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73_II_39

BGE 73 II 39

Bundesgericht (BGE) · 1947-01-01 · Français CH
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38 Sachenrecht. N° 6. leur est necessaire pour cela d'ordonner un complement d'expertise. Illeur appartiendra au surplus de rechercher si, en adoptant le mode de calcul de l'indemnite indique dans le present arret, il y aurait lieu de tenir compte egalement d'autres elements de dommage.

4. - A l'appui des conclusions n° 2 de son recours, la defenderesse soutient que le conservateur du registre foncier refusera de radier la servitude litigieuse si on ne lui fournit pas la preuve que les creanciers hypothecaires ont consenti a la radiation, tandis que si le tribunalordonne le simple deplacement de la servitude, le consentement du c.reancier hypotMcaire ne parait pas etre necessaire. Comme on l'a deja releve, il ne s'agit pas en I'espece d'un changement dans l'assiette de la servitude tel que le prevoit l'art. 742 CO, mais d'un acte de depossession accompli par la defenderessc: de son propre chef, laquelle se declare disposee a conceder au demandeur une servi- tude d'une utilite moindre, puisqu'elle ne constitue plus qu'une simple servitude de passage a pied. C'est avec raison par consequent que les premiers juges ont juge necessaire d' ordonner la radiation de I' ancienne servitude et l'inscription de la nouvelle. Il est incontestable, d'autre part, que les creanciers qui sont au benefice d'hypotheques grevant le fonds dominant so~t interesses a la question de la suppression de la servitude ancienne, puisque la dispa- rition de cette servitude est de nature ,a diminuer la valeur de leur gage. Mais ils ne le seraient pas moins dans le cas d'un simple changement de l'assiette de la servitude que dans celui d'une radiation d'une servitude et de son rem- placement par une nouvelle. La question de savoir quelles sont les dispositions a prendre pour sauvegarder les droits des creanciers hypotMcaires ne fait pas l'objet du present proces. Il incombera aux parties, quand elles auront a executer le jugement, ainsi qu'au conservateur du registre foncier d'aviser aux mesures necessaires. Les art. 68 de l'ordonnance sur le registre foncier et 964 00 leur indique- ront la fa90n de proceder. ObÜga.tionenreoht. N0 7. 39 Le Tribunal tbUral prononce : Les recours sont admis en ce sens que le jugement atta- que est annule et la cause renvoyee aux premiers juges pour etre jugee a nouveau dans le sens des motifs. V. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS

7. Extrait de l'arret de Ja Ie Cour civUe du U fevrier 1947 dans Ia cause dame Brun-Streuli contre Riehard et Caledonian Insbrance Co. Dom;mages-intirtts pour lesions carporelles et prestations faites en vertu d'un contrat d'a8surance contre les accidents. Il n'y a pas lieu de deduire du dommage dont repond l'auteur de lesions corporelles les frais merucaux et de traitement rembour- ses a la victime en vertu d'un contrat d'assurance contre les accidents, meme si les primes ont eM payees par un tiers. (Confirmation de la jurisprudence.) Schadener8atz für Körperverletzung und vertragliche Unfallver- Bicherung8ent8chädigung. Die auf Grund eines Unfallversicherungsvertrages für Arzt- und Behandlungskosten ausgerichteten Leistungen sind nicht anzu- rechnen auf den Schaden, für den der Urheber der Körperver- letzung einzustehen hat, und zwar selbst dann nicht, wenn die Versicherungsprämien durch einen Dritten bezahlt worden sind. ,(Bestätigung der Rechtsprechung.) Risarcimento dei danni per lesioni corporali e prestazioni fatte in virtu d'un contratto d'asBicurazione contra gli infortuni. Non si debbono dedurre dal danno, di cui risponde l'autore di lesioni corpo~li, le spese mediche e di cura rimborsate alla vittima in virtu d'un contratto d'assicurazione contro gli infortuni, anche se i premi sono stati pagati da un terzo (CQnferma delIa giurisprudenza ). RbJume des taU8 : Victime d'un grave accident de la circulation, dame Brun-Streuli a intente action a l'automobiliste Richard et a son assureur, la Oaledonian Insurance 00., en reparation

40 Obliga.tionenreeht. N0 7. du prejudice subi. Elle leur a notamment reclame le rem- boursement des frais medicaux et de traitement necessites par son etat, ainsi qu'une indemnite pour incapacite tem- poraire de travail. A vant son accident, dame Brun-Streuli etait vendeuse dans les magasins de la Societe cooperative de consom- mation, a Geneve. Cette socieM est affiliee a la Caisse d'~ssurances des cooperatives sIDsses de eonsommation qui assure aupres de I'Helvetia le personnel de ses socie- taires contra les suites eeonomiques de la vieillesse, de l'invalidite et du deces. En execution de cette assuranee collective, dont les primes etaient payees par l'employeur, l'Helvetia a regIe une partie des frais merucaux consecu- tifs a l'aceident en aequittant direetement le montant de certaines factures (frais d'hospitalisation et notes da medecin), et averse a Dlle Streuli 12 mois de salaire. Les defendeurs ont demande que les prestations faites par l'Helvetia soient deduites des sommes qu'ils auraient en principe a payer a titre da frais medicaux et de traitement, ainsi qu'a titre d'indemnite pour invalidite temporaire. Les juridietions cantonales ont rejete cette pretention, et le Tribunal federal leur a donne raison. Motifs: Les defendeurs critiquent en outre l'amt eantonal en ce qu'il n'a pas impute sur le dommage dont ils repondent la somme de 1887 fr. 90 representant des frais medicaux deja payes par· l'Helvetia. La Cour de justice s'en est tenue a cet egard a la jurisprudence du Tribunal federal selon laquelle l'assuranee contre les aecidents est, dans toutes ses parties, une assurance de personnes ou de sommes, d'ou il suit que, meme quant aux frais medicaux et de traitement regles en vertu du contrat d'assurance, l'assureur n'est pas subroge aux droits de son assure contre le tiers responsable de l'accident (art. 96 LA), >mais qu'au contraire la victime peut exercer cumulativement ses actions contre l'auteur du dommage et contre l'assureur Obligationenrooht. No 7. 41 (amt Ville de Zurich, RO 63 II 143; amt Inselmini, RO 70 II 229). Malgre les eritiques dont cette jurisprudence a fait l'objet (note MOSER, dans Revue suisse d'assurances 1945 p. 9; PETERMANN, J oumal des tribunaux, 1945 I

p. 113; GAROBBIO, Revue de la Societe des juristes ber- nois, 1945 p. 289 sv. et 329 sv.), le Tribunal federal ne voit pas de raison de s'en departir. Il se borne arelever ce qui suit: Le contrat d'assurance etant conclu dans l'interet de l'assure, et non d'un tiers encore inconnu - l'auteur da l'accident -, il devrait s'ensuivre, d'apres les principes gen?raux du droit, que, quel que soit le genre d'assurance, le tIers responsable ne put pas se prevaloir du fait que la victime E)st desinteressee par son assurelIr (RO 53 II 499). L'art. 51 al. 2 CO, qui exclut, «dans la regle », le eumul des actions contre plusieurs personnes repondant du meme dommage en vertu de causes differentes, ne permet pas qu'on tire d'une f8A}on generale cette consequence. La « regle * ne vaut toutefois, en maW~re de concours d'actions contre I'assureur et contre le tiers responsable, que pour l'assurance-dommages,ou elle est corrobor6e par l'art. 72 LCA aux·termes duquel« les pretentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites pas- ~nt a l'assureur jusqu'a concurrence de l'indemnite payee *. En revanche, la regle contraire que l'art. 96 LCA ediete '}lOur l'assuranee des personnes, et sur la quelle la jurisprudence s'est notamment appuyee 'pour admettre le euniul des actions en faveur du lese, ne fait au fond que eonsacrer le principe. tout general rappele plus haut. On a donc toutes les raisons d'interpreter restrictivement la disposition en realiM exceptionnelle de l'art, 72 LCA et de ne pas etendre la notion de J'assurance contre les dommages. A cet egard, le· Tribunal federal persiste a penser que, de lege lata, l' assurance des frais medicaux et de traitement, comprise dans une police-aceidents, est une assurance da personnes, puisque les frais en question constituent des elements d'un prejudice qui atteint le

42 Obligationenrecht. N° 7. lese dans son inregrite corporelle, c'est-a-dire dans un bien en realire inestimable. Peu importe que les prestations de l' assureur se reglent ·sur des depenses reelles; le fait que I'assurance contre les accidents emprunte certains ele- ments a l'assurance contre les dommages - comme lorsque les prestations d'assurance sont limitees a 180 perte de gain effective - ne lui enleve pas son caractere d'assu- rance de personnes (cf. RO 63 II p. 152/153). Ces presta- tions, que le contrat rattache a 180 survenance d'un certain evenement. demeurent de soi i~dependantes d'un preju- dice concret; elles representent 180 contre-partie des primes payees par le ooneficiaire ou pour son compte par un tiers. Au reste, a vouloir disjoindre, dans I'assurance contre les accidents, ce qui serait assutance contre les dommages et ce qui serait assurance .de personnes, on risque de reculer indefiniment les limites de la. premiere au detri- ment de 180 seconde, comme le montreen I'espece 180 pre- tention des defendeurs d'imputer sur l'indemniM pour btca.pacire de travail temporaire les douze mois de salaire verses par l'Helvetia. De ce point de vue, on pourrait tout aussi bien pretendre que l'indemniM verseepar l'assureur pour l'inva.lidite permanente est un dMommagement qui libere jusqu'a due concurrence 180 personne responsable de l'a.ccident. Il apparalt ainsi impossible d'operer 180 disso- ciation precomsee par certains sans finir par sacrifier le principe du cumul des actionscon~re l'assureur et le tiers en matiere d'atteinte a l'inregrite corporelle. Il n'est donc, sauf clause particuli~re, que de traiter de 180 meme maniere toutes les presta.tions faites en vertu d'un contrat d'assu- rance contre les aooidents des personnes. Aussi bien, meme pour les frais medicaux et de traitement, on ne voit pas pourquoi le tiers responsable de l'a.ccident tirerait profit d'un a.cte de prevoyance dans lequel il n'est pour rien. A ce sujet, on n'a pas lieude distinguer, comme le vou- draient les defendeurs, salon que le lese 80 fait lui-meme acte de prevoyance ou qu'un tiers 1'80 fait pour lui (arret Ville de Zurich, RO 63 II p. 156). D'ailleurs, en l'espece, Obligationenrecht. N0 8. 43 si dame Brun ne versait aucune prime a son assureur l'Helvetia, il est clair qu'en acceptant d'etre engagee par 180 Sociere cooperative de consommation a raison de 150 fr. par mois, elle 80 implicitement tenu compte des avantages d'ordre social quilui etaient, d'autre part, assures par son employeur, en sorte que les primes payees par ce dernier apparaissaient comme une partie du salaire de 180 demanderesse. C'est donc a bon droit que 180 Cour de justice n'a pas deduit des dommages-inrerets representant les frais medi- caux 180 sommede 1887 fr. 90 deja versee par l'Helvetia. (Le Tribunal federal releve plus loin que, pour les mames motifs, l'imputation se justifie encore mehlS en ce qui concerne le salaire verse par l'Helvetia.)

8. Extrait de I'ardt de Ja Ie Cour clvilc du 18 fevrler 1947 dans la cause Energon S.A. contre Phoebus S.A. Asaignation (art. 466 sv. CO). Conclusion du contrat. Assignation et domicile de paiement. L'objet de l'assignation estsuffisamment determine lorsqu'il peut l'etre d'apres des circonstances objectives, meme futures. Quid de sommes dues a l'avenir par l'assigne a l'assignant en vertu de leurs relations d'affaires ? Anweisung, Art. 466 ff. OB. Vertragsschluss. Anweisung . und Zahlstelle. Der Gegenstand der Anweisung ist genügend bestimmt, weJ?ll er nach den objektiven, selbst zukünftigen, Umständen best~­ bar ist. Frage der Behandlung von Beträgen, die der AngeWie- sene dem Anweisenden auf Grund ihrer Geschäftsbeziehungen in Zukunft schUldig wird. Assegno (art. 466 e seg. CO). Conclusione deI contratto. Assegno e domiciIio di pagamento. L'oggetto dell'assegno e sufficientemente determina.to quando e determinabiIe secondo le circostanze oggettive, anche future. Quid delle somme dovute in futuro dall'assegnato all'assegnante in virtil delle loro relazioni d'aiiari ! La . Sociere anonyme Phoebus, oompagnie industrielle pour le developpement de l'oolairage, a Geneve, 80 ete. cre6e en vue d'assurer l'exooution d'accords reglementant la.