Volltext (verifizierbarer Originaltext)
174
Uhrenindustrie. N• 45.
2. -
Ist die Beschwerde schon aus obigen Gründen
gutzuheissen und die Sache zur Freisprechung des Be-
schwerdeführers an die Vorinstanz zurückzuweisen so
kann dahingestellt bleiben, ob das Verbot des Überh~lens
an einer Kreuzung dann nicht gilt, wenn eine automatische
Signalanlage (oder ein Verkehrspolizist) die Durchfahrt
für die auf der Querstrasse verkehrenden Fahrzeuge
sperrt.
Demnach erkennt der Kassationshof :
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Ur-
teil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 16. April
1948 aufgehoben und die Sache zur Freisprechung des
Beschwerdeführers an die Vorinstanz zurückgewiesen.
IV. UHRENINDUSTRIE
INDUSTRIE HORLOGERE
46. Arrl!t de 1a Cour de cassation peDaJe du 26 novembre 1948
dans la cause Chambre suisse de l'horlogerie contre Koller
et Ferner.
Pro"tection de l'industrie horlog6re BUiase.
1. Fabrica~ion ~e sous-produits. Quid lorsqu'une partie de Ja
produotion n est pas a:ffeotee 8. J 'horlogerie (art. 2 al. 2 de
l'ACF du 21 decembre 1945) ?
2. Qualite de la Chambre suisse de l'horlogerie pour se pourvoir
en nullite (art. 26 al. 3 et 5 ACF, 270 al. 3 et 6 PPF).
Schutz der schweizerischen Uhrenindustrie.
1. Herstell':Ilg von Teilfabrikaten. Was gilt, wenn ein Teil der
Produktmn nicht für die Uhrenindustrie verwendet wird
CAI'1'.· .2 Ziff. 2 BRB vo~ 21: Dezember 1945) ?
2. Legitnnation der Sehweizensehen Uhrenkammer zur Nichtig-
keitsbesohwerde (Art. 26 Abs. 3 und 5 BRB, Art. 270 Abs. 3
und 6 BStP).
Protezione dell'industria degli orologi evizzera.
1. Fa~bricazion~ cli s?ttoprod~tti. Qt~id se .una parte della pro-
duzione non e destmata all mdustna degh orologi (art. 2 cp. 2
del DCF 21 dicembre 1945) ?
Uhrenindustrie. N° 45.
175
2. Facolt8. di ricorrere per cassazföne della Camera svizzera per
l'industria degli orologi (art. 26 op. 3 e 5 DCF, art. 270 cp. 3
e 6 PPF).
A. -
Le 27 juillet 1944, le Departement föderal de
l'economie publique a autorise A. Koller a fabriquer des
barrettes a ressorts pour l'industrie horlogere et a. occuper
un ouvrier. II ajoutait: « Sans permis prealable, vous ne
pouvez, cependant, pas augmenter l'effectif de votre per-
sonnel ni entreprendre la fabrication d'autres produits
horlogers ».
Le 21 decembre 1945, Koller et R. Ferner, avec qui il
s'etait associe entre-temps, ont ete condamnes a une amen-
de de 100 fr. chacun pour avoir, sans permission, engage
dix ouvriers et entrepris la fabrication de gonds, plots et
attaches.
B. -
Malgre cette condamnation, ils ont continue
d'occuper onze ouvriers et de fabriquer les articles indi-
ques. Sur denonciation de la Chambre suisse de I'horlo-
gerie (ci-apres la Chambre), le Tribunal de police du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a infüge a chacun d'eux, le
23 avril 1948, une amende de 800 fr. en vertu des art. 1,
2, 3 et 26 de l'arrete du Conseil föderal du 21 decembre 1945
protegeant l'industrie horlogere suisse (ACF).
0. -
Sur recours des condamnes, la Cour de cassation
neuchAteloise a annule ce jugement, le 23 juin. Elle estime
que la barrette 8. ressorts, dont les prevenus livrent une
piece sur six a des industries etrangeres a l'horlogerie, n'est
pas un produit specifiquement horloger et que, partant,
sa fabrication est libre. En ce qui concerne les attaches,
plots et gonds, elle admet que les decolletages executes
par les prevenus sont tres demandes notamment dans la
bijouterie et la maroquinerie et que, pour etre :utilises dans
l'horlogerie, ils doivent encore etre transformes et que
seules Ies operations ulterieures, effectuees en general da.ns
les ateliers de monteurs de boites, leur donnent leur carac-
tere horloger.
176
Uhrenindustrie. No 45.
D. -
Contre cet arret, Ia Chambre s'est pourvue en
nullite au Tribunal fäderal.
Koller et Ferner concluent au rejet du pourvoi.
Oonsiderant en droit:
L -
Le Ministere public neuchatelois ayant participe
a la procedure cantonale, les intimes invoquent I'art. 270
al. 3 PPF et denient a la Chambre la qualite pour se pour-
voir en nullite. Aux termes de l'art. 26 al. 3 ACF, elle a
la f~c~te de pr~senter des conclusions dans le proces penal
?t d ! mtervemr comme partie civile pour la defense des
m:erets generaux de l'industrie horlogere. Cette faculte ne
depend pas de l'attitude de l'accusateur public. Elle a ete
prevue precisement parce qu'il n'a point paru opportun
de confier a ce magistrat, d'ordinaire peu familiarise avec
les problemes de l'horlogerie, la defense des interets gene-
raux ~e c;tte industrie (arret Hehlen du 10 juillet 1940).
Le dro1t d intervention expressement confere a la Chambre
n'est donc pas subordonne a la condition de l'art. 270
a;l. 3 PPF.
. Au surplus, la Chambre intervient en l'espece non pas
srmplement sur la base de l'art. 26 al. 3 ACF, mais encore
par mandat du Departement de l'ooonomie publique. Or,
da~ le cadre ~e l'arrete, cette autorite assume en parti-
culier les fonct10ns du procureur general de la Confedera-
tion. Cela resulte de l'art. 26 al. 5, qui oblige les gouver-
nements cantonaux a lui communiquer toute decision
pen~~e,ou ordonnance de non-lieu. Par conseque:nt Ia rece-
vabilite du pourvoi decoule aussi de l'art. 270 al. 6 PPF.
2. -
L'art. 1 er ACF interdit d'ouvrir, sans autorisation
prealable, de nouvelles entreprises dans I'industrie horlo-
gere, ou d'agrandir et de transformer des entreprises exis-
tan~s. ~ont no~~mment partie de l'industrie horlogere, Ia
fa~ricat10n de _ I ebauche et des fournitures ou sous-pro-
dmts, Y compris toutes les operations accessoires rentrant
dans la fabrication (art. 2 al. 2). L'art. 3 considere comme
agrandissement toute augmentation du nombre des ou-
Uhrenindustrie. No 45.
177
vriers (al. 1) et comme transformation toute introduction
d'une nouvelle branche de fabrication (al. 2).
a) Les premiers juges ont constate souverainement
(art. 277 bis PPF) que les barrettes, attaches, gonds et
plots forment une partie de la boite a laquelle ils adherent.
Ils sont donc des sous-produits de la montre. Sans doute
les plots, les attaches et les gonds sortant de l'atelier des
intimes ne sont-ils utilisables dans l'horlogerie qu'apres
avoir ete termines par fraisage, per9age, etc. Mais ils ne
perdent pas pour autant la qualite de sous-produits, car
cette notion n'implique pas un degre d'avancement deter-
mine. Du reste, fabriquer ne signifie pas achever. Le mot
fabrication a l'art. 2 al. 2 ACF designe toutes les opera-
tions dont l'objet considere (ebauche, fourniture ou sous-
produit) est l'aboutissement, et non seulement la derniere.
b) II est constant que la production des intimes n'est
pas exclusivement destinee a l'industrie horlogere. La Cour
cantonale en a deduit -
sans se refärer a aucune disposi-
tion legale -
que leur entreprise echappait a. l'empire de
l'arrete. Cette opinion est manifestement erronee. Rien,
dans le texte en vigueur, ne permet d'admettre qu'une
activite visee par l'art. 2 serait soustraite aux interdictions
de l'art. 1 er parce qu'une partie de la production n'est pas
a:ffectee a l'horlogerie. Cette these ne se justifie pas davan-
tage par le souci de ne pas etendre le champ d'application
de l'arrete. On ne pourrait parler d'interpretation exten-
sive que si une activite etrangere a l'horlogerie tombait
sous le coup des restrictions. Tel n'est pas le cas. Certes,
l'entreprise qui fabrique a la fois des produits horlogers et
des articles destines a un autre usage doit organiser deux
departements, dont l'un est reglemente, tandis que l'autre
travaille Iibrement. Pareille division, que l'arret attaque
juge anormale, est tres frequente. Elle constitue le seul
moyen de soumettre chaque activite au regime juridique
qui la conceme ..
Pretendant assurer a l'entreprise entiere la liberte dont
jouissent ses branches de fabrication non horlogeres, la
12
AS 74 IV -
1948
178
Uhrenindustrie. No 45.
solution adoptee par la Cour neuchateloise menerait a des
consequences inadmissibles. Les nombreuses entreprises
qui fabriquent aussi des fournitures (aiguilles, pierres,
cadrans, etc.) pour des articles qui n'appartiennent pas a
l'industrie horlogere au sens de l'art. 1 er ACF, par exemple
des compteurs ou des pendules (art. 21 al. 1), cesseraient
de s'y rattacher, bien que leur assujettissement n'ait jamais
ete conteste. II en serait de meme des manufactures qui,
outre des montres, fabriquent des pendules ou bien qui
livrent des mouvements a des fabriques de compteurs ou
de fusees d'obus. Ainsi, la protection instituee par le Con-
seil fäderal se bornerait aux seules entreprises qui ne fabri-
quent que les produits specifiquement horlogers qu'enu-
mere l'art. 2 ACF. Une teile limitation ne se concilierait
pas avec le sens et l'esprit de l'arrete.
3. ~ Selon l'arret attaque, Koller et Ferner ont livre
a des monteurs de bo!tes, en 1947, pour plus de 25 000 fr.
de decolletages, soit 11 % du chifire d'affaires total. Ils
ont donc ajoute une branche de fabrication a celle qui fai-
sait l'objet de l'autorisation du 27 juillet 1944, contreve-
nant ainsi a l'art. 3 al. 2 ACF.
D'autre part, il est etabli que la grande majorite des
barrettes a ressorts, dont la vente representait en 194 7
62 % du chifire d'affaires total, ont ete livrees a. des fabri-
cants de bo!tes et a des fabricants d'horlogerie. L'entre-
prise se vouant donc principalement a des fabrications
visees par l'art. 2 eh. 2 ACF, l'augmentation du nombre
des ouvriers s'explique sUrtout par les besoins de ces acti-
vites.,Il s'ensuit que les intimes ont agrandi leur entre-
prise sans autorisation (art. 3 al. 1 ACF).
Ces contraventions etant reprimees par l'art. 26 al. 1
litt. a ACF, ils devront etre juges a nouveau.
Par ces motif s, le Tribunal federal
admet le pourvoi, annule l'arret attaque et renvoie la cause
a la juridiction neuchateloise pour nouveau jugement.
Jagd und Vogelschutz. N° 46.
V.JAGD UND VOGELSCHUTZ
CHASSE ET PROTECTION DES OISEAUX
179
46. Auszug ans dem Urteil des Kassationshofes vom 1. Oktober
1948 i. S. Hürlbnann gegen Staatsanwaltschaft des Kantons
Zug.
Bun<leBgi!MtZ übeir Jagd und, V oge"8chutz.
a) Art. 43 Ziff. 1, Jagd mit explodierenden Stoffen. Wann ist die
. Übertretung vollendet ?
b) Art. 43 Ziff. 3, Anbohren von Füchsen.
Lai fliMrale aur la chasse et la protection dß8 oiseaua:.
a) Art. 43 eh. 1, chasse avec des matieres explosives. Quand la
contravention est-elle consommee ?
b) Art. 43 eh. 3, empalement de renards.
Legge federale au la caccia e la prÖtezione degli uccelli.
a) Art. 43 cifra 1, caccia con esplosivi. Quando e consumata la
contravvenzione ?
b) Art. 43 cifra. 3, infilzamento di volpi.
Franz Hürlimann versuchte vom 20. bis 22. Dezember
1946, durch Sprengungen mit Altdorfit-Patronen zum
hinteren Teil eines Loches zu gelangen, in das sich, wie er
glaubte, ein angeschossener Fuchs verkrochen hatte. Er
wollte das Tier aus dem Loch vertreiben und erlegen. Das
gelang ihm nicht.
Anton Hürlimann setzte am 22. Dezember 1946 die Jagd
nach dem Fuchse fort, indem er, als sein Hund nichts aus-
richten konnte, mit einer Eschenrute, an der er einen
Drahtzinken befestigt hatte, im Loch herumstocherte.
Mit Urteil vom 21. Juni 1947 erklärte das Strafgericht
des Kantons Zug Franz Hürlimann der Übertretung von
Art. 43 Ziff. 1 des Bundesgesetzes vom 10. Juni 1925
betreffend Jagd und Vogelschutz (JVG) und Anton Hürli-
mann der Übertretung von Art. 43 Ziff. 3 JVG und von
§ 28 des kantonalen Jagdgesetzes schuldig und verurteilte
in Anwendung von Art. 23 StGB jeden zu Fr. 50.- Busse.
Die Verurteilten führen Nichtigkeitsbeschwerde mit dem
Antrag auf Freisprechung.