Sachverhalt
Par jugement du ier juillet 1947, la Oour d'as8ises
du canton de Geneve, siegeant av-ec le concours du jury,
a condamne Guggenheim a huit ans de reclusion et dix
ans de privation des droits civiques en vertu des art. 52,
191 et 194 CP. A la requete du defenseur, qui inv-oquait
une expertise du Dr Mutrux, de la clinique psychiatrique
de l'Universite, la Oour avait demande au jury de dire
si l'acouse avait commis les infractions qui lui etaient
reproohees « alors qu'atteint d'un trouble dans sa sante
mentale ou par suite d'un developpement mental incom-
plet, il ne possedait pas pleincment la faculte de se deter-
14
AS 73 IV -
1947
210
StrafgNetzbuch. No M.
miner d'apres l'approoiation du ca.ra.etere illicite de ses
actes ». Le jury a repondu : non.
B. -
La. Cour de ca.ssa.tion genevoise a rejete, le 18
octObre, un pourvoi du oondamne.
O. -
Contre cet arret, Guggenheim s'est pourvu en
nullite au Tribunal federa.1. II soutient, en bref, que le
verdict n'eta.nt pas motive, la Cour de cassation n'est
pas en mesure de verifier si l'art. 11 CP a ete correctement
applique, ce qui est contraire a l'art. 277 PPF.
O<Yn8'iderant en droit :
l. -
En invitant les jures a se prononcer sur la respon-
sabilite de l'accuse, la Cour leur a en realite pose deux
questions : a savoir s'il etait atteint d'un trouble dans
sa sante mentale ou si son developpement mental etait
incomplet et s'il ne possedait pas pleinement la faculte
de se determiner d'apres l'appreciation du caractere
illfoite de ses actes. Le jugem~nt de la Cour d'assises ne
dit pas si leur reponse negative ·se ra.pporte aux deux
question.S ou a J'une d'elles seulement. II n'est cependant
pas necessaire de scruter la situation creee par cette incer-
titude, car la Cour de cassation genevoise a prooise 1a
portee de Ja· reponse. D'apres' elle, le jury a admis, con-
trairement a !'expert, . que Guggenheim possedait pleine-
ment la faculte de se determiner. Le Tribunal fäderal n'a
pas a, rechercher si elle avait le droit d'interpreter ou de
compieter le verdict comme elle l'a fait. Relevant de la
procedure cantonale, cette question echappe a son contröle
(art. 269 PPF). En revanche, il lui appartient d'examiner
si, le verdict etant ainsi explique, l'arret attaque viole
I'art. 11 CP.
2. -
Suivant la juridiction cantonale, la responsabilite
de l'auteur n'est pas restreinte du seul fait (< qu'il est
plus ou moins incapable de dominer ses instincts ».
Certes, n'importe quelle alMration de la facult6 de se
dominer ne suffit pas pour restreindre la responsabilite
au sens .de l'art. 11 CP, c'est-a-dire pour obliger le juge
Strafgesetzbuch; No M.
111
d'attenuer la peine conformement a l'art. 66 CP. Le con-
tester aboutirait, dans la pratique, a des exagera.tions
facheuses. C'est d'ailleurs en parti~ .une question d'appr0-
ciation que de savoir si l'alteration est assez marquee
pour justifier la conclusion que le delinquant, au moment
d'agir, ne possedait pas pleinement la faculte de se deter-
miner d'apres son approoiation du caractere illicite de l'acte.
D'autre part, la responsabilite n'est restreinte, selon
l'art. 11 CP, que si l'altera.tion de cette faculte est la
consequence soit d'un trouble dans la sante mentale ou
la conscience, soit d'un developpement mental incomplet.
A cet egard, le ra.pport d'expertise fait etat non seulem.ent
de Ia perversion sexuelle -
que mentionne l'arret attaque
-
mais encore de l'alcoolisme chronique et de depressions
periodiques. II ajoute toutefois que ces dernieres n'etaient
pas tres graves; « il semble » qu'elles aient influe sur la
frequence des delits. Cela permettait 8. la juridiction
cantonale de ne pas prendre ce fäcteur en considera.tion.
En revanche, · elle devait retenir que le recourant est un
alcoolique et un pederaste. Mais des tendances homo-
sexuelles n'impliquent pas necessairement une diminution
de responsabilite (RO 71 IV 193 consid. 7)„ Meme
alcoolique et meme si, comme l'expert le dit en l'espece,
« ses besoins sexuels sont impeneux », un delinquant qui
a de telles tendances peut · ~tre capable non seulement
d'apprecier le caractere illicite de ses actes, mais aussi de
se maitriser suffisamment pour qu'il soit possible de ne
pas admettre une alteration de sa faculte de se determiner
au sens de l'art. 11.
'
Des lors, le juge cantonal pouvait, sans violer la loi,
autrement dit sans mooonnaitre le sens de l'art. 11 CP
ni abuser de son pouvoir appreciateur, nier que le recou-
rant -
que le jury a entendu -
ait agi en etat de res-
ponsabilite restreinte.
Par ces motif s, le Tribunal f bUral
rejette le pourvoi.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 AS 73 IV -
1947
210
StrafgNetzbuch. No M.
miner d'apres l'approoiation du ca.ra.etere illicite de ses
actes ». Le jury a repondu : non.
B. -
La. Cour de ca.ssa.tion genevoise a rejete, le 18
octObre, un pourvoi du oondamne.
O. -
Contre cet arret, Guggenheim s'est pourvu en
nullite au Tribunal federa.1. II soutient, en bref, que le
verdict n'eta.nt pas motive, la Cour de cassation n'est
pas en mesure de verifier si l'art. 11 CP a ete correctement
applique, ce qui est contraire a l'art. 277 PPF.
O<Yn8'iderant en droit :
l. -
En invitant les jures a se prononcer sur la respon-
sabilite de l'accuse, la Cour leur a en realite pose deux
questions : a savoir s'il etait atteint d'un trouble dans
sa sante mentale ou si son developpement mental etait
incomplet et s'il ne possedait pas pleinement la faculte
de se determiner d'apres l'appreciation du caractere
illfoite de ses actes. Le jugem~nt de la Cour d'assises ne
dit pas si leur reponse negative ·se ra.pporte aux deux
question.S ou a J'une d'elles seulement. II n'est cependant
pas necessaire de scruter la situation creee par cette incer-
titude, car la Cour de cassation genevoise a prooise 1a
portee de Ja· reponse. D'apres' elle, le jury a admis, con-
trairement a !'expert, . que Guggenheim possedait pleine-
ment la faculte de se determiner. Le Tribunal fäderal n'a
pas a, rechercher si elle avait le droit d'interpreter ou de
compieter le verdict comme elle l'a fait. Relevant de la
procedure cantonale, cette question echappe a son contröle
(art. 269 PPF). En revanche, il lui appartient d'examiner
si, le verdict etant ainsi explique, l'arret attaque viole
I'art. 11 CP.
2. -
Suivant la juridiction cantonale, la responsabilite
de l'auteur n'est pas restreinte du seul fait (< qu'il est
plus ou moins incapable de dominer ses instincts ».
Certes, n'importe quelle alMration de la facult6 de se
dominer ne suffit pas pour restreindre la responsabilite
au sens .de l'art. 11 CP, c'est-a-dire pour obliger le juge
Strafgesetzbuch; No M.
111
d'attenuer la peine conformement a l'art. 66 CP. Le con-
tester aboutirait, dans la pratique, a des exagera.tions
facheuses. C'est d'ailleurs en parti~ .une question d'appr0-
ciation que de savoir si l'alteration est assez marquee
pour justifier la conclusion que le delinquant, au moment
d'agir, ne possedait pas pleinement la faculte de se deter-
miner d'apres son approoiation du caractere illicite de l'acte.
D'autre part, la responsabilite n'est restreinte, selon
l'art. 11 CP, que si l'altera.tion de cette faculte est la
consequence soit d'un trouble dans la sante mentale ou
la conscience, soit d'un developpement mental incomplet.
A cet egard, le ra.pport d'expertise fait etat non seulem.ent
de Ia perversion sexuelle -
que mentionne l'arret attaque
-
mais encore de l'alcoolisme chronique et de depressions
periodiques. II ajoute toutefois que ces dernieres n'etaient
pas tres graves; « il semble » qu'elles aient influe sur la
frequence des delits. Cela permettait 8. la juridiction
cantonale de ne pas prendre ce fäcteur en considera.tion.
En revanche, · elle devait retenir que le recourant est un
alcoolique et un pederaste. Mais des tendances homo-
sexuelles n'impliquent pas necessairement une diminution
de responsabilite (RO 71 IV 193 consid. 7)„ Meme
alcoolique et meme si, comme l'expert le dit en l'espece,
« ses besoins sexuels sont impeneux », un delinquant qui
a de telles tendances peut · ~tre capable non seulement
d'apprecier le caractere illicite de ses actes, mais aussi de
se maitriser suffisamment pour qu'il soit possible de ne
pas admettre une alteration de sa faculte de se determiner
au sens de l'art. 11.
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Des lors, le juge cantonal pouvait, sans violer la loi,
autrement dit sans mooonnaitre le sens de l'art. 11 CP
ni abuser de son pouvoir appreciateur, nier que le recou-
rant -
que le jury a entendu -
ait agi en etat de res-
ponsabilite restreinte.
Par ces motif s, le Tribunal f bUral
rejette le pourvoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
208 V erfahren. No 63. zuerst im Kanton Tessin gestellt hat, die Frist des Art. 29 StGB gewahrt habe, ist dadurch nicht präjudiziert. Demnach erkennt die Anklagekammer: Auf das Gesuch wird nicht eingetreten. Vgl. auch Nr. 48. - Voir aussi no 48. I. STRAFGESETZBUCH OODE PENAL 209
54. Arret de Ja Cour de cassaUon penale du 28 novembre 1947 dans la cause Gnggenheim contre Mlnlstere publlc du canton de Geneve.
1. An. 11 OP. N'importe quelle alteration de la fäculte ·de se dominer ne suffit pa.s pour restreindre la. responsabilite.;Fou- voir appreciateur du juge.
2. Art. 269 PPF. Le Tribunal fM.era.l ne recherche pas. si la.Cour de cassation cantonale a le droit d'intei:preter le veJ,'dict; du jury.
1. An. 11 StGB. Nicht schon irgendwelche Veränderung der Fähigkeit, sich zu beherrschen, genügt,· um die Zurechnungs- fähigkeit herabzusetzen. Ermessen d~ Richters., . :
2. Art. 269 BStP. Das. Bundesgericht hat nicht zu prillen; ob der kantonale Kassationshof den Wahrspruch der Geschwore- nen auslegen darf.
1. Art. 11 OP. Qualsiasi alterazione della. oapa.cita di dominarSi non basta a scemare Ia responsabilita. Potere d'apprezzrunento del giudice.
2. Art. 269 PPF. II Tribunale federale non deve esa.minare se la. Corte di cassazione ca;ntonale abbia la. facolti\. dj esaminare il verdetto de] giuri. · · · · · · A. - Par jugement du ier juillet 1947, la Oour d'as8ises du canton de Geneve, siegeant av-ec le concours du jury, a condamne Guggenheim a huit ans de reclusion et dix ans de privation des droits civiques en vertu des art. 52, 191 et 194 CP. A la requete du defenseur, qui inv-oquait une expertise du Dr Mutrux, de la clinique psychiatrique de l'Universite, la Oour avait demande au jury de dire si l'acouse avait commis les infractions qui lui etaient reproohees « alors qu'atteint d'un trouble dans sa sante mentale ou par suite d'un developpement mental incom- plet, il ne possedait pas pleincment la faculte de se deter- 14 AS 73 IV - 1947 210 StrafgNetzbuch. No M. miner d'apres l'approoiation du ca.ra.etere illicite de ses actes ». Le jury a repondu : non. B. - La. Cour de ca.ssa.tion genevoise a rejete, le 18 octObre, un pourvoi du oondamne. O. - Contre cet arret, Guggenheim s'est pourvu en nullite au Tribunal federa.1. II soutient, en bref, que le verdict n'eta.nt pas motive, la Cour de cassation n'est pas en mesure de verifier si l'art. 11 CP a ete correctement applique, ce qui est contraire a l'art. 277 PPF. O<Yn8'iderant en droit :
l. - En invitant les jures a se prononcer sur la respon- sabilite de l'accuse, la Cour leur a en realite pose deux questions : a savoir s'il etait atteint d'un trouble dans sa sante mentale ou si son developpement mental etait incomplet et s'il ne possedait pas pleinement la faculte de se determiner d'apres l'appreciation du caractere illfoite de ses actes. Le jugem~nt de la Cour d'assises ne dit pas si leur reponse negative ·se ra.pporte aux deux question.S ou a J'une d'elles seulement. II n'est cependant pas necessaire de scruter la situation creee par cette incer- titude, car la Cour de cassation genevoise a prooise 1a portee de Ja· reponse. D'apres' elle, le jury a admis, con- trairement a !'expert, . que Guggenheim possedait pleine- ment la faculte de se determiner. Le Tribunal fäderal n'a pas a, rechercher si elle avait le droit d'interpreter ou de compieter le verdict comme elle l'a fait. Relevant de la procedure cantonale, cette question echappe a son contröle (art. 269 PPF). En revanche, il lui appartient d'examiner si, le verdict etant ainsi explique, l'arret attaque viole I'art. 11 CP.
2. - Suivant la juridiction cantonale, la responsabilite de l'auteur n'est pas restreinte du seul fait (< qu'il est plus ou moins incapable de dominer ses instincts ». Certes, n'importe quelle alMration de la facult6 de se dominer ne suffit pas pour restreindre la responsabilite au sens .de l'art. 11 CP, c'est-a-dire pour obliger le juge Strafgesetzbuch; No M. 111 d'attenuer la peine conformement a l'art. 66 CP. Le con- tester aboutirait, dans la pratique, a des exagera.tions facheuses. C'est d'ailleurs en parti~ .une question d'appr0- ciation que de savoir si l'alteration est assez marquee pour justifier la conclusion que le delinquant, au moment d'agir, ne possedait pas pleinement la faculte de se deter- miner d'apres son approoiation du caractere illicite de l'acte. D'autre part, la responsabilite n'est restreinte, selon l'art. 11 CP, que si l'altera.tion de cette faculte est la consequence soit d'un trouble dans la sante mentale ou la conscience, soit d'un developpement mental incomplet. A cet egard, le ra.pport d'expertise fait etat non seulem.ent de Ia perversion sexuelle - que mentionne l'arret attaque - mais encore de l'alcoolisme chronique et de depressions periodiques. II ajoute toutefois que ces dernieres n'etaient pas tres graves; « il semble » qu'elles aient influe sur la frequence des delits. Cela permettait 8. la juridiction cantonale de ne pas prendre ce fäcteur en considera.tion. En revanche, · elle devait retenir que le recourant est un alcoolique et un pederaste. Mais des tendances homo- sexuelles n'impliquent pas necessairement une diminution de responsabilite (RO 71 IV 193 consid. 7)„ Meme alcoolique et meme si, comme l'expert le dit en l'espece, « ses besoins sexuels sont impeneux », un delinquant qui a de telles tendances peut · ~tre capable non seulement d'apprecier le caractere illicite de ses actes, mais aussi de se maitriser suffisamment pour qu'il soit possible de ne pas admettre une alteration de sa faculte de se determiner au sens de l'art. 11. ' Des lors, le juge cantonal pouvait, sans violer la loi, autrement dit sans mooonnaitre le sens de l'art. 11 CP ni abuser de son pouvoir appreciateur, nier que le recou- rant - que le jury a entendu - ait agi en etat de res- ponsabilite restreinte. Par ces motif s, le Tribunal f bUral rejette le pourvoi.