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73_I_298

BGE 73 I 298

Bundesgericht (BGE) · 1947-01-01 · Français CH
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198

B. VERWALTUNGS.

UND DISZIPLINARRECHT

DROIT ADMINISTRATIF

ET DISCIPLINAIRE

I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRmUTIONS DE DROIT FEDERAL

44. Ardt do 11 J1IIIIet 1947 dans Ja cause CrMlt foneJer vaodols

contre Adminls1nltJon fiderale des oontrlhotJons.

Droit de timbre 8Uf' leB obligations.

L'art. 14 LT, qui fixe le taux du droit suivant Ja duree de ]'emprunt,

ne s'applique qu'aux obligations emises pour une· duree deter.

roinee ou maximum inferieure a dix ans, et non aux obligations

emises avec indication d'une duree supeneure. 10m romne qu'une

partie de l'emprunt est remboursable dans un delaj inferieur

a dix ans ou que toutes les obligations sont denon~bles au

remboursement avant l'expiration de la duree fixee a l'emission.

8tempelabgabe auf Obligationen.

Art. 14 StG (Berechnung der Emissionsabgabe nach der Laufzeit)

ist auf Obligationen die mit einer 10 Jahre .übersteigenden

Laufzeit ausgegeben worden sind, auch dann nicht anwendbar,

Wenn sich der Anleihen88chuldner vorbehalten hat, die Anleihe

vor Ablauf dieser Laufzeit ganz oder teilweise zurückzuzahlen

und von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch macht.

Diritto di boUo suU8 obbligaeioni.

L'art. 14 LFB. ehe stabilisce la ta.ssa di bollo secondo la durata

dei prestito. si applica soltanto alle obbligazioni eroesse ~

una durata determinata 0 massima. inferiore a dieci anru e

non alle obbligazioni emesse con l'indica.zione d'uns. durata

superiore, anche se uns. parte deI prestito e rimborsabile prima

di dieci 0 tutte le obbligazioni possono essere disdette pel

rimborso prima della scadenza della durata stabilita all'atto

dell'emissione.

Bundesreohtliohe Abgaben. N0 44.

199

A. -

En 1938 et en 1941, le Oredit foncier vaudois a

emis les emprunts suivants :

Emprunt 3 % serie I du 31 juillet 1938;

Emprunt 3 % % serie TI du 1 er novembre 1938;

Emprunt 3 % % serie IV du 15 mars 1941.

Lee deux premiers emprunts etaient crees a 20 ans, le

troisieme a 12 ans de terme. Leur remboursement devait

toutefois s'operer par tirages au sort des titres des Ja

sixieme annee, ces tirages etant repartissur 15 ans pour

les deux premiers emprunts et devant: pour le troisieme,

porter sur un montant annuel de 500 000 fr. La Banque

se reservait en. outre 10. faculte de faire des remboursements

annuels plus eIeves et m~me de rembourser Ja totalite

de so. dette des 10. dixieme annee dans les deux premiers

cas et des 10. sixieme annee dans le troisieme.

Au moment de l'emission, 10. Banque a acquitte le

droit de timbre d'emission pour Ja duree maximum prevue

par les condition.s d'emprunt.

Des 1944, l'etablissement remboursa. chaque annee,

conformement aux conditions d'emission, un certain

nombre de titres des emprunts de 1938. Quant a l'emprunt

de 1941, il 0. ete denonce au remboursement complet

pour le 15 mars 1947.

Invoquant l'art. 14 0.1. 1 LT, le Credit foncier vaudois

0. demande Ja restitution partielle des droits payes a

I'emission, cela dans 10. mesure Oll i1s excedaient les droits

prevus par 10. disposition ci-dessus. calcules sur 10. duree

des titres rembourses.

Par decisiondu 11 decembre 1946, l'Administration

federale des contributions (ci-apres : AFC) refusa Ja res-

titution et confirma ce refus dans une decision sur recla.-

mation. du 22 fevrier 1947.

Cette decision est, en substance, motivee de Ia. fa90n

suivante :

a) Une restitution des droits payes en trop etait

prevue par l'art. 15 de l'ancienne ordonnance d'execu-

300

Verwaltunga-UDd Diaziplinarreoht.

tion de la. loi sur le timbre (ordonnance d'execution de la.

loi federale du 4 octol?re 1917 l.ßll' les droits de timbre,

du 20 ferner 1918, ci-apres: aOT). Mais elle ne l'etait

que pour le cas ou, lors del'e:rlJ.isSion, le droit avait ete

acquitte «nondefinitlvement », au sens de l'art. 15 aOT.

Or il ne pouvait en ~tre ainsi, en vertu de l'art. 6 a1. 2

aOT, quelorsqu'il s'agissait de titres« enus IJQ/nB fixation

d'un deIai de' remhoursement detemrlne, le droit etant

accorde au creancier ou au debiteur de les denoncer soit

immewatement, soit apres expiration d'un dela.i determi-

ne», et qu'il etait en outre prevu ques'il n'etait «pas

fait ~

du droit de denonciation, les titres » seraient

«conside$ comme proroges pour une nmivelleperiode

determinee ou indeterminee ». Lorsque ces conditions

etaient remplies, le contribuable avait le choix d'acquitter

le droit detimbre: «ou, definitivement et pour toute la

dur6edes titres, au taux maximum de % %,de 1 %

ou de 1 % % suivant le genre des titres (art. 6 a1. 1 er

B aOT), ou pour le nombre d'annees pour lequel des

co-upons accompagnaient les titres, mais pour 10 ans au

maximum ». Si le contribuable avait choisi ce IJecond

mode de paiement et si leremboursement avait lieu avant

l'expiration du deIai pour lequelle timbre avait et6 paye

lors da l'emission des titres, il pouvait -

mais da.ns cette

hypothese uniquement -

demander 8. l'AFC la restitution

du montant du droit de timbre paye en trop.

. Mais; dej8. sous le regime de l'aOT,il ne pouvait etre

question d'une restitution partielle du droit lorsqu'il

s'agissait d'obligations pour lesquelles il etait prevu

qu'elles seraiant remboursees 8. une date fixe ou dahs

un de!ai· determine d'avance.

Le systeme de l'aOTreposait sur I'art. 14 ä.1. i LT,

qui est fonde lui-meme sur la difference que le Mgisla1ieur

a voulu faire entre les obligations 8. long terme eb les

obligations 8. court terme, denon9ables par les deux pal'tb~8

ou. remboursables apres expiration da 3 a. 5 ans, COIllifi~ lelj

obligations de caisse ou bons da caisse (cf. Message du

BundeazeohtJiohe Abgaben. N°· Ü.

101

Conseil federal du 16 mai 1917, FF 1917 m p. 83/84).

Aussi l'art. 14 a1. 1 er LT ne concerne-t-il que ·les titres

imis pour une duree de moins de 10 ans, determinee

lors de l'emission.

Cette interpretation de la LT a ete conmmee par une

serie de d6cisions Bur recours prises par le Departement

federal des finances et des douanes, ainsi que par le Conseil

federal, lesquels etaient jusqu'en 1929 autorites de recours

en matiere de droits de timbre federaux. Ces decisions

refusent le remboursement d'une partie des droits pour

les obligations emises pour. une duree maximum, meme

lorsque, en raison d'un tableau de remboursement par

tirage au sort ou du fait qua le debiteur s'etait reserve

la faculte d'acceIerer le remboursemant, ces obligations

ou certaines d'entre elles ont eu une duree effective de

moins de 10 ans. Quand, d'apres les conditions contrac-

tuelIes, il a eM, au moment de remission, fixe un delai

extreme a. l'expiration duquel les titres doivent etre en

tout cas rembourses, c'est ce delai qui est toujours et

seul determinant (cf. Revue trimestrialle de droit fiscal

suisse (RTF) 1921, p. 151; 1922, p.36; 1923, p. 42; 1924,

p. 330; 1925, p. 256/7; 1926, p. 243; 1929, p. 142).

Toutes ces d6cisions avaient et6 prises apres prea.vis de

la Commission federale du timbre.

b) La. nouvelle ordonnance d,execution des lois fede-

rales concernant les droits de timbre, du 7 juin 1928

(nOT), a supprime completement le systeme de la resti-

tution partielle du droit paye a.l'emission et elle a institue

8. son art. 15, pour les obligations dont la duree depend

exclusivement dudroit de denonciation, un systeme

pätticulier d'acquittement du droit qui doit etre pay6

Wut d;aburd pour la duree minimum, puis etre campIere

llhaque Ülnt1~, jusqu'au moment ou le droit aura ete

paye äü täux maximum, c'est-a.-dire au bout de dix ans.

:raut las obligations devant etre remboursees en une

seule fois a. une date d6terminee ou jusqu'a. une date

determinee, la nOT prescrit a. son art. 14 a1. 1 que le

302

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

droit de timbre' doit etre « calcul~ suivant 180 duroo deter-

minoo ou maximum, :fixee a. l'epoque de l'emission ou du

renquvellement ». Par rette disposition, le legislateur n'a

pas entendu que le droit soit acquitta dans tous les cas

pour 180 duree effective des obligations; il 80 voulu sim-

plement reduire le droit si Ja duree pouvant etre deter-

minoo lors de remission etait inferieure a neuf ans. Il

ne faut pas perdre de vue que le droit de timbre echoit

tUfinitivement lors de l'emission (art. 16 801. 3 LT). Ür,

comme I'art. 14 LT dispose que, si les obligations sont

emises « POur une duree inferieure a. dix ans », le droit

se reduit a un dixieme des taux par annee, on ne peut

tenir compte pour :fixer cette duree, lorsqu'il s'agit d'obli-

gations remboursables pendant un deJai maximum con-

tractuel, que de ce laps de temps. Seule cette duree peut

etre absolument determinoo lors de remission, tandis que

180 duroo'effective ne peut etre connue que plus tard, soit

longtemps apres l'echeance du droit.

De toute fa90n d'ailleurs, en l'absence d'une disposition

legale prevoyant expressement 1e remboursement, aucune

restitution d'une partie du droit ne peut etre accordee.

B. -

Contre cette d6cision, le Credit foncier vaudois

a Lausanne 80 forme un recours de droit administratif,

en demanda.nt au Tribunal federal de prononcer que, pOur

chacun des droits entrant en cause, la societa recourante

peut pretendre a. une restitution partielle du timbre paye

a l'emission, a. raison de 0,6 °/00 de 180 valeur nominale de

chaque titre rembourse avant terme POur chaque annee

comprise entre la date du remboursement et l'echeance

du terme legal de 10 ans des l'emission. Les montants

r6clames sont respectivement de 478 fr. 80 pour I'em-

prunt 3 % du 31 juillet 1938, montant correspondant

aux titres rembourses en 1946; de 2025 fr. 60 POur l'em-

prunt 3 % % du l er novembre 1938, montant corres-

pondant aux titres rembourses en 1946; de 21.570 fr.

pour l'emprunt 3 %. % de 1941, denonce au rembourse-

ment pour le 15 mars 1947. Pour ce dernier emprunt, 180

Bundeereohtliohe Abgaben. No 44.

303

recourante deduit du montant qui lui serait dll si l'on

applique l'art. 14 LT un montant de 26.012 fr. 50 repr6-

sentant le droit de timbre restitue entre temps sur le

capital converti.

L'Administration fed~e des contributions 80 conclu

au rejet du recours.

i

La recourante 80 presedte une replique.

Oonsidirant en. droit :

1. -

Aux termes de l'art. 14 al. l er LT, « si les obliga-

tions designoos aux art. 12 et 13, lettres b et c, sont emises

pour une duree inf6rieure a. dix ans, le droit de timbre

est reduit pour chaque annoo entiere ou commencee

comprise entre 180 date d'emission et 180 date du rembour-

sement, a un dixieme des tari prevus auxdits articles ».

La. recourante pretend deduire de cettedisposition que

des obligations emises avec indication d'une duree maxi-

mum;mais denon9ables avant l'expiration de cette duree

et remboursees en fait moins de dix ans apres l'emission,

comme les obligations de ses trois emprunts. doivent d'une

maniere ou d'une autre bene:ficier de 180 reduction d'impöt

prevue par 180 loi. L'AFC estime au contraire que l'art.

14801. ler LTne conceme que des titres a. 6cheance :fixe,

c'est-a-dire emis « avec » une duroo de moins de dix ans

determinee lors de l'emission; elle invoque d'~bord en

faveur de sa these les termes « emisea pour une duree ... ».

Mais 180 recourante fait elle-meme etat de 180 lettre de

la loi; elle remarque en effet que si le legisJateur n'avait

pas aussi eu en vue les titres emis POur un temps ind6-

termine et dont 180 duree est :finalement inferieure a dix

ans, il n'aurait pas parle, dans Ja suite de Ja disposition,

de « chaque annoo entiere ou commencee comprise entre

la date de remission et la date du remboursement)1, mais

bien plutöt de « chaque annee ou fraction comprise entre

180 date de l'emission et celle de l'kk~nce » •

Cet argument de texte ne porte pas, comme l'AFC

le fait observer avec raison dans sa reponse. Le texte

804

VerwaltuDp- und Disziplinarreoht.

allemand da l'art. 14 a1. l er LT, qui n'a pas subi da modi-

fication 10m da la revision da 1927, doolare: « Warden

die .... Obligationen mit einer Laufzeit von wenigar als

zehn Jahren ausgegeben, so wird die Abgabe für jedes

volle oder angefangene Jahr dieser La'Ufzeit je mit dem'

zehnten Teil ... ». 'D'apres ce texte, le laps de temps an

question est bien celui qui est compris entre la date

d'emission et la. date d'« oohea.nce » fiX6es par 1e contra.t.

Le texte fra.n9a.is de la loi de 1917 tra.duisait d'a.i1leurs

« Obligationen mit einer Laufzeit von ... » pa.r « obliga-

tions ... emises a.vec une khia1We de ... », tout en pa.rlant

deja., il est vra.i, d'une date de remboursement qui .toutefois,

pour les reda.cteurs, devait sa.ns doute se confondre a.vec

la date d'ooheance.

Le Iegislateur s'est a.insi ma.nifestement fonde sur la

duree contractuelle, non sur la duree effective de l'obli-

ga.tion. Des 10rs, le droit qui a. eM pa.ye 10rs de l'emission

pour Une obliga.tion a. oohea.nce da plus da 10 a.ns reste

du integmlement si, a. 1a. suite pa.r exemple da la fa.i1lite·

du debiteur ou d'un a.ccord des pa.rties, 1a duree da l'obli-

ga.tion est inferieure a. la. duree primitivement convenue;

En revanche, il reste a. sa.voir ce qu'il fa.ut entendre pa.r

duree contra.ctueUe 10rsqu'ils'a.git d'obliga.tions emises

. pour liile dUi:OO superieure a. dix ans, ma.is dont una partie

doit ~tre ~mDbürsee se10n un pla.n d'a.mortissement dans

un delai ae moiriS de dix ans ou qui peuvent, dans le

m~me timru; ~ttb toutes denoncees a.u remboursement :

mut-il prehdfe an, consideration la. duree determinee ou

ma.ximum pour 1a.quelle les titres sont emis, ou le dela.i

oonventioiitle! de remboursement ou de denonciation,

~sem faitö des modalites de perception ou de restitution

des dfuitS 1

2. :...- La question pa.mit resolue pa.r l'a.rt. 14 a.1. 1 er

HOT a.ux termes duquel « si une obligation... doit ~tre

remboursee ... jusqu'a. une date determinee, le droit de

timbre est ca.lcule suiva.nt la. duree maximum, fixee a

l'epoque de l'emission». On ne voit pas que ce texte

Bundesreohtliche Abgaben. Ne> 44.

la.isse pla.ce, pour des obliga.tions de ce genre, a. l'appli-

cation de l'a.rt. 15 nOT qui ne prevoit le .systeme de per-

ception par versements oohelonnes que pour les obliga.tions

dont la. duree depend exclusivement d'un droit de denon-

cia.tion. D'a.utre pa.rt, on ne peut a.ppliquer -

du moins

directement -

a.ux remboursements pa.rtiels d'un emprunt

par obliga.tions l'a.rt. 14 al. 2 nOT d'a.pres lequel «si

'Une obligation ... doit ~tre remboursee pa.r des a.comptes

dont le monta.nt et l'echeance sontfixes d'a.va.nce, la

droit de timbre est ca.lcule suiva.nt Ia. duree da placement

de cha.que pa.rtie de ca.pita.l ».

Cependant, comme le fait observer 1a. recoura.nte, la

loi a le pas Bur l'ordonna.nce, et si l'art. 14 a.1. ler LT

deva.it effectivement s'a.ppliquer a.ussi a.ux obliga.tions a.

duree maximum ma.is remboursa.bles dans un deIa.i infe-

rieur a dix a.ns, il a.ppa.rtiendmit a.u juge, en depit de

l'a.bsence voulue ou involonta.ire dans l'ordonna.nce d'une

disposition visa.nt la. restitution du troP-per9U, d'assurer

le respect de la ~oi. L'AFC, il est vra.i, oppose d'entree

de ca.use a Ia. recla.mation de 1a. recoumnte le fa.it qu'en

vertu de l'a.rt. 16 a.1. 3 LT prevoya.nt l'a.cquittement du

droit ava.nt delivra.nce des titres al'acquereur, le droit

de timbre echoit definitivement lors de l'emission, et

qu'a.ucune disposition de la 10i oude la. nouvelle ordon-

nance ne prevoit la. possibilite d'une restitution. ~t 611

effet; 1d. consequence de la. these de 1a. recoura.nte, qUi

voudra.it voir a.ssimiler les obliga.tions qu'elle a. emises

aux obliga.tions dont 1a. duree depend uniquement d'un

droit de denoncia.tion, sera.it qu'elle &ura.it pu demander

d'etre mise a.u b~i1efioo du mode dä pa.iY6ment prevu par

l'a.rt. 15 nOT paUI' oe genre d'ob1i~&tidiis, Ot elle a., pour

les trois emprünts en ca.use -

töUl3 trois pösMrieurs a.

l'entree en vigueur da 1a. nOT -a.cquitte le droitJ de timbre

sur la. base de l'a.rt. 14 de cette ordonnance et sa.ns faire

de r6serves. Mais i1 s'agira.it da 8&voirsi, meme en l'a.b8tmce

d'une procedure Iega.le ou reglementa.ire de restitutiuil, 1a.

recoura.nte ne pourra.it pas, en vertu des principes da

20

AB 73 I -

1947

306

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.,

l'enrichissement illegitime qui ne sont pas etrangers au

droit administmtif, se. faire rembourser ce qu'elle aurait

paye en trop, et si l'on devrait vraiment voir une renon-

ciation dans 1e mit qu'elle s'en est remise aux ca1culs

etablis par le fisc. Ces questions peuvent demeurer inde-

eises, car 1a d6cision attaquee, conforme a. l'ordonnance,

constitue une saine application de 1a loi elle-m6me.

3. -

Tel qu'il est prevu aux art. 12 et 13 LT, le droit

de timbre d'emission des obligations est hase uniquement

sur la valeur nominale du titrn, independamment de

toute condition de duree. L'art .. 14fait intervenir l'e16-

ment de duree comme une exception a. 1a regle. Ainsi

qu'il resulte du Message (FF 1917, vol. Irr, p. 83/4),

on a considere que, ca1cule sur 1a base des taux fixes aux

art. 12 et 13, 1e droit semit trop lourd pour les obligations

a. court terme, par quoi l'on entendait principalement,

comme 1e dit le Conseil fedem1, les obligations ou bons de

caisse. TI s'agissait des lors d'etablir dans ce sens un

eritere entre les obligations a. long terme et celles a. court

terme. A eet efiet, on a pose 180 regle de l'art. 14 a1. ler

qui prend comme critere l'emission pour une duree ou

avec un delai d'ecMance de moins de dix ans.

a) Or, si l'art. 14801. l er LT se fonde ainsi sur la duree

contmctuelle de l'obligation d'emprunt (ci-dessus, consid.

I), il entend par 18. le delai determine ou maximum prevu

lors de l'emission, independamment· du de1ai a. compter

de l'expiration duque1 1e debiteur peut rembourser tout

ou partie des titres. C'est l'interpretation littemle qui

s'o1fre 1e plus naturellement a. l'esprit et qui ressortait

plus nettement encore des texte du projet : « Werden

Obligationen ausgegeben, welche vor Ablauf von 10

Jahren zur Rückzahlung /äUig werden» (BB1 1917, m,

p. 160); « S'il est procede a. l'emission d'obligations qui

doivent 6tre remboursees avant l'expiration d'une periode

de dix ans » (FF 1917, Irr, p. 139). Ces textes s'inspiraient·

eux-m6mes de l'avant-projet elabore par le professeur

Landmann, qui, a. son art. 5, portait : « Pour 1es emissions

Bundesreohtliche Abgaben. N0 U.

307

d'obligations d'emprunts dans 1esquels 1e debiteur s'engage

a.u remboursement du montant de l'emprunt avant

l'expiration d'un de1ai de 10 ans ... » (cf. Pr6avis sur

l'introduction d'un droit de timbre fedeml presente par

M.le professeur Dr J. Landmann, p. 33).

Mais, en tout cas, l'interpreta.tion ci-dessus decoule de

la nature de l'impot en cause, en relation avec le caractere

juridique de l'objet de l'imposition. Pour 1e droit civil,

Ie debiteur d'une obligation a. dix ans de terme est au

benefice, pour cette duree, du droit de dis~r de 1a

somme remise, et 1e creancier, de son cote, ne peut recla-

mer plus tOt 1e remboursement de son pret; 180 faculte

de denoneiation anticipee, que se reserve 1e debiteur,

n'enleve pas au pr6t son caractere de contrat de duree

determinee. Or le droit de timbre est un impot fmppant

un document, et ce1a a. un moment precis, ce1ui de son

emission. C'est done a. ce moment-lA qu'il faut se p1a.cer

pour connaitre et fixer les conditions de l'imposition.

Qua,nd il s'agit d'un emprunt avec deIai de rembourse-

ment maximum, ce delai, au moment de l'emission,

s'applique indistinctement a. toutes les obligations de

l'emprunt. Tous les souscripteurs sans exception accep-

tent que leur obligation soit remboursee au plus tard a.

l'expiration du dela.i maximum (RDF 1921, p. 334).

L'impOt frappe en efiet les obligations prises individuelle-

ment, non l'emprunt lui-m6me. D'ou il suit qu'on ne

peut, pour 180 perception du droit de timbre, assimiler

1es tranehes de l'emprunt remboursables avant l'expiration

du delai de dix ans a. des remboursements a. compte sur

l'obligation comme teile (cf. art.15 al. 2 nOT). Des lors,

e'est bien le delai d'eeMance determine ou maximum de

l'obligation, prevu lors de l'emission, qui est decisif pour

l'imposition dans une 16gislation qui ne tient pas compte

en principe de la duree de l'obligation.

Enfin, du point de vue du systeme de 180 loi, 180 stipu-

lation dans un emprunt d'un deIa.i determine ou maximum

de dix ans ou plus suffit a. classer eet emprunt dans 180

308

Verwaltungs- und Disziplinarrecht;

categorie des emprunts a. long terme, d'apres les criteres

dont s'eat manifes~m~nt inspire le Iegislateur de 1917

(cf.- LANDMANN, Preavis, p. 47, et Message, p. 83/84).

Economiquement,en effet, conformement a. la situation

juridique, le debiteur se proeure du credit pour la duree

de dix ans ou plus prevue dans le contrat. Or l'intention

du legislateur etait de s'en tenir, pour ces emprunts,

au droit prevu par les art. 12 et 13 LT.

b) A la verite, l'application stricte de l'art. 14 a1. 1 er

LT interprete dans le sens indique ne permettrait pas

d'atteindre un resultatdont on sait neanmoins qu'il a

ete voulu par le Iegislateur. TI ressort en effet du Message

(FF 1917, vol. III, p. 84) quel'on a certainement entendu

faire beneficier de la reduction du droit prevu pour les

obligations a. court terme non seulement celles qui com-

portent l'indication d'un delai de remboursement deter-

mine inferieur a. dix ans, mais aussi celles qui sont denon-

9&bles en tout temps par les deux parties. Toutefois on

est parti de l'idee que, dans le cas des obligations ou bons

de caisse qu'on avait en vue, la denonciation intervenait

dans un deIai generalement assez court (cf. Message, loc.

cit., et LANDMANN, Preavis, p. 47; cf. aussi RDF 1924,

p. 329 a. 331), ce qui permettait de les assimiler, sur la

base d'une sorte de presomption, aux obligations avec

un terme fixe inferieur 8. dix ans, Cela impliquait une

derogation au principe de l'acquittement uniquedu droit

au moment de l'emission. Dans son Message (Ioc. cit.,

a1. 2), le Conseil federal faisait allusion aux difficultes

qui resruteraient de cette derogation et laissait a. la

pratique administrative le soin de les resoudre. Mais c'est

en 'vain que la recourante pretend tirer de ce passage un

argument en faveur de sa these~ S'il est vrai que la regle-

mentation speciale de I'acquittement devait s'appliquer

non seulement aux obligations emises fermes pour moins

dedix ans et ~nsuite denon9ables en tout temps par

les deux parties, mais aussi aux obligations de duree

ind6terminee et en tout temps remboursables, en revanche

BundesreChtliohe Abgaben. N° «.

309

i1 ressort' clairement du passage en question que la dero-

gation a. la regle n'etait reservee que pour le seul cas

des obligations emises saM indication d'un delai de rem-

bour8ement determine. Le Conseil federal s'est donc entiere-

ment eonforme a. l'intention du Iegislateur 10rsque, soit

dans l'ordonnance de 1917, soit danS celle de 1928, il a

limite a. ces seules obligations l'application d'un mode

de perception particulier (possibilite de paiement pro-

visoire avec restitution eventuelle, dans la premiere;

paiements echelonnes, dans la seconde), pour s'en tenir

dans tous les autres cas au 'regime legal. TI faut en dire

autant de la jurisprudence des autorites de recours dans

la periode de 1921 a. 1929.

La recourante soutient que, 10rsque les conditions d'un

emprunt emis pour une duree maximum reservent au

debiteur la faculte de rembourser tout ou partie des

obligations avant l'expiration de ce delai, la duree de

ces obligations est en realite indeterminee au moment de

l'emission, aussi bien que si le remboursement dependait

uniquement du droit de denonciation. Mais il a deja. ete

dit en quoi, tant du point de vue civil que du point de

vue fiscal ou economique, des obligations d'emprunt

emises avec indication d'une duree determineeou maxi-

mum superieti.re a. dix ans, meme si elles prevoient la

possibilite d'un remboursement anticipe; se distinguent

des obligations emises d'emblee pour une duree inferieure

a. dix ans (ci-dessus, lettre a). Cela exclut qu'on puisse

les assimiler aux obligations dont la duree depend unique-

ment d'un droit de denonciation du debiteur, pour les

ranger, par ce detour, dans la categorie des obligations

a. court terme.

.c) La recourante fait etait· de la declaration faite au

Conseil national par le rapporteur. de langue fran9&ise,

lors de la revision da 1927 :.

« ••• L'art. 14 parle de la, reduction du taux du timbre

pour les emprunts d'une echeance inferieure 8. .10 ans.

TI faut remarquer que le timbre sur l'obligation est cense

310

Verwaltungs. und Disziplinarreoht.

paye pour une duroo de 10 ans. S'il est en rea.lite ensuite

rembourse avantte~e, il y a lieu 8. reduction sur le

mentant du timbre» (de Muralt, Bulletin stenogr. 1927,

ON, p. 233).

Le rapporteur fran9ais parait ainsi en effet ~tre parti

de l'idoo que, dans le cas d'unemprunt 8. terme, un rem-

boursementanticipe entr~t une reduction du droit.

Mais il est evident que s'il avait eu presente 8. l'esprit

l'interpretation contraire donnoo 8. l'art. 14 par l'ordon-

nance d'execution et les autorites de recours, il· n'aurait

pu se bomer A cette simple declaration.n aurait expresse-

ment eritique l'interpretation administrative. O'est dans

ce cas seulement qu'on pourrait voir dafls le silence de la

Oha.mbre une condamnation de cette interpretation. Las

choses ne s'etant pas passees deo la sorte, il·faut au con-

traire considererqu'on n'a en realiM rien voulu changer

A 1a regle de l'art. 14 a1. l er, teIle qu'elle avait effective-

ment ete appliquee depuis 1917. Si, lors de 1a revision,

les Ohambres avaient vraiment desapprouve cette appli-

cation, on ne comprendrait pas que le Conseil federal eut

immediatement apres, dans sa nouvelle ordonnance,

Miete 1a disposition de l'art. 14 al. 1 er qui eonsaere 1a

pratique anterieure.

4. -

La recourante voit une anomalie dans le fait

qua l'AFC refuse la restitution du droit en cas de rem-

boursement, mais l'accorde lorsqu'il y a conversion.

L'AFC repondqu'en cas de conversion, il n'y a pas

restitution, mais imputation, cela en vertu de l'art. 16

nOT. D'apres cette disposition, si une obligation est

renouveloo avant l'expiration de la duree pour laquelle

le droit de timbre a ete aequitte, la partie du droit non

utilisoo 8. l'epoque du renouvellement peut en effet ~re

imputoo, A 1a eondition que le renouvellement soit opere

avant le debut de 1a dineme annoo, si l'obligation a ete

timbree pour 10 ans. L'AFC explique qu'on a voulu

eviter que, s'agissant des m:~mes obligations qui continuent

Bundesrechtliohe Abgaben. N0 45.

311

8. courir apres le ·renouvellement, le droit ne soit paye

deux fois et pour 1a m~me periode.

L'art. 16 nOT est une disposition d'execution de l'art.

15 LT. Il fixe le droit a payer en cas de renouvellement.

Cette disposition de l'ordonnanee conduit incontestable-

ment, dans eertains cas, A une reduction des droits tels

qu'ils sont prevus par la disposition' legale. Oomme il

s'agit d'une faeilite aecoroee au contribuable et vu la

eonsideration qui 1a motive, il n'est pas exelu qu'en edie-

tant rette disposition, le Conseil f~Ieral soit reste dans les

limites du pouvoir reglementaire que lui confere l'art. 68

LT. Mais, 8. supposer que ce ne fUt pas le cas, eela serait

sans effet sur la Iegalite de l'art. 1,4 nOT, dont l'application

est en l'espece seule en jeu.

Par ces motif8, le Tribunal federal

Rejette le reeours.

45. Auszug aus dem Urteil vom 19. September 1947 i. S.

Amrein und Konsorten gegen eidg_ Steuerverwaitung.

Krieg8gewinMt6'U6f': 1. Die Kollektivgesellschaft als Steuersubjekt.

2. Stellt sich nachträglich heraus, dass ein Gewinn, der in eine

StE'uerberechnung einbezogen wurde, bei einem andem Steuer-

subjekt zu erfassen gewesen' wäre, so mus.~ die Besteuerung

gegenüber dem richtigen Steuersubjekt durchgeführt und die

Veranlagung

des andem Steuerpflichtigen revidiert, der

dadurch geschaffenen Lage angepasst werden.

Impdt 8W1' leB bW'ficea de guerre. 1. La soci6te en nom collectif

en tant que contribua.ble.

2. S'il apparait apres coup qu'un Mnefice porte dans un d6compte

d'impöt aurait du en fait ~tre compris clans Je compte d'un

autre assujetti, l'impöt doit wors etre roolame au contribuable

qui en est reeIlement le d6biteur et l'assiette de l'impöt de

l's.utre assujetti doit ~tre rectifi6e en consequence.

ImpoBta BUi profiUi, dipendenti daUa guerra. 1. La societ8. in nome

collettivo come contribuente.

.

2. Se ulteriormente risulta ehe un utile compreso in uns. partita

d'impostaavrebbe dovuto essere incluso nella. partita. d'un aJtro