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72_I_407

BGE 72 I 407

Bundesgericht (BGE) · 1946-06-14 · Français CH
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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

Zwecke, zu dem die Leistungen der Kassenmitglied~r im

Rahmen des Sozialwerkes beizutragen haben. Darum

wird sie auf genau bestimmte Fälle beschränkt, bei denen

sie 'ausnahmsweise, aus besonderen Gründ~n, nicht ver-

mieden werden kann. Es ist vor allem der in Art. 18 der

Statuten aufgeführte Fall des Austritts eines Beamten.

Dem austretenden Beamten müssen die Einlagen zurück-

erstattet werden, weil er ihrer bedarf, u"m: sich einen

Ersatz für die niit dem Austritt aus d~m Bundesdienst

verlorenen Ansprüche zu verschaffen.

Diesem Tatbe-

stande werden unter bestimmten weiteren Voraussetzun-

gen einzelne Fälle gleichgehalten, in denen die Pensions-

kasse keine Leistungen zu erbringen hat, well der Renten-

anwärter von einer anderen Fürsorgeeinrichtung des

Bundes gleich hohe oder höhere Leistungen erhält, Der

Umstand, dass die Statuten hier die Rückerstattung auf

bestimmt umschriebene Tatbestände beschränken, lässt

eine Ausdehnung als unzulässig erscheinen. Zudem leuchtet

die Berechtigung der Rückerstattung in den Fällen nach

Art. 1 fj der Statuten an sich schon weniger ein als bei

Art. 18, da der Anspruchsberechtigte auf jeden Fall den

Höchstbetrag erhält, der für ihn nach der Stellung des

Versicherten im Dienste des Bundes überhaupt in Frage

kommen .konnte (vgl. auch BGE 58 I S. 59). Jedenfalls

besteht keine Möglichkeit und auch keine Veranlassung,

die Rückerstattung entgegen der klaren Anordnung in

den Statuten auf einen Fall auszudehnen, in welchem

die Pensionskasse durch die Leistungen der SUV A nicht

« in vollem Umfange» befreit wird.

4. -

Davon, dass die Stellungnahme der Pensions-

kasse Treu und Glauben widersprech~n oder einen offen-

baren Missbrauch eines Rechtes bedeuten würde, kann

keine Rede sein. Die Pensionskasse hat Art. 19 der Sta-

tuten so angewandt, wie es nicht allein seinem Wortlaute,

sondern auch seinem Sinn und Zweck entspricht. Die

Organe der Kasse hätten eine Pflichtwidrigkeit begangen,

wenn sie anders gehandelt hätten.

Schweizerbürgerrecht. N° 70.

VI. SCHWEIZERBüRGERRECHT

NATIONALITE SmSSE

4fJ7

70. Arr~t du 14 juin 1946 dans Ia cause Madeleine Levita-

Mühlstein contre Ie Departement federal de justice ct police.

Nationalite de La Suis8688e qui 8p0U8e un etranger.

Les autorites suisses sont-elles competentes pour examiner si

le mari possMe teIle nationaIiM etrangere? S'agissant de 180

nationalite, les autorites suisses peuvent-elles tenir compte

de lois etrangeres contraires a. l'ordre public suisse (distinctions

faites en raison de Ia race) ?

Bürgerrecht der Schweizerin, die einen Ausländer heiratet.

Dürfen die schweizerischen Behörden selbständig prüfen, ob der

Ehegatte Bürger eines ausländischen Staates ist ? Dürfen sie

bei der Frage des Bürgerrechts ausländische Gesetze berück-

sichtigen, die in Widerspruch stehen zu schweizerischen Auf-

fassungen von öffentlicher Ordnung (Rassengesetze) ?

N azionaUta della donna svizzeTa che contrae matrimonio con uno

straniero.

Le autorita. svizzere sono competenti ad esaminare se il marito

possieda una certa nazionaIitit. estera? Per quanto concerne

la questione della nazionalita, le autorita svizzere possono

tenere conto di leggi estere contrarie aU' ordine pubbIico

svizzero (leggi razziali) ?

A. -

La recourante, alors bourgeoise de Geneve, a

epouse Wemer Levita le 31 juillet 1945. celui-ci avait

quitte l'Allemagne en 1933 et avait sejourne depuis 10rs

en France et en Suisse. Son passeport n'ayant pas ete

renollveIe, il fut considel'e comme apatride et astreint

comme tel au service militaire par la France. TI a forme une

demande de naturalisation qui est actuellement pendante

devant les autorites franyaises.

B. -

Dame Levita-Mühlstein pretendit avoir conserve

sa nationalite suisse malgre son mariage, conformement a

.I 'art. 5 ch. 2 de l'ACF du 11 novembre 1941 modifiant les

dispositions sur)'acquisition et la 'perte de la nationalite

suisse ..

LEl 17 avril1946, le Departement federal de justice et

police decida que, par son mariage ayec le ressortissant

allemand Wemer Levita, elle avait perdu sa nationaHte

408

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

suisse et sa bourgeoisie genevoise. Cette decision est, en

resume, motivee comme suit :

Selon l'art. 5 eh. 1 et 2 de l'ACF du 11 novembre 1941,

dame Levita n'aurait conserve sa nationaliM suisse que si,

en 181 perdant du fait de son mariage, elle etait devenue

apatride. Il faut donc examiner prejudiciellement si Levita

etait apatride le 31 juillet 1945. Etant donne qu'il a possede

181 nationaliM allemande, il n'aurait pu devenir !tpatride

que s'il avait perdu cette nationalite. Il allegue qu'en sa

qualiM de Juif habitant a l'etranger, il 81 ete prive de sa

nationaliM allemande par l'ordonnance allemande du

25 novembre 1941. Mais le Departement federal de justice

et police n'a jamais reconnu qu'un Allemand ait perdu sa

nationaliM du seul fait de cette ordonnance; il 81 exige,

dans chaque cas particulier, une confirmation emanant da

l'autorite allemande competente. En effet, les autorites

suisses n'auraient pas eM a meme de constater avec certi-

tude si une personne etait «Juive » selon les lois allemandes

fondees sur la race; de plus l'application de l'ordonnance

par les autorit6s allemandes etait confuse. La capitulation

de l'Allemagne 81 mis en question 181 souverainete de I'Etat

allemand, 181 validite de sa legislation, mais non pas 181

nationalite allemande comme teIle. C'est pourquoi le Deper-

tement estime devoir maintenir sa jurisprudence. Doit par

consequent etre considere comme Allemand celui qui

l'ej.ait, le 8 mai 1945, selon la 16gis~tion allemande alors

en vigueur et qui n'a pas acquis d'autre nationalite depuis

lors. On ne peut admettre le retrait de 181 nationalite alle-

mande conformement a cette legislation que lorsqu'elle est

prouvee par une deeision individuelle publiee dans le

I('Reichsanzeiger » ou par une attestation etablie avant le

8 mai 1945 par une autorite allemande competente. Tel

n'est pas 1e cas pour Levita; il doit done etre oonsidere

comme rassortissant allemand. En consequence, 181 recou-

rante 81, par son mariage, aequis Ja nationalite allemande

et perdu,Ja nationalitesuisse. Il importe peu, dans Ja pre-

sente espece, que Levita ait 6t6 considere en France comme

Schweizerbürgerrecht. N0 70.

409

apatride; il ne l'a,du reste ete que du point de vue des

obligations militaires.

O. -

Contre cette decision, dame Levita-Mühlstein 81

forme, en temps utile, un recours de droit administratif.

Elle conclut a l'annulation de 181 decision attaquee et a ce

qu'il plaise au Tribunal federal dire que Ja recourante

possMe la nationalit6 suisse avec 181 bourgeoisie de Geneve.

Elle se refere aux observations contenues dans les memoires

adresses au Departement federal de justice et police par

son pere' et son mari et elle allegue en outre :

Il est incontestable que Levita etait apatride lors du

mariage. En sa qualite de Juif, il avait perdu sa nationalite

allemande de plein droit, par l'effet de l'ordonnance alle-

mande du 25 novembre 1941.. Il n'aurait plus eu aucune

possibilite de se faire reconnaitre cette nationalit6 par les

autorites allemandes. Le Departement federal de justice

et police 81 du raste toujours, dans des cas semblables,

considere les int6res~es comme apatrides; cela resulte des

permis de tolerance qu'illeur 81 delivres. Si 181 recourante

n'etait pas reconnue comme Suissesse, elle serait effective-

ment apatride et ne pourrait obtenir de papiers valables.

« Pour le surplus, 181 soussignee se rafere a l'avis de droit

de M. le Professeur Egger, de Zurich, et de M. le Dr Schnit-

zer, qui confirment sa maniere de voir.»

D. -

Ces avis de droit ont eM produits au dossier d'une

affaire analogue, actuellement pendante, et 181 Cour en 81

eu connaissance.

E. -

Le Departement fMeral de justice et police conelut

au rejet du recours,en resume par les motifs suivants :

L'autorite suisse n'examine 181 question de 181 nationaliM

etrangere qu'a titre prejudiciel. Il est inevitable « que 181

nationalite etrangere puisse etre appr6ciee differemment

suivant le fond de l'affaire et les autorites ehargees de cette

appr6ciation ». Pendant longtemps, la police des etrangers

81 assimile le CI: sans-papiers» et l'apatride, comme le fait

aussi 181 France. Mais dans le§l cas OU 181 possession de Ja

nationaliM suisse esi en jeu, «Ies indications d'apatride

410

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

OU de sans-papiers figurant dans les documents de la police

des etrangers n'ont pas de valeur I). lln'y a pas place, dans

une teIle question, pour·la libre appreciation de l'autorite.

« Les' faits dont sa solution depend exigent une preuve

absolue. » Dans lecas Oll il est constant qu'une personne

a possede une nationalite etrangere, laperte de cette natio-

nalite doit etre prouvee. En general, cette perte ne peut

etre constatee avec snrete que par les autorites compe-

tentes du pays d'origine. C'est pourquoi le Departement

federal de justice et police a « toujours exige ou un decret

de denationalisation ou une confirmation de la Nrte de

la nationalite allemande emanant d'une autorite allemande

eompetente I).

Considerant en droit:

1. -

Selon l'art. 5 de l'arrete du Conseil federal du

11 novembre 1941 modifiant les dispositions sur l'acquisi-

tion et la perte de la nationalite suisse, la Suissesse qui

conclut avec un etranger un mariage valable en Suisse perd

la nationaliM suisse; elle ne la conserve exceptionneIlement

que si, en la perdant, elle devenait apatride.

Dans la presente espece, il est constant que le mari de

la recourante a possede la nationalite allemande. Le

mariage a ete conclu en France, le 31juillet 1945, et il n'y

a aucune raison de douter qu'il spit valable en Suisse. Si

done Levita avait conserve la nationalite allemande jus-

qu'au mariage, ill'aurait conferee a la recourante en vertu

du § 6 du « Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz » du

22 juillet 1913. TI allegue cependant avoir perdu eette

nationaliM par l'effet de la« Elfte Verordnung zum Reichs-

bürgergesetz », du 25 novembre 1941, et etre devenu apa-

tride des avant le mariage. Si tel etait le cas, la re courante

aurait eonserve sa nationaIite suisse, car autrement elle

serait devenue apatride par son mariage. TI faut donc

examiner, en l'espece, si, au moment du mariage, Levita

etait apatride ou s'il avait conserve sa nationalite alle-

mande.

Schweizerbfugerrecht. N°. 70.

411

C'est seulement a titre prejudiciel, an vue de trancher

une autre question de leur eompetence, qu~ las autorites

suisses peuvent examiner si une personne determinee pos-

sede teIle nationalite etranger~. Leur dooision sur ce point

n'est donc qu'un simple motif du prononee sur la question

litigieuse elle-meme; elle n'a pas la porree d'une decision

au fond contenue dans un dispositif passe en force (RO 55

I 16). Elle n'a pas force de chose jugee. Ainsi, chacune des

autorites appelees a trancher teIle question a titre prejudi-

cielle fait sans etre liee par la decision prejudicielle qu'une

autre autorite aurait pu rendre anterieurement sur le meme

objet.

Pour la decision qui doit etre prise dans la presente

procedure, il n'est donc nullement decisif que Levita ait

ete considere comme apatride par las autorites suisses du

point de vue des regles applicables en ma-y,ere de police des

etrangers. TI est moins deeisif encore qu'un Etat etranger

- a savoir la France -l'ait jusqu'ici considere comme tel.

2. -

L'arrete du Conseil federal du 11 novembre 1941

(precite) ne eree aucune presomption quant a la nationalite

de la Suissesse qui epouse un etranger; il ne met pas non

plus le fardeau de la preuve a la charge de la femme qui

pretend avoir conserve son indigenat suisse malgre son

mariage avee un etranger. L'autoriM suisse, saisie de la

quastion, devra donc l'instruire d'office et ordonner notam-

ment les preuves necessaires. Ainsi, dans le cadre du recours

de droit administratif, qui lui permet de revoir soit les

points de fait, soit les points de droit, le Tribunal federal

peut examiner librement si, au moment de son mariage

avee la recourante, Levita avait conserve sa nationaIite

allemande.

3. -

Cette question ressortit a la loi allemande. Selon la

« Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz », qu'invoque

la reeourante, un Juif qui a sa residence ordinaire a l'etran-

ger ne peut p:itS etre ressortissant allemand «(deutscher

Staatsangehöriger »). TI y a residence ordinaire a l'etrange~

lorsqu'un Juif sejourne a l'etranger dans des circonstances

Verwaltungs- und DiszipHna.rrecht.

qui font reconnaitre qu'il n'y demeure paS seu1ement pro-

visoirement (§ 1). En outre (§ 2), un Juif perd sa qualite

de ressortissant allemand des l'entree an vigueur de cette

ordo~nce, lorsqu'a ce moment, il 0. sa residence ordiriaire

a l'etranger.

La recourante allegue que, conformement a ces disposi-

tions, son mari avait perdu ex lege la nationalite allemande

lors du mariage. Elle estime par consequent -

et ceI8.

parait exact -

que les textes Iegaux precites emportent

par eux-memes 10. perte de 10. nationalite pour les personnes'

qu'ils visent, sans qu'il soitbesoin encore d'un acte consti-

tutif ou meme seulement declaratif de l'autorite comp6-

tente. Mais il n'en reste pas moins que l'on peut se heurter

a des difficultes serieuses lorsqu'il s'agit da savoir Bi les

dispositions preciMes s'appliquent a teIle personne deter-

min6e et si notamment tel individu rentre dans 10. categorie

des «Juifs» au sens de la loi allemande.

Lorsque l'application de 10. loi etrangere touchant la

nationalite suscite des difficultes semblables, l'autorite

administrative est en principa fondee ademander la pro-

duction d'una d6claration de l'autorittS etrangereelle-meme.

Cette attestation peut etre soit une decision ou un jugement

definitifs emanant de l'autorite eompetente en matiere de

nationalite, soit une simple affirmation d'une autorite

administrative. Une teIle affirmation ne constitue qu'un

indice, dont il appartient a l'autorite auisse d'apprecier la

porMe suivant les eireonstancesdu cas.

Dans 10. presente esp6ce, il parait aetuellement impossible

de produire une teIle attestation, faute d'autorites alle-

mandes qui puissent 10. delivrer .. Mais on ne saurait conelure

de l'absence d'une attestation officielle allemande, que

Levita avait conserve la nationalite allemande lors de son

mariage, car, comme il 0. ete dit plus haut, la loi suisse ne

cree aucune presomption a. cet egard et n'impose pas a

l'interesse le fardeau de 10. preuve. Les autorites suisses a

qui il incombe de decider si Ja recourante 0. conserve Ja

nationalittS suisse apres son mariage sont tenues des 10m

Schwe:zerbürgerrecht. Xo iO.

413

de prononcer prejudieiellement de leur chef si en vertu de

10. Iegislation allemande, le mari avait perdu sa nationaliM.

4. -

Cependant, il apparait que, dans 10. mesure ou elle

fait une distinetion du point de vue de la race entre « Juifs »

et «Aryens)}, 10. legislation allemandeest contraire al'ordre

publie suisse et ne saurait par consequent etre appliquee

en Suisse, paree que son application violerait d'une nianiere

intoIerable le sentiment de 10. justiee, tel qu'il existe en

general dans le pays (RO 64 II 98). Les differences faites

par 10. loi allemande etfondees surdes arguments racistes

ne sont pas compatibles avec le sentiment de 10. justice,

parce qu'elles sont contraires au principe de l'egaliteentre

les hommeset violent d'une maniere intoIerable !'idee de

l'egalittS des citoyens devant 10. loi, tellequ'on 10. con9Qit en

Suisse. Les dispositions qui font de teIles differences ne

sont done pas applieables en Suisse et ne sauraient en prin- .

eipe etre sanetionnees par les autorites suisses. Selon le

droit en vigueur en Suisse, le mari n'a done pas perdu Ja

nationalit6 allemande.

A 10. verite, le Tribunal federal, dans sa jusrisprudence

(RO 60 180),0. admis que les Etats determinent souverai-

nement les conditions d'acquisitionet de maintien du droit

de cit6 et il 0. considere comme douteux que ce pouvoir

souverain soit soumis a. des reetrictions en vertu du droit

des gens. Mais, en l'espece, il neo s'agit pas simplement d'une

violation du droit des gens «(Völkerrechtswidrigkeit »),

mais d'une incompatibiliM avee l'ordre publie suisse, ce

qui, suivant les prineipes generaux, interdit l'application

en Suisse du droit etranger.

5. -

Toutefois, dans l'application de 10. regle de· droit

suisse suivant Jaquelle Ja Suissesse qui epouse un etranger

est maintenue dans son droit de eite lorsqu'elle n'acquiert

pas 10. nationalittS de son mari et deviendrait apatride en

perdaIit 10. nationalit6 suisse, on peut se demander si, au

regard de Ja loi, le seul fait du heimatlosat ne constitue pas

en El61 une eondition suffisante. Autrement dit, lorsqu'il

ttSsult& d'une decision conerete, definitive et irrevocable~

414

VerWaltungs- und Disziplinarrecht.

rendue par l'autorite competente de l'Etat etranger, que

celui-ci ne reconnaitra pas sa nationalite a la Suissesse qui

epouse un de ses ressortissants, on peut se demander si

cette' situation de fait -

fUt-elle meme contraire a des

principes de droit -

suffirait exceptionnellement a main-

tenir le droit de cite.suisse nonobstant le mariage avec un

etranger.

Cette question d'interpretation du droit federal peut,

dans le present cas, demeurer indecise.

Meme si l'onadmet qu'une decision definitive de l'Etat

etranger, qui etablirait le heimatlosat, suffit, cette condi-

tion, en l'espece, n'est pas realisee. Salon le dossier, les

autorites allemandes n'ont rendu aucune decisio:{l concrete

deniant a la recourante -

ou a son man -

la nationalite

allemande. Bien plus, il semble que les autorites allemandes

qui fonctionnent en Allemagne sous le regime de l'occupa-

tion par les puissances alliees reconnaitraient a la recou-

rante et a son mari la nationalite allemande, si elles pou-

vaient etre appelees a se prononcer.

En effet, le Professeur Egger, dans un expose du 28 octo-

bre 1945 sur le statut actuel des apatrides d'origine alle-

mande en. Suisse, expose etabli a .l'intention de l'Office

central suisse pour I'aide aux emigres, aZurich, cite une

loi n° 1, proclamee par le gouvernement militaire des

Allies le 18 septembre 1944 deja, loi qui abolit les principes

et les doctrines du national-socialisn:te dans le droit et

d'administration allemands et abroge un certain nombre

de lois introduites depuis 1933, y compris toutes les lois

compIementaires et d'execution. Parmi ces lois figurent

le « Reichsbürgergesetz » du 15 septembre 1935, ainsi que

toutes les ordonnances relatives a son execution. Salon le

texte de la loi, que cite M. Egger, toutes ces dispositions

legales « verlieren hiermit ihre Wirksamkeit innerhalb des

besetzten Gebietes). L'art. 2 porte que, dans les regions

occupees, il n'est permis aux tribunaux ni a l'administration

d'appliquer aucune regle de droit allemand qui pourrait

porter prejudice ades personnes en raison de leur race, de

Verfahren. N° 71.

415

leur nationalite, de Ieur croyance oude leur opposition au

parti national-socialiste et a ses doctrines.

Dans ces conditions, la recourante, qui ne saurait se

prevaloir d'une Iegislation etrangere contraire a l'ordre

public suisse, ne 'peut pas davantage alIeguer que, en

vertu d'une decision concrete et definitive des autorites

etrangeres, la nationalite allemande ne Iui est pas acquise

par le mariage.

Par ces motifs, le Tribunal ferUral:

Rejette 1e recours.

VII. VERFAHREN

PROCEDURE

71. Urteil vom 13. November 1946 i. S. Verband Schweizerischer

Radio-Fachgeschiifte gegen eidg. Steuerverwaltnng.

. Verwaltungsgericktsbeschwerd6:

1. Erlasse allgemeinen Inhalts unterliegen der Verwaltungsge-

richtsbeschwerde nicht.

2. Eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend Luxussteuer

setzt einen Entscheid voraus, der gegenüber einem Steuer-

pflichtigen oder gegenüber einem für die Erfüllung der Steuer-

pflicht Mithaltenden ergangen ist.

RßCOUrs Ge droit admmiatrati/ :

1. Las decrets d'une portee generaJe ne peuvent etre attaques par

la. voie du recours de droit administratif.

2. En matiere d'impöt sur le Iuxe, il ne saurait y avoir de recours

de droit administratif sans une decision prise a l'egard d'un

contribuable ou d'une personne qui repond avec le contribuable

de l'execution des obligations fisCales.

Rioorso di diritW amminiatrati'OO :

1. I decreti di portata. generale non pössono essere impugnati

mediante un ricorso di diritto amministrativo.

2. In materia d'imposta. suI Iusso, non e esperibile un ricorso di

diritto amministrativo senza. una decisione presa nei confronti

d'un contribuente 0 d'una persona che risponde col contri-

buente deU'a.dempimento degli obblighi fiscali.

A. -

Die eidgenössische Steuerverwaltung gibt « Merk-

blätter» heraus, worin den Steuerpflichtigen, die die