camandona etant en realite
le seul chef de l'entreprise, c'est a son nom que doit avoir
lieu l'assujettissement, ce qui entraine une diminution du
montant des primes a payer. La question litigieuse est
donc de savoir si la quaJita d'entrepreneur, au point de vue
de l'assurance obligatoire, estdeterminee par 1e contrat de
soumission, qui regle les rapports des iIiteresses avec le
maitre de l'ouvrage, ou par la eonvention interne conclue
eventuellement entre les interesses en vue de regler leurs
rapports reciproques pendant l'execution des travaux.
La LAMA et ses ordopnanees d'application, tres eJq)li-
cites quand il s'agit de determiner le genre de travaux et
d'entreprises soumis a l'assurance obJigatoire -
et, par-
tant, de preciser le cercle· des personnes assurees -, ne
reglent pas le cas de l'assujettissement. d'une entreprise
dont la forme juridique ne correspond.ims aux rapports
internes etablis conventionnellement pa~es interesses. En
consequence, il y a lieu de reche;reher la solution de cette
question dans la ratio legis et les principes generaux de la
LAMA et dans l'application qu'en ont faite Ja Caisse
nationale et l'Office federal des assurancessociales.
2. -
Pour determiner l'assujettissement 8. l'assurance
Sozialversicherung. N° ?/S.
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. obligatoire, la Caisse nationale s'en est toujours tenue au
principe de Ja «realite» des faits et non a la designation
juridique dont les interesses peuvent les avoir recouverts.
TI ast constant en e:ffet qu'en matiere d'assurance sociale,
pour fixer la qualite d'employes ou d'ouvriers assujettis
8. titre personnel, il est fait application d 'un critere objeetif
et que l'assujettissement est determine en fonction des
conditions reelles de l'emploi. S'agissant d'entreprises
appartenant 8. un consortium, la Caisse nationale a toujours
applique le principe de la r6a1ite en ce sens qu'elle a recher-
che les rapports existant en fait entre les associes, ainsi
qu'elle l'admet elle-m8me dans sa lettre du 3 juin 1948.
Conformement 8. ce principe, si un seul entrepreneur signe
le contrat relatif a l'exeeution des travaux, mais qu'il
apparait qu'en realite ceux-ci sont effectues par un con-
sortium, la Caisse nationale est en droit d'exiger le taux
des primes appJicable a un consortium. TI y a lieu des lors
d'admettre que, inversement, lorsque plusieurs entre-
preneurs ont signe le contrat relatif 8. l'exeeution des tra-
vaux, mais qu'il est etabJi qu'en reaJite ceux-ci ont et6
effectues par un seul d'entre eux, ]e taux des primas qui
pourront 8tre exigees est celui appJicable a l'entrepreneur
qui execute en fait les travaux et en assume la respon-
sabilite.
3. -
En l'espeee, la Caisse nationale et l'Office federa}
des assurances sociales entendent reclamer les primes
applicables 8. un consortium pour le motif que les recou-
mnts auraient soumissionne ensembJe les travaux et que
ceu:x;-ci auraient ete adjuges au « consortium E. Camandona
et A. Kohli ». Cette maniere de voir ne peut 8tre aceueillie
car, en mettant l'accent sur les rapports externes des pre-
tendus associes, la partie intimee s'ecarte du principe de
la realit6 qu'elle admet et applique generalement. TI con-
vient de ne pas s'attaeher aux apparences exterieures du
pretendu consortium, mais au contraire de rechereher si,
en fait, les travaux ont ete executes par les deux recou-
rants conjointement ou sous Ja direction et la respon-
432
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
sabilite de Camandona seul. Or il n'est pas douteux que
c'est cette seconde hypothese qui est realisee en l'espOOe.
En effet, conformement a. la convention passee entre
les recourants' a vant le depot de leur soumission deja.,
Kohli a travailIe exclusivement comme contremaitre au
terrassement, c'est-a.-dire comme employe de Camandona.
Sa retribution a et6 fixee selon les normes habituelles de
la fonction qu'il a remplie. On ne saurait pretendre en
effet que le salaire de 3 fr. de l'heure (deplacements com-
pris) qui lui a ete alloue soit excessif et comprenne une
marge destinee a. remunerer une activite de chef d'entre-
prise. Ainsi, les travaux ont ete executes sous la direction
unique de Camandona, qui en a seul assume la respon -
sabilit6. D'ailleurs, comme le releve la Commission exe-
cutive du chemin Barboleusaz-Solalex, Kohli, qui est
bucheron et paysan, n'offrait pas les garanties financieres
ni surtout les competences techniques pour executer sous
sa responsabilit6 un chemin de montagne qui ne compor-
tait pas seulement des terrassements, mais aussi des
ouvrages d'art tels qu'un pont. En consequence, les tra-
vaux ayant et6 executea sous la direction et la respon-
sabilite de Camandona seul, la Caisse nationale ne peut
exiger, conformement au principe de la realite invoque
par elle, que les primes correspondant au taux applique
habituellement a. cet entrepreneur.
4. -
L'Office federal des assurances sociales allegue que
cette solution est de nature a. entramer pour la Caisse
nationale des difficultes d'ordre technique en raison des
recherches que celle-ci sera tenue d'entreprendre pour
obtenir les renseignements necessaires a. la fixation du
taux des primes. Cette objection n'aP4-ait toutefois pas
determinante. TI est constant en effet que, dans tOllS las
cas douteux, la Caisse nationale est obligee de proceder
a. une enquete. Or, lorsqu'il s'agira de personnes niant
contre toute vraisemblance leur qualite d'associea pour
echapper a. l'assujettissement a. un taux de primes plus
eleve, il sera facile a. 180 Caisse nationale d'etablir l'inanite
Kriegswirfs<!ha.ftliche Syndikate. N° 76.
de leurs allegations et de soumettre le consortium comme
tel a. l'assurance obligatoire.
Par ces motifs, le Tribunal IbUral prononce:
La recours est admis et 180 decision attaquee ast annulee.
IV. KRillGSWIRTSCHAFTLICHE SYNDIKATE
SYNDICATS DE L'ECONOMIE DE GUERRE
76. Urteil vom 22. Oktober 1948 L S. Schweiz. Textil-Syndikat
in Llq. gegen Schweiz. Eidgenossenschaft.
Liquidation der kriegBWirtschajtlichen Syndilcate. Unter welchen
Vora.ussetzungen kann das eidg. Volkswirtschaftsdepartement,
entgegen einer von ihm genehmigten Statutenbestimmung,
wonach ein Liquida.tiousüberschuss ausschliessJich zur För-
derung des im betreffenden Syndikat organisierten Wirtschafts-
zweiges Zu verwenden ist, nachträglich die Ablieferung des
"Oberschusses an die Bundeslmsse verfügen ?
Liquidation des syndicats de l'economie de guerre. Sous quelles
conditions Ie Departement federal de l'ooonomie publique
peut-il, a. l'encontre d'une disposition des statuts approuvee
par Iui qui prevoit que tout excMent de liquidation doit etre
affecte exclusivement au developpement de l'activite ooono-
mique depIoyee par Ie syndicat interesse, dooider apres coup
que cet exOOdent doit etre verse a. Ia. caisse f6d6ra.le ?
Liqui.dazione dei Bindacati deU'eoonomia di guerra. A qusJi condi-
zioni il Dipartimento federale delI'economia pubblica puo
decidere ehe, con"tra.ria.mente a.d una. disposizione statutaria da.
esso approvata (secondo Ia. qua.le l'eccedenza di Iiquidazione
dev'essere devoluta in modo esclusivo al promovimento del-
l'attivitä. economica. svolta dal sinda.ca.to interessa.to), l'ecce-
denza dev'essere versata. a.lla cassa. federale T
A. -
Gestützt auf den BRB über kriegswirtschaftliche
Syndikate vom 22. September 1939 wurde am gleiohen
Tage das Sohweizerische Textil-Syndikat (STS) gegründet.
Seine Statuten, die am 27. September 1939 vom EVD
%8
)US 74 I -- 1948