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73_II_151

BGE 73 II 151

Bundesgericht (BGE) · 1941-04-02 · Deutsch CH
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Erbrecht. N° 25.

vom 6. September 1940 wieder in Kraft gesetzt hat.

4. -

Das Schreiben vom 5. Oktober 1942 nimmt auf

die Verfügung vom 2. April 1941 mit keinem Worte

'.Bezug. Ein· ausdrii.cklicher Widerruf derselben ist also

darin von vornherein nicht zu finden.

Das erwähnte Schreiben kann aber auch nicht in dem

Sinne ausgelegt werden, dass der Erblasser damit das

Testament vom 6. September 1940 wiederhergestellt und

so die Verfügung vom 2. April 1941 implicite aufgehoben

habe. Die Angabe ({ Betr. mein. Testament vom 6. Sep-

tember 1940 », die Worte ({ Im Anschluss möchte ich

verfügen ... }) und die Erwähnung der {(der Familie Dreier

testierten Summe» zeigen nur, dass der Erblasser das

Testament vom 6. September 1940 oder wenigstens

gewisse Bestimmungen dav<>n als noch gültig ansah. Dies

lässt sich damit erklären, dass er davon ausging, er habe

mit seiner Verfügung vom 2. April 1941 nicht das ganze

öffentliche Testament, sondern nur die Bestimmungen

über die Stiftung aufgehoben, oder dass er -

irrtünilich -

glaubte, die Verfügung vom 2. April 1941 sei infolge des

mündlich erklärten Widerrufs oder infolge Vernichtung

der betreffenden Urkunde durch den Notar dahingefallen.

Weder im einen noch im andern Falle kann angenommen

werden, er habe den Willen gehabt, mit dem Schreiben

vom ·5. Oktober 1942 das öffentliche Testament vom 6.

September 1940 wieder in Kraft zu setzen. Auf jeden

Fall ist in diesem Schreiben ein solcher Wille nicht zum

Ausdruck gekommen.

Die Vorschrift des Art. 511 Abs. 1 ZGB kann der Klä-

gerin ebenfalls nicht helfen. Diese Vorschrift begründet

die (durch schlüssigen Beweis des Gegenteils widerlegbare)

Vermutung, dass der Erblasser, der eine letztwillige

Verfügung errichtet, ohne eine früher errichtete ausdrück-

lich aufzuheben, mit der spätem Verfügung die frühere

beseitigen wolle. Diese Vermutung ist am Platze, wenn

die frühere wie die spätere Verfügung positive Anordnup.-

gen (Erbeinsetzungen, Vermächtnisse usw.) enthält, da

Sachenrecht. N0 26.

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solche Anordnungen miteinander in Widerspruch geraten

können. Zwischen einer Verfügung, die lediglich ein

vorausgegangenes Testament widerruft, und einer spätem

Verfügung, die aus neuen positiven Anordnungen besteht,

ist ein Widerspruch dagege;n undenkbar. Die erwähnte

Vermutung kann hier also vernünftigerweise nicht gelten,

m.a.W. Art. 511 Abs. 1 ZGB darf in solchen Fällen nicht

zur Anwendung kommen. Eine Widerrufsverfügung wird

durch eine spätere Verfügung vielmehr nur dann ent,.

krärtet, wenn die letztere den Willen des Erblassers zum

Ausdruck bringt, die erstere zu widerrufen oder das damit

widerrufene Testament wiederherzustellen, was im vor-

liegenden Falle, wie dargetan, nicht zutrifft.

Das Schreiben vom 5. Oktober 1942 lässt also den

am 2. April 1941 erklärten Widerruf der Stiftungsgrün-

dung und der Zuwendungen an diese Anstalt unberührt.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene

Urteil bestätigt.

In. SACHENRECHT

DROITS REELS

26. Arr~t de Ja He Cour civlle du 9 octolJre 1947 dans

Ja cause Ovemay contre Asile et Priventorlum AntialeooHgue.

Responsabilite du proprietaire d'un immeuble pour 1e dOllllIl&ge

causa par l'aboulement de son termin. Art .. 641 aJ. 2. 679,

684 ce, 58 CO.

Verantwortlichkeit des Grtmdeigentümers für den durch Erdrutsch

entstandenen Schaden. Art. 641.1, 679, 684 ZGB, 58 OB.

Responsabilit8. deI proprieta.rio d'un immobile peI danno causato

dal franamento deI suo terreno. Art. 641, cp. 2; 679; 884 ce,

58 CO.

162

Sachenrecht. No 26.

Reaume des laits :

, Alexandre Ovemay et l'« Asile et Prevantorium anti-

alcoolique» (designe ci-dessous en abrege: I'Asila) sont

proprietaires de delix terrains contigus sur les flanes d'un

cotaau. Le terrain da I'Asila, qui domine l'autre, a toujours

ete inscrit au cadastre sous la designation de « vigne »,

mais il demeura inculte durant de nombreuses annees.

L'Asile l'a achete an 1942 et, apres l'avoir fait defoncer,

l'a rendu a son ancienne destination. TI est separe du

terrain d'Overnay par un talus !arge de 7 a 8 metres.

plante de buissons. Ce taIus fait partie da la propriete

de l'Asile.

En novambre 1944, Overnay fut informe qu'une par-

tie du terrain de I'Asile et m~me du taIus s'etait eboulee

sur son fonds. TI ecrivit alors a l'Asile en l'invitant a

prendre des mesures pour eviter de nouveaux glissements

du terrain, l'eboulement en question etant dtl, selon lui,

al'absence d'un Mur de soutenement. Tout en se reservant

de rendre l'Asile responsable de la remise en etat des

li~ux, il lui demanda de proceder provisoirement a des

travaux de clayonnage. Ces travaux ont ate executes

au cours du mois suivant.

Dans la premiere quinzaine de ferner 1945, par suite

de fortes chutes de neige et da pluie, il s'est produit un

nouvel eboulement qui entraina nonseulement le barrage

etabli en decembre, mais aussi ce qui restait du taIus.

Ovemay et l'Asile convinrent aIors de charger des

experts d'evaluer les· degats et d'indiquer les mesures a

prendre pour remettre les lieux en etat. Salon les experte,

le dommage s'elevait a 1227 fr. non compris la valeur de

la recolte durant trois ans.

Ovemay n'a pas admis l'estimation des experte. L'Asile

de son cöte, tout en se ralliant a cette estimation, a dooline

toute responsabilite.

Ovemaya ouvert action contre l'Asile le 28 Mai 1945

en invoquant les art. 58 CO et 679 ce et en conclua.nt

Sachenrecht. N0 26.

1Ii3

en definitive ace que ce dernier f-at eondamne alui payer,

avecinterets a 5 % des le l er janvier 1946, lasomme de

6846 fr. 45, a laquelle il evaluait le dommage cause par

les ebouIements de novembre 1944 et ferner 1945.

L'Asile a conclu au rejet de la demande en contestant

l'application des dispbsitions legales invoquees.

Par jugement des 13/14 Mai 1947, le Tribunal cantonal

du Valais a deboute le demandeur de ·ses conclusions

et l'a condamn6 aux frais.

Le demandeur a recouru en reforme ~n concluant a

ce qu'il plaise. au Tribunal fed6ral.dire que le defendeur

est tenu de reparer le dommagecause a la vigne J?&r les

eboulements de ~ovembre 1944 et de ferner 1945 et

qu'il payera au demandeur 2446 fr. 45, cotlt des repa-

rations ainsi que la somme de4400 fr. representant 1a

valeur de quatre annees de reco1te perdue, le tout avec

inte~t a 5 % des le 1 er janvier 1946.

Le defendeur a conc1uau rejet du reoours et a. la con-

firmation du jugement.

O~rant en droit :

1. -

C'est avee raison que 1e recourant a renonce au

moyen tire de l'art. 58' CO. En effet, non seulement une

vigne n'est pas un ouvrage dans le sens de cette disposi-

tion, mais, voultlt-on meme 1a considerer commeun ouvra-

ge, il restemit encore que les degats dont se plaint le

recourant ne resulteraient pas d'un d6faut d'entretien. La

resporisabilite da I'intime ne pourrait en reaIite etre

engagee qu'en vertu de l'art. 679 CC. Mais, comme l'a

relevea bon droit le Tribunal cantonal, 1es conditions

prevues par eet article ne sont pas realisees en I'espeee.

L'art. 679 dispose que celui qui est atteint ou menace

d'un dommage, paroo que le 'propri6taire excede son droit,

peut actionner ce proprietaire pour qu'il remette les

choses en l'etat ou prenne des mesures en vue d'ooarter

le danger, sans prejudioo de tous dommages-inter~ts. S'il

n'est saus doute pas necessaire au lese de prouver une

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AB 73 II -

1947

Ssohenreoht. N0 26.

faute 8. Ia charge ·du propri6taire, II ressort cependant

. du texte de I'art. 679 que le proprietaire ne peut ~tre

recherche qu'autant tout d'abo~ que le dommage (subi

ou mena98.nt) peut ~

rattach6 8. Ia maniE~re dont II

exerce ou a exerce son droit de propri6taire (qu'll s'agisse

du reste d'une action ou d'une omission) et, en second

lieu, que cette maniere d'exercer son droit d6passe les

limites dans lesquelles il aurait du normalement demeurer,

eu 6ga.rd aux in~ts des tiers, propri6ta.ires voisins ou

tiers quelconques. Ce m~me critere de d'exces» se retrouve

d'a.i1leurs 8. I'art. 684' ce qui traite plus specialement des

rapports de voisinage et qui, comme on I'a d6ja. relev6,

n'est qu'un ca.s particuIier d'applica.tion de Ia regIe 6noncee

8. l'art. 679 (RO 44 TI 36).

On peut admettre en l'espece, sur le vu des e:xpertises,

l'e:xistence d'un rapport de ca.usaliM entre 1'6tat Oll se

trouvait le terrain de l'intim6 et 1'6boulement, c'est-8.-

dire le dommage subi par le recourant. Le litige se ramene

donc au point de savoir si les faits que le recourant reproche

8. l'intim6 constituent ou non de IIL part de ce dermer

un « exces » de son droit de propriete.

Le recourant persiste a. soutenir que si les fortes chutes

de pluie et de neige de l'automne 1944 et de l'hiver 1944-

1945 ont bien 13M Ia causa imnlediate de 1'6boulement,

ce dermer n'a pu cependant se produire que parce que

l'intim6 avait d6fonc6 son terraJn 8. une profondeur de

80 cm. a. 1 m. et parce qu'll avait neglig6, d'autre part,

de construire un mur de soutenement 8. la limite inferieure

de son fonds.

En defon98.nt son terrain pour y repIanter de Ia vigne,

I'intime n'a certainement pas exced6 son droit. Ce terrain

a toujours 13M d6signe au ca.da.stre comme vigne, et il

eta.it donc tout natureI que l'intime ait voulu le rendre

8. sa destination primitive. Le recolirant pr6tend bien,

il est vrai, que cette operation presentait un danger pour

le fonds inf6rieur, vu l'inclinaison des terres, et qu'en

tout cas elle n'aurait du ~tre entreprise qu'avec certaines

Sachenrecht. N0 26.

155

prOOautions.· Mais cette allegation est contredite par les

constatations du jugement, car le Tribunal cantonal, apres

avoir inspecte les lieux et constate I'etat du taIus, n'a

pas hesite' a. dkla.rer que le d6foncement ne presentait

aucun danger. « On comprend, dit en effet le jugement,

que la personne qui a proced6 au defoncement en I'absence

d'un mur de soutenement, n'ait pas craint d'entreprendre

sa täche en l'absence d'un mur de soutenement. L'6tat

des lieux lui donnait toute securite». C'est donc en vain

que le recourant fait 6tat de la lettre qu'll avait a.dressee

an 1941 aux propri6ta.ires anterieures du. fonds pour les

informer qu'il renon9ait 8. l'acheter et leur signaler qu'il

mena9a.it d6ja. de s'6bouler sur le sien. Au reste, si ce

danger avait ete deja. mena9ant a. cette epoque-l8., on ne

s'explique pas que le recourant n'ait pas signale la chose

au nouveau proprieta.ire et ne l'ait pas mis en garde

lorsqu'il l'a vu entreprendre le dMoncement du terrain.

L'intim6 a achete le terrain en ma.i 1942, il l'a d6fonc6

presque aussitöt et ce n'est que deux ans apres que l'ebou-

lement s'est produit, d'oll l'on peut conclure qu'll a fallu

pour cela les fortes chutes de pluie et de neige qui ont

marqu61'automne et I'hiver 1944-1945. Le grief consistant

a dire que le dMoncement du terrain engagea.it la respon-

sabilite de l'intim6 n'est donc pas fonde.

n en est de m~me du reproche de n'avoir pas construit

de mur de soutenement. Comme on l'a d6ja. relev6, une

omission peut suffire 8. rendre le proprietaire foneier

respoDsable du trouble ou des dega.ts qui en seraient la

consequence. Mais encore faut-il que ce qu'on lui reproche

de n'avoir pas fait puisse ~tre consid6re comme rentmnt

dans l'ordre des choses que doit normalement faire un

proprietaire soucieux des interets des tiers. De ce point

de vue-la., Ia responsabiliM de I'intime semit certainement

engagee s'll fallait admettre que la situation ou la nature

du terrain ou encore les travaux qu'll entreprenait lui

commandaient de construire unmur 8. l'extremite infe-

rieure de son fonds. Mais selon l'opinion du Tribunal,

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Sachenrecht. No 26.

cantonal, ni la nature du terrain ni sa configuration

n'exigeait de I'intime qu'il construislt un murde soutene-

~ent du moment· que la prop'riete etait deja separee

du fonds inferieur par un talus de 7 a 8 metreB de large

sur une longueur de 20 metres. Comme il s'agit Ia d'une

appreciation de nature technique et qui, de plus, repose

sur des constatations personnelles des juges, le Tribunal

federal ne peut que s'y rallier, et c'est en vain que le

recourant y oppose I'avis des experts, l'appreciation des

expertises etant, de jurisprudence constante, du ressort

du juge du fait.

2. -

Le code civil suisse contient a. l'art. 641 al. 2 une

disposition qui reconnalt a. tout proprietaire, outre le

droit de revendiquer sa chose contre quiconque la detient

sans droit, celui de repousser toute usurpation (<< jede

ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren lJ), action que

le~ commentateurs designent sous le nom d'action nega-

toIre (WIELAND art. 937 note 4 lit. b, LEEMANN art. 641

note 37, HAAB, art. 641 note 39) et qui, a. cet egard, n'est

pas sans presenter une certaineanalogie avec l'action

prevue par ·le § 1004 du code civilallemand. Ce dernier

dispose eneffet que s'il est porte atteinte a. la propriete

autrement que par usurpation ou detention de la

possession, le proprietaire peut exiger de celui qui en

est I'auteur la suppression de ratteinte (die Beseitigung

der Beeinträchtigung) et, s'il y.a lieu de craindre une

autre atteinte, obtenir des defenses (auf Unterlassung

klagen), et il semble qu'il suffise pour cela que I'auteur

du trouble ait ~ree un etat da choses qui ait simplem.ent

contribue a causer ledommage. (cf. RG. 127, 34 ~i p8.rmi

les auteurs :PLANox: Kommentar, Band m, erut. 1933,

ad § 1004 note d). Quelques rapprochements qu'on puisse

faire entre le § 1004 et I'art. 641 al. 2 CC, cette derniere

disposition ne saurait souffrir une interpretation aussi

extensive. L'art. 641 al. .2 et·le § 1004 n'ont ni Ja. meme

teneur ni la meme portee et ne sauraient par oonsequent

avoir la meme signification. Eneffet, tandis que le 16gisla.-

Sachenrecht. N° 26.

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teur allemand, apres avoir enumere aux §§ 906 et suiv.

les droits et les obligations reciproques des proprietaires

d'immeubles voisins, enonce purement et simplement la

regle posee au § 1004, qui est d'ailleurs applicable tant

en matiere mobiliare qu'en matiere immobiliere, le 16gisla-

teur suisse ne s'est pas contente de fixer a. l'art. 641 al. 2

le droit du proprietaire contre l'auteur de « l'usurpation »,

il a tenu a preciser, dans l'art. 679, las conditions dans

lesquelles le proprietaire d'un immeuble verrait sa respon-

sabilite engagee, et il I'a fait en des termes si generaux

(voir egalement la rubrique marginale : « responsabilite du

proprietaire ») qu'il n'est pas possible d'admettre qu'en

cas de confiit entre deux proprietaires, celui qui a ete

lese ou quJ. se trouve menace du fait de la propriete de

l'autre puisse deduire de l'art. 641 a1. 2 d'autres droits

que ceux qui Iui sont reconnus par l'art. 679. Un tel con-

fiit doit necessairement etre considere comme regi par

l'art. 679 et exclusivement par cet article. Au ~te,

l'art. 641 al. 2 lui-meme n'accorde l'action en cessation

du trouble qu'a. l'encontre de l'auteur d'une « usurpa-

tion lJ ou, comme le dit plus exactement le texte allemand,

contre celui qui aporte « une atteinte injustifUe» a ~

propriete. Devrait-on considerer l'action du proprietaire

lese, teIle qu'elle est prevue par l'art. 679, comme un

cas d'application de l'action prevue par l'art. 641 a1. 2,

qu'il faudrait donc admettre encore que cette expressinn

doit etre entendue dans le meme sens que celle « d'exces »

«(Überschreitung des Eigentumsrechts ») de l'art. 679.

Le Tribunal fMbal pronqnce :

Le recouts. est rejete et le jugement attaque est confirme.