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406 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. Zwecke, zu dem die Leistungen der Kassenmitglied~r im Rahmen des Sozialwerkes beizutragen haben. Darum wird sie auf genau bestimmte Fälle beschränkt, bei denen sie 'ausnahmsweise, aus besonderen Gründ~n, nicht ver- mieden werden kann. Es ist vor allem der in Art. 18 der Statuten aufgeführte Fall des Austritts eines Beamten. Dem austretenden Beamten müssen die Einlagen zurück- erstattet werden, weil er ihrer bedarf, u"m: sich einen Ersatz für die niit dem Austritt aus d~m Bundesdienst verlorenen Ansprüche zu verschaffen. Diesem Tatbe- stande werden unter bestimmten weiteren Voraussetzun- gen einzelne Fälle gleichgehalten, in denen die Pensions- kasse keine Leistungen zu erbringen hat, well der Renten- anwärter von einer anderen Fürsorgeeinrichtung des Bundes gleich hohe oder höhere Leistungen erhält, Der Umstand, dass die Statuten hier die Rückerstattung auf bestimmt umschriebene Tatbestände beschränken, lässt eine Ausdehnung als unzulässig erscheinen. Zudem leuchtet die Berechtigung der Rückerstattung in den Fällen nach Art. 1 fj der Statuten an sich schon weniger ein als bei Art. 18, da der Anspruchsberechtigte auf jeden Fall den Höchstbetrag erhält, der für ihn nach der Stellung des Versicherten im Dienste des Bundes überhaupt in Frage kommen .konnte (vgl. auch BGE 58 I S. 59). Jedenfalls besteht keine Möglichkeit und auch keine Veranlassung, die Rückerstattung entgegen der klaren Anordnung in den Statuten auf einen Fall auszudehnen, in welchem die Pensionskasse durch die Leistungen der SUV A nicht « in vollem Umfange» befreit wird.
4. - Davon, dass die Stellungnahme der Pensions- kasse Treu und Glauben widersprech~n oder einen offen- baren Missbrauch eines Rechtes bedeuten würde, kann keine Rede sein. Die Pensionskasse hat Art. 19 der Sta- tuten so angewandt, wie es nicht allein seinem Wortlaute, sondern auch seinem Sinn und Zweck entspricht. Die Organe der Kasse hätten eine Pflichtwidrigkeit begangen, wenn sie anders gehandelt hätten. Schweizerbürgerrecht. N° 70. VI. SCHWEIZERBüRGERRECHT NATIONALITE SmSSE 4fJ7
70. Arr~t du 14 juin 1946 dans Ia cause Madeleine Levita- Mühlstein contre Ie Departement federal de justice ct police. Nationalite de La Suis8688e qui 8p0U8e un etranger. Les autorites suisses sont-elles competentes pour examiner si le mari possMe teIle nationaIiM etrangere? S'agissant de 180 nationalite, les autorites suisses peuvent-elles tenir compte de lois etrangeres contraires a. l'ordre public suisse (distinctions faites en raison de Ia race) ? Bürgerrecht der Schweizerin, die einen Ausländer heiratet. Dürfen die schweizerischen Behörden selbständig prüfen, ob der Ehegatte Bürger eines ausländischen Staates ist ? Dürfen sie bei der Frage des Bürgerrechts ausländische Gesetze berück- sichtigen, die in Widerspruch stehen zu schweizerischen Auf- fassungen von öffentlicher Ordnung (Rassengesetze) ? N azionaUta della donna svizzeTa che contrae matrimonio con uno straniero. Le autorita. svizzere sono competenti ad esaminare se il marito possieda una certa nazionaIitit. estera? Per quanto concerne la questione della nazionalita, le autorita svizzere possono tenere conto di leggi estere contrarie aU' ordine pubbIico svizzero (leggi razziali) ? A. - La recourante, alors bourgeoise de Geneve, a epouse Wemer Levita le 31 juillet 1945. celui-ci avait quitte l'Allemagne en 1933 et avait sejourne depuis 10rs en France et en Suisse. Son passeport n'ayant pas ete renollveIe, il fut considel'e comme apatride et astreint comme tel au service militaire par la France. TI a forme une demande de naturalisation qui est actuellement pendante devant les autorites franyaises. B. - Dame Levita-Mühlstein pretendit avoir conserve sa nationalite suisse malgre son mariage, conformement a .I 'art. 5 ch. 2 de l'ACF du 11 novembre 1941 modifiant les dispositions sur )'acquisition et la 'perte de la nationalite suisse .. LEl 17 avril1946, le Departement federal de justice et police decida que, par son mariage ayec le ressortissant allemand Wemer Levita, elle avait perdu sa nationaHte 408 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. suisse et sa bourgeoisie genevoise. Cette decision est, en resume, motivee comme suit : Selon l'art. 5 eh. 1 et 2 de l'ACF du 11 novembre 1941, dame Levita n'aurait conserve sa nationaliM suisse que si, en 181 perdant du fait de son mariage, elle etait devenue apatride. Il faut donc examiner prejudiciellement si Levita etait apatride le 31 juillet 1945. Etant donne qu'il a possede 181 nationaliM allemande, il n'aurait pu devenir !tpatride que s'il avait perdu cette nationalite. Il allegue qu'en sa qualiM de Juif habitant a l'etranger, il 81 ete prive de sa nationaliM allemande par l'ordonnance allemande du 25 novembre 1941. Mais le Departement federal de justice et police n'a jamais reconnu qu'un Allemand ait perdu sa nationaliM du seul fait de cette ordonnance; il 81 exige, dans chaque cas particulier, une confirmation emanant da l'autorite allemande competente. En effet, les autorites suisses n'auraient pas eM a meme de constater avec certi- tude si une personne etait «Juive » selon les lois allemandes fondees sur la race ; de plus l'application de l'ordonnance par les autorit6s allemandes etait confuse. La capitulation de l' Allemagne 81 mis en question 181 souverainete de I'Etat allemand, 181 validite de sa legislation, mais non pas 181 nationalite allemande comme teIle. C'est pourquoi le Deper- tement estime devoir maintenir sa jurisprudence. Doit par consequent etre considere comme Allemand celui qui l'ej.ait, le 8 mai 1945, selon la 16gis~tion allemande alors en vigueur et qui n'a pas acquis d'autre nationalite depuis lors. On ne peut admettre le retrait de 181 nationalite alle- mande conformement a cette legislation que lorsqu'elle est prouvee par une deeision individuelle publiee dans le I( 'Reichsanzeiger » ou par une attestation etablie avant le 8 mai 1945 par une autorite allemande competente. Tel n'est pas 1e cas pour Levita; il doit done etre oonsidere comme rassortissant allemand. En consequence, 181 recou- rante 81, par son mariage, aequis Ja nationalite allemande et perdu ,Ja nationalitesuisse. Il importe peu, dans Ja pre- sente espece, que Levita ait 6t6 considere en France comme Schweizerbürgerrecht. N0 70. 409 apatride; il ne l'a,du reste ete que du point de vue des obligations militaires. O. - Contre cette decision, dame Levita-Mühlstein 81 forme, en temps utile, un recours de droit administratif. Elle conclut a l'annulation de 181 decision attaquee et a ce qu'il plaise au Tribunal federal dire que Ja recourante possMe la nationalit6 suisse avec 181 bourgeoisie de Geneve. Elle se refere aux observations contenues dans les memoires adresses au Departement federal de justice et police par son pere' et son mari et elle allegue en outre : Il est incontestable que Levita etait apatride lors du mariage. En sa qualite de Juif, il avait perdu sa nationalite allemande de plein droit, par l'effet de l'ordonnance alle- mande du 25 novembre 1941.. Il n'aurait plus eu aucune possibilite de se faire reconnaitre cette nationalit6 par les autorites allemandes. Le Departement federal de justice et police 81 du raste toujours, dans des cas semblables, considere les int6res~es comme apatrides ; cela resulte des permis de tolerance qu'illeur 81 delivres. Si 181 recourante n'etait pas reconnue comme Suissesse, elle serait effective- ment apatride et ne pourrait obtenir de papiers valables. « Pour le surplus, 181 soussignee se rafere a l'avis de droit de M. le Professeur Egger, de Zurich, et de M. le Dr Schnit- zer, qui confirment sa maniere de voir.» D. - Ces avis de droit ont eM produits au dossier d'une affaire analogue, actuellement pendante, et 181 Cour en 81 eu connaissance. E. - Le Departement fMeral de justice et police conelut au rejet du recours,en resume par les motifs suivants : L'autorite suisse n'examine 181 question de 181 nationaliM etrangere qu'a titre prejudiciel. Il est inevitable « que 181 nationalite etrangere puisse etre appr6ciee differemment suivant le fond de l'affaire et les autorites ehargees de cette appr6ciation ». Pendant longtemps, la police des etrangers 81 assimile le CI: sans-papiers» et l'apatride, comme le fait aussi 181 France. Mais dans le§l cas OU 181 possession de Ja nationaliM suisse esi en jeu, «Ies indications d'apatride 410 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. OU de sans-papiers figurant dans les documents de la police des etrangers n'ont pas de valeur I). lln'y a pas place, dans une teIle question, pour·la libre appreciation de l'autorite. « Les' faits dont sa solution depend exigent une preuve absolue. » Dans lecas Oll il est constant qu'une personne a possede une nationalite etrangere, laperte de cette natio- nalite doit etre prouvee. En general, cette perte ne peut etre constatee avec snrete que par les autorites compe- tentes du pays d'origine. C'est pourquoi le Departement federal de justice et police a « toujours exige ou un decret de denationalisation ou une confirmation de la Nrte de la nationalite allemande emanant d'une autorite allemande eompetente I). Considerant en droit:
1. - Selon l'art. 5 de l'arrete du Conseil federal du 11 novembre 1941 modifiant les dispositions sur l'acquisi- tion et la perte de la nationalite suisse, la Suissesse qui conclut avec un etranger un mariage valable en Suisse perd la nationaliM suisse ; elle ne la conserve exceptionneIlement que si, en la perdant, elle devenait apatride. Dans la presente espece, il est constant que le mari de la recourante a possede la nationalite allemande. Le mariage a ete conclu en France, le 31juillet 1945, et il n'y a aucune raison de douter qu'il spit valable en Suisse. Si done Levita avait conserve la nationalite allemande jus- qu'au mariage, ill'aurait conferee a la recourante en vertu du § 6 du « Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz » du 22 juillet 1913. TI allegue cependant avoir perdu eette nationaliM par l'effet de la« Elfte Verordnung zum Reichs- bürgergesetz », du 25 novembre 1941, et etre devenu apa- tride des avant le mariage. Si tel etait le cas, la re courante aurait eonserve sa nationaIite suisse, car autrement elle serait devenue apatride par son mariage. TI faut donc examiner, en l'espece, si, au moment du mariage, Levita etait apatride ou s'il avait conserve sa nationalite alle- mande. Schweizerbfugerrecht. N°. 70. 411 C'est seulement a titre prejudiciel, an vue de trancher une autre question de leur eompetence, qu~ las autorites suisses peuvent examiner si une personne determinee pos- sede teIle nationalite etranger~. Leur dooision sur ce point n'est donc qu'un simple motif du prononee sur la question litigieuse elle-meme ; elle n'a pas la porree d'une decision au fond contenue dans un dispositif passe en force (RO 55 I 16). Elle n'a pas force de chose jugee. Ainsi, chacune des autorites appelees a trancher teIle question a titre prejudi- cielle fait sans etre liee par la decision prejudicielle qu'une autre autorite aurait pu rendre anterieurement sur le meme objet. Pour la decision qui doit etre prise dans la presente procedure, il n'est donc nullement decisif que Levita ait ete considere comme apatride par las autorites suisses du point de vue des regles applicables en ma-y,ere de police des etrangers. TI est moins deeisif encore qu'un Etat etranger
- a savoir la France -l'ait jusqu'ici considere comme tel.
2. - L'arrete du Conseil federal du 11 novembre 1941 (precite) ne eree aucune presomption quant a la nationalite de la Suissesse qui epouse un etranger ; il ne met pas non plus le fardeau de la preuve a la charge de la femme qui pretend avoir conserve son indigenat suisse malgre son mariage avee un etranger. L'autoriM suisse, saisie de la quastion, devra donc l'instruire d'office et ordonner notam- ment les preuves necessaires. Ainsi, dans le cadre du recours de droit administratif, qui lui permet de revoir soit les points de fait, soit les points de droit, le Tribunal federal peut examiner librement si, au moment de son mariage avee la recourante, Levita avait conserve sa nationaIite allemande.
3. - Cette question ressortit a la loi allemande. Selon la « Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz », qu'invoque la reeourante, un Juif qui a sa residence ordinaire a l'etran- ger ne peut p:itS etre ressortissant allemand «( deutscher Staatsangehöriger »). TI y a residence ordinaire a l'etrange~ lorsqu'un Juif sejourne a l'etranger dans des circonstances Verwaltungs- und DiszipHna.rrecht. qui font reconnaitre qu'il n'y demeure paS seu1ement pro- visoirement (§ 1). En outre (§ 2), un Juif perd sa qualite de ressortissant allemand des l'entree an vigueur de cette ordo~nce, lorsqu'a ce moment, il 0. sa residence ordiriaire a l'etranger. La recourante allegue que, conformement a ces disposi- tions, son mari avait perdu ex lege la nationalite allemande lors du mariage. Elle estime par consequent - et ceI8. parait exact - que les textes Iegaux precites emportent par eux-memes 10. perte de 10. nationalite pour les personnes' qu'ils visent, sans qu'il soitbesoin encore d'un acte consti- tutif ou meme seulement declaratif de l'autorite comp6- tente. Mais il n'en reste pas moins que l'on peut se heurter a des difficultes serieuses lorsqu'il s'agit da savoir Bi les dispositions preciMes s'appliquent a teIle personne deter- min6e et si notamment tel individu rentre dans 10. categorie des «Juifs» au sens de la loi allemande. Lorsque l'application de 10. loi etrangere touchant la nationalite suscite des difficultes semblables, l'autorite administrative est en principa fondee ademander la pro- duction d'una d6claration de l'autorittS etrangereelle-meme. Cette attestation peut etre soit une decision ou un jugement definitifs emanant de l'autorite eompetente en matiere de nationalite, soit une simple affirmation d'une autorite administrative. Une teIle affirmation ne constitue qu'un indice, dont il appartient a l'autorite auisse d'apprecier la porMe suivant les eireonstancesdu cas. Dans 10. presente esp6ce, il parait aetuellement impossible de produire une teIle attestation, faute d'autorites alle- mandes qui puissent 10. delivrer .. Mais on ne saurait conelure de l'absence d'une attestation officielle allemande, que Levita avait conserve la nationalite allemande lors de son mariage, car, comme il 0. ete dit plus haut, la loi suisse ne cree aucune presomption a. cet egard et n'impose pas a l'interesse le fardeau de 10. preuve. Les autorites suisses a qui il incombe de decider si Ja recourante 0. conserve Ja nationalittS suisse apres son mariage sont tenues des 10m Schwe:zerbürgerrecht. Xo iO. 413 de prononcer prejudieiellement de leur chef si en vertu de
10. Iegislation allemande, le mari avait perdu sa nationaliM.
4. - Cependant, il apparait que, dans 10. mesure ou elle fait une distinetion du point de vue de la race entre « Juifs » et «Aryens)}, 10. legislation allemandeest contraire al'ordre publie suisse et ne saurait par consequent etre appliquee en Suisse, paree que son application violerait d'une nianiere intoIerable le sentiment de 10. justiee, tel qu'il existe en general dans le pays (RO 64 II 98). Les differences faites par 10. loi allemande etfondees surdes arguments racistes ne sont pas compatibles avec le sentiment de 10. justice, parce qu'elles sont contraires au principe de l'egaliteentre les hommeset violent d'une maniere intoIerable !'idee de l'egalittS des citoyens devant 10. loi, tellequ'on 10. con9Qit en Suisse. Les dispositions qui font de teIles differences ne sont done pas applieables en Suisse et ne sauraient en prin- . eipe etre sanetionnees par les autorites suisses. Selon le droit en vigueur en Suisse, le mari n'a done pas perdu Ja nationalit6 allemande. A 10. verite, le Tribunal federal, dans sa jusrisprudence (RO 60 180),0. admis que les Etats determinent souverai- nement les conditions d'acquisitionet de maintien du droit de cit6 et il 0. considere comme douteux que ce pouvoir souverain soit soumis a. des reetrictions en vertu du droit des gens. Mais, en l'espece, il neo s'agit pas simplement d'une violation du droit des gens «( Völkerrechtswidrigkeit »), mais d'une incompatibiliM avee l'ordre publie suisse, ce qui, suivant les prineipes generaux, interdit l'application en Suisse du droit etranger.
5. - Toutefois, dans l'application de 10. regle de· droit suisse suivant Jaquelle Ja Suissesse qui epouse un etranger est maintenue dans son droit de eite lorsqu'elle n'acquiert pas 10. nationalittS de son mari et deviendrait apatride en perdaIit 10. nationalit6 suisse, on peut se demander si, au regard de Ja loi, le seul fait du heimatlosat ne constitue pas en El61 une eondition suffisante. Autrement dit, lorsqu'il ttSsult& d'une decision conerete, definitive et irrevocable~ 414 VerWaltungs- und Disziplinarrecht. rendue par l'autorite competente de l'Etat etranger, que celui-ci ne reconnaitra pas sa nationalite a la Suissesse qui epouse un de ses ressortissants, on peut se demander si cette' situation de fait - fUt-elle meme contraire a des principes de droit - suffirait exceptionnellement a main- tenir le droit de cite.suisse nonobstant le mariage avec un etranger. Cette question d'interpretation du droit federal peut, dans le present cas, demeurer indecise. Meme si l'onadmet qu'une decision definitive de l'Etat etranger, qui etablirait le heimatlosat, suffit, cette condi- tion, en l'espece, n'est pas realisee. Salon le dossier, les autorites allemandes n'ont rendu aucune decisio:{l concrete deniant a la recourante - ou a son man - la nationalite allemande. Bien plus, il semble que les autorites allemandes qui fonctionnent en Allemagne sous le regime de l'occupa- tion par les puissances alliees reconnaitraient a la recou- rante et a son mari la nationalite allemande, si elles pou- vaient etre appelees a se prononcer. En effet, le Professeur Egger, dans un expose du 28 octo- bre 1945 sur le statut actuel des apatrides d'origine alle- mande en. Suisse, expose etabli a .l'intention de l'Office central suisse pour I'aide aux emigres, aZurich, cite une loi n° 1, proclamee par le gouvernement militaire des Allies le 18 septembre 1944 deja, loi qui abolit les principes et les doctrines du national-socialisn:te dans le droit et d'administration allemands et abroge un certain nombre de lois introduites depuis 1933, y compris toutes les lois compIementaires et d'execution. Parmi ces lois figurent le « Reichsbürgergesetz » du 15 septembre 1935, ainsi que toutes les ordonnances relatives a son execution. Salon le texte de la loi, que cite M. Egger, toutes ces dispositions legales « verlieren hiermit ihre Wirksamkeit innerhalb des besetzten Gebietes ). L'art. 2 porte que, dans les regions occupees, il n'est permis aux tribunaux ni a l'administration d'appliquer aucune regle de droit allemand qui pourrait porter prejudice ades personnes en raison de leur race, de Verfahren. N° 71. 415 leur nationalite, de Ieur croyance oude leur opposition au parti national-socialiste et a ses doctrines. Dans ces conditions, la recourante, qui ne saurait se prevaloir d'une Iegislation etrangere contraire a l'ordre public suisse, ne 'peut pas davantage alIeguer que, en vertu d'une decision concrete et definitive des autorites etrangeres, la nationalite allemande ne Iui est pas acquise par le mariage. Par ces motifs, le Tribunal ferUral: Rejette 1e recours. VII. VERFAHREN PROCEDURE
71. Urteil vom 13. November 1946 i. S. Verband Schweizerischer Radio-Fachgeschiifte gegen eidg. Steuerverwaltnng. . Verwaltungsgericktsbeschwerd6:
1. Erlasse allgemeinen Inhalts unterliegen der Verwaltungsge- richtsbeschwerde nicht.
2. Eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde betreffend Luxussteuer setzt einen Entscheid voraus, der gegenüber einem Steuer- pflichtigen oder gegenüber einem für die Erfüllung der Steuer- pflicht Mithaltenden ergangen ist. RßCOUrs Ge droit admmiatrati/ :
1. Las decrets d'une portee generaJe ne peuvent etre attaques par la. voie du recours de droit administratif.
2. En matiere d'impöt sur le Iuxe, il ne saurait y avoir de recours de droit administratif sans une decision prise a l'egard d'un contribuable ou d'une personne qui repond avec le contribuable de l'execution des obligations fisCales. Rioorso di diritW amminiatrati'OO :
1. I decreti di portata. generale non pössono essere impugnati mediante un ricorso di diritto amministrativo.
2. In materia d'imposta. suI Iusso, non e esperibile un ricorso di diritto amministrativo senza. una decisione presa nei confronti d'un contribuente 0 d'una persona che risponde col contri- buente deU'a.dempimento degli obblighi fiscali. A. - Die eidgenössische Steuerverwaltung gibt « Merk- blätter» heraus, worin den Steuerpflichtigen, die die