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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
Zwecke, zu dem die Leistungen der Kassenmitglied~r im
Rahmen des Sozialwerkes beizutragen haben. Darum
wird sie auf genau bestimmte Fälle beschränkt, bei denen
sie 'ausnahmsweise, aus besonderen Gründ~n, nicht ver-
mieden werden kann. Es ist vor allem der in Art. 18 der
Statuten aufgeführte Fall des Austritts eines Beamten.
Dem austretenden Beamten müssen die Einlagen zurück-
erstattet werden, weil er ihrer bedarf, u"m: sich einen
Ersatz für die niit dem Austritt aus d~m Bundesdienst
verlorenen Ansprüche zu verschaffen.
Diesem Tatbe-
stande werden unter bestimmten weiteren Voraussetzun-
gen einzelne Fälle gleichgehalten, in denen die Pensions-
kasse keine Leistungen zu erbringen hat, well der Renten-
anwärter von einer anderen Fürsorgeeinrichtung des
Bundes gleich hohe oder höhere Leistungen erhält, Der
Umstand, dass die Statuten hier die Rückerstattung auf
bestimmt umschriebene Tatbestände beschränken, lässt
eine Ausdehnung als unzulässig erscheinen. Zudem leuchtet
die Berechtigung der Rückerstattung in den Fällen nach
Art. 1 fj der Statuten an sich schon weniger ein als bei
Art. 18, da der Anspruchsberechtigte auf jeden Fall den
Höchstbetrag erhält, der für ihn nach der Stellung des
Versicherten im Dienste des Bundes überhaupt in Frage
kommen .konnte (vgl. auch BGE 58 I S. 59). Jedenfalls
besteht keine Möglichkeit und auch keine Veranlassung,
die Rückerstattung entgegen der klaren Anordnung in
den Statuten auf einen Fall auszudehnen, in welchem
die Pensionskasse durch die Leistungen der SUV A nicht
« in vollem Umfange» befreit wird.
4. -
Davon, dass die Stellungnahme der Pensions-
kasse Treu und Glauben widersprech~n oder einen offen-
baren Missbrauch eines Rechtes bedeuten würde, kann
keine Rede sein. Die Pensionskasse hat Art. 19 der Sta-
tuten so angewandt, wie es nicht allein seinem Wortlaute,
sondern auch seinem Sinn und Zweck entspricht. Die
Organe der Kasse hätten eine Pflichtwidrigkeit begangen,
wenn sie anders gehandelt hätten.
Schweizerbürgerrecht. N° 70.
VI. SCHWEIZERBüRGERRECHT
NATIONALITE SmSSE
4fJ7
70. Arr~t du 14 juin 1946 dans Ia cause Madeleine Levita-
Mühlstein contre Ie Departement federal de justice ct police.
Nationalite de La Suis8688e qui 8p0U8e un etranger.
Les autorites suisses sont-elles competentes pour examiner si
le mari possMe teIle nationaIiM etrangere? S'agissant de 180
nationalite, les autorites suisses peuvent-elles tenir compte
de lois etrangeres contraires a. l'ordre public suisse (distinctions
faites en raison de Ia race) ?
Bürgerrecht der Schweizerin, die einen Ausländer heiratet.
Dürfen die schweizerischen Behörden selbständig prüfen, ob der
Ehegatte Bürger eines ausländischen Staates ist ? Dürfen sie
bei der Frage des Bürgerrechts ausländische Gesetze berück-
sichtigen, die in Widerspruch stehen zu schweizerischen Auf-
fassungen von öffentlicher Ordnung (Rassengesetze) ?
N azionaUta della donna svizzeTa che contrae matrimonio con uno
straniero.
Le autorita. svizzere sono competenti ad esaminare se il marito
possieda una certa nazionaIitit. estera? Per quanto concerne
la questione della nazionalita, le autorita svizzere possono
tenere conto di leggi estere contrarie aU' ordine pubbIico
svizzero (leggi razziali) ?
A. -
La recourante, alors bourgeoise de Geneve, a
epouse Wemer Levita le 31 juillet 1945. celui-ci avait
quitte l'Allemagne en 1933 et avait sejourne depuis 10rs
en France et en Suisse. Son passeport n'ayant pas ete
renollveIe, il fut considel'e comme apatride et astreint
comme tel au service militaire par la France. TI a forme une
demande de naturalisation qui est actuellement pendante
devant les autorites franyaises.
B. -
Dame Levita-Mühlstein pretendit avoir conserve
sa nationalite suisse malgre son mariage, conformement a
.I 'art. 5 ch. 2 de l'ACF du 11 novembre 1941 modifiant les
dispositions sur)'acquisition et la 'perte de la nationalite
suisse ..
LEl 17 avril1946, le Departement federal de justice et
police decida que, par son mariage ayec le ressortissant
allemand Wemer Levita, elle avait perdu sa nationaHte
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
suisse et sa bourgeoisie genevoise. Cette decision est, en
resume, motivee comme suit :
Selon l'art. 5 eh. 1 et 2 de l'ACF du 11 novembre 1941,
dame Levita n'aurait conserve sa nationaliM suisse que si,
en 181 perdant du fait de son mariage, elle etait devenue
apatride. Il faut donc examiner prejudiciellement si Levita
etait apatride le 31 juillet 1945. Etant donne qu'il a possede
181 nationaliM allemande, il n'aurait pu devenir !tpatride
que s'il avait perdu cette nationalite. Il allegue qu'en sa
qualiM de Juif habitant a l'etranger, il 81 ete prive de sa
nationaliM allemande par l'ordonnance allemande du
25 novembre 1941. Mais le Departement federal de justice
et police n'a jamais reconnu qu'un Allemand ait perdu sa
nationaliM du seul fait de cette ordonnance; il 81 exige,
dans chaque cas particulier, une confirmation emanant da
l'autorite allemande competente. En effet, les autorites
suisses n'auraient pas eM a meme de constater avec certi-
tude si une personne etait «Juive » selon les lois allemandes
fondees sur la race; de plus l'application de l'ordonnance
par les autorit6s allemandes etait confuse. La capitulation
de l'Allemagne 81 mis en question 181 souverainete de I'Etat
allemand, 181 validite de sa legislation, mais non pas 181
nationalite allemande comme teIle. C'est pourquoi le Deper-
tement estime devoir maintenir sa jurisprudence. Doit par
consequent etre considere comme Allemand celui qui
l'ej.ait, le 8 mai 1945, selon la 16gis~tion allemande alors
en vigueur et qui n'a pas acquis d'autre nationalite depuis
lors. On ne peut admettre le retrait de 181 nationalite alle-
mande conformement a cette legislation que lorsqu'elle est
prouvee par une deeision individuelle publiee dans le
I('Reichsanzeiger » ou par une attestation etablie avant le
8 mai 1945 par une autorite allemande competente. Tel
n'est pas 1e cas pour Levita; il doit done etre oonsidere
comme rassortissant allemand. En consequence, 181 recou-
rante 81, par son mariage, aequis Ja nationalite allemande
et perdu,Ja nationalitesuisse. Il importe peu, dans Ja pre-
sente espece, que Levita ait 6t6 considere en France comme
Schweizerbürgerrecht. N0 70.
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apatride; il ne l'a,du reste ete que du point de vue des
obligations militaires.
O. -
Contre cette decision, dame Levita-Mühlstein 81
forme, en temps utile, un recours de droit administratif.
Elle conclut a l'annulation de 181 decision attaquee et a ce
qu'il plaise au Tribunal federal dire que Ja recourante
possMe la nationalit6 suisse avec 181 bourgeoisie de Geneve.
Elle se refere aux observations contenues dans les memoires
adresses au Departement federal de justice et police par
son pere' et son mari et elle allegue en outre :
Il est incontestable que Levita etait apatride lors du
mariage. En sa qualite de Juif, il avait perdu sa nationalite
allemande de plein droit, par l'effet de l'ordonnance alle-
mande du 25 novembre 1941.. Il n'aurait plus eu aucune
possibilite de se faire reconnaitre cette nationalit6 par les
autorites allemandes. Le Departement federal de justice
et police 81 du raste toujours, dans des cas semblables,
considere les int6res~es comme apatrides; cela resulte des
permis de tolerance qu'illeur 81 delivres. Si 181 recourante
n'etait pas reconnue comme Suissesse, elle serait effective-
ment apatride et ne pourrait obtenir de papiers valables.
« Pour le surplus, 181 soussignee se rafere a l'avis de droit
de M. le Professeur Egger, de Zurich, et de M. le Dr Schnit-
zer, qui confirment sa maniere de voir.»
D. -
Ces avis de droit ont eM produits au dossier d'une
affaire analogue, actuellement pendante, et 181 Cour en 81
eu connaissance.
E. -
Le Departement fMeral de justice et police conelut
au rejet du recours,en resume par les motifs suivants :
L'autorite suisse n'examine 181 question de 181 nationaliM
etrangere qu'a titre prejudiciel. Il est inevitable « que 181
nationalite etrangere puisse etre appr6ciee differemment
suivant le fond de l'affaire et les autorites ehargees de cette
appr6ciation ». Pendant longtemps, la police des etrangers
81 assimile le CI: sans-papiers» et l'apatride, comme le fait
aussi 181 France. Mais dans le§l cas OU 181 possession de Ja
nationaliM suisse esi en jeu, «Ies indications d'apatride
410
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
OU de sans-papiers figurant dans les documents de la police
des etrangers n'ont pas de valeur I). lln'y a pas place, dans
une teIle question, pour·la libre appreciation de l'autorite.
« Les' faits dont sa solution depend exigent une preuve
absolue. » Dans lecas Oll il est constant qu'une personne
a possede une nationalite etrangere, laperte de cette natio-
nalite doit etre prouvee. En general, cette perte ne peut
etre constatee avec snrete que par les autorites compe-
tentes du pays d'origine. C'est pourquoi le Departement
federal de justice et police a « toujours exige ou un decret
de denationalisation ou une confirmation de la Nrte de
la nationalite allemande emanant d'une autorite allemande
eompetente I).
Considerant en droit:
1. -
Selon l'art. 5 de l'arrete du Conseil federal du
11 novembre 1941 modifiant les dispositions sur l'acquisi-
tion et la perte de la nationalite suisse, la Suissesse qui
conclut avec un etranger un mariage valable en Suisse perd
la nationaliM suisse; elle ne la conserve exceptionneIlement
que si, en la perdant, elle devenait apatride.
Dans la presente espece, il est constant que le mari de
la recourante a possede la nationalite allemande. Le
mariage a ete conclu en France, le 31juillet 1945, et il n'y
a aucune raison de douter qu'il spit valable en Suisse. Si
done Levita avait conserve la nationalite allemande jus-
qu'au mariage, ill'aurait conferee a la recourante en vertu
du § 6 du « Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz » du
22 juillet 1913. TI allegue cependant avoir perdu eette
nationaliM par l'effet de la« Elfte Verordnung zum Reichs-
bürgergesetz », du 25 novembre 1941, et etre devenu apa-
tride des avant le mariage. Si tel etait le cas, la re courante
aurait eonserve sa nationaIite suisse, car autrement elle
serait devenue apatride par son mariage. TI faut donc
examiner, en l'espece, si, au moment du mariage, Levita
etait apatride ou s'il avait conserve sa nationalite alle-
mande.
Schweizerbfugerrecht. N°. 70.
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C'est seulement a titre prejudiciel, an vue de trancher
une autre question de leur eompetence, qu~ las autorites
suisses peuvent examiner si une personne determinee pos-
sede teIle nationalite etranger~. Leur dooision sur ce point
n'est donc qu'un simple motif du prononee sur la question
litigieuse elle-meme; elle n'a pas la porree d'une decision
au fond contenue dans un dispositif passe en force (RO 55
I 16). Elle n'a pas force de chose jugee. Ainsi, chacune des
autorites appelees a trancher teIle question a titre prejudi-
cielle fait sans etre liee par la decision prejudicielle qu'une
autre autorite aurait pu rendre anterieurement sur le meme
objet.
Pour la decision qui doit etre prise dans la presente
procedure, il n'est donc nullement decisif que Levita ait
ete considere comme apatride par las autorites suisses du
point de vue des regles applicables en ma-y,ere de police des
etrangers. TI est moins deeisif encore qu'un Etat etranger
- a savoir la France -l'ait jusqu'ici considere comme tel.
2. -
L'arrete du Conseil federal du 11 novembre 1941
(precite) ne eree aucune presomption quant a la nationalite
de la Suissesse qui epouse un etranger; il ne met pas non
plus le fardeau de la preuve a la charge de la femme qui
pretend avoir conserve son indigenat suisse malgre son
mariage avee un etranger. L'autoriM suisse, saisie de la
quastion, devra donc l'instruire d'office et ordonner notam-
ment les preuves necessaires. Ainsi, dans le cadre du recours
de droit administratif, qui lui permet de revoir soit les
points de fait, soit les points de droit, le Tribunal federal
peut examiner librement si, au moment de son mariage
avee la recourante, Levita avait conserve sa nationaIite
allemande.
3. -
Cette question ressortit a la loi allemande. Selon la
« Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz », qu'invoque
la reeourante, un Juif qui a sa residence ordinaire a l'etran-
ger ne peut p:itS etre ressortissant allemand «(deutscher
Staatsangehöriger »). TI y a residence ordinaire a l'etrange~
lorsqu'un Juif sejourne a l'etranger dans des circonstances
Verwaltungs- und DiszipHna.rrecht.
qui font reconnaitre qu'il n'y demeure paS seu1ement pro-
visoirement (§ 1). En outre (§ 2), un Juif perd sa qualite
de ressortissant allemand des l'entree an vigueur de cette
ordo~nce, lorsqu'a ce moment, il 0. sa residence ordiriaire
a l'etranger.
La recourante allegue que, conformement a ces disposi-
tions, son mari avait perdu ex lege la nationalite allemande
lors du mariage. Elle estime par consequent -
et ceI8.
parait exact -
que les textes Iegaux precites emportent
par eux-memes 10. perte de 10. nationalite pour les personnes'
qu'ils visent, sans qu'il soitbesoin encore d'un acte consti-
tutif ou meme seulement declaratif de l'autorite comp6-
tente. Mais il n'en reste pas moins que l'on peut se heurter
a des difficultes serieuses lorsqu'il s'agit da savoir Bi les
dispositions preciMes s'appliquent a teIle personne deter-
min6e et si notamment tel individu rentre dans 10. categorie
des «Juifs» au sens de la loi allemande.
Lorsque l'application de 10. loi etrangere touchant la
nationalite suscite des difficultes semblables, l'autorite
administrative est en principa fondee ademander la pro-
duction d'una d6claration de l'autorittS etrangereelle-meme.
Cette attestation peut etre soit une decision ou un jugement
definitifs emanant de l'autorite eompetente en matiere de
nationalite, soit une simple affirmation d'une autorite
administrative. Une teIle affirmation ne constitue qu'un
indice, dont il appartient a l'autorite auisse d'apprecier la
porMe suivant les eireonstancesdu cas.
Dans 10. presente esp6ce, il parait aetuellement impossible
de produire une teIle attestation, faute d'autorites alle-
mandes qui puissent 10. delivrer .. Mais on ne saurait conelure
de l'absence d'une attestation officielle allemande, que
Levita avait conserve la nationalite allemande lors de son
mariage, car, comme il 0. ete dit plus haut, la loi suisse ne
cree aucune presomption a. cet egard et n'impose pas a
l'interesse le fardeau de 10. preuve. Les autorites suisses a
qui il incombe de decider si Ja recourante 0. conserve Ja
nationalittS suisse apres son mariage sont tenues des 10m
Schwe:zerbürgerrecht. Xo iO.
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de prononcer prejudieiellement de leur chef si en vertu de
10. Iegislation allemande, le mari avait perdu sa nationaliM.
4. -
Cependant, il apparait que, dans 10. mesure ou elle
fait une distinetion du point de vue de la race entre « Juifs »
et «Aryens)}, 10. legislation allemandeest contraire al'ordre
publie suisse et ne saurait par consequent etre appliquee
en Suisse, paree que son application violerait d'une nianiere
intoIerable le sentiment de 10. justiee, tel qu'il existe en
general dans le pays (RO 64 II 98). Les differences faites
par 10. loi allemande etfondees surdes arguments racistes
ne sont pas compatibles avec le sentiment de 10. justice,
parce qu'elles sont contraires au principe de l'egaliteentre
les hommeset violent d'une maniere intoIerable !'idee de
l'egalittS des citoyens devant 10. loi, tellequ'on 10. con9Qit en
Suisse. Les dispositions qui font de teIles differences ne
sont done pas applieables en Suisse et ne sauraient en prin- .
eipe etre sanetionnees par les autorites suisses. Selon le
droit en vigueur en Suisse, le mari n'a done pas perdu Ja
nationalit6 allemande.
A 10. verite, le Tribunal federal, dans sa jusrisprudence
(RO 60 180),0. admis que les Etats determinent souverai-
nement les conditions d'acquisitionet de maintien du droit
de cit6 et il 0. considere comme douteux que ce pouvoir
souverain soit soumis a. des reetrictions en vertu du droit
des gens. Mais, en l'espece, il neo s'agit pas simplement d'une
violation du droit des gens «(Völkerrechtswidrigkeit »),
mais d'une incompatibiliM avee l'ordre publie suisse, ce
qui, suivant les prineipes generaux, interdit l'application
en Suisse du droit etranger.
5. -
Toutefois, dans l'application de 10. regle de· droit
suisse suivant Jaquelle Ja Suissesse qui epouse un etranger
est maintenue dans son droit de eite lorsqu'elle n'acquiert
pas 10. nationalittS de son mari et deviendrait apatride en
perdaIit 10. nationalit6 suisse, on peut se demander si, au
regard de Ja loi, le seul fait du heimatlosat ne constitue pas
en El61 une eondition suffisante. Autrement dit, lorsqu'il
ttSsult& d'une decision conerete, definitive et irrevocable~
414
VerWaltungs- und Disziplinarrecht.
rendue par l'autorite competente de l'Etat etranger, que
celui-ci ne reconnaitra pas sa nationalite a la Suissesse qui
epouse un de ses ressortissants, on peut se demander si
cette' situation de fait -
fUt-elle meme contraire a des
principes de droit -
suffirait exceptionnellement a main-
tenir le droit de cite.suisse nonobstant le mariage avec un
etranger.
Cette question d'interpretation du droit federal peut,
dans le present cas, demeurer indecise.
Meme si l'onadmet qu'une decision definitive de l'Etat
etranger, qui etablirait le heimatlosat, suffit, cette condi-
tion, en l'espece, n'est pas realisee. Salon le dossier, les
autorites allemandes n'ont rendu aucune decisio:{l concrete
deniant a la recourante -
ou a son man -
la nationalite
allemande. Bien plus, il semble que les autorites allemandes
qui fonctionnent en Allemagne sous le regime de l'occupa-
tion par les puissances alliees reconnaitraient a la recou-
rante et a son mari la nationalite allemande, si elles pou-
vaient etre appelees a se prononcer.
En effet, le Professeur Egger, dans un expose du 28 octo-
bre 1945 sur le statut actuel des apatrides d'origine alle-
mande en. Suisse, expose etabli a .l'intention de l'Office
central suisse pour I'aide aux emigres, aZurich, cite une
loi n° 1, proclamee par le gouvernement militaire des
Allies le 18 septembre 1944 deja, loi qui abolit les principes
et les doctrines du national-socialisn:te dans le droit et
d'administration allemands et abroge un certain nombre
de lois introduites depuis 1933, y compris toutes les lois
compIementaires et d'execution. Parmi ces lois figurent
le « Reichsbürgergesetz » du 15 septembre 1935, ainsi que
toutes les ordonnances relatives a son execution. Salon le
texte de la loi, que cite M. Egger, toutes ces dispositions
legales « verlieren hiermit ihre Wirksamkeit innerhalb des
besetzten Gebietes). L'art. 2 porte que, dans les regions
occupees, il n'est permis aux tribunaux ni a l'administration
d'appliquer aucune regle de droit allemand qui pourrait
porter prejudice ades personnes en raison de leur race, de
Verfahren. N° 71.
415
leur nationalite, de Ieur croyance oude leur opposition au
parti national-socialiste et a ses doctrines.
Dans ces conditions, la recourante, qui ne saurait se
prevaloir d'une Iegislation etrangere contraire a l'ordre
public suisse, ne 'peut pas davantage alIeguer que, en
vertu d'une decision concrete et definitive des autorites
etrangeres, la nationalite allemande ne Iui est pas acquise
par le mariage.
Par ces motifs, le Tribunal ferUral:
Rejette 1e recours.
VII. VERFAHREN
PROCEDURE
71. Urteil vom 13. November 1946 i. S. Verband Schweizerischer
Radio-Fachgeschiifte gegen eidg. Steuerverwaltnng.
. Verwaltungsgericktsbeschwerd6:
1. Erlasse allgemeinen Inhalts unterliegen der Verwaltungsge-
richtsbeschwerde nicht.
2. Eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend Luxussteuer
setzt einen Entscheid voraus, der gegenüber einem Steuer-
pflichtigen oder gegenüber einem für die Erfüllung der Steuer-
pflicht Mithaltenden ergangen ist.
RßCOUrs Ge droit admmiatrati/ :
1. Las decrets d'une portee generaJe ne peuvent etre attaques par
la. voie du recours de droit administratif.
2. En matiere d'impöt sur le Iuxe, il ne saurait y avoir de recours
de droit administratif sans une decision prise a l'egard d'un
contribuable ou d'une personne qui repond avec le contribuable
de l'execution des obligations fisCales.
Rioorso di diritW amminiatrati'OO :
1. I decreti di portata. generale non pössono essere impugnati
mediante un ricorso di diritto amministrativo.
2. In materia d'imposta. suI Iusso, non e esperibile un ricorso di
diritto amministrativo senza. una decisione presa nei confronti
d'un contribuente 0 d'una persona che risponde col contri-
buente deU'a.dempimento degli obblighi fiscali.
A. -
Die eidgenössische Steuerverwaltung gibt « Merk-
blätter» heraus, worin den Steuerpflichtigen, die die