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Sohuldbetreibungs. und Konkurarooht. N0 3. O. - La S. I. Rue des PAquis 3 recourt au Tribunal fedeml contre cette decision dont elle demande l'annu- lation. Oonsidirant en droit: La jurisprudence sur laquelle se fonde l'Autorite can- tonale (RO 55 III 17) concerne le droit de retention du bailleur, tel qu'iI est regIe aux art. 272-274 CO et 283 LP. Ce droit existe sans que le bailleur ait la possession immediate des objets qui garantissent sa creance et sans meme que ceux -ci soient enoore individuellement deter- mines. O'est ce qui explique qu'avant toute poursuite en realisation des biens greves, il 80itindispensable de dresser un inventaire destine a specifier l'objet du gaga, et que la poursuite 80it nulle si cette masure n'a pas eM prise. Mais, en l'espece, la socieM bailleresse ne fait pas valoir le dXoit de retention des art. 272 et sv. 00. Elle pretend que sa croonee de loyer est garantie par des gages manuels dont elle demande ~a realisation par la poursuite pr.evue a cet effet. Dans le commandement de payer, elle precise encore que ces gages se trouvent en ses mains et elle les specifie conformement a la prescription de l'art. 151 LP. On est done en presence d'une poursuite en realisation d'un gage mobilier' ordinaire, qui a eM regulierement introduite. Or, dans une poursuite de ce genre, non seule- ment iI n'est pas necessaire, mais iI est exelu de dresser un inventaire conformement a l'art. 283 LP. Peu importe que la creance garantie soit une croonce de loyer, du moment que le creancier se pretend au benefice d'un nantissement. O'eSt par la voie de l'opposition au oom- mandement de payer que le debiteur peut; dans un ca.s semblable, oontester l'existence d'un gage manuel et faire etablir que le creancier ne possMe qu'un droit de retention (auquel peuvent etre opposes las droits deooulant de l'art. 92 LP). Si le juge en decide ainsi, la poursuite qui etait en cours sera nulle en vertu de la. jurisprudence Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 4. 13 rappel6e, l'inventaire devant etre etabli au plus tard avec le commandement da payer. La Ohambre de8 pourauitea et des faillitea pr~ : Le reoours est admis et la decision attaqu6e est annulee.
4. Ardt du 31 DUll"8 tM8 dans la cause BaJmer. Shjuestre O1'doo,1/,e et ~ an Suiase contre un Froru;aiB domiciUe an Fmnc6 pour une creanoo au sujet de laquelle k pt"oo68 au fand doit &1"e P01'te devant k fug6 nat'ltr61 du rIefend6U1l' an FmOO6 (ordonnance du Tribunal federaJ du 29 juin 1936 concernant l'acte additionnel du 4: octobre 1935 a. la convention entre la Suisse et la. France BUr 180 com~tence judiciaire et l'execu- , tion des jugements en matiere ciVile). Ce sequestre ne peut pas tltre valide par une poursuite exercee en Suisse, mais seulement par l'a.ction en reconnaissa.nce de 180 dette devant le juge fra.n9&is. Arr68tnakme in der Schweiz g6gen einen sn Fmnhreiek wohnend6n Fronzoaen für eine vor de88en natürlichem Richter in Franhreieh einzulclagend6 FOf'flHrung (Vo. des Bundesgerichtes vom 29. " Juni 1936 betreffend die Zusa.tzakte vom 4. Oktober 1935 zum Gerichtsstandsvertrage mit Frankreich) : Dieser Arrest ~ nicht unmittelbar durch Betreibung 'prose- quiert werden, sondern es bedarf hiezu der Klage beim fran- zösischen Richter. Sequestro ordinatQ ed 686f1'1dto in 18'1Jizzera contra un franc.686 domi- ciliato in Franeia, a dipenrl6nza d'un ere.dito p61 quak la OOUBa di merito dw'68sere iniziata davanti al giudice naturak d6l con- venuto in F'I'anci,a (OrdiDBUZa. 29 guigno 1936 deI Tribunale federale circa. l'atto a,ddjzionale 4ottobre 1935 a.lla Convenzione trala Svizzera e 1a Francia su Ia. competenza. di foro e l'esecu- zione delle sentenze in materie. civile). Un siffa.tto sequestro non puo essere COJlva.Iidato mediante un'- esecuzione promossa in Isvizzera, ma soltanto mediante azione di riconoscimento di debito davanti a.I giudice francese. A. - Le 13 septembre 1947, Paul Balmer a fMt pm- tiquer en mams du Credit suissa, 8. Geneve, deux seques- . tres au prejudice des epoux Frau9Qis da &amel, domicilies
8. Paris. n a requis an tamps utile da 1'0ffice de GeneYe daux poursuites en validation da ces sequestres. Las, commandements da payer notifies aux debiteurs sont revenus en ferner 1948, non frappes d'opposition. Balmer
14 Schuldbetreibungs- und Konlrursreoht_ N0 4. a alors requis la continuation des poursuites. L'Office de Geneve a rejete ces requisitions par 'Ie- motif que les se- questres etaient caducs et les poursuites annulables, le creancier n;ayant pas intente dans les trente jours de la l'eception des proces-verbaux de sequestre l'action au fond au domicile des debiteurs en France, conformement a l'art. ler de l'ordonnance du Tribunal federal du 29 juin 1936 concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 a la convention entre la Suisse et la France sur la compe- tence judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile. B. - Balmer aporte plainte contre cette mesure. TI soutenait que, du moment qu'aucune opposition n'avait eM faite aux commandements de payer notifies aux debi- teurs a leur domicile, il n'avait pas a actionner ceux-ci en France ; il invoquait a cet egard le message du Conseil fMeral a l'AssembIee fMemle du 14 avril 1936, concer- nant l'acte additionnel a la Convention franco-suisse. L'Autorite genevoise de surveillance a rejete la plainte. O. - Par le present recours, Balmer demande au Tri- bunal fMeml d'annuler cette decision et d'ordonner en consequence qu'il soit donne suite a ses requisitions de oontinuer les poursuites. Oonsiderant en droit: Le recours pose la quest ion de savoir si, en matiere de sequestre ordonne et execute en Suisse contre un Fran98>is domicilie en France pour une creance au sujet de laquelle le proces au fond doit etre porte devant le jage naturel du defendeur en France, l'ordonnance du Tribunal fMeral , du 29 juin 1936, edicMe en vertu de l'art. 2 de l'arret6 fMeml du' 25 avril 1936, a laisse subsister la facult6 - et l'obligation - pour le creancier suisse, oonformement a l'art. 278 a1. l er LP, de faire notifier a son debiteur fran9ais en France un commandement de payer dans le delai prolonge de 30 jours, sauf, en cas d'opposition mais dans ce cas seulement, a saisir les tribunaux fran~, - I r f I j, I Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 4. 15 ou si le creancier est toujours tenn de commencer par intenter I'action en reconnaissance de la dette au for fran9ais et ne peut requerir une poursuite en Suisse que sur la base du jugement rendu en France (art. 1 er eh. 2 de l'ordonnance). Dans son message a l'Assemblee federnie ooncernant l'aote additionnel a la convention franco-suisse (Feuille federnie 1936, p. 712/713), le Conseil fedeml admettait la possibilite d'une poursuite en validation du sequestre, sous cette reserve qu'en cas d'opposition, le creancier suisse ne pourrait pas demander la mainlevee provisoire ;' c'est pourquoi le message declare necessaire d'apporter une derogation a l'art. 278 a1. 2 LP (validation par main- levee), mais non au 1 er alinea de cet article (validation par une poursuite), « des l'instant ou on admet que la poursuite n'est pas une action ». Dans la correspondance qu'il a echangee avec le Departement fedeml de justice et police au sujet de l'ordonnance qu'il etait charge d'edic- ter, le Tribunal federal a emis des doutes a ce sujet. TI a fait observer que, dans l'eventualite ou la poursuite ne serait pas frappee d'opposition, la garantie du juge naturei, que veut assurer le traite, serait rendue illusoire, puisque, par le seul jeu de la poursuite, le creancier suisse aurait acquis un titre executoire, tandis que le debiteur franQais ne disposerait plus que de l'action en repetition de l'indu qu'i! aurait a porter devant un juge suisse (art. 86 LP). La-dessus, le 'Departement federaI de justice et police a laisse toute latitude au Tribunal fMeral pour n'admettre eomme moyen de valider un sequestre que l'action en recoimaissance de dette devant le juge fran9ais. C'est manifestement a cette solution que s'est arrete le Tribunal federal dans son ordonnance, qui seule a force de loi. Les dispositions emctees sont d6clarees «applicables en derogation a l'art. 278 de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite », e'est-a-dire a eette disposition prise dans son ensemble, et non seulement dans tel ou tel de ses alineas. L'art. 1 er eh. 1 da l'ordon-
16 Sohuldbetreibunga- und Konk:arsreoht. N° 5. rumce prevoit saus aucune reserve que «le crea.ncier doit intenter l'a.ction en reconnaissance de la. dette devant le juge naturei du defendeur en ]'rance dans les 30 jours de la. reooption du proces-verbal de sequestre». TI n'est question d'une poursuite du creancier suisse qu'apres communicatipn du jugement au fond rendu en Franee (art. l er eh. 2). Balmer ne pouvait donc pas exercer contre ses debi- teurs des poursuites en validation des sequestres obtenus. C'est 8. juste titre que l'Office de Geneve 80 refus6 de donner suite 8. la requisition de les eontinuer, ces poursuites etant nulles de plein droit. Quant aux sequestres, leurs effets ont cess6, le creaneier n'ayant pas intente action en France dans le delai prevu (art. 1 er oh. 3 de l'ordon- nance). Par ces moti/8, la Ohambre des pour8'Uites et des taillites rejette le recours. ·5. Arret du 14 avrH 1948 dans la cause Huwyler. Ajoumement d6 la vente, 3rt. 25 de l'ordonnance du. 24 janvier
1941. Quand i1 fixe le montant des acomptes 8. verser par le d6biteur, l'office doit tenir compte d'une retenue de Salaire exercee en faveur du cr6a.ncier poursuivant. . Vef"/JJerlungaaujsclvu,b, Art. 25 der Verordnung vom 24. Januar
1941. Bei Festsetzung der Abschla.gsza.hlungen hat das Be- treibu.ngsa.mt einer zugunsten des betreibenden Gläubigers bestehenden Lohnpfändung Reclmung zu tragen. . Dilaziom della vendita, art. 25 dell'Ordin9.n'l' .... 24 gennaio 1941 ehe mitiga. temporanea.mente le disposiZioni sull'esecuzione forzata.. Fissa.ndo l'ammonta.re delle rate, l'Ufficio deve tenere conto d'u.na. trattenuta. di salario a favore dei creditore procedente. Mischon poursuit Huwyler an paiement de 5035 fr. En aollt 1947, l'Office des poursuites de Geneve a saisi, outre des meubles estimes 4110 fr., le salaire du d6biteur 8. raison de 335 fr. par mois. Sohuldbetreibungs. und KonklUlltOOht. N0 1). 17 Le 18 ferner 1948, ·il a differe de sept mois, en vertu de l'art. 25 de l'ordonnance du Conseil fad6ral du 24 janvier 1941 attenuant 8. titre temporaire le regime de l'ex6cution forcoo (OCF), la vente requise par le erean- eier. Eu egard 8. 180 retenue de salaire, qui 80 raduit la. creance a. 3495 fr., il a fixe a. 165 fr. par mois les acomptes
a. verser par le debiteur. Sur plainte de Mischon, l'autorite genevoise de surveil- Iance aporte les acomptes 8. 437 fr. par mois (3495 : 8). A son avis, la. loi ne pennet pas de eombiner la. condition ppsee par l'art. 25 OCF avec des paiements obtenus au moyen d'une saisie de salaire. Huwyler a dMere cette d6cision au Tribunal federal. TI lui demande de l'a.nnuler et de dire que l'office a eu raison de subordonner le sursis au paiement d'acomptes mensuels de 165 fr. Oonsiderant en droit : Lorsque le debiteur qui sollieite le renvoi de la vente mbit, en faveur du oreancier poursuiva.nt, une retenue sur son salaire, il s'agit de savoir si le prepose doit avoir egard a cette eircoustance en arr~tant le montant des acomptes. L'art. 25 a1. 3 OCF lui enjoint simplement de tenir compte de 180 situation du debiteur et du crea.ncier. En regle generale, il fixe le montant de fa9Qn que la dette soit eteinte 8. l'expiration du sursis. Cela r6sulte de l'art. 123 a1. 2 LP, auquell'art. 25 OCF 80 ete substitue 8. seule fin de permettre un ajournement de plus longue duree. . La dette s'eteindrait auparavant d6ja. si, en determinant ee montant, l'office ne prenait pas la. retenue de salaire en consideration. O'est ce qu'illustre la d6cision attaquee. Elle oblige le recourant a. verser 437 fr. par mois, 8. quoi s'ajoutent les 335 fr. retenus sur son salaire. Ce sont, des lors, 772 fr. qui devraient ~tre affectes chaque mois au creancier, lequel serait ainsi completement desinteresse en einq mois. La solution adoptee par l'autorit6 genevoise aboutirait donc 8. enlever aux debiteurs !rappes d'une ,', 2 AB nm-1948 .,