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73_I_398

BGE 73 I 398

Bundesgericht (BGE) · 1947-01-01 · Deutsch CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

sei oder nicht. Das war eine selbständige zivilrechtliche

Streitfrage, die das zwischen den Regresspa.rteien bestehen-

de öffentlich-rechtliche· Schuldverhältnis als solches nicht

berÜhrte. Der Beschwerdeführer hat mit seiner Einwen-

dung im Grunde genommen eine Widerklage erhoben, die

nur deshalb nicht als solche in Erscheinung tritt, weil

in diesem Verfahren der Gegenanspruch zur Verrechnung

gestellt, nur bis zur Höhe der eingeklagten öffentlich-

rechtli~hen Forderung geltend gemacht wurde. Da es

sich aber um ein bestrittenes Zivilrechtsverhältnis han-

delt, zu dessen Beurteilung der administrative Richter

nicht zuständig ist, und nicht um eine Vorfrage zur Ent-

scheidung über die öffentlich-rechtliche Verpflichtung,

kann die Verrechnungseinrede in diesem Verfahren nicht

geltend gemacht werden. Der· Beschwerdeführer ist für

seine zivilrechtlichen Anspruche an die Regressgläubigerin

an den zuständigen Zivilrichter zu verweisen.

62. Arr~t du 7 novembre 1947 dans Ia cause Administration

de I'imptlt POUl" Ja defense nationale du Canton de X contre A~

ImpQt pour la defense nationale. La benMice que l'associe retire

de Ja cession de. tout ou partie de sa part clans une socieM

en nom collectif est imposable au titre de revenu.

Wehrsteuer : Gewinne, die der Teilhaber aI\ einer Kollektivgesell-

schaft bei Veräusserung seiner Beteiligung erzielt, bilden

Bestandteile des anrechenharen Einkommens (Art. 21 Abs. 1

Iit. d WStB).

ImpOBta per la dilesa nazionale: L'utile ehe il socio coilsegue

da.IIa. cessione di tutta la sua quota 0 d'una part-e di essa in

una societa in nome collettivo e imponibile quale reddito.

A. -

L'intime A. est entre en 1934 comme associ6

dans la Banque A., B. et Cie, societe en nom collectif.

Au debut de l'annee 1941, la societe ne comptait que deux

associ6s: A., qui detenait 97,75 % du capital, et B., qui

detenait le solde. -

La l er juillet 1941, un nouvel associe,

C., est entre dans la societe. Celle-ci ayant decide de main~

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tenir son capital inchange a. 250.000 fr., A_ accepta de

reduire sa. participation· pour permettre l'entree dans la

banque du nouvel associe. C'est ainsi que les partS des

trois associ6sfurent fixees a. 48,5 % pour A., a 48,5 %

pour C. et a 3 % pour B. En compensation de cette renon~

ciation a une partie de ses droits, A., en plus de la resti-

tij.tion d'une partie de son apport, per~mt de C. une somme

de 100.000 francs. La l er juillet 1942; un nouvel associe,

D., entra. a son tour dans la societe. Sa. part fut fixee a.

10 % et obtenue par une reduction correspondante des

parts de A. et de C., le capitaI social restant fixe a. 250.000

francs. Outre sa part au capital, le nouvel associe versa

a chacun des associ6s A. et C. un montant de 12.500

francs.

B. -

Las deux montants de 100.000 et de 12.500 fr.

touches par A. lors de l'entree des deux nouveaux associes,

soit 112.500 fr., furent ajoutes par l'autorite de taxation

a. son revenu imposable pour la. 2e periode de l'impöt

pour la defense nationale.

Apres une reclamation qui fut rejetee, A. port&. l'affaire

devant la. Commission cantonale de recours (CCR).

Cette derniare, par decision du 17 juillet 1946,. donna

raison a A. et annula l'impositiondes montants verses

au contribuable par C. et D.

A l'appui de sa decision.la CCR relevait que les sommes

litigieuses avaient ete versees a A. personnellement et

non a la Societa en nom collectif A., B. et Cie et qu'il

s'agissait des lors ~'un benefice en capital ne pouvant

etre. impose chez un contribuable non astreint a tenir

des livres, comme c'etait le ca.s pour A. en ce qui conceme

ses affaires personnelles.

O. -

L'Administration cantonale de l'impöt pour la

defense nationale a forme en temps utile un recours de

droit administratif, en concluanta. ce qu'il plaise au

Tribunal fed6ra.1 annuler la decision attaquee et dire que

A. sera imp0s6 sur les sommes de 100.000 et de 12.500 fr.

re~lUes de C. et de D.

VerweJtuiJgs. und Disziplinarreoht.

Le recours est en substance motive comme suit :

!..es sommes ci-d~s ont ete versoos a. A. pm en sa

qumIite de prin~ipal associe de la SocieM en nom collectif

A., B. et Cle. Le. benefice en capital que A. 0. r6alise aur

sa participation 0. ete obtenu dans l'exploitation d'nne

maison astreinte a. tenir des livres, ce qui permet son

imposition sur la base de l'art. ~I a1. 1 lettre d AIN. Les

indemnites versees directement a. A. l'ont ete en contre-

partie de valeurs immaterielles (goodwill), qui n'appar-

tenaient pas personnellement au principal associ6, mais

faisaient partie du patrimoine de la banque. Cela implique

que la soci6te elle-meme 0. r6alis6 cette partie des valeurs

immaterielles pour en creruter le principal associ6.

D. -

L'intime A. et la CCR ont conclu au rejet; l'AFC,

a. l'admission du recours.

Oonsiderant en droit :

Sous reserve de ce qui est prevu a. l'art. 3 eh. 3 AIN

au sujet des societes commerciales etrangeres, les societes

en nom collectif ou en commandite et les autres collecti-

vites ne possedant pas la personnalite juridique ne consti-

tuent pas, polir l'impöt de defense nationale, des sujets

fiscaux distinots. Leur revenu et leur fortune sont ajoutes

an reventt ~t a. la fortune da.leurs membres, en proportion

des droits de chacun d'eux. Pour cet impöt, les .associes

dans une societe en nom collectif ne sont done pas consi-

aeres cdfume des detenteurs de droits de participation

dans une socieM constituant par rapport a. eux-meines

un slijet de droit distinct, mais bien· eomme des pro-

pri6taires d'une entreprise. Ils ne se distinguent des

proprietaires d'une raison individuelle que par le fait

qu'ils ne sont pas proprietaires uniques de l'entreprise.

En vertu de l'art. 21 a1. 1 letti:e d AIN, font notam-

ment partie du revenu imposable des personnes physi-

ques « les benefices en capital obtenus dans l'exploitation

d'une entreprise astreinte a. tenir des livres, par l'alie-

nation ou la realisation de biens, tels que les benefices

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sur. immeubles, la plus value provenant de l'alienation de

titrrs, les benefices de liquidation en cas de remise ou

d'alienation d'une entrep~, etc. ».

TI resulte de cette disposition que les proprietaires

~:l'une entreprise astreinte a., tenir des livres doivent l'impöt

sur le revenu non seulement pour les benefices en capital

realises au cours de sonexploitation, mais aussi pour

ceux qui sont optenus par la remise ou l'alienation de

l'entreprise. Ce n'est meme . en realite que dans cette

seconde hypothese qu'un benefice en capital est directe-

ment impose. En effet, les benefices obtenus en cours

d'exploitation par la realisation de biens dependant de

l'entreprise seront normalement ajoutes a.l'actif du compte

de profits· et pertes et modifieront en consequence le

resultat de l'exercice.

Pour qu'un associe dans une societe en nom collectif

puisse raaliser 10. valeur que repr6sente pour lui saparti-

cipation dans la societe, il n'est pas indispensable de

procooer a. une liquidä.tion de. celle-ci. A vec le consente-

ment de ses coassoCies, on si te contrat de societe l'y

autorise, un associ6 peut tm effet c6der a. un tiers Ba part

8Ociale,. c'est-a.-mre l'ensemble des droits qu'il possMe et

des obligations qui Url. incombent en tant que 8Oci6taire.

Cette cession peut d;ailleursne porter que sur une fraction

de 10. part 80ciale ainSi comprise, ce qui 0. pour consequence

que l'associe c6daIit teste societaire avec le solde de sa

partioipation.

Lebenefice qli'un asaocie peut obtenir an realisant

äbisi Ba part sdoiale constitue un benefice de liquidatioQ..

Poili' l'impöt d.e d6fense nationale, oela resulte d'ailleurs

de 18. disposition de l'art. 43 a1. 2, qui, a. propos notamment

de l'ali6nation d'une partioipation da.ns une sooiete en

nom collectif, se rarere expressement a. l'art. 21 a.1. 1

lettre d ... Vart. 43 0.1.2 nse, il est vrai,le cas d'une cession

totale de 10. partiöipatiön, mais o'est parce que cette

disposition n'a trait qll'a.la cessation de l'assujettissement

du contribuable oomme propri6taire d'une entreprise

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

astreinte a. tenir des livres. Et si, a. l'art. 21 0,1. I lettre d,

l'expression « benefice .de liquidation en cas de remise

ou d'alienation d'une entreprise» fait songer en premier

lieu a. un changement complet de proprietaire, elle .ne

doit cependant pas etre prise dans un sens limitatif, ainsi

qu'il ressort des mots « et caetera ». 11 n'y aurait d'ailleurs

aucune raison, du point de vue de l'imposition, de faire

une difIerence entre une alienation totale et une alienation

partielle.

En l'espece, A. 0" en 1941,/cede 10, moitie de Ba partici-

pation a. C. contre versement d'une somme de 221.250

francs. Jusqu'a. concurrence de 121.250 fr., cette somme

representait 10, moitie de Ba 'part au fonds social. Le solde

de 100.000 fr. constituait pour lui un benefice au sens

de l'art. 21 0,1. 1 lettre d. 11 y ~ en effet beneßce, au sens

de cette disposition, dans 10, mesure on le montant verse

par l'acquereur excMe les frais d'acquisition et les depenses

ulMrieures de l'alienateur, c'est-a.-dire le total de ses

investissements. Or l'intime ne pretend pas avoir fait

dans 10, socieM d'autres investissements quesa part au

capital d'apport.

En 1942, l'intime 0, de meme cede une partie de so,

participation restante -

part representant le 5 % du

capital de 10, societ6 -

a. D., contre versement par ce

dernier d'une somme de 25.000 francs. Jusqu'a. concur-

rence de 12.500 fr., cette somme representait le montant

dont 10, part de A. au fonds social etait reduite. Pour les

memes raisons que ci-dessus, le solde constituait pour

l'intime un benefice en capital, au sens de l'art. 21 0,1. 1

lettre d.

C'est a. tort des lors que 10, ceR n'a pas compris dans

le benefice imposable de A. pour 10, 2e periode de l'impat

de defense nationale les deux montants de 100.000 fr.

et le 12.500 francs.

Le fait que la fortune da 10, sociere n'a pas subi de modi-

fication IoJ'R de l'entree des nouveaux associes est sans

pertinence aucune, parce que ce n'est pas 10, societe",

Bundesrechtliche Abgaben. N° 62.

ma:s les divers associes qui sont sujets fiscaux et que

l'art. 21 0,1. 1 lettre d AIN permet d'attejndre tout benefice

ayant le caractere d'un benefice de liquidation, ce qui

est le cas de celui que peut realiser un associe dans une

sociere en nom collectif par 10, cession totale ou partielle

de so, participation a un tiers ou a un coassocie.

Si 1'0n admeUait 10, maniere de voir de l'intime bt da

10, CCR, on aboutirait a. ce resultat illogique et inequitable

au premier chef que A. ne serait pas impose sur les mon-

tants de 100.000 fr. et de 12.500 fr. qu'il 0, toucMs de

C. et de D. et qui constituent incontestablement pour Iui

un benefice definitif, alors que ces deux nouveaux asso-

eies ne pourraient, en cas de liquidation de 10, societ6,

imputer ces montants sur les sommes leur revenant dans

le produit de 10, liquidation et se trouveraient, eux, imposes

pour Un benefice qu'lls n'auraient en aucune fa9Qn realise.

Si,au contraire, on impose comme revenu les indemnites

touchees par A. en oohange de 10, renonciation partielle

a so, participation et aux expectatives qui pouvaient s'y

attacher, on devra alors tout naturellement tenir compte

de ces indemnires pour determiner, le moment venu, le

benefice de liquidation des associes C. et D. -

ainsi que

I'AFC l'indique dans sa reponse et conformement a. la

notion du benefice telle qu'elle doit etre comprise a. l'art.

21 0,1. 1 lettre d.

Tant l'intime que 10, CCR font un parallele entre 10,

situation de ~. et celle d'un actionnaire d'une societ6

anonyme qui cede ses actions a. un prix superieur a. 10,

valeur nominale des titres. I1s perdent toutefois. de vue

qu'en ce qui conceme l'imposition pour 10, defense natio-

nale la situation de l'associe dans une sociere en nom

collectif ne doit pas etre comparee a. celle de l'actionnaire

d'une sociere anonyme, mais bien a. celle du proprietaire

d'une entreprise exploit6e sous une raison commerciale

individuelle. La cession totale ou partielle de 10, partici-

pation d'un associe dans une sociere en nom collectif

n'est pas, comme lorsqu'll s'agit de 10, vente d'un droit

Verwaltungs •. und Disziplinarreoht.

da participation dans une societe de capitaux, une opera-

tion relevant simpIeme~t da la gestion de la fortune du

cont.ribuable, mais une operation se rapportant a. une

entreprise dont il est un des expioitants. TI en resulte

que le benefice provenant d'une teIle operation est, tout

comme relui que procure la vente d'une entreprise indi-

viduelle, un benefice d'entrepreneur, qui, s'agissant d'una

entreprise astreinte a. tenir des livres, constitue un element

du revenu imposable selon I'art. 21 a1. 1 lettre a.

Le Tribunal f6Ural prononce :

Le reoours est admis.

63. Auszug aus dem Urtell vom 21. November 1947 i. S. Böseh

gegen St. Gallen Steuer-Reknrskommlssion.

WehrBteuer : Bemessung des Abzugs für den Unterhalt von Liegen.

schaften bei der Steuer auf dem Einkommen.

Impdt pour la defenae nationale: Caloul de la. deduction pour

l'entretien d'immeubles en ce qui conceme l'imp6t snr le revenu.

ImpoBta pe1' la difesa nazionale: Ca1oo10 deUa deduzione per la.

manutenzione di stabiIi in materia d'imposta. sul reddito.

A. -

Der Beschwerdeführer war in den Jahren 1943

und 1944 Eigentümer

c von drei Liegensohaften in St.

Gallen und einer Liegenschaft in Ebnat. Er hat in seiner

Steuererklärung für die Staats- und ~meindesteuern 1945

und für die Wehrsteuer IU als Unterhaltskosten für die

Liegenschaften in St. Gallen 1 % % des Schätzungs-

wertes, für die Liegenschaft in Ebnat die tatsächlichen

Aufwendungen eingesetzt.

Die Veranlagungsbehörde hat bei der Einschätzung des

Einkommens für die UI. Periode der Wehrsteuer als Un-

terhaltskosten 1 % % der Grundsteuersohatzung dar 4

Liegenschaften abgezogen und dazu im Einspracheent-

scheid ausgeführt, für die Steuerberechnung seien die

Bundesreohtliohe Abgaben. N° 63.

effektiven Ausgaben massgebend; da der Steuerp:ßichtige

für seine Liegenschaften in St. Gallen den Pauschalabzug

von 1 % % gewählt habe, sei nicht anzunehmen, dass

die effektiven Gesamtkosten höher seien, als es diesem

Ansatz entsprechen würde (Entscheid vom 24~ Januar 1947).

B. '- Im Verfahren vor der ka.ntonalen Rekurskom;.

mission ist der Beschwerdeführer aufgefordert worden,

für alle Liegenschaften mit den nötigen Angaben und

Unterlagen zu dienen, die eine Berechnung der wirklichen

Aufwendungen in den Jahren 1943, 1944 und 1945 erlau-

ben; die Rekurskommission habe die Auffassung, dass

im Zweüel mit den wirklichen Aufwendungen zu rechnen

sei, wenn Parteien sich nicht über die Pauschalierung

einigen. -

Der- Beschwerdeführer hat die von ihm· gefor-

derten Angaben verweigert.

Die kantonale Rekurskommission hat die Beschwerde

abgewiesen. Sie führt dazu u. a. aus, die Bemessung

des Abzuges für Unterhaltskosten von Liegenschaften

zum Pauschalansatze . von 1 %% der Grundsteuersc:ihät-

zung sei nur zulässig, wenn man für alle Liegenschaften

so rechne. Da der Beschwerdeführer dies nicht wolle, sei

grundsätzlich für alle Liegenschaften von den wirklichen

Unterhaltskosten auszugehen. Angesichts der Weigerung

des Beschwerdeführers, die erforderlichen Angaben zu

machen, sei schätzungsweise zu rechnen, wobei man

in Abwägung aller Verhältnisse und da kein Antrag der

Veranlagungsbehörde auf Herabsetzung des Abzugs ge-

stellt wurde, für alles zusammen mit dem Betrage rechnen

könne, den die Veranlagungsbehörde abgezogen hat.

O. -

Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird

beantragt, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und

das wehrsteuerp:ßichtige Einkommen um rund Fr; 2000.-

herabzusetzen. Zur Begründung wird im wesentlichen

ausgeführt, die Auffassung der Veranlagungsbehörde, dass

die' Normallsierung der Unterhaltskosten von Gebäuden

mit 1 % % des Brandversicherungswertes nur bei Anwen-

dung für sämtliche Liegenschaften eines Steuerp:ßichtigen