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74_IV_174

BGE 74 IV 174

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Français CH
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174

Uhrenindustrie. N• 45.

2. -

Ist die Beschwerde schon aus obigen Gründen

gutzuheissen und die Sache zur Freisprechung des Be-

schwerdeführers an die Vorinstanz zurückzuweisen so

kann dahingestellt bleiben, ob das Verbot des Überh~lens

an einer Kreuzung dann nicht gilt, wenn eine automatische

Signalanlage (oder ein Verkehrspolizist) die Durchfahrt

für die auf der Querstrasse verkehrenden Fahrzeuge

sperrt.

Demnach erkennt der Kassationshof :

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Ur-

teil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. April

1948 aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des

Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen.

IV. UHRENINDUSTRIE

INDUSTRIE HORLOGERE

46. Arrl!t de 1a Cour de cassation peDaJe du 26 novembre 1948

dans la cause Chambre suisse de l'horlogerie contre Koller

et Ferner.

Pro"tection de l'industrie horlog6re BUiase.

1. Fabrica~ion ~e sous-produits. Quid lorsqu'une partie de Ja

produotion n est pas a:ffeotee 8. J 'horlogerie (art. 2 al. 2 de

l'ACF du 21 decembre 1945) ?

2. Qualite de la Chambre suisse de l'horlogerie pour se pourvoir

en nullite (art. 26 al. 3 et 5 ACF, 270 al. 3 et 6 PPF).

Schutz der schweizerischen Uhrenindustrie.

1. Herstell':Ilg von Teilfabrikaten. Was gilt, wenn ein Teil der

Produktmn nicht für die Uhrenindustrie verwendet wird

CAI'1'.· .2 Ziff. 2 BRB vo~ 21: Dezember 1945) ?

2. Legitnnation der Sehweizensehen Uhrenkammer zur Nichtig-

keitsbesohwerde (Art. 26 Abs. 3 und 5 BRB, Art. 270 Abs. 3

und 6 BStP).

Protezione dell'industria degli orologi evizzera.

1. Fa~bricazion~ cli s?ttoprod~tti. Qt~id se .una parte della pro-

duzione non e destmata all mdustna degh orologi (art. 2 cp. 2

del DCF 21 dicembre 1945) ?

Uhrenindustrie. N° 45.

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2. Facolt8. di ricorrere per cassazföne della Camera svizzera per

l'industria degli orologi (art. 26 op. 3 e 5 DCF, art. 270 cp. 3

e 6 PPF).

A. -

Le 27 juillet 1944, le Departement föderal de

l'economie publique a autorise A. Koller a fabriquer des

barrettes a ressorts pour l'industrie horlogere et a. occuper

un ouvrier. II ajoutait: « Sans permis prealable, vous ne

pouvez, cependant, pas augmenter l'effectif de votre per-

sonnel ni entreprendre la fabrication d'autres produits

horlogers ».

Le 21 decembre 1945, Koller et R. Ferner, avec qui il

s'etait associe entre-temps, ont ete condamnes a une amen-

de de 100 fr. chacun pour avoir, sans permission, engage

dix ouvriers et entrepris la fabrication de gonds, plots et

attaches.

B. -

Malgre cette condamnation, ils ont continue

d'occuper onze ouvriers et de fabriquer les articles indi-

ques. Sur denonciation de la Chambre suisse de I'horlo-

gerie (ci-apres la Chambre), le Tribunal de police du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds a infüge a chacun d'eux, le

23 avril 1948, une amende de 800 fr. en vertu des art. 1,

2, 3 et 26 de l'arrete du Conseil föderal du 21 decembre 1945

protegeant l'industrie horlogere suisse (ACF).

0. -

Sur recours des condamnes, la Cour de cassation

neuchAteloise a annule ce jugement, le 23 juin. Elle estime

que la barrette 8. ressorts, dont les prevenus livrent une

piece sur six a des industries etrangeres a l'horlogerie, n'est

pas un produit specifiquement horloger et que, partant,

sa fabrication est libre. En ce qui concerne les attaches,

plots et gonds, elle admet que les decolletages executes

par les prevenus sont tres demandes notamment dans la

bijouterie et la maroquinerie et que, pour etre :utilises dans

l'horlogerie, ils doivent encore etre transformes et que

seules Ies operations ulterieures, effectuees en general da.ns

les ateliers de monteurs de boites, leur donnent leur carac-

tere horloger.

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Uhrenindustrie. No 45.

D. -

Contre cet arret, Ia Chambre s'est pourvue en

nullite au Tribunal fäderal.

Koller et Ferner concluent au rejet du pourvoi.

Oonsiderant en droit:

L -

Le Ministere public neuchatelois ayant participe

a la procedure cantonale, les intimes invoquent I'art. 270

al. 3 PPF et denient a la Chambre la qualite pour se pour-

voir en nullite. Aux termes de l'art. 26 al. 3 ACF, elle a

la f~c~te de pr~senter des conclusions dans le proces penal

?t d ! mtervemr comme partie civile pour la defense des

m:erets generaux de l'industrie horlogere. Cette faculte ne

depend pas de l'attitude de l'accusateur public. Elle a ete

prevue precisement parce qu'il n'a point paru opportun

de confier a ce magistrat, d'ordinaire peu familiarise avec

les problemes de l'horlogerie, la defense des interets gene-

raux ~e c;tte industrie (arret Hehlen du 10 juillet 1940).

Le dro1t d intervention expressement confere a la Chambre

n'est donc pas subordonne a la condition de l'art. 270

a;l. 3 PPF.

. Au surplus, la Chambre intervient en l'espece non pas

srmplement sur la base de l'art. 26 al. 3 ACF, mais encore

par mandat du Departement de l'ooonomie publique. Or,

da~ le cadre ~e l'arrete, cette autorite assume en parti-

culier les fonct10ns du procureur general de la Confedera-

tion. Cela resulte de l'art. 26 al. 5, qui oblige les gouver-

nements cantonaux a lui communiquer toute decision

pen~~e,ou ordonnance de non-lieu. Par conseque:nt Ia rece-

vabilite du pourvoi decoule aussi de l'art. 270 al. 6 PPF.

2. -

L'art. 1 er ACF interdit d'ouvrir, sans autorisation

prealable, de nouvelles entreprises dans I'industrie horlo-

gere, ou d'agrandir et de transformer des entreprises exis-

tan~s. ~ont no~~mment partie de l'industrie horlogere, Ia

fa~ricat10n de _ I ebauche et des fournitures ou sous-pro-

dmts, Y compris toutes les operations accessoires rentrant

dans la fabrication (art. 2 al. 2). L'art. 3 considere comme

agrandissement toute augmentation du nombre des ou-

Uhrenindustrie. No 45.

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vriers (al. 1) et comme transformation toute introduction

d'une nouvelle branche de fabrication (al. 2).

a) Les premiers juges ont constate souverainement

(art. 277 bis PPF) que les barrettes, attaches, gonds et

plots forment une partie de la boite a laquelle ils adherent.

Ils sont donc des sous-produits de la montre. Sans doute

les plots, les attaches et les gonds sortant de l'atelier des

intimes ne sont-ils utilisables dans l'horlogerie qu'apres

avoir ete termines par fraisage, per9age, etc. Mais ils ne

perdent pas pour autant la qualite de sous-produits, car

cette notion n'implique pas un degre d'avancement deter-

mine. Du reste, fabriquer ne signifie pas achever. Le mot

fabrication a l'art. 2 al. 2 ACF designe toutes les opera-

tions dont l'objet considere (ebauche, fourniture ou sous-

produit) est l'aboutissement, et non seulement la derniere.

b) II est constant que la production des intimes n'est

pas exclusivement destinee a l'industrie horlogere. La Cour

cantonale en a deduit -

sans se refärer a aucune disposi-

tion legale -

que leur entreprise echappait a. l'empire de

l'arrete. Cette opinion est manifestement erronee. Rien,

dans le texte en vigueur, ne permet d'admettre qu'une

activite visee par l'art. 2 serait soustraite aux interdictions

de l'art. 1 er parce qu'une partie de la production n'est pas

a:ffectee a l'horlogerie. Cette these ne se justifie pas davan-

tage par le souci de ne pas etendre le champ d'application

de l'arrete. On ne pourrait parler d'interpretation exten-

sive que si une activite etrangere a l'horlogerie tombait

sous le coup des restrictions. Tel n'est pas le cas. Certes,

l'entreprise qui fabrique a la fois des produits horlogers et

des articles destines a un autre usage doit organiser deux

departements, dont l'un est reglemente, tandis que l'autre

travaille Iibrement. Pareille division, que l'arret attaque

juge anormale, est tres frequente. Elle constitue le seul

moyen de soumettre chaque activite au regime juridique

qui la conceme ..

Pretendant assurer a l'entreprise entiere la liberte dont

jouissent ses branches de fabrication non horlogeres, la

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AS 74 IV -

1948

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Uhrenindustrie. No 45.

solution adoptee par la Cour neuchateloise menerait a des

consequences inadmissibles. Les nombreuses entreprises

qui fabriquent aussi des fournitures (aiguilles, pierres,

cadrans, etc.) pour des articles qui n'appartiennent pas a

l'industrie horlogere au sens de l'art. 1 er ACF, par exemple

des compteurs ou des pendules (art. 21 al. 1), cesseraient

de s'y rattacher, bien que leur assujettissement n'ait jamais

ete conteste. II en serait de meme des manufactures qui,

outre des montres, fabriquent des pendules ou bien qui

livrent des mouvements a des fabriques de compteurs ou

de fusees d'obus. Ainsi, la protection instituee par le Con-

seil fäderal se bornerait aux seules entreprises qui ne fabri-

quent que les produits specifiquement horlogers qu'enu-

mere l'art. 2 ACF. Une teile limitation ne se concilierait

pas avec le sens et l'esprit de l'arrete.

3. ~ Selon l'arret attaque, Koller et Ferner ont livre

a des monteurs de bo!tes, en 1947, pour plus de 25 000 fr.

de decolletages, soit 11 % du chifire d'affaires total. Ils

ont donc ajoute une branche de fabrication a celle qui fai-

sait l'objet de l'autorisation du 27 juillet 1944, contreve-

nant ainsi a l'art. 3 al. 2 ACF.

D'autre part, il est etabli que la grande majorite des

barrettes a ressorts, dont la vente representait en 194 7

62 % du chifire d'affaires total, ont ete livrees a. des fabri-

cants de bo!tes et a des fabricants d'horlogerie. L'entre-

prise se vouant donc principalement a des fabrications

visees par l'art. 2 eh. 2 ACF, l'augmentation du nombre

des ouvriers s'explique sUrtout par les besoins de ces acti-

vites.,Il s'ensuit que les intimes ont agrandi leur entre-

prise sans autorisation (art. 3 al. 1 ACF).

Ces contraventions etant reprimees par l'art. 26 al. 1

litt. a ACF, ils devront etre juges a nouveau.

Par ces motif s, le Tribunal federal

admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la cause

a la juridiction neuchateloise pour nouveau jugement.

Jagd und Vogelschutz. N° 46.

V.JAGD UND VOGELSCHUTZ

CHASSE ET PROTECTION DES OISEAUX

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46. Auszug ans dem Urteil des Kassationshofes vom 1. Oktober

1948 i. S. Hürlbnann gegen Staatsanwaltschaft des Kantons

Zug.

Bun<leBgi!MtZ übeir Jagd und, V oge"8chutz.

a) Art. 43 Ziff. 1, Jagd mit explodierenden Stoffen. Wann ist die

. Übertretung vollendet ?

b) Art. 43 Ziff. 3, Anbohren von Füchsen.

Lai fliMrale aur la chasse et la protection dß8 oiseaua:.

a) Art. 43 eh. 1, chasse avec des matieres explosives. Quand la

contravention est-elle consommee ?

b) Art. 43 eh. 3, empalement de renards.

Legge federale au la caccia e la prÖtezione degli uccelli.

a) Art. 43 cifra 1, caccia con esplosivi. Quando e consumata la

contravvenzione ?

b) Art. 43 cifra. 3, infilzamento di volpi.

Franz Hürlimann versuchte vom 20. bis 22. Dezember

1946, durch Sprengungen mit Altdorfit-Patronen zum

hinteren Teil eines Loches zu gelangen, in das sich, wie er

glaubte, ein angeschossener Fuchs verkrochen hatte. Er

wollte das Tier aus dem Loch vertreiben und erlegen. Das

gelang ihm nicht.

Anton Hürlimann setzte am 22. Dezember 1946 die Jagd

nach dem Fuchse fort, indem er, als sein Hund nichts aus-

richten konnte, mit einer Eschenrute, an der er einen

Drahtzinken befestigt hatte, im Loch herumstocherte.

Mit Urteil vom 21. Juni 1947 erklärte das Strafgericht

des Kantons Zug Franz Hürlimann der Übertretung von

Art. 43 Ziff. 1 des Bundesgesetzes vom 10. Juni 1925

betreffend Jagd und Vogelschutz (JVG) und Anton Hürli-

mann der Übertretung von Art. 43 Ziff. 3 JVG und von

§ 28 des kantonalen Jagdgesetzes schuldig und verurteilte

in Anwendung von Art. 23 StGB jeden zu Fr. 50.- Busse.

Die Verurteilten führen Nichtigkeitsbeschwerde mit dem

Antrag auf Freisprechung.