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73_IV_209

BGE 73 IV 209

Bundesgericht (BGE) · 1947-11-28 · Français CH
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Sachverhalt

Par jugement du ier juillet 1947, la Oour d'as8ises

du canton de Geneve, siegeant av-ec le concours du jury,

a condamne Guggenheim a huit ans de reclusion et dix

ans de privation des droits civiques en vertu des art. 52,

191 et 194 CP. A la requete du defenseur, qui inv-oquait

une expertise du Dr Mutrux, de la clinique psychiatrique

de l'Universite, la Oour avait demande au jury de dire

si l'acouse avait commis les infractions qui lui etaient

reproohees « alors qu'atteint d'un trouble dans sa sante

mentale ou par suite d'un developpement mental incom-

plet, il ne possedait pas pleincment la faculte de se deter-

14

AS 73 IV -

1947

210

StrafgNetzbuch. No M.

miner d'apres l'approoiation du ca.ra.etere illicite de ses

actes ». Le jury a repondu : non.

B. -

La. Cour de ca.ssa.tion genevoise a rejete, le 18

octObre, un pourvoi du oondamne.

O. -

Contre cet arret, Guggenheim s'est pourvu en

nullite au Tribunal federa.1. II soutient, en bref, que le

verdict n'eta.nt pas motive, la Cour de cassation n'est

pas en mesure de verifier si l'art. 11 CP a ete correctement

applique, ce qui est contraire a l'art. 277 PPF.

O<Yn8'iderant en droit :

l. -

En invitant les jures a se prononcer sur la respon-

sabilite de l'accuse, la Cour leur a en realite pose deux

questions : a savoir s'il etait atteint d'un trouble dans

sa sante mentale ou si son developpement mental etait

incomplet et s'il ne possedait pas pleinement la faculte

de se determiner d'apres l'appreciation du caractere

illfoite de ses actes. Le jugem~nt de la Cour d'assises ne

dit pas si leur reponse negative ·se ra.pporte aux deux

question.S ou a J'une d'elles seulement. II n'est cependant

pas necessaire de scruter la situation creee par cette incer-

titude, car la Cour de cassation genevoise a prooise 1a

portee de Ja· reponse. D'apres' elle, le jury a admis, con-

trairement a !'expert, . que Guggenheim possedait pleine-

ment la faculte de se determiner. Le Tribunal fäderal n'a

pas a, rechercher si elle avait le droit d'interpreter ou de

compieter le verdict comme elle l'a fait. Relevant de la

procedure cantonale, cette question echappe a son contröle

(art. 269 PPF). En revanche, il lui appartient d'examiner

si, le verdict etant ainsi explique, l'arret attaque viole

I'art. 11 CP.

2. -

Suivant la juridiction cantonale, la responsabilite

de l'auteur n'est pas restreinte du seul fait (< qu'il est

plus ou moins incapable de dominer ses instincts ».

Certes, n'importe quelle alMration de la facult6 de se

dominer ne suffit pas pour restreindre la responsabilite

au sens .de l'art. 11 CP, c'est-a-dire pour obliger le juge

Strafgesetzbuch; No M.

111

d'attenuer la peine conformement a l'art. 66 CP. Le con-

tester aboutirait, dans la pratique, a des exagera.tions

facheuses. C'est d'ailleurs en parti~ .une question d'appr0-

ciation que de savoir si l'alteration est assez marquee

pour justifier la conclusion que le delinquant, au moment

d'agir, ne possedait pas pleinement la faculte de se deter-

miner d'apres son approoiation du caractere illicite de l'acte.

D'autre part, la responsabilite n'est restreinte, selon

l'art. 11 CP, que si l'altera.tion de cette faculte est la

consequence soit d'un trouble dans la sante mentale ou

la conscience, soit d'un developpement mental incomplet.

A cet egard, le ra.pport d'expertise fait etat non seulem.ent

de Ia perversion sexuelle -

que mentionne l'arret attaque

-

mais encore de l'alcoolisme chronique et de depressions

periodiques. II ajoute toutefois que ces dernieres n'etaient

pas tres graves; « il semble » qu'elles aient influe sur la

frequence des delits. Cela permettait 8. la juridiction

cantonale de ne pas prendre ce fäcteur en considera.tion.

En revanche, · elle devait retenir que le recourant est un

alcoolique et un pederaste. Mais des tendances homo-

sexuelles n'impliquent pas necessairement une diminution

de responsabilite (RO 71 IV 193 consid. 7)„ Meme

alcoolique et meme si, comme l'expert le dit en l'espece,

« ses besoins sexuels sont impeneux », un delinquant qui

a de telles tendances peut · ~tre capable non seulement

d'apprecier le caractere illicite de ses actes, mais aussi de

se maitriser suffisamment pour qu'il soit possible de ne

pas admettre une alteration de sa faculte de se determiner

au sens de l'art. 11.

'

Des lors, le juge cantonal pouvait, sans violer la loi,

autrement dit sans mooonnaitre le sens de l'art. 11 CP

ni abuser de son pouvoir appreciateur, nier que le recou-

rant -

que le jury a entendu -

ait agi en etat de res-

ponsabilite restreinte.

Par ces motif s, le Tribunal f bUral

rejette le pourvoi.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 AS 73 IV -

1947

210

StrafgNetzbuch. No M.

miner d'apres l'approoiation du ca.ra.etere illicite de ses

actes ». Le jury a repondu : non.

B. -

La. Cour de ca.ssa.tion genevoise a rejete, le 18

octObre, un pourvoi du oondamne.

O. -

Contre cet arret, Guggenheim s'est pourvu en

nullite au Tribunal federa.1. II soutient, en bref, que le

verdict n'eta.nt pas motive, la Cour de cassation n'est

pas en mesure de verifier si l'art. 11 CP a ete correctement

applique, ce qui est contraire a l'art. 277 PPF.

O<Yn8'iderant en droit :

l. -

En invitant les jures a se prononcer sur la respon-

sabilite de l'accuse, la Cour leur a en realite pose deux

questions : a savoir s'il etait atteint d'un trouble dans

sa sante mentale ou si son developpement mental etait

incomplet et s'il ne possedait pas pleinement la faculte

de se determiner d'apres l'appreciation du caractere

illfoite de ses actes. Le jugem~nt de la Cour d'assises ne

dit pas si leur reponse negative ·se ra.pporte aux deux

question.S ou a J'une d'elles seulement. II n'est cependant

pas necessaire de scruter la situation creee par cette incer-

titude, car la Cour de cassation genevoise a prooise 1a

portee de Ja· reponse. D'apres' elle, le jury a admis, con-

trairement a !'expert, . que Guggenheim possedait pleine-

ment la faculte de se determiner. Le Tribunal fäderal n'a

pas a, rechercher si elle avait le droit d'interpreter ou de

compieter le verdict comme elle l'a fait. Relevant de la

procedure cantonale, cette question echappe a son contröle

(art. 269 PPF). En revanche, il lui appartient d'examiner

si, le verdict etant ainsi explique, l'arret attaque viole

I'art. 11 CP.

2. -

Suivant la juridiction cantonale, la responsabilite

de l'auteur n'est pas restreinte du seul fait (< qu'il est

plus ou moins incapable de dominer ses instincts ».

Certes, n'importe quelle alMration de la facult6 de se

dominer ne suffit pas pour restreindre la responsabilite

au sens .de l'art. 11 CP, c'est-a-dire pour obliger le juge

Strafgesetzbuch; No M.

111

d'attenuer la peine conformement a l'art. 66 CP. Le con-

tester aboutirait, dans la pratique, a des exagera.tions

facheuses. C'est d'ailleurs en parti~ .une question d'appr0-

ciation que de savoir si l'alteration est assez marquee

pour justifier la conclusion que le delinquant, au moment

d'agir, ne possedait pas pleinement la faculte de se deter-

miner d'apres son approoiation du caractere illicite de l'acte.

D'autre part, la responsabilite n'est restreinte, selon

l'art. 11 CP, que si l'altera.tion de cette faculte est la

consequence soit d'un trouble dans la sante mentale ou

la conscience, soit d'un developpement mental incomplet.

A cet egard, le ra.pport d'expertise fait etat non seulem.ent

de Ia perversion sexuelle -

que mentionne l'arret attaque

-

mais encore de l'alcoolisme chronique et de depressions

periodiques. II ajoute toutefois que ces dernieres n'etaient

pas tres graves; « il semble » qu'elles aient influe sur la

frequence des delits. Cela permettait 8. la juridiction

cantonale de ne pas prendre ce fäcteur en considera.tion.

En revanche, · elle devait retenir que le recourant est un

alcoolique et un pederaste. Mais des tendances homo-

sexuelles n'impliquent pas necessairement une diminution

de responsabilite (RO 71 IV 193 consid. 7)„ Meme

alcoolique et meme si, comme l'expert le dit en l'espece,

« ses besoins sexuels sont impeneux », un delinquant qui

a de telles tendances peut · ~tre capable non seulement

d'apprecier le caractere illicite de ses actes, mais aussi de

se maitriser suffisamment pour qu'il soit possible de ne

pas admettre une alteration de sa faculte de se determiner

au sens de l'art. 11.

'

Des lors, le juge cantonal pouvait, sans violer la loi,

autrement dit sans mooonnaitre le sens de l'art. 11 CP

ni abuser de son pouvoir appreciateur, nier que le recou-

rant -

que le jury a entendu -

ait agi en etat de res-

ponsabilite restreinte.

Par ces motif s, le Tribunal f bUral

rejette le pourvoi.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

208 V erfahren. No 63. zuerst im Kanton Tessin gestellt hat, die Frist des Art. 29 StGB gewahrt habe, ist dadurch nicht präjudiziert. Demnach erkennt die Anklagekammer: Auf das Gesuch wird nicht eingetreten. Vgl. auch Nr. 48. - Voir aussi no 48. I. STRAFGESETZBUCH OODE PENAL 209

54. Arret de Ja Cour de cassaUon penale du 28 novembre 1947 dans la cause Gnggenheim contre Mlnlstere publlc du canton de Geneve.

1. An. 11 OP. N'importe quelle alteration de la fäculte ·de se dominer ne suffit pa.s pour restreindre la. responsabilite.;Fou- voir appreciateur du juge.

2. Art. 269 PPF. Le Tribunal fM.era.l ne recherche pas. si la.Cour de cassation cantonale a le droit d'intei:preter le veJ,'dict; du jury.

1. An. 11 StGB. Nicht schon irgendwelche Veränderung der Fähigkeit, sich zu beherrschen, genügt,· um die Zurechnungs- fähigkeit herabzusetzen. Ermessen d~ Richters., . :

2. Art. 269 BStP. Das. Bundesgericht hat nicht zu prillen; ob der kantonale Kassationshof den Wahrspruch der Geschwore- nen auslegen darf.

1. Art. 11 OP. Qualsiasi alterazione della. oapa.cita di dominarSi non basta a scemare Ia responsabilita. Potere d'apprezzrunento del giudice.

2. Art. 269 PPF. II Tribunale federale non deve esa.minare se la. Corte di cassazione ca;ntonale abbia la. facolti\. dj esaminare il verdetto de] giuri. · · · · · · A. - Par jugement du ier juillet 1947, la Oour d'as8ises du canton de Geneve, siegeant av-ec le concours du jury, a condamne Guggenheim a huit ans de reclusion et dix ans de privation des droits civiques en vertu des art. 52, 191 et 194 CP. A la requete du defenseur, qui inv-oquait une expertise du Dr Mutrux, de la clinique psychiatrique de l'Universite, la Oour avait demande au jury de dire si l'acouse avait commis les infractions qui lui etaient reproohees « alors qu'atteint d'un trouble dans sa sante mentale ou par suite d'un developpement mental incom- plet, il ne possedait pas pleincment la faculte de se deter- 14 AS 73 IV - 1947 210 StrafgNetzbuch. No M. miner d'apres l'approoiation du ca.ra.etere illicite de ses actes ». Le jury a repondu : non. B. - La. Cour de ca.ssa.tion genevoise a rejete, le 18 octObre, un pourvoi du oondamne. O. - Contre cet arret, Guggenheim s'est pourvu en nullite au Tribunal federa.1. II soutient, en bref, que le verdict n'eta.nt pas motive, la Cour de cassation n'est pas en mesure de verifier si l'art. 11 CP a ete correctement applique, ce qui est contraire a l'art. 277 PPF. O<Yn8'iderant en droit :

l. - En invitant les jures a se prononcer sur la respon- sabilite de l'accuse, la Cour leur a en realite pose deux questions : a savoir s'il etait atteint d'un trouble dans sa sante mentale ou si son developpement mental etait incomplet et s'il ne possedait pas pleinement la faculte de se determiner d'apres l'appreciation du caractere illfoite de ses actes. Le jugem~nt de la Cour d'assises ne dit pas si leur reponse negative ·se ra.pporte aux deux question.S ou a J'une d'elles seulement. II n'est cependant pas necessaire de scruter la situation creee par cette incer- titude, car la Cour de cassation genevoise a prooise 1a portee de Ja· reponse. D'apres' elle, le jury a admis, con- trairement a !'expert, . que Guggenheim possedait pleine- ment la faculte de se determiner. Le Tribunal fäderal n'a pas a, rechercher si elle avait le droit d'interpreter ou de compieter le verdict comme elle l'a fait. Relevant de la procedure cantonale, cette question echappe a son contröle (art. 269 PPF). En revanche, il lui appartient d'examiner si, le verdict etant ainsi explique, l'arret attaque viole I'art. 11 CP.

2. - Suivant la juridiction cantonale, la responsabilite de l'auteur n'est pas restreinte du seul fait (< qu'il est plus ou moins incapable de dominer ses instincts ». Certes, n'importe quelle alMration de la facult6 de se dominer ne suffit pas pour restreindre la responsabilite au sens .de l'art. 11 CP, c'est-a-dire pour obliger le juge Strafgesetzbuch; No M. 111 d'attenuer la peine conformement a l'art. 66 CP. Le con- tester aboutirait, dans la pratique, a des exagera.tions facheuses. C'est d'ailleurs en parti~ .une question d'appr0- ciation que de savoir si l'alteration est assez marquee pour justifier la conclusion que le delinquant, au moment d'agir, ne possedait pas pleinement la faculte de se deter- miner d'apres son approoiation du caractere illicite de l'acte. D'autre part, la responsabilite n'est restreinte, selon l'art. 11 CP, que si l'altera.tion de cette faculte est la consequence soit d'un trouble dans la sante mentale ou la conscience, soit d'un developpement mental incomplet. A cet egard, le ra.pport d'expertise fait etat non seulem.ent de Ia perversion sexuelle - que mentionne l'arret attaque - mais encore de l'alcoolisme chronique et de depressions periodiques. II ajoute toutefois que ces dernieres n'etaient pas tres graves; « il semble » qu'elles aient influe sur la frequence des delits. Cela permettait 8. la juridiction cantonale de ne pas prendre ce fäcteur en considera.tion. En revanche, · elle devait retenir que le recourant est un alcoolique et un pederaste. Mais des tendances homo- sexuelles n'impliquent pas necessairement une diminution de responsabilite (RO 71 IV 193 consid. 7)„ Meme alcoolique et meme si, comme l'expert le dit en l'espece, « ses besoins sexuels sont impeneux », un delinquant qui a de telles tendances peut · ~tre capable non seulement d'apprecier le caractere illicite de ses actes, mais aussi de se maitriser suffisamment pour qu'il soit possible de ne pas admettre une alteration de sa faculte de se determiner au sens de l'art. 11. ' Des lors, le juge cantonal pouvait, sans violer la loi, autrement dit sans mooonnaitre le sens de l'art. 11 CP ni abuser de son pouvoir appreciateur, nier que le recou- rant - que le jury a entendu - ait agi en etat de res- ponsabilite restreinte. Par ces motif s, le Tribunal f bUral rejette le pourvoi.