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74_I_426

BGE 74 I 426

Bundesgericht (BGE) · 1948-09-07 · Français CH
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426

Verwaltungs. und DiazipJinarreoht.

keitsldage, nach Massgabe des kantonalen Prozessrechtes

vorbehalten.

Demnach erkennt· das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid der

Justizkommission des Obergerichts des Kantons Luzern

vom 7. September 1948 aufgehoben und das Grundbuch-

amt Luzern-Land in Knens angewiesen, die nachgesuchte

Eintragung des Erbganges und Kaufes vorzunehmen.

IH. SOZIALVERSICHERUNG

ASSURANCES SOCIALES

75. Arret du 10 dlieembre 1948 dans la cause Camandona et

' Kohll contre OUiee fMliral' des assuranees soeiales.

A8sujetti88ement d'un consortiUm a l'a8surance obligatcire en caB

d'accidentB: Lorsque plusieurs entrepreneurs (consortium) ont

signa 1e contrat relatif a fexooution de travaux, mais que

ceux-ci ont ete effectues en rea.Iite par un seul d'entre eux,

l'assujettissement a l'assurance obligatoire se fait ati nom de

l'entrepreneur qui a exooute en fait les travaux, et non A celui

du consortium (principe de la. «realite» des faits}.

Unter8tellung unter die Unfallversicherung: 'Arbeiten, für deren

ttbernahme ein Konsortium gebildet worden ist. Ist die Durch-

führung der Arbeiten innerhalb des Konsortiums einem der

Konsorten übertragen, so wird dieser, nicht das Konsortium

unterstellt.

A880ggettaJmento all'asBicurazione obbligatoria contro gl'infortuni:

Quando diversi imprenditori (consorzio) assumono l'esecuzione

di lavori, i quali sono peru eseglliti in realt~a uno solo degl'im-

prenditori consorziati, soggiace all'assic'4zione contro gl'in-

fortuni l'imprenditore ehe ha eseguito i lavori e non il consorzio.

A. -

A fin 1946, les communes de Bex et de Gryon ont

ouvert un conoours pour l'exeoution du dernier tron90n,

divise en trois lots, d'un chemin conduisantde l'endroit

appeIe ({ La Barbo]eusaz» aSolalex. Emile Camandona~

i

Sozialversioherung. N0 7/i.

entrepreneur a Lausanne, et Albert Kohli, bucheron et

paysan a Gryon, 'se sont interesses a cette mise au con-

cours. Pour des raisons de tactique dictees par le fait que

Kohli etait domicille a Gryon, ils ont envisage la possi-

billte de faire une soumission commune pour l'ensemble

des travaux soit les trois lots. C'est dans ces conditions

que,le 18 n~vembre 1946, Camandona et Kohli ont passe

le contrat suivant :

« Lee soussignes s'engagent A deposer un? s,?um!ssi0n, commu.ne

pour l'execution des '3 lots. En cas d'adJudwatlOn, I entreprISe

Cmnandona prend toute la responsabilite des trav~ux S?US tou~es

les formos et a. son,propre compte. ~

compensatlOn, I entrep1'ISe

Camandona engage M. Albert Kohh de Gryon co~e c.ontre-

maitre a. raison.de 3.- fr. a l'heure o~ comme chef. d eqUIpe au

meme tarif (heure effective). Dans ce priX sont compns le deplace-

ment les intemperies etc. Toutefois, A l'achevement des trava.ux,

si le benMice a. ete c~nvenable, l'entreprise Camandona admettra

une prime unique a M. Kohli. »

La soumission commune deposee par Camandona et

Kohli ensuite de cette convention a ete ~grOOe et I'ensemble

des travaux ont ete adjuges au «consortium Camandona

et Kohli»; ils ont commence en avril1947 et sont actuelle-

ment acheves.

Des la mise au concours des travaux, la Caisse nationale

s'est enquise de la personne des adjudicataires afin de

dOOider de l'assujettissement a l'assurance obligatoire en

cas d'accidents. Ayant appris que les travaux avaient eM

adjuges au consortium Camandona et Kohli, elle a. v~ulu

ordonner l'assujettissement au nom de cette assomatlOn.

Emile Camandona ayant refuse de remplir les formules

d'usage, pour le motif qu'il etait seul chef responsable da

l'entreprise, a l'exclusion de Kohli, la Caisse nationale, par

decision du 6 juin 1947, a prononce d'office l'assujettisse-

ment a l'assurance obligatoire sous le nom de ({ consortium

E. Camandona et A. Kohli». Sur recours de ces derniers,

l'Office federal des assurances sociales, par decision du,

12 novembre 1947, a confirme le prononce de la Caisse

nationale en faisant valoir en substance l'argumentation

suivante :

428

Verwaltungs. und Disziplinarrechll.

Selon les expariences faites, les tmvaux exooutes par

des consortiums presentent des risques plus grands. que

ceux qu'occasionnent des travaux effectues par des entre-

prises tra. vaillant seules; aussi Ia Caisse nationale est-elle

obligee de roolamer des primes calculees suivant les taux

applicables aux consortiums et non ceux appliques aux

membres du consortium en tant qu'entrepreneurs travail-

lant seuls. S'agissant d'un consortium qui adepose une

soumission et obtenu l'adjudication des travaux, il n'y a

pas de raison da reconnaitre d'autres personnes comme

chefs d'entreprise; ayant appris que les travaux avaient

eM allouas au consortium Camandona et Kohli, Ia Caisse

nationale n'avait ni le droit ni le devoir de se livrer a une

enquete pour savoir si cette raison sodale correspondait

aux rapports internes liant les deux associes. Ce semit

contraire aux lois et aux mreurs d'accorder a la partie

contractante la plus forte economiquement le droit de se

presenter comme seul entrepreneur des l'instant qui lui

paraitrait favorable, alors que Ia soumission aurait eM

deposee au nom d'un consortium. Une exception a cette

regle ne pourrait etre admise que dans le cas Oll une partie

manifestement plus faible ne peut, a cause de sa situation,

etre consideree comme coproprietaire d'une telle entre-

prise et comme responsable aupres de la Caisse nationale,

c'est-a-dire lorsqu'il s'agit d'un homme qui a eM plus ou

moins tenu de se faire passer pour entrepreneur alors que,

professionnellement, il a toujours eM considere comme un

employa ou un ouvrier et n'a jamais travaille qu'en cette

qualiM. Or cette eventualiM n'est pas realisee en l'espece :

Kohli a deja eM adjudicataire, al'occasion, de travaux de

construction qu'il a exooutes a son prop.compte et sous

sa responsabilite, ainsi qu'en temoigne le Yait que, de 1939

a 1945, son nom a figure sur la liste des entreprises sou-

mises a l'assurance; d'autre part, Kohli avait tout d'abord

depose seul une soumission pour les lots a adjuger; ce

n'est qu'apres l'intervention de Camandona qu'il a renonce

a sa propre soumission pour faire cause commune avec ce

Sozialversicherung. N° 75.

429

dernier; auparavant il s'etait done donne lui-meme pour

un entrepreneur independant. Dans ces eonditions, il ne

devait certainement pas etre considere comme un homme

de paille.

B. -

Emile Camandona et Albert Kohli ont interjete

un reeours de droit administratif par lequel ils ont concIu

a la nulliM de la decision de l'Office des assurances sociales,

l'entreprise «E. Camandona et A. Kohli)l n'etant pas sou-

mise a l'assurance obligatoire. Pour motiver leur recours,

ils se sont fondes sur une «attestation» etablie le 7 decem-

bre 1947 par la Commission executive du chemin Barbo-

leusaz-Solalex declarant: 1) qu'aucune soumission signee

Kohli n'a eM deposoo et que seule une soumission com-

mune emanant de Camandona et de Kohli a eM produite;

2) que Kohli, non inscrit au registre professionnel, biicheron

et paysan de son etat, n'offre ni les competences techniques,

ni les garanties financieres permettant de lui confier l'exe-

cution d'un chemin de montagne sous sa seule respon-

SabiliM; 3) qu'au cours des travaux adjuges a Camandona

et Kohli, ce dernier a fonctionne uniquement comme

contremaitre au terrassement, a l'exclusion de tout travail

d'art, les instructions et ordres de la Commission exooutive

ayant eM donnes exclusivement a l'entrepreneur Caman-

dona.

Les recourants soutiennent en consequence que la dooi-

sion attaquoo repose sur des constatations de fait inexaetes

et que, les travaux ayant en realiM eM diriges par Caman-

dona seul tandis que Kohli n'avait eM qu'un simple contre-

maitre, soit un «homme de paille I), il y avait un abus de

droit a considerer que les recourants avaient constitue un

consortium d'entrepreneurs augmentant les risques de la

Caisse nationale.

O. -

Dans sa reponse du 24 dooembre 1947, l'Office

federal des assurances sociales a conclu au rejet du recours

en reprenant l'argumentation qu'il avait developpoo dans

la dooision attaquoo.

D. -

Au cours de l'instruction devant la Cour de

430

Verwaltungs· und Disziplinsneoht.

ceans, un echange de correspondance est intervenu entre

le Tribunal federnI (lettre du 7 mai 1948) et I'Office federnI

des assurances sociales (lettre du 3 juin 1948) en vue de

preciser l'activite de Kohli lors de l'execution des travaux

adjuges au consortium.

Oonsiderant en droit:

l. -

Les recourants admettent que les tmvaux de cons-

truction de route qu'ils ont soumissionnes puis executes .

rentrent dans le cadre de eeux prevus a l'art. 13 eh. I de

l'ordonnance I sur l'assurance-accidents du 25 mars 1916

et qu'ils sont done soumis a l'assurance obligatoire. En

revan<lhe, ils eontestent que l'assujettissement doive se

faire au nom du « eonsortium Emile Camandona et Albert

Kohli »; ils soutiennent que, Camandona etant en realite

le seul chef de l'entreprise, c'est a son nom que doit avoir

lieu l'assujettissement, ce qui entraine une diminution du

montant des primes a payer. La question litigieuse est

donc de savoir si la quaJita d'entrepreneur, au point de vue

de l'assurance obligatoire, estdeterminee par 1e contrat de

soumission, qui regle les rapports des iIiteresses avec le

maitre de l'ouvrage, ou par la eonvention interne conclue

eventuellement entre les interesses en vue de regler leurs

rapports reciproques pendant l'execution des travaux.

La LAMA et ses ordopnanees d'application, tres eJq)li-

cites quand il s'agit de determiner le genre de travaux et

d'entreprises soumis a l'assurance obJigatoire -

et, par-

tant, de preciser le cercle· des personnes assurees -, ne

reglent pas le cas de l'assujettissement. d'une entreprise

dont la forme juridique ne correspond.ims aux rapports

internes etablis conventionnellement pa~es interesses. En

consequence, il y a lieu de reche;reher la solution de cette

question dans la ratio legis et les principes generaux de la

LAMA et dans l'application qu'en ont faite Ja Caisse

nationale et l'Office federal des assurancessociales.

2. -

Pour determiner l'assujettissement 8. l'assurance

Sozialversicherung. N° ?/S.

431

. obligatoire, la Caisse nationale s'en est toujours tenue au

principe de Ja «realite» des faits et non a la designation

juridique dont les interesses peuvent les avoir recouverts.

TI ast constant en e:ffet qu'en matiere d'assurance sociale,

pour fixer la qualite d'employes ou d'ouvriers assujettis

8. titre personnel, il est fait application d 'un critere objeetif

et que l'assujettissement est determine en fonction des

conditions reelles de l'emploi. S'agissant d'entreprises

appartenant 8. un consortium, la Caisse nationale a toujours

applique le principe de la r6a1ite en ce sens qu'elle a recher-

che les rapports existant en fait entre les associes, ainsi

qu'elle l'admet elle-m8me dans sa lettre du 3 juin 1948.

Conformement 8. ce principe, si un seul entrepreneur signe

le contrat relatif a l'exeeution des travaux, mais qu'il

apparait qu'en realite ceux-ci sont effectues par un con-

sortium, la Caisse nationale est en droit d'exiger le taux

des primes appJicable a un consortium. TI y a lieu des lors

d'admettre que, inversement, lorsque plusieurs entre-

preneurs ont signe le contrat relatif 8. l'exeeution des tra-

vaux, mais qu'il est etabJi qu'en reaJite ceux-ci ont et6

effectues par un seul d'entre eux, ]e taux des primas qui

pourront 8tre exigees est celui appJicable a l'entrepreneur

qui execute en fait les travaux et en assume la respon-

sabilite.

3. -

En l'espeee, la Caisse nationale et l'Office federa}

des assurances sociales entendent reclamer les primes

applicables 8. un consortium pour le motif que les recou-

mnts auraient soumissionne ensembJe les travaux et que

ceu:x;-ci auraient ete adjuges au « consortium E. Camandona

et A. Kohli ». Cette maniere de voir ne peut 8tre aceueillie

car, en mettant l'accent sur les rapports externes des pre-

tendus associes, la partie intimee s'ecarte du principe de

la realit6 qu'elle admet et applique generalement. TI con-

vient de ne pas s'attaeher aux apparences exterieures du

pretendu consortium, mais au contraire de rechereher si,

en fait, les travaux ont ete executes par les deux recou-

rants conjointement ou sous Ja direction et la respon-

432

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

sabilite de Camandona seul. Or il n'est pas douteux que

c'est cette seconde hypothese qui est realisee en l'espOOe.

En effet, conformement a. la convention passee entre

les recourants' a vant le depot de leur soumission deja.,

Kohli a travailIe exclusivement comme contremaitre au

terrassement, c'est-a.-dire comme employe de Camandona.

Sa retribution a et6 fixee selon les normes habituelles de

la fonction qu'il a remplie. On ne saurait pretendre en

effet que le salaire de 3 fr. de l'heure (deplacements com-

pris) qui lui a ete alloue soit excessif et comprenne une

marge destinee a. remunerer une activite de chef d'entre-

prise. Ainsi, les travaux ont ete executes sous la direction

unique de Camandona, qui en a seul assume la respon -

sabilit6. D'ailleurs, comme le releve la Commission exe-

cutive du chemin Barboleusaz-Solalex, Kohli, qui est

bucheron et paysan, n'offrait pas les garanties financieres

ni surtout les competences techniques pour executer sous

sa responsabilit6 un chemin de montagne qui ne compor-

tait pas seulement des terrassements, mais aussi des

ouvrages d'art tels qu'un pont. En consequence, les tra-

vaux ayant et6 executea sous la direction et la respon-

sabilite de Camandona seul, la Caisse nationale ne peut

exiger, conformement au principe de la realite invoque

par elle, que les primes correspondant au taux applique

habituellement a. cet entrepreneur.

4. -

L'Office federal des assurances sociales allegue que

cette solution est de nature a. entramer pour la Caisse

nationale des difficultes d'ordre technique en raison des

recherches que celle-ci sera tenue d'entreprendre pour

obtenir les renseignements necessaires a. la fixation du

taux des primes. Cette objection n'aP4-ait toutefois pas

determinante. TI est constant en effet que, dans tOllS las

cas douteux, la Caisse nationale est obligee de proceder

a. une enquete. Or, lorsqu'il s'agira de personnes niant

contre toute vraisemblance leur qualite d'associea pour

echapper a. l'assujettissement a. un taux de primes plus

eleve, il sera facile a. 180 Caisse nationale d'etablir l'inanite

Kriegswirfs<!ha.ftliche Syndikate. N° 76.

de leurs allegations et de soumettre le consortium comme

tel a. l'assurance obligatoire.

Par ces motifs, le Tribunal IbUral prononce:

La recours est admis et 180 decision attaquee ast annulee.

IV. KRillGSWIRTSCHAFTLICHE SYNDIKATE

SYNDICATS DE L'ECONOMIE DE GUERRE

76. Urteil vom 22. Oktober 1948 L S. Schweiz. Textil-Syndikat

in Llq. gegen Schweiz. Eidgenossenschaft.

Liquidation der kriegBWirtschajtlichen Syndilcate. Unter welchen

Vora.ussetzungen kann das eidg. Volkswirtschaftsdepartement,

entgegen einer von ihm genehmigten Statutenbestimmung,

wonach ein Liquida.tiousüberschuss ausschliessJich zur För-

derung des im betreffenden Syndikat organisierten Wirtschafts-

zweiges Zu verwenden ist, nachträglich die Ablieferung des

"Oberschusses an die Bundeslmsse verfügen ?

Liquidation des syndicats de l'economie de guerre. Sous quelles

conditions Ie Departement federal de l'ooonomie publique

peut-il, a. l'encontre d'une disposition des statuts approuvee

par Iui qui prevoit que tout excMent de liquidation doit etre

affecte exclusivement au developpement de l'activite ooono-

mique depIoyee par Ie syndicat interesse, dooider apres coup

que cet exOOdent doit etre verse a. Ia. caisse f6d6ra.le ?

Liqui.dazione dei Bindacati deU'eoonomia di guerra. A qusJi condi-

zioni il Dipartimento federale delI'economia pubblica puo

decidere ehe, con"tra.ria.mente a.d una. disposizione statutaria da.

esso approvata (secondo Ia. qua.le l'eccedenza di Iiquidazione

dev'essere devoluta in modo esclusivo al promovimento del-

l'attivitä. economica. svolta dal sinda.ca.to interessa.to), l'ecce-

denza dev'essere versata. a.lla cassa. federale T

A. -

Gestützt auf den BRB über kriegswirtschaftliche

Syndikate vom 22. September 1939 wurde am gleiohen

Tage das Sohweizerische Textil-Syndikat (STS) gegründet.

Seine Statuten, die am 27. September 1939 vom EVD

%8

)US 74 I -- 1948